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IMM-5192-19

2020 CF 778

Abdulmalik Abdurazak Jabir Seklani (demandeur)

c.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (défendeur)

Répertorié : Seklani c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)

Cour fédérale, juge Gascon—Par vidéoconférence (Montréal), 16 juin; 23 juillet 2020.

Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Personnes interdites de territoire — Contrôle judiciaire d’une décision de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui a conclu que la demande d’asile présentée par le demandeur à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié était irrecevable, conformément à l’art. 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — En juin 2019, le Parlement a adopté l’art. 101(1)c.1) — Il s’agissait d’une nouvelle disposition d’irrecevabilité qui empêche les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements de faire instruire leur demande et de la faire trancher par la SPR — Les pays avec lesquels le Canada a conclu une telle entente incluent les États-Unis; ces pays, ainsi que le Canada, sont connus sous le nom du « Groupe des cinq » — Le Parlement a également ajouté l’art. 113.01 à la LIPR afin de compléter la nouvelle disposition d’irrecevabilité — Ce nouvel article prévoit que toutes les demandes d’asile jugées irrecevables au titre de l’art. 101(1)c.1) doivent être obligatoirement entendues par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) — Le demandeur, un citoyen de la Libye, est entré au Canada en provenance des États-Unis — Il s’est rendu aux États-Unis, mais sa demande de protection n’y a jamais été évaluée — La demande d’asile présentée par le demandeur au Canada a été jugée irrecevable — Au moyen de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a demandé à la Cour de déclarer l’art. 101(1)c.1) de la LIPR incompatible avec l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Il s’agissait de savoir si l’art. 101(1)c.1) de la LIPR viole l’art. 7 de la Charte — L’irrecevabilité devant la SPR, créée par l’art. 101(1)c.1), ne déclenche pas l’application de l’art. 7 de la Charte, puisque cette déclaration d’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne du demandeur, et n’augmente pas son risque de refoulement — De plus, le mécanisme d’ERAR « amélioré » auquel peut avoir recours le demandeur constitue une procédure adéquate pour obtenir l’asile — Enfin, le demandeur n’a pas démontré que l’art. 101(1)c.1) de la LIPR est arbitraire, trop large ou exagérément disproportionné, et qu’il viole les principes de justice fondamentale — Demande rejetée.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et sécurité — L’art. 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés empêche les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements de faire instruire leur demande et de la faire trancher par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié — L’art. 113.01 de la LIPR prévoit que toutes les demandes d’asile jugées irrecevables au titre de l’art. 101(1)c.1) doivent être obligatoirement entendues par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) — Il s’agissait de savoir si l’art. 101(1)c.1) de la LIPR viole l’art. 7 de la Charte — L’irrecevabilité devant la SPR, créée par l’art. 101(1)c.1), ne déclenche pas l’application de l’art. 7 de la Charte, puisque cette déclaration d’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne du demandeur, et n’augmente pas son risque de refoulement — De plus, le mécanisme d’ERAR « amélioré » auquel peut avoir recours le demandeur constitue une procédure adéquate pour obtenir l’asile — Enfin, le demandeur n’a pas démontré que l’art. 101(1)c.1) de la LIPR est arbitraire, trop large ou exagérément disproportionné, et qu’il viole les principes de justice fondamentale.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui a conclu que la demande d’asile présentée par le demandeur à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié était irrecevable, conformément à l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). En juin 2019, le Parlement a adopté l’alinéa 101(1)c.1). Il s’agit d’une nouvelle disposition d’irrecevabilité qui empêche les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements de faire instruire leur demande et de la faire trancher par la SPR. Les pays avec lesquels le Canada a conclu une telle entente visant à faciliter l’échange de renseignements dans le but d’appuyer l’administration ainsi que l’application des lois sur l’immigration et la citoyenneté incluent présentement les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces pays, ainsi que le Canada, sont connus sous le nom du « Groupe des cinq ». Dans le cadre des modifications, le Parlement a également ajouté l’article 113.01 à la LIPR afin de compléter la nouvelle disposition d’irrecevabilité. Ce nouvel article prévoit que toutes les demandes d’asile jugées irrecevables au titre de l’alinéa 101(1)c.1) doivent être obligatoirement entendues par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR), sauf si leur demande d’ERAR est accueillie sans la tenue d’une audience.

Le demandeur est entré au Canada en provenance des États-Unis en juin 2019, à un point d’entrée non officiel, et a demandé l’asile au Canada le lendemain. Il est citoyen de la Libye; il s’est rendu aux États-Unis, où il a demandé l’asile, mais apparemment, sa demande de protection n’a jamais été évaluée aux États-Unis. Craignant la violence et le discours anti-immigrant croissant aux États-Unis, le demandeur a décidé de venir au Canada. En août 2019, un agent de l’ASFC a déterminé qu’avant son arrivée au Canada, le demandeur avait présenté une demande d’asile aux États-Unis. Par conséquent, l’agent de l’ASFC a conclu que la demande d’asile présentée par le demandeur était irrecevable. Cette décision était courte et constituait essentiellement une déclaration d’irrecevabilité.

Au moyen de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a demandé à la Cour de déclarer l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR incompatible avec l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui porte sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Le demandeur a affirmé que le fait de retirer le droit de présenter une demande à la SPR pour toute personne ayant déjà présenté une demande d’asile dans l’un des pays du « Groupe des cinq » augmente le risque que cette personne soit renvoyée dans un pays où elle serait exposée à un risque de persécution, de torture, de traitements cruels ou inusités, ou de mort, sans que son risque de refoulement puisse être véritablement évalué. Il a maintenu que, puisque sa demande d’asile n’a pas été évaluée aux États-Unis ou dans un autre pays, l’irrecevabilité introduite par l’alinéa 101(1)c.1) était arbitraire, trop large et exagérément disproportionnée par rapport aux objectifs de la LIPR. Il a soutenu que les violations de l’article 7 résultant de cette disposition n’étaient donc pas conformes aux principes de justice fondamentale.

Il s’agissait uniquement de savoir si l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole l’article 7 de la Charte.

Jugement : la demande doit être rejetée.

L’irrecevabilité devant la SPR, créée par l’alinéa 101(1)c.1), ne déclenche pas l’application de l’article 7, puisque cette déclaration d’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne du demandeur, et n’augmente pas son risque de refoulement. De plus, le mécanisme d’ERAR « amélioré » auquel peut avoir recours le demandeur constitue une procédure adéquate pour obtenir l’asile. Enfin, le demandeur n’a pas démontré que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est arbitraire, trop large ou exagérément disproportionné, et qu’il viole les principes de justice fondamentale.

La jurisprudence en matière d’immigration est claire et unanime : les droits garantis par l’article 7 sont examinés et entrent en jeu à l’étape du renvoi de la procédure de demande d’asile, et non pas à celle, antérieure, de la décision sur la recevabilité ou l’admissibilité, un principe qui a été bien établi au fil des années. Les décisions mentionnées ont établi qu’une conclusion d’interdiction de territoire, d’exclusion ou d’irrecevabilité est distincte d’une mesure de renvoi exécutée à l’égard d’un demandeur d’asile et que, puisqu’il reste plusieurs autres garanties et étapes dans le processus et que celles-ci permettent un examen des risques avant le renvoi, de telles conclusions ne déclenchent pas l’application de l’article 7 de la Charte. Dans la décision en cause, l’agent de l’ASFC a simplement décidé que le demandeur ne pouvait pas présenter sa demande auprès de la SPR; l’agent n’a pas prétendu ordonner le renvoi du demandeur vers son pays d’origine, la Libye. La restriction du droit de présenter une demande à la SPR en appliquant cette nouvelle disposition d’irrecevabilité n’a pas pour effet de renvoyer le demandeur du Canada; il s’agit simplement d’une étape du processus administratif qui pourrait éventuellement mener à un renvoi du Canada. La LIPR prévoit un certain nombre de soupapes de sûreté et de multiples étapes où l’effet d’un possible renvoi est examiné avant que celui-ci soit vraiment imposé, comme le fait de permettre aux demandeurs d’asile dans une situation similaire à celle du demandeur de demander un ERAR ou de demander un report administratif du renvoi par un agent de l’ASFC. En d’autres mots, les arguments fondés sur l’article 7 qui ont été présentés par le demandeur à cette étape précoce de la détermination de la recevabilité, avant une quelconque possibilité de renvoi, étaient tout simplement prématurés. Le fait d’interdire aux demandeurs qui ont déposé des demandes d’asile dans des pays du « Groupe des cinq » de s’adresser à la SPR n’augmente pas le risque qu’une personne soit renvoyée dans un pays où elle serait exposée à un risque de persécution, de torture, de traitement cruels ou inusités, ou de mort. Cela sera évalué à des étapes ultérieures du processus d’asile. Ces garanties sont suffisantes pour s’assurer que des personnes comme le demandeur ne seront pas renvoyées d’une manière non conforme avec l’article 7 de la Charte. Pour ces motifs, les droits énoncés à l’article 7 de la Charte n’étaient manifestement pas en jeu à l’étape de la conclusion d’irrecevabilité tirée au titre de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR et dans la décision de l’agent de l’ASFC. Cela suffisait à rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur, mais les arguments soulevés par le demandeur au sujet du processus d’ERAR « amélioré » qui était à sa disposition ainsi que des principes de justice fondamentale qui seraient violés par l’alinéa 101(1)c.1) ont été abordés, mais rejetés.

