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A-102-18

2019 CAF 214

Radu Hociung (appelant)

c.

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (intimé)

Répertorié : Hociung c. Canada (Sécurité Publique et Protection Civile)

Cour d’appel fédérale, juges Gauthier, Webb et Rivoalen, J.C.A.—Toronto, 23 mai; Ottawa, 7 août 2019.

Douanes et Accise — Loi sur les douanes — Appel du jugement de la Cour fédérale accueillant la requête en jugement sommaire déposée par l’intimé et rejetant l’action intentée par l’appelant par suite de la saisie par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de pièces de monnaie précieuses — L’appelant a omis de déclarer ces pièces de monnaie à titre de « marchandises » — Le représentant du ministre a conclu qu’il y avait eu infraction à l’art. 12 de la Loi sur les douanes — Il a rejeté la thèse de l’appelant portant que les pièces de monnaie étaient des « espèces » et non des « marchandises » et que, par conséquent, il n’avait pas à les déclarer en application de la Loi sur les douanes — L’appelant a contesté l’interprétation de l’ASFC du mot « espèce » dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi sur le recyclage des produits) qui a contribué, selon lui, à une application erronée de la Loi sur les douanes — L’appelant a fait de nombreuses allégations dans sa déclaration et il a aussi demandé d’autres mesures et diverses déclarations — Dans sa requête en jugement sommaire, l’intimé a posé la question de savoir si un demandeur pouvait demander des dommages-intérêts ou solliciter une ordonnance de mandamus, et si les pièces de monnaie de collection constituent des « espèces » ou des « marchandises » aux fins de la Loi sur les douanes — L’intimé a sollicité l’exclusion des autres moyens ou mesures de la déclaration au motif qu’ils n’étaient pas visés par l’art. 135 de la Loi sur les douanes — La Cour fédérale a conclu que toute question autre devait emprunter d’autres voies de recours — Elle a conclu que les pièces de monnaie de collection constituaient des « marchandises » et devaient être déclarées — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de contrôle en répondant aux questions soulevées par la requête de l’intimé — La Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l’appelant ne pouvait joindre une autre cause d’action à une action concernant son appel — Les Règles s’appliquent aux actions intentées en application de l’art. 135(1) de la Loi sur les douanes, sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières — Il n’y a dans la Loi sur les douanes aucune disposition faisant obstacle à l’application des règles 101 et 106 — Avant de dissocier les demandes, la Cour doit peser le préjudice subi par le demandeur — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que les pièces de monnaie constituaient des « marchandises » assujetties à l’obligation de déclaration — Il existe une distinction entre l’obligation de déclarer et l’obligation de payer des droits — Il n’y a rien dans le texte de l’art. 12(1) qui limite l’obligation de déclarer aux marchandises qui donnent lieu au paiement de droits — L’obligation aux termes de l’art. 13 de la Loi sur les douanes doit être respectée, peu importe que des droits ou d’autres taxes soient exigibles ou non — En ce qui concerne la question de savoir si les pièces de monnaie saisies constituaient des « marchandises » au sens de l’art. 12 de la Loi sur les douanes, le mot « marchandises » est utilisé au sens le plus large possible — L’obligation limitée de déclaration aux termes de la Loi sur le recyclage des produits ne justifie pas une restriction de l’interprétation correcte de l’art. 12 de la Loi sur les douanes — La décision a été annulée et l’affaire a été renvoyée à la Cour fédérale — Appel accueilli en partie.

Il s’agissait d’un appel du jugement de la Cour fédérale accueillant la requête en jugement sommaire déposée par l’intimé et rejetant l’action intentée par l’appelant par suite de la saisie par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de pièces de monnaie précieuses.

  L’appelant a omis de déclarer ces pièces de monnaie à titre de « marchandises » lors de son entrée au Canada. Il les avait achetées aux États-Unis au coût de 5 700 $ US. Le représentant du ministre a conclu qu’il y avait eu infraction à l’article 12, mais il a réduit la pénalité pour la restitution des pièces de monnaie saisies en vertu de l’article 133 de la Loi sur les douanes. Il a rejeté la thèse de l’appelant portant que les pièces de monnaie étaient des « espèces » et non des « marchandises » et que, par conséquent, il n’avait pas à les déclarer en application de la Loi sur les douanes. L’appelant a contesté l’interprétation de l’ASFC du mot « espèce » dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi sur le recyclage des produits) qui a contribué, selon lui, à une application erronée de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits. L’appelant a fait de nombreuses allégations dans sa déclaration, notamment que divers employés ayant pris part à la saisie et à sa contestation de la saisie étaient coupables d’agissements criminels. Il a aussi demandé d’autres mesures, notamment des dommages-intérêts et diverses déclarations. Dans sa requête en jugement sommaire, l’intimé a pris en considération deux questions seulement  : (1) la question de savoir si, dans une action intentée en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes, un demandeur pouvait demander des dommages-intérêts ou solliciter une ordonnance de mandamus, et (2) la question de savoir si les pièces de monnaie de collection constituent des « espèces » ou des « marchandises » aux fins de la Loi sur les douanes. L’intimé a sollicité l’exclusion des autres moyens ou mesures de la déclaration au motif qu’ils n’étaient pas visés par l’article 135. La Cour fédérale a conclu que toute question autre que celle de savoir si l’appelant avait enfreint ou non l’article 12 de la Loi sur les douanes dépassait la portée d’une action engagée en vertu de l’article 135 et devait emprunter d’autres voies de recours. La Cour fédérale n’a pas expliqué pourquoi elle a exclu l’application des règles 101 et 106 des Règles des Cours fédérales (les Règles) de la portée du paragraphe 135(2) de la Loi sur les douanes. En ce qui concerne la deuxième question, elle a conclu que les pièces de monnaie de collection en cause constituaient des « marchandises » au sens de l’article 12 de la Loi sur les douanes et devaient être déclarées.

Il s’agissait principalement de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de contrôle en répondant aux deux questions soulevées par la requête de l’intimé.

Arrêt : l’appel doit être accueilli en partie.

La thèse principale de l’appelant portait que le paragraphe 101(1) des Règles des Cours fédérales lui permettait, dans le cadre de son action, de réclamer des mesures à l’égard de plusieurs demandes. La Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l’appelant ne pouvait joindre une autre cause d’action à une action concernant son appel en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes. Le paragraphe 135(2) de la Loi sur les douanes dispose clairement que les Règles s’appliquent aux actions intentées en application du paragraphe 135(1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions. Il n’y a dans la Loi sur les douanes aucune disposition consacrant une règle spéciale qui pourrait faire obstacle à l’application des règles 101 et 106. Avant de dissocier les demandes aux termes de la règle 106, la Cour doit peser soigneusement le préjudice subi par le demandeur, s’il y a lieu. Cela devrait se faire de façon à ne pas empêcher une partie d’avancer une demande par ailleurs valide au motif qu’elle serait maintenant prescrite. L’action de l’appelant devait être prise en compte pour ce qu’elle était  : une action par laquelle il a combiné plusieurs causes d’action et dans laquelle il ne se limite pas à en appeler de la décision du ministre en application de l’article 135 de la Loi sur les douanes.

