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T-409-18

2019 CF 1282

 

L’Honorable Michel Girouard (demandeur)

c.

Le procureur général du Canada (défendeur)

et

La procureure générale du Québec (mise en cause)

et

Le Conseil canadien de la magistrature (intervenant)

Répertorié : Girouard c. Canada (Procureur général)

Cour fédérale, juge suppléant Rouleau—Montréal, 22 et 23 mai; Ottawa, 10 octobre 2019.

Juges et Tribunaux –– Contrôle judiciaire demandant une ordonnance déclarant nulle plusieurs décisions et étapes de procédure qui ont mené à l’envoi d’un rapport à la ministre de la Justice du Canada (la ministre) recommandant que le demandeur soit révoqué de ses fonctions –– Le demandeur a été nommé à la Cour supérieure du Québec; avant cela, il exerçait la profession d’avocat –– Le demandeur était soupçonné d’avoir acheté une substance illicite –– En 2012, l’intervenant (ou le Conseil) a reçu une demande d’examen de la conduite du demandeur –– Quoique la majorité des membres du Comité d’enquête (le « premier Comité d’enquête ») étaient d’avis que les allégations n’étaient pas prouvées, elle a recommandé que le demandeur soit révoqué de ses fonctions pour d’autres motifs –– Cependant, l’intervenant, après avoir ré-examiné le rapport, a refusé de faire une telle recommandation à la ministre pour des raisons procédurales –– Plus tard, suite à une demande conjointe des ministres de la Justice du Canada et du Québec (conjointement, les « ministres »), une deuxième enquête a été entamée pour examiner l’inconduite du demandeur et un nouveau comité d’enquête a été établi (le « deuxième Comité d’enquête ») –– Ce dernier a rendu un rapport concluant que le demandeur devait être révoqué en raison de son comportement lors de la première enquête –– Après examen par un deuxième panel de l’intervenant, une majorité a conclu que le demandeur avait manqué à l’honneur et à la dignité et devait donc être révoqué de ses fonctions –– Trois membres de ce panel étaient dissidents, croyant que le demandeur ne s’est pas vu accorder une audience équitable en raison du défaut du Conseil de traduire vers l’anglais toutes les transcriptions des témoignages devant le premier et le deuxième Comité d’enquête –– Le demandeur a soulevé des questions d’équité procédurale et de justice naturelle, a invoqué que ses droits linguistiques n’ont pas été respectés et a soulevé des questions constitutionnelles –– Il s’agissait de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale et si la demande d’enquête de la ministre était valide; si le deuxième Comité d’enquête et l’intervenant ont inversé le fardeau de la preuve; si les dispositions de la Loi sur les juges (la Loi) qui créent le Conseil sont ultra vires des compétences législatives du Parlement fédéral; et si la recommandation de révocation était déraisonnable –– L’intervenant pouvait établir la procédure pour le traitement d’une plainte qu’elle jugeait appropriée et convenable, dans la mesure où la procédure était conforme aux paramètres établis par la Loi et raisonnable –– Concernant le principe du cloisonnement, malgré la participation aux travaux du deuxième Comité d’enquête de deux juges en chef en particulier, lesquels avaient participé au Comité d’examen, ce principe n’a pas été violé –– Rien ne laissait entendre que les juges en chef en question n’avaient pas un esprit ouvert et n’agiraient pas de manière impartiale concernant les allégations relevant de la demande ministérielle –– Le retrait de l’avocat indépendant dans la procédure mise en place en 2015 n’enfreignait pas les principes d’indépendance judiciaire, de justice fondamentale ou d’équité procédurale et n’a donc pas porté atteinte aux droits du demandeur à l’équité procédurale –– La décision de la ministre demandant la tenue d’une enquête relativement aux conclusions de la majorité du premier Comité d’enquête l’ayant mené à recommander la destitution du demandeur n’était aucunement entachée d’erreur –– Rien ne laissait croire que la motivation de la ministre était autre que l’intérêt public –– La demande d’enquête s’inscrivait dans un exercice de sa discrétion conforme à la Loi, et l’enquête entreprise par la suite était valide –– Il n’y a pas eu d’inversion du fardeau de la preuve ni par le Conseil, ni par le deuxième Comité d’enquête –– Le processus d’analyse du deuxième Comité d’enquête était tout à fait raisonnable et approprié dans les circonstances particulières de cette affaire –– Son analyse n’était pas entachée d’erreur –– La décision de l’intervenant d’accepter la recommandation du deuxième Comité d’enquête était raisonnable et il lui revenait de décider de la recommandation à faire au ministre –– L’argument du demandeur que les dispositions de la Loi permettant au Conseil de traiter des plaintes, d’enquêter et de faire rapport sur la conduite d’un juge de juridiction supérieure sont ultra vires de la compétence législative du Parlement du Canada a été adressé –– Lorsque les dispositions des art. 96, 99 et 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont lues harmonieusement les unes avec les autres, il est clair que le gouvernement fédéral doit assurer et prévoir la tenue d’une enquête s’il prévoit exercer son pouvoir de destitution d’un juge –– À la lecture de la partie II de la Loi dans son ensemble, il est clair que les pouvoirs d’enquête de l’intervenant se rattachent directement aux pouvoirs de nommer, payer et révoquer les juges des cours supérieures –– Le fait que les actions prises par le Conseil visent une meilleure « administration de la justice » ne les rend pas ultra vires de la compétence du Parlement fédéral –– Tous les pouvoirs accordés au fédéral dans les art. 96–100 de la Loi constitutionnelle de 1867 cherchent à assurer une meilleure administration de la justice –– La recommandation de révocation du demandeur par l’intervenant était justifiée, son processus décisionnel était transparent et sa décision appartenait aux issues possibles acceptables –– À la lumière de l’ensemble du dossier devant le Conseil, il était raisonnable de conclure que le demandeur a manqué à l’honneur et à la dignité et que l’intégrité du demandeur a été irrémédiablement compromise au point où la confiance du public envers la magistrature a été ébranlée –– Demande rejetée.

Droit constitutionnel –– Droits linguistiques Dans le cadre d’un contrôle judiciaire de plusieurs décisions et étapes de procédure qui ont mené à la recommandation que le demandeur soit révoqué de ses fonctions à titre de juge, le demandeur a invoqué en particulier que ses droits linguistiques n’ont pas été respectés et a soulevé des questions constitutionnelles –– Il s’agissait de savoir s’il y a eu violation des droits linguistiques du demandeur –– Le demandeur a invoqué l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles –– Le droit de plaider dans sa langue officielle découle de plusieurs sources législatives, notamment la Loi sur les langues officielles et l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 –– Dans la mesure où ces lois accordent au demandeur le droit de plaider sa cause dans la langue officielle de son choix, ce droit a été pleinement respecté –– Quoique l’intervenant soit une institution fédérale telle que définie dans la Loi sur les langues officielles, il n’est pas compris dans la définition de « tribunal fédéral » tel qu’établi par cette loi –– Il n’est donc pas tenu de répondre aux exigences de l’art. 16 de la Loi sur les langues officielles –– En ce qui a trait aux droits accordés par la Charte, ceux-ci ont également été respectés –– Il était important de ne pas confondre les droits linguistiques et la question d’équité procédurale –– Les droits linguistiques ont tous été respectés –– Il n’y avait donc aucune obligation de traduire toutes les transcriptions car celles-ci ne faisaient pas partie du dossier que l’intervenant était tenu de consulter avant d’arriver à sa recommandation –– L’information nécessaire pour assumer et exercer pleinement leur rôle afin de rendre une décision éclairée était disponible à tous les membres du Conseil dans les deux langues officielles –– Il n’y a donc pas eu de violation à l’équité procédurale.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire demandant une ordonnance déclarant nulle plusieurs décisions et étapes de procédure qui ont mené à l’envoi d’un rapport à la ministre de la Justice du Canada (la ministre) recommandant que le demandeur soit révoqué de ses fonctions. Le demandeur a été nommé à la Cour supérieure du Québec en 2010 et, avant cela, il exerçait la profession d’avocat, principalement en droit criminel. Le demandeur a été identifié par un ancien trafiquant de drogue comme étant l’un de ses clients. En effet, une vidéo qui a été recueillie lors de l’enquête avait capté une interaction entre l’ancien trafiquant en question et le demandeur qui était alors soupçonné d’avoir acheté une substance illicite. En 2012, l’intervenant (ou le Conseil) a reçu une demande d’examen de la conduite du demandeur lorsqu’il était encore avocat. Suite à cela, la majorité des membres du Comité d’enquête (le « premier Comité d’enquête ») étaient d’avis que les allégations n’étaient pas prouvées, mais que le demandeur avait délibérément et intentionnellement tenté de dissimuler la vérité lors de l’enquête. La majorité a donc recommandé qu’il soit révoqué de ses fonctions. Toutefois, le Conseil, après avoir réexaminé le rapport, a refusé de faire une telle recommandation à la ministre pour des raisons procédurales. Plus tard, en 2016, suite à une demande conjointe des ministres de la Justice du Canada et du Québec (conjointement, les « ministres »), une deuxième enquête a été entamée pour examiner ladite inconduite et un nouveau comité d’enquête a été établi (le « deuxième Comité d’enquête »). Ce dernier a rendu un rapport concluant que le demandeur devait être révoqué en raison de son comportement lors de la première enquête. Après examen par un deuxième panel du Conseil, une majorité a conclu que le demandeur avait, en effet, manqué à l’honneur et à la dignité et devait donc être révoqué de ses fonctions. Trois membres de ce panel étaient dissidents, croyant que le demandeur ne s’est pas vu accorder une audience équitable. Ils se fondaient sur le défaut du Conseil de traduire vers l’anglais toutes les transcriptions des témoignages devant le premier et le deuxième Comité d’enquête. Le demandeur a demandé un contrôle judiciaire de la lettre des ministres demandant l’enquête, de la constitution et du processus d’enquête du deuxième Comité d’enquête, de la décision du deuxième Comité d’enquête sur les moyens préliminaires, et du rapport du deuxième panel du Conseil recommandant sa révocation. Il a soulevé des questions d’équité procédurale et de justice naturelle, a invoqué que ses droits linguistiques n’ont pas été respectés et a soulevé des questions constitutionnelles.       

  Il s’agissait de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale et si la demande d’enquête de la ministre était valide; si le deuxième Comité d’enquête et le Conseil ont inversé le fardeau de la preuve; s’il y a eu violation des droits linguistiques; si les dispositions de la Loi sur les juges (la Loi) qui créent le Conseil sont ultra vires des compétences législatives du Parlement fédéral; et si la recommandation de révocation était déraisonnable.  

Jugement : la demande doit être rejetée.

L’intervenant pouvait établir la procédure pour le traitement d’une plainte qu’il jugeait appropriée et convenable, dans la mesure où la procédure était conforme aux paramètres établis par la Loi et raisonnable. De plus, c’était le deuxième Comité d’enquête, et non pas le Conseil, qui a mené l’enquête. C’est donc le deuxième Comité d’enquête qui était responsable d’entendre les témoins, incluant le demandeur. Le demandeur a eu l’occasion de comprendre les allégations portées contre lui et d’y répondre à chaque étape du processus. Quant aux préoccupations de la minorité du deuxième panel du Conseil concernant l’atteinte aux droits linguistiques du demandeur, cette question a été pleinement adressée devant la Cour fédérale et ces préoccupations de la dissidence n’étaient pas fondées. Le Conseil n’avait donc aucune obligation d’entendre le demandeur sur cette question.

Concernant le principe du cloisonnement, selon le demandeur, la violation la plus flagrante du principe du cloisonnement dans cette affaire était la participation de deux juges en chef en particulier aux travaux du deuxième Comité d’enquête. Ces deux juges en chef avaient déjà participé comme membres du Comité d’examen, lequel a traité la première demande d’enquête. Le demandeur a maintenu que la participation ultérieure de ces juges en chef en tant que membres du deuxième Comité d’enquête était prohibée par l’alinéa 3(4)c) du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015) (Règlement de 2015) et a créé une crainte raisonnable de partialité. Quoique certaines portions du rapport du Comité d’examen pouvaient être perçues comme étant problématiques, en examinant ces propos dans leur contexte, ils ne donnaient pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. Tel que l’a expliqué le Comité d’examen dans son rapport, le mandat du Conseil était de « recueillir de l’information et de décider, à la lumière de cette information, de la suite à donner, conformément aux dispositions de la Loi, du Règlement et des Procédures ». Son mandat n’était pas de trancher des questions de preuve. Rien ne laissait entendre que les juges en chef en question n’avaient pas un esprit ouvert et n’agiraient pas de manière impartiale concernant les allégations relevant de la demande ministérielle de 2016.   

En ce qui concerne le retrait, dans le Règlement de 2015, de l’avocat indépendant, le demandeur a soutenu que cela portait atteinte à l’équité procédurale. Cependant, l’absence d’un avocat indépendant n’était aucunement problématique. Le retrait de l’avocat indépendant dans la procédure mise en place en 2015 n’enfreignait pas les principes d’indépendance judiciaire, de justice fondamentale ou d’équité procédurale. Dans la présente affaire, en l’absence d’un avocat indépendant, le deuxième Comité d’enquête s’est prévalu de l’option de retenir les services d’avocats. Ces derniers agissaient sous la gouverne du comité, tout en demeurant soumis à leur obligation de préserver leur indépendance professionnelle. De plus, rien dans la présente affaire ne laissait entendre que, s’il y avait eu nomination d’un avocat indépendant, les intérêts du demandeur auraient été mieux représentés. De plus, le demandeur avait accès à ses propres avocats pour le représenter dans cette affaire. Donc, le retrait de l’avocat indépendant n’a pas porté atteinte aux droits du demandeur à l’équité procédurale.   

La deuxième enquête a été entreprise suite à une demande des ministres de la Justice du Canada et du Québec (conjointement, les « ministres »). La lettre des ministres demandait la tenue d’une enquête relativement aux conclusions de la majorité du premier Comité d’enquête l’ayant mené à recommander la destitution du demandeur. La décision de la ministre n’était aucunement entachée d’erreur. Elle était en droit de demander la tenue d’une enquête portant sur l’inconduite du demandeur lors de la première enquête et l’on ne pouvait conclure que sa demande dictait l’approche que devait prendre le Conseil. La Loi est claire à l’effet que la ministre peut demander que le Conseil entreprenne une enquête. De toute évidence, puisque le Conseil a poursuivi l’enquête, il a conclu que la demande de la ministre n’avait pas pour objet de réévaluer la décision du premier panel du Conseil. Cette conclusion était bien fondée puisque les deux enquêtes ont porté sur des allégations distinctes. Rien ne laissait croire que la motivation de la ministre était autre que l’intérêt public. La demande d’enquête s’inscrivait dans un exercice de sa discrétion conforme à la Loi, et l’enquête entreprise par la suite était valide.   

Relativement au fait qu’au cours de son témoignage devant le deuxième Comité d’enquête, le demandeur consultait un compendium préparé par ses avocats, la décision du deuxième Comité d’enquête statuant à l’effet que le demandeur devait mettre le compendium de côté lors du contre-interrogatoire était raisonnable. Un tribunal a le droit, et même l’obligation, de gérer l’instance et d’y appliquer une procédure proportionnée qui permet notamment une détermination expéditive du cas qui l’occupe. En l’espèce, l’utilisation du compendium par le demandeur ralentissait le contre-interrogatoire. De plus, le demandeur n’a pas démontré avoir subi un préjudice en raison du fait qu’il n’a pas pu se servir du compendium lors du contre-interrogatoire. 

Il n’y a pas eu d’inversion du fardeau de la preuve. La raison d’être du deuxième Comité d’enquête était d’enquêter et de décider si la conclusion de la majorité du premier Comité d’enquête, quant aux manquements du demandeur, devait être maintenue. La lecture des motifs dans leur contexte global a révélé que l’analyse du deuxième Comité d’enquête n’était pas aussi limitée que le demandeur le prétendait. En effet, le deuxième Comité d’enquête a effectué une analyse en trois étapes pour adresser le problème qui lui avait été assigné. Ce processus d’analyse du deuxième Comité d’enquête était tout à fait raisonnable et approprié dans les circonstances particulières de cette affaire. Le demandeur s’est vu accorder une audience complète et équitable au cours de laquelle il était libre de signaler les erreurs dans l’analyse du premier Comité d’enquête, en plus de pouvoir contredire, expliquer, ou justifier la conduite qui lui était reprochée par le premier Comité d’enquête. Le deuxième Comité d’enquête n’a pas inversé le fardeau de la preuve et n’a pas ignoré la dissidence d’un juge en chef en particulier. L’analyse du deuxième Comité d’enquête n’était pas entachée d’erreur et ses constatations étaient raisonnables.     

De plus, le deuxième panel du Conseil n’a pas inversé le fardeau de la preuve. Normalement, à moins d’erreurs qu’il puisse qualifier de manifestes et dominantes, le Conseil accepte l’appréciation de la preuve faite par le comité d’enquête puisque c’est ce dernier qui est chargé de faire l’enquête. Il revenait au Conseil de décider de la recommandation à faire au ministre. Selon la Loi et le Règlement de 2015, le Conseil n’est pas tenu d’accepter les conclusions du Comité d’enquête. C’est à l’intervenant d’apporter son propre jugement quant aux recommandations appropriées, et ce, à la lumière des constatations du comité suite à la tenue d’une enquête. La décision du Conseil d’accepter la recommandation du deuxième Comité d’enquête était donc raisonnable.

Quant à l’allégation du demandeur qu’il y a eu violation de ses droits linguistiques, celui-ci a invoqué l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles. Le droit de plaider dans sa langue officielle découle de plusieurs sources législatives, notamment la Loi sur les langues officielles et l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans la mesure où ces lois accordent au demandeur le droit de plaider sa cause dans la langue officielle de son choix, ce droit a été pleinement respecté. En effet, le demandeur a pu témoigner et plaider sa cause dans la langue qu’il a choisie et le Conseil s’est assuré que toute la preuve, ainsi que toutes les décisions rendues, lui ont été fournies dans la langue officielle de son choix. Quoique le Conseil soit une institution fédérale telle que définie dans la Loi sur les langues officielles, il n’est pas compris dans la définition de « tribunal fédéral » tel qu’établi par cette loi. Il n’est donc pas tenu de répondre aux exigences de l’article 16 de la Loi sur les langues officielles, qui stipule que le tribunal doit comprendre « le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français ». Lorsque l’objectif des procédures entreprises par l’institution fédérale est d’enquêter et qu’il n’y a pas de poursuivant ni de litige dans le sens traditionnel du terme, l’institution n’est pas un tribunal fédéral au sens de la loi, puisqu’il ne rend pas justice. Il n’y a donc pas eu de violation de la partie III de la Loi sur les langues officielles.     

En ce qui a trait aux droits accordés par la Charte (articles 16, 19 et 20), ceux-ci ont également été respectés. Il était important de ne pas confondre les droits linguistiques et la question d’équité procédurale. Les droits linguistiques ont tous été respectés. Avant de formuler sa recommandation au ministre, le Conseil ne reprend pas le dossier qui était devant le comité d’enquête. Il n’y avait donc aucune obligation de traduire toutes les transcriptions. Celles-ci ne faisaient pas partie du dossier que le Conseil était tenu de consulter avant d’en arriver à la recommandation contenue dans son rapport qui devait être envoyé à la ministre. Le contenu complet du rapport du deuxième Comité d’enquête et les observations écrites du demandeur, y compris les extraits de transcriptions pertinents, a été traduit. Ainsi, l’information nécessaire pour assumer et exercer pleinement leur rôle afin de rendre une décision éclairée était disponible à tous les membres du Conseil dans les deux langues officielles. Il n’y a donc pas eu de violation à l’équité procédurale.      

  L’argument du demandeur selon lequel les dispositions de la Loi permettant au Conseil de traiter des plaintes, d’enquêter et de faire rapport sur la conduite d’un juge de juridiction supérieure sont ultra vires de la compétence législative du Parlement du Canada a été adressé. En l’espèce, l’élément de la partie II de la Loi qui était contestée est le pouvoir qui est confié au Conseil d’entreprendre un processus d’enquête auprès des juges des cours supérieures pour ensuite formuler une recommandation quant à la révocation possible du juge. Il serait incohérent d’accorder au fédéral le pouvoir de révoquer un juge, mais pas la compétence nécessaire pour assurer un processus d’enquête préalable à l’exercice de ce pouvoir. Lorsque les dispositions des articles 96, 99 et 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont lues harmonieusement les unes avec les autres et en conjonction avec la jurisprudence concernant l’indépendance du judiciaire, il est clair que le gouvernement fédéral doit assurer et prévoir la tenue d’une enquête s’il prévoit exercer son pouvoir de destitution d’un juge. Le pouvoir législatif de créer le processus pour assurer la tenue de l’enquête en découle donc naturellement. À la lecture de la partie II de la Loi dans son ensemble, il est clair que les pouvoirs d’enquête du Conseil se rattachent directement aux pouvoirs de nommer, payer et révoquer les juges des cours supérieures. Le fait que les actions prises par le Conseil visent une meilleure « administration de la justice » ne les rend pas ultra vires de la compétence du Parlement fédéral. Tous les pouvoirs accordés au fédéral dans les articles 96–100 de la Loi constitutionnelle de 1867 cherchent à assurer une meilleure administration de la justice.  

  Enfin, en ce qui concerne la recommandation de révocation du demandeur, la recommandation du Conseil était justifiée, son processus décisionnel était transparent et sa décision appartenait aux issues possibles acceptables. Conformément à son mandat, le Conseil a évalué le Rapport du deuxième Comité d’enquête et les observations du demandeur. À la lumière de l’ensemble du dossier devant le Conseil, il était raisonnable de conclure que le demandeur a manqué à l’honneur et à la dignité et que l’intégrité du demandeur a été irrémédiablement compromise au point où la confiance du public envers la magistrature a été ébranlée.       

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 11d), 14, 16, 19–22.

Code de déontologie des avocats, RLRQ, ch. B-1, règle 3.1, art. 13.

Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 [L.R.C. (1985), appendice III], art. 2e).

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91–95, 96–101, 133.

Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1, art. 58–71.

Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 3(1) « institutions fédérales », (2), 14–16.

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16.

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371 (abrogé par DORS/2015-203, art. 15), art. 1.1(2), 5(1).

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203, art. 2(1), 3(1),(2),(3)(4)c), 4, 5(1),(2), 7, 8, 9, 11, 12, 13.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 109(1).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772; Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560; Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369.

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Girouard c. Canada (Procureur général), 2017 CF 449; Girouard c. Canada (Procureur général), 2018 CF 865, [2019] 1 R.C.F. 404; Girouard c. Canada (Procureur général), 2018 CF 1184, conf. par 2019 CAF 252; Girouard c. Canada (Procureur général), 2019 CF 434; Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2016 CSC 39, [2016] 2 R.C.S. 116; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249; Gratton c. Conseil canadien de la magistrature, [1994] 2 C.F. 769 (1re inst.); Taylor c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1247, [2002] 3 C.F. 91, conf. par 2003 CAF 55, [2003] 3 C.F. 3; Douglas c. Canada (Procureur général), 2014 CF 299, [2015] 2 R.C.F. 911; Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103, [2007] 4 R.C.F. 714, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2007] 3 R.C.S. x; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Première nation de Lac La Ronge c. Canada, 2015 CAF 154; Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31.