Le retrait de l’accès à la SPR pour les demandeurs qui ont déjà présenté une demande d’asile dans l’un des pays du « Groupe des cinq » n’augmente pas le risque de renvoi dans un pays où ils seraient exposés à un risque de persécution, de torture, de traitements cruels ou inusités, ou de mort. Au contraire, il existe des mécanismes visant à garantir que la demande d’asile du demandeur sera dûment examinée et évaluée par des agents d’ERAR, des agents de l’ASFC et la Cour, qui agiront comme gardiens pour assurer le respect de l’article 7 à l’étape du renvoi et veilleront au respect du principe de non-refoulement. Il est vrai que le processus devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est le processus habituel de détermination du statut de réfugié, mais ce n’est pas le seul. La LIPR prévoit expressément que le processus d’ERAR peut entraîner l’octroi de l’asile (paragraphe 114(1)). En outre, le processus d’ERAR respecte les principes de justice fondamentale. L’article 7 de la Charte n’exige aucun type particulier de processus et n’accorde aucun droit positif à l’égard de l’asile. L’article 7 protège contre le renvoi vers un lieu où la personne serait exposée à un risque sérieux de mort, de torture, ou de traitement ou peine cruels ou inusités. Ainsi, une interdiction de présenter une demande à la SPR ne met pas en jeu les droits garantis par l’article 7, même si le demandeur n’est pas autrement interdit de territoire au Canada ou exclu de la protection offerte aux réfugiés.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 7.

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29, art. 309.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(1)a), 37(1), 68(4), 74d), 95(1), 96, 97, 98, 101(1), 104, 112, 113b), 113.01, 114(1).

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 167.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 81.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fb).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262, [2020] 2 R.C.F. 355; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704; Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 261, [2020] 2 R.C.F. 422 conf. 2018 CF 71; Kreishan v. Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FCA 223, [2020] 2 R.C.F. 299 Jekula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 C.F. 266(1re inst.); Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Canada (Procureur général) c. Quadrini, 2010 CAF 47; Toronto Real Estate Board c Canada (Commissaire de la concurrence), 2017 CAF 236, [2018] 3 R.C.F. 563 Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819; Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Agbasi, [1993] 2 C.F. 620 (1re inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

X (Re), 2014 FCA 249, [2015] 1 R.C.F. 684 Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; Gittens c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 256; Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22; Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 128; Bernard c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 263; Nshogoza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 121; Cadostin c. Canada (Procureur général), 2020 CF 183; White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182; Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited, 2016 CAF 161; Hassouna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1189; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, [2020] 1 R.C.F. 700 Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Dragicevic c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1310; Saint Paul c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 493; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; Atawnah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 774; Lunyamila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, [2018] 3 R.C.F. 674 Lewis c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, [2018] 2 R.C.F. 229 Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178; Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, [2014] 4 R.C.F. 290 Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129 Rrotaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 292; Krishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1203; Halilaj c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1062.

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui a conclu que la demande d’asile présentée par le demandeur à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié était irrecevable, conformément à l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Demande rejetée.

ONT COMPARU :

Pierre-Luc Bouchard pour le demandeur.

Daniel Latulippe pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Le Centre de Réfugiés, Montréal, pour le demandeur.

La sous-procureure générale du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

LE JUGE GASCON :

I. Aperçu

[1]        En juin 2019, le Parlement a adopté l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), une nouvelle disposition d’irrecevabilité qui empêche les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements de faire instruire leur demande et de la faire trancher par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (C.I.S.R.). Les pays avec lesquels le Canada a conclu une telle entente visant à faciliter l’échange de renseignements dans le but d’appuyer l’administration ainsi que l’application des lois sur l’immigration et la citoyenneté incluent présentement les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces pays, ainsi que le Canada, sont connus sous le nom du « Groupe des cinq » (X (Re), 2014 CAF 249, [2015] 1 R.C.F. 684, au paragraphe 6).

[2]        Le demandeur, M. Abdulmalik Abdurazak Jabir Seklani, est entré au Canada en provenance des États-Unis le 8 juin 2019, à un point d’entrée non officiel, et a demandé l’asile au Canada le lendemain. En août 2019, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déterminé qu’avant son arrivée au Canada, M. Seklani avait présenté une demande d’asile aux États-Unis. Par conséquent, l’agent de l’ASFC a conclu que la demande d’asile présentée par M. Seklani à la SPR était irrecevable, conformément au nouvel alinéa 101(1)c.1) de la LIPR (Décision).

[3]        Au moyen de sa demande de contrôle judiciaire contestant la Décision de l’agent de l’ASFC, M. Seklani demande à la Cour de déclarer l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR incompatible avec l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] (Charte). Aux termes de l’article 7 de la Charte, « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». M. Seklani affirme que le fait de retirer le droit de présenter une demande à la SPR pour toute personne ayant déjà présenté une demande d’asile dans l’un des pays du « Groupe des cinq » augmente le risque que cette personne soit renvoyée dans un pays où elle serait exposée à un risque de persécution, de torture, de traitements cruels ou inusités, ou de mort, sans que son risque de refoulement puisse être véritablement évalué. Il maintient que, puisque sa demande d’asile n’a pas été évaluée aux États-Unis ou dans un autre pays, l’irrecevabilité introduite par l’alinéa 101(1)c.1) est arbitraire, trop large et exagérément disproportionnée par rapport aux objectifs de la LIPR. Il soutient que les violations de l’article 7 résultant de cette disposition ne sont donc pas conformes aux principes de justice fondamentale.

[4]        La seule question soulevée par la demande de M. Seklani est de savoir si l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole l’article 7 de la Charte. Pour les motifs qui suivent, la demande de M. Seklani sera rejetée, puisque cette disposition d’irrecevabilité ne déclenche pas l’application de l’article 7 de la Charte. Il a déjà été conclu dans une longue liste de jugements de la Cour suprême du Canada (C.S.C.) et de la Cour d’appel fédérale (C.A.F.) que le lien entre la décision d’interdiction de territoire ou d’exclusion et le renvoi du demandeur d’asile n’est pas suffisamment étroit pour faire jouer les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité prévus à l’article 7. La situation d’irrecevabilité actuellement visée par l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR n’est pas différente, et les mêmes principes s’appliquent : les droits garantis par l’article 7 entrent en jeu à l’étape du renvoi, et non pas à une étape antérieure de la présentation d’une demande d’asile et de la décision sur la recevabilité, lorsque cette étape n’est qu’une étape préliminaire dans le processus de renvoi. En outre, M. Seklani n’a pas démontré que la disposition d’irrecevabilité prévue à l’alinéa 101(1)c.1) augmentait le risque de refoulement ou portait atteinte à sa vie, à sa liberté ou à sa sécurité. Je suis convaincu que le processus d’examen des risques avant renvoi (ERAR) — auquel M. Seklani peut encore recourir — est une procédure conforme à la Charte et constitue un des nombreux mécanismes dont dispose M. Seklani, sous le régime de la LIPR, pour veiller convenablement à ce que le principe de non-refoulement soit respecté.

II. Le contexte

A.    Le contexte factuel

[5]        Les faits sous-jacents à la présente demande sont simples. M. Seklani est citoyen de la Libye. En 2016, il s’est rendu aux États-Unis, où il a demandé l’asile, alléguant un risque de persécution par les milices libyennes. Cependant, M. Seklani a commencé à craindre la violence et le discours anti-immigrant croissant aux États-Unis, et il a donc décidé de venir au Canada, comme de nombreux autres migrants vivant aux États-Unis le font depuis 2017. Pour autant que M. Seklani sache, sa demande de protection n’a jamais été évaluée aux États-Unis, et il n’a reçu aucune décision des autorités de l’immigration américaines.

[6]        M. Seklani est entré au Canada le 8 juin 2019, en passant par un point d’entrée non officiel situé sur le chemin Roxham, dans la province de Québec. Comme il n’est pas arrivé à un point d’entrée terrestre officiel, M. Seklani n’était pas assujetti à l’application de l’Entente entre le Canada et les ÉtatsUnis sur les tiers pays sûrs (ETPS). Le 12 juin 2019, sa demande d’asile a été jugée recevable et a été renvoyée à la SPR afin d’être évaluée. Toutefois, le 12 août 2019, après un examen de son dossier, l’agent de l’ASFC a déterminé que, avant son arrivée au Canada, M. Seklani avait présenté une demande d’asile aux États-Unis. Étant donné que les États-Unis sont l’un des pays du « Groupe des cinq » avec lesquels le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements, l’agent a conclu que la demande d’asile présentée par M. Seklani était irrecevable aux termes du nouvel alinéa 101(1)c.1) de la LIPR.

[7]        La Décision faisant l’objet du présent contrôle est courte et ne compte que quelques lignes. Il s’agit d’un « Avis sur la recevabilité de la demande d’asile » fondé sur les paragraphes 104(1) et (2) de la LIPR, dans lequel l’agent de l’ASFC déclare simplement que M. Seklani est une [traduction] « personne qui, avant de présenter une demande d’asile au Canada, a présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements », et que sa demande est donc irrecevable aux termes du paragraphe 101(1)c.1) de la LIPR. En d’autres mots, la Décision constitue essentiellement une déclaration d’irrecevabilité.