La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que les pièces de monnaie constituaient des « marchandises » assujetties à l’obligation de déclaration prévue à l’article 12 de la Loi sur les douanes. Il existe une distinction entre l’obligation de déclarer et l’obligation de payer des droits, qui est visée par la rubrique intitulée « Droits » débutant à l’article 17 de la Loi sur les douanes. L’obligation de déclarer n’est pas limitée aux marchandises qui donnent lieu au paiement de droits ou d’autres taxes. Il n’y a rien dans le sens ordinaire du texte du paragraphe 12(1) qui appelle une telle limite. Les agents de l’ASFC sont les personnes chargées de déterminer si des droits sont exigibles ou non et si des marchandises peuvent être importées au Canada sans restrictions aux termes d’autres lois. Ils ne peuvent s’acquitter de leurs responsabilités aux termes de la loi que si les marchandises leur sont déclarées. Pour demander une exonération ou un taux de droit de douane de zéro, il faut d’abord déclarer les marchandises. L’obligation aux termes de l’article 13 de la Loi sur les douanes de répondre aux questions sur les marchandises importées et de présenter ces marchandises aux fins d’inspection doit être respectée, peu importe que des droits ou d’autres taxes soient exigibles ou non. Une exonération du paiement de taxes aux termes de la Loi sur la taxe d’accise ou un taux de droit de douane de zéro dans le Tarif des douanes ne constitue pas une exonération de déclarer en application du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes. La question qui restait à trancher était celle de savoir si les pièces de monnaie saisies constituaient des « marchandises » au sens de l’article 12. Le mot « marchandises » doit être utilisé au sens le plus large possible. Le fait qu’aux termes de la Loi sur le recyclage des produits, l’obligation de déclaration est plus limitée ne peut justifier une restriction de l’interprétation correcte de l’article 12 de la Loi sur les douanes, que le législateur n’a clairement pas cru bon de modifier lorsqu’il a adopté la Loi sur le recyclage des produits en 2000.

Le jugement de la Cour fédérale rejetant la totalité de l’action a été annulé. L’affaire a été renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle détermine quelles demandes et quelles mesures peuvent être rejetées sur le fondement de la conclusion de la Cour fédérale portant que l’appelant a enfreint l’article 12 de la Loi sur les douanes et que l’ASFC avait légalement le droit de saisir ces pièces de monnaie.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 469.

Loi sur la monnaie, L.R.C. (1985), ch. C-52.

Loi sur la Monnaie royale canadienne, L.R.C. (1985), ch. R-9.

Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 81.28(3), 123, 212.

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, L.C. 2005, ch. 38.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 12.

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 2(1) « droits », « marchandises », 12, 13, 17, 18, 55, 106(3), 131, 132, 133, 135.

Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, art. 2(1) « numéro tarifaire », 4, 10, annexe, nos tarifaires, 4907.00.00, 4907.00.00.12, 71.18, 7118.90.00, 7118.90.00.10, 7118.90.00.91, 7118.90.00.99, 9813.00.00, 9814.00.00.

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412, art. 2.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 101, 106, 215, 221, 369.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES  :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie et autres., [1978] 1 R.C.S. 369.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80; S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99.

DÉCISIONS CITÉES :

Hociung c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CAF 215; Nguyen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 724; Starway c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 1208; Chen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CAF 170; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87.

APPEL du jugement de la Cour fédérale (2018 CF 298, [2018] 4 R.C.F. 82) accueillant la requête en jugement sommaire déposée par l’intimé et rejetant l’action intentée par l’appelant. Appel accueilli en partie.

ONT COMPARU :

Radu Hociung pour son compte.

Eric Peterson pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

La sous-procureure générale du Canada, pour l’intimé.

 

            Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]        La juge Gauthier, J.C.A. : M. Hociung interjette appel du jugement de la Cour fédérale rendu par le juge Gleeson accueillant la requête en jugement sommaire déposée par l’intimé et rejetant l’action intentée par M. Hociung (2018 CF 298, [2018] 4 R.C.F. 82).

[2]        Dans le cadre d’un appel connexe dans le dossier A-101-18 [2019 CAF 215], M. Hociung a interjeté appel de l’ordonnance de la Cour fédérale rendue par le juge Gleeson rejetant sa requête en autorisation de modifier sa déclaration. Bien que deux avis d’appel aient été déposés, ces deux décisions sont liées et les conclusions concernant la requête en jugement sommaire pourraient avoir une incidence sur le fond des modifications proposées.

I.          Faits et procédures

[3]        L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a saisi quatre pièces de monnaie d’or Buffalo Gold Bullion de 50 $ US et vingt pièces de monnaie d’argent Silver Eagle de 1 $ US lorsque M. Hociung a omis de déclarer ces pièces de monnaie précieuses à titre de « marchandises » lors de son entrée au Canada en provenance des États-Unis, ce qui constituerait une infraction à l’article 12 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1 (la Loi sur les douanes).

[4]        M. Hociung a acheté les pièces de monnaie aux États-Unis au coût de 5 700 $ US, bien que leur valeur faciale soit de 220 $ US. M. Hociung a voyagé aux États-Unis le même jour (voyageur le même jour); il n’a pas été interrogé relativement au montant d’« argent comptant » ou d’« espèces » en sa possession par l’agent de l’ASFC, et la saisie ne se rapporte pas à une omission de déclarer les pièces de monnaie en application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi sur le recyclage des produits) ou le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412 (le Règlement sur la déclaration). Les pièces de monnaie ont été découvertes après qu’il eut été demandé à M. Hociung de se présenter au bureau de l’ASFC aux fins d’inspection, après qu’il eut déclaré avoir acheté deux pneus neufs pour sa voiture aux États-Unis (valeur déclarée de 500 $). Nul élément au dossier n’indique qu’il lui a été demandé de payer des droits de douane ou des taxes sur ces pneus.

