778 1 R.C. de l'É COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1965] 1963 ENTRE: avril 25 SA MAJESTÉ LA REINE DEMANDERESSE 1964 ET de c 7 GUY PLAMONDON ET HICKS DÉFENDEURS. ORIENTAL RUGS LIMITED . . Couronne—Collision entre véhicules moteurs—Action pour recouvrer dom-mages encourus par la Couronne—Action directe fondée sur l'article 1053 du Code civil de Québec—Action per quod servitium amisit— Provinces anglaises de la Common Law—Action directe en indemnité au profit de la Couronne irrécevable dans le Québec—Action rejetée. La demanderesse réclame, à titre de dommages-intérêts, les déboursés qu'elle a encourus pour le compte de son employé, un soldat, blessé au cours d'une collision entre véhicules-moteurs, ces déboursés représentant le coût des soins médicaux prodigués ainsi que les salaire et allocation versés à ce soldat. Les défendeurs ont admis, en fait, leur responsabilité au sujet de l'accident, laissant seulement la question de décider si la Couronne pouvait justifier son rt tours en le basant uniquement sur l'article 1053 du Code civil de Québec pour le préjudice que l'auteur du délit lui a causé directement.
1 Ex. C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1965] 779 Jugé: L'action per quod servitium amisit reconnue dans les provinces 1964 anglaises de la Common Law, savoir, une action directe en indemnité L n REINE au profit de la Couronne, n'existe pas dans la province de Québec. v. (Cf. Sa Majesté la Reine vs. Sylvain et al. ante p. 261 confirmée par la PLAMoNuoN Cour suprême du Canada [1965] R.C.S. 164). et al. 2° Que dans les circonstances de la cause la demanderesse n'a pas réussi à justifier son recours en le basant uniquement sur l'article 1053 du Code civil. ACTION par la Couronne en recouvrement de dommages-intérêts fondée uniquement sur l'article 1053 du Code civil de Québec. La cause fut instruite devant l'Honorable Juge Kearney, à Montréal. Raymond Roger pour la demanderesse. Jacques Dansereau pour les défendeurs. Les faits et questions de droit sont exposés dans les motivés du jugement que rend maintenant (7 décembre 1964) monsieur le JUGE KEARNEY: La demanderesse réclame de la compagnie défenderesse, Hicks Oriental Rugs Limited, et du défendeur Guy Plamon-don, à titre de dommages-intérêts, une somme de $3,446.80 en conséquence d'une collison survenue entre une moto-cyclette appartenant à et conduite par A. W. Forbes, un membre des Forces armées de sa Majesté la Reine, aux droits du Canada, et une voiture, propriété de la Com-pagnie Hicks Oriental Rugs Limited, conduite par l'un de ses employés (le dit Guy Plamondon) dans l'exercice de ses fonctions. La demanderesse, à l'article 5 de l'information, déclare qu'elle a dû payer pour le compte du soldat A. W. Forbes des frais médicaux s'élevant à $2,209.20 avec, en outre, un salaire et une allocation s'élevant à $1,237.60—déboursés, ajoute-t-elle, en vertu des règlements en vigueur. Dans leur défense, les procureurs des défendeurs ont plaidé que l'action en question était mal fondée en fait et en droit, mais à l'ouverture de l'enquête ils ont admis que les défendeurs étaient seuls responsables de l'accident et des dommages qui en ont résulté. Dans leur réponse, les procureurs de la demanderesse ont lié contestation avec les défendeurs sur le dit point de droit.
780 1 R.C. de l'É. COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA [1965] 1964 Les procureurs des parties, avec l'approbation de la Cour, LA REINE ont consenti à ce que l'argumentation ait lieu par écrit. v. PLAMONDON Afin d'exposer clairement les soumissions en droit de la et al. demanderesse, je citerai les trois premiers paragraphes de Kearney J. son factum: L'affaire présentement devant le tribunal pose la question de l'existence dans la province de Québec d'une action directe en indemnité au profit de la Couronne dont le pendant—quoique l'analogie ne soit pas parfaite— serait, pour les provinces de la Common Law, l'action per quod servitium amisit. La question doit être posée avec la plus grande précision. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une indemnité appartenant à la victime du délit et que la Couronne tenterait de recouvrer par le truchement de la subrogation. Ni du recouvrement de dépenses ou déboursés faits par la Couronne en vertu d'une loi spéciale, telle la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, c. 134, S.R.C. 1952. Il s'agit d'une demande en dommages-intérêts que la Couronne fonde sur l'article 1053 du Code civil en réparation du préjudice que l'auteur du délit lui a causé à elle, directement. Dans leur mémoire écrit, les procureurs des défendeurs s'appuyaient complètement et uniquement sur un juge-ment de l'honorable juge Dumoulin de cette Cour dans la cause de Sa Majesté la Reine v. Sylvain et a1.1 Les deux causes sont semblables, même au point que lorsque l'action a été intentée elles étaient frappées de prescription en raison de l'article 2262, para. 2, du Code civil, et la responsabilité des défendeurs en fait a été admise; il s'agit donc purement d'une question de droit. Le 19 novembre 1964, la Cour suprême, dans la cause de Sylvain (supra) en est venue—à l'unanimité—à une double conclusion: premièrement, que de l'aveu même de la partie appelante le recours per quod servitium amisit n'existait pas dans le droit civil de la province de Québec; et deuxièmement, que dans les circonstances du cas soumis au tribunal la demanderesse n'a aucun recours direct en recouvrement de dommages-intérêts en vertu de l'article 1053 du Code civil. Il suffira de citer ce dernier paragraphe du jugement de l'honorable juge Fauteux: Tel qu'engagé entre les parties, le débat, ainsi que le déclare l'appelante en son factum, «pose la question de l'existence dans la province de Québec d'une action directe en indemnité au profit de la Couronne dont le pendant—quoique l'analogie ne soit pas parfaite—serait, pour les provinces de la Common Law, l'action per quod servitium amisit.» A cette question, je donnerais une réponse négative et, limitant à l'espèce les considérations qui précèdent, je dirais que l'appelante n'a pas réussi, comme elle a cherché 1 [1965] 1 R.C. de l'É. 261; [1965] R.C.S. 164.
1 Ex C R. EXCHEQUER COURT OF CANADA à le faire, à justifier son recours en le basant uniquement sur l'article 1053 C.C. En raison du jugement de la Cour suprême plus haut mentionné, je considère que l'information de la demande- resse doit être rejetée. Les défendeurs auront droit de recouvrer leurs frais après taxation. Jugement en conséquence. [1965] 781 1964 LA REINE re L AMONDON et al. Kearney J.
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