DÉCISIONS CITÉES :

Conseil canadien de la magistrature c. Girouard, 2019 CAF 148, [2019] 3 R.C.F. 503, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 12 décembre 2019; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854; La Reine c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Pal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration, [1993] A.C.F. no 1301 (QL), 1993 CarswellNat 836 (WestlawNext Canada) (1re inst.); Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; Girouard c. Comité d’examen constitué en vertu des procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale, 2014 CF 1175; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limitée, 2016 CAF 161, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2017] 2 R.C.S. xviii; Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172; R. v. Shafia, 2016 ONCA 812, 341 C.C.C. (3d) 354, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2017] 2 R.C.S. xvii; Université du Québec à Trois Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; Hanna c. Établissement de mission, [1995] A.C.F. no 1370 (QL) (1re inst.); Belair c. Canada (Soliciteur général), 2000 CanLII 14967 (C.F. 1re inst.); Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783.

 DOCTRINE CITÉE

Conseil canadien de la magistrature. Avis d’allégations détaillé amendé et modifié à l’honorable Michel Girouard, 17 mars 2015.

Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête au sujet de l’honorable Michel Girouard. Rapport du comité d’enquête au Conseil canadien de la magistrature, 18 novembre 2015.

Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête concernant l’honorable Michel Girouard, Rapport du Comité d’enquête au Conseil canadien de la magistrature, 6 novembre 2017.

Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête constitué par le Conseil canadien de la magistrature pour mener une enquête publique relativement à M. le juge Robert Flahiff. Décision du Comité d’enquête sur les requêtes préliminaires de M. le juge Robert Flahiff, 9 avril 1999.

Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête pour examiner la conduite de l’honorable Michel Girouard de la Cour supérieure du Québec. Rapport du Conseil canadien de la magistrature à la ministre de la Justice, 20 avril 2016.

Canada. Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête relativement à la conduite de l’honorable Michel Girouard, J.C.S., Directives aux avocats, 17 mars 2017.

Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête relativement à la conduite de l’honorable Michel Girouard, J.C.S., Motifs des décisions sur les moyens préliminaires, rendues, séance tenante, le 22 février 2017, 4 avril 2017.

Conseil canadien de la magistrature. Enquête sur la conduite de l’honorable Michel Girouard. Dissidence, 20 février 2018.

Conseil canadien de la magistrature. Enquête sur la conduite de l’honorable Michel Girouard. Rapport à la ministre de la Justice, 20 février 2018.

Conseil canadien de la magistrature. Manuel de pratique et de procédure des Comités d’enquête du Conseil canadien de la magistrature, 17 septembre 2015.

Conseil canadien de la magistrature. Rapport du Comité d’examen, 6 février 2014.

Conseil canadien de la magistrature. Rapport du Conseil canadien de la magistrature au ministre de la Justice. Motifs de la majorité du Conseil canadien de la magistratre dans l’affaire d’une enquête sur la conduite de l’honorable P. Theodore Maltow, 3 décembre 2008.

Conseil canadien de la magistrature. Rapport du Conseil canadien de la magistrature présenté au ministre de la Justice du Canada en vertu de l’art. 65(1) de la Loi sur les juges et concernant le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure du Québec, 19 décembre 2003.

Grammond, Sébastien et Mark Power, « Should Supreme Court Judges be Required to be Bilingual? » dans Nadia Verelli, dir., The Democratic Dilemma : Reforming Canada’s Supreme Court, Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2017.

Heard, Andrew. « Assessing Senate Reform Through Bill C-19 : The Effects of Limited Terms for Senators » dans Jennifer Smith, dir., The Democratic Dilemma : Reforming the Canadian Senate, Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2009.

Kaufman, R. « Chilling Judicial Independence » (1979), 88 Yale L.J. 681.

Kurland, Philip B. « The Constitution and the Tenure of Federal Judges: Some Notes from History »  (1969), 36 U. Chicago L. Rev. 665.

  DEMANDE de contrôle judiciaire demandant une ordonnance déclarant nulle plusieurs décisions et étapes de procédure qui ont mené à l’envoi d’un rapport à la ministre de la Justice du Canada recommandant que le demandeur soit révoqué de ses fonctions. Demande rejetée.

ONT COMPARU :

Gérald R. Tremblay, Louis Masson, Bénédicte Dupuis et Guillaume Renaud pour le demandeur l’honorable Michel Girouard.

Claude Joyal, Pascale-Catherine Guay et Lindy Rouillard-Labbé pour le défendeur le procureur général du Canada.

Ronald F. Caza, Alyssa Tomkins et Gabriel Poliquin pour l’intervenant le Conseil canadien de la magistrature.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., Montréal, et Joli-Cœur Lacasse, Avocats, Québec, pour le demandeur l’honorable Michel Girouard.

La sous-procureure générale du Canada pour le défendeur le procureur général du Canada.

Caza Saikaley, Ottawa, pour l’intervenant le Conseil canadien de la magistrature.

Bernard, Roy (Justice – Québec), Québec, pour la mise en cause la procureure générale du Québec.  

 

            Voici les motifs du jugement et le jugement rendus en français par

            Le juge suppléant Rouleau :

I.          SURVOL

[1]        Le demandeur, l’honorable juge Michel Girouard (le juge Girouard), demande une ordonnance déclarant nulle plusieurs décisions et étapes de procédure qui ont mené à l’envoi d’un rapport à la ministre de la Justice du Canada (ministre) recommandant que le juge soit révoqué de ses fonctions. Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande en contrôle judiciaire.

[2]        En 2012, le Conseil canadien de la magistrature (le Conseil) a reçu une demande d’examen de la conduite du juge Girouard lorsqu’il était encore avocat. Suite à cela, la majorité des membres du Comité d’enquête (le premier Comité d’enquête) étaient d’avis que les allégations n’étaient pas prouvées, mais que le juge Girouard avait délibérément et intentionnellement tenté de dissimuler la vérité lors de l’enquête. La majorité a donc recommandé qu’il soit révoqué de ses fonctions. Toutefois, après une étude subséquente du rapport par le Conseil, celui-ci a refusé de faire une telle recommandation à la ministre, indiquant que l’allégation d’inconduite sur laquelle la recommandation de la majorité du premier Comité d’enquête était basée n’avait pas été soumise au juge pour lui permettre d’y répondre et donc, ne pouvait pas fonder une telle recommandation de révocation.

[3]        En 2016, suite à une demande conjointe des ministres de la Justice du Canada et du Québec (conjointement, les ministres), une deuxième enquête a été entamée pour examiner ladite inconduite et un nouveau comité d’enquête a été établi (le deuxième Comité d’enquête). Ce dernier a rendu un rapport [Rapport du Conseil canadien de la magistrature à la ministre de la Justice, 20 avril 2016] concluant que le juge devait être révoqué en raison de son comportement lors de la première enquête. Après examen par un deuxième panel du Conseil, une majorité composée de 20 juges a conclu que le juge Girouard avait, en effet, manqué à l’honneur et à la dignité et devait donc être révoqué de ses fonctions. Trois membres de ce panel étaient dissidents puisque, à leur avis, le juge Girouard ne s’est pas vu accorder une audience équitable.

[4]        Devant la Cour fédérale, le juge Girouard demande maintenant un contrôle judiciaire de la lettre des ministres demandant l’enquête, de la constitution et du processus d’enquête du deuxième Comité d’enquête, de la décision du deuxième Comité d’enquête sur les moyens préliminaires, et du rapport du deuxième panel du Conseil recommandant sa révocation. Le juge Girouard soulève des questions d’équité procédurale et de justice naturelle, invoque que ses droits linguistiques n’ont pas été respectés et soulève des questions constitutionnelles.

II.         FAITS

A.        L’historique de l’affaire

[5]        Le juge Girouard a été nommé à la Cour supérieure du Québec le 30 septembre 2010. Avant cela, il exerçait la profession d’avocat, principalement en droit criminel, pendant 25 ans en Abitibi.

[6]        À peu près au même moment que la nomination du juge Girouard, M. Lamontagne, un ancien client du juge, a été arrêté et accusé de trafic de stupéfiants et de gangstérisme à la suite d’une enquête menée par la Sûreté du Québec. Le commerce de location de vidéos que M. Lamontagne exploitait a fait l’objet d’une perquisition le 6 octobre 2010, au cours de laquelle des enregistrements vidéo ont été saisis.

[7]        Par la suite, en 2012, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a avisé le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, François Rolland, que le juge Girouard avait été identifié par un ancien trafiquant de drogue comme étant l’un de ses clients. En effet, une vidéo qui a été recueillie lors de l’enquête avait capté une interaction entre M. Lamontagne et le juge Girouard en date du 17 septembre 2010 alors que ce dernier était encore avocat. Le juge Girouard était alors soupçonné d’avoir acheté une substance illicite. Le 30 novembre 2012, le juge en chef Rolland a donc demandé au Conseil d’examiner la conduite du juge Girouard.

[8]        L’enregistrement vidéo dont il est question dans le paragraphe précédent montre une interaction entre le juge Girouard et M. Lamontagne. Il n’y a pas de bande sonore. Tel que décrit par le premier Comité d’enquête à la page 23 de son rapport [Rapport du comité d’enquête au Conseil canadien de la magistrature, 18 novembre 2015], voici ce qui peut être observé :

Minute de l’enregistrement                                     Description

12 :26 :35                                                              M. Lamontagne est assis seul à son bureau. Il prend un autocollant « Post-it » d’un bloc d’autocollants. L’autocollant semble de taille moyenne. M. Lamontagne place l’autocollant sur le bureau devant lui.

 

12 :26 :48 à

12 :26 :57                                                              M. Lamontagne prend un petit objet de la poche droite de son pantalon et le place sur l’autocollant « Post-it » qu’il a préalablement déposé sur son bureau.

12 :26 :58 à

12 :27 :06                                                              M. Lamontagne roule (trois ou quatre fois) le petit objet dans l’autocollant « Post-it » et en replie les deux coins.

12 :27 :07 à

12 :27 :12                                                               M. Lamontagne met ce petit objet ainsi enveloppé dans l’autocollant « Post-it » dans la poche droite de son pantalon.

12 :37 :02 à

12 :37 :59                                                               Une femme entre dans le bureau de M. Lamontagne. Elle classe un document dans un meuble derrière M. Lamontagne. Ils discutent ensemble. Elle passe à l’extérieur du champ de la caméra de surveillance. Elle revient, prend quelques papiers et puis quitte le bureau. Durant ce temps, M. Lamontagne reste assis à son bureau.

13 :01 :56                                                               Me Girouard entre dans le bureau de M. Lamontagne.

13 :01 :57 à

13 :02 :09                                                               Me Girouard fouille dans la poche gauche de son veston et en sort des billets d’argent qu’il glisse immédiatement sous le sous-main de M. Lamontagne. Il a également un papier dans ses mains qu’il dépose sur le bureau de M. Lamontagne.

13 :02 :01 à

13 :02 :08                                                               M. Lamontagne fouille dans la poche droite de son pantalon et ressort un objet qu’il cache dans sa main.

13 :02 :08 à

13 :02 :09                                                               M. Lamontagne, item caché en main, dépose sa main sur le bureau et glisse sa main vers Me Girouard. Me Girouard avance sa main de la même façon et reçoit l’objet de M. Lamontagne.

13 :02 :10                                                               M. Lamontagne n’a plus l’objet dans sa main.

13 :02 :11 à

13 :02 :14                                                               M. Lamontagne prend l’argent que Me Girouard avait glissé sous le sous-main.

[9]        Au moment du dépôt de la demande d’enquête, le regretté juge en chef Blanchard était le président du Comité sur la conduite des juges. Après un examen initial de l’affaire, il a demandé à un avocat externe de mener une enquête confidentielle et a, par la suite, décidé de constituer un comité d’examen. Suite au décès du regretté juge en chef Blanchard, c’est le juge en chef MacDonald qui lui a succédé comme président du Comité sur la conduite des juges.

[10]      Un comité d’examen (Comité d’examen) a donc été constitué par le Conseil en octobre 2013 pour se pencher sur la demande d’enquête et faire effectuer une enquête préliminaire par un avocat externe. Les juges en chef Drapeau et Joyal, ainsi que le juge LeBlanc, ont été nommés pour siéger au Comité d’examen. Le Comité d’examen a déposé son rapport le 6 février 2014 dans lequel il recommandait qu’un comité d’enquête soit constitué.

[11]      Le 18 juin 2014, le Conseil a formé le premier Comité d’enquête afin de répondre à la demande d’enquête reçue. Les juges en chef Chartier et Crampton et Me LeBlanc siégeaient à ce premier Comité d’enquête.

[12]      Le 17 mars 2015, le premier Comité d’enquête a émis un avis d’allégations détaillé. Ces allégations, telles qu’amendées, incluaient les huit chefs suivants [Avis d’allégations détaillé amendé et modifié à l’honorable Michel Girouard] : 

Chef 1 : Alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait consommé des stupéfiants de façon récurrente.

[…]

Chef 2 : Pour une période de trois à quatre ans située entre 1987 et 1992, alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait acheté de M. X de la cocaïne pour sa consommation personnelle, soit une quantité totale d’environ 1 kilogramme, pour une valeur approximative se situant entre 90 000$ et 100 000$.

[…]

Chef 3 : Le 17 septembre 2010, alors que sa demande de candidature comme juge était pendante, plus précisément deux semaines avant sa nomination le ou vers le 30 septembre 2010, Me Girouard aurait acheté une substance illicite de Yvon Lamontagne, lequel était par ailleurs son client.

[…]

Chef 4 : Au début des années 1990, alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait échangé des services professionnels rendus à M. X pour une valeur d’environ 10 000$, dans le cadre d’un dossier devant l’ancêtre de la Régie des alcools, des courses et des jeux, contre de la cocaïne pour sa consommation personnelle.

[…]

Chef 5 : Alors qu’il était avocat, Me Girouard aurait été sous l’emprise d’une organisation faisant partie du crime organisé puisqu’il aurait procédé à la mise en place d’une mini-serre de plans de cannabis dans le sous-sol de sa demeure avec l’aide de deux membres de cette organisation.

[…]

Chef 6   Le 25 janvier 2008, Me Girouard a signé la Fiche de candidature utilisée par le Commissariat à la magistrature fédérale et a omis de divulguer les éléments visés par le présent avis d’allégations à la question  : « Y a-t-il quelque chose dans votre passé ou votre présent qui pourrait avoir une conséquence négative pour-vous-même ou la magistrature et qui devrait être dévoilé? ».

[…]

Chef 7 : Le ou vers le 11 janvier 2013 et le ou vers le 14 août 2013, le juge Girouard a tenté d’induire en erreur le Conseil canadien de la magistrature en fournissant des explications masquant la vérité relativement à l’enregistrement vidéo de la transaction du 17 septembre 2010.

[…]

Chef 8 : Le ou vers le 11 janvier 2013 et le ou vers le 14 août 2013, le juge Girouard a tenu des propos indignes en jetant le discrédit sur certains officiers de justice (agents de la Couronne, avocats et policiers) pour insinuer que ces derniers se seraient concertés pour inciter de fausses déclarations à son encontre, en guise de représailles contre lui.

[13]      Devant le premier Comité d’enquête, le juge Girouard a témoigné à l’effet que, sur la vidéo, on le voit en train de payer M. Lamontagne pour des films prévisionnés. Il a également témoigné sur le fait que le but de sa visite concernait un dossier fiscal pour lequel il avait été embauché et qui préoccupait M. Lamontagne. Quant au « Post-it », le juge Girouard a témoigné à l’effet qu’il contenait une note sur laquelle M. Lamontagne avait inscrit le montant qu’il était prêt à accepter pour régler le dossier fiscal.

[14]      Le 18 novembre 2015, le premier Comité d’enquête a produit son rapport. La majorité des membres a écarté toutes les allégations envers le juge Girouard, mais a tout de même identifié six incohérences, inconsistances et invraisemblances dans le témoignage du juge Girouard. Cela leur a mené à conclure que le témoignage du juge Girouard quant à la transaction captée sur vidéo était incohérent. La majorité était d’avis que le juge Girouard avait délibérément et intentionnellement tenté de dissimuler la vérité. En effet, la majorité a déterminé que la conduite du juge Girouard portait si manifestement atteinte à la notion d’intégrité qu’elle ébranlait suffisamment la confiance du public quant à l’exercice de sa charge. La majorité a donc recommandé sa révocation.

[15]      Le juge en chef Chartier, pour sa part, a rédigé des motifs dissidents dans lesquels il ne recommandait pas que le juge Girouard soit révoqué. Quoiqu’il ait indiqué être en accord avec une grande partie de l’analyse de la majorité, sa dissidence portait principalement sur l’appréciation de la preuve entourant le témoignage du juge Girouard et sur l’application du droit aux faits. Entre autres, le juge en chef Chartier était d’avis que les contradictions soulevées par la majorité dans le témoignage du juge Girouard étaient prévisibles, car elles étaient du genre auquel l’on devait s’attendre vu les circonstances entourant l’enquête et un témoignage qui s’est étalé sur cinq jours. Quant au contenu de l’enregistrement vidéo, le juge en chef Chartier le caractérisait certes comme étant « louche », mais était d’avis que pour conclure au fait que le juge Girouard avait délibérément tenté d’induire le premier Comité d’enquête en erreur ou qu’il avait menti durant le processus, il fallait plus qu’une simple appréciation de la crédibilité. Selon le juge en chef Chartier, il fallait une preuve indépendante au témoignage du juge Girouard pour confirmer que ce qu’il avait rapporté n’était pas véridique. Le juge en chef Chartier a aussi conclu que le premier Comité d’enquête ne pouvait imposer une conséquence au juge Girouard concernant son inconduite lors de l’enquête, car cette allégation ne figurait pas dans l’avis.

[16]      Le Conseil a ensuite examiné la recommandation du premier Comité d’enquête et, le 20 avril 2016, a déposé son rapport à la ministre. Dans ce rapport, le Conseil rejetait de façon unanime la recommandation de révocation faite par le premier Comité d’enquête et recommandait à la ministre que le juge Girouard ne soit pas révoqué. Le Conseil a indiqué ne pas avoir considéré la conclusion de la majorité du Comité d’enquête selon laquelle le juge Girouard avait tenté d’induire le comité en erreur en dissimulant la vérité. Le Conseil était d’avis que le juge Girouard n’avait « pas été avisé que les préoccupations spécifiques de la majorité constituaient une allégation d’inconduite distincte à laquelle il devait répondre pour éviter une recommandation de révocation » (Conseil canadien de la magistrature, Rapport du Conseil canadien de la magistrature à la ministre de la Justice (20 avril 2016), au paragraphe 42).

[17]      Le 14 juin 2016, dans une lettre conjointe, les ministres ont demandé la tenue d’une deuxième enquête « relativement aux conclusions de la majorité du Comité d’enquête l’ayant mené à recommander la destitution du juge Girouard ».

[18]      Suite à cette demande, le Conseil a formé le deuxième Comité d’enquête. Ce sont les juges en chef Drapeau et Joyal, la juge en chef adjointe Rivoalen, le bâtonnier Me Synnott ainsi que Me Veilleux qui siégeaient à ce comité.

[19]      Devant ce deuxième Comité d’enquête, le juge Girouard a soulevé de nombreux moyens préliminaires et a déposé une demande en arrêt des procédures et en irrecevabilité de la deuxième enquête. Le deuxième Comité d’enquête a rejeté toutes les demandes du juge lors de la séance tenante du 22 février 2017. Les motifs au soutien ont été émis dans une décision datée du 5 avril 2017.

[20]      Devant la Cour fédérale, le juge Girouard a déposé 20 demandes de contrôle judiciaire de la décision sur les moyens préliminaires. Il a également déposé une demande interlocutoire de suspension du processus d’enquête.

[21]      Le 4 mai 2017, la Cour fédérale [Girouard c. Canada (Procureur général), 2017 CF 449] a rejeté la demande de suspendre le début des audiences du deuxième Comité d’enquête et a suspendu les procédures dans les 20 demandes de contrôle judiciaire.

[22]      L’avis d’allégations émis par le Conseil pour la deuxième enquête, tel qu’amendé, incluait les quatre allégations suivantes envers le juge Girouard :

Première allégation

Le juge Girouard est inapte à remplir utilement ses fonctions de juge en raison de l’inconduite dont il s’est trouvé coupable à l’occasion de l’enquête conduite par le Premier Comité, laquelle inconduite étant exposée plus explicitement aux conclusions de la majorité reproduites aux paragraphes 223 à 242 de son rapport :

a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et sans réticence à l’enquête du Premier Comité;

b) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d’une manière franche et intègre dans le cadre de cette enquête;

c) Le juge Girouard a tenté d’induire le Premier Comité en erreur, en dissimulant la vérité;

Deuxième allégation

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au Premier Comité  :

a) N’avoir jamais consommé de stupéfiants;

b) Ne s’être jamais procuré de stupéfiants;

Troisième allégation

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent Comité d’enquête n’avoir jamais consommé de cocaïne alors qu’il était avocat;

Quatrième allégation

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour avoir manqué à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent Comité d’enquête n’avoir jamais pris connaissance et n’avoir jamais été mis en possession du volume 3 du Rapport Doray avant le 8 mai 2017, en témoignant notamment  :

« R. C’est... c’est... on m’a pas exhibé, même dans la première enquête, le volume 3, jamais; je l’ai vu pour la première fois, lundi, le huit (8) mai, cette semaine; O.K.?

Ça, c’est...

Q. Mais…

R. …la vérité! »

Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête concernant l’honorable Michel Girouard, Rapport du Comité d’enquête au Conseil canadien de la magistrature, 6 novembre 2017 (Rapport du deuxième Comité d’enquête), au paragraphe 1.

[23]      Lors de son témoignage devant le deuxième Comité d’enquête, le juge Girouard a tenté d’expliquer de nouveau la transaction captée sur vidéo. Le 6 novembre 2017, le deuxième Comité d’enquête a produit son rapport où il confirmait les incohérences, inconsistances et invraisemblances relevées par la majorité du premier Comité d’enquête. Le deuxième Comité d’enquête a conclu que les première, troisième et quatrième allégations étaient établies selon la prépondérance des probabilités et que le juge Girouard devait être révoqué. La deuxième allégation, quant à elle, n’était pas établie.

[24]      Le 5 décembre 2017, le juge Girouard a présenté ses observations écrites au second panel du Conseil. Le 20 février 2018, le Conseil a déposé son deuxième rapport à la ministre où il recommandait la révocation du juge Girouard. Le Conseil n’avait examiné que la première allégation, concluant qu’elle était établie et que, par conséquent, l’intégrité du juge était irrémédiablement compromise, la confiance du public envers la magistrature était ébranlée et le juge Girouard était inapte à remplir utilement ses fonctions. Trois membres du deuxième panel du Conseil, les juges en chef Smith et Bell et le juge en chef adjoint O’Neil ont rédigé une dissidence se fondant sur le défaut du Conseil de traduire vers l’anglais toutes les transcriptions des témoignages devant le premier et le deuxième Comité d’enquête.