[5]        M. Hociung a contesté la saisie et a demandé au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) de rendre une décision sur la question à savoir s’il avait enfreint la Loi sur les douanes. Aux termes de l’article 131 de la Loi sur les douanes, le représentant du ministre a conclu qu’il y avait effectivement eu infraction à l’article 12 de la Loi sur les douanes, mais comme il était autorisé à le faire aux termes de l’article 133 de la Loi sur les douanes, il a réduit la pénalité pour la restitution des pièces de monnaie saisies de 1 606,97 $ à 321,39 $ (article 133 de la Loi sur les douanes). Il a rejeté la thèse de M. Hociung portant que les pièces de monnaie étaient des « espèces » et non des « marchandises » et que, par conséquent, il n’avait pas à les déclarer en application de la Loi sur les douanes. C’est dans ce contexte que M. Hociung a contesté l’interprétation de l’ASFC du mot « espèce » dans la Loi sur le recyclage des produits, qui a contribué, selon lui, à une application erronée de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits, ainsi que des règlements pertinents adoptés en vertu de cette dernière loi.

[6]        La valeur faciale des pièces de monnaie (220 $ US), si elles ont cours légal aux États-Unis, est inférieure à 10 000 dollars canadiens. Même si elles étaient considérées comme des espèces au sens de la Loi sur le recyclage des produits, M. Hociung n’était pas tenu de déclarer les pièces de monnaie en application de cette loi puisque leur valeur était inférieure à la limite établie dans le Règlement sur la déclaration. Il n’y a nulle controverse entre les parties à ce sujet.

[7]        Le représentant du ministre a rendu sa décision le 28 mai 2015. Le 28 août 2015, M. Hociung a engagé son action devant la Cour fédérale. Bien que cette action comprenne un appel aux termes de l’article 135 de la Loi sur les douanes, elle comprend également d’autres moyens et vise à obtenir des mesures supplémentaires, dont des dommages-intérêts fondés sur les prétendus délits commis au cours de l’interaction entre les employés de l’ASFC et M. Hociung, notamment des menaces de violence et de fausses déclarations.

[8]        Dans sa déclaration, M. Hociung, qui se représente sans l’assistance d’un avocat, qualifie la saisie et la mauvaise interprétation alléguée de la Loi sur les douanes, la Loi sur le recyclage des produits et la Loi sur la monnaie, L.R.C. (1985), ch. C-52 (la Loi sur la monnaie) par l’ASFC de pratique frauduleuse visant à (i) soutenir le crime et le terrorisme au Canada, et (ii) tirer des profits illégaux de la taxation d’« espèces » à titre de « marchandises ». Il soutient que divers employés ayant pris part à la saisie et à sa contestation de la saisie sont coupables d’agissements criminels. Parmi les autres mesures demandées, mentionnons les dommages-intérêts et diverses déclarations, notamment une déclaration portant que les pièces de monnaie précieuses canadiennes et étrangères sont visées par certaines dispositions de la Loi sur le recyclage des produits au lieu de la Loi sur les douanes. M. Hociung sollicite également une ordonnance enjoignant le premier ministre à créer un organe de surveillance pour assurer la mise en application légale de la Loi sur le recyclage des produits, ainsi qu’une ordonnance demandant le remboursement de la totalité des taxes, droits et amendes recueillis par l’ASFC relativement à l’envoi de pièces de monnaie d’or et d’argent canadiennes et étrangères depuis l’adoption de la Loi sur le recyclage des produits.

[9]        Dans sa requête en modification de sa déclaration (qui fait l’objet de l’appel dans l’affaire A-101-18), M. Hociung cherche à ajouter deux intimés, dont Sa Majesté la Reine (responsabilité du fait d’autrui), ainsi que des demandes contre d’autres employés de l’ASFC ayant pris part au processus ayant abouti à la décision finale du ministre (voir, par exemple, les alinéas 3a)(4), 3a)(4)g), 5 et 6 de la déclaration amandée proposée). Il désire également ajouter divers détails factuels, particulièrement en ce qui concerne le soi-disant « stratagème de blanchiment d’argent organisé par l’ASFC » (comme les paragraphes 9, 10 et 11 de la déclaration modifiée proposée), des références à des bulletins internes et des cas antérieurs concernant la « mauvaise application » alléguée par l’ACSF de la Loi sur le recyclage des produits et d’autres lois, dont il a été mis au fait après avoir introduit son action. M. Hociung a cherché également à modifier sa déclaration afin qu’elle renvoie à l’article 469 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, qui accorde à toute cour de juridiction criminelle la compétence de juger certains types d’actes criminels, et qu’elle inclut une demande de mesure supplémentaire, comme une ordonnance enjoignant le ministre de la Sécurité publique à démanteler l’actuelle ASFC et pour mettre en place une nouvelle agence conforme aux exigences de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada [L.C. 2005, ch. 38].

[10]      En août 2016, après avoir déposé une brève défense, l’intimé a présenté une requête par écrit en ordonnance radiant la déclaration dans sa totalité, sans autorisation de la modifier. Dans son ordonnance rejetant ladite requête, la protonotaire Milczynski a clairement signalé que l’intimé n’avait pas utilisé une autre approche pour contester chaque type de déclaration et de mesures demandées, si bien que certaines parties de la déclaration pouvaient être radiées. Ayant conclu qu’il n’était pas clair que l’appel en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes était sans fondement et que M. Hociung devait intenter une action distincte pour ses autres causes d’action, la protonotaire a rejeté la requête. Ceci dit, elle a expressément signalé que l’intimé aurait la possibilité de demander une ordonnance rejetant certaines parties de la déclaration à une étape ultérieure, une fois que M. Hociung aurait déposé la requête en modification à laquelle il fait référence dans les observations qu’il lui a présentées.

[11]      Le 20 février 2017, M. Hociung a déposé une requête par écrit en modification de sa déclaration. Le 1er mars 2017, l’intimé a déposé une requête en jugement sommaire qui a abouti à la décision portée en appel en l’espèce. Malgré les observations de la protonotaire, une fois de plus, au lieu de se fonder sur les moyens ciblés par chaque type de déclaration et de mesure demandées, l’intimé a demandé le rejet de la procédure dans son ensemble, même dans sa forme modifiée, selon ce que l’intimé considérait comme les seules questions légitimes. Il s’agissait de deux questions de droit : (i) la question de savoir si, dans une action intentée en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes, un demandeur pouvait demander des dommages-intérêts ou solliciter une ordonnance de mandamus, et (ii) la question de savoir si les pièces de monnaie de collection constituent des « espèces » ou des « marchandises » aux fins de la Loi sur les douanes.

