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T-768-20

2021 CF 597

Iris Technologies Inc. (demanderesse)

c.

Le ministre du Revenu national (défendeur)

Répertorié : Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu national)

Cour fédérale, juge McDonald—Par vidéoconférence, 20 avril; Fredericton, 11 juin 2021.

Douanes et Accise — Loi sur la taxe d’accise — Requête présentée par le défendeur au titre du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales pour interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le protonotaire a refusé la requête en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse — Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a cherché à obtenir un jugement déclarant que : 1) le défendeur a manqué à son devoir d’équité procédurale lors de sa vérification de la demanderesse, n’a pas fourni d’avis des rajustements proposés ou n’a pas offert la possibilité de produire des observations en réponse à ces rajustements, ce qui allait à l’encontre de la politique publiée à cet égard; 2) le défendeur a établi les cotisations sans fondement probatoire et de manière contraire aux conclusions de fait tirées par le défendeur à la date de ces cotisations; et 3) les cotisations ont été établies dans l’objectif illégitime de chercher à priver la Cour fédérale de sa compétence dans la demande de redressement présentée par la demanderesse dans un dossier connexe — Le défendeur a déposé une requête en radiation de la demande de la demanderesse au motif qu’il était manifeste et évident que la demanderesse ne pourrait pas obtenir le redressement qu’elle demandait et que la demande de contrôle judiciaire était une tentative de contourner le régime fiscal global — Le protonotaire a fait remarquer dans son ordonnance que les allégations soulevées par la demanderesse dans sa demande comprenaient des allégations relatives à un vice en matière d’équité procédurale, à une absence de fondement probatoire et à une action à objectif illégitime, lesquelles mettaient toutes en cause des principes de droit administratif — Le protonotaire a jugé que l’objet de la demande était la conduite du défendeur et non la cotisation elle‑même, et qu’il n’était pas possible de dire que la demande de la demanderesse n’avait aucune chance d’être accueillie — Dans l’avis de requête, le défendeur a soutenu que le protonotaire avait commis une erreur de fait et de droit : en omettant de reconnaître que la demande avait pour nature essentielle la contestation de la cotisation; en omettant d’examiner, comme il le devait, la question des autres recours adéquats; en ne concluant pas que les jugements déclaratoires sollicités par la demanderesse n’étaient pas des réparations permises en droit administratif — Il s’agissait de savoir si le protonotaire a commis une erreur dans l’ordonnance qu’il a rendue — En ce qui concerne la nature essentielle de la demande, le protonotaire a déterminé que la réparation demandée allait au‑delà de la contestation des cotisations établies par le défendeur; il a fait remarquer que la demanderesse alléguait l’existence d’un manquement à l’équité procédurale qui mettait en jeu des principes de droit administratif — Le défendeur avait une vision trop étroite des questions soulevées dans la demande — Il ne s’agissait pas d’une contestation de la cotisation, mais plutôt du respect de l’équité procédurale lors de l’établissement de la cotisation — Par conséquent, cela relevait de la compétence de la Cour fédérale — En ce qui concerne les autres recours, la plainte du défendeur selon laquelle le protonotaire n’a pas abordé adéquatement les autres recours appropriés constituait un désaccord avec le résultat — L’affirmation du défendeur selon laquelle le protonotaire n’a pas abordé adéquatement la question des autres recours n’était pas fondée — En ce qui concerne les recours en droit administratif, les observations du défendeur ne tenaient pas compte du fait que la demanderesse alléguait que le défendeur avait commis un abus de procédure — Il y a une distinction à faire entre la réalisation d’une cotisation et l’établissement d’une cotisation — Sur la question de l’équité procédurale, il ressortait clairement de la jurisprudence que la Cour fédérale conserve le pouvoir d’accorder des réparations si le défendeur a contrevenu à l’équité procédurale — Dans la présente affaire, le protonotaire a conclu que l’avis de demande visait l’obtention de réparations relevant du droit administratif qui étaient clairement identifiables dans les jugements déclaratoires demandés — Le critère pour radier une demande est très strict — Dans la présente affaire, il n’était pas évident et manifeste que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie — Dans l’ensemble, le protonotaire a cerné et appliqué les règles de droit applicables, et le défendeur n’a établi l’existence d’aucune erreur — Requête rejetée.