B.        L’historique du dossier

[25]      Le déroulement du présent dossier n’a pas été simple. Beaucoup de travail a été fait par les parties et par le juge Noël, responsable de la gestion de l’instance, pour assurer le progrès du dossier et pour qu’il puisse être entendu sur le fond. En effet, le juge Girouard a déposé 24 demandes en révision judiciaire distinctes devant cette Cour, relevant des décisions du deuxième Comité d’enquête, du Conseil et de la ministre. Au cours des procédures préliminaires, cette Cour a refusé d’accueillir une demande du juge Girouard de surseoir la présente révision judiciaire (Girouard c. Canada (Procureur général), 2017 CF 449).

[26]      Parmi les 24 demandes en révision judiciaire concernant la présente affaire, suite à plusieurs conférences de gestion, une ordonnance datée du 3 mai 2018 a annulé certaines demandes et en a consolidé d’autres. Mon jugement dispose de toutes les demandes en révision judiciaire qui ont été maintenues.

[27]      Des délais ont aussi été encourus à la suite du refus du Conseil de produire son dossier. Le 24 mai 2018, le Conseil a déposé des requêtes en radiation devant cette Cour, lesquelles étaient basées sur la prétention voulant que la Cour fédérale n’ait pas la compétence nécessaire pour réviser une décision rendue par le Conseil. Par jugement rendu le 29 août 2018, le juge Noël a rejeté ces demandes et a refusé la demande du Conseil de sursoir le présent contrôle judiciaire (Girouard c. Canada (Procureur général), 2018 CF 865, [2019] 1 R.C.F. 404 (Girouard (2018)). Le 16 mai 2019, un appel à la Cour d’appel fédérale a aussi été rejeté (Conseil canadien de la magistrature c. Girouard, 2019 CAF 148, [2019] 3 R.C.F. 503). Une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada est actuellement pendante [autorisation d’appel refusée le 12 décembre 2019].

[28]      Par la suite, une série de comparutions et de requêtes devant le juge Noël se sont avérées nécessaires pour régler le contenu du dossier et déterminer quels documents sont couverts par un privilège. La décision du juge Noël datée du 26 novembre 2018, laquelle tranchait ces questions, a été portée en appel par le juge Girouard (voir Girouard c. Canada (Procureur général), 2018 CF 1184 ). L’audience de l’appel devant la Cour d’appel fédérale a été entendue le 30 septembre 2019 (dossier A-394-18). La décision est sous réserve [maintenant conf. par 2019 CAF 252].

[29]      Le 8 mars 2019, le juge Girouard a déposé son mémoire ainsi que son dossier principal sur le fond dans la présente affaire, lesquels comprennent 44 volumes publics qui s’étendent sur 14 851 pages, en plus d’un volume confidentiel.

[30]      Un avis de requête a été déposé par le Conseil le 18 mars 2019 pour une ordonnance en vertu du paragraphe 109(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 l’autorisant à participer à l’instance en tant qu’intervenant. La demande a été accordée en partie par un jugement du juge Noël datée du 9 avril 2019 (voir Girouard c. Canada (Procureur général), 2019 CF 434 (Girouard (2019)). Plus spécifiquement, le Conseil a eu la permission d’intervenir seulement sur les sujets concernant la mission et le fonctionnement du Conseil ainsi que sur la procédure en matière d’enquête menée en vertu de l’article 63 de la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1 (Loi), y compris l’application du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203 (Règlement de 2015) et du Manuel de pratique et de procédure des Comités d’enquête du CCM (Manuel de pratique). Le mémoire et le dossier du Conseil ont été déposés le 16 avril 2019, lesquels comprennent un seul volume qui s’étend sur 303 pages.

[31]      Le 30 avril 2019, le procureur général du Canada (PGC) a déposé son mémoire et son dossier, lesquels comprennent dix volumes qui s’étendent sur 2 081 pages.

[32]      Le 15 mai 2019, le demandeur a déposé sa réplique qui comprend cinq volumes qui s’étendent sur 869 pages.

[33]      Finalement, le 22 mai 2019, soit à la première journée de l’audience, le PGC a déposé sa duplique de dix pages.

[34]      La procureure générale du Québec n’a pas signifié de dossier ou fait de représentations.

[35]      L’audience a eu lieu les 22 et 23 mai 2019 à Montréal. Durant celle-ci, les parties ont déposé des compendiums ainsi que des extraits de loi et de jurisprudence.

[36]      Une transcription de l’audience a été rendue disponible le 5 juin 2019.

C.        Toile de fond

[37]      Avant de passer à l’analyse des questions soulevées par le juge Girouard, il importe de décrire le contexte dans lequel ces questions se présentent. Je vais donc, en premier lieu, discuter de l’importance de l’indépendance judiciaire et, ensuite, je vais résumer le processus disciplinaire prévu par la Loi.

(1)       L’importance de l’indépendance judiciaire

[38]      La séparation des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement ― le législatif, l’exécutif et le judiciaire ― est l’une des caractéristiques fondamentales de la Constitution canadienne (Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, au paragraphe 10). Il découle de cette séparation qu’un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge ne peuvent intervenir dans la façon dont un juge rend une décision (La Reine c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56 (Beauregard), à la page 69).

[39]      Le juge doit pouvoir exercer ses fonctions de manière appropriée et être en mesure de rendre une décision sans crainte de représailles. Le principe d’indépendance judiciaire constitue l’une des raisons principales pour laquelle un juge est nommé à titre inamovible. Le public doit donc avoir la confiance que toutes les décisions sont impartiales et objectives, sinon le principe de la primauté du droit serait érodé.

[40]      Dans l’arrêt Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2016 CSC 39, [2016] 2 R.C.S. 116, la Cour suprême du Canada a décrit [au paragraphe 31] trois sources du principe de l’indépendance judiciaire au Canada :

1.         La Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) (L.R.C. (1985), appendice II, no 5) (Loi constitutionnelle) qui prévoit que la Constitution du Canada repose sur « les mêmes principes que celle du Royaume-Uni » (Beauregard, à la page 72);

2.         L’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II no 44] (Charte) qui garantit à l’accusé le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial (Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673 (Valente), aux pages 685–689); et

3.         Un principe constitutionnel non écrit (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3, aux paragraphes 83–109.

[41]      En adressant ce principe, la Cour suprême du Canada a expliqué dans Valente que l’indépendance judiciaire est essentielle pour pouvoir rendre justice dans un cas donné et ainsi assurer la confiance du public dans l’administration de la justice. Il en découle que, sans cette confiance, le système ne peut commander le respect et l’acceptation qui sont essentiels à son fonctionnement efficace. Le public doit donc avoir confiance non seulement envers l’institution judiciaire, mais aussi envers ses principaux acteurs que sont les juges.

[42]      Toutefois, pour un juge, l’indépendance judiciaire est un couteau à deux tranchants. En effet, dans l’arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, [2002] 1 R.C.S. 249 (Moreau-Bérubé), au paragraphe 46, la Cour suprême du Canada a expliqué les deux volets de l’intégrité de la magistrature de la façon suivante :  

[…] L’intégrité de la magistrature comporte deux volets qui peuvent parfois entrer en conflit. Elle a trait, d’abord et avant tout, à la protection institutionnelle de la magistrature dans son ensemble et à la façon dont le public perçoit celle-ci, grâce au processus disciplinaire qui permet au Conseil de faire enquête sur les juges, de le réprimander et de recommander leur révocation lorsque leur conduite est susceptible de menacer l’intégrité de ma magistrature (Therrien, précité, par. 108-112 et 146-150). Cependant, elle se rapporte également aux garanties constitutionnelles d’indépendance judiciaire, qui comprennent l’inamovibilité ainsi que la liberté de s’exprimer et de rendre jugement sans pressions et influences extérieures de quelque nature que ce soit (voir R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Valente, précité).

[43]      Ainsi, l’inamovibilité du juge fait en sorte qu’il est protégé des acteurs externes, mais que, d’autre part, il doit maintenir des hauts standards de comportement afin de maintenir la confiance du public à son égard et à l’égard de l’ensemble de la magistrature. Pour reprendre les mots de Philip B. Kurland, la protection accordée par l’entremise de l’indépendance judiciaire « vise à profiter non pas aux juges mais bien aux justiciables » (Gratton c. Conseil canadien de la magistrature, [1994] 2 C.F. 769 (1re inst.) (Gratton), à la page 782, citant Philip B. Kurland, « The Constitution and the Tenure of Federal Judges : Some Notes from History » (1969), 36 U. Chicago L. Rev. 665, à la page 698, tel que cité par Irving R. Kaufman, « Chilling Judicial Independence » (1979), 88 Yale L.J. 681, à la page 690). Tel que noté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Moreau-Bérubé, au paragraphe 59, citant l’arrêt Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] 2 R.C.S. 3 (Therrien), au paragraphe 111 les justiciables sont donc en mesure d’exiger d’un juge qu’il se comporte de la façon suivante :

[…] de celui qui exerce une fonction judiciaire une conduite quasi irréprochable. À tout le moins exigera-t-on qu’il paraisse avoir un tel comportement. Il devra être et donner l’apparence d’être un exemple d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité. Les exigences à son endroit se situent à un niveau bien supérieur à celui de ses concitoyens.

[44]      Il est donc important qu’un processus soit mis en place pour enquêter sur tout comportement d’un juge qui est répréhensible et qui risque de brimer la confiance du public dans le système judiciaire.

[45]      Au début des années 1970, la Loi a été modifiée pour créer le Conseil. Celui-ci a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, en plus de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux. Entre autres, le Conseil est responsable de traiter et d’enquêter les plaintes déposées contre les juges de cours supérieures et, s’il y a lieu, de rendre un rapport au ministre quant à la sanction appropriée.

[46]      À cet effet, l’explication du juge Noël dans sa décision concernant l’intervention du Conseil dans l’affaire Girouard (2019), au paragraphe 26 indique le point suivant :

     Je reconnais d’emblée que le [Conseil] est un organisme spécial qui a une vocation particulière, qu’il est constitué d’un groupe de juges en chef et de juges en chef associés et qu’il est présidé par le juge en chef du Canada. En soi, cela donne au [Conseil] un statut distinctif et notoire. Le [Conseil], tant collectivement que par l’entremise de chacun de ses membres, a une expérience exclusive. Lorsqu’il enquête sur la conduite des juges suite au dépôt d’une plainte, il a le gage de confiance de ceux qui sont enquêtés et du public. Il a aussi un savoir et une compréhension hors du commun.

2)         Description du processus disciplinaire

a)         La Loi

[47]      La partie II [articles 58 à 71] de la Loi est intitulée « Conseil canadien de la magistrature ». La Loi prévoit que le Conseil peut « enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure » (Loi, paragraphe 63(2)). Selon le paragraphe 63(1) de la Loi, le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur la question de savoir, dans des cas de révocation, si un juge est inapte à remplir utilement ses fonctions, notamment, parce qu’il a manqué à l’honneur et à la dignité. De plus, le paragraphe 63(3) de la Loi prévoit que le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats.

[48]      Le texte de la Loi se lit comme suit :

Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1  

Enquêtes sur les juges     

Enquêtes obligatoires            

63 (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d). 

Enquêtes facultatives            

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.          

Constitution d’un comité d’enquête   

(3) Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans.          

Pouvoirs d’enquête 

(4) Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :          

a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie; 

b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule. 

[…]

Rapports et recommandations      

Rapport du Conseil 

65 (1) À l’issue de l’enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.   

Recommandation au ministre              

(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants : 

a) âge ou invalidité;   

b) manquement à l’honneur et à la dignité;   

c) manquement aux devoirs de sa charge;   

d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause.  

b)         Le Règlement de 2015

[49]      Le Règlement de 2015 indique que lorsque le président ou le vice-président du Comité sur la conduite des juges reçoit une plainte ou une accusation relative à un juge de juridiction supérieure, il peut constituer un comité d’examen s’il est d’avis qu’à première vue, le sujet de la plainte ou de l’accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge. Par la suite, ce comité d’examen pourra lui-même constituer un comité d’enquête s’il conclut que l’affaire s’avère suffisamment grave pour justifier la révocation du juge (Règlement de 2015, paragraphe 2(1)). En vertu de l’article 7 du Règlement de 2015, le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité. L’article 8 prévoit pour sa part que « [l]e comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les constatations de l’enquête et statue sur l’opportunité de recommander la révocation du juge ». Voilà donc les quatre acteurs principaux du processus : le président ou vice-président du Comité sur la conduite des juges, le comité d’examen, le comité d’enquête et le Conseil.

[50]      Selon le paragraphe 9(1) du Règlement de 2015, le juge sous enquête peut présenter des observations écrites au Conseil au sujet du rapport du comité d’enquête, et ce, dans les 30 jours suivant la réception du rapport du comité d’enquête. Si le Conseil estime que le rapport du comité d’enquête exige des éclaircissements ou qu’une enquête complémentaire est nécessaire, le Conseil peut « renvoyer tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant des directives » (Règlement de 2015, article 12). Ultimement, le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et les observations écrites du juge puis rend un rapport au ministre de la Justice du Canada (Règlement de 2015, article 13).

[51]      Les extraits pertinents du Règlement de 2015 se lisent comme suit :

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015-203    

Constitution et pouvoirs du comité d’examen de la conduite judiciaire      

Constitution du comité d’examen de la conduite judiciaire        

2 (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges constitué par le Conseil afin d’examiner les plaintes ou accusations relatives à des juges de juridiction supérieure peut, s’il décide qu’à première vue une plainte ou une accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge, constituer un comité d’examen de la conduite judiciaire qui sera chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi.     

[…]

Avocats et conseillers      

Conseils et assistance          

4 Le comité d’enquête peut retenir les services d’avocats et d’autres personnes pour le conseiller et le seconder dans le cadre de son enquête. 

[…]

Principe de l’équité 

7 Le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité.     

 

Rapport du comité d’enquête       

Rapport du comité d’enquête               

8 (1) Le comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les constatations de l’enquête et statue sur l’opportunité de recommander la révocation du juge.        

Rapport remis au juge et avis au plaignant      

(2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en transmet une copie au juge et à toute autre personne ou à tout organisme ayant eu la qualité de comparaître à l’audience, et, le cas échéant, il informe le plaignant que le comité d’enquête a établi son rapport.      

Audience publique   

(3) Le rapport de toute audience publique est mis à la disposition du public et une copie en est remise au plaignant. 

Réponse du juge au rapport du comité d’enquête

Observations écrites du juge               

9 (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport du comité d’enquête, présenter des observations écrites au Conseil au sujet du rapport.        

Prolongation de délai             

(2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge ce délai s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 

[…]

Examen du rapport du comité d’enquête par le conseil    

Examen du rapport et des observations écrites par le Conseil 

11 (1) Le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et les observations écrites du juge.    

Personnes exclues de l’examen         

(2) Les personnes visées au paragraphe 3(4) et les membres du comité d’enquête ne peuvent participer à l’examen du rapport par le Conseil ni à toutes autres délibérations du Conseil portant sur l’affaire.      

Éclaircissements    

12 S’il estime que le rapport du comité d’enquête exige des éclaircissements ou qu’une enquête complémentaire est nécessaire, le Conseil peut renvoyer tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant des directives. 

Rapport du conseil           

Rapport des conclusions du Conseil

13 Le directeur exécutif du Conseil remet au juge une copie du rapport des conclusions du Conseil présenté au ministre conformément à l’article 65 de la Loi.          

c)         La répartition des responsabilités entre le comité d’enquête et le Conseil

[52]      La Loi prévoit que le Conseil peut mener une enquête ou décider de constituer un comité d’enquête pour mener l’enquête sur une plainte ou sur une accusation. Lorsqu’un comité d’enquête est établi, c’est lui qui a le pouvoir d’entendre des témoins et de « retenir les services d’avocats et d’autres personnes pour le conseiller et le seconder dans le cadre de son enquête » (Règlement de 2015, article 4).

[53]      Suite à son enquête, le comité d’enquête remet son rapport au Conseil. Le Règlement de 2015 prévoit que ce dernier « examine le rapport du comité d’enquête et les observations écrites du juge » (Règlement de 2015, paragraphe 11(1)).

[54]      Auparavant, le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371, abrogé par DORS/2015-203, article 15 (Règlement de 2002), prévoyait que le juge sous enquête pouvait, sur demande, présenter une déclaration de vive voix au Conseil. Sous le Règlement de 2002, le Conseil avait aussi mis en place une politique indiquant que « [l]’examen du Conseil est fondé sur le dossier et le rapport du comité d’enquête » (je souligne). Par contre, ces aspects de la procédure n’ont pas été repris dans le nouveau Règlement de 2015, ni dans le Manuel de pratique en vigueur lors de la deuxième enquête.

[55]      Le Règlement de 2015 prévoit que, malgré la terminologie large prévue dans la Loi voulant qu’une enquête soit menée par le Conseil ou un comité d’enquête, le rôle d’enquêteur est confié au comité d’enquête. Ainsi, le Règlement de 2015 et le Manuel de pratique prévoient tous deux que cette tâche est accomplie par le comité d’enquête.

[56]      Une fois qu’un rapport est complété et remis au Conseil par le comité d’enquête, le Conseil étudie le rapport et, s’il estime que des éclaircissements ou des enquêtes complémentaires sont nécessaires, il peut « renvoyer tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant des directives » (Règlement de 2015, article 12). Le Conseil n’est pas tenu de répéter le travail du comité d’enquête ou d’agir comme enquêteur et réviser l’ensemble de la preuve. Autrement, le processus serait inutilement long et complexe.

[57]      Toutefois, c’est le Conseil qui demeure le décideur final quant à la recommandation faite au ministre. Ainsi, il doit étudier le rapport du comité d’enquête et les observations du juge impliqué afin de déterminer quelle recommandation devrait être faite. Pour ce faire, le Conseil tient généralement pour acquis les faits établis dans le rapport de son comité d’enquête, mais y apporte son propre jugement concernant la sanction recommandée. Cette interprétation est conforme à celle contenue dans le rapport du Conseil et qui a été soumis au ministre de la Justice du Canada dans l’affaire Matlow (Conseil canadien de la magistrature, Motifs de la majorité du Conseil canadien de la magistrature dans l’affaire d’une enquête sur l’inconduite de l’honorable P. Theodore Matlow (3 décembre 2008) (Matlow)). Il importe de résumer et d’adopter certains des principes, tel qu’ils ont été énoncés par le Conseil dans cette affaire :

•           Le Conseil [traduction] « a pour tâche de faire son propre rapport et sa propre recommandation » (Matlow, au paragraphe 48);

•           Le Conseil n’est pas un tribunal d’appel du comité d’enquête. C’est le comité d’enquête qui est chargé d’entendre la preuve, de constater les faits et de tirer ses propres conclusions (Matlow, au paragraphe 52);

•           Le Conseil ne peut faire obstacle aux conclusions de fait ou aux inférences d’un comité d’enquête sans motif valable. Si le Conseil est en désaccord avec des constatations de fait ou les inférences d’un comité d’enquête, il doit expliquer pourquoi (Matlow, au paragraphe 53); et

•           Le Conseil peut décider des sanctions à imposer (Matlow, au paragraphe 54).

d)         Le rôle inquisitoire, c’est-à-dire, la recherche de la vérité

[58]      Le Conseil joue un rôle inquisitoire dans le processus de révocation d’un juge. Il agit comme un pont entre le principe de l’indépendance judiciaire et le pouvoir du gouverneur général de révoquer un juge.

[59]      À maintes reprises, le Conseil et les cours de justice ont statué sur la fonction du Conseil. Il a été décidé que le Conseil n’est pas un forum devant lequel se présentent deux opposants pour que soit rendu un verdict final sur les sanctions à être imposées à un juge. À cet effet, des comités d’enquête ont exprimé ce qui suit dans deux décisions antérieures :

[…] [Un comité d’enquête] ne tranche pas des litiges entre des parties, ne rend pas des jugements exécutoires et son rôle consiste à mener une enquête et à faire rapport au Conseil.

Comité d’enquête constitué par le Conseil canadien de la magistrature pour mener une enquête publique relativement à M. le juge Robert Flahiff, Décision du Comité d’enquête sur les requêtes préliminaires de M. le juge Robert Flahiff (9 avril 1999), à la page 10.

Et :

     Or, le comité d’enquête n’a aucun pouvoir d’imposer des sanctions de quelque nature qu’elles soient. Il ne peut établir ni la responsabilité civile du juge ni sa culpabilité criminelle. Il en est de même pour le Conseil sur réception du rapport du comité d’enquête. Ainsi, peu importe l’issue du processus, il est certain que celui-ci n’expose pas le juge qui en fait l’objet à des sanctions de nature pénale.

Comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature relativement à la conduite de l’honorable Michel Girouard, J.C.S., Motifs des décisions sur les moyens préliminaires, rendues, séance tenante, le 22 février 2017  (4 avril 2017) [motifs des décisions sur les moyens préliminaires], au paragraphe 106.

[60]      La Cour fédérale a également noté que « [l]es articles 63 et 65 de la Loi sur les juges ne confèrent aucune fonction décisionnelle au Conseil ou à ses comités » (Taylor c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1247, [2002] 3 C.F. 91, au paragraphe 49, conf. par 2003 CAF 55, [2003] 3 C.F. 3). Ce passage a été repris par la Cour fédérale dans la décision Douglas c. Canada (Procureur général), 2014 CF 299, [2015] 2 R.C.F. 911, au paragraphe 117, où elle a écrit les précisions suivantes :

     En l’espèce, le comité d’enquête a souligné dans sa décision du 15 mai 2012 que son but et sa fonction étaient fondamentalement différents de ceux d’un tribunal de première instance, et qu’un juge faisant l’objet d’une enquête relativement à sa conduite n’a pas droit aux mêmes garanties procédurales qu’un justiciable qui comparaît devant un tribunal de première instance et ne peut s’attendre à en bénéficier. Le comité a conclu que le processus n’est pas une procédure judiciaire accusatoire, mais est une procédure de nature inquisitoire. Cette démarche semble avoir régulièrement été adoptée par chacun des comités d’enquête depuis la création du Conseil. Elle est aussi conforme avec l’interprétation de la nature du processus énoncée par la Cour dans la décision Taylor c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1247, [2002] 3 C.F. 91, au paragraphe 49 : « Les articles 63 et 65 de la Loi sur les juges ne confèrent aucune fonction décisionnelle au Conseil ou à ses comités. »

[61]      De même, la Cour fédérale, dans la décision Gratton, à la page 801, a expliqué ce qui suit :

[…] Le Conseil peut certes charger un comité de la tenue d’une enquête pour déterminer s’il y a lieu de révoquer un juge, mais doit en dernière analyse s’en tenir à « recommander » la révocation au ministre de la Justice. Or, pouvoir de recommander n’emporte pas pouvoir de rendre une décision ayant force obligatoire. [Note en bas de page omise].