[12]      Il n’est pas controversé entre les parties que, en matière d’appel interjeté en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes, le demandeur ne peut contester les décisions comme l’imposition d’une pénalité en vertu des autres dispositions de la Loi sur les douanes, puisque, généralement, ces décisions doivent être contestées par une demande de contrôle judiciaire dans les 30 jours suivant la décision, plutôt que par action ordinaire intentée dans les 90 jours suivant la signification de la décision ministérielle (par exemple, voir Nguyen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 724; Starway c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 1208) et, tout récemment, Chen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CAF 170, au paragraphe 9).

[13]      Se fondant sur la jurisprudence citée dans les motifs de la Cour fédérale (les motifs) aux paragraphes 27 à 29, l’intimé sollicitait l’exclusion des autres moyens ou mesures de la déclaration au motif qu’ils n’étaient pas non plus visés par l’article 135. On peut penser qu’il lui était ainsi plus facile de se prononcer sur les nombreuses revendications et les nombreuses mesures demandées par M. Hociung, au lieu de trancher les nombreuses questions de droit découlant de la nature de ces allégations, dont la compétence et la qualité.

[14]      Évidemment, à moins que l’intimé ait gain de cause relativement à la première question de droit, la réponse à la deuxième question, à savoir si les pièces de monnaie de collection de M. Hociung constituaient des « marchandises » ou des « espèces », ne justifiait pas le rejet de la déclaration dans sa totalité (voir les motifs, aux paragraphes 16 à 20). En effet, comme l’a reconnu l’avocat de l’intimé lors de l’audience devant notre Cour, à moins que la jonction de causes d’action soit interdite, il est clair que la réponse à la deuxième question ne pourrait pas justifier le rejet de la demande en dommages-intérêts fondée sur les menaces de violence formulées par un agent de l’ASFC.

[15]      Il convient de noter que des problèmes évidents se manifestent lorsqu’une partie se représente elle-même et qu’elle manque de connaissances ou que certains ou la totalité de ses moyens ne sont pas fondés. Malgré cette évidence, l’avocat de l’intimé a l’obligation de présenter devant la Cour une requête comprenant l’ensemble des motifs et des autorités qui permettront à la Cour de radier efficacement ou de rejeter une requête au motif qu’elle est sans fondement. L’efficacité et la proportionnalité ne justifient pas l’utilisation de raccourcis juridiques indus.

[16]      La Cour fédérale a rejeté la demande après avoir reformulé la première question comme suit : « Une action intentée en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes est-elle limitée à déterminer la question de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi sur les douanes? » Elle a conclu que toute question autre que celle de savoir si M. Hociung avait enfreint ou non l’article 12 de la Loi sur les douanes dépassait la portée d’une action engagée en vertu de l’article 135 et devait emprunter d’autres voies de recours (motifs, aux paragraphes 25 à 32). Outre une brève mention, au paragraphe 26 des motifs, du fait qu’elle n’a pas été convaincue par M. Hociung que l’article 135 permettait la jonction des causes d’action, la Cour fédérale n’a pas expliqué pourquoi elle a exclu l’application des règles 101 et 106 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) de la portée du paragraphe 135(2) de la Loi sur les douanes (voir le paragraphe 21, ci-dessous).

[17]      En ce qui concerne la deuxième question, elle a conclu que les pièces de monnaie de collection en cause constituaient des « marchandises » au sens de l’article 12 de la Loi sur les douanes et devaient être déclarées. Ainsi, M. Hociung a enfreint la Loi sur les douanes et ses pièces de monnaie de collection pouvaient donc être saisies.

[18]      En outre, la Cour fédérale a conclu que, même si elle estime que les pièces de monnaie de ce type devaient être déclarées lorsque leur valeur faciale est supérieure à la limite de 10 000 dollars canadiens ou l’équivalent en devises étrangères (article 12 de la Loi sur le recyclage des produits et article 2 du Règlement sur la déclaration), le fait que ces pièces de monnaie constituaient également des « marchandises » en application de la Loi sur les douanes n’entraîne pas d’incompatibilité entre les dispositions des lois pertinentes (motifs, aux paragraphes 68 à 72).

[19]      Plus important encore, la Cour d’appel fédérale a également noté que la question de savoir si des droits étaient exigibles pour ces « marchandises » n’était pas la question en cause, puisque l’obligation de déclarer en application de l’article 12 de la Loi sur les douanes n’était pas limitée aux « marchandises » sur lesquelles des droits sont exigibles (motifs, aux paragraphes 63 à 66).

II.         Questions en litige

[20]      Le présent appel soulève les questions principales suivantes :

A.        La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en répondant aux deux questions soulevées par la requête de l’intimé?

B.        Existe-t-il une crainte raisonnable de partialité, comme le soutient M. Hociung?

III.        Dispositions légales pertinentes

[21]      Le paragraphe 12(1) et l’article 135 de la Loi sur les douanes sont rédigés ainsi :

Déclaration

12 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

[…]

Cour fédérale

135 (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

      

Action ordinaire

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.   

[22]      Les articles 101 et 106 ainsi que certaines des autres dispositions pertinentes citées aux présentes sont reproduites à l’annexe 1.

IV.       Discussion

[23]      Le droit est bien fixé : en matière de requête en jugement sommaire, la norme de contrôle consacrée par l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, joue (Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, aux paragraphes 81 et 84). Ainsi, la norme de la décision correcte joue quant aux questions de droit, alors que les questions de fait et les questions mélangées de droit et de fait sont susceptibles de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.

A.        La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Hociung ne pouvait joindre une autre cause d’action à une action concernant son appel en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes?

[24]     Comme je l’ai signalé précédemment, la thèse principale de M. Hociung porte que le paragraphe 101(1) lui permet, dans le cadre de son action, de réclamer des mesures à l’égard de plusieurs demandes. Conformément au paragraphe 101(3), il n’est pas nécessaire que chacune des parties à l’instance soit visée par toutes les mesures demandées dans le cadre de celle-ci. M. Hociung soutient que si l’intention du législateur avait été d’exclure l’application de cette règle en ce qui concerne les actions intentées en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes, il aurait utilisé une formulation explicite comme celle utilisée au paragraphe 81.28(3) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi sur la taxe d’accise), qui porte sur les actions intentées en application de cet article. La partie pertinente de la disposition se lit comme suit :

 

81.28 […]

Procédure

(3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :

a) les règles concernant la jonction d’instances et de causes d’action ne s’appliquent pas, sauf pour permettre la jonction d’appels en application de la présente partie;      

[25]      Le paragraphe 135(2) de la Loi sur les douanes dispose clairement que les Règles s’appliquent aux actions intentées en application du paragraphe 135(1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions. La Loi sur les douanes comporte effectivement certaines dispositions précises comme le paragraphe 106(3), qui porte sur les suspensions d’instance et les autres procédures qui pourraient être considérées comme des règles spéciales au sens du paragraphe 135(2). Toutefois, l’intimé n’a pas cité de dispositions de la Loi sur les douanes consacrant une règle spéciale qui pourrait faire obstacle à l’application des règles 101 et 106. Je n’en ai trouvé aucune.