Pratique — Actes de procédure — Requête en radiation — Requête présentée par le défendeur au titre du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales pour interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le protonotaire a refusé de radier la demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse — Le défendeur a fait valoir qu’il était manifeste et évident que la demanderesse ne pourrait pas obtenir le redressement qu’elle demandait et que la demande de contrôle judiciaire était une tentative de contourner le régime fiscal global — Le protonotaire a fait remarquer que les allégations soulevées par la demanderesse dans sa demande comprenaient des allégations relatives à un vice en matière d’équité procédurale, à une absence de fondement probatoire et à une action à objectif illégitime, lesquelles mettaient toutes en cause des principes de droit administratif — Il a jugé que l’objet de la demande était la conduite du défendeur dans l’établissement de la cotisation, et non la cotisation elle‑même, et qu’il n’était pas possible de dire que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie — Le protonotaire n’a commis aucune erreur dans l’ordonnance qu’il a rendue — Il ressortait clairement de la jurisprudence que la Cour fédérale conserve le pouvoir d’accorder des réparations si le défendeur a contrevenu à l’équité procédurale — Dans la présente affaire, le protonotaire a conclu que l’avis de demande visait l’obtention de réparations relevant du droit administratif qui étaient clairement identifiables dans les jugements déclaratoires demandés — Le critère pour radier une demande est très strict — Dans la présente affaire, il n’était pas évident et manifeste que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie.

Il s’agissait d’une requête présentée par le défendeur au titre du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales pour interjeter appel de l’ordonnance de janvier 2021 par laquelle le protonotaire Aalto a refusé la requête présentée par le défendeur en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse. Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a cherché à obtenir un jugement déclarant que : 1) le défendeur a manqué à son devoir d’équité procédurale lors de sa vérification de la demanderesse, n’a pas fourni d’avis des rajustements proposés ou n’a pas offert la possibilité de produire des observations en réponse à ces rajustements, ce qui allait à l’encontre de la politique publiée par les ministres à cet égard et de la garantie particulière du sous‑commissaire du défendeur; 2) le défendeur a établi les cotisations sans fondement probatoire et de manière contraire aux conclusions de fait tirées par le défendeur à la date de ces cotisations; et 3) les cotisations ont été établies dans l’objectif illégitime de chercher à priver la Cour fédérale de sa compétence dans la demande de redressement présentée par la demanderesse dans un dossier connexe, qui est toujours en instance. Dans le cadre de la présente demande, le défendeur a déposé une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse au motif qu’il était manifeste et évident que la demanderesse ne pourrait pas obtenir le redressement qu’elle demandait et que la demande de contrôle judiciaire était une tentative de contourner le régime fiscal global. Le protonotaire a fait remarquer dans son ordonnance que les allégations soulevées par la demanderesse dans sa demande comprenaient des allégations relatives à un vice en matière d’équité procédurale, à une absence de fondement probatoire et à une action à objectif illégitime, lesquelles mettaient toutes en cause des principes de droit administratif. Le protonotaire a jugé que l’objet de la demande était la conduite du défendeur dans l’établissement de la cotisation, et non la cotisation elle‑même, et qu’il n’était pas possible de dire que la demande en l’espèce n’avait aucune chance d’être accueillie. Dans l’avis de requête, le défendeur a soutenu que le protonotaire avait commis une erreur de fait et de droit : en omettant de reconnaître que la demande avait pour nature essentielle la contestation de la cotisation; en omettant d’examiner, comme il le devait, la question des autres recours adéquats; en ne concluant pas que les jugements déclaratoires sollicités par la demanderesse n’étaient pas des réparations permises en droit administratif.

Il s’agissait de savoir si le protonotaire a commis une erreur dans l’ordonnance qu’il a rendue.

Jugement : la requête doit être rejetée.