B.    Le cadre législatif

[8]        Le 8 avril 2019, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29 (LEB), a été déposée. La LEB introduisait notamment l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR comme nouvelle exigence relative à l’irrecevabilité. Le 21 juin 2019, la LEB a reçu la sanction royale et, en application de l’article 309, l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est devenu applicable à tous les demandeurs qui avaient présenté une demande d’asile entre le 8 avril 2019 et le 21 juin 2019, sauf dans certains cas où la SPR avait entendu des éléments de preuve testimoniale de fond. Cette exception ne s’applique pas en l’espèce, et M. Seklani ne conteste pas le fait que le nouvel alinéa 101(1)c.1) s’applique à sa situation.

[9]        Cette disposition se lit ainsi :

Irrecevabilité

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

[…]

c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

[10]      L’alinéa 101(1)c.1) constitue le dernier ajout à une longue liste de demandes d’asile qui sont jugées irrecevables et qui ne peuvent être déférées à la SPR. Le Parlement a antérieurement déterminé, au paragraphe 101(1) de la LIPR, que plusieurs autres catégories de demandeurs d’asile ne peuvent pas présenter une demande à la C.I.S.R. Il s’agit notamment : des demandeurs dont l’asile a déjà été conféré au titre de la LIPR (alinéa 101(1)a)); des demandeurs dont la demande d’asile a déjà été rejetée par la C.I.S.R. (alinéa 101(1)b)); des demandeurs à l’égard desquels la C.I.S.R. a déjà rendu une décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait de la demande (alinéa 101(1)c)); les demandeurs qui ont été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention par un autre pays et qui peuvent être renvoyés dans ce pays (alinéa 101(1)d)); les demandeurs qui sont entrés au Canada en provenance des États-Unis par un point d’entrée terrestre, en application de l’ETPS (alinéa 101(1)e)); les demandeurs qui ont été jugés interdits de territoire au Canada pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, sous réserve de certaines exceptions (alinéa 101(1)f)).

[11]      Dans le cadre des modifications introduites par la LEB, le Parlement a également ajouté l’article 113.01 à la LIPR afin de compléter la nouvelle disposition d’irrecevabilité. Ce nouvel article prévoit que toutes les demandes d’asile jugées irrecevables au titre de l’alinéa 101(1)c.1) doivent être obligatoirement entendues par un agent d’ERAR, sauf si leur demande d’ERAR est accueillie sans la tenue d’une audience. Cette nouvelle disposition se lit ainsi :

Audience obligatoire

113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1).

[12]      L’article 113.01 crée ainsi une exception à la règle générale énoncée à l’alinéa 113b) de la LIPR et à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR), à l’égard de l’examen des demandes d’ERAR. En règle générale, ces dispositions établissent que, dans le cadre de demandes d’ERAR, une audience ne sera obligatoire que s’il y a de nouveaux éléments de preuve qui soulèvent des questions quant à la crédibilité du demandeur, lorsque de tels éléments de preuve sont centraux dans la prise de la décision relative à la demande de protection, et que ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient l’accueil de la demande.

[13]      Selon le défendeur, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Ministre), ces modifications combinées visaient à décourager le dépôt de demandes d’asile multiples dans différents pays avec lesquels le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements, tout en préservant une procédure équitable pour statuer adéquatement ces demandes d’asile à l’aide de ce que le Ministre a décrit comme un processus d’ERAR [traduction] « amélioré ».

C.    La norme de contrôle

[14]      Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), la C.S.C. a énoncé un cadre d’analyse révisé pour déterminer la norme applicable au contrôle d’une décision administrative sur le fond (Vavilov, au paragraphe 10). Dans cet arrêt, la C.S.C. a défini une nouvelle approche pour déterminer la norme de contrôle applicable, laquelle repose sur la présomption voulant que les décisions administratives doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable, à moins que l’intention législative ou la primauté du droit exige que la norme de la décision correcte soit appliquée (Vavilov, aux paragraphes 10, 17). Il n’est pas contesté que la question de savoir si l’une des dispositions de la loi habilitante d’un décideur viole la Charte doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Vavilov, aux paragraphes 55–57; voir aussi Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504, au paragraphe 65, et Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262, [2020] 2 R.C.F. 355 (Revell), au paragraphe 34).

[15]      Par conséquent, la norme de la décision correcte s’applique au présent litige dans le cadre duquel M. Seklani conteste la disposition d’irrecevabilité prévue à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, pour des motifs fondés sur la Charte.

D.    La question préliminaire

[16]      Avant de se pencher sur le fond de la demande de M. Seklani, il faut d’abord examiner une question préliminaire. M. Seklani conteste l’affidavit de M. Mathew Myre, directeur principal, Politiques des droits d’asile, à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qui a été déposé par le Ministre dans son dossier de réponse (l’affidavit de M. Myre). Bien que M. Seklani ne demande pas explicitement que l’affidavit de M. Myre soit radié, il affirme qu’il est [traduction] « truffé de généralités hypothétiques et non corroborées », démontrant le caractère arbitraire de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, et que la Cour ne devrait lui accorder aucune valeur probante.

[17]      Je ne suis pas d’accord.

[18]      Il est bien reconnu que, dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire, la règle générale veut que la cour de révision ne puisse examiner que les documents dont disposait le décideur, à quelques exceptions près (Gittens c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 256, au paragraphe 14; Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 (AUCC), aux paragraphes 19–20). Ces exceptions s’appliquent notamment aux documents qui : 1) fournissent des renseignements généraux susceptibles d’aider la cour de révision à comprendre les questions en litige; 2) font état de vices de procédure ou de manquements à l’équité procédurale dans la procédure administrative; ou 3) font ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur (Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 128, au paragraphe 98; Bernard c. Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, aux paragraphes 23, 25; AUCC, aux paragraphes 19, 20; Nshogoza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1211, aux paragraphes 16–18).

[19]      En ce qui concerne les affidavits, la règle 81 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit que les faits allégués doivent se limiter aux faits dont l’auteur a connaissance personnellement et doivent être livrés « sans commentaires ni explications » (Canada (Procureur général) c. Quadrini, 2010 CAF 47 (Quadrini), au paragraphe 18). De plus, la Cour peut radier ou ignorer tout ou partie des affidavits lorsqu’ils sont abusifs, n’ont clairement aucune pertinence, ou renferment une opinion, des arguments ou des conclusions de droit (Quadrini, au paragraphe 18; Cadostin c. Canada (Procureur général), 2020 CF 183, au paragraphe 36). La règle générale veut qu’un témoin ordinaire ne puisse pas fournir un témoignage d’opinion, mais qu’il ne puisse témoigner qu’au sujet de faits dont il a connaissance, qu’il a observés et qui relèvent de son expérience (White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182 (White Burgess), au paragraphe 14; Toronto Real Estate Board c. Canada (Commissaire de la concurrence), 2017 CAF 236, [2018] 3 R.C.F. 563 (TREB), au paragraphe 78). Le témoignage d’expert constitue une exception à cette règle générale qui interdit les témoignages d’opinion. La principale raison de l’exclusion du témoignage d’opinion de témoins ordinaires est qu’il n’est généralement pas utile au décideur et peut induire ce dernier en erreur (White Burgess, au paragraphe 14). Comme l’a admis le Ministre, M. Myre n’est pas un expert au sens technique, et l’affidavit de M. Myre n’a en effet pas été déposé en tant que témoignage d’expert. M. Myre était donc un témoin ordinaire, et l’affidavit de M. Myre a été déposé afin de fournir le contexte de l’adoption et de l’objet de la nouvelle disposition d’irrecevabilité énoncée à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR.

[20]      La C.S.C. a reconnu que « [l]a distinction entre un « fait » et une « opinion » n’est pas nette » (Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819, à la page 835). Les tribunaux ont ainsi acquis une certaine liberté pour recevoir l’opinion de témoins ordinaires lorsque le témoin a une connaissance personnelle des faits observés et qu’il témoigne de faits qui relèvent de ses observations, de son expérience et de sa compréhension des événements, des actes ou des actions. À cet égard, la C.A.F. a récemment déclaré que, dans le contexte d’une instance devant le Tribunal de la concurrence (un décideur administratif spécialisé), les témoignages d’opinion des témoins ordinaires sont acceptables « lorsque le témoin est mieux placé que le juge des faits pour former les conclusions; que les conclusions sont celles qu’une personne possédant une expérience ordinaire peut tirer; que les témoins ont l’expérience leur permettant de tirer les conclusions ou que donner des opinions est une méthode pratique pour déclarer des faits trop fugaces ou compliqués pour être énoncés autrement » (TREB, au paragraphe 79). Ainsi, lorsqu’un témoin a une connaissance personnelle des faits observés, comme les opérations pertinentes, dans le monde réel, d’une société, le témoignage peut être admis par un tribunal ou un décideur administratif, même s’il constitue un témoignage d’opinion (TREB, au paragraphe 80; Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited, 2016 CAF 161, aux paragraphes 105–108).

