T-2212-16
2018 CF 641
Jessica Riddle, Wendy Lee White et Catriona Charlie (demanderesses)
c.
Sa Majesté la Reine (défenderesse)
Répertorié : Riddle c. Canada
Cour fédérale, juge Shore—Ottawa, 10 et 11 mai, et 21 juin 2018.
Couronne — Responsabilité délictuelle — Requête en vue d’une ordonnance notamment autorisant l’action en tant que recours collectif pour les besoins du règlement et approuvant l’entente de règlement du mois de novembre 2017 entre les parties (l’entente de règlement) — La perte de la culture, de la langue et de l’identité a entraîné une perte d’essence personnelle et collective pour les enfants vulnérables qui ont été « arrachés » à leurs familles entre 1951 et 1991 — Une Fondation a été proposée dans l’entente de règlement pour s’assurer que la revendication de l’identité culturelle crée une entité vivante pour tous les peuples autochtones du Canada, y compris les Métis — Vingt-trois recours collectifs au Canada en étaient à des étapes différentes en ce qui concerne la rafle des années 1960 — Les juridictions de la Cour fédérale et des cours provinciales étaient saisies de l’affaire — Ces recours visaient à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé par les manquements allégués à l’obligation fiduciaire et de droit commun de la Couronne fédérale — Le gouvernement fédéral a amorcé une médiation en ce qui concerne le litige relatif à la rafle des années 1960 à l’échelle du pays — L’avocat du groupe et les représentantes demanderesses ont recommandé que le règlement et la Fondation soient approuvés comme étant justes, raisonnables et dans l’intérêt supérieur des membres du groupe — Il s’agissait de savoir si le règlement devait être approuvé conformément à la règle 334.29 des Règles des Cours fédérales — Le critère juridique à appliquer pour l’approbation d’un règlement était de savoir si le règlement était juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe — L’entente de règlement prévoyait des avantages non pécuniaires qui permettraient aux survivants de guérir, d’obtenir une éducation, de se réconcilier et d’avoir accès à des activités de commémoration — Une Fondation serait mise en place et veillerait à ce que tous les survivants de la rafle des années 1960 en bénéficient, y compris les Métis et les Indiens non-inscrits — En ce qui concerne l’obligation fiduciaire et les obligations de diligence du Canada prévues par la common law, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il est plus difficile de prouver le manquement à une obligation fiduciaire contre un gouvernement que contre des entités privées — Par rapport aux honoraires d’avocats demandés, ils étaient justes et raisonnables — Pour ce qui est de l’éventail de l’indemnité, les sommes proposées étaient des montants d’argent importants, selon la preuve — En ce qui concerne le fonds de règlement plafonné, il s’agissait d’un paiement symbolique et non d’un paiement qui pourrait, avec n’importe quelle somme, compenser la souffrance liée à la perte de personnalité, de sa famille, de sa nation et donc de son identité — Bien que l’entente de règlement ne s’applique qu’aux Indiens inscrits, selon la Loi sur les Indiens, et aux Inuits, l’entente de règlement était juste — L’action a été autorisée comme recours collectif et le règlement a été approuvé avec modification selon l’ordonnance — La requête a été accueillie et l’action contre la défenderesse a été rejetée.
Pratique — Recours collectifs — Dans une requête en vue d’une ordonnance autorisant l’action en tant que recours collectif pour les besoins du règlement et approuvant l’entente de règlement du mois de novembre 2017 entre les parties, la Cour a dû déterminer si le règlement devait être approuvé conformément à la règle 334.29 des Règles des Cours fédérales; si les honoraires d’avocats demandés étaient justes et raisonnables, conformément à la règle 334.4 des Règles des Cours fédérales — Les modalités de l’entente de règlement, le fonds d’indemnisation, le processus de réclamation sur papier simple, ainsi que les avantages non pécuniaires étaient autant de facteurs convaincants prouvant que les frais juridiques étaient justes et raisonnables dans l’affaire en instance — En ce qui concerne l’indemnité individuelle variant entre 25 000 $ et 50 000 $, considérant que les demandeurs ne seraient pas tenus de prouver le préjudice ou la perte afin de recevoir une indemnisation, les sommes proposées étaient des montants d’argent importants, selon la preuve — En ce qui concerne le fonds de règlement plafonné, il s’agissait d’un paiement symbolique et non d’un paiement qui pourrait, avec n’importe quelle somme, compenser la souffrance liée à la perte de l’identité culturelle — Bien qu’elle ne s’applique qu’aux Indiens inscrits, selon la Loi sur les Indiens, et aux Inuits, l’entente de règlement était juste — L’action a été autorisée comme recours collectif et le règlement a été approuvé avec modification selon l’ordonnance.
Il s’agissait d’une requête déposée en vue d’une ordonnance notamment autorisant la présente action en tant que recours collectif pour les besoins du règlement et approuvant l’entente de règlement datée du 30 novembre 2017 entre les parties (l’entente de règlement ou le règlement). Après la conclusion des discussions sur le règlement et la Fondation proposée, le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole au Siège de l’Organisation des Nations Unies au mois de septembre 2017 et a présenté des excuses pour les abus les plus honteux perpétrés au Canada contre les peuples autochtones. La perte de la culture, de la langue et de l’identité a entraîné une perte d’essence personnelle et collective pour les enfants vulnérables qui ont été « arrachés » à leurs familles entre 1951 et 1991. Une Fondation a été proposée dans l’entente de règlement conclue entre les représentants du groupe et le gouvernement fédéral. La Fondation, par laquelle la réconciliation était proposée, devait s’assurer que la revendication de l’identité culturelle crée une entité vivante pour tous les peuples autochtones du Canada, y compris les Métis, pour revendiquer un retour aux langues, aux cultures et aux traditions spirituelles autochtones.