En ce qui concerne la nature essentielle de la demande, si la seule question soulevée par la demanderesse était celle des cotisations, cette demande devait être présentée à la Cour de l’impôt. Toutefois, le protonotaire a déterminé que les questions soulevées par la demanderesse et la réparation demandée allaient au‑delà des cotisations fiscales. L’analyse effectuée par le protonotaire était fondée sur les circonstances factuelles propres à la demande en l’espèce et le protonotaire y concluait que la réparation demandée par la demanderesse allait au‑delà de la contestation des cotisations établies par le défendeur. Dans son ordonnance, le protonotaire a fait remarquer que la demanderesse alléguait l’existence d’un manquement à l’équité procédurale qui mettait en jeu des principes de droit administratif. Le défendeur avait une vision trop étroite des questions soulevées dans la demande. Le défendeur a reconnu qu’un contrôle judiciaire pouvait être fait à l’égard d’une vérification, mais il a soutenu qu’une fois qu’il a établi une cotisation, il ne peut y avoir de contrôle judiciaire. Toutefois, la jurisprudence n’établit pas une telle limite définitive. Contrairement à ce que le défendeur a fait valoir, il ne s’agissait pas d’une contestation de la cotisation, mais plutôt du respect de l’équité procédurale lors de l’établissement de la cotisation. Par conséquent, cela relevait de la compétence de la Cour fédérale.

En ce qui concerne les autres recours, le défendeur a soutenu que le protonotaire a commis une erreur de droit en n’abordant pas adéquatement son argument selon lequel la demanderesse avait accès à d’autres recours appropriés et que la Cour ne pouvait instruire la demande de contrôle judiciaire s’il existait un autre recours adéquat. Le protonotaire Aalto a expressément tenu compte des recours en droit administratif et de la réparation que peut accorder la Cour de l’impôt, mais il a confirmé que la Cour fédérale conservait une certaine compétence. La plainte du défendeur selon laquelle le protonotaire Aalto n’a pas abordé adéquatement les autres recours appropriés constituait un désaccord avec le résultat. Le protonotaire a clairement abordé l’argument du défendeur concernant les autres recours appropriés. L’affirmation du défendeur selon laquelle le protonotaire Aalto n’a pas « abordé adéquatement » la question des autres recours n’était pas fondée.

En ce qui concerne les recours en droit administratif, le défendeur a soutenu plus particulièrement que la demanderesse cherchait à obtenir un jugement déclaratoire portant uniquement sur les conclusions de fait et ne demandait qu’une réparation sous forme de jugement déclaratoire. Les observations du défendeur ne tenaient pas compte du fait que la demanderesse alléguait que le défendeur avait commis un abus de procédure. Comme le protonotaire l’a signalé à juste titre, il y a une distinction à faire entre la réalisation d’une cotisation et l’établissement d’une cotisation.

Sur la question de l’équité procédurale, le défendeur a fait valoir que ces arguments ne pouvaient être invoqués parce que la vérification était terminée et qu’une cotisation avait été établie. Toutefois, la jurisprudence n’était pas si catégorique à cet égard. Il ressortait plutôt clairement de la jurisprudence que la Cour fédérale conserve le pouvoir d’accorder des réparations si le défendeur a contrevenu à l’équité procédurale. Le protonotaire Aalto a conclu que l’avis de demande visait l’obtention de réparations relevant du droit administratif qui étaient clairement identifiables dans les jugements déclaratoires demandés. Le critère pour radier une demande est très strict. Dans la présente affaire, il n’était pas évident et manifeste que la présente demande n’avait aucune chance d’être accueillie.

Dans l’ensemble, le protonotaire a cerné et appliqué les règles de droit applicables, et le défendeur n’a établi l’existence d’aucune erreur.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 51(1), 221(1), 317.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331; JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557; Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 117; Johnson c. Canada, 2015 CAF 51.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Ghazi c. Canada (Revenu national), 2019 CF 860; Canada (Revenu national) c. Sifto Canada Corp., 2014 CAF 140; Maximova c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 230; Walsh c. Canada (Revenu national), 2007 CAF 280; Ficek c. Canada (Procureur général), 2013 CF 502; Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403.

DÉCISIONS mentionnÉES :

R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344; Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617; Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793; Canada (Procureur général) c. Webster, 2003 CAF 388; Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713.

REQUÊTE présentée par le défendeur au titre du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales pour interjeter appel d’une ordonnance (T‑768‑20, protonotaire Aalto, ordonnance datée du 21 janvier 2021 (C.F.)) refusant la requête présentée par le défendeur en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse à l’égard des cotisations établies par le défendeur. Requête rejetée.

ONT COMPARU :

Leigh Somerville Taylor et Mireille Dahab pour la demanderesse.

Darren Prevost, Michael Ezri, Andrea Jackett, Sandra Tsui, Katie Beahen et Christopher Ware pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Leigh Somerville Taylor Professional Corporation, Toronto, et Dahab Law, Markham, pour la demanderesse.