[21]      À mon avis, l’affidavit de M. Myre fournit des renseignements généraux et contextuels pertinents sur lesquels la Cour peut s’appuyer dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, et il correspond à l’une des exceptions reconnues énoncées dans l’arrêtAUCC et la jurisprudence subséquente. En outre, l’affidavit de M. Myre contient un témoignage adéquat qui est dans les limites de ce que la jurisprudence susmentionnée a reconnu comme étant un témoignage d’opinion acceptable d’un témoin ordinaire. L’affidavit de M. Myre indique que celui-ci avait une connaissance personnelle de l’élaboration de politiques et des objectifs sous-jacents de la nouvelle disposition d’irrecevabilité, ainsi que des processus législatifs qui ont mené aux modifications, ce qui lui permettait de témoigner sur ces questions (Hassouna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1189, aux paragraphes 14–15). L’affidavit explique le rôle joué par M. Myre dans l’élaboration de politiques et les objectifs des modifications à la loi, ainsi que sa conscience et ses connaissances personnelles relativement aux statistiques pertinentes, au rôle et à la formation des agents d’IRCC qui traitent les demandes d’ERAR, ainsi qu’au processus d’ERAR qui prévoit des audiences obligatoires pour les demandes d’asile jugées irrecevables aux termes de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR. Contrairement à ce que fait valoir M. Seklani, je ne conclus pas que l’affidavit de M. Myre et les réponses de M. Myre à l’interrogatoire écrit mené par l’avocat de M. Seklani sont, dans quelque mesure que ce soit, des spéculations.

[22]      Je conviens plutôt avec le Ministre que les renseignements fournis par M. Myre découlent de son expérience personnelle et de sa participation à titre de directeur des politiques des droits d’asile et de membre de la Direction générale des affaires des réfugiés à IRCC. M. Myre est un gestionnaire et un agent des politiques qui est bien au courant de ce qui se passait avant l’adoption de l’alinéa 101(1)c.1) et de l’article 113.01 de la LIPR. Il a personnellement participé à plusieurs discussions sur les politiques se rapportant à ces questions avec des membres de la haute direction d’IRCC, y comprisle Ministre. Dans son affidavit, il a témoigné des faits qui relèvent de ses observations, de son expérience et de sa compréhension des événements, de la manière dont les choses se déroulaient ou des actions entreprises. De plus, les renseignements fournis dans l’affidavit de M. Myre sont pertinents et utiles au présent litige. Par conséquent, pour tous ces motifs, je ne vois aucune raison de laisser de côté cet affidavit, en tout ou en partie, ou de ne lui accorder aucune valeur probante.

III. Analyse

[23]      M. Seklani affirme que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole l’article 7 de la Charte, car la nouvelle règle d’irrecevabilité est arbitraire, trop large et exagérément disproportionnée par rapport aux objectifs de la LIPR. Il maintient que la règle est arbitraire, parce qu’il n’y a aucun lien rationnel entre le préjudice punitif qu’elle inflige et l’objectif de dissuader les demandeurs d’asile de rechercher le meilleur pays d’asile, et parce qu’elle est contraire à l’objectif de la LIPR d’accorder une juste considération aux personnes qui viennent au Canada en prétendant être persécutées. Il fait en outre valoir que la règle est trop large, parce qu’elle limite la protection, quant à la procédure et quant au fond, dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile bona fide, y compris ceux provenant de pays qui sont reconnus par le Canada comme n’étant pas sécuritaires dans la perspective d’un renvoi, même pour les personnes qui ne demandent pas l’asile. Enfin, il soutient que la règle est exagérément disproportionnée, parce qu’elle punit les demandeurs de statut de réfugié qui ont demandé l’asile dans un autre pays, en les menaçant d’être renvoyés dans un pays où ils font face à la persécution, sans que le risque associé à leur retour puisse être véritablement évalué. Selon M. Seklani, rien du libellé de l’article premier de la Charte ne justifie ces atteintes importantes à ses droits garantis par l’article 7.

[24]      M. Seklani affirme également que la modification du régime d’ERAR afin de permettre la tenue obligatoire d’une audience pour les demandeurs d’asile exclus par l’application de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR ne constitue pas une solution de rechange adéquate pour un tribunal indépendant formé spécifiquement pour apprécier les demandes d’asile, comme la SPR. Ainsi, M. Seklani affirme que la procédure prévue par le nouvel article 113.01 n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, tel que l’exige la C.S.C. dans l’arrêt Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 (Singh).

[25]      Enfin, M. Seklani prétend que le nouveau processus d’ERAR ne s’applique pas à sa situation. En tant que ressortissant libyen, il fait actuellement l’objet d’un report administratif du renvoi (RAR), ce qui le rend inadmissible à un ERAR pour le moment. Par conséquent, il maintient qu’il demeure dans une [traduction] « situation juridique incertaine » résultant de la demande d’asile qu’il a présentée aux États-Unis et qui est en suspens, et il affirme qu’en raison de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, sa demande d’asile ne sera jamais évaluée. M. Seklani soutient que cette situation lui cause un préjudice psychologique et lui enlève la capacité de guérir de ce traumatisme en tournant la page, ce qui compromet davantage la sécurité de sa personne qui est garantie par l’article 7 de la Charte.

[26]      Aucun des arguments de M. Seklani ne me convainc.

[27]      Il incombe à M. Seklani de prouver, selon la prépondérance des probabilités, l’atteinte à ses droits garantis par la Charte (Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791, au paragraphe 30; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44, au paragraphe 21). Comme l’a reconnu M. Seklani dans ses observations, il y a violation de l’article 7 de la Charte : 1) lorsqu’une action gouvernementale prive des personnes de leur droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne; et 2) lorsque la privation n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale (Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331, aux paragraphes 55, 80; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, au paragraphe 83; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429, aux paragraphes 75, 76, 81). Lorsqu’elle examine si la loi est conforme à l’article 7, la Cour doit procéder à une analyse en deux étapes. Premièrement, elle doit déterminer si les droits garantis par l’article 7 entrent en jeu; deuxièmement, une fois qu’elle a déterminé que l’article 7 entre en jeu, elle doit déterminer si l’atteinte alléguée est conforme aux principes de justice fondamentale (Revell, au paragraphe 25).

[28]      Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que l’irrecevabilité devant la SPR, créée par l’alinéa 101(1)c.1), ne déclenche pas l’application de l’article 7, puisque cette déclaration d’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne de M. Seklani, et n’augmente pas son risque de refoulement. De plus, le mécanisme d’ERAR [traduction] « amélioré » auquel peut avoir recours M. Seklani constitue une procédure adéquate pour obtenir l’asile. Enfin, M. Seklani n’a pas démontré que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est arbitraire, trop large ou exagérément disproportionné, et qu’il viole les principes de justice fondamentale.

A.    L’article 7 n’entre en jeu qu’au moment du renvoi

[29]      La jurisprudence en matière d’immigration est claire et unanime : les droits garantis par l’article 7 sont examinés et entrent en jeu à l’étape du renvoi, et non pas à celle, antérieure, de la décision sur la recevabilité ou l’admissibilité. La C.S.C. et la C.A.F. ont toutes deux, à de nombreuses reprises et de façon systématique, conclu que les critères et la procédure déjà établie en matière d’interdiction de territoire, d’exclusion et d’irrecevabilité ne déclenchent pas l’application de l’article 7 de la Charte (B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704 (B010), au paragraphe 75; Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431 (Febles), au paragraphe 67; Revell, aux paragraphes 56–57; Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 261, [2020] 2 R.C.F. 422 (Moretto), aux paragraphes 42–44; Kreishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, [2020] 2 R.C.F. 299 (Kreishan) au paragraphe 121). Tous ces jugements, ainsi qu’une longue liste de décisions subséquentes, établissent qu’une conclusion d’interdiction de territoire, d’exclusion ou d’irrecevabilité est distincte d’une mesure de renvoi exécutée à l’égard d’un demandeur d’asile et que, puisqu’il reste plusieurs autres garanties et étapes dans le processus et que celles-ci permettent un examen des risques avant le renvoi, de telles conclusions ne déclenchent pas l’application de l’article 7 de la Charte. En d’autres mots, la décision d’exclure un demandeur d’asile d’une des avenues possibles pour obtenir le statut de réfugié ne déclenche pas, à elle seule, l’application de l’article 7, puisque les risques à la santé et à la sécurité y sont trop éloignés, compte tenu de la disponibilité d’instances supplémentaires avant l’expulsion ou le renvoi du demandeur d’asile; c’est plutôt au moment de l’expulsion ou du renvoi que les droits garantis par l’article 7 seront pris en compte.

[30]      M. Seklani ne m’a pas convaincu que, bien que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR implique un motif d’irrecevabilité nouveau et différent, qu’il créé une situation ou des circonstances qui exigeraient un traitement différent des arguments fondés sur l’article 7. Dans la Décision, l’agent de l’ASFC a simplement décidé que M. Seklani ne pouvait pas présenter sa demande auprès de la SPR; l’agent n’a pas prétendu ordonner le renvoi de M. Seklani vers son pays d’origine, la Libye. La restriction du droit de présenter une demande à la SPR en appliquant cette nouvelle disposition d’irrecevabilité n’a pas pour effet de renvoyer M. Seklani du Canada; il s’agit simplement d’une étape du processus administratif qui pourrait éventuellement mener à un renvoi du Canada. Toutefois, M. Seklani est loin de l’étape du renvoi, et il bénéficiera de nombreuses autres garanties.