[62]      En raison de la nature inquisitoire du Conseil, sa procédure ne vise pas à régler un conflit entre deux parties pour nommer un seul gagnant. Le but est simplement la recherche de la vérité. Les avocats du juge Girouard reconnaissent ce principe dans leur mémoire au paragraphe 4 lorsqu’ils indiquent « [qu’]une enquête doit avoir en principe comme objectif la recherche de la vérité ».

[63]      À deux reprises, la Cour suprême du Canada a statué sur la nature du mandat confié au Conseil. Dans l’arrêt Therrien, au paragraphe 103, en reprenant ce qui avait été dit dans l’arrêt Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, au paragraphe 89 (Ruffo), la Cour suprême du Canada a rappelé dans le passage suivant que le débat n’est pas de nature contradictoire :

[…] Les propos que j’ai tenus dans l’arrêt Ruffo, précité, concernant la nature du mandat confié au comité d’enquête fournissent un éclairage intéressant pour disposer de cette question. Ainsi, aux par. 72-74, j’affirme :

Aussi, comme le révèlent les dispositions législatives précitées, le débat qui prend place devant lui n’est-il pas de l’essence d’un litige dominé par une procédure contradictoire, mais se veut plutôt l’expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la recherche active de la vérité.

          Dans cette perspective, la véritable conduite de l’affaire n’est pas du ressort des parties, mais bien du Comité lui-même, à qui la LTJ confie un rôle prééminent dans l’établissement de règles de procédure, de recherche de faits et de convocation de témoins. Toute idée de poursuite se trouve donc écartée sur le plan structurel. La plainte, à cet égard, n’est qu’un mécanisme de déclenchement. Elle n’a pas pour effet d’initier une procédure litigieuse entre deux parties. Vu cette absence de contentieux, si le Conseil décide de faire enquête après l’examen d’une plainte portée par un de ses membres, le Comité ne devient pas de ce fait juge et partie  : comme je l’ai souligné plus haut, la fonction première du Comité est la recherche de la vérité; or celle-ci n’emprunte pas la voie d’un lis inter partes, mais celle d’une véritable enquête où le Comité, par ses propres recherches, celles du plaignant et du juge qui fait l’objet de la plainte, s’informe de la situation en vue de décider de la recommandation qui est la plus adéquate, au regard des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.

          C’est d’ailleurs dans la perspective qui précède et pour tenir l’enquête dont la responsabilité lui incombe que le Conseil peut retenir les services d’un avocat, comme le prévoit l’art. 281 L.TJ […]

Ce passage reflète bien que le but recherché par le comité n’est pas d’agir en tant que juge ou même en tant que décideur chargé de trancher un litige, mais au contraire, de recueillir les faits et les éléments de preuve afin de formuler ultimement une recommandation au Conseil de la magistrature. Il illustre également cette volonté de ne pas créer un climat contentieux où s’affronteraient deux opposants à la recherche d’une victoire. [Je souligne; certains soulignements dans l’original omis.]

[64]      Quoique, dans cette affaire, la Cour suprême du Canada interprétait la procédure disciplinaire provinciale prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, je suis d’avis que les mêmes principes s’appliquent à la présente instance.

[65]      Ainsi, il est clair que le rôle du Conseil est de fournir une recommandation au ministre de la Justice et non de rendre un jugement final sur une question de sanctions.

III.        QUESTIONS EN LITIGE

[66]      Les questions en litige sont les suivantes :

1.         Est-ce qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale et la demande d’enquête de la ministre est-elle valide?

2.         Le deuxième Comité d’enquête et le Conseil ont-ils inversé le fardeau de la preuve?

3.         Y a-t-il eu violation des droits linguistiques?

4.         Les dispositions de la Loi qui créent le Conseil sont-elles ultra vires des compétences législatives du Parlement fédéral; et

5.         La recommandation de révocation était-elle déraisonnable?

IV.       ANALYSE

A.        La norme de contrôle applicable

1)         Position des parties

[67]      La demande de contrôle judiciaire soulève des questions constitutionnelles, d’interprétation de la loi constitutive du Conseil et d’équité procédurale. Selon le juge Girouard, la norme de contrôle applicable aux trois catégories de questions est la norme de la décision correcte.

[68]      Pour sa part, le PGC accepte que la norme applicable aux questions constitutionnelles est celle de la décision correcte. Toutefois, pour ce qui est des conclusions de fait et des questions de droit portant sur l’interprétation de la Loi et du Règlement de 2015, il maintient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. En ce qui a trait aux questions d’équité procédurale, le PGC est d’avis qu’il appartient à la Cour de décider si la procédure qui a été suivie était équitable.

2)         Analyse

[69]      Il est bien établi que, en ce qui concerne les questions constitutionnelles, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (voir Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103, [2007] 4 R.C.F. 714 (Cosgrove), au paragraphe 25, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 32032 (29 novembre 2007) [2007] 3 R.C.S. x]; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), au paragraphe 58).

[70]      Pour les questions d’interprétation par le Conseil de sa loi habilitante et du Règlement de 2015, la norme applicable est celle de la décision raisonnable. Ce principe a récemment été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772 (Groia), au paragraphe 46, où elle a rappelé la précision suivante :

[…] la décision d’un organisme administratif spécialisé qui « interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat » commande la déférence des cours de justice et que la norme de contrôle applicable à ces décisions est présumée être celle de la décision raisonnable […

[71]      Tel que noté par le juge Noël, le Conseil est « un organisme spécial qui a une vocation particulière » (Girouard (2019), au paragraphe 26) et il constitue donc un organisme spécialisé dont les décisions commandent la déférence de cette Cour.

[72]      En ce qui concerne les questions portant sur l’équité procédurale, les deux parties ont cité l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 (Khosa) où l’explication du juge Binnie, au paragraphe 43, se lit comme suit :

     L’intervention judiciaire est aussi autorisée dans les cas où l’office fédéral

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

Aucune norme de contrôle n’est précisée. Par contre, suivant Dunsmuir, les questions de procédure (sous réserve d’une dérogation législative valide) doivent être examinées par un tribunal judiciaire selon la norme de la décision correcte. En pareil cas, la prise de mesures est régie par les principes de common law, qui prévoient notamment l’abstention d’accorder réparation si l’erreur procédurale est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice (Pal, par. 9). C’est ce que confirme le par. 18.1(5). On a pu croire que la Cour fédérale, du fait qu’elle tire son origine d’une loi, devait bénéficier d’une attribution de pouvoir spécifique pour « valider la décision » (par. 18.1(5)) le cas échéant.

[73]      Ainsi, en l’espèce, la norme de contrôle applicable aux questions portant sur l’équité procédurale est celle de la décision correcte, mais si l’erreur procédurale n’est qu’un « vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice », la Cour s’abstiendra d’accorder une réparation (Khosa, au paragraphe 43, citant Pal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 1301 (QL) (1re inst.), au paragraphe 9, [à la page 8 de la version originale de la Cour, disponible sur WestlawNext Canada, 1993 CarswellNat 836]).

B.        L’équité procédurale et la décision de la ministre

[74]      Le juge Girouard maintient que le deuxième Comité d’enquête n’a pas respecté les règles de procédure établies par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Cosgrove. Dans cette décision, la Cour fédérale a élaboré cinq règles qui garantissent l’équité procédurale. Selon le juge Girouard, l’essentiel qu’on doit tirer de ces règles se résume comme suit :

1.         Règle 1 : Le juge a le droit d’être informé des allégations du plaignant et de pouvoir y répondre;

2.         Règle 2 : L’enquête est confiée au départ à un groupe de juges et d’avocats et leur recommandation est étudiée de façon indépendante par un groupe élargi;

3.         Règle 3 : L’enquête bénéficie de l’intervention de l’avocat indépendant;

4.         Règle 4 : Le procureur général n’est pas tenu de plaider contre le juge et il n’exerce aucun rôle officiel dans la conduite de l’enquête; et

5.         Règle 5 : Le résultat de la procédure est un rapport adressé au ministre de la Justice. Le ministre, en sa qualité de procureur général du Canada, est tenu d’étudier cette question de bonne foi, d’une manière objective et impartiale et en tenant compte de l’intérêt public. Il est présumé agir de la sorte.

[75]      Le juge Girouard prétend que toutes ces règles ont été violées en l’espèce. À cet effet, ses prétentions sont les suivantes :

1.         À l’égard de la règle 1, le juge Girouard n’a pas pu se présenter devant le deuxième panel du Conseil pour répondre aux arguments soulevés lorsque ce dernier a procédé à l’examen du rapport soumis par le deuxième Comité d’enquête, ce qui porte atteinte à la règle audi alteram partem;

2.         À l’égard de la règle 2, il y a eu maints bris de la règle du cloisonnement faisant en sorte qu’il n’y a pas eu d’examen indépendant, notamment : a) les juges en chef Drapeau et Joyal ont siégé comme membres du Comité d’examen lors de la première demande d’enquête ainsi que lors du deuxième Comité d’enquête; b) le juge en chef MacDonald a siégé comme président du Comité sur la conduite des juges lors de la création du Comité d’examen de la première demande d’enquête et a aussi agi comme président du second panel du Conseil; c) le Directeur exécutif du Conseil a participé au processus à plusieurs étapes; et d) 13 membres du premier panel du Conseil ont siégé comme membres du deuxième panel du Conseil;

3.         À l’égard de la règle 3, la fonction d’avocat indépendant a été abolie et aucun équivalent n’a été mis en place; et

4.         À l’égard des règles 4 & 5, en déposant sa demande d’enquête, la ministre cherchait à écarter la décision du premier panel du Conseil pour dicter l’approche que devrait prendre la deuxième enquête. La demande était motivée par des considérations politiques et n’était donc pas faite dans l’intérêt du public.

[76]      Le juge Girouard conteste aussi la décision du deuxième Comité d’enquête quant au refus de lui accorder la possibilité de se référer à un compendium au cours de son contre-interrogatoire. Selon lui, cette décision a contrevenu aux règles de la justice naturelle.

[77]      Dans les paragraphes qui suivent, je traiterai de chacun de ces points.

1)         Le juge Girouard avait-il le droit de comparaître devant le deuxième panel du Conseil ou d’être avisé des préoccupations de la minorité avant que la recommandation à la ministre soit rendue?

[78]      Le juge Girouard plaide qu’il avait le droit d’entendre les préoccupations du Conseil et qu’il aurait dû avoir l’occasion d’y répondre avant que le deuxième panel du Conseil rende sa décision. Selon lui, cela découle de la règle audi alteram partem, et donc, l’équité procédurale n’a pas été respectée, car il n’a pas pu comparaître devant le Conseil. Ainsi, le Conseil n’a pas pu lui faire part de ses préoccupations, y compris celles concernant la dissidence, et donc le juge Girouard n’a pas eu l’occasion d’y répondre.

[79]      Je rejette cette allégation. Le Conseil peut établir la procédure pour le traitement d’une plainte qu’il juge appropriée et convenable, dans la mesure où la procédure est conforme aux paramètres établis par la Loi et raisonnable. Tel que confirmé par la jurisprudence, les tribunaux sont maitres de leur procédure et « [e]n l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle » (Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, aux pages 568–569).

[80]      C’est le deuxième Comité d’enquête, et non pas le Conseil, qui a mené l’enquête. C’est donc le deuxième Comité d’enquête qui était responsable d’entendre les témoins, incluant le juge Girouard. À cet effet, il est opportun de noter que le deuxième Comité d’enquête a avisé le juge Girouard des allégations sur lesquelles l’enquête serait menée. Au cours du processus d’enquête, le juge Girouard s’est vu accorder la pleine liberté de présenter de la preuve et de répondre aux allégations portées contre lui.

[81]      Le Rapport du deuxième Comité d’enquête a aussi été partagé avec le juge Girouard et ce rapport contenait les observations et les conclusions du comité sur lesquelles le Conseil devait se pencher. Devant le deuxième panel du Conseil, le juge Girouard a eu l’occasion d’adresser par écrit les observations et les conclusions du deuxième Comité d’enquête. À cet effet, il a soumis de longues observations écrites au Conseil en réponse au rapport.

[82]      Ainsi, le juge Girouard a eu l’occasion de comprendre les allégations portées contre lui et d’y répondre à chaque étape du processus. Ce que le juge Girouard demande n’est ni plus ni moins la permission d’assister et de participer aux délibérations du Conseil. L’équité procédurale et la règle audi alteram partem ne vont pas aussi loin.

[83]      Quant aux préoccupations de la minorité du deuxième panel du Conseil concernant l’atteinte aux droits linguistiques du juge Girouard, cette question a été pleinement adressée devant cette Cour et, tel que je l’expliquerai plus loin, ces préoccupations de la dissidence n’étaient pas fondées. Le Conseil n’avait donc aucune obligation d’entendre le juge Girouard sur cette question.

2)         La règle du cloisonnement a-t-elle été violée ?

[84]      Selon le juge Girouard, il y a quatre instances où le principe du cloisonnement aurait été violé, notamment les suivantes :

1.         Les juges en chef Drapeau et Joyal étaient membres du Comité d’examen et ont par la suite participé au deuxième Comité d’enquête;

2.         Le président du Comité sur la conduite des juges, soit le juge en chef MacDonald, aurait établi le Comité d’examen et a présidé le deuxième panel du Conseil par la suite;

3.         Le Directeur exécutif du Conseil, Me Sabourin, a participé au processus à plusieurs étapes; et

4.         Treize membres siégeant sur le premier panel du Conseil ont également siégé comme membres sur le deuxième panel du Conseil.

[85]      Dans les paragraphes qui suivent, j’adresserai chacune de ces préoccupations.

a)         La participation des juges en chef Drapeau et Joyal

[86]      Selon le juge Girouard, la violation la plus flagrante du principe du cloisonnement dans cette affaire est la participation des juges en chef Drapeau et Joyal aux travaux du deuxième Comité d’enquête. Ces deux juges en chef avaient déjà participé comme membres du Comité d’examen, lequel a traité la première demande d’enquête. C’est le Comité d’examen qui a recommandé que la première enquête publique soit menée à l’égard de la conduite du juge Girouard.

[87]      Le juge Girouard maintient que la participation ultérieure des juges en chef Drapeau et Joyal en tant que membres du deuxième Comité d’enquête était prohibée par l’alinéa 3(4)c) du Règlement de 2015 et a créé une crainte raisonnable de partialité. À cet effet, le juge Girouard explique que le deuxième Comité d’enquête a réexaminé substantiellement les mêmes faits qui avaient été étudiés par le Comité d’examen créé suite à la première demande d’enquête.

b)         L’alinéa 3(4)c) du Règlement de 2015

[88]      Le principe du cloisonnement est codifié à l’alinéa 3(4)c) du Règlement de 2015 et est libellé comme suit :

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, 2015, DORS/2015-203    

3 […]

Admissibilité             

(4) Ne peuvent être membres du comité d’enquête  :       

[…]

c) les membres du comité d’examen de la conduite judiciaire qui ont participé aux délibérations sur l’opportunité de constituer un comité d’enquête. 

[89]      Ainsi, puisque les juges en chef Drapeau et Joyal étaient tous les deux membres du Comité d’examen, il est donc clair qu’ils ne pouvaient être membres du premier Comité d’enquête. Par contre, la question qui se pose est plutôt celle de savoir si les membres d’un premier comité d’examen sont automatiquement disqualifiés pour participer à un second comité d’enquête, lequel n’est pas constitué suite à la recommandation d’un premier comité d’examen, mais lequel traite d’une enquête subséquente concernant le même juge.

[90]      En considérant l’affaire, le deuxième Comité d’enquête a conclu comme suit au paragraphe 126 de ses motifs des décisions sur les moyens préliminaires :

[…] nous sommes d’avis qu’une interprétation raisonnable de l’alinéa 3(4)c) du Règlement mène à la conclusion qu’il vise un comité d’enquête dont le mandat est de faire enquête sur les questions qui ont été cernées par le comité d’examen. Il ne trouve donc aucunement application en l’espèce, puisque la demande d’enquête ministérielle de juin 2016 a déclenché une nouvelle enquête portant sur des questions distinctes de celles qui ont été examinées par les juges en chef Drapeau et Joyal dans le cadre des travaux du comité d’examen de la plainte formulée par l’ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec, l’honorable François Rolland.

[91]      Dans son rapport à la ministre, le deuxième panel du Conseil a lui aussi adressé l’argument soumis par le juge Girouard, soit celui voulant que la participation des juges en chef Drapeau et Joyal au Comité d’examen de la première demande d’enquête les disqualifiaient pour participer au deuxième Comité d’enquête. Le deuxième panel du Conseil a exprimé son accord avec la décision du deuxième Comité d’enquête, soit celle voulant que les juges en chef n’étaient pas disqualifiés. En effet, aux paragraphes 30 à 32 de son Rapport à la ministre de la Justice [20 février 2018], on peut lire ce qui suit :

[…] Le Règlement administratif prévoit qu’une personne ne peut être membre d’un comité d’enquête si elle a fait partie du comité d’examen qui a délibéré de l’opportunité de constituer ce comité d’enquête.

     Comme il a été souligné dans la décision préliminaire, le Règlement administratif n’interdit pas à un membre d’un comité d’examen de faire partie d’un comité d’enquête relativement à des affaires qui sont survenues ultérieurement et qui font l’objet d’une nouvelle allégation d’inconduite distincte.

Nous sommes d’accord avec la décision préliminaire. [Soulignement dans l’original.]

[92]      Le juge Girouard prétend que ce passage démontre que le deuxième panel du Conseil a commis une erreur de lecture en référant à « ce » comité d’enquête plutôt qu’à « un » comité d’enquête, tel que prévu dans le Règlement de 2015. Ainsi, selon le juge Girouard, le Conseil aurait mal interprété l’alinéa 3(4)c) qui, d’après le juge Girouard, prévoit plutôt qu’un membre d’un comité d’examen ne peut participer à tout comité d’enquête qui pourrait être établi par la suite pour étudier la conduite d’un même juge. En conséquence, selon le juge Girouard, le Conseil a commis une erreur en limitant la portée du texte règlementaire au comité d’enquête créé à la suite d’un même comité d’examen. En d’autres mots, le juge Girouard allègue que le Conseil aurait modifié le texte en remplaçant « un comité d’enquête » par les mots « ce comité d’enquête ».

[93]      Je ne suis pas d’avis que le Conseil a mal interprété le Règlement de 2015. Il n’y a pas d’erreur de lecture dans les motifs du deuxième panel du Conseil. Ce dernier exprimait son accord avec le raisonnement du deuxième Comité d’enquête à l’effet que l’alinéa 3(4)c) ne s’applique pas lorsqu’une nouvelle enquête est ordonnée concernant un même juge. Le Règlement de 2015 ne vise que le comité d’enquête ayant reçu le mandat du comité d’examen pour enquêter sur les questions cernées par le comité d’examen. Il ne vise pas tous les comités d’enquête qui pourraient être établis par la suite pour traiter de questions différentes concernant un même juge. À mon avis, l’interprétation du deuxième Comité d’enquête, laquelle a été adoptée par le Conseil, est raisonnable, voire même correcte. De plus, j’ajoute qu’une grande déférence doit être accordée au Conseil quant à l’interprétation de son propre règlement (voir Dunsmuir, au paragraphe 54; Groia, au paragraphe 46).

[94]      En l’espèce, le Comité d’examen a examiné la demande d’enquête formulée par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, l’honorable François Rolland, concernant l’achat de drogues. Le deuxième Comité d’enquête faisait suite à une demande d’enquête des ministres concernant la conduite du juge Girouard lorsqu’il a témoigné devant le premier Comité d’enquête, ce qui est survenu après le travail du Comité d’examen. Ainsi, cette nouvelle enquête portait sur une demande d’enquête distincte de celle examinée par les juges en chef Drapeau et Joyal dans le cadre des travaux du Comité d’examen.

[95]      À l’appui de son allégation, le juge Girouard cite la décision 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919 (Régie des permis d’alcool). Dans cette affaire, il est vrai que la Cour suprême du Canada a reconnu que la possibilité qu’un individu puisse décider de tenir une enquête et ensuite participer au processus décisionnel « soulèverait chez la personne bien renseignée une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas » (Régie des permis d’alcool, au paragraphe 60). Toutefois, ce n’est pas le cas en espèce. La problématique soulevée dans l’arrêt Régie des permis d’alcool est adressée par l’alinéa 3(4)c) du Règlement de 2015, lequel interdit aux membres du comité d’examen de participer au comité d’enquête créé suite à la recommandation du comité d’examen. Tel qu’expliqué dans les paragraphes qui précèdent, les juges en chef Drapeau et Joyal ont participé à un comité d’enquête qui traitait d’une plainte distincte de celle évaluée par le Comité d’examen.

c)         La participation des juges en chef Drapeau et Joyal donne-t-elle lieu à la crainte raisonnable de partialité?

(i)         La problématique

[96]      Le juge Girouard maintient que, même si le Règlement de 2015 n’interdit pas la participation des juges en chef Drapeau et Joyal au deuxième Comité d’enquête, les commentaires contenus dans le rapport du Comité d’examen, dont les deux juges en chef faisaient également partie, démontrent leur parti pris à l’encontre du juge Girouard. Ainsi, selon le juge Girouard, les deux juges en chef ne pouvaient donc pas être impartiaux en adressant la demande d’enquête déposée par les ministres.

[97]      Au minimum, le juge Girouard soutient qu’il y a crainte raisonnable de partialité puisqu’un observateur sensé et raisonnable ne pourrait croire que les juges en chef Drapeau et Joyal étaient en mesure de rendre une décision juste. Selon le juge Girouard, cette situation porte atteinte à la règle de l’équité procédurale prévue à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, dont le libellé se lit comme suit :

Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 

 

 

Interprétation de la législation

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer; restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’applique comme      

[…]

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations.  

[98]      Dès le début de la deuxième enquête, le juge Girouard s’est opposé à la participation de ces deux juges en chef au deuxième Comité d’enquête. Dans sa décision sur les moyens préliminaires, le deuxième Comité d’enquête a rejeté la demande voulant que les juges en chef Drapeau et Joyal se récusent. Aux paragraphes 127 et 128 des motifs des décisions sur les moyens préliminaires, le deuxième Comité d’enquête apporte les précisions suivantes quant au rapport du Comité d’examen sur lequel les juges en chef Drapeau et Joyal ont siégé :

[…] Le rapport de ce comité d’examen ne fait état d’aucune conclusion quant à la crédibilité du juge Girouard, et les juges en chef Drapeau et Joyal ne peuvent de toute évidence s’être formé une opinion à l’égard d’une conduite subséquente à la remise de ce rapport, et cette réalité serait évidente pour tout observateur raisonnable et renseigné.