Vingt-trois recours collectifs au Canada en étaient alors à des étapes différentes en ce qui concerne la rafle des années 1960. Les juridictions de la Cour fédérale et des cours provinciales étaient saisies de l’affaire. Ces recours visaient à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qui a été causé non pas par les ordonnances du tribunal, mais par les manquements allégués à l’obligation fiduciaire et de droit commun de la Couronne fédérale. Le 1er février 2017, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’amorcer une médiation en ce qui concerne le litige relatif à la rafle des années 1960 à l’échelle du pays. Au cours de la médiation, un large éventail de sujets exhaustifs a été discuté et négocié.
L’avocat du groupe et les représentantes demanderesses ont recommandé que le règlement et la Fondation soient approuvés comme étant justes, raisonnables et dans l’intérêt supérieur des membres du groupe.
Il s’agissait de savoir principalement si le règlement devait être approuvé conformément à la règle 334.29 des Règles des Cours fédérales.
Jugement : La requête doit être accueillie et l’action contre la défenderesse rejetée.
Le critère juridique à appliquer pour l’approbation d’un règlement était de savoir si le règlement était juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe en général. Afin d’approuver le règlement, la Cour a été guidée par plusieurs facteurs dans l’évaluation du règlement proposé, notamment les probabilités de succès ou de recouvrement avec la poursuite de l’instance; l’importance et la nature de la preuve administrée ou de l’enquête; et les termes et conditions du règlement. Selon les éléments de preuve, il était indéniable que mettre un terme au différend était essentiel pour les survivants de la rafle des années 1960. Il a été reconnu qu’en l’absence d’une entente de règlement, il existait une incertitude quant à d’autres litiges et appels. L’entente de règlement en question prévoit des avantages non pécuniaires qui permettront aux survivants de guérir, d’obtenir une éducation, de se réconcilier et d’avoir accès à des activités de commémoration. Pour ce faire, une Fondation serait mise en place et veillerait à ce que tous les survivants de la rafle des années 1960 en bénéficient, y compris les Métis et les Indiens non-inscrits. En ce qui concerne l’obligation fiduciaire et les obligations de diligence du Canada prévues par la common law, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il est plus difficile de prouver le manquement à une obligation fiduciaire contre un gouvernement que contre des entités privées (Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society). Enfin, les parties ont éliminé les risques qui sont associés aux retards futurs. Compte tenu de l’âge avancé des survivants, il était devenu très important d’examiner attentivement ce facteur dans les circonstances.
La Cour a aussi dû déterminer si les honoraires d’avocats demandés étaient justes et raisonnables, conformément à la règle 334.4 des Règles des Cours fédérales. La Cour a tenu compte du fait que les honoraires ont été discutés lors d’une médiation judiciaire et « [q]u’il existe une présomption d’équité à première vue lorsqu’un règlement proposé est négocié sans lien de dépendance ». Les honoraires demandés représentaient environ 8 p. 100 (équivalent à 75 millions de dollars) de la valeur totale de l’entente de règlement globale, alors que les éléments de preuve démontraient que les conventions de rémunération applicables mentionnaient des pourcentages de 20 p. 100 à 33 p. 100 du paiement total. La Cour a aussi tenu compte du fait que le recours était empreint de risques et que les prétentions dans le présent recours collectif renvoyaient à une perte d’identité culturelle. Elle a admis que ce recours collectif avait donné lieu à des risques particuliers en ce qui concerne le moment et l’incertitude des audiences individuelles potentielles, ainsi que les résultats incertains au procès. L’engagement des avocats du groupe et l’engagement du gouvernement fédéral dans l’inauguration de ce règlement, ainsi que ses efforts incessants dans la négociation du règlement, étaient l’une des raisons pour lesquelles le résultat obtenu a été fructueux. Les avocats du groupe et le gouvernement fédéral ont pu éviter les délais et les coûts élevés associés aux audiences individuelles pour dédommager les membres du groupe. En outre, des preuves ont été fournies afin de démontrer que les résultats obtenus étaient en fait exemplaires. Ces facteurs comprenaient un important fonds d’indemnisation avec un processus de réclamation simple d’une page, ainsi que des avantages non pécuniaires pour le groupe, y compris des activités et des services de réconciliation, de guérison et de commémoration d’un montant de 50 millions de dollars permettant de commencer un tel travail. Les parties ont protégé la vie privée des demanderesses tout au long du processus de règlement. Les modalités de l’entente de règlement, le fonds d’indemnisation, le processus de réclamation sur papier simple, ainsi que les avantages non pécuniaires sont autant de facteurs convaincants prouvant que les frais juridiques étaient justes et raisonnables dans l’affaire en instance.
En ce qui concerne l’indemnité individuelle variant entre 25 000 $ et 50 000 $, la Cour a déterminé que, considérant que les demandeurs ne seraient pas tenus de prouver le préjudice ou la perte afin de recevoir une indemnisation, les sommes proposées étaient des montants d’argent importants, selon la preuve. En ce qui concerne le fonds de règlement plafonné à 750 millions de dollars, il a été reconnu qu’aucune somme d’argent ne pouvait compenser une perte d’identité culturelle. Il s’agissait d’un paiement symbolique et non d’un paiement qui pourrait, avec n’importe quelle somme, compenser la souffrance liée à la perte de personnalité, de sa famille, de sa nation et donc de son identité.