[26]      La jurisprudence selon laquelle, dans une action engagée en vertu de l’article 135, une partie ne peut demander le contrôle judiciaire de décisions autres que celles portant sur la question de savoir s’il y a eu infraction à la Loi sur les douanes n’est d’aucune utilité en l’espèce. Aucune jurisprudence citée par la Cour fédérale et l’intimé ne porte sur la question dont nous sommes saisis ou s’appuie sur un raisonnement qui pourrait être pertinent dans le cadre de l’interprétation de la question en cause.

[27]      Les Règles sont très larges dans leur traitement des jonctions de parties et de causes d’action. Toutefois, ce droit est assujetti au pouvoir discrétionnaire prépondérant de la Cour de dissocier les demandes, comme le prévoit la règle 106. Avant de dissocier les demandes aux termes de cette disposition, la Cour doit peser soigneusement le préjudice subi par le demandeur, s’il y a lieu. La dissociation de demandes aux termes de la règle 106 se distingue du rejet d’une requête en jugement sommaire. Il s’agit d’une ordonnance procédurale qui est généralement suivie par des directives appropriées exposant la procédure à suivre pour dissocier les demandes. Cela peut certainement se faire de façon à ne pas empêcher une partie d’avancer une demande par ailleurs valide au motif qu’elle serait maintenant prescrite.

[28]      Tout comme la requête de l’intimé, qui renvoie à la règle 221 et non à la règle 215, était considérée comme une requête en jugement sommaire appropriée par la Cour fédérale, malgré cette erreur, l’action de M. Hociung doit être prise en compte pour ce qu’elle est : une action par laquelle il a combiné plusieurs causes d’action et dans laquelle il ne se limite pas à en appeler de la décision du ministre en application de l’article 135 de la Loi sur les douanes.

[29]      Puisque la Cour fédérale a commis une erreur dans sa conclusion relative à la première question, elle ne peut simplement rejeter l’action dans sa totalité au seul motif qu’il y a eu infraction à la Loi sur les douanes sans déterminer si et comment l’ensemble des causes d’action et des mesures demandées ont été touchées par cette détermination.

[30]      Je formulerai d’autres observations sur l’ordonnance qui pourrait être accordée en ce qui concerne la présente requête et dans le présent appel à la section V des présents motifs après avoir déterminé si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que les pièces de monnaie en cause constituaient des « marchandises » qui devaient être déclarées en application du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes.

B.        Les pièces de monnaie en cause constituent-elles des « marchandises » qui doivent être déclarées aux termes de l’article 12 de la Loi sur les douanes?

[31]      Devant notre cour, M. Hociung soutient que puisque l’objet de la Loi sur les douanes est de recueillir des droits de douane, les obligations prévues par l’article 12 de la Loi sur les douanes ne peuvent s’appliquer qu’aux marchandises sur lesquelles des droits sont exigibles. Même si les pièces de monnaie constituaient des « marchandises », ce qu’il conteste également, puisqu’elles étaient exonérées de taxes ou assujetties à un taux de droit de douane de zéro, il n’était pas obligatoire de les déclarer. Je commencerai par discuter ce premier argument. Si je conclus que l’obligation de déclarer joue peu importe si des droits sont payables ou non, j’examinerai la question de savoir si, comme le soutient M. Hociung, ses pièces de monnaie se situent en dehors du champ des « marchandises » au sens où ce mot est utilisé à l’article 12.

[32]      Après avoir examiné le texte de l’article 12 au regard du contexte, en harmonie avec l’intention et l’objet de l’esprit de la Loi sur les douanes et de cette disposition en particulier, comme la Cour fédérale, je constate qu’il existe une distinction entre l’obligation de déclarer et l’obligation de payer des droits, qui est visé par la rubrique intitulée « Droits » débutant à l’article 17 de la Loi sur les douanes. L’obligation de déclarer n’est pas limitée aux marchandises qui donnent lieu au paiement de droits ou d’autres taxes.

[33]      Il n’y a rien dans le sens ordinaire du texte du paragraphe 12(1) qui appelle une telle limite.

[34]      Lorsque l’on examine le texte du paragraphe 12(1) au regard de l’article 12 dans son ensemble, le paragraphe 12(7) devient pertinent. Il prévoit que, sous réserve de trois conditions cumulatives, les marchandises visées aux numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, ne peuvent être saisies à titre de confiscation pour la seule raison qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe 12(1). Il est révélateur que les « marchandises » qui correspondent à la description des numéros tarifaires susmentionnés sont uniquement exemptés d’une telle saisie si « leur importation n’est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes ». Il en est ainsi même si ces marchandises ne sont pas soumises à des droits (voir le texte de la disposition à l’annexe 1).

[35]      En outre, je ne peux retenir l’idée que l’interprétation avancée par M. Hociung découle obligatoirement de l’objectif principal de la Loi sur les douanes. Les agents de l’ASFC sont les personnes chargées de déterminer si des droits sont exigibles ou non et si des marchandises peuvent être importées au Canada sans restrictions aux termes d’autres lois. Ils ne peuvent s’acquitter de leurs responsabilités aux termes de la loi que si les marchandises leur sont déclarées. Pour demander une exonération ou un taux de droit de douane de zéro, il faut d’abord déclarer les marchandises.

[36]      L’article 13 de la Loi sur les douanes crée également une autre obligation tout à fait distincte du paiement de droits. Il s’agit d’une obligation de répondre aux questions sur les marchandises importées et de présenter ces marchandises aux fins d’inspection à un agent de l’ASFC, au besoin. Cette obligation doit être respectée, peu importe que des droits ou d’autres taxes soient exigibles ou non.

[37]      Ensuite, la Loi sur les douanes indique, à l’article 18, qui est redevable des droits définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (voir également l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise, qui désigne les personnes responsables, en application de la Loi sur les douanes, de payer des droits sur des marchandises importées, confirmant qu’une telle obligation découle des dispositions de la Loi sur les douanes elle-même).

[38]      Il n’existe aucune ambiguïté : une exonération du paiement de taxes aux termes de la Loi sur la taxe d’accise ou un taux de droit de douane de zéro dans le Tarif des douanes ne constitue pas une exonération de déclarer en application du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes.