     En définitive, nous ne pouvons concevoir qu’un tel observateur aurait une crainte de partialité en raison du fait que la Loi et le Règlement n’excluent pas d’un comité d’enquête sur de nouvelles allégations les membres d’un comité d’examen dont les travaux ont porté sur des allégations distinctes, et ce, même s’il s’agit du même juge.

[99]      Le juge Girouard a soulevé une objection similaire devant le deuxième panel du Conseil et ce dernier s’est dit d’accord avec la décision du deuxième Comité d’enquête.

[100]   À mon avis, la situation n’est pas aussi simple que l’indique le deuxième Comité d’enquête. Quoiqu’il est vrai que la demande des ministres traite d’évènements qui ont eu lieu après que le rapport du Comité d’examen ait été soumis au Conseil, le deuxième Comité d’enquête ne pouvait pas faire complètement abstraction de la trame factuelle ayant donné lieu à la première enquête et au rapport du Comité d’examen. Je m’explique.

[101]   Ce que l’on retient de la demande d’enquête des ministres est que le juge Girouard tentait d’induire le premier Comité d’enquête en erreur en dissimulant la vérité. Le juge Girouard a fait défaut de collaborer et de témoigner franchement. En d’autres mots, selon les ministres et la majorité du premier Comité d’enquête, le témoignage du juge Girouard portant sur l’échange capté par enregistrement vidéo entre lui et M. Lamontagne le 17 septembre 2010 n’était pas véridique.

[102]   Par contre, l’explication que le juge Girouard avait donnée au premier Comité d’enquête concernant l’échange capté sur vidéo est sensiblement la même qu’il avait préalablement livré devant l’avocat externe, qui lui, avait enquêté avant la création du Comité d’examen. Cette explication est celle que le Comité d’examen, incluant les juges en chef Drapeau et Joyal, a adressée dans son rapport aux paragraphes 25 et 26. Les commentaires du Comité d’examen concernant l’explication du juge Girouard se lisent comme suit :

Les explications données par le juge Girouard à l’avocat concernant les évènements du 17 septembre 2010 sont, de l’avis des membres du Comité, très difficiles à concilier avec les images vidéographiques. Sans trancher définitivement le débat factuel entourant la question, ce qui n’est pas de son ressort, le Comité d’examen est d’avis que l’enregistrement peut amener raisonnablement à croire qu’elle capture une transaction illicite entre Me Girouard et M. Lamontagne. Un examen plus approfondi de cette hypothèse et, de façon plus générale, de la question de l’achat, de la production et de la consommation de substances illicites par Me Girouard s’impose.

Les explications du juge Girouard portant sur les images vidéographiques soulèvent un doute quant à sa crédibilité. La teneur de ces explications est troublante, compte tenu des préoccupations que soulève l’interprétation qu’en ont fait les enquêteurs policiers, à savoir qu’il s’agirait d’un achat de substance illicite. Dans la mesure où il serait avéré que le juge Girouard aurait tenté d’induire en erreur le Conseil canadien de la magistrature, en réponse a des demandes de commentaires au sujet de sa conduite, cela pourrait constituer, en soi, une inconduite grave au chapitre de l’intégrité requise de tous les juges. Cela mérite qu’un Comité d’enquête se penche sur la question.

Conseil canadien de la magistrature, Rapport du Comité d’examen (6 février 2014), dossier du demandeur, vol. 2, aux pages 209–210 (Rapport du Comité d’examen).

[103]   Il appert de ces extraits que le Comité d’examen, dont les juges en chef Drapeau et Joyal faisaient partie, était de l’avis suivant :

1.         Les explications du juge Girouard étaient « très difficiles à concilier avec les images vidéographiques »;

2.         Les explications du juge Girouard portant sur les images vidéographiques « soulèvent un doute quant à sa crédibilité »; et

3.         Dans la mesure où, par sa réponse aux demandes de commentaire, le juge Girouard aurait tenté d’induire le Conseil en erreur, cela « pourrait constituer en soit une inconduite grave ».

[104]   À la lumière de ces énoncés, la question que l’on doit se poser est celle de savoir s’il y a crainte raisonnable de partialité du fait que des membres du Comité d’examen, lesquels ont exprimé ces points de vue, ont ensuite siégé sur le deuxième Comité d’enquête qui devait prendre sensiblement les mêmes explications en compte pour décider si le juge Girouard a tenté d’induire le premier Comité d’enquête en erreur.

(ii)        La jurisprudence

[105]   Le critère applicable pour déterminer s’il y a crainte raisonnable de partialité a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394 (juge de Grandpré) où l’on peut lire ce qui suit :

[…] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. […] ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste ? »

[106]   Ce test a plus récemment été réitéré dans l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, au paragraphe 20.

[107]   L’existence de l’impartialité judiciaire se présume et c’est à la partie qui soulève la partialité d’un juge qui a le fardeau d’établir qu’il devrait se récuser (Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259 (Wewaykum), au paragraphe 59).

[108]   L’analyse que doit faire la cour dépend des faits propres de chaque affaire eu égard à l’ensemble du contexte (Wewaykum, au paragraphe 77).

(iii)       Est-ce qu’il y a une crainte raisonnable de partialité?

[109]   Je reconnais que certaines portions du rapport du Comité d’examen, notamment celles citées plus haut, peuvent être perçues comme étant problématiques. Par contre, en examinant ces propos dans leur contexte, je suis d’avis qu’ils ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. Tel que l’explique le Comité d’examen au paragraphe 8 de son rapport, son mandat était de « recueillir de l’information et de décider, à la lumière de cette information, de la suite à donner, conformément aux dispositions de la Loi, du Règlement et des Procédures ». Son mandat n’était pas de trancher des questions de preuve.

[110]   Dans son rapport, après avoir noté que l’enregistrement pourrait avoir capturé une transaction illicite, le Comité d’examen a précisé qu’il ne cherchait pas à « trancher définitivement le débat factuel entourant la question, ce qui n’est pas de son ressort » (Rapport du Comité d’examen, au paragraphe 25). De façon similaire, après avoir indiqué que les explications données à l’avocat par le juge Girouard « soulèvent un doute quant à sa crédibilité », le Comité d’examen a ajouté que ce ne sont que des commentaires préliminaires et qu’un comité d’enquête devait se pencher sur la question puisque « cela pourrait constituer en soi, une inconduite grave » (je souligne) (Rapport du Comité d’examen, au paragraphe 26). De plus, il est important de ne pas perdre de vue que le Comité d’examen traitait d’une question très différente de celle traitée par le deuxième Comité d’enquête; alors que le premier traitait d’une allégation de transaction illicite de drogue, le deuxième traitait de la conduite du juge devant un comité d’enquête.

[111]   Ainsi, lorsque considéré dans l’ensemble du contexte, il appert que le Comité d’examen ne faisait que soulever des préoccupations quant à une explication que le juge Girouard avait donnée. Ces préoccupations sont celles qui, par la suite, ont été considérées et adjugées par le premier Comité d’enquête.

[112]   Je rappelle que le mandat du Comité d’examen se limite à recueillir de l’information et de recommandé ou non la constitution d’un comité d’enquête. Son rôle n’est pas de rendre une décision sur le fond de la plainte ou de la demande d’enquête.

[113]   Selon la jurisprudence, le fait qu’un juge aurait commenté une affaire à un autre stage des procédures ne le disqualifie pas nécessairement pour siéger à une étape subséquente de la même affaire. On doit plutôt considérer si le juge a démontré une prédisposition ou a préjugé l’affaire.

[114]   Dans l’affaire Première nation de Lac La Ronge c. Canada, 2015 CAF 154, le tribunal avait décidé de disjoindre la revendication en deux phases : l’une pour l’examen de la question de la validité et l’autre pour l’indemnisation. Dans cette affaire, les demanderesses soutenaient que les observations d’un membre du tribunal lors de la première phase avaient donné lieu à une crainte raisonnable de partialité lors de la phase subséquente. Elles soutenaient que les commentaires du membre sur la question de l’indemnisation, lesquels étaient contenus dans ses motifs rendus en règlement de la première phase, démontraient qu’il avait préjugé la question à être décidée lors de la deuxième phase. La Cour d’appel fédérale a déclaré, au paragraphe 43, qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité, concluant ce qui suit :

[…] Le Tribunal a expressément reconnu que la question de la perte n’était pas pertinente quant à la première phase de l’instance, et qu’il ne fallait pas en préjuger. Ces observations sont exactes et il en ressort que le juge Whalen n’a pas déjà décidé du droit des demanderesses à l’indemnisation. La personne raisonnable, qui a lu la décision et est au courant de la nature de l’instance, y compris de l’ordonnance de disjonction, ne conclurait pas que le juge Whalen aborderait la deuxième phase de la revendication autrement que l’esprit ouvert et avec équité.

[115]   Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a également ajouté que les commentaires du tribunal sur la question de l’indemnisation étaient raisonnables et que si les constatations exprimées étaient pertinentes, les demanderesses auraient l’occasion de les attaquer lors de la deuxième étape du processus.

[116]   Il en est de même pour les commentaires du Comité d’examen dans la présente affaire. Ces commentaires à l’effet que l’explication du juge Girouard était très difficile à concilier avec les images vidéo étaient préliminaires sachant que le juge Girouard aurait l’occasion d’adresser les préoccupations soulevées. En effet, le processus devant le Comité d’examen n’était qu’une étape préalable au témoignage du juge Girouard, et ce, avant qu’une décision sur le fond soit prise. De plus, ces commentaires ont été faits au cours d’une affaire distincte. Ainsi, à mon avis, les propos du Comité d’examen ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité lorsque considérés dans leur contexte et non de façon isolée. Rien ne laisse entendre que les juges en chef Drapeau et Joyal n’avaient pas un esprit ouvert et n’agiraient pas de manière impartiale concernant les allégations relevant de la demande ministérielle du 14 juin 2016.

d)         Le rôle du juge en chef MacDonald

[117]   Le juge Girouard maintient que le rôle joué par le juge en chef MacDonald dans les démarches du Conseil concernant les deux demandes d’enquête a violé la règle du cloisonnement. Le juge en chef MacDonald, à titre de président du Comité sur la conduite des juges, a constitué le Comité d’examen pour étudier la première demande d’enquête et a, par après, présidé les délibérations du second panel du Conseil.

[118]   À la lecture du dossier, il ressort que le Comité d’examen a été constitué par le regretté juge en chef Blanchard avant son décès et non pas par le juge en chef MacDonald, qui lui, l’a remplacé. Quoi qu’il en soit, tenant pour acquis que c’est le juge en chef MacDonald qui a constitué le Comité d’examen, il ne s’est pas prononcé sur le fond de la question qui devait être tranchée par le deuxième panel du Conseil. Il aurait tout simplement décidé que la demande d’enquête formulée par le juge en chef Rolland, concernant la possibilité que le juge Girouard ait acheté des drogues d’un trafiquant, devait être étudiée par un comité d’examen. La question qu’il devait décider lors du deuxième panel du Conseil en était une tout autre. Ainsi, je rejette la thèse du juge Girouard, et ce, sensiblement pour les mêmes motifs exprimés dans mon analyse quant à la participation des juges en chef Drapeau et Joyal au deuxième Comité d’enquête.

e)         La participation du Directeur exécutif

[119]   Le juge Girouard affirme que la participation du Directeur exécutif à chaque étape du processus constitue un bris de la règle du cloisonnement.

[120]   Je ne vois aucun mérite à cet argument. Le Directeur exécutif est responsable uniquement de l’administration du processus de traitement des plaintes. Son rôle se limite à recevoir la plainte et à l’examiner pour déterminer si la plainte répond aux critères suivants :

1.         Elle concerne un ou plusieurs juges de nomination fédérale;

2.         Elle est nettement irrationnelle; ou

3.         Elle constitue un abus manifeste de la procédure relative aux plaintes.

[121]   Le Directeur exécutif n’évalue aucune preuve à cette étape du processus. Si la plainte est bien fondée à la lumière de ces trois critères, elle est envoyée au président du Comité de conduite des juges. Même si le Directeur exécute des tâches administratives au cours des diverses étapes du traitement de la plainte, il ne joue pas un rôle décisionnel concernant l’enquête à ces étapes.

f)          Treize des membres du Conseil ont participé au premier et deuxième panel du Conseil

[122]   Le juge Girouard affirme que 13 membres du Conseil ont participé aux deux panels du Conseil, soit celui qui a traité la demande d’enquête du juge en chef Rolland et celui qui traité la demande d’enquête des ministres. Cette participation aux deux panels du Conseil constitue, selon le juge Girouard, une violation de la règle du cloisonnement.

[123]   À mon avis, il n’y a aucun fondement à cette plainte. Rien n’empêche un membre du Conseil de traiter de plus d’une demande d’enquête concernant un même juge. En fait, puisque le quorum pour une réunion du Conseil est de 17 membres, il serait pratiquement impossible de tenir une deuxième réunion avec un quorum constitué de juges en chef différents. Il faudrait plusieurs années avant qu’un changement suffisant dans la constitution du Conseil ait lieu, de sorte que 17 juges en chefs différents soient en place pour constituer ce quorum. Quoi qu’il en soit, le même raisonnement présenté ci-haut concernant la distinction entre la première et deuxième enquête suffit pour rejeter cette allégation.

3)         Le retrait de l’avocat indépendant a-t-il compromis les droits du juge Girouard?

[124]   Le juge Girouard soutient que, sur le plan institutionnel, les règlements administratifs du Conseil portent atteinte à l’inamovibilité des juges, car ils n’offrent aucune garantie d’impartialité. Selon le juge Girouard, il y a eu atteinte à l’équité procédurale en raison du fait que le Règlement de 2015 ne prévoit pas la nomination d’un avocat indépendant. Il souligne que cette fonction existait sous le Règlement de 2002, mais qu’elle n’a pas été reprise dans la réforme de 2015. À l’appui, le juge Girouard cite la décision de la Cour d’appel fédérale dans Cosgrove voulant que l’intervention de l’avocat indépendant fasse partie des règles qui garantissent l’équité procédurale.

[125]   À mon avis, l’absence d’un avocat indépendant n’est aucunement problématique. L’affaire Cosgrove traite de la constitutionnalité du paragraphe 63(1) de la Loi au regard des procureurs généraux des provinces. Dans l’arrêt Cosgrove, l’appelant prétendait que l’indépendance judiciaire d’un juge ne permettait pas à un procureur général d’une province de faire une demande d’enquête au Conseil concernant un juge de nomination fédérale. En jugeant qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’équité procédurale, la Cour d’appel fédérale a identifié cinq aspects de la procédure d’enquête qui, considérés dans leur ensemble, démontrent que toute enquête, une fois entamée, est équitable. Ces facteurs, qui incluent l’avocat indépendant, sont résumés plus haut au paragraphe 74.    .

[126]   Rien dans l’affaire Cosgrove ne laisse entendre que la présence d’un avocat indépendant a été jugée nécessaire au maintien de l’équité procédurale. La Cour d’appel fédérale était simplement d’avis que la présence d’un tel avocat est un facteur parmi d’autres permettant d’assurer l’équité procédurale de l’enquête.

[127]   La question soulevée par le juge Girouard a été considérée et rejetée par le deuxième Comité d’enquête. Aux paragraphes 143 et 144 de ses motifs des décisions sur les moyens préliminaires le deuxième Comité d’enquête indique que :

[…] la procédure maintenant en place présente certaines similitudes avec la procédure établie au Québec en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui prévoit à l’article 281 que le Conseil de la magistrature du Québec peut retenir les services d’un avocat pour assister le comité d’enquête.

Et que :

[…] la Cour suprême du Canada a confirmé dans l’arrêt Therrien que ce modèle, selon lequel l’avocat chargé de présenter l’affaire agit sous la gouverne du comité d’enquête, ne soulève aucune crainte raisonnable de partialité.

[128]   Le juge Girouard n’identifie toutefois aucune erreur dans l’analyse détaillée du Comité sur ce point. À mon avis, le retrait de l’avocat indépendant dans la procédure mise en place en 2015 n’enfreint pas les principes d’indépendance judiciaire, de justice fondamentale ou d’équité procédurale.

[129]   Dans la présente affaire, tout comme dans l’arrêt Therrien, en l’absence d’un avocat indépendant, le deuxième Comité d’enquête s’est prévalu de l’option de retenir les services d’avocats. Ces derniers agissaient sous la gouverne du comité, tout en demeurant soumis à leur obligation de préserver leur indépendance professionnelle (Code de déontologie des avocats, RLRQ, ch. B-1, règle 3.1, article 13). La première balise du mandat de ces avocats exigeait que « l’audience sur le fond s’inscrit dans le cadre d’une enquête vouée à la recherche de la vérité et menée dans le respect de l’équité procédurale » (Comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature relativement à la conduite de l’honorable Michel Girouard, J.C.S., Directives aux avocats (17 mars 2017), au paragraphe 10). Ce principe est conforme au rôle inquisitoire plutôt qu’accusatoire que jouent le Comité d’enquête et le Conseil. Ainsi, lorsque les avocats retenus par le deuxième Comité d’enquête interrogeaient et contre-interrogeaient les témoins, ils n’agissaient pas comme un poursuivant, mais fournissaient plutôt « une aide et [une] assistance au comité dans l’accomplissement du mandat qui lui était confié par la loi » (Therrien, au paragraphe 103).

[130]   De plus, rien dans la présente affaire ne laisse entendre que, s’il y avait eu nomination d’un avocat indépendant, les intérêts du juge Girouard auraient été mieux représentés. À cet égard, il est important de signaler que le juge Girouard avait accès à ses propres avocats pour le représenter dans cette affaire.

[131]   Pour toutes ces raisons, je ne suis pas d’avis que le retrait de l’avocat indépendant a porté atteinte aux droits du juge Girouard à l’équité procédurale.

4)         Demande des ministres

[132]   La deuxième enquête a été entreprise suite à une demande des ministres. Le paragraphe 63(1) de la Loi prévoit que : « Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d) ».

[133]   La lettre émise par les ministres demandait la tenue d’une enquête concernant le juge Girouard. Elle a été reçue par le Conseil le 14 juin 2016. Dans cette lettre, les ministres se disaient préoccupées par les conclusions de la majorité du premier Comité d’enquête à l’effet que le juge Girouard avait fait preuve d’inconduite au cours de la première enquête.

[134]   La lettre demandait donc « la tenue d’une enquête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges relativement aux conclusions de la majorité du Comité d’enquête l’ayant mené à recommander la destitution du Juge Girouard ». Suite à la réception de la lettre, le Conseil a constitué le deuxième Comité d’enquête. Le 23 décembre 2016, aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) du Règlement de 2015, le deuxième Comité d’enquête a fait parvenir au juge Girouard un avis d’allégation qui contenait deux allégations exposant les éléments visés par son enquête. L’avis d’allégation a ensuite été modifié le 17 mai 2017 pour y inclure les quatre allégations qui figurent au paragraphe 22 ci-haut.

[135]   Seule la première allégation est pertinente pour la présente, puisque c’est celle qui a été retenue par le Conseil et sur laquelle la recommandation de révocation s’est fondée. Cette allégation se lit comme suit :

Le juge Girouard est inapte à remplir utilement ses fonctions de juge en raison de l’inconduite dont il s’est trouvé coupable à l’occasion de l’enquête conduite par le premier Comité. Cette inconduite s’est manifestée par les manquements suivants à l’honneur et à la dignité ainsi qu’aux devoirs de la charge de juge (al. 65(2)b) et c) de la Loi sur les juges)  : a) le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et sans réticence à l’enquête du premier Comité; b) le juge Girouard a fait défaut de témoigner d’une manière franche et intègre dans le cadre de cette enquête; c) le juge Girouard a tenté d’induire le premier Comité en erreur, en dissimulant la vérité.

[136]   Cette première allégation a été amendée par après pour préciser que l’inconduite qui faisait l’objet de l’enquête était « exposée plus explicitement aux conclusions de la majorité reproduites aux paragraphes 223 à 242 » du rapport du premier Comité d’enquête. Les paragraphes 223 à 242 du rapport du premier Comité d’enquête étayent les contradictions, incohérences et invraisemblances se rapportant à chacun des éléments importants de la séquence captée sur l’enregistrement vidéo et un aspect du témoignage du juge Girouard.

[137]   Le juge Girouard explique que le pouvoir de la ministre de demander une enquête doit être exercé de bonne foi, objectivement, impartialement et conformément à l’intérêt public. Selon le juge Girouard, la demande de la ministre était de mauvaise foi, était basée sur des facteurs non pertinents et dictait l’approche que devait prendre l’enquête. Le juge Girouard maintient donc que la demande de la ministre est invalide, rendant ainsi tout le processus qui a suivi nul de nullité absolue. Lors de l’audience, les avocats du juge Girouard ont signalé que je ne devais pas me pencher sur la question quant à la demande de la ministre de la Justice du Québec, car il existe une entente entre les parties à cet égard.

[138]   Le PGC maintient que la décision de la ministre ne peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire, notamment parce que cette décision n’a pas la finalité requise et n’a pas produit d’effets déterminants sur les droits du juge Girouard. Le PGC explique que, même si cette décision était révisable, elle a déjà été contestée deux fois : une première fois devant le deuxième Comité d’enquête et ensuite devant le Conseil. À chaque fois, les arguments du juge Girouard ont été rejetés.

[139]   Tel que je l’explique dans les paragraphes qui suivent, je suis d’avis que la décision de la ministre n’est aucunement entachée d’erreur. Par conséquent, je ne vois pas le besoin de décider si la décision est révisable et, pour les fins de mon analyse, je vais présumer qu’elle l’est.

a)         Est-ce que la ministre a agi dans l’intérêt public?

[140]   À l’appui de son allégation voulant que la demande de la ministre a été faite de mauvaise foi, le juge Girouard se réfère à des notes de breffage. La première note datée du 21 avril 2016 recommandait que la ministre n’agisse pas suite au premier rapport du Conseil. La recommandation se lit comme suit :

[traduction] RECOMMANDATION – Accepter les recommandations dans les deux cas, et élaborer une stratégie de communication très solide pour expliquer votre décision et vos attentes en ce qui a trait au comportement éthique des membres de la magistrature.

Celle-ci a été suivie par deux notes de breffage, dont l’une datée du 1 mai 2016 et qui contient l’énoncé suivant :

[traduction] Vous devez prendre une décision sur la façon de répondre au rapport du Conseil dans lequel il est recommandé que le juge Girouard de la Cour supérieure du Québec ne soit pas révoqué de ses fonctions. [caviardage]. CONSIDÉRATIONS POLITIQUES ― Cette décision pourrait nuire à votre relation avec le Conseil, mais serait probablement bien reçue par le public canadien. ― Vous bénéficieriez du soutien de la procureure générale du Québec.

L’autre note de breffage est datée du 3 juin 2016 où l’on peut lire l’énoncé suivant :

[traduction] CONSIDÉRATIONS POLITIQUES ― J’ai examiné la lettre conjointe, et je suis d’avis qu’elle est très bonne. Je vous recommande de souscrire [caviardage] et au contenu de la lettre. ― Le Conseil est susceptible de réagir négativement. Les membres du personnel des communications du ministère de la Justice collaboreront avec leurs homologues du Québec pour élaborer des produits de communication. ― Je pense que vous avez pris une décision importante quant à la façon de procéder et que c’est la bonne décision.