Bien que l’entente de règlement ne s’applique qu’aux Indiens inscrits, selon la Loi sur les Indiens, et aux Inuits, la Cour a admis que l’entente de règlement était juste. D’autres questions, comme la capacité des demandeurs à récupérer des dossiers personnels, le maintien des archives historiques des histoires et des expériences, et la consultation, ont été analysées.
Pour ces raisons, la Cour a autorisé l’action comme recours collectif et approuvé le règlement avec modification selon l’ordonnance. L’action contre le Canada a aussi été rejetée.
LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS
Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L-12, art. 3(1)(b).
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23.
Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.1.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.
Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 334.16, 334.21(2), 334.29, 334.4, 369, 391.
TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS :
L’entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960, novembre 2017.
Protocole d’entente sur les programmes d’aide sociale pour les Indiens, conclu entre la province de l’Ontario et AINC le 1er décembre 1965, 1965.
JURISPRUDENCE CITÉE
décisions appliquées :
Brown v. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251 (CanLII), 136 O.R. (3d) 497; Merlo c. Canada, 2017 CF 533, [2017] A.C.F. no 773 (QL).
décisions examinées :
Brown v. Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5637 (CanLII), 5 C.C.L.T. (4th) 243; Brown v. Canada (Attorney General), 2010 ONSC 3095 (CanLII), 102 O.R. (3d) 493; Brown v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 7712 (CanLII), 114 O.R. (3d) 352; Châteauneuf c. Canada, 2006 CF 286, [2006] A.C.F. no 363 (QL); Dabbs v. Sun Life Assurance Co. of Canada (1998), 40 O.R. (3d) 429, [1998] O.J. no 2811 (QL) (Div. gén.); Manuge c. Canada, 2013 CF 341, [2014] 4 R.C.F. 67; Semple et al. v. The Attorney General of Canada et al., 2006 MBQB 285 (CanLII), 40 C.P.C. (6th) 314; McKillop and Bechard v. HMQ, 2014 ONSC 1282 (CanLII); Quatell v. Attorney General of Canada, 2006 BCSC 1840; Rideout v. Health Labrador Corp., 2007 NLTD 150 (CanLII), 279 Nfld. & P.E.I.R. 90; Parsons v. Canadian Red Cross Society (2000), 49 O.R. (3d) 281, [2000] O.J. no 2374 (QL) (C.S.); Clegg v. HMQ Ontario, 2016 ONSC 2662 (CanLII); CC&L Dedicated Enterprise Fund (Trustee of) v. Fisherman, 2002 CanLII 49647, [2002] O.J. no 1855 (QL) (C.S.); Anderson v. Canada (Attorney General), 2016 NLTD(G) 179; Fontaine v. Canada, 2006 NUCJ 24 (CanLII); Abdulrahim v. Air France, 2011 ONSC 512 (CanLII), 16 C.P.C. (7th) 289; Griffin v. Dell Canada Inc., 2011 ONSC 3292 (CanLII), 38 C.P.C. (7th) 86, [2011] O.J. no 2487 (QL) (C.S.); Baxter v. Canada (Attorney General), 2006 CanLII 41673, 83 O.R. (3d) 481 (C. sup.).
décisions citées :
Thompson et al. v. Manitoba et al., 2016 MBQB (CanLII), 92 C.P.C. (7th) 83, conf. par 2017 MBCA 71 (CanLII), 5 C.P.C. (8th) 134; Serhan v. Johnson & Johnson, 2011 ONSC 128 (CanLII), 79 C.C.L.T. (3d) 272; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245; Smith Estate v. National Money Mart Co., 2011 ONCA 233, 106 O.R. (3d) 37; Dolmage, McKillop and Bechard v. HMQ, 2014 ONSC 1283 (CanLII); Stanway v. Wyeth Canada Inc., 2015 BCSC 983; Sondhi v. Deloitte Management Services LP, 2018 ONSC 271 (CanLII), 45 C.C.E.L. (4th) 217.
DOCTRINE CITÉE
Manitoba. Review Committee on Indian and Metis Adoptions and Placements. No quiet place : final report to the Honourable Muriel Smith, Minister of Community Services, Winnipeg : Manitoba Community Services, 1985.
McLachlin, Beverley, C.P. « Réconcilier l’unité et la diversité à l’ère moderne : la tolérance et l’intolérance » (Conférence annuel sur le pluralisme 2015, présenté au Musée Aga Khan, Toronto, Ont., 28 mai 2015).
Trudeau, Justin « Allocution du premier ministre Justin Trudeau à la 72e session de l’Assemblée générale des Nations Unies » présentés au Siège de l’Organisation des Nations Unies, New York, 21 septembre 2017.
REQUÊTE en vue d’une ordonnance notamment autorisant l’action, qui se rapportait à la perte de l’identité culturelle, en tant que recours collectif pour les besoins du règlement et approuvant l’entente de règlement datée du 30 novembre 2017 entre les parties. Requête accueillie, action contre la défenderesse rejetée.
ONT COMPARU
E. F. Anthony Merchant, c.r., et Evatt Merchant, c.r., pour la demanderesse Jessica Riddle.
Celeste Poltak, Garth F. Myers et Kirk M. Baert pour la demanderesse Wendy Lee White.