La sous-procureure générale du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendus par

[1]        La juge McDonald : La Cour est saisie d’une requête présentée par le défendeur, le ministre du Revenu national (le ministre), au titre du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) pour interjeter appel de l’ordonnance datée du 21 janvier 2021 par laquelle le protonotaire Aalto refusait la requête présentée par le ministre en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire déposée par Iris Technologies Inc. (Iris).

[2]        À titre de réparation subsidiaire, le ministre demande dans la requête en l’espèce un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre à la demande présentée au titre de la règle 317.

[3]        Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. Le protonotaire n’a pas commis d’erreur dans l’application des règles de droit lors de son examen de la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire. Suivant l’application de la norme de contrôle énoncée dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331 (Hospira), aux paragraphes 28 et 66, rien ne justifie l’intervention de la Cour.

Le contexte pertinent

[4]        Dans sa demande de contrôle judiciaire déposée le 16 juillet 2020, Iris cherche à obtenir un jugement déclarant que :

[traduction

a.  le ministre a manqué à son devoir d’équité procédurale lors de sa vérification d’Iris, n’a pas fourni d’avis des rajustements proposés ou n’a pas offert la possibilité de produire des observations en réponse à ces rajustements, ce qui allait à l’encontre de la politique publiée par les ministres à cet égard et de la garantie particulière du sous-commissaire du ministre;

b.  le ministre a établi les cotisations sans fondement probatoire et de manière contraire aux conclusions de fait tirées par le ministre à la date de ces cotisations;

c.  les cotisations ont été établies dans l’objectif illégitime de chercher à priver la Cour fédérale de sa compétence dans la demande de redressement présentée par Iris dans le dossier T-425-20.

[5]        Dans un dossier connexe, T-425-20, Iris a demandé à la Cour de rendre une ordonnance de mandamus obligeant le ministre à établir des cotisations pour les déclarations mensuelles de TPS d’Iris pour les périodes de septembre 2019 à février 2020. Cette demande est toujours en instance.

[6]        Dans le cadre de la présente demande, le 11 août 2020, le ministre a déposé une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire d’Iris au motif qu’il est manifeste et évident qu’Iris ne pourrait pas obtenir le redressement qu’elle demande et que la demande de contrôle judiciaire est une tentative de contourner le régime fiscal global.

L’ordonnance du protonotaire

[7]        Le protonotaire commence son analyse en se reportant au critère énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557 (JP Morgan), au paragraphe 47, qui est ainsi libellé :

La Cour n’accepte de radier un avis de demande de contrôle judiciaire que s’il est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli » [renvois omis]. Elle doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande : [renvois omis].

[8]        Le protonotaire cite également la décision Ghazi c. Canada (Revenu national), 2019 CF 860, au paragraphe 10 :

Il s’agit d’un seuil élevé à franchir et la demande ne sera radiée que dans les cas les plus clairs, étant donné que la Cour, dans le cadre d’une requête en radiation, ne dispose peut-être pas de l’ensemble des faits et du droit pertinents.

[9]        Le protonotaire examine ensuite les arguments soulevés par le ministre. Le ministre a soutenu que la demande constitue essentiellement une contestation de la validité des cotisations établies par le ministre et qu’elle visait à contourner la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt. Le ministre a également fait valoir que les jugements déclaratoires demandés par Iris avaient pour but d’étayer une éventuelle réclamation en responsabilité délictuelle. À propos de ce dernier point, le protonotaire fait remarquer que la future réclamation en responsabilité délictuelle [traduction] « est hypothétique jusqu’à ce qu’elle soit présentée ».

[10]      Le protonotaire fait remarquer que les allégations soulevées par Iris dans sa demande contre le ministre comprennent des allégations relatives à un vice en matière d’équité procédurale, à une absence de fondement probatoire et à une action à objectif illégitime, lesquelles mettent toutes en cause des principes de droit administratif. Le protonotaire renvoie à la déclaration suivante formulée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 117, au paragraphe 51 : «  la Cour fédérale reste compétente pour examiner l’application des principes et des obligations fondés sur le droit administratif à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans l’application de la LTA ».