[31]      La LIPR prévoit un certain nombre de soupapes de sûreté et de multiples étapes où l’effet d’un possible renvoi est examiné avant que celui-ci soit vraiment imposé. M. Seklani et les autres demandeurs d’asile dans une situation similaire peuvent demander un ERAR, demander un report administratif du renvoi par un agent de l’ASFC et/ou demander à la Cour un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi si la demande de report est rejetée (B010, au paragraphe 75; Febles, aux paragraphes 67–68). Ils peuvent également présenter auprès de la Cour une demande de contrôle judiciaire de toute décision défavorable à l’égard de leur demande d’ERAR ou leur demande de report du renvoi. L’article 7 de la Charte ne protège pas le droit des personnes de présenter une demande à la SPR, mais plutôt leur droit de ne pas faire l’objet d’un renvoi sans une évaluation adéquate des risques auxquels elles seraient exposées si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine. En d’autres mots, les arguments fondés sur l’article 7 qui ont été présentés par M. Seklani à cette étape précoce de la détermination de la recevabilité, avant une quelconque possibilité de renvoi, sont tout simplement prématurés.

[32]      Ce principe a été bien établi dans la jurisprudence au fil des années. Dans la décision Jekula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 C.F. 266 (1re inst.) (Jekula), la Cour devait trancher la question de savoir si l’interdiction de territoire pour criminalité ou participation à des crimes contre l’humanité portait atteinte aux droits des demandeurs d’asile au titre de l’article 7. Dans cette décision, qui a été citée avec approbation à maintes reprises par la C.S.C. et la C.A.F., le juge Evans a conclu que le droit d’être entendu devant la Section du statut (nom sous lequel était alors connue la SPR) n’était pas inclus dans les droits garantis à l’article 7, car le « droit à la vie, à la liberté [etou] à la sécurité de sa personne » comprend le droit de ne pas être renvoyé vers un lieu où il existe un risque de mort, de torture, ou de traitements ou peines cruels ou inusités, et non pas, en soi, l’accès à un tribunal particulier. Après tout, comme l’a écrit le juge Evans, la SPR « n’est qu’une étape dans le processus administratif qui pourrait aboutir au renvoi hors du Canada » (Jekula, au paragraphe 32). Il a donc conclu que les droits garantis à l’article 7 n’entraient pas en jeu aux étapes de la décision sur la recevabilité ou l’admissibilité du processus d’asile.

[33]      Depuis, les tribunaux concluent systématiquement que ce n’est qu’à l’étape ultérieure du renvoi que l’article 7 peut entrer en jeu. Dans l’arrêt Febles, la C.S.C. a examiné l’article 98 de la LIPR, qui exclut de la protection offerte aux réfugiés les personnes visées à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6 (la Convention), à savoir les personnes qui « ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ». Dans cet arrêt, la C.S.C. a conclu que les droits garantis par l’article 7 de la Charte étaient entrés en jeu à une étape ultérieure, puisque « l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités », même dans une situation comme celle-ci, où il était interdit à la personne de présenter une demande d’asile (Febles, au paragraphe 67). Dans l’arrêt B010, la C.S.C. a conclu que les appelants n’étaient pas visés par l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, qui visait à rendre les passeurs interdits de territoire pour criminalité organisée, et a jugé que l’article 7 de la Charte n’entrait pas en jeu lorsque venait le temps de déterminer si un migrant était interdit de territoire au Canada selon le paragraphe 37(1) (B010, au paragraphe 75).

[34]      Similairement, dans l’arrêt Revell, la C.A.F. a conclu qu’une décision d’interdiction de territoire rendue par la Section de l’immigration pour grande criminalité, aux termes de l’alinéa 36(1)a), et pour criminalité organisée, aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, ne déclenchait pas les droits garantis à l’appelant par l’article 7. La conclusion suivante tirée par la C.A.F. dans l’arrêt Revell [aux paragraphes 56–57] est particulièrement pertinente dans le cas de M. Seklani :

Cependant, cela ne revient pas à dire que les droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne doivent être examinés à chaque étape du processus. La jurisprudence en matière d’immigration est claire : les droits garantis par l’article 7 sont examinés à l’étape du renvoi ou de la détention avant le renvoi. La Cour suprême a établi une distinction semblable à l’égard de l’extradition dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587, au paragraphe 34 :

L’article 7 influe sur l’ensemble du processus d’extradition et il entre en jeu, bien que pour des fins distinctes, aux deux étapes des procédures. Après l’incarcération, dans le cas où un mandat de dépôt est délivré, le ministre doit décider s’il est souhaitable d’extrader le fugitif, en tenant compte de nombreuses considérations, dont les obligations internationales du Canada en vertu du traité et des principes de courtoisie applicables, mais également le respect des droits constitutionnels du fugitif. À l’étape de l’incarcération, le juge qui préside l’audience doit veiller à ce que le mandat d’incarcération, s’il en est, soit le produit d’un processus judiciaire équitable.

Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur en rejetant les arguments fondés sur l’article 7 de M. Revell, au motif qu’ils étaient prématurés, et en concluant qu’une décision d’interdiction de territoire ne fait pas jouer l’article 7. Cette conclusion est suffisante pour trancher l’appel. Je me pencherai néanmoins sur les questions énoncées plus haut afin de fournir une réponse complète aux questions certifiées. [Non souligné dans l’original.]

[35]      Dans l’arrêt Revell, ainsi que dans le jugement complémentaire Moretto, la C.A.F. a noté la longue série d’arrêts dans lesquels il a été conclu que le lien entre une décision d’interdiction de territoire et un renvoi n’était pas suffisamment étroit pour déclencher l’application de l’article 7 (Revell, au paragraphe 38; Moretto, au paragraphe 43). Dans l’arrêt Moretto, la C.A.F. a de nouveau confirmé qu’une décision d’interdiction de territoire ne déclenchait pas l’application de l’article 7 et que les arguments fondés sur l’article 7 soulevés à l’étape de la décision d’interdiction de territoire étaient prématurés (Moretto, aux paragraphes 42–44). Dans cette affaire, la C.A.F. a examiné la révocation automatique du sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi visant un résident permanent en application du paragraphe 68(4) de la LIPR. Elle a conclu que cette disposition imposait une conclusion d’interdiction de territoire qui ne déclenchait pas l’application de l’article 7 de la Charte, et ce, même si, à cette étape, un ERAR avait été refusé et qu’il ne restait que peu d’options dans le processus d’expulsion, y compris le report administratif de l’étape du renvoi. Encore une fois, la C.A.F. a réitéré qu’une décision d’interdiction de territoire était distincte de l’exécution effective de la mesure de renvoi, puisque d’autres étapes demeurent à la disposition du demandeur d’asile (Moretto, au paragraphe 44).

[36]      Dans l’arrêt Kreishan, la C.A.F. devait trancher la question de savoir si le droit de présenter une demande à la Section d’appel des réfugiés (SAR) était protégé par l’article 7 de la Charte (Kreishan, aux paragraphes 5–6). Dans un contexte quelque peu analogue au présent débat, les appelants dans l’affaire Kreishan contestaient les modifications apportées à la LIPR, lesquelles supprimaient la possibilité d’interjeter appel auprès de la SAR pour les demandeurs qui avaient demandé l’asile au Canada au titre de l’une des exceptions à l’ETPS. La C.A.F. a déclaré qu’il était possible de soutenir que les restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR ne constituaient pas une étape préliminaire du type en cause dans les arrêts Febles et B010, mais qu’il s’agissait plutôt d’une étape plus près du renvoi et le « [traduction] précédant immédiatement » (Kreishan, au paragraphe 76). Néanmoins, dans l’arrêt Kreishan, la C.A.F. a encore insisté sur le fait que le renvoi constituait le fait qui déclenchait les droits garantis par l’article 7, et non pas les étapes préalables qui y menaient. Citant la décision Jekula, la C.A.F. a conclu [aux paragraphes 121 et 122] que la restriction du droit d’interjeter appel à la SAR n’était pas contraire à l’article 7 de la Charte :

Une analogie peut être établie avec les autres demandeurs d’asile qui, pour des raisons de criminalité ou de participation à des crimes contre l’humanité, sont inadmissibles au titre de l’article 1F de la Convention. Commentant le rôle de l’article 7 en lien avec cette catégorie de demandeurs, le juge Evans (tel était alors son titre) a observé, dans la décision Jekula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 C.F. 266 (1re inst.)(Jekula), que « s’il est vrai qu’un verdict d’irrecevabilité dénie à la demanderesse l’exercice d’un droit important, ce droit n’est pas compris dans “le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » [...] « [l]a conclusion que la revendication n’est pas recevable n’est qu’une étape dans le processus administratif qui pourrait aboutir au renvoi hors du Canada » (aux paragraphes 31 et 32).

Il en va de même du déni du droit d’interjeter appel à la SAR. Ce n’est qu’une mesure dans un processus qui pourrait aboutir au renvoi. Les droits que garantit l’article 7 à tous les demandeurs, quels que soit le motif administratif justifiant le rejet de leur demande à l’exception des motifs prévus à l’article 1F, du rejet par la SAR ou par la SPR et de l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’un minimum de fondement sont protégés à l’étape du renvoi, que ce soit par la présentation d’une demande d’ERAR ou de report de la mesure de renvoi ou par le droit de demander à la Cour fédérale de surseoir au renvoi. Cet article n’exige pas qu’il soit donné la possibilité d’interjeter appel ou de demander un contrôle judiciaire à chaque étape du processus (Canada (Secrétaire d’État) c. Luitjens, [1991], A.C.F. no 1041 (1re inst.) (QL)). [Non souligné dans l’original.]

