[1970] R.C.E. LE MINISTRE DES TRANSPORTS v. POLLOCK 1005 Biggs Laboratories (Canada) Ltd (Demanderesse) v. Realistic Co. of Canada Ltd (Dé f enderesse) . [TRADUCTION] Le Président Jackett—Ottawa, le 15 avril 1971. Pratique et procédure—Modification de la raison sociale de la demanderesse—Compé-tence inhérente de la cour pour modifier l'intitulé de la cause—Règle 107 de la Cour de l'Échiquier. Lorsque la raison sociale d'une compagnie partie à une action est modifiée alors que l'action est en cours, la cour a une compétence inhérente pour ordonner la substitution de la nouvelle raison sociale dans l'intitulé de la cause. DEMANDE écrite de la demanderesse pour modifier sa raison sociale et se désister de son action. Douglas S. Johnson, c.r., pour la demanderesse. Pas de plaidoirie orale. LE PRÉSIDENT JACKETT—La demande adressée au greffe et qui m'a été soumise, vise à obtenir (1) Aux termes de la règle 228, une ordonnance substituant à la raison sociale de la demanderesse, Biggs Laboratories (Canada) Limited, celle de Trent Laboratories (Canada) Limited, sous la forme d'une ordonnance agréée par la défende-resse, sur production d'un affidavit de M. Ivor M. Hughes auquel est jointe sous la référence pièce A une copie certifiée des lettres patentes supplémentaires sub-stituant à la raison sociale de la compagnie, Biggs Laboratories (Canada) Limited, celle de Trent Laboratories (Canada) Limited. (2) Subséquemment, aux termes de la règle 107, un désistement de cette action, sur production du consentement aux avis de désistement et des avis de désistement des deux parties à l'action, déposés en double exemplaire. La règle 107 contient les dispositions suivantes: Le procureur-général ou un pétitionnaire ou demandeur autre que celui qui pétitionne ou poursuit au nom d'une catégorie peut, en tout temps, sans autorisation, par avis écrit, après avoir déposé un consentement de toutes les autres parties, se désister entièrement de son action ou retirer une ou des parties des moyens invoqués à l'appui de sa réclamation, à telles conditions concernant les frais ou de telle autre manière que ce consentement indique. Étant donné que la demanderesse a déposé un consentement de la seule autre partie à l'action et un document établissant qu'elle entend se désister entièrement de l'action, en vertu de la règle 107, l'action est éteinte et aucune ordonnance n'est nécessaire à cet égard.
[1970] R.C.É. BIGGS LABORATORIES v. REALISTIC CO. 1007 Pour ce qui est de la demande visant à obtenir une ordonnance modi-fiant la raison sociale de la demanderesse aux termes de la règle 228, il convient de noter que cette règle envisage l'introduction effective d'une nou-velle partie dans une action ou la substitution d'une partie à une autre. Ainsi qu'il ressort des documents présentés à l'appui de cette demande, l'action a été introduite par la Biggs Laboratories (Canada) Limited, le 7 juin 1967 et, par des lettres patentes en date du 5 mars 1968, on a substitué à la raison sociale de la compagnie demanderesse celle de Trent Laboratories (Canada) Limited. Dans ces circonstances, il ne semble pas qu'une ordon-nance puisse être rendue en vertu de la règle 228. Cependant, j'aurais dû penser que la cour possède sans aucun doute une compétence naturelle qui lui permet d'entériner le changement de raison sociale en rendant une or-donnance modifiant l'intitulé de la cause en substituant la nouvelle raison sociale de la compagnie à l'ancienne, bien que, maintenant que l'action a été abandonnée, l'intérêt d'un tel changement ne soit pas parfaitement clair. Si elle désire cette modification, la demanderesse peut présenter le con-sentement de la défenderesse à une telle ordonnance et je serais heureux d'examiner l'affaire à nouveau.
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