David A. Klein et Angela Bespflug pour la demanderesse Catriona Charlie.
Catharine Moore et Travis Henderson pour la défenderesse.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Merchant Law Group LLP, Saskatoon, pour la demanderesse Jessica Riddle.
Koskie Minsky LLP, Saskatoon, pour la demanderesse Wendy Lee White.
Klein Lawyers LLP, Vancouver, pour la demanderesse Catriona Charlie.
Sous-procureure générale du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendue par
Le juge Shore :
I. Aperçu
[1] Le présent litige est « unique dans l’histoire » et était « intrinsèquement empreint de risques ». La Cour doit tenir compte du fait que les prétentions dans le présent recours collectif renvoient à une perte d’identité culturelle, puisque c’est la première fois que cette question a été soulevée dans la décision Brown v. Canada (Attorney General) en Ontario en 2009 et reconnue comme telle par le juge Edward Belobaba.
[traduction] [I]l s’agit du premier cas dans le monde occidental à tenir le gouvernement responsable de la consultation (compensation) lorsque l’enjeu est l’identité culturelle des enfants d’un peuple. [Il] s’agit du plus important montant de dommages-intérêts jamais accordé en réponse au grief de la perte d’identité culturelle des enfants d’un peuple.
(Affidavit de M. Brown, aux paragraphes 43 et 44, pièce « 113 » à l’affidavit de D. Rosenfeld à l’appui de l’approbation de règlement, au paragraphe 252, dossier de requête (approbation de règlement), onglet 6(113), à la page 2107.)
Les précédents dans la décision Brown v. Canada (Attorney General) du juge Belobaba sont historiquement exemplaires par leur compréhension de l’identité culturelle comme essentielle à la personnalité humaine. (La décision certifiée est Brown v. Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5637 (CanLII), 5 C.C.L.T. (4th) 243. La décision rendue par un jugement sommaire se trouve dans la décision Brown v. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251 (CanLII), 136 O.R. (3d) 497, dans lequel il a été question de la responsabilité légale du Canada sous les règles de la common law.)
II. Introduction
[2] Après la conclusion des discussions sur le règlement et la Fondation proposée, en principe respectivement, le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole devant l’Assemblée générale des Nations Unies, 72e session, au Siège de l’Organisation des Nations Unies le 21 septembre 2017. Lors d’une première historique, le premier ministre a présenté des excuses pour les abus les plus honteux perpétrés au Canada. Le premier ministre a mentionné l’héritage dévastateur du traitement des peuples autochtones.
[3] Le 6 octobre 2017, la ministre des Relations avec les Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn Bennett, a fait l’annonce relative à l’accord de principe conclu concernant le règlement et la Fondation proposée.
[4] La tragédie des enfants autochtones « arrachés » à leurs foyers, à leurs communautés et à leurs familles a déjà été désignée et soulignée dans le rapport de 1983 du Conseil canadien de développement social de Patrick Johnson et dans le rapport de 1985 du juge Edwin Kimelman, No Quiet Place [final report to the Honourable Muriel Smith, Minister of Community Services, Winnipeg: Manitoba Community Services, 1985].
[5] La perte de l’identité culturelle des enfants retirés de leurs foyers traditionnels a entraîné une perte du sentiment d’appartenance. La perte de la culture, de la langue et de l’identité a entraîné une perte d’essence personnelle et collective pour les enfants vulnérables qui ont été « arrachés » à leurs familles entre 1951 et 1991. La perte du sentiment d’appartenance a fait disparaître le but et la raison d’être de la vie des personnes qui ont perdu tout sens d’un parcours de vie avant même qu’il puisse commencer. Par conséquent, cela a aussi entraîné l’impression d’être incapable d’identifier une perte de personnalité. La tentative de commettre le « génocide culturel » de nations autochtones entières, comme l’a déclaré l’ancienne juge en chef Beverley McLachlin, est ce qu’elle a défini comme « la pire tache au bilan du Canada en matière des droits de la personne ».
[6] « La tache la plus flagrante de notre histoire canadienne concerne notre traitement des Premières Nations qui vivaient ici au temps de la colonisation. » L’ancienne juge en chef du Canada a fait ces observations lors de la quatrième Conférence annuelle sur le pluralisme du Centre mondial du pluralisme en 2006 [« Réconcilier l’unité et la diversité à l’ère moderne : la tolérance et l’intolérance », 28 mai 2015, à la page 7] (sous la direction de l’Aga Khan, chef spirituel des musulmans ismailis, qui a fondé le Centre en collaboration avec le gouvernement fédéral). La juge en chef a continué en déclarant catégoriquement que le Canada avait développé une « philosophie de l’exclusion et l’anéantissement culturelle ».
[7] N’oublions pas ce qui a été dit par le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, à savoir qu’il était important de résoudre le problème des « Indiens » en « sortant l’Indien de l’enfant ».
[8] L’objectif était de supprimer les traditions sociales et religieuses autochtones, d’interdire aux enfants de parler leurs langues maternelles et de ne pas leur permettre de s’habiller de façon traditionnelle, les ayant ainsi soumis à la perte d’un sentiment d’appartenance.
[9] Plus important encore, lorsqu’une personne perd ses racines, elle perd la possibilité de « se voir pousser des ailes » pour s’élever et réaliser ses rêves, ses espoirs et ses aspirations.