[39]      Il ressort du résumé de l’affaire (dossier d’appel, volume 4, aux pages 655 et 658), que de l’avis de l’ASFC, le paragraphe 12(7) de la Loi sur les douanes ne visait pas les pièces de monnaie de M. Hociung, qui étaient importées au Canada pour la première fois. M. Hociung n’a pas contesté cette conclusion particulière. À l’examen de la description des numéros tarifaires cités dans cette disposition, il m’apparaît clair qu’il n’avait aucune raison de le faire.

[40]      Après avoir conclu que l’obligation de déclarer toutes les marchandises importées au Canada n’était pas limitée aux « marchandises » qui sont assujetties au paiement de droits ou d’autres taxes, il est clair, à la lumière du texte de la requête en jugement sommaire et des observations écrites de l’intimé, que la seule question à trancher était celle de savoir si les pièces de monnaie saisies constituaient des « marchandises » au sens de l’article 12 de la Loi sur les douanes.

[41]      Il n’est pas nécessaire, et il serait malavisé de la part de notre Cour, de tenter de produire une définition exhaustive du mot « marchandises », compte tenu du fait que la Loi sur les douanes ne comporte pas elle-même une telle définition exhaustive. En effet, à l’article 2, elle indique simplement :

Définitions

2 (1) […]

marchandisesLeur sont assimilés, selon le contexte, les moyens de transport et les animaux, ainsi que tout document, quel que soit son support. (goods)

[42]      Le mot « marchandises » doit être utilisé au sens le plus large possible, compte tenu du fait qu’au sens ordinaire, il ne serait généralement pas interprété de façon à inclure « tout document, quel que soit son support ».

[43]      Aucune des parties ne s’est fondée sur la jurisprudence se rapportant à la portée de l’article 12 de la Loi sur les douanes ou à l’évolution législative de cet article. Toutefois, M. Hociung et l’intimé ont cité plusieurs lois, dont le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le recyclage des produits, la Loi sur la monnaie, la Loi sur la Monnaie royale canadienne, L.R.C. (1985), ch. R-9 et les règlements connexes. Bien que j’en aie tenu compte, il n’est pas nécessaire que je fasse référence à chacune d’entre elles puisque j’estime que le Tarif des douanes donne l’indication la plus utile de l’intention du législateur quant à la question de savoir si les pièces de monnaie qui ont cours légal, comme celles en cause, sont englobées par le mot « marchandises ».

[44]      Conformément à l’article 4 des Tarif des douanes :

Termes de la Loi sur les douanes

4 Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce paragraphe.    

[45]      Il n’y a rien dans le Tarif des douanes qui constitue une indication contraire relativement au mot « marchandises ». Il est évident, à la lecture, par exemple, de la définition du « numéro tarifaire », qui est essentiellement une description du mot « marchandises », et de l’article 10 du Tarif des douanes (voir l’annexe 1), qui porte sur la classification des « marchandises » dans la liste des dispositions tarifaires, qu’un élément classé dans un numéro tarifaire relève généralement de la portée du mot « marchandises » dans la Loi sur les douanes, particulièrement au sens donné à l’article 12.

[46]      Comme il est expliqué dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80 (Igloo Vikski), le Tarif des douanes « met en œuvre les obligations du Canada comme partie à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [...] La Convention régit le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le « Système harmonisé ») qui préside au classement d’environ 5 000 groupes de marchandises importées » (Igloo Vikski, au paragraphe 3; non souligné dans l’original). Ce système a été construit pour favoriser la prévisibilité et la stabilité des pratiques de classement à l’échelle internationale. « Le Système harmonisé est un système à huit chiffres qui régit le classement des marchandises en vue de l’application du tarif douanier » (Igloo Vikski, au paragraphe 5). Plutôt qu’utiliser l’exemple (Animaux vivants et produits du règne animal) utilisé dans la décision Igloo Vikski, je me reporterai à des classifications se rapportant à ce qui serait normalement considéré comme de l’« argent » ou des « espèces » comme des billets de banque ayant cours légal émis (numéro tarifaire 4907.00.00.12, voir l’annexe 1), des pièces de monnaie (numéro tarifaire 71.18) y compris des pièces de monnaie d’or ayant cours légal (numéro tarifaire 7118.90.00.10 — voir l’annexe 1) et des pièces de monnaie d’argent ou autres (numéro tarifaire 7118.90.00.99). Il existe d’autres numéros tarifaires pertinents, mais mon propos ici est que les mots « argent » et « espèces » ne sont pas employés dans le Tarif des douanes ou dans la Loi sur les douanes, à l’exception des cas où une somme en argent doit être payée ou qu’une valeur doit être prise en compte (voir, par exemple, les articles 55, 132 et 133 de la Loi sur les douanes). En effet, le système harmonisé donne une classification plus précise des marchandises importées. Par conséquent, il n’est pas particulièrement utile d’examiner les diverses définitions prévues par la loi du mot « argent » ou « espèces » pour interpréter l’article 12 de la Loi sur les douanes. Il est également inutile de déterminer si les pièces de monnaie pourraient constituer des « instruments financiers » aux termes de la Loi sur la taxe d’accise.

[47]      Toutefois, à la lumière de l’argument de M. Hociung selon lequel il serait contradictoire d’inclure tout élément correspondant à la définition des « espèces » en application de la Loi sur le recyclage des produits dans la définition des « marchandises » en application de la Loi sur les douanes, je dois abonder dans le sens de la Cour fédérale : l’interprétation de la Loi sur le recyclage des produits qu’elle a retenue, même s’il n’était pas nécessaire, à mon avis, de le faire pour répondre à la question soulevée dans la requête dont elle était saisie, n’entraîne pas d’incompatibilité entre la Loi sur le recyclage des produits et la Loi sur les douanes. Ces deux lois peuvent être appliquées sans conflit ou incompatibilité. Le fait qu’aux termes de la Loi sur le recyclage des produits, l’obligation de déclaration est plus limitée (elle ne vise que les devises et les instruments monétaires supérieurs à la limite établie dans le Règlement sur la déclaration) ne peut justifier une restriction de l’interprétation correcte de l’article 12 de la Loi sur les douanes, que le législateur n’a clairement pas cru bon de modifier lorsqu’il a adopté la Loi sur le recyclage des produits en 2000.

[48]      Par conséquent, je conclus que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur de droit concluant que les pièces de monnaie constituaient des « marchandises » assujetties à l’obligation de déclaration prévue à l’article 12 de la Loi sur les douanes.