[141]   Contrairement à la première note de breffage, l’on constate que les notes qui suivent semblent recommander que la ministre poursuive le dossier, ce qui explique la réception de la lettre des ministres datée du 14 juin 2016 par le Conseil.

[142]   Les notes de breffage qui ont suivi la première soulèvent des « considérations politiques », mais la quasi-totalité du texte de ces notes est caviardée. Il est donc impossible de connaitre la raison pour laquelle la recommandation à la ministre a changé. Selon le juge Girouard, le caviardage ainsi que les références aux considérations politiques permettraient à cette Cour de déduire que la ministre n’a pas étudié la question de bonne foi, et ce, d’une manière objective et impartiale.

[143]   Selon ma lecture des documents, rien n’indique que la ministre a agi de mauvaise foi. Ces notes ont été rédigées par un ou plusieurs conseillers ne cherchant qu’à informer la ministre quant aux options, aux recommandations et aux réactions possibles. De plus, la ministre est présumée s’être acquittée de ses tâches dans le respect de son obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire selon les normes établies et rien ne permet d’écarter cette présomption dans la présente affaire (voir Cosgrove, au paragraphe 51).

[144]   Le contenu de la lettre conjointe explique que la ministre est motivée par « la confiance du public, non seulement à l’endroit du processus disciplinaire de la Magistrature, mais aussi à l’égard de l’ensemble du système judiciaire ». Cette lettre conjointe est aussi à l’effet que les motivations de la ministre sont guidées par l’équité à l’égard du juge Girouard, lequel « avait le droit d’obtenir un avis au sujet de ses conclusions avant que le Comité ne publie son rapport ». Tel que soumis par le PGC, ces objectifs s’inscrivent précisément dans les articles de la Loi et dans le rôle de la ministre en tant que gardienne de l’intérêt public dans l’administration de la justice.

[145]   Les notes de breffage ne laissent nullement entendre que la décision de la ministre est motivée par des considérations politiques. Tel qu’indiqué dans la lettre conjointe, la motivation de cette demande est l’intérêt du public dans la bonne administration de la justice. Que la ministre soit informée des réactions possibles et des stratégies pour minimiser ou mieux gérer les réactions suite à sa décision ne démontrent pas la mauvaise foi dans la présente affaire. Pour ce qui est du caviardage, rien ne laisse croire que ce caviardage masque des motifs ou des considérations illicites de la part de la ministre. Suggérer autrement pour alléguer que la ministre était de mauvaise foi constitue de la pure spéculation.

b)         La ministre a-t-elle dicté l’approche que le Conseil devait prendre?

[146]   Le juge Girouard maintient qu’en exigeant que le Conseil donne suite aux conclusions de la majorité du premier Comité d’enquête, la ministre dictait que les conclusions de la minorité du premier Comité d’enquête devaient être ignorées. Le juge Girouard ajoute que les conclusions de la minorité avaient pourtant été retenues de façon unanime par les membres du premier panel du Conseil. À l’appui, il réfère au paragraphe 46 du rapport du premier panel du Conseil, lequel indique que « compte tenu de la conclusion de la minorité concernant la crédibilité du juge, nous n’aurions pas pu, de toute façon, donner suite aux conclusions de la majorité ».

[147]   Ainsi, le juge Girouard maintient que la ministre a exigé la réouverture de débats ayant déjà été tranchés par le Conseil, ce qui s’inscrit à l’encontre du principe de préclusion (voir Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77). Selon le juge Girouard, le Conseil aurait dû conclure que la demande de la ministre ne cherchait qu’à renverser la décision du premier panel du Conseil et que ce dernier aurait donc dû refuser d’entreprendre une telle enquête.

[148]   À mon avis, la ministre était en droit de demander la tenue d’une enquête portant sur l’inconduite du juge Girouard lors de la première enquête et l’on ne peut conclure que sa demande dictait l’approche que devait prendre le Conseil.

[149]   La Loi est claire à l’effet que la ministre peut demander que le Conseil entreprenne une enquête. Suite à une demande ministérielle, le paragraphe 63(1) de la Loi prévoit que le Conseil doit entreprendre cette enquête. Après un examen initial des questions soulevées par la ministre, il relève ensuite du Conseil de ne pas poursuivre l’enquête s’il s’avère que la demande d’enquête est manifestement sans fondement ou traite des questions ayant déjà été tranchées par le Conseil dans son premier rapport, tel qu’il est suggéré par le juge Girouard dans le présent cas (voir Cosgrove, au paragraphe 52). C’est d’ailleurs ce que le Conseil a constaté à la suite d’une plainte concernant le juge Jean-Guy Boilard, lorsque le Conseil a fait l’énoncé suivant :

[…] Selon les circonstances, le Conseil ou le comité d’enquête doit généralement, en l’absence d’un tel élément [de mauvaise foi ou l’abus commis dans l’exercice d’une charge], refuser d’examiner davantage l’affaire, pour le motif que la nature de la demande d’enquête et la preuve au dossier indiquent l’absence d’un manquement à l’honneur et à la dignité.

[…]

[…] le Conseil canadien de la magistrature conclut que le comité d’enquête aurait dû suivre le conseil de l’avocat indépendant d’examiner préalablement les questions en litige, ce qui aurait ensuite dû l’amener, compte tenu des faits divulgués, à refuser d’examiner davantage la demande du Procureur général. Rien ne permet donc de conclure que la décision du juge Boilard de se récuser constituait un manquement aux devoirs de sa charge.

Conseil canadien de la magistrature, Rapport du Conseil canadien de la magistrature présenté au ministre de la Justice du Canada en vertu de l’art. 65(1) de la Loi sur les juges et concernant le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure du Québec (19 décembre 2003), aux pages 3 et 4, dossier du demandeur, vol. 44, aux pages 14718 et 14719).

[150]   De toute évidence, puisque le Conseil a poursuivi l’enquête, il a conclu que la demande de la ministre n’avait pas pour objet de réévaluer la décision du premier panel du Conseil. Cette conclusion est bien fondée puisque les deux enquêtes ont porté sur des allégations distinctes. En effet, la première portait sur les agissements du juge Girouard avant qu’il accède à la magistrature et la deuxième portait plutôt sur son témoignage rendu lors de la première enquête.

[151]   Je rejette aussi la soumission du juge Girouard à l’effet que le paragraphe 46 du rapport du premier panel du Conseil (cité ci-haut) constitue une confirmation selon laquelle le juge Girouard n’était pas coupable d’inconduite lors de son témoignage devant le premier Comité d’enquête. Premièrement, le premier panel du Conseil était très clair à cet effet au paragraphe 42 de son rapport à la ministre lorsqu’il a soumis la conclusion suivante :

     Dans ce rapport nous n’avons pas considéré la conclusion de la majorité selon laquelle le juge a tenté d’induire le comité en erreur en cachant la vérité et qu’il s’est ainsi placée dans une situation d’incompatibilité avec sa charge. Le Conseil a adopté cette approche parce que le juge n’a pas été avisé que les préoccupations spécifiques de la majorité constituaient une allégation d’inconduite distincte à laquelle il devait répondre pour éviter une recommandation de révocation.

[152]   Ainsi, le Conseil s’est expressément retenu de trancher la question d’inconduite identifiée par la majorité du premier Comité d’enquête.

[153]   De plus, lorsqu’on lit l’ensemble des motifs du Conseil dans leur contexte, il est clair que le commentaire contenu au paragraphe 46 ne permet pas de tirer la conclusion suggérée par le juge Girouard. Lorsque le Conseil a énoncé que « compte tenu de la conclusion de la minorité concernant la crédibilité du juge [il n’aurait] pas pu, de toute façon, donner suite aux conclusions de la majorité », il n’était pas en train de rejeter les préoccupations de la majorité quant à la conduite du juge Girouard. Cet énoncé n’est qu’une observation à l’effet que le Conseil ne devait pas chercher à décider si la majorité avait raison, compte tenu de leur accord avec la minorité quant au fait que le juge Girouard aurait dû être avisé de ces préoccupations pour y répondre, et ce, avant qu’une décision soit rendue sur le fond. Il est donc clair que le premier panel du Conseil n’a pas tranché la question sur le fond, ayant explicitement refusé d’entreprendre cette tâche.

[154]   Je rejette également la suggestion voulant qu’en demandant une enquête sur les conclusions de la majorité du premier Comité d’enquête, la ministre aurait exclue la considération des motifs de la minorité du premier Comité d’enquête ou aurait autrement limité l’analyse que devait faire un nouveau comité d’enquête. Le deuxième Comité d’enquête n’était aucunement limité par la lettre des ministres et il était libre de recadrer l’objet de l’enquête en modifiant les allégations d’inconduite (voir Girouard c. Comité d’examen constitué en vertu des procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale, 2014 CF 1175, au paragraphe 26). De plus, rien n’empêchait le deuxième Comité d’enquête de tenir compte des observations de la minorité du premier Comité d’enquête lors de son analyse. Dans les faits, en plus d’en tenir compte dans son analyse, comme je l’expliquerai plus loin, les motifs du deuxième Comité d’enquête adressent les observations de la minorité à plusieurs reprises.

[155]   En conclusion, rien ne laisse croire que la motivation de la ministre était autre que l’intérêt public. La demande d’enquête s’inscrit dans un exercice de sa discrétion conforme à la Loi, et l’enquête entreprise par la suite est valide.

5)         Le deuxième Comité d’enquête a-t-il violé les règles de justice naturelle en refusant au juge Girouard le droit de se référer à un compendium?

[156]   Au cours de son témoignage devant le deuxième Comité d’enquête, le juge Girouard consultait un compendium préparé par ses avocats. Le compendium, un document d’une cinquantaine de pages, regroupait divers extraits du témoignage du juge Girouard devant le premier Comité d’enquête ainsi que des extraits des motifs émis par le premier Comité d’enquête. Le juge Girouard se servait du compendium lors de son interrogatoire principal et le deuxième Comité d’enquête a commenté à l’effet que le compendium était d’une certaine utilité.

[157]   Par contre, durant son contre-interrogatoire, le juge Girouard a continué de s’y référer malgré le fait que l’avocat du comité, Me Gravel, cherchait à solliciter des réponses relatives aux connaissances contemporaines du juge Girouard. En cherchant constamment à consulter le compendium avant de formuler une réponse, le juge Girouard ralentissait le processus et ne répondait pas directement aux questions. À la demande de Me Gravel, le deuxième Comité d’enquête a donc refusé que le juge Girouard puisse continuer de se référer au compendium.

[158]   Le juge Girouard maintient que ce compendium était une « pièce maîtresse de la défense » et qu’en refusant au juge Girouard de pouvoir s’y référer, le deuxième Comité d’enquête a refusé de considérer une preuve pertinente et admissible. Selon le juge Girouard, il s’agit là d’une violation des règles de la justice naturelle.

[159]   Cet argument doit être rejeté puisque le compendium n’était pas un élément de preuve. Les extraits qu’il contenait avaient déjà été admis en preuve. Ainsi, rien n’empêchait le juge Girouard de s’y référer lors de ses plaidoiries puisque le deuxième Comité d’enquête avait accès à la transcription du témoignage devant le premier Comité d’enquête ainsi qu’aux motifs du premier Comité d’enquête.

[160]   La décision du deuxième Comité d’enquête statuant à l’effet que le juge Girouard devait mettre le compendium de côté lors du contre-interrogatoire était raisonnable. Un tribunal a le droit, et même l’obligation, de gérer l’instance et d’y appliquer une procédure proportionnée qui permet notamment une détermination expéditive du cas qui l’occupe (voir Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, au paragraphe 28).

[161]   En l’espèce, l’utilisation du compendium par le juge Girouard ralentissait le contre-interrogatoire. De plus, Me Gravel avait le droit de demander au juge Girouard de répondre à ses questions sans que ce dernier retourne continuellement consulter le compendium préparé par ses avocats pour y chercher une réponse. En contre-interrogatoire, un avocat jouit d’une grande latitude dans la manière dont l’interrogatoire se déroule et les restrictions y sont rares (voir Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limitée, 2016 CAF 161, au paragraphe 96, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 37162 (19 janvier 2017) [[2017] 2 R.C.S. xviii]). De plus, le juge Girouard n’a pas démontré avoir subi un préjudice en raison du fait qu’il n’a pas pu se servir du compendium lors du contre-interrogatoire.

C.        Inversion du fardeau de la preuve

[162]   Le juge Girouard maintient que le deuxième Comité d’enquête a inversé le fardeau de la preuve en exigeant qu’il démontre que les observations de la majorité du premier Comité d’enquête étaient erronées. De plus, selon le juge Girouard, le deuxième Comité d’enquête n’aurait pas tenu compte de l’évaluation et des observations faites par le juge en chef Chartier dans sa dissidence.

[163]   Le juge Girouard allègue également que le deuxième panel du Conseil n’a pas analysé la preuve et aurait lui aussi inversé le fardeau de la preuve. Il explique qu’aucun fait n’a réellement été examiné par le deuxième panel du Conseil et qu’il n’y a aucune mention des conclusions du juge en chef Chartier, lequel était dissident lors du premier Comité d’enquête, ni de la décision unanime du premier panel du Conseil qui appuyait la minorité.

[164]   À mon avis, tel que je l’expliquerai en détail ci-dessous, il n’y a pas eu d’inversion du fardeau de la preuve et la décision du Conseil d’accepter la recommandation du deuxième Comité d’enquête était raisonnable.

1)         Est-ce que le deuxième Comité d’enquête a inversé le fardeau de la preuve?

[165]   Devant le deuxième Comité d’enquête, les questions étaient de savoir si le juge Girouard avait manqué de franchise lors de son témoignage, n’avait pas collaboré, ou avait sciemment tenté d’induire le premier Comité d’enquête en erreur.

[166]   D’une part, la majorité du premier Comité d’enquête a conclu par l’affirmative. La conclusion était fondée sur les six aspects suivants du témoignage du juge Girouard, lesquels ont été qualifiés comme étant incohérents, inconsistants et invraisemblables :

1.         Dès son entrée dans le bureau de M. Lamontagne, ils ont discuté d’un dossier fiscal;

2.         Son explication quant au paiement fait à M. Lamontagne;

3.         La raison pour laquelle il a placé l’argent sous le sous-main plutôt que de le remettre à M. Lamontagne directement en main propre;

4.         Son explication quant à la nature de l’objet qui lui a été remis par M. Lamontagne après avoir placé l’argent sous le sous-main;

5.         Sa justification pour son défaut de vérifier, sur-le-champ, le contenu de l’objet qu’il a reçu; et

6.         Sa prétention à l’effet qu’il n’avait pas lu la synthèse qui lui avait été remise par l’avocat enquêteur, Me Doray.

[167]   La majorité de ces points sont reliés à la séquence d’évènements captés sur l’enregistrement vidéo, laquelle est au cœur même des accusations portées contre le juge Girouard.

[168]   D’autre part, il y a les observations de la dissidence du juge en chef Chartier qui se résument comme suit :

1.         Les inexactitudes soulevées par la majorité pouvaient être occasionnées par la nervosité ou être de simples oublis;

2.         Il y a une « distinction importante entre ne pas croire une version des faits et une version des faits qui est délibérément fabriquée » [Rapport du comité d’enquête au Conseil canadien de la magistrature, 18 novembre 2015, au paragraphe 262].  Avant de conclure que le juge Girouard tentait délibérément d’induire le premier Comité d’enquête en erreur ou qu’il mentait, une preuve indépendante au témoignage du juge Girouard était nécessaire; et

3.         Le juge Girouard avait le droit de répondre aux préoccupations du Comité d’enquête.

[169]   La raison d’être du deuxième Comité d’enquête était d’enquêter et de décider si la conclusion de la majorité du premier Comité d’enquête, quant aux manquements du juge Girouard, devait être maintenue. Dans l’affirmative, si les manquements constatés par la majorité du premier Comité d’enquête concernant le comportement du juge Girouard étaient établis, ils seraient particulièrement sérieux étant donné les hauts standards attendus d’un juge.

[170]   Selon le juge Girouard, le deuxième Comité d’enquête a effectivement accepté les constatations faites par la majorité lors du premier Comité d’enquête puisque rien ne permettait de les écarter. Le juge Girouard maintient qu’il s’agit là d’un renversement du fardeau de la preuve. En d’autres mots, les constatations faites par la majorité du premier Comité d’enquête étaient considérées comme étant établies dès le début de la deuxième enquête et le juge Girouard avait le fardeau de démontrer que la majorité du premier Comité d’enquête n’avait pas raison.

[171]   Effectivement, certains passages des motifs du deuxième Comité d’enquête, lorsque lus de manière isolée, peuvent être interprétés comme le suggère le juge Girouard. À titre d’exemple, au paragraphe 110, l’on peut lire le passage suivant : « Aucun élément du témoignage du juge Girouard devant notre Comité ne justifie le rejet des constatations de la majorité du premier Comité ». De plus, au paragraphe 177, le deuxième Comité d’enquête explique « [qu’]aucun élément de preuve versé au dossier, y compris le témoignage du juge Girouard, ne justifie [que les constatations de la majorité] soient écartées. » Par contre, la lecture des motifs dans leur contexte global révèle que l’analyse du deuxième Comité d’enquête n’était pas aussi limitée que le juge Girouard le prétend. En effet, le deuxième Comité d’enquête a effectué une analyse en trois étapes pour adresser le problème qui lui avait été assigné.

[172]   La première étape était de déterminer si le raisonnement et l’analyse de la majorité du premier Comité d’enquête ayant mené à leurs constatations étaient raisonnables et exempts d’erreurs.

[173]   La deuxième étape visait à examiner la preuve qui lui a été présentée au cours de la deuxième enquête, y compris le témoignage du juge Girouard, pour décider si les explications du juge Girouard, données en réponse aux allégations, étaient adéquates et permettaient d’écarter les constatations de la majorité du premier Comité d’enquête.

[174]   À la troisième étape, le deuxième Comité d’enquête a étudié le dossier factuel de façon indépendante pour déterminer si, selon sa propre appréciation de la preuve, les constatations de la majorité quant à l’inconduite du juge Girouard avaient été prouvées selon une forte prépondérance des probabilités et par une preuve claire et convaincante.

[175]   Ces trois étapes de l’analyse sont décrites au paragraphe 177 des motifs du deuxième Comité d’enquête, dont le texte se lit comme suit :

[...] [L]es constatations de la majorité qui sont défavorables à la crédibilité et à l’intégrité du Juge Girouard et qui sont ciblées par la Première allégation sont exemptes d’erreurs et raisonnables. Par ailleurs, aucun élément de preuve versé au dossier, y compris le témoignage du juge Girouard, ne justifie qu’elles soient écartées. Nous les adoptons dans leur intégralité, et nous sommes d’avis que les faits qui sous-tendent la Première allégation ont été établis selon une forte prépondérance des probabilités par une preuve claire et convaincante. Enfin, nous constatons que l’inconduite reprochée à la Première allégation est visée par les al. 65(2)(b) et (c) de la Loi sur les juges.

[176]   À mon avis, ce processus était tout à fait raisonnable et approprié dans les circonstances particulières de cette affaire. En effet, il était légitime pour le deuxième Comité d’enquête de tenir compte des constatations faites par le premier Comité d’enquête. Les constatations du premier Comité d’enquête sont des conclusions qui ont été tirées par une autorité, lequel a entendu de vive voix les témoignages rendus sous serment devant lui, y compris celui du juge Girouard. À cet égard, au paragraphe 30 de son rapport, le deuxième Comité d’enquête a soumis l’explication suivante : « Tout compte fait, nous avons conclu qu’on ne saurait assimiler les constatations défavorables à la crédibilité et à l’intégrité du juge Girouard que renferme l’opinion des membres majoritaires au contenu d’une plainte ordinaire qui n’a pas fait l’objet d’une enquête en vertu de la Loi sur les juges. » Par contre, les constatations du premier Comité d’enquête constituent le sujet de la demande d’enquête faite par les ministres. Elles ne servaient que de point de départ et n’avaient pas le statut de chose jugée. Le juge Girouard s’est donc vu accorder une audience complète et équitable au cours de laquelle il était libre de signaler les erreurs dans l’analyse du premier Comité d’enquête, en plus de pouvoir contredire, expliquer, ou justifier la conduite qui lui était reprochée par le premier Comité d’enquête.

[177]   Dans les faits, les motifs de la majorité du premier Comité d’enquête ont servi d’exposé détaillé des allégations auxquelles le juge Girouard devait répondre. Même si le deuxième Comité d’enquête a tenu compte des constatations faites par la majorité du premier Comité d’enquête, cela ne constitue pas une inversion du fardeau de la preuve. Il est aussi important de souligner que, comme je l’expliquerai plus loin, le deuxième Comité d’enquête a aussi tenu compte de l’évaluation faite par la dissidence lors du premier Comité d’enquête, notamment celle du juge en chef Chartier.

[178]   Ainsi, à la première étape, le deuxième Comité d’enquête a considéré s’il y avait une erreur dans l’analyse du premier Comité d’enquête. Ayant conclu par la négative, leur évaluation pouvait donc légitimement servir de point de départ.

[179]   Le deuxième Comité d’enquête a ensuite considéré la preuve et les explications avancées par le juge Girouard pour conclure qu’elles ne justifiaient pas que les constatations défavorables à la crédibilité et à l’intégrité du juge Girouard, telles que faites par la majorité lors du premier Comité d’enquête, soient écartées. À cet effet, au paragraphe 94 de son rapport, le deuxième Comité d’enquête a fourni l’explication suivante :

[…] La difficulté principale avec le témoignage du juge Girouard est que chacune de ses explications va dans le sens contraire de la conclusion la plus raisonnable. À chaque détour, le juge Girouard demande que nous suspendions notre incrédulité pour accepter sa version des faits. Il faut cependant ajouter à cet exercice essentiellement intellectuel d’évaluation de la plausibilité objective des explications du juge Girouard, le fait que nous avons été à même d’observer son comportement lors de son témoignage devant nous. Or, ce comportement n’a fait que renforcer notre constatation du manque de crédibilité de ses explications.

[180]   Quoi qu’il en soit, même si cette approche pouvait être perçue comme une inversion du fardeau de la preuve par le juge Girouard, le deuxième Comité d’enquête ne s’est pas arrêté là. Il a, de façon indépendante, revu les transcriptions, les pièces au dossier ainsi que la preuve pertinente présentée par le juge Girouard, y compris son témoignage, pour conclure que l’inconduite attestée était établie. Tel que le deuxième Comité d’enquête l’a exprimé au paragraphe 5 de son rapport, il aurait accepté les constatations de la majorité du premier Comité d’enquête « seulement s’il était démontré qu’elles sont à la fois exemptes d’erreur et raisonnables et uniquement dans la mesure où elles subsistent à la suite de notre appréciation de la preuve jugée digne de foi » (je souligne). Suite à cette analyse indépendante, le deuxième Comité d’enquête a conclu, au paragraphe 177, qu’il tirait les mêmes conclusions que la majorité du premier Comité d’enquête.