[37]      Je ne vois aucune distinction significative entre les diverses situations décrites dans ces précédents de la C.S.C. et de la C.A.F., et la présente affaire. Pour citer une fois de plus l’arrêt Kreishan, « [l]’article 7 est mis en jeu au moment du renvoi et il est donc possible aux demandeurs de demander le report de leur renvoi par voie administrative et, si cette démarche n’aboutit pas, de présenter une requête à la Cour fédérale tendant au sursis du renvoi » (Kreishan, au paragraphe 127). Il est vrai que la Cour a déjà statué sur les circonstances particulières créées par la nouvelle disposition d’irrecevabilité énoncée à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, ou tranché la question de savoir si l’article 7 entrait en jeu lorsque des critères d’irrecevabilité excluaient une demande d’asile qui n’avait pas encore été évaluée par un pays ou une instance, et lorsque la personne n’est pas autrement interdite de territoire au Canada ou exclue du régime de protection des réfugiés. Cependant, M. Seklani n’a pas renvoyé la Cour à un précédent ou à une circonstance qui me permettrait de distinguer la situation créée par l’alinéa 101(1)c.1) de la jurisprudence unanime établissant qu’aucun droit garanti par l’article 7 n’entre en jeu avant l’étape du renvoi. M. Seklani n’a pas non plus fourni quelque motif que ce soit pour me convaincre que la nouvelle irrecevabilité décrite à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR devrait être traitée différemment, qu’il bénéficie des mêmes garanties à l’étape du renvoi ou que la nouvelle disposition d’irrecevabilité rend son renvoi plus imminent que d’autres décisions d’interdiction de territoire ou d’exclusion.

[38]      Dans ses observations, M. Seklani a tenté de s’appuyer sur la décision Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Agbasi, [1993] 2 C.F. 620 (1re inst.) (Agbasi), une affaire qui a précédé la longue liste de jugements en appel susmentionnés. Dans la décision Agbasi, la Cour a mentionné que « l’application de ces critères [de recevabilité] pourrait donner ouverture à une attaque fondée sur la Charte » et que, dans certaines circonstances, il pourrait être théoriquement concevable que l’application de ces critères soit « incompatible avec les principes de justice fondamentale » (Agbasi, à la page 634). Cependant, cette affaire remonte à 1993, et je ne suis au courant d’aucune décision (et M. Seklani n’en a pas cité aucune) ayant conclu qu’une décision d’interdiction de territoire, d’exclusion ou d’irrecevabilité déclenchait la mise en jeu des droits garantis par l’article 7 lorsqu’un demandeur d’asile peut bénéficier des garanties habituelles pour faire examiner, avant son renvoi, les risques auxquels il serait exposé.

[39]      Comme ce fut le cas dans d’autres précédents concernant des dispositions d’irrecevabilité ou même des affaires relatives à l’article 98 de la LIPR, où les demandeurs d’asile sont complètement exclus de la C.I.S.R., le fait d’interdire aux demandeurs qui ont déposé des demandes d’asile dans des pays du « Groupe des cinq » de s’adresser à la SPR n’augmente pas le risque qu’une personne soit renvoyée dans un pays où elle serait exposée à un risque de persécution, de torture, de traitement cruels ou inusités, ou de mort. Cela sera évalué à des étapes ultérieures du processus d’asile, à savoir par des agents d’ERAR à l’étape de la demande d’ERAR, par des agents de l’ASFC à l’étape du report administratif du renvoi ainsi que par la Cour, à la suite d’un contrôle judiciaire de la décision d’ERAR ou de celle de refuser le report et dans le cadre de requêtes visant à obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Ces garanties sont suffisantes pour s’assurer que des personnes comme M. Seklani ne seront pas renvoyées d’une manière non conforme avec l’article 7 de la Charte (Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, [2020] 1 R.C.F. 700, au paragraphe 88).

[40]      J’ouvre ici une parenthèse pour commenter brièvement l’affirmation de M. Seklani selon laquelle sa situation serait d’une façon ou d’une autre pire ou plus critique, du fait qu’il est citoyen de la Libye et qu’il ne pourra pas avoir recours au processus d’ERAR dans un proche avenir, en raison du RAR actuellement en vigueur pour ce pays. M. Seklani prétend qu’il devrait avoir le droit de faire instruire sa demande d’asile et que, puisqu’il est assujetti à un RAR et que sa demande aux États-Unis n’a jamais été tranchée, il ne devrait pas être laissé dans une situation juridique et psychologique incertaine.

[41]      Je juge que cet argument n’est pas fondé. Comme le Ministre l’a fait remarquer à juste titre, le RAR profite à M. Seklani : tant que les renvois vers la Libye seront suspendus, M. Seklani bénéficiera de la protection de facto du Canada et il n’est pas près d’être renvoyé dans son pays de nationalité. Il ne perdra rien pendant la période de suspension, et son droit à un éventuel ERAR restera intact. Indépendamment du RAR en vigueur, et malgré le fait que l’appréciation de sa demande d’ERAR est retardée à cause de celui-ci, M. Seklani aura toujours la possibilité de faire instruire sa demande d’asile par l’entremise d’une demande d’ERAR une fois le RAR levé. Il n’y a tout simplement aucun fondement juridique ni aucune logique donnant à penser que le passage du temps résultant du RAR nuit à M. Seklani, qu’il a une incidence sur le risque qu’il soit renvoyé en Libye ou qu’il a un effet préjudiciable sur ses droits garantis par l’article 7.

[42]      M. Seklani prétend également que la situation juridique incertaine dans laquelle il se trouve l’amène à subir un [traduction] « préjudice psychologique grave imposé par l’État », ce qui porte atteinte à la sécurité de sa personne et met en jeu ses droits garantis par l’article 7. Cet argument est également sans fondement, puisque M. Seklani n’a produit aucun élément de preuve médical à l’appui de son allégation de préjudice psychologique. Je fais remarquer que l’affidavit de M. Seklani est complètement muet sur toute forme ou manifestation de préjudice psychologique. Cela suffit en soi pour rejeter l’argument. Il vaut la peine de citer à nouveau la C.A.F. dans l’arrêt Kreishan, au paragraphe 93 :

Le droit à la sécurité de la personne englobe la tension psychologique causée par l’État (Blencoe, aux paragraphes 56 et 57). Cependant, les répercussions sur l’intégrité psychologique d’une personne doivent être « graves et profondes » [souligné dans l’original] et « plus importantes qu’une tension ou une angoisse ordinaires » (Kazemi, au paragraphe 125, citant l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, au paragraphe 60). Le niveau de preuve et le lien de causalité exigés pour établir que la mesure a causé une tension suffisante pour menacer la sécurité de la personne sont élevés (Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Farwaha, 2014 CAF 56, [2015] 2 R.C.F. 1006, au paragraphe 122; Begum, au paragraphe 103).

[43]      Sous le régime de l’article 7 de la Charte, les demandeurs doivent démontrer qu’ils ont subi une atteinte à leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, et ils doivent établir un lien de causalité suffisant entre le retard dont l’État est responsable et toute conséquence grave ou profonde qui, selon eux, en a résulté (Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, aux paragraphes 57, 59, 60, 81, 83). Le niveau de preuve et le lien de causalité exigés pour établir qu’une mesure a causé une tension suffisante pour menacer la sécurité d’une personne sont élevés. Il doit y avoir des éléments de preuve à l’appui de l’existence de conséquences graves et profondes sur l’intégrité psychologique du demandeur (Moretto, au paragraphe 51). En l’absence de toute preuve, je ne peux que conclure que le préjudice que M. Seklani allègue avoir subi n’est rien de plus « qu’une tension ou une angoisse ordinaires » (Kreishan, au paragraphe 93). La tension et l’angoisse font malheureusement partie du processus de demande d’asile, et l’article 7 ne protège pas les demandeurs d’asile contre les tensions et les angoisses ordinaires (Dragicevic c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1310, au paragraphe 26). Par conséquent, les arguments de M. Seklani à cet égard doivent être rejetés.

[44]      Pour tous ces motifs, les droits énoncés à l’article 7 de la Charte ne sont manifestement pas en jeu à l’étape de la conclusion d’irrecevabilité tirée au titre de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR et dans la Décision de l’agent de l’ASFC. Cela suffit à rejeter la demande de contrôle judiciaire de M. Seklani. Bien que je n’aie pas besoin d’aller plus loin, je vais quand même aborder brièvement les arguments soulevés par M. Seklani au sujet du processus d’ERAR [traduction] « amélioré » qui est à sa disposition ainsi que des principes de justice fondamentale qui seraient violés par l’alinéa 101(1)c.1).

B.    Le processus d’ERAR

[45]      M. Seklani fait valoir que le retrait de l’accès à la SPR pour les demandeurs qui ont déjà présenté une demande d’asile dans l’un des pays du « Groupe des cinq » augmente le risque de renvoi dans un pays où ils seraient exposés à un risque de persécution, de torture, de traitements cruels ou inusités, ou de mort. Je ne suis pas d’accord et je ne vois rien qui appuie cette proposition. Au contraire, il existe des mécanismes visant à garantir que la demande d’asile de M. Seklani sera dûment examinée et évaluée par des agents d’ERAR, des agents de l’ASFC et la Cour, qui agiront comme gardiens pour assurer le respect de l’article 7 à l’étape du renvoi et veilleront au respect du principe de non-refoulement.