[10] Une Fondation est proposée dans l’entente de règlement [Sixties Scoop Settlement Agreement] conclue entre les représentants du groupe et le gouvernement fédéral. Au sein du conseil de développement de la Fondation, le juge soussigné est simplement là pour mettre en œuvre les termes de l’entente pour que la Fondation soit entièrement transférée aux Autochtones. Comme l’a indiqué la juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLachlin [telle était son titre], le rôle d’un juge ne se résume pas à rendre un jugement; il doit aussi veiller à sa mise en œuvre. Il incombe à un juge de s’assurer qu’un jugement est mis en application. La Fondation doit s’assurer que la revendication de l’identité culturelle crée une entité vivante pour tous les peuples autochtones du Canada, y compris les Métis, pour revendiquer un retour aux langues, aux cultures et aux traditions spirituelles autochtones, en plus de changer le paradigme au Canada en ce qui concerne tous les peuples autochtones. Pour garantir que la souffrance du passé ne tombe pas dans l’oubli, chaque histoire qui peut être racontée le sera, pour que l’on s’en souvienne. Que tout soit fait pour que les larmes dont se souviennent les individus ne soient pas perdues dans les annales de l’histoire, mais qu’elles soient inscrites dans les mémoires. Ceci, pour qu’une telle aberration ne se reproduise jamais dans ce que nous appelons le Canada civilisé! Tous les manuels d’histoire du primaire, du secondaire, des collèges et des universités doivent inclure ce chapitre sordide de l’histoire canadienne. Il est important de rappeler que la justice ne peut pas exister sans la vérité; et la vérité ne peut pas exister sans compassion.
[11] Une réconciliation est proposée par la création et l’établissement de la Fondation proposée. Par conséquent, il faut établir des liens entre les générations dans les familles et les communautés autochtones; pour que les générations divisées comprennent ce qui s’est passé. Les liens, qui seront établis entre les générations dans les familles et les communautés autochtones, créeront alors un climat permettant de comprendre la douleur et les souffrances cachées qui ont causé du tort aux générations suivantes. En outre, un dialogue est proposé entre les enfants des victimes et les enfants des auteurs afin de garantir la vérité et la réconciliation pour la guérison de notre nation. (Cela inclura le travail de professionnels de la santé.)
[12] La population générale, lorsqu’elle était consciente des abus, a perdu son sens de l’humanité. La population générale qui était au courant de ce qui était perpétré n’avait ainsi plus de conscience. Les individus des nations autochtones ont perdu leur identité culturelle qui doit être restituée à ceux qui ont perdu leur sphère familiale mentale et physique pour leur permettre un retour aux sources.
III. Contexte factuel
[13] Un résumé des recours collectifs concernant la rafle des années 1960 est présenté ci-dessous :
A. Les recours collectifs
[14] Vingt-trois recours collectifs au Canada en sont à des étapes différentes en ce qui concerne la rafle des années 1960. Les juridictions de la Cour fédérale et des cours provinciales sont saisies de l’affaire. Comme l’a déclaré clairement et catégoriquement le juge Belobaba, ces recours [traduction] « visent à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qui a été causé non pas par les ordonnances du tribunal, mais par les manquements allégués à l’obligation fiduciaire et de droit commun de la Couronne fédérale » (Brown v. Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5637 [précitée], au paragraphe 10). Les procédures, résumées ci-dessous, reflètent le fondement des deux administrations, fédérale et provinciale :
1) Les procédures de l’Ontario
[15] Un recours collectif proposé a été lancé le 9 février 2009, dans Brown v. Canada (Attorney General). Des dommages-intérêts ont été demandés contre la Couronne fédérale et la requête en autorisation des demanderesses a été approuvée conditionnellement par le juge Belobaba de la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 26 mai 2010 [2010 ONSC 3095 (CanLII), 102 O.R. (3d) 493]. L’autorisation d’interjeter appel de l’autorisation a été accordée et la Cour divisionnaire de l’Ontario a accueilli l’appel en décembre 2011 [2011 ONSC 7712 (CanLII), 114 O.R. (3d) 352]. Les 15 et 16 juillet 2013, les parties ont comparu devant le juge Belobaba aux fins d’une nouvelle audition de la requête visant à autoriser l’action en tant que recours collectif et la Cour a autorisé cette action. Le 14 février 2017, la Cour supérieure de l’Ontario a accordé un jugement sommaire au demandeur et au groupe. Dans le cadre de l’Entente de 1965 [Le protocole d’entente sur les programmes d’aide sociale pour les Indiens, conclu entre la province de l’Ontario et AINC le 1er décembre 1965], le Canada avait l’obligation de diligence raisonnable prévue par la common law d’éviter que les enfants « indiens » de l’Ontario ne perdent leur identité autochtone.
2) Les procédures du Manitoba
[16] Un recours collectif proposé a été lancé le 20 avril 2009, dans la décision Thompson et al. v. Manitoba et al., 2016 MBQB (CanLII), 92 C.P.C. (7th) 83, par Merchant Law Group. Un deuxième recours collectif proposé a été lancé le 13 mars 2015, également par Merchant Law Group. Un recours collectif proposé a été lancé le 20 avril 2016, dans Meeches et al. v. Canada par Koskie Minsky LLP et Troniak Law. Selon la Cour, [traduction] « [le] choix de l’action Meeches et du consortium pour occuper comme avocat principal servira, à mon avis, au mieux les intérêts de la catégorie présumée et les objectifs de principe de la Class Proceedings Act [CPA]) » (affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 44 et 45, dossier de requête, onglet 6, aux pages 190 et 191). Le 21 juillet 2017 [2017 MBCA 71 (CanLII), 5 C.P.C. (8th) 134], la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’appel de l’ordonnance de distribution. Le 10 octobre 2017, une entente de principe sur le règlement national a été conclue sous les auspices de la Cour fédérale du Canada et des parties représentatives du groupe; par conséquent, les dates de renvoi de la requête en autorisation n’étaient plus requises.