[181]   Le deuxième Comité d’enquête a aussi tenu compte des préoccupations soulevées par le juge en chef Chartier. Tel que noté par le deuxième Comité d’enquête, le juge en chef Chartier a toutefois fait erreur de dire que dans une matière de nature civile, il est nécessaire d’avoir une preuve indépendante au témoignage du juge Girouard pour conclure à la fabrication de son témoignage afin de tenter d’induire le premier Comité d’enquête en erreur relativement aux événements captés sur vidéo (voir Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172, aux pages 195–196). Qui plus est, même dans un procès criminel, les contradictions soulevées dans le témoignage d’un accusé peuvent servir de preuve indépendante à la fabrication (R. v. Shafia, 2016 ONCA 812, 341 C.C.C. (3d) 354, au paragraphe 288, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 37387 (13 avril 2017) [[2017] 2 R.C.S. xvii]). Le deuxième Comité d’enquête a en effet signalé, suite à une analyse du témoignage et des diverses déclarations du juge Girouard, qu’il y avait de nombreuses contradictions.

[182]   Finalement, le deuxième Comité d’enquête a noté que si le juge en chef Chartier avait eu le bénéfice du dossier élargi que le deuxième Comité d’enquête avait à sa disposition, le juge en Chef Chartier « aurait souscrit aux constatations et aux conclusions de la majorité visée à la Première allégation » (Rapport du deuxième Comité d’enquête, au paragraphe 98). Pour sa part, le deuxième Comité d’enquête avait le bénéfice du témoignage du juge Girouard, livré en réponse aux accusations, et le bénéfice du témoignage de Me Doray. Toutefois, le juge en chef Chartier n’avait pas le bénéfice de ces deux derniers témoignages qu’il considérait nécessaire avant de pouvoir tirer une conclusion.

[183]   Je conclus donc que le deuxième Comité d’enquête n’a pas inversé le fardeau de la preuve et n’a pas ignoré la dissidence du juge en chef Chartier. Le deuxième Comité d’enquête a tenu compte des observations faites par tous les membres du premier Comité d’enquête et ses conclusions sont fondées sur une analyse indépendante de la preuve au dossier, laquelle inclut le témoignage du juge Girouard. L’analyse du deuxième Comité d’enquête n’est pas entachée d’erreur et ses constatations sont raisonnables.

2)         Est-ce que le deuxième panel du Conseil a inversé le fardeau de la preuve?

[184]   Le juge Girouard maintient que la décision du deuxième panel du Conseil n’est ni motivée ni structurée de manière à permettre une véritable analyse par une cour de révision. Cela découle de son argument voulant qu’il n’y ait eu aucun examen des faits ni aucune analyse entreprise par le deuxième panel du Conseil. Selon lui, l’explication du deuxième panel du Conseil, suite à son examen du Rapport du deuxième Comité d’enquête, voulant qu’ils ont « accordé le poids voulu aux conclusions du comité, mais [ont] considéré ses recommandations de nouveau, en apportant [leur] propre jugement [indépendant] aux faits » est nettement insuffisante (Conseil canadien de la magistrature, Rapport à la ministre de la Justice (20 février 2018) (Rapport du deuxième panel du Conseil), au paragraphe 21 [note en bas de page omise]). Le juge Girouard soumet que le Conseil aurait tout simplement accepté la conclusion du deuxième Comité d’enquête à l’effet que le juge Girouard n’avait pas démontré que les constatations de la majorité du premier Comité d’enquête étaient déraisonnables. Selon le juge Girouard, il s’agit d’un deuxième exemple d’inversion du fardeau de la preuve.

[185]   De plus, selon le juge Girouard, le deuxième Comité d’enquête a refusé de tenir compte d’une preuve pertinente en ne considérant pas les conclusions de la dissidence du juge en chef Chartier et de la décision unanime du Conseil, ce qui constitue une deuxième erreur de droit (voir Université du Québec à Trois Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471).

[186]   Dans une section précédente, j’ai rejeté la prétention voulant que le premier panel du Conseil ait appuyé la dissidence du juge en chef Chartier pour conclure que le juge Girouard n’avait pas délibérément tenté d’induire le premier Comité d’enquête en erreur. Tel que j’ai déjà expliqué, le premier panel du Conseil a simplement refusé de se pencher sur le fond de la question parce que la prétention d’inconduite n’était pas contenue dans l’avis d’allégation à laquelle le juge Girouard devait répondre.

[187]   En ce qui a trait aux autres critiques soumises par le juge Girouard, à mon avis, elles se fondent sur une fausse conception du rôle que doit jouer le Conseil. Tel qu’expliqué précédemment, le Conseil n’est pas tenu de répéter le travail du comité d’enquête ou d’agir comme enquêteur et réviser la preuve dans son entier. De ce fait, il n’entend pas de la nouvelle preuve et n’évalue pas la crédibilité des témoignages rendus devant le comité d’enquête. C’est le comité d’enquête qui entend et qui apprécie la preuve pour déterminer les faits. Tel qu’indiqué dans son rapport, le deuxième Comité d’enquête a constaté que l’inconduite du juge Girouard, aux termes de la première allégation, a été établie selon la prépondérance des probabilités.

[188]   Normalement, à moins d’erreurs qu’il puisse qualifier de manifestes et dominantes, le Conseil accepte l’appréciation de la preuve faite par le comité d’enquête puisque c’est ce dernier qui est chargé de faire l’enquête aux termes de la Loi, du Règlement de 2015 et du Manuel de pratique [Manuel de pratique et de procédure des Comités d’enquête du Conseil canadien de la magistrature, 17 septembre 2015]. Le Conseil, quant à lui, reçoit les résultats de l’enquête et est responsable de formuler la recommandation appropriée au ministre.

[189]   Le juge Girouard n’a pas démontré devant cette Cour qu’il y a des erreurs strictement factuelles commises par le deuxième Comité d’enquête, ni qu’il aurait soulevé de telles erreurs dans ses observations soumises au deuxième panel du Conseil. De plus, il n’a pas démontré que les déterminations de faits par le deuxième Comité d’enquête étaient sans fondement ou qu’elles étaient déraisonnables. Ce que le juge Girouard reproche au deuxième Comité d’enquête c’est plutôt l’interprétation donnée à certains faits, les inférences tirées, l’évaluation de la crédibilité et le poids accordé par le deuxième Comité d’enquête aux divers témoignages reçus. Ces tâches sont généralement du ressort d’un comité d’enquête et le Conseil serait mal placé pour y porter une différente interprétation ou tirer des inférences de faits différents. Ainsi, l’absence d’examen et d’analyse des faits par le Conseil reflète sa conclusion à l’effet qu’aucun des points soulevés par le juge Girouard dans ses représentations ne l’a porté à remettre en question l’appréciation de la preuve et la détermination des faits, lesquelles avaient pourtant été faites par le deuxième Comité d’enquête. Il en est de même devant cette Cour. Rien dans les représentations du juge Girouard ne me porte à croire que le Conseil devait rejeter ou remettre en question les constatations faites par le deuxième Comité d’enquête.

[190]   Tel que la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Moreau-Bérubé, le comité d’enquête est dans une position privilégiée et il est le principal juge des faits (Moreau-Bérubé, au paragraphe 71).

[191]   Après avoir constaté l’inconduite du juge Girouard et tel que le prévoit le Règlement de 2015, le deuxième Comité d’enquête a statué sur l’opportunité de recommander la révocation du juge et a conclu que l’inconduite était suffisamment sérieuse pour qu’une recommandation de révocation soit faite. Lorsque le deuxième panel du Conseil énonce, dans ses motifs, qu’il « accorde le poids voulu aux conclusions du deuxième comité », il tient compte de la recommandation faite par le deuxième Comité d’enquête à l’effet que le juge Girouard devait être révoqué. Par contre, il revenait au Conseil de décider de la recommandation à faire au ministre. Selon la Loi et le Règlement de 2015, le Conseil n’est pas tenu d’accepter les conclusions du Comité d’enquête. C’est au Conseil d’apporter son propre jugement quant aux recommandations appropriées, et ce, à la lumière des constatations du comité suite à la tenue d’une enquête.

[192]   Dans son avis de contrôle judiciaire et de déclaration d’invalidité constitutionnelle modifiée, le juge Girouard explique qu’il trouve étonnant que le deuxième panel du Conseil ait écrit au paragraphe 59 de ses motifs que ses observations soumises n’ont pas fourni « une explication simple, sensée, cohérente, complète et satisfaisante de ce qu’on voit dans l’enregistrement vidéo de 17 secondes ». Selon le juge Girouard, son explication simple se trouve pourtant au paragraphe 94 de ses observations, où il explique que l’item échangé entre lui et M. Lamontagne contient le montant du règlement proposé au dossier fiscal pour lequel il représentait M. Lamontagne.

[193]   À mon avis, la critique avancée par le juge Girouard est sans fondement. L’explication avancée par le juge Girouard n’adresse qu’un aspect de ce qui apparaît dans la vidéo, et ce, sans plus d’explication quant au contexte. Cette explication parcellaire est donc loin d’être satisfaisante dans le contexte global de tout ce que la vidéo contient et du témoignage rendu, lorsque considéré dans son ensemble. De toute évidence, le Conseil a adopté les motifs de son comité d’enquête dans lequel il explique de façon très détaillée les raisons pour lesquelles il rejette le témoignage du juge Girouard. Le deuxième Comité d’enquête a décortiqué minutieusement chacun des éléments jugés non crédibles par le premier Comité d’enquête et dont l’effet cumulatif « établit que le juge Girouard n’a pas dit la vérité dans son témoignage sur la nature de l’échange du 17 septembre 2010 captée sur vidéo » et que « [l]a difficulté principale avec le témoignage du juge Girouard est que chacune de ses explications va dans le sens contraire de la conclusion la plus raisonnable » (Rapport du deuxième Comité d’enquête, aux paragraphes 93–94).

[194]   Je conclus donc que le deuxième panel du Conseil n’a pas inversé le fardeau de la preuve.

D.        Les droits linguistiques

1)         Introduction

[195]   Le juge Girouard allègue qu’il y a eu violation de ses droits linguistiques. Toutefois, dans ses représentations écrites et lors de ses représentations orales, la nature précise des droits violés n’a pas été clairement énoncée. Selon ma lecture, la plainte principale avancée par le juge Girouard est la même que celle avancée par les membres dissidents du deuxième panel du Conseil. Les membres dissidents étaient d’avis que, pour conclure qu’il y a eu respect de l’équité procédurale, tous les membres du Conseil, y compris ceux qui ne comprennent pas le français, devaient avoir accès à la même documentation. Puisque la transcription de quelques milliers de pages de notes sténographiques prises lors des audiences devant le premier et le deuxième Comité d’enquête n’ont pas été traduites en anglais, les membres unilingues anglophones n’avaient pas forcément accès aux mêmes renseignements que ceux qui comprenaient le français. Le juge Girouard soutient qu’on ne lui a donc pas accordé une audience équitable et que pour cette raison, la décision du Conseil doit être annulée. Selon les membres dissidents et le juge Girouard, il est tout simplement injuste que les décideurs ne soient pas en mesure de comprendre le dossier complet sur lequel ils sont tenus de rendre jugement.

[196]   Pour les motifs qui suivent, je ne peux souscrire à la thèse du juge Girouard.

2)         Analyse

[197]   Au soutien de son argument, le juge Girouard a invoqué l’article 133 de la Loi constitutionnelle, la Charte et la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31. Les extraits pertinents de ces différentes lois sont libellés comme suit :

a)         La Loi constitutionnelle

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) 

Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise             

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.    

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

b)         La Charte

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

[…]

Garanties juridiques

[…]

Interprète   

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

[…]

Langues officielles du Canada

Langues officielles du Canada            

     16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. 

[…]

Progression vers l’égalité

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.       

[…]

Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement         

     19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

[…]

Communications entre les administrés et les institutions fédérales       

     20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas  :        

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.   

[…]

Maintien en vigueur de certaines dispositions                

     21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.       

Droits préservés     

     22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.            

 

Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e supp), ch. 31    

Définitions         

Définitions 

3 (1) […]  

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution

[…]

Définition de tribunal              

(2) Pour l’application du présent article et des parties II et III, est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice.   

[…]

Administration de la justice      

Langues officielles des tribunaux fédéraux    

14 Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent. 

[…]

Obligation relative à la compréhension des langues officielles

16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux autres que la Cour suprême du Canada de veiller à ce que celui qui entend l’affaire  :        

a) comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;     

b) comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;    

c) comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.   

[198]   Selon les différentes circonstances qui se présentent devant une cour ou un tribunal dans un cas donné, divers droits linguistiques sont accordés à un individu qui comparait. Les droits qui sont pertinents en l’espèce sont les suivants :

1.         Le droit de plaider dans sa langue officielle; et

2.         Le droit d’être entendu devant un tribunal où celui ou celle qui entend l’affaire comprend la langue officielle choisie par l’individu.

[199]   Même lorsqu’il n’y a pas de droit linguistique en jeu ou lorsque les droits linguistiques ont été respectés, l’accès à la traduction des transcriptions au bénéfice du décideur soulève en effet une question d’équité procédurale. Dans les paragraphes qui suivent, j’analyserai les atteintes aux droits linguistiques telles qu’elles sont invoquées par le juge Girouard ainsi que la question d’équité procédurale.

c)         Le droit de plaider dans sa langue officielle

[200]   Le droit de plaider dans sa langue officielle découle de plusieurs sources législatives, notamment la Loi sur les langues officielles et l’article 133 de la Loi constitutionnelle.

[201]   À mon avis, dans la mesure où ces lois accordent au juge Girouard le droit de plaider sa cause dans la langue officielle de son choix, ce droit a été pleinement respecté. En effet, le juge Girouard a pu témoigner et plaider sa cause dans la langue qu’il a choisie et le Conseil s’est assuré que toute la preuve, ainsi que toutes les décisions rendues, lui ont été fournies dans la langue officielle de son choix.

d)         Le droit d’avoir un tribunal qui comprend la langue officielle choisie par la partie

[202]   La Loi sur les langues officielles s’applique aux institutions fédérales. La définition d’institutions fédérales est très large et comprend le Conseil. La partie III [articles 14 à 20] de cette loi prévoit que certaines « institutions fédérales » sont assujetties à des obligations particulières. Lorsqu’une institution fédérale est un « tribunal fédéral » tel que défini par cette loi, l’article 16 stipule que le tribunal doit comprendre « le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français ». Le juge Girouard a choisi de témoigner et de plaider l’affaire en français. Ainsi, si le comité d’enquête et le Conseil sont des tribunaux fédéraux, les membres du deuxième Comité d’enquête et du Conseil qui ont entendu l’affaire doivent comprendre le français, la langue officielle choisie par le juge Girouard.

[203]   En l’espèce, il est établi que les membres du deuxième Comité d’enquête comprenaient tous le français. Par contre, il est tout aussi clair que certains membres du Conseil ne comprenaient pas le français. Ainsi, si le Conseil est un tribunal fédéral pour les fins de la Loi sur les langues officielles, il y a eu enfreinte aux droits linguistiques du juge Girouard.

[204]   À mon avis, quoique le Conseil soit une institution fédérale telle que définie dans la Loi sur les langues officielles, il n’est pas compris dans la définition de « tribunal fédéral » tel qu’établi par cette loi. Il n’est donc pas tenu de répondre aux exigences de l’article 16 de la Loi sur les langues officielles. Je m’explique.

[205]   Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les langues officielles prévoit que « [p]our l’application du présent article et des parties II et III, est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice » (je souligne).

[206]   Comme nous l’a expliqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ruffo, l’enquête concernant une plainte déposée auprès d’un conseil de la magistrature n’est pas « l’essence d’un litige dominé par une procédure contradictoire mais se veut plutôt l’expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la recherche active de la vérité » (Ruffo, au paragraphe 72). Une plainte ou une demande d’enquête déclenche une enquête, mais « n’a pas pour effet d’initier une procédure litigieuse entre deux parties » (Ruffo, au paragraphe 73). Bien que l’arrêt Ruffo traitait du Conseil de la magistrature du Québec et non du Conseil, les structures et les objectifs des deux entités sont sensiblement les mêmes.

[207]   Ainsi, lorsque l’objectif des procédures entreprises par l’institution fédérale est d’enquêter et qu’il n’y a pas de poursuivant ni de litige dans le sens traditionnel du terme, l’institution n’est pas un tribunal fédéral au sens de la loi, puisqu’il ne rend pas justice (voir Hanna c. Établissement de mission, [1995] A.C.F. no 1370 (QL) (1re inst.), aux paragraphes 26–30, [à la page 10 de la version originale de la Cour, disponible sur WestlawNext Canada, 1995 CarswellNat 1793]; Belair c. Canada (Soliciteur général), 2000 CanLII 14967 (C.F. 1re inst.)).

[208]   Je conclus donc que le Conseil, quoiqu’il constitue une institution fédérale, n’est pas un « tribunal fédéral » puisqu’il ne rend pas la justice au sens de la Loi sur les langues officielles. Il n’y a donc pas de violation de la partie III de la Loi sur les langues officielles.

e)         Le droit à l’équité procédurale

[209]   Lors de l’audience, le juge Girouard a indiqué qu’il se fiait « surtout » sur le bris à l’équité procédurale concernant la traduction du dossier. Il maintient que les membres dissidents du deuxième panel du Conseil avaient raison et il a fait siens leurs propos.

[210]   Selon la dissidence, il y a eu un déni du droit du juge Girouard « à une audience équitable, un déni fondé sur le défaut du Conseil de s’assurer que tous les participants au processus décisionnel pouvaient comprendre et évaluer l’ensemble du dossier » (Rapport du deuxième panel du Conseil, Dissidence (20 février 2018), au paragraphe 8). À l’appui, la dissidence a cité l’arrêt Valente, ainsi que le principe voulant que « celui qui tranche doit entendre ». Selon la dissidence, « le décideur qui entend une affaire sur la base d’un dossier écrit, lequel comprend une transcription, doit pouvoir être en mesure de lire la transcription » (Rapport du deuxième panel du Conseil, Dissidence, au paragraphe 3). La dissidence note ensuite que « la Politique sur l’examen du rapport du comité d’enquête par le Conseil de 2010 prévoyait expressément que “L’examen du Conseil est fondé sur le dossier et le rapport du comité d’enquête” (de même que sur les observations écrites du juge et de l’avocat indépendant) » (Rapport du deuxième panel du Conseil, Dissidence, au paragraphe 3).

[211]   Ainsi, puisque la transcription a été fournie à tous les membres du Conseil et que cette transcription de la preuve orale était en français, sans le bénéfice d’une traduction en anglais, « le dossier disponible aux membres unilingues anglophones du Conseil était différent de celui disponible aux membres bilingues » (Rapport du deuxième panel du Conseil, Dissidence, au paragraphe 4). Le juge Girouard plaide qu’il s’agit là d’un déni de son droit à une audience équitable.

[212]   Dans sa réplique, le juge Girouard ajoute que, s’il avait choisi de témoigner en anglais, tous les membres du Conseil auraient été en mesure de lire la transcription de son témoignage. Il a donc souffert un préjudice du fait qu’il était francophone et qu’il a choisi de procéder et de témoigner en français. Selon lui, cette situation viole ses droits linguistiques.

[213]   Le PGC répond en expliquant que les éléments transmis au Conseil dans les deux langues officielles étaient amplement suffisants pour lui permettre de s’acquitter de son rôle, lequel consistait à examiner le Rapport du deuxième Comité d’enquête et à en tirer sa propre conclusion quant à la recommandation de révocation.

f)          Il y-a-t-il violation d’un droit linguistique?

[214]   Au départ, j’estime qu’il est essentiel de bien cerner la question. Est-ce que c’est une question de droit linguistique, comme le prétend le juge Girouard, ou est-ce uniquement une question d’équité procédurale? À l’appui de son allégation voulant que l’absence d’un dossier complètement traduit viole ses droits linguistiques, le juge Girouard cite la Loi sur les langues officielles, l’article 133 de la Loi constitutionnelle et les articles 14, 16 et 19–22 de la Charte. Tel que je l’ai noté précédemment, les droits accordés par la Loi sur les langues officielles et cités par le juge Girouard ainsi que l’article 133 de la Loi constitutionnelle ont tous été respectés. Dans la présente affaire, ces articles n’exigent pas que le dossier complet soit traduit pour un décideur comme le Conseil et ils ne sont donc pas pertinents à cette phase de mon analyse de la décision du Conseil.

[215]   En ce qui a trait aux droits accordés par la Charte, ceux-ci ont également été respectés.

[216]   Le droit conféré à l’article 14 de la Charte concerne le droit d’une partie ou d’un témoin à un interprète. L’article 21 vise la préservation d’autres droits, privilèges et obligations en vertu d’autres dispositions de la Loi constitutionnelle et l’article 22 traite des protections quant à l’usage de langues autres que le français et l’anglais. Aucun de ces articles n’est pertinent dans le présent dossier.

[217]   En ce qui concerne les droits conférés aux articles 16, 19 et 20 de la Charte, ceux-ci sont sensiblement les mêmes que ceux accordés par la Loi sur les langues officielles. Tel que je l’ai précédemment expliqué lorsque je traite du droit de plaider dans sa langue officielle, dans la mesure où ils s’appliquaient en l’espèce, ils ont été respectés.

[218]   Il est important de ne pas confondre les droits linguistiques et la question d’équité procédurale. À mon avis, les droits linguistiques ont tous été respectés. Seule la question d’équité procédurale reste pertinente à cette étape de l’analyse. S’agissant donc d’une question de justice naturelle, l’analyse est sensiblement la même, peu importe la langue utilisée par la personne affectée.