[46]      Il est important de souligner que la LIPR prévoit expressément différentes voies pour examiner les demandes d’asile et établit trois grandes catégories de demandeurs d’asile (Saint Paul c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 493, aux paragraphes 47–48). La partie 2 [articles 95 à 116] de la LIPR traite de la protection des réfugiés et est elle-même divisée en trois sections. La section 1 traite des « Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger », la section 2 traite des « Réfugiés et personnes à protéger », et la section 3 traite de l’« Examen des risques avant renvoi ». Le paragraphe 95(1) de la LIPR indique expressément que l’asile est la protection conférée à une personne qui fait partie de l’une des trois catégories énumérées, soit : 1) un réfugié au sens de la Convention (article 96); 2) une personne à protéger (article 97); ou 3) une personne à qui le Ministre accorde la demande de protection (article 112). La troisième option renvoie au processus de demande d’ERAR. En vertu du paragraphe 112(1) de la LIPR, les personnes dont les demandes sont jugées irrecevables devant la SPR (comme c’est le cas de M. Seklani) ont généralement accès à un ERAR.

[47]      Par conséquent, il est manifestement erroné de la part de M. Seklani d’affirmer que le processus devant la SPR et la C.I.S.R. est la seule procédure au Canada conçue pour apprécier les demandes d’asile. Il est vrai que le processus devant la C.I.S.R. est le processus habituel de détermination du statut de réfugié. Cependant, ce n’est pas le seul. La LIPR prévoit expressément que le processus d’ERAR peut entraîner l’octroi de l’asile. Le paragraphe 114(1) de la LIPR établit que les agents d’ERAR peuvent également conférer l’asile, à l’exception des personnes déclarées interdites de territoire ou exclues pour des motifs comme le terrorisme ou les crimes contre l’humanité. Cette disposition se lit ainsi :

Effet de la décision

114 (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

[48]      L’asile accordé à la suite du processus d’ERAR n’est pas une catégorie de protection de seconde classe. Il s’agit simplement d’une voie différente offerte aux demandeurs d’asile pour obtenir une protection. Le processus d’ERAR a le même objectif que le processus d’asile devant la C.I.S.R. Il repose sur des bases similaires et confère le même niveau de protection aux demandeurs d’asile. En d’autres mots, la même approche sera appliquée pour examiner la question de savoir si une personne a besoin d’être protégée. Un demandeur dont la demande d’ERAR est accueillie bénéficie de l’asile aux termes de l’alinéa 114(1)a) de la LIPR, et il peut ensuite demander le statut de résident permanent de la même manière qu’un demandeur ayant obtenu, par la C.I.S.R., un statut de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.

[49]      Même si le nouvel alinéa 101(1)c.1) de la LIPR empêche M. Seklani et d’autres personnes dans la même situation de présenter une demande à la SPR, il ne leur sera donc pas interdit de demander l’asile et une protection au Canada. Ils peuvent toujours demander l’asile au Canada, mais on leur fera emprunter une autre voie, à savoir une demande d’ERAR. Ce n’est pas parce que ces demandeurs d’asile ne peuvent pas présenter une demande à la fois dans le cadre du processus devant la SPR et de celui relatif à l’ERAR, que l’option de l’ERAR devient soudainement une option de moindre importance ou valeur.

[50]      M. Seklani fait en outre valoir que le processus d’ERAR — même amélioré par l’audience obligatoire maintenant prévue à l’article 113.01 de la LIPR — demeure une solution de rechange et un substitut inadéquat au processus de détermination du statut de réfugié devant la SPR, et qu’il porte atteinte à ses droits garantis par l’article 7. En d’autres mots, M. Seklani prétend que l’audience prévue dans le processus d’ERAR ne respecte pas les principes de justice fondamentale.

[51]      Encore une fois, je ne suis pas convaincu par les observations de M. Seklani.

[52]      L’article 7 de la Charte n’exige aucun type particulier de processus et n’accorde aucun droit positif à l’égard de l’asile. L’article 7 protège contre le renvoi vers un lieu où la personne serait exposée à un risque sérieux de mort, de torture, ou de traitement ou peine cruels ou inusités (Febles, aux paragraphes 67–68). Ainsi, une interdiction de présenter une demande à la SPR ne met pas en jeu les droits garantis par l’article 7, même si M. Seklani n’est pas autrement interdit de territoire au Canada ou exclu de la protection offerte aux réfugiés. L’article 7 exige plutôt une procédure équitable eu égard à la nature de l’instance et des intérêts en cause (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350, au paragraphe 20). Comme la C.A.F. l’a fait remarquer dans l’arrêt Kreishan, les personnes qui font l’objet d’une mesure de renvoi possèdent essentiellement deux modes de protection constitutionnelle, soit 1) que les risques auxquels elles sont exposées soient évalués et qu’elles ne soient pas renvoyées, s’il est établi qu’il existe de tels risques, et 2) qu’une décision soit rendue sur leur demande en appliquant les garanties procédurales adéquates établies par la C.S.C. dans l’arrêt Singh (Kreishan, aux paragraphes 117, 130). M. Seklani ne m’a pas convaincu que, en soi, le processus d’ERAR amélioré auquel il a maintenant droit par l’application de l’alinéa 101(1)c.1) et de l’article 113.01 de la LIPR ne satisfait pas à ces deux exigences.

[53]      Je fais remarquer que, dans le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision d’irrecevabilité de l’agent de l’ASFC, il est prématuré de statuer sur la question de savoir si le processus d’ERAR subséquent auquel M. Seklani aura droit offre toutes les garanties procédurales requises, puisqu’une telle question est fortement axée sur les faits. En fin de compte, la question de savoir si une audience particulière relative à l’ERAR aux termes de l’article 113.01 de la LIPR contrevient aux principes de justice fondamentale est une question qui pourra être tranchée ultérieurement. Les arguments soulevés par M. Seklani au sujet du processus d’ERAR ou de l’indépendance des agents d’ERAR doivent être appréciés en fonction du contexte factuel pertinent, et non en vase clos.

[54]      Cela dit, je souligne que, contrairement à ce que prétend M. Seklani, l’arrêt de la C.S.C. dans Singh ne justifie qu’une audience concernant les conclusions quant à la crédibilité, et non pas nécessairement concernant toutes les observations sur le plan juridique. Dans l’arrêt Singh, la C.S.C. a déclaré que, lorsque le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne entre en jeu, comme dans un renvoi vers un lieu où un migrant serait exposé à un tel risque, et lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, rien de moins n’est suffisant que la tenue d’une audition complète avant la décision sur le fond. La C.S.C. a donc conclu que, lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, elle devrait être tranchée par voie d’audition (Singh, aux pages 213–214). Bien que l’absence d’audition ne soit pas, dans tous les cas, incompatible avec la justice fondamentale, elle est nécessaire lorsque des questions de crédibilité sont en jeu. En raison de l’adoption de l’alinéa 113b) de la LIPR et de l’article 167 du RIPR, le processus d’ERAR permet toujours la tenue d’une audience lorsqu’une question importante de crédibilité est en jeu.

[55]      Pour M. Seklani et d’autres demandeurs dans une situation similaire, le nouvel article 113.01 de la LIPR va encore plus loin et prévoit que tous les demandeurs dont les demandes sont jugées irrecevables aux termes de l’alinéa 101(1)c.1) et qui présentent une demande d’ERAR seront entendus dans le cadre d’une audience, à moins que leur demande n’ait été accueillie. En d’autres mots, cette modification renforce l’assurance que les garanties procédurales requises, tel qu’elles sont énoncées et définies dans l’arrêt Singh, sont respectées à l’égard des demandeurs d’asile comme M. Seklani. Ce dernier ne m’a pas convaincu que ce processus d’ERAR amélioré est, en soi, incompatible avec les exigences décrites par la C.S.C. dans l’arrêt Singh. En outre, je fais remarquer que, même si les ERAR ne donnent pas lieu à un processus d’appel (bien qu’elles puissent être l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour, avec autorisation), les principes de justice fondamentale n’exigent ni un processus d’appel ni un droit d’appel (Kreishan, aux paragraphes 65, 122).

[56]      Bien entendu, la Cour a le pouvoir de réexaminer le bien-fondé et la légalité d’une décision d’ERAR dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, et de statuer sur la question de savoir si la procédure suivie durant un processus d’ERAR particulier respecte les principes de justice fondamentale. Dans le cas de M. Seklani, il ne m’appartient pas de rendre une telle décision à ce stade-ci, et il appartiendra à la Cour de la rendre en temps opportun, si cela s’avère nécessaire à une étape ultérieure du processus de détermination du statut de réfugié de M. Seklani.

C.        L’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR et les principes de justice fondamentale

[57]      Ayant conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits conférés à M. Seklani par l’article 7 de la Charte, il n’est pas nécessaire que j’examine ses arguments selon lesquels l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole les principes de justice fondamentale (Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 71, au paragraphe 50). Il n’existe aucun droit autonome à la justice fondamentale, et il n’y a aucune violation de l’article 7 s’il n’y a pas une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne (R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44, au paragraphe 47). Néanmoins, par souci d’exhaustivité, j’examinerai rapidement les arguments soulevés par M. Seklani à cet égard.