[49]      Comme je l’ai signalé, pour trancher cet appel, il n’est pas nécessaire que la Cour se penche sur la question de savoir si les pièces de monnaie en cause pourraient répondre à la définition des « espèces » de la Loi sur le recyclage des produits dans d’autres cas. Cela dit, je note que l’intimé n’a pas attaqué les conclusions de la Cour fédérale à cet égard, particulièrement celles des paragraphes 35 et 53 des motifs.

C.        Crainte raisonnable de partialité

[50]      M. Hociung soutient que le juge de la Cour fédérale a fait preuve de partialité à son endroit. Il souligne précisément le paragraphe 16 des motifs, dans lequel la Cour fédérale indique que « [l]e demandeur ne conteste pas le fait que les questions identifiées par le défendeur sont des questions véritables. Cependant, le demandeur soutient qu’il y a des questions supplémentaires soulevées dans la déclaration qui doivent être examinées en cours d’instance. Je ne suis pas d’accord ».

[51]      M. Hociung signale également qu’on peut déduire l’impartialité du fait que la Cour fédérale s’est fondée sur des « éléments de preuve » qui n’ont pas été invoqués par les parties aux paragraphes 58 et 60 des motifs. Au paragraphe 58 des motifs, la Cour fédérale renvoie à la définition des « marchandises » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, et au paragraphe 60 des motifs, à l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, où le mot « argent » est défini.

[52]      La norme de contrôle appliquée en l’espèce est la crainte raisonnable de partialité (Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie et autres., [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394). La crainte de partialité doit être raisonnable et le critère est le suivant : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? Ce critère n’est pas facile à remplir. Il y a une forte présomption que les juges s’acquittent de leurs fonctions de façon impartiale et des éléments de preuve convaincants doivent être produits à l’appui de cette grave allégation.

[53]      Je conclus sans hésitation que l’allégation de M. Hociung est sans fondement. Malheureusement, comme c’est souvent le cas des parties qui se représentent elles-mêmes, cela semble être le résultat d’une méconnaissance de la loi et de la tâche qui doit être accomplie par une cour lorsqu’elle doit interpréter les lois qui lui sont soumises.

[54]      Le fait que la Cour fédérale pourrait en être arrivée à la mauvaise conclusion au paragraphe 16 ne constitue pas une preuve de partialité, réelle ou appréhendée. Autrement, toutes les décisions infirmées en appel ou annulées lors du contrôle judiciaire d’une décision fondée sur une erreur de droit ou toute autre erreur susceptible de révision donnerait lieu à cette crainte. Tel n’est tout simplement pas le cas.

[55]      Les dispositions législatives, y compris les définitions des lois soulevées par les questions présentées à une Cour ne constituent pas des « éléments de preuve ». Lorsqu’on lui demande d’interpréter une loi, une Cour peut citer les dispositions qui sont clairement pertinentes puisqu’elles font partie du contexte qui doit être pris en compte pour qu’elle rende sa décision. Je note également qu’il n’y aurait eu aucun avantage à obtenir les observations des parties sur ces dispositions législatives qu’elles auraient omis de citer, puisqu’elles sont assez explicites et étaient clairement pertinentes aux questions soulevées.

[56]      En fait, lorsque l’on examine la décision dans son ensemble, particulièrement le fait que la Cour fédérale a examiné la question de savoir si les pièces de monnaie de collection pouvaient être englobées par la définition d’« espèces » aux termes de la Loi sur le recyclage des produits, il devient clair que la Cour fédérale n’a pas agi comme on s’attendrait de la part d’un décideur partial. Elle n’a pas retenu l’interprétation défendue par l’intimé. Elle s’est clairement efforcée de répondre aux préoccupations soulevées par M. Hociung relativement à l’interprétation restrictive de l’ASFC. Bien que M. Hociung puisse ne pas être d’accord avec l’interprétation de la Cour fédérale, le fait demeure qu’il a obtenu davantage que ce à quoi il aurait eu droit autrement dans le cadre de la présente requête.

D.        La Cour fédérale peut-elle rejeter l’action dans sa totalité et la Cour peut-elle simplement rejeter la requête en jugement sommaire et « ordonner que la procédure soit instruite », comme l’a demandé M. Hociung?

[57]      Après avoir correctement conclu qu’il y avait eu contravention à l’article 12 de la Loi sur les douanes, la Cour fédérale avait compétence, conformément au paragraphe 215(3) [des Règles], de rejeter tous les allégations se rapportant à l’appel en application de l’article 135 de la Loi sur les douanes, puisqu’il n’existe pas d’autre question légitime. Sa conclusion de droit relativement à l’article 12 pourrait également être suffisante pour justifier le rejet des demandes de dommages-intérêts en se fondant sur les allégations que la saisie constituait une fraude et une mauvaise application de la Loi sur les douanes en l’espèce. En revanche, comme nous l’avons signalé, elle ne pouvait rejeter sa requête fondée sur les menaces de violence alléguées.

[58]      Bien que M. Hociung ait tenté de résumer ses différentes déclarations au paragraphe 14 et, à nouveau, à la page 15 de son mémoire des faits et du droit, je ne considère pas que les observations des parties devant notre Cour étaient suffisantes pour que soit rendue la décision que la Cour fédérale aurait dû rendre si elle avait exercé son pouvoir adéquatement en application du paragraphe 215(3) des Règles. Évidemment, la Cour ne peut simplement rejeter la requête en jugement sommaire, compte tenu de sa décision qu’il y a eu contravention à l’article 12 de la Loi sur les douanes. Ainsi, il n’y a guère d’autre choix que de renvoyer la question à la Cour fédérale, qui sera mieux placée pour trancher cette question après avoir obtenu d’autres observations écrites de la part des parties, puisque cette requête a été présentée par écrit conformément à la règle 369 des Règles.

[59]      Ceci dit, avant de conclure, je dois ajouter quelques observations à l’intention de M. Hociung. Maintenant qu’il est clair que son appel en application de l’article 135 de la Loi sur les douanes et que ses revendications fondées sur la fraude et les fausses déclarations quant au droit de l’ASFC de saisir ses pièces de monnaie ne soulèvent pas de véritable question litigieuse, je l’invite instamment à consulter un avocat afin qu’il puisse réfléchir sérieusement sur sa volonté de maintenir les demandes ou allégations qui pourraient figurer encore dans sa déclaration.

[60]      Le fait que le présent appel pourrait être accueilli en partie ne doit pas être interprété d’une manière conférant aux demandes ou aux questions restantes des chances de succès. Clairement, à cette étape, notre Cour n’est pas en position de rendre une telle décision, particulièrement à la lumière du fait qu’elle n’avait entendu aucun argument de l’un ou l’autre des camps relativement aux nombreuses questions juridiques soulevées par le « creuset » de revendications qui pourraient demeurer.

