A-66-76
Jhamumal Dengamal (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Ryan et Le Dain—
Toronto, le 10 juin 1976.
Examen judiciaire—Immigration—Ordonnance d'expulsion
prononcée au motif que le requérant est demeuré au Canada
après avoir cessé d'être un non-immigrant L'enquêteur spé-
cial a tort en supposant que la prorogation n'a pas été accordée
lorsqu'il n'en existe pas de preuve documentaire—L'ordon-
nance d'expulsion est annulée—Loi sur la Cour fédérale, art.
28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Laurence Kearley pour le requérant.
H. Erlichman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Laurence Kearley, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: L'ordonnance d'expulsion
visée par cette demande en vertu de l'article 28 a
été rendue aux motifs que le requérant était entré
au Canada comme non-immigrant et y était
demeuré après avoir cessé d'être un non-immi
grant. L'enquêteur spécial est parvenu à cette con
clusion parce qu'à son avis, rien dans la preuve
n'indiquait que le statut du requérant pouvait avoir
été prorogé au-delà du 20 mai 1975. Nous esti-
mons cette opinion manifestement erronée et appa-
remment fondée sur la supposition fautive qu'en
l'absence de preuve documentaire établissant la
prorogation du statut du requérant, on ne pouvait
présumer qu'elle ait eu lieu.
Pour ces motifs, nous sommes d'avis que l'or-
donnance d'expulsion est entachée d'une erreur de
droit et doit être annulée.
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