[58]      Dans Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101 (Bedford), la C.S.C. a défini le rôle de la justice fondamentale en ce qui concerne la constitutionnalité de dispositions législatives qui porteraient atteinte aux droits garantis par l’article 7. Les principes de justice fondamentale « définissent les conditions minimales auxquelles doit satisfaire la loi qui a un effet préjudiciable sur le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne » (Bedford, aux paragraphes 94, 96). Ces conditions comprennent des garanties contre le caractère arbitraire, la portée excessive et la disproportion totale. Le caractère arbitraire existe lorsqu’il n’y a aucun lien entre l’objet d’une disposition et les effets de celle-ci sur les droits d’un demandeur (Bedford, au paragraphe 98). Il y a portée excessive lorsqu’une disposition « va trop loin et empiète sur un comportement sans lien avec son objectif » (Bedford, au paragraphe 101). La disproportion totale « ne s’applique que dans les cas extrêmes où la gravité de l’atteinte est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure » (Bedford, au paragraphe 120).

[59]      M. Seklani ne m’a pas convaincu que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est arbitraire, trop large ou disproportionné.

[60]      En ce qui concerne le caractère arbitraire, la question est de savoir s’il existe un lien direct entre l’objet de la disposition et l’effet allégué sur l’intéressé, s’il y a un certain rapport entre les deux (Bedford, aux paragraphes 98, 111). Compte tenu du dossier dont je dispose, je suis convaincu que l’objet général de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est de fournir un outil supplémentaire pour gérer et décourager la présentation de demandes d’asile au Canada par des personnes qui ont déjà présenté des demandes d’asile dans des pays avec qui le Canada échange des renseignements, tout en maintenant un régime d’asile équitable et sensible aux personnes qui sollicite une protection. À l’appui de cette déclaration, le Ministre invoque le témoignage de M. Myre, qui est au courant du nouveau processus mis en place, ainsi que les déclarations faites par le Ministre et le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Canada devant des comités du Parlement. À la lumière de cette preuve, je ne vois aucune raison de douter des objectifs déclarés relativement à la nouvelle disposition d’irrecevabilité.

[61]      Ainsi, il existe clairement un lien rationnel entre l’objet de la disposition et ses effets sur les droits de M. Seklani : les nouvelles dispositions ont pour objet de veiller à ce que les demandeurs d’asile ne présentent pas des demandes d’asile dans de nombreux pays afin d’améliorer l’efficacité de la SPR, tout en fournissant un processus d’évaluation des risques approprié à ces demandeurs, au moyen d’un processus de demande d’ERAR amélioré. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il n’y a aucune question de renvoi ou de refoulement à cette étape relative à l’irrecevabilité.

[62]      En ce qui concerne la portée excessive, telle qu’elle est décrite dans l’arrêt Bedford, il s’agit d’une situation où une disposition s’applique si largement qu’elle vise certains actes qui n’ont aucun lien avec son objet (Bedford, au paragraphe 112). M. Seklani considère que l’alinéa 101(1)c.1) a une portée excessive, parce qu’il exposerait à un risque de refoulement les demandeurs d’asile qui présentent des demandes de bonne foi et dont les demandes n’ont jamais été évaluées par un autre pays. Je ne suis pas d’accord. Comme je l’ai déjà expliqué, les demandeurs d’asile visé par l’application de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR ne sont pas exposés à un risque accru de refoulement, puisque le processus d’ERAR — en fait, un processus d’ERAR amélioré — reste à leur disposition avant qu’une mesure de renvoi soit envisagée. L’irrecevabilité d’une demande d’asile faite au Canada n’augmente aucunement le risque que ces demandeurs d’asile soient refoulés vers leur pays d’origine. M. Seklani n’a présenté aucun argument convaincant démontrant l’absence de lien rationnel entre l’objectif du législateur de réduire les demandes multiples et l’effet de la disposition.

[63]      Enfin, je ne suis pas convaincu que l’effet de l’alinéa 101(1)c.1) soit exagérément disproportionné par rapport à son objet d’améliorer l’efficacité du système canadien d’immigration et d’en maintenir l’intégrité. L’effet de la disposition contestée doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble du régime (Atawnah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 774, au paragraphe 100). Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la décision d’irrecevabilité n’est pas une décision qui accélère le renvoi; elle statue essentiellement que la demande d’asile passera au volet de l’ERAR plutôt qu’au volet de la C.I.S.R. Bien que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR ait pour effet de retirer l’accès à la SPR, M. Seklani conserve : 1) l’accès à un ERAR; 2) la possibilité de demander à la Cour le contrôle judiciaire d’un ERAR défavorable (sur autorisation); 3) le droit de demander le report administratif de son renvoi afin de permettre une évaluation complète des risques auxquels il serait exposé; 4) la possibilité de demander le contrôle judiciaire d’une réponse défavorable à sa demande de report (sur autorisation); et 5) la possibilité de demander à la Cour un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Ainsi, l’effet de l’interdiction de présenter une demande à la SPR n’est pas exagérément disproportionné par rapport à l’objet de la nouvelle disposition, puisqu’elle ne retire qu’une des multiples étapes administratives du processus de détermination du statut de réfugié, à une étape bien antérieure au renvoi.

IV. La question à certifier

[64]      M. Seklani a proposé la question suivante à des fins de certification : l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR contrevient-il l’article 7 de la Charte et, dans l’affirmative, cela est-il justifié par l’article premier? Il prétend que les principes de l’article 7 de la Charte ont été examinés dans plusieurs décisions visant différents articles de la LIPR, mais que les tribunaux ont défini certaines exceptions au titre desquelles l’article 7 pourrait s’appliquer dans un ensemble particulier de circonstances, comme celles découlant de l’alinéa 101(1)c.1). M. Seklani s’appuie plus particulièrement sur un passage de l’arret Kreishan, où la C.A.F. a déclaré que « l’article 7 n’est pas immuable, que son contenu n’a pas été défini de façon exhaustive et, qu’un jour, des obligations positives pourraient y être ajoutées — peut-être en lien avec des droits sociaux ou économiques ou encore des droits liés à la santé ou au climat » (Kreishan, au paragraphe 139).

[65]      Pour les motifs qui suivent, je conclus que la question proposée ne satisfait pas aux exigences de certification élaborées par la C.A.F.

[66]      Aux termes de l’alinéa 74d) de la LIPR, une question peut être certifiée par la Cour si « l’affaire soulève une question grave de portée générale ». Pour être certifiée, une question doit en être une grave qui (i) est déterminante quant à l’issue de l’appel, (ii) transcende les intérêts des parties au litige et (iii) porte sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Lunyamila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, [2018] 3 R.C.F. 674, au paragraphe 46; Lewis c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, [2018] 2 R.C.F. 229, au paragraphe 36; Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 (Mudrak), aux paragraphes 15–16; Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, [2014] 4 R.C.F. 290 (Zhang), au paragraphe 9). En conséquence, la question doit avoir été examinée par la Cour et elle doit découler de l’affaire (Mudrak, au paragraphe 16; Zhang, au paragraphe 9; Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, au paragraphe 29).

[67]      Je ne conteste pas que la question formulée par M. Seklani puisse sembler soulever un élément ayant des conséquences importantes ou qui est de portée générale. Cependant, le droit à cet égard est bien établi, et la C.A.F. a déjà posé et répondu à la question proposée. La C.A.F. et la Cour ont indiqué que les questions déjà examinées et tranchées par la C.A.F. n’étaient pas des questions de portée générale et ne devraient pas être certifiées (Rrotaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 292, au paragraphe 6; Mudrak, au paragraphe 36; Krishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1203, au paragraphe 98; Halilaj c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1062, au paragraphe 37).

[68]      Comme je l’ai expliqué en détail dans les présents motifs, la C.S.C., la C.A.F. et cette Cour ont déjà répondu à l’unanimité à la question proposée dans les divers jugements susmentionnés et dans la jurisprudence qui en a découlé. Essentiellement, l’article 7 entre en jeu à l’étape du renvoi, mais pas aux étapes antérieures du processus d’asile, notamment lorsque les demandeurs d’asile contestent une décision d’interdiction de territoire, d’exclusion ou d’irrecevabilité, si ces demandeurs peuvent bénéficier des garanties appropriées (B010, au paragraphe 75; Febles, aux paragraphes 67–68; Revell, aux paragraphes 56–57; Moretto, aux paragraphes 42–44; Kreishan, au paragraphe 121; Jekula, aux paragraphes 31–32). M. Seklani ne m’a pas convaincu que la situation créée par la nouvelle disposition d’irrecevabilité prévue à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est différente. La mention du paragraphe 139 de l’arrêt Kreishan par M. Seklani n’est pas d’une grande utilité, puisqu’il y est question de circonstances particulières que la C.S.C. n’a pas définies en ce qui concerne l’article 7. En l’espèce, le principe selon lequel l’article 7 n’entre pas en jeu avant l’étape du renvoi est clairement établi par les tribunaux, y compris la C.S.C., et M. Seklani ne m’a pas convaincu que la nouvelle disposition d’irrecevabilité prévue à l’alinéa 101(1)c.1) crée des circonstances particulières qui pourraient être distinguées de la jurisprudence unanime antérieure.

V.        Conclusion

[69]      Pour les motifs énoncés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire de M. Seklani est rejetée. Je n’ai aucune question de portée générale à certifier.

JUGEMENT dans le dossier IMM-5192-19

LA COUR STATUE que :

1.   La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens;

2.   Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

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