[11]      Le protonotaire a jugé que l’arrêt Canada (Revenu national) c. Sifto Canada Corp., 2014 CAF 140 [Sifto], trouvait application et a conclu que [traduction] « [l’]objet de la demande est la conduite du ministre dans l’établissement de la cotisation, et non la cotisation elle-même. Il n’est pas possible de dire, comme l’a fait la CAF dans l’arrêt Sifto, que la demande en l’espèce n’a aucune chance d’être accueillie. »

[12]      Le protonotaire Aalto a également conclu ce qui suit :

[traduction] Bien que la position du ministre soit que la présente demande ne vise pas l’obtention d’une réparation en particulier, un examen minutieux et global de l’avis de demande va à l’encontre de cette position. Comme il a été mentionné précédemment, le contenu des actes de procédure doit être accepté comme étant vrai, sauf s’il est impossible d’n faire la preuve. L’avis de demande vise l’obtention de réparations relevant du droit administratif qui sont clairement identifiables dans les jugements déclaratoires demandés. De plus, les motifs énoncés à l’appui de l’avis de demande fournissent une trame factuelle qui, si elle est prouvée, pourrait donner lieu à des recours qui peuvent être des « réparations adaptées aux faits » [voir JP Morgan au para 94].

La question préliminaire

[13]      Relativement à la présente requête, Iris a cherché à produire un affidavit de Samer Bishay assermenté le 18 avril 2021. Cet affidavit contient des documents divulgués récemment par le ministre en réponse à une plainte déposée par Iris auprès du Commissariat à la protection de la vie privée pour défaut du ministre de se conformer à une demande fondée sur la Loi sur l’accès à l’information [L.R.C. (1985), ch. A-1] sont joints à l’affidavit.

[14]      J’ai refusé d’admettre cet affidavit en preuve, car il est bien établi en droit qu’aucune preuve n’est admissible dans le contexte d’une requête en radiation d’actes de procédure (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, au paragraphe 22).

Analyse

La norme de contrôle

[15]      Le protonotaire a rendu sa décision en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 221(1) des Règles.

[16]      Selon la norme de contrôle applicable, « les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne devraient être infirmées que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits » (Hospira, au paragraphe 64).

[17]      La norme de la décision correcte est une norme de contrôle qui ne commande aucune déférence, c’est-à-dire que la Cour peut substituer sa propre opinion, son propre pouvoir discrétionnaire ou sa propre décision à celle du protonotaire (Hospira, au paragraphe 68; Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344, au paragraphe 58).

[18]      Une erreur manifeste et dominante est une erreur qui est à la fois évidente et apparente, « dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs » (Maximova c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 230, au paragraphe 5).

[19]      Dans l’avis de requête, le ministre soutient que le protonotaire a commis une erreur de fait et de droit :

a)    en omettant de reconnaître que la demande a pour nature essentielle la contestation de la cotisation;

b)    en omettant d’examiner, comme il le devait, la question des autres recours adéquats;

c)    en ne concluant pas que les jugements déclaratoires sollicités par Iris ne sont pas des réparations permises en droit administratif.

[20]      Je me pencherai sur chacun de ces motifs.

a)    La nature essentielle de la demande

[21]      Le ministre soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit, ce qui appelle à un contrôle selon la norme de la décision correcte, en caractérisant la nature essentielle de la demande comme une contestation de la conduite du ministre dans l’établissement des nouvelles cotisations, et non comme une contestation des nouvelles cotisations elles-mêmes. Selon le ministre, il s’agit d’une question de validité de la cotisation, laquelle peut faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte.

[22]      À cet égard, voici les principales conclusions du protonotaire [aux paragraphes 29 à 31] :

[traduction]

À mon avis, le ministre établit une distinction sans différence. La demande présentée par Sifto devant la Cour visait à obtenir des jugements déclarant que les pénalités imposées étaient invalides et non exécutoires [Sifto au para 13]. Le ministre a cherché à radier la demande pour des motifs semblables à ceux invoqués en l’espèce, c’est-à-dire que la Cour n’avait pas compétence et que tout relevait de la compétence de la CCI. La Cour et la CAF n’étaient pas d’accord et ont conclu qu’il était impossible de dire que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie au point où elle devrait être radiée. Il y a très peu d’éléments, mis à part les faits, qui distinguent Sifto des principes applicables en l’espèce.