3) Les procédures de la Saskatchewan
[17] Un recours collectif proposé a alors été lancé le 22 août 2011 dans Thompson v. Canada par Merchant Law Group. Un autre recours collectif proposé a été lancé le 17 décembre 2014, dans Blue Waters v. Saskatchewan et al. à Regina, également par Merchant Law Group. Un recours collectif proposé a aussi été lancé le 7 octobre 2016, dans Ash v. Attorney General of Canada par Koskie Minsky LLP et Sunchild Law. En ce qui concerne l’action Blue Waters du 18 mai 2017, un avis de requête a été déposé pour annuler l’appel de l’action Ash. Le 14 septembre 2017, Koskie Minsky LLP a avisé le juge Keene que la requête en distribution devait être ajournée sine die parce qu’une entente de principe avait été conclue avec le Canada le 30 août 2017.
4) Les procédures de l’Alberta
[18] Le 18 août 2011, une action a été intentée devant le Banc de la Reine de l’Alberta dans Van Name v. Alberta et al. par Merchant Law Group. Le 6 octobre 2016, Koskie Minsky LLP et Ahlstrom Wright Oliver & Cooper ont intenté une action dans Glenn v. Canada. Le 5 septembre 2017, en raison de l’entente de principe nationale, Koskie Minsky LLP a précisé à la Cour que la décision en délibéré n’était plus nécessaire.
5) Les procédures de la Colombie-Britannique
[19] Le 30 mai 2011, un recours collectif a été lancé dans Russell v. Her Majesty the Queen par Klein Law Firm. De plus, le 16 décembre 2016, un autre recours collectif, Tanchak v. HMQ, a été lancé par Merchant Law Group; le 24 mars 2017, un recours collectif proposé, Jones v. HMQ, a été intenté par Stephen Bronstein Professional Corporation; et, le 19 mai 2017, Klein Law Firm a déposé une requête auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin que les actions Tanchak et Jones soient suspendues.
B. La médiation
[20] Le 1er février 2017, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’amorcer une médiation en ce qui concerne le litige relatif à la rafle des années 1960 à l’échelle du pays (affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 124 à 126, et 128, dossier de requête, onglet 6, à la page 203). La médiation des différends de la Cour fédérale a eu lieu par ordonnance du juge Michael Manson de la Cour fédérale, en date du 3 mai 2017. De plus, avec le consentement de toutes les parties demanderesses, et de la partie défenderesse, le juge Michel M.J. Shore du gouvernement fédéral canadien, en vertu d’une ordonnance du juge Manson datée du 3 mai 2018, a présidé la requête visant l’approbation du règlement dans l’action White, l’action Riddle et l’action Charlie aux termes de la règle 391 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans laquelle toutes les parties à l’action ont consenti à une telle approbation par la Cour. Au cours de la médiation, un large éventail de sujets exhaustifs a été discuté et négocié :
a) la confidentialité du processus;
b) les problèmes de distribution;
c) la définition du groupe;
d) la taille du groupe;
e) les programmes existants accessibles aux Indiens inscrits;
f) la Fondation globale et les questions de guérison, de vérité et de réconciliation;
g) le mandat de la Fondation;
h) l’admissibilité;
i) l’indemnisation;
j) le processus de réclamation;
k) les réclamations de personnes décédées;
l) le processus de vérification et l’étendue du même processus;
m) l’administration;
n) l’avis;
o) les problèmes de mise en œuvre du règlement.
(Affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 139, dossier de requête, onglet 6, aux pages 205 à 206.)
[21] Par une ordonnance datée du 4 janvier 2018, le juge Michel M.J. Shore a regroupé les actions White, Riddle et Charlie.
C. L’entente de règlement
[22] L’avocat du groupe et les représentantes demanderesses ont recommandé que le règlement et la Fondation soient approuvés par la Cour comme étant justes, raisonnables et dans l’intérêt supérieur des membres du groupe. L’ensemble du règlement se trouve à l’annexe A et la Fondation figure à l’annexe B à la fin des motifs du jugement. Les conditions essentielles du règlement sont les suivantes :
1) La Fondation
[23] Le but de la Fondation est de favoriser le changement et la réconciliation ainsi que l’accès à des activités liées à la guérison, au bien-être, à la commémoration et à l’éducation pour les collectivités et les personnes afin de s’assurer que les événements ayant donné lieu à la rafle des années 1960 ne se répètent nulle part au Canada. La Fondation financera des activités et des services tels que les suivants :
- (Réconciliation) aider les survivants de la rafle des années 1960 à retrouver leurs familles et leurs communautés;
- (Guérison et bien-être) leur donner l’occasion de se réunir pour participer à des activités de communication et de guérison;
- (Commémoration) organiser des conférences et des expositions afin de sensibiliser le public sur la rafle des années 1960;
- (Éducation) créer des bourses d’études pour permettre la recherche, la publication, l’apprentissage et l’enseignement en relation avec l’histoire de la rafle des années 1960.