[61]      M. Hociung est un homme instruit et intelligent qui a clairement consacré beaucoup d’efforts à mener des recherches dans la jurisprudence. Toutefois, le fait est que les questions soulevées dans cette action sont hautement techniques et complexes.

[62]      Par exemple, il pourrait ne pas comprendre que la Cour fédérale n’a aucune compétence inhérente en matière pénale pour se pencher sur les infractions réprimées par l’article 469 du Code criminel ou pour imposer des sanctions en application dudit Code. De même, dans l’arrêt S.A. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99, la Cour suprême du Canada a récemment réitéré ceci, au paragraphe 60 :

[…] Un jugement déclaratoire est accordé par le tribunal de façon discrétionnaire et peut être approprié a) lorsque le tribunal a compétence pour entendre le litige, b) lorsque la question en cause est réelle et non pas simplement théorique, c) lorsque la partie qui soulève la question a véritablement intérêt à ce qu’elle soit résolue et d) lorsque la partie intimée a intérêt à s’opposer au jugement déclaratoire sollicité […]

[63]      Il n’est certainement pas clair pour moi, à ce stade, compte tenu du fait que le seul motif pour lequel les pièces de monnaie de M. Hociung ont été saisies était une contravention de la Loi sur les douanes, qu’il subsiste toujours un différend réel, par opposition à un différend théorique, et que M. Hociung a un réel intérêt (au sens juridique) à sa résolution. C’est pourquoi, entre autres, il serait judicieux de consulter un avocat. Cela permettrait de s’assurer que M. Hociung ne s’expose pas indûment à des dépens si ses demandes devaient être rejetées au final.

V.        Conclusion

[64]      L’appel doit être accueilli en partie; le jugement de la Cour fédérale rejetant la totalité de l’action doit être annulé. Il convient de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale pour qu’elle détermine quelles demandes et quelles mesures peuvent être rejetées sur le fondement de la conclusion de la Cour fédérale portant que M. Hociung a enfreint l’article 12 de la Loi sur les douanes et que l’ASFC avait légalement le droit de saisir ces pièces de monnaie en vertu de la Loi sur les douanes. Évidemment, cette décision ne doit pas être interprétée comme limitant les autres ordonnances que la Cour fédérale pourra estimer nécessaires aux termes du paragraphe 215(3) des Règles.

[65]      Compte tenu du fait que le succès était partagé relativement aux questions soulevées dans cet appel, je propose que chaque partie assume ses propres dépens.

Le juge Webb, J.C.A. : Je suis d’accord.

            La juge Rivoalen, J.C.A. :  Je suis d’accord.

 

 


Annexe 1

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1

Définitions et champ d’application

      

Définitions

 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

 

droitsLes droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.(duties)

[…]

Déclaration

      

Déclaration

12 […]

[…]

 

      

Marchandises soustraites à la saisie-confiscation

(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies

a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d’une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;

b) elles ne sont pas passibles de droits;

c) leur importation n’est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes.

[…]

      

Obligations du déclarant

13 La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

[…]

               

Présomption d’importation

18 (1) Pour l’application du présent article, toutes les marchandises déclarées conformément à l’article 12 sont réputées avoir été importées.

      

Solidarité du déclarant et de son mandant

(2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :

a) elles ont été soit détruites ou perdues avant la déclaration, soit détruites entre le moment de la déclaration et leur réception en un lieu visé à l’alinéa c) ou par la personne visée à l’alinéa d);

b) elles n’ont pas quitté le lieu de l’extérieur du Canada d’où elles devaient être exportées;

c) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;

d) elles ont été reçues par une personne qui fait office de transitaire conformément au paragraphe 20(1);

e) elles ont été exportées;

f) elles ont été dédouanées.

      

Taux des droits

(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12.

      

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cautions ou autres garanties susceptibles d’être souscrites par les personnes effectivement ou éventuellement redevables de droits au titre du présent article et déterminer les circonstances de la souscription.         

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Causes d’action multiples

101 (1) Sous réserve de la règle 302, une partie à une instance peut faire une demande de réparation contre une autre partie à l’instance à l’égard de deux ou plusieurs causes d’action.

      

Réparation à titre distinct

(2) Une partie peut demander réparation à titre distinct pour diverses causes d’action faisant l’objet d’une instance.

               

Réparation ne visant pas toutes les parties

(3) Il n’est pas nécessaire que chacune des parties à l’instance soit visée par toutes les réparations demandées dans le cadre de celle-ci.[…]

      

Instruction distincte des causes d’action

106 Lorsque l’audition de deux ou plusieurs causes d’action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie, la Cour peut ordonner :

a) que les causes d’action contre une ou plusieurs parties soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;

b) qu’une ou plusieurs causes d’action soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;

c) qu’une indemnité soit versée à la partie qui doit assister à toute étape de l’instance dans laquelle elle n’a aucun intérêt, ou que la partie soit dispensée d’y assister;

d) qu’il soit sursis à l’instance engagée contre une partie à la condition que celle-ci soit liée par les conclusions tirées contre une autre partie.

            Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36

PARTIE 1

Définitions et dispositions générales

[…]

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

numéro tarifaireDénomination de marchandises, figurant sur la liste des dispositions tarifaires, marquée d’un numéro à huit chiffres et les taux figurant sur cette liste et, le cas échéant, au tableau des échelonnements. (tariff item)

[…]

      

Termes de la Loi sur les douanes

4 Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce paragraphe.

[…]

      

Classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

      

Classement de marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès »

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l’engagement d’accès « que dans le cas où leur importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.

     Tarif des douanes – Annexe

SECTION X

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques;

Papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); Papier et ses applications

[…]

Chapitre 49

PRODUITS DE L’ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

[…]

4907.00.00 : Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires.

Billets de banque, ayant cours légal :

[…]

4907.00.00.12 : Émis

 

[…]

 

Section XIV

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

[…]

 

71.18 : Monnaies.

[…]

7118.90.00 : Autres

7118.90.00.10 : Pièces de monnaie d’or

7118.90.00.91: Monnaie canadienne

[…]

7118.90.00.99: Autres

     Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17

Déclaration

12 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

Exception   

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

[…]

Transmission au Centre        

(5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.

            Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412

Valeur minimale des espèces ou effets

2 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l’importation ou l’exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l’importation ou de l’exportation;

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.      


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE GLEESON LE 15 MARS 2018, DOSSIER No T-1450-15

DOSSIER :

A-102-18

 

 

INTITULÉ :

RADU HOCIUNG c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 mai 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 août 2019

 

COMPARUTIONS :

Radu Hociung

 

Pour l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Eric Peterson

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

 

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