De plus, bien que le ministre soutienne vigoureusement que toute déclaration d’acte répréhensible par le ministre est une question qui doit être examinée dans le cadre de l’appel interjeté devant la CCI, cet argument ne reconnaît pas qu’Iris allègue l’existence d’un manquement à l’équité procédurale qui met en jeu des principes de droit administratif. Enfin, le ministre soutient que l’objectif des jugements déclaratoires est illégitime, qu’elles sont purement factuelles et qu’elles ne servent aucune fin utile. Par conséquent, le ministre soutient que les jugements déclaratoires ne sont d’aucune pertinence pour trancher le caractère correct des cotisations et qu’ils ne sont sollicités que pour bonifier une éventuelle réclamation en responsabilité délictuelle contre le ministre. Je ne souscris pas à cette affirmation. La réclamation en responsabilité délictuelle future est hypothétique jusqu’à ce qu’elle soit présentée. L’objet de la demande est la conduite du ministre dans l’établissement de la cotisation, et non la cotisation elle-même. Il n’est pas possible de dire, comme l’a fait la CAF dans l’affaire Sifto, que la demande en l’espèce n’a aucune chance d’être accueillie.

Pour en arriver à cette conclusion, j’ai examiné attentivement toutes les observations des parties. Je souligne également que le ministre reconnaît dans ses observations écrites que la Cour conserve [traduction] « une certaine » compétence en matière fiscale. Bien que la position du ministre soit que la présente demande ne vise pas l’obtention d’une réparation en particulier, un examen minutieux et global de l’avis de demande va à l’encontre de cette position. Comme il a été mentionné précédemment, le contenu des actes de procédure doit être accepté comme étant vrai, sauf s’il est impossible d’en faire la preuve. L’avis de demande vise l’obtention de réparations relevant du droit administratif qui sont clairement identifiables dans les jugements déclaratoires demandés. De plus, les motifs énoncés à l’appui de l’avis de demande fournissent une trame factuelle qui, si elle est prouvée, pourrait donner lieu à des recours qui peuvent être des « réparations adaptées aux faits » [voir JP Morgan au para 94]. Dans l’ensemble, à mon avis, il n’y a pas de « vice manifeste ».

[23]      Le ministre s’appuie sur les arrêts Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617; Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, et JP Morgan pour faire valoir que les décisions dont Iris cherche à faire contrôler ne sont pas des décisions discrétionnaires, mais des cotisations qui ne sont pas assujetties à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le ministre.

[24]      Je conviens avec le ministre pour dire que si la seule question soulevée par Iris était celle des cotisations, cette demande aurait dû être présentée à la Cour canadienne de l’impôt (Canada (Procureur général) c. Webster, 2003 CAF 388). Toutefois, le protonotaire a déterminé que les questions soulevées par le demandeur et la réparation demandée vont au-delà des cotisations fiscales.

[25]      Le ministre s’appuie sur l’arrêt Walsh c. Canada (Revenu national), 2007 CAF 280, dans lequel la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 9 :

La réparation demandée dans [la] seconde demande de contrôle judiciaire était un jugement déclaratoire selon lequel l’établissement des nouvelles cotisations était illégal ou inapproprié d’un certain nombre de manières. Le juge Hugessen a conclu qu’un tel jugement déclaratoire n’aurait qu’une seule raison d’être : servir de fondement à la réparation principale, soit l’annulation des nouvelles cotisations, une réparation qui outrepasse la compétence de la Cour fédérale. Il a affirmé au paragraphe 5 de ses motifs (2006 CF 56), qu’une telle réparation « perdrait tout son sens si elle [était] dissociée, comme il se doit, de la question de fond que constitue la validité de la cotisation ellemême ». Nous souscrivons à ces conclusions ainsi qu’à la décision du juge Hugessen de radier la seconde demande pour défaut de compétence.

[26]      Nonobstant l’arrêt Walsh, en l’espèce, l’analyse effectuée par le protonotaire était fondée sur les circonstances factuelles propres à la demande en l’espèce et le protonotaire y concluait que la réparation demandée par Iris va au-delà de la contestation des cotisations établies par le ministre.