2) Membres du groupe admissibles
[24] Pour pouvoir prétendre à une indemnisation par l’intermédiaire du règlement, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
- être un Indien inscrit (au sens attribué à ce terme dans la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5), un Inuit ou une personne admissible à être inscrite comme Indien ou Inuit qui a été retiré de son foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones;
- avoir été adopté ou mis en tutelle permanente et avoir été vivant au 20 février 2009.
3) Le régime d’indemnisation
[25] Au départ, le Canada transférera 500 millions de dollars pour le paiement des réclamations à l’administrateur. Selon le nombre de membres du groupe admissibles, l’administrateur effectuera des paiements individuels à chaque demandeur approuvé, soit un paiement de base ou un paiement rajusté; toutefois, le Canada ne sera pas tenu de payer plus de 750 millions de dollars). Selon le nombre de demandeurs approuvés, chaque membre du groupe admissible qui présente une réclamation doit recevoir une indemnité maximale de 50 000 $.
4) Le processus de réclamation
[26] Le processus de réclamation est conçu pour être simple, sur papier, économique, convivial et pour minimiser le fardeau pour le demandeur grâce à un formulaire d’une page. Chaque membre du groupe admissible recevra un paiement individuel en soumettant simplement une demande de paiement individuelle à l’administrateur.
5) Libérations
[27] Les membres du groupe s’entendent pour libérer le Canada de toutes les réclamations qui ont été plaidées ou qui auraient pu être plaidées relativement à leur placement en famille d’accueil, en tutelle de l’État ou permanente, ou à leur adoption.
6) Retraits
[28] Si 2 000 membres du groupe se retirent, le Canada peut, à sa seule discrétion, décider de ne pas donner suite à l’entente de règlement et ne pas avoir d’autres obligations à cet égard.
7) Honoraires d’avocats
[29] Le Canada a accepté de payer les avocats représentant les parties à cette entente à l’égard de leurs honoraires et débours juridiques et de réduire considérablement les montants des honoraires initialement proposés par les avocats, moyennant un paiement égal à 15 p. 100 du montant désigné à cet égard, plus les taxes applicables. Les avocats du groupe s’entendent, en outre, pour effectuer tout travail supplémentaire requis au nom des membres du groupe, sans honoraires additionnels. Le paiement de l’avocat du groupe provient d’un fonds distinct, créé par le gouvernement fédéral, et non des membres du groupe.
8) Approbation du règlement
[30] Il est conçu que le règlement par approbation dans Brown v. Canada (Attorney General) devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario et dans l’action intentée devant la Cour fédérale soit conforme aux modalités de l’entente de règlement.
IV. Analyse
A. Droit au sujet de l’approbation d’un règlement et analyse
[31] En l’espèce, la Cour doit déterminer si le règlement doit être approuvé conformément à la règle 334.29 des Règles des Cours fédérales. Le critère à appliquer pour l’approbation d’un règlement est de [traduction] « savoir si le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe en général » (Merlo c. Canada, 2017 FC 533, [2017] A.C.F. no 773 (QL) (Merlo), au paragraphe 16). Afin d’approuver le règlement, la Cour reconnaît qu’elle est guidée par les facteurs suivants dans l’évaluation du règlement proposé (Châteauneuf c. Canada, 2006 CF 286, [2006] A.C.F. no 363 (QL) (Châteauneuf), au paragraphe 5) :
a) les probabilités de succès ou de recouvrement avec la poursuite de l’instance;
b) l’importance et la nature de la preuve administrée ou de l’enquête;
c) les termes et conditions du règlement;
d) les recommandations et l’expérience des procureurs;
e) les frais éventuels et la durée probable du litige;
f) le nombre et la nature des objections;
g) la bonne foi et l’absence de collusion;
h) la dynamique et les positions prises par les parties pendant la négociation;
i) [traduction] les risques de ne pas approuver inconditionnellement le règlement.
[32] Les parties soutiennent que le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des personnes touchées. Les parties soutiennent que « [l]a Cour saisie d’un règlement d’un recours collectif n’y cherche pas la perfection, mais plutôt que le règlement soit raisonnable, un bon compromis entre les deux parties » (Châteauneuf, ci-dessus, au paragraphe 7). [traduction] « [Un] règlement loin d’être parfait peut être dans l’intérêt supérieur de ceux qu’il vise lorsqu’on le compare à l’alternative des risques et des coûts associés aux procédures judiciaires » (Dabbs v. Sun Life Assurance Co. of Canada (1998), O.R. (3d) 429, [1998] O.J. no 2811 (QL) (Div. gén.), au paragraphe 30). Les parties rappellent au tribunal chargé d’approuver le règlement que son rôle n’est pas de s’écarter des conditions de l’entente « ou de leur imposer ses propres modalités » (Manuge c. Canada, 2013 CF 341, [2014] 4 R.C.F. 67 (Manuge), au paragraphe 19). La Cour doit également s’abstenir de considérer les intérêts de certains membres du groupe par rapport aux intérêts globaux de l’ensemble du groupe (Manuge, ci-dessus, au paragraphe 5).