[219]   Certes, l’idéal, voir même l’objectif, dans un pays bilingue est que, quel que soit la langue officielle choisie par un citoyen, celui-ci serait assuré que tout décideur, tribunal, office, ou autre groupe chargés de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale avec lequel le citoyen interagit serait en mesure de le comprendre, en l’une ou l’autre des deux langues officielles choisies par le justiciable. Au minimum, le dossier au complet serait traduit dans l’autre langue officielle si l’autorité ne comprenait pas la langue officielle choisie. Cela assurerait que l’utilisation d’une ou l’autre langue officielle serait sans pertinence. Ainsi, quelle que soit la langue officielle choisie, l’autorité impliquée, même en appel, pourrait consulter le dossier complet et comprendre le témoignage rendu par l’individu, et ce, sans le besoin de traduction, ou grâce à la traduction du dossier complet. Ce n’est pas, par contre, la situation actuelle au Canada. Tel que signalé par la majorité du deuxième panel du Conseil, certaines cours d’appel décident des appels où le dossier est en partie en français, et ce, malgré le fait que certains des juges sont unilingues anglophones (voir Sébastien Grammond et Mark Power, « Should Supreme Court Judges be Required to be Bilingual? » dans Nadia Verelli, dir, The Democratic Dilemma : Reforming Canada’s Supreme Court, Montréal : McGill Queen’s University Press, 2013, 49, à la page 51). Il en est de même pour la Cour suprême du Canada. Ainsi, en l’absence de droit linguistique, la question en est une d’équité procédurale.

g)         L’équité procédurale

[220]   Le PGC reconnait que le juge Girouard a droit au respect de l’équité procédurale, mais est d’avis que ce droit n’a pas la portée que lui attribue la dissidence du deuxième panel du Conseil. L’étendue des protections procédurales doit être évaluée à la lumière des procédures prévues par la loi habilitante ayant créé le Conseil et des règlements adoptés en vertu de cette loi. À cet effet, le PGC soumet les explications suivantes aux paragraphes 104–105 de son mémoire :

La Loi sur les juges prévoit spécifiquement que le Conseil peut constituer un comité d’enquête qui sera investi de pouvoirs d’enquête et elle permet au Conseil d’adopter des règlements administratifs pour régir la procédure relative à ses enquêtes […] le Conseil a choisi d’établir une procédure en deux étapes par laquelle il a délégué la tâche de déterminer les faits a un comité d’enquête. Il appartient au comité d’enquête d’entendre la preuve, de constater les faits et d’en faire rapport au Conseil. Le rapport du comité d’enquête est partagé avec le juge qui fait l’objet de l’enquête et celui-ci a l’opportunité de soumettre des observations écrites directement au Conseil.

Le Conseil se base alors sur le rapport du comité d’enquête et sur les observations écrites du juge pour arriver à sa recommandation. Le Conseil apporte son propre jugement indépendant aux faits, mais il n’a pas à réexaminer l’ensemble de la preuve. [Notes omises].

[221]   Cette procédure en deux étapes prévoit que l’enquête est tenue par un comité d’enquête. Celui-ci établit la trame factuelle, y compris l’appréciation de la crédibilité des témoins. Le Règlement de 2015 prévoit ensuite, au paragraphe 8(1), que le comité d’enquête « remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les constatations de l’enquête et statue sur l’opportunité de recommander la révocation du juge ». Une fois que le rapport est remis au Conseil, il est transmis au juge. Le juge peut ensuite présenter des observations écrites au Conseil au sujet du rapport.

[222]   Selon le paragraphe 11(1) du Règlement de 2015 « [l]e Conseil examine le rapport du comité d’enquête et les observations écrites du juge ». Le Règlement de 2015 prévoit aussi que « [s]’il estime que le rapport du comité d’enquête exige des éclaircissements ou qu’une enquête complémentaire est nécessaire, le Conseil peut renvoyer tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant des directives » (Règlement de 2015, article 12).

[223]   Ainsi, avant de formuler sa recommandation au ministre, le Conseil n’entend pas de preuve, ne reçoit pas de représentations de vive voix et n’enquête pas lui-même sur les faits. Il ne reprend pas le dossier qui était devant le comité d’enquête. Suite à son analyse du rapport du comité d’enquête et des observations écrites, si le Conseil estime que des éclaircissements ou des enquêtes complémentaires sont nécessaires, il renvoie la tâche au comité d’enquête.

[224]   Contrairement aux affirmations de la dissidence du deuxième panel du Conseil, le Règlement de 2002 et la politique de 2010 qui en découle ne sont pas pertinents dans le cas qui nous occupe, car ils ont été remplacés en 2015. Le Conseil n’est donc pas tenu de fonder sa décision « sur le dossier », tel que le prévoyait l’ancien régime. Il fonde sa décision sur le rapport du comité d’enquête et les observations du juge sous enquête. Seuls ces deux derniers éléments doivent être examinés par le Conseil dans son processus décisionnel.

[225]   Il n’y avait donc aucune obligation de traduire toutes les transcriptions. Celles-ci ne faisaient pas partie du dossier que le Conseil était tenu de consulter avant d’en arriver à la recommandation contenue dans son rapport qui devait être envoyé à la ministre. En ce sens, la majorité du deuxième panel du Conseil avait raison de comparer la situation à celle de certaines des cours d’appel provinciales qui, malgré la présence de juges unilingues, sont appelées à trancher des questions sans que tout le dossier soit accessible dans les deux langues officielles.

(i)         Était-il nécessaire que les membres du Conseil consultent les transcriptions?

[226]   Il appert des motifs de la dissidence du deuxième panel du Conseil que les transcriptions de la preuve présentée devant le premier et le deuxième Comité d’enquête avaient été distribuées à tous les membres du Conseil. Selon l’affidavit de Me Sabourin (dossier du demandeur, vol. 9, à la page 6520), la distribution de ces documents aurait été faite électroniquement par l’insertion d’un lien électronique à ces documents.

[227]   Les questions qui se posent maintenant sont donc celles de savoir si l’accès aux transcriptions était nécessaire pour rendre justice dans la présente affaire et si l’audience était inéquitable du fait que les transcriptions non traduites pouvaient être consultées par les membres du Conseil qui lisaient le français, mais ne pouvaient l’être par les membres qui ne lisaient pas le français.

[228]   Le juge Girouard maintient que oui. Il explique que le Rapport du deuxième Comité d’enquête et ses observations présentées au deuxième panel du Conseil contiennent plusieurs notes de bas de pages, qui elles, renvoient le lecteur à des pages de transcriptions. Donc, si un membre du Conseil unilingue voulait lire ces pages de transcriptions, il ou elle aurait dû pouvoir le faire. Selon le juge Girouard, ils ou elles en ont toutefois été empêchés puisque les transcriptions n’étaient pas traduites en anglais alors que les membres francophones ou bilingues pouvaient les consulter sans difficulté.

[229]   Je reconnais qu’en circulant à tous les membres du second panel du Conseil un lien électronique leur permettant d’accéder aux transcriptions, Me Sabourin facilitait l’accès à des documents aux membres bilingues et francophones, mais que les membres unilingues anglophones ne pouvaient pas comprendre le contenu de ces documents. Par contre, tous les documents, y compris les transcriptions du témoignage du juge Girouard devant le premier et deuxième Comité d’enquête, étaient des documents publics. Ainsi, même si le lien n’avait pas été envoyé aux membres du Conseil, ces documents étaient accessibles à tous sur le site du Conseil.

[230]   Tel que je l’ai précédemment noté, le Règlement de 2015 prévoit que le dossier qui doit être examiné par le Conseil est composé uniquement du rapport du comité d’enquête et des observations écrites du juge. Ces documents ont été traduits et étaient disponibles à tous les membres. Si des éclaircissements étaient nécessaires, ou si les observations du juge Girouard soulevaient des points qui n’étaient pas adéquatement couverts dans le rapport du comité d’enquête, le Règlement de 2015 prévoit que l’affaire devait être renvoyée au comité d’enquête.

[231]   Dans les motifs du deuxième panel du Conseil, il n’y a aucune indication à l’effet qu’un membre du Conseil, y compris les membres dissidents, ait exprimé le besoin d’obtenir des éclaircissements ou de consulter des pages de transcriptions citées dans une note de bas de page. L’objection des membres dissidents se limite à déplorer le fait que les transcriptions pouvaient être lues seulement par les membres bilingues et francophones. Malgré le fait qu’un membre du panel du Conseil aurait demandé si une traduction complète de la preuve serait mise à la disposition des membres unilingues anglophones, il n’y a rien au dossier qui indique que ce membre ou que les autres membres du Conseil jugeaient qu’il était nécessaire de lire les transcriptions ou mêmes qu’ils souhaitaient le faire. À cet égard, je rappelle que dix pages de transcriptions ont été traduites et fournies aux membres du Conseil à la demande d’un membre du Conseil (dossier du demandeur, vol. 9, à la page 6524).

[232]   Le deuxième Comité d’enquête, dans son rapport, et le juge Girouard, dans ses observations écrites, ont fait référence et ont cité les extraits de transcriptions qu’ils jugeaient pertinents. Le contenu complet du rapport et des observations écrites, y compris les extraits, a été traduit. Ainsi, l’information nécessaire pour assumer et exercer pleinement leur rôle afin de rendre une décision éclairée était disponible à tous les membres du Conseil dans les deux langues officielles. Il n’y a donc pas eu de violation à l’équité procédurale.

[233]   Ma conclusion pourrait bien être différente s’il y avait eu des questions soulevées quant à l’interprétation faite par le deuxième Comité d’enquête par rapport à l’un des aspects du témoignage, lesquelles auraient exigé une analyse détaillée des transcriptions et que le Conseil n’aurait pas renvoyé ces questions au comité pour obtenir des éclaircissements. Par contre, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la question centrale était claire et simple : qu’est-ce qui s’est passé durant les 17 secondes captées sur vidéo lors de la rencontre tenue le 17 septembre 2010 entre le juge Girouard et M. Lamontagne? Dans ses 117 pages d’observations présentées au Conseil, le juge Girouard n’a pas contesté la description que le deuxième Comité d’enquête a donnée quant au contenu capté sur la vidéo. De plus, le juge Girouard n’a pas identifié une seule explication qu’il a présentée au deuxième Comité d’enquête pour justifier sa conduite et qui aurait été ignorée par le deuxième Comité d’enquête dans son analyse et son rapport. Ainsi, il n’était pas nécessaire pour les membres du Conseil de réviser les transcriptions et le juge Girouard n’a souffert aucun préjudice du fait que les transcriptions n’avaient pas été traduites. Tel que noté par la majorité, tous les membres du Conseil avaient « accès à tous les documents nécessaires pour [leur] permettre de délibérer de l’affaire de manière pleinement éclairé, indépendante et réfléchie » (Rapport du deuxième panel du Conseil, au paragraphe 72).

E.        La partie II de la Loi est-elle ultra vires?

1)         Position des parties

[234]   La partie II de la Loi traite du processus d’enquête qui est mené préalablement à la révocation des juges des cours supérieures. Le juge Girouard soutient que tout processus d’enquête concernant des juges des cours supérieures relève des compétences provinciales. Il explique que le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle confère aux gouvernements provinciaux la compétence exclusive dans le domaine de l’administration de la justice, laquelle comprend le pouvoir de constituer, de maintenir et d’organiser les cours supérieures des provinces.

[235]   Selon le juge Girouard, ce pouvoir comprend donc le pouvoir d’enquêter sur la conduite d’un juge. Par conséquent, il prétend que les dispositions de la Loi permettant au Conseil de traiter des plaintes, d’enquêter et de faire rapport sur la conduite d’un juge de juridiction supérieure sont ultra vires de la compétence législative du Parlement du Canada. Il demande donc que l’article 60, l’alinéa 61(3)c) et les articles 63–66 de la Loi, les paragraphes 1.1(2) et 5(1) du Règlement de 2002, les paragraphes 2(1), 3(1), 3(2), 3(3), l’article 4 et le paragraphe 5(1) du Règlement de 2015 et les articles 3.1, 3.2 et 3.3 du Manuel de pratique soient tous déclarés inconstitutionnels.

[236]   Le juge Girouard explique que l’article 99 de la Loi constitutionnelle attribue au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir d’envoyer une adresse au gouverneur général afin de révoquer un juge. En confiant le pouvoir de révocation au gouverneur général personnellement et non au gouverneur en conseil, la Loi constitutionnelle consacre une prérogative royale et non un champ de compétence législative au gouvernement fédéral. Le juge Girouard prétend que seules les matières contenues dans la partie VI [articles 91à 95] de la Loi constitutionnelle intitulée « Distribution des pouvoirs législatifs » accordent un pouvoir de légiférer et l’objet de la Loi ne s’inscrit sous aucune des rubriques de cette partie. Il indique que l’article 99 de la Loi constitutionnelle sur lequel se fie le PGC se situe dans la partie VII [articles 96 à 101] intitulée « judicature », une section qui, selon lui, n’attribue aucune compétence législative au Parlement.

[237]   De plus, le juge Girouard signale que l’article 99 de la Loi constitutionnelle ne contient aucune indication permettant de conclure implicitement que des compétences législatives sont attribuées. Il maintient que lorsque la Loi constitutionnelle confie à l’autorité fédérale un pouvoir législatif, elle l’attribue expressément au Parlement du Canada ou aux législatures provinciales. Puisque l’article 99 ne fait pas mention de la Reine, l’une des composantes du Parlement, il s’agit là d’une indication additionnelle à l’effet que l’article 99 n’accorde pas le pouvoir de légiférer au « Parlement ».

[238]   À l’appui de son argument, le juge Girouard cite une décision récente de la Cour fédérale, soit l’affaire Girouard (2018). Dans cette affaire, le juge Girouard soumet que la Cour fédérale a conclu que la Loi n’était pas une « codification d’un pouvoir constitutionnel » [non souligné dans l’original].

[239]   Pour sa part, le PGC prétend que les articles 96–100 de la Loi constitutionnelle constituent un ensemble cohérent qui écarte la compétence provinciale à l’égard de la nomination, du traitement et de la révocation des juges de cours supérieures. Il reconnaît que la partie VI de la Loi constitutionnelle vise effectivement le partage des compétences législatives entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales, mais il note que plusieurs autres dispositions prévues dans d’autres sections sont également attributives de compétences législatives. Le PGC soutient donc que l’article 99, lorsqu’interprété à la lumière des articles 91, 96 à 100, confère au Parlement fédéral le pouvoir d’établir un processus préalable à la révocation des juges des cours supérieures. Subsidiairement, le PGC prétend que si le caractère véritable de la Loi ne relève pas de l’article 99 de la Loi constitutionnelle, les dispositions sont valides en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires ou en vertu de la compétence résiduaire.

2)         Analyse

[240]   Dans l’arrêt Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31, aux paragraphes 25–26, la Cour suprême du Canada énumère deux critères nécessaires à l’interprétation d’une disposition constitutionnelle attributive de compétence :

1.         Les diverses dispositions doivent être interprétées en corrélation avec d’autres dispositions pour que la Constitution s’applique comme un tout harmonieux et intrinsèquement cohérent; et

2.         L’interprétation donnée doit s’accorder non seulement avec les autres dispositions expresses de la Constitution, mais aussi avec les exigences qui « découlent de ces termes par déduction nécessaire ».

[241]   Les articles pertinents de la Loi constitutionnelle sont les suivants :

VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

Pouvoirs du parlement

Autorité législative du parlement du Canada  

     91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada…          

[...]

     92. […]

14 L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux.    

[…]

VII. JUDICATURE

Nomination des juges            

     96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.    

[…]

Durée des fonctions des juges           

     99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.        

Cessation des fonctions à l’âge de 75 ans      

     (2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.           

Salaires, etc. des juges         

     100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.    

[242]   Le juge Girouard ne conteste pas que la fonction de nommer, payer et révoquer les juges des cours supérieures est une compétence fédérale. En fait, ces compétences sont explicitement prévues aux articles cités ci-haut. Aussi, il n’est pas contesté que le principe structurel de l’indépendance judiciaire requiert que la révocation d’un juge par un législateur ne soit effectuée qu’après la tenue d’une enquête au cours de laquelle le juge a l’occasion de répondre aux allégations (voir Valente, au paragraphe 30; Moreau-Bérubé, aux paragraphes 46–48; Cosgrove, au paragraphe 32). Ainsi, la question est celle de savoir si le fédéral a compétence pour adopter une loi qui met en place un tel processus d’enquête.

[243]   Tel que noté par le PGC au paragraphe 4 de sa duplique, depuis au moins 1882, le gouvernement fédéral prévoit la tenue d’enquêtes préalables à la révocation de juge de juridiction supérieure :

Le Parlement a historiquement exercé cette compétence en matière d’enquête préalable à la révocation d’un d’une cour de juridiction supérieure visé par l’article 96 de Loi constitutionnelle. Dès 1882, une loi fédérale prévoyant la tenue d’enquête sur l’aptitude des cours de comtés (An act respecting county court judges (1882), 45 Vict c 12, art 2) jusqu’en 1971, les enquêtes relatives aux juges des cours supérieures relevaient aussi de loi fédérale, la loi sur les enquêtes en vertu de laquelle un commissaire ad hoc pouvait être nommé pour faire enquête. Depuis 1971, la Loi attribue cette responsabilité au Conseil.

[244]   En l’espèce, l’élément de la partie II de la Loi qui est contestée est le pouvoir qui est confié au Conseil d’entreprendre un processus d’enquête auprès des juges des cours supérieures pour ensuite formuler une recommandation quant à la révocation possible du juge.

[245]   Comme point de départ, je note que les lois bénéficient d’une présomption de constitutionnalité et que c’est à la partie qui invoque l’invalidité qui a le fardeau de faire la preuve et la démonstration d’inconstitutionnalité (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783, au paragraphe 25).

[246]   À mon avis, il serait incohérent d’accorder au fédéral le pouvoir de révoquer un juge, mais pas la compétence nécessaire pour assurer un processus d’enquête préalable à l’exercice de ce pouvoir. Ainsi, si on accepte la position avancée par le juge Girouard, le Parlement fédéral a le pouvoir exclusif de révoquer le juge, mais peut seulement exercer ce pouvoir après un processus qu’il ne peut établir.

[247]   Lorsque les dispositions des articles 96, 99 et 100 [de la Loi constitutionnelle] sont lues harmonieusement les unes avec les autres et en conjonction avec la jurisprudence concernant l’indépendance du judiciaire, il est clair que le gouvernement fédéral doit assurer et prévoir la tenue d’une enquête s’il prévoit exercer son pouvoir de destitution d’un juge. Le pouvoir législatif de créer le processus pour assurer la tenue de l’enquête en découle donc naturellement.

[248]   Dans son mémoire et au cours de ses représentations orales, le juge Girouard soumet que la « mission » du Conseil prévue à l’article 60 de la Loi empiète sur les compétences provinciales. Le juge Girouard explique que cet article prévoit que la mission du Conseil est « d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leur service judiciaire, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux ».

[249]   Je rejette cette suggestion. Contrairement à ce que prétend le juge Girouard, je suis plutôt d’avis qu’à la lecture de la partie II de la Loi dans son ensemble, il est clair que les pouvoirs d’enquête du Conseil se rattachent directement aux pouvoirs de nommer, payer et révoquer les juges des cours supérieures. Le fait que les actions prises par le Conseil visent une meilleure « administration de la justice » ne les rend pas ultra vires de la compétence du Parlement fédéral. Tous les pouvoirs accordés au fédéral dans les articles 96–100 [de la Loi constitutionnelle] cherchent, dans une certaine mesure, à assurer une meilleure administration de la justice. De plus, je note que la seule question qui nous préoccupe est la constitutionnalité du processus entrepris par le Conseil où l’objet est de recommander ou non la révocation d’un juge. Il n’est donc pas nécessaire de commenter sur les autres aspects du travail effectué par le Conseil.

[250]   Aussi, contrairement à ce que prétend le juge Girouard, la récente décision de la Cour fédérale dans Girouard (2018) n’appuie pas son argument. Tel que maintient le PGC, cette décision doit être lue dans son ensemble. Dans cette affaire, la Cour fédérale était saisie d’une requête du Conseil, lequel alléguait ne pas être assujetti à la juridiction de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire. En ce qui concerne la fonction exercée en matière d’enquête sur la conduite des juges et de discipline judiciaire, le Conseil était d’avis que la source de sa compétence ne découlait pas d’une loi adoptée par le Parlement (la Loi), mais provenait plutôt directement de l’article 99 de la Loi constitutionnelle. De ce fait, le Conseil était d’avis qu’il n’était pas assujetti au contrôle judiciaire (Girouard (2018), aux paragraphes 29 et 105).

[251]   C’est précisément cette thèse que la Cour fédérale a rejetée et la compétence du Parlement d’adopter la Loi n’était pas remise en cause dans cette affaire.

[252]   En raison du fait que je suis d’avis que le caractère véritable de la Loi se rattache directement à une compétence fédérale, il n’est pas nécessaire de trancher la question à savoir si les dispositions sont valides en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires ou en vertu de la compétence résiduaire.

F.         La recommandation de révocation était-elle raisonnable?

[253]   Lors de l’audience, le juge Girouard ne s’est pas attardé à contester le caractère raisonnable de la décision recommandant sa révocation à la ministre. Il s’est plutôt concentré sur les points soulevés et présentés dans l’ensemble du présent jugement. Par contre, il me semble utile d’adresser la question brièvement.

[254]   Le caractère raisonnable d’une décision « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). À mon avis, la recommandation du Conseil était justifiée, son processus décisionnel était transparent et sa décision appartient aux issus possibles acceptables.

[255]   Conformément à son mandat, le Conseil a évalué le Rapport du deuxième Comité d’enquête et les observations du juge. À la lumière de l’ensemble du dossier devant le Conseil, il était raisonnable de conclure que le juge Girouard a manqué à l’honneur et à la dignité et que l’intégrité du juge Girouard a été irrémédiablement compromise au point où la confiance du public envers la magistrature a été ébranlée (Therrien, au paragraphe 146; Moreau-Bérubé, au paragraphe 66).

V.        CONCLUSION

[256]   Comme en témoignent les nombreuses procédures entamées et les délais engendrés pour en arriver au présent jugement, le dossier a pris une ampleur inusitée et a l’apparence d’un conflit entre deux parties opposées. Par contre, il est important de rappeler que le rôle du Conseil et l’objectif du processus sont le traitement des plaintes et la recherche de la vérité pour ultimement fournir une recommandation à la ministre. Ce n’est pas de rendre un jugement final. Certes, des protections procédurales sont nécessaires et appropriées, mais comme je l’ai expliqué dans cette décision, elles ont toutes été respectées.

[257]   Le juge Girouard a soulevé les trois questions constitutionnelles suivantes dans le cadre de la présente affaire :

1.         Est-ce que la partie II de la Loi et le Règlement de 2015, s’ils devraient être interprétés comme permettant au Conseil de mener une enquête comportant un double examen des mêmes faits, un bris de la règle du cloisonnement, un bris d’équité procédurale, une apparence de partialité, une norme d’examen imprécise par le Conseil, une procédure en partie occulte et ex parte, une enquête encadrée par une demande ministérielle injustifiée et qui limite l’enquête, sont contraires aux principes d’impartialité et d’indépendance judiciaire tels qu’ils sont garantis par la Loi constitutionnelle et la Charte?

2.         Est-ce que le défaut de traduire l’ensemble du dossier a porté atteinte à l’équité procédurale et aux droits linguistiques garantis par les articles 14, 16, 19 à 22 de la Charte, constituant de ce fait un processus attentatoire à l’indépendance judiciaire?

3.         Est-ce que la partie II de la Loi est ultra vires des compétences législatives du Parlement fédéral?

[258]   Pour les motifs énoncés dans le présent jugement, je dois répondre à chacune de ces questions par la négative. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         Ce jugement et ces motifs disposent également des demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers numéro T-733-15, T-2110-15, T-1106-16 et T-423-17;

3.         Le greffe déposera une copie de ce jugement et ces motifs aux dossiers numéro T-733-15, T-2110-15, T-1106-16 et T-423-17; et

4.         Le tout sans dépens.

 

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