[27]      À mon avis, le ministre a une vision trop étroite des questions soulevées dans la demande. Dans ses observations orales, le ministre a reconnu qu’un contrôle judiciaire peut être fait à l’égard d’une vérification. Cependant, le ministre soutient qu’une fois qu’il a établi une cotisation, il ne peut y avoir de contrôle judiciaire. Je ne crois pas que la jurisprudence établisse une telle limite définitive. De plus, cette proposition va à l’encontre de l’énoncé suivant formulé par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 51 de l’arrêt Iris Technologies Inc. c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 117 : «  le simple fait que le ministre ait établi une cotisation ne retire pas à la Cour fédérale sa compétence aux termes des articles 18.1 ou 18.2. »

[28]      Dans l’arrêt Johnson c. Canada, 2015 CAF 51 (Johnson), au paragraphe 24, la Cour d’appel fédérale fait référence au fait que le demandeur contestait le caractère suffisant des renseignements sur lesquels le ministre s’était fondé pour établir les cotisations. La Cour répond à l’allégation du demandeur selon laquelle les cotisations établies par le ministre étaient fondées sur un motif illégitime (Johnson, au paragraphe 27). Au paragraphe 29, la Cour déclare ce qui suit :

Même en supposant, sans trancher la question, que la Cour fédérale a compétence pour examiner les raisons pour lesquelles le ministre a établi une cotisation et, le cas échéant, déclarer que cette cotisation n’aurait pas dû être établie, il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire où j’aurais estimé indiqué de rendre un tel jugement déclaratoire. Le ministre est chargé de l’application des dispositions de la Loi, et notamment du recouvrement, en vertu de la Loi, de la taxe nette impayée. Le fait pour le ministre de s’acquitter des responsabilités que la Loi lui confère en établissant une cotisation ne peut être un motif illégitime.

[29]      Dans l’arrêt Johnson, comme elle l’a fait dans l’arrêt JP Morgan, la Cour d’appel fédérale laisse planer la possibilité que la Cour fédérale ait compétence même dans des circonstances où une cotisation fait partie de la trame factuelle.

[30]      Pour ce qui est de la question de l’objectif illégitime, Iris renvoie à la décision Ficek c. Canada (Procureur général), 2013 CF 502, au paragraphe 18, où la Cour dit que « l’objectif illégitime renvoie à la compétence ». Iris s’appuie sur l’arrêt Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403, au paragraphe 6, selon lequel « il est également évident et manifeste que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour statuer qu’un avis de cotisation est nul parce qu’il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l’article 7 de la Charte. »

[31]      Dans son ordonnance, le protonotaire Aalto fait remarquer que, [traduction] « bien que le ministre soutienne vigoureusement que toute déclaration d’acte répréhensible par le ministre est une question qui doit être examinée dans le cadre de l’appel interjeté devant la CCI, cet argument ne reconnaît pas qu’Iris allègue l’existence d’un manquement à l’équité procédurale qui met en jeu des principes de droit administratif ».

[32]      Je ne suis pas d’accord avec le ministre pour dire qu’il s’agit d’une attaque voilée contre la justesse de la cotisation. La question a été examinée par le protonotaire Aalto lorsque ce dernier a appliqué la jurisprudence pertinente et a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une contestation de la cotisation, mais plutôt du respect de l’équité procédurale lors de l’établissement de la cotisation. Par conséquent, cela relève de la compétence de la Cour fédérale.

b)    Les autres recours

[33]      Le défendeur soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit en n’abordant pas adéquatement l’argument du ministre selon lequel Iris avait accès à d’autres recours appropriés. Le ministre fait valoir qu’Iris dispose de recours, par l’intermédiaire d’un processus d’opposition, d’un appel devant la Cour de l’impôt ou d’une réclamation en responsabilité délictuelle. Le ministre s’appuie sur l’arrêt JP Morgan, aux paragraphes 84 et 85, pour faire valoir que la Cour ne peut instruire la demande de contrôle judiciaire s’il existe un autre recours adéquat.

[34]      Le ministre s’appuie également sur l’arrêt Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713, pour soutenir que [traduction] « d’autres recours existent. En fait, ces recours sont supérieurs à ceux dont Iris cherche à se prévaloir dans sa demande, en ce sens qu’ils offrent à Iris la possibilité d’obtenir une réparation qui lui profite réellement. »

[35]      Le protonotaire Aalto a expressément tenu compte des recours en droit administratif et de la réparation que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt, mais il a confirmé que la Cour fédérale conserve une certaine compétence. Le protonotaire Aalto a également conclu que l’argument du ministre, selon lequel une réclamation en responsabilité délictuelle était possible, était hypothétique.

[36]      La plainte du ministre selon laquelle le protonotaire Aalto n’a pas [traduction] « abordé adéquatement » les autres recours appropriés constitue un désaccord avec le résultat. Le protonotaire Aalto a clairement abordé l’argument du ministre concernant les autres recours appropriés. L’argument du ministre ne tient pas compte des allégations soulevées par Iris. Plus précisément, comme l’a souligné le protonotaire Aalto, [traduction] « l’argument ne reconnaît pas qu’Iris allègue l’existence d’un manquement à l’équité procédurale qui met en jeu des principes de droit administratif ».

[37]      De plus, le protonotaire Aalto souligne : [traduction] « j’ai examiné attentivement toutes les observations des parties. Je souligne également que le ministre reconnaît dans ses observations écrites que la Cour conserve une certaine compétence en matière fiscale. »

[38]      L’affirmation du ministre selon laquelle le protonotaire Aalto n’a pas [traduction] « abordé adéquatement » la question des autres recours n’est pas fondée.

c)         Les recours en droit administratif

[39]      Le ministre soutient que la demanderesse cherche à obtenir un jugement déclaratoire portant uniquement sur les conclusions de fait. Le ministre conteste la conclusion du protonotaire selon laquelle la trame factuelle, si elle est prouvée, pourrait donner lieu à des réparations. Comme l’a souligné le protonotaire Aalto :

[traduction] […] s’il est vrai que la Cour fédérale ne peut invalider une cotisation […] elle peut déclarer, sur le fondement des principes de droit administratif, que le ministre a agi de manière déraisonnable […] De même, elle peut pour les mêmes raisons accorder une autre réparation demandée […] si la demande n’est pas parfaitement rédigée au moment où elle en est saisie, la Cour fédérale jouit d’une grande latitude pour autoriser les modifications requises et s’assurer d’être saisie du véritable objet du différend. (Sifto au para 25).

[40]      Le ministre soutient qu’Iris ne demande qu’une réparation sous forme de jugement déclaratoire. De plus, le ministre soutient que le ministre n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il établit une cotisation, de sorte que l’arrêt Sifto n’est d’aucune utilité pour Iris.

[41]      Je ne souscris pas à ces observations, car elles ne tiennent pas compte du fait qu’Iris allègue que le ministre a commis un abus de procédure. Comme le protonotaire l’a souligné à juste titre, il y a une distinction à faire entre la réalisation d’une cotisation et l’établissement d’une cotisation.

[42]      Sur la question de l’équité procédurale, le ministre semble faire valoir que ces arguments ne peuvent être invoqués à ce stade-ci, parce que la vérification est terminée et qu’une cotisation a été établie. Encore une fois, je ne suis pas d’avis que la jurisprudence est si catégorique à cet égard. Il ressort plutôt clairement de la jurisprudence que la Cour fédérale conserve le pouvoir d’accorder des réparations si le ministre a contrevenu à l’équité procédurale. De plus, il est expressément précisé, au paragraphe 69 de l’arrêt JP Morgan, que la Cour fédérale peut procéder au contrôle judiciaire des actions du ministre.

[43]      Le protonotaire Aalto a conclu que [traduction] « [l]’avis de demande vise l’obtention de réparations relevant du droit administratif qui sont clairement identifiables dans les jugements déclaratoires demandés ».

[44]      À mon avis, il était raisonnable pour le protonotaire de s’appuyer sur l’arrêt Sifto, et les questions soulevées par le ministre se prêtent davantage à un examen dans le contexte de l’audition de la demande.

[45]      Le critère pour radier une demande est très strict. Il n’est pas « évident et manifeste » que la présente demande n’a aucune chance d’être accueillie.

Conclusion

[46]      Dans l’ensemble, le protonotaire a cerné et appliqué les règles de droit applicables, et le ministre n’a établi l’existence d’aucune erreur. Par conséquent, la présente requête est rejetée.

[47]      Dans les observations présentées après l’audience, les parties se sont entendues sur le montant des dépens payables à la partie qui a gain de cause. Par conséquent, la demanderesse, Iris, a droit à des dépens au montant global de 3 000 $.

ORDONNANCE dans le dossier T-768-20

LA COUR ORDONNE :

1.    La requête du ministre du Revenu national est rejetée.

2.    Des dépens d’un montant global de 3 000 $ sont adjugés à Iris Technologies Inc.

3.    Le ministre dispose de 20 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour se conformer à la règle 317 des Règles.

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