[33] Il est reconnu que le règlement est présumé être juste, car il est recommandé par un avocat réputé ayant de l’expertise (Serhan v. Johnson & Johnson, 2011 ONSC 128 (CanLII), 79 C.C.L.T. (3d) 272, au paragraphe 55). Dans les affaires comme celle-ci [traduction] « une cour doit se demander s’il vaut la peine de mettre en péril l’entente et de laisser près de 80 000 Autochtones et leurs familles exercer les recours qui leur sont ouverts avant la signature de l’entente » (Semple et al. v. The Attorney General of Canada et al., 2006 MBQB 285 (CanLII), 40 C.P.C. (6th) 314, au paragraphe 3). Selon les éléments de preuve, il est indéniable que [traduction] « mettre un terme au différend est essentiel » pour les survivants de la rafle des années 1960 (affidavit de Maggie Blue Waters, aux paragraphes 67, 92, dossier de requête, onglet 4, aux pages 101 et 109). D’autres risques peuvent également être encourus dans des cas comme celui-ci, où ce type d’entente de règlement ne serait pas au cœur de ce processus :
[traduction]
a) une ordonnance d’autorisation nationale pourrait ne pas être accordée;
b) une obligation fiduciaire pourrait être jugée non due, comme en Ontario;
c) la responsabilité pourrait ne pas être établie;
d) les délais de prescription prévus par la loi pourraient empêcher une partie ou la totalité des réclamations du recours collectif;
e) un montant global de dommages-intérêts pourrait être refusé par la cour, forçant les membres du groupe à subir des évaluations individuelles longues et prolongées;
f) les dommages prouvés pourraient être similaires ou très inférieurs aux montants du règlement;
g) ordonner des initiatives de réconciliation, de commémoration ou de guérison, de la nature de la mission de la Fondation, n’aurait pas relevé du champ ou de la compétence de tout tribunal prononçant une ordonnance.
(Mémoire des faits et du droit des demanderesses (approbation du règlement), au paragraphe 110.)
[34] Par conséquent, la Cour reconnaît qu’en l’absence d’une entente de règlement, il existe une incertitude quant à [traduction] « d’autres litiges et appels » (affidavit de J. Wilson (déposé sous pli séparé)). [traduction] « Rien ne garantit qu’à la fin de ce processus [les membres du groupe] recevront plus que ce qu’ils obtiendront en vertu de ces ententes de règlement » (McKillop and Bechard v. HMQ, 2014 ONSC 1282 (CanLII) (McKillop), au paragraphe 28).
[35] Les parties soutiennent également que les éléments du règlement sont raisonnables et « multidimensionnels », car ils reflètent le caractère historique et sensible de ces procédures, ainsi que la situation particulière des membres du groupe :
[traduction]
a) il y a des avantages pécuniaires et non pécuniaires pour le groupe;
b) le processus de réclamation est simple et sur papier, ce qui évite aux membres du groupe de devoir revivre leurs expériences de la même manière que dans le contexte d’un procès ou d’un examen;
c) le processus de réclamation ne nécessite pas de preuve de « préjudice » ou de « perte »;
d) certaines initiatives historiques et sans précédent, qui seront supervisées et mises en œuvre par la Fondation, feront partie du règlement, des initiatives qui profiteront à des générations de personnes autochtones partout au Canada;
e) des assurances doivent être obtenues auprès des gouvernements provinciaux afin d’éviter tout prélèvement par le gouvernement de l’aide sociale sur les fonds de règlement reçus;
f) aucun membre du groupe ne sera tenu de payer un avocat pour l’assister dans le processus de réclamation, ce qui signifie que la détermination de l’indemnité n’est pas sujette à une déduction d’honoraires d’avocats.
(Mémoire des faits et du droit des demanderesses (approbation du règlement), au paragraphe 116.)
[36] Comme il est mentionné ci-dessus, le règlement présente un processus de réclamation sur papier. La caractéristique la plus importante du règlement permet aux membres du groupe de remplir leurs formulaires confidentiellement sans crainte d’avoir à témoigner ou de comparaître devant un tribunal lors de longues procédures. La preuve révèle que les membres du groupe sont souvent réticents à faire part publiquement de leurs expériences tragiques pour éviter toute gêne et humiliation (affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 170 et 172, dossier de requête, onglet 6, à la page 212).
[37] Un autre aspect particulier du règlement concerne l’admissibilité des membres du groupe à une indemnité. L’entente de règlement a permis d’établir un comité d’exceptions pour garantir le paiement d’indemnités aux membres du groupe admissibles, particulièrement pour les placements à long terme dans des familles non autochtones entraînant une perte d’identité culturelle (affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 185 et 186, dossier de requête, onglet 6, aux pages 214 et 215). La preuve relative à cette requête explique en outre pourquoi la disposition du règlement résout une question importante relativement au préjudice subi par les membres du groupe :
[traduction] [Le] règlement est sensible à la nuance de la loi sur la protection de l’enfance selon laquelle certains enfants autochtones, qui n’ont pas été adoptés ou qui n’ont pas été mis en tutelle de l’État ou en tutelle permanente, subissent encore un placement à long terme dans des foyers non autochtones, souffrant ainsi du même préjudice. Il existe une clause de « circonstances exceptionnelles » dans le règlement qui répond aux besoins de ces personnes.
(Affidavit de Kenneth Richard, au paragraphe 5, pièce « 114 » à l’affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 258, dossier de requête onglet 6(114), à la page 2117.)
[38] Les parties soutiennent que même si [traduction] « aucun tribunal n’a encore reconnu la perte de la langue et de la culture comme un préjudice recouvrable » (Quatell v. Attoney General of Canada, 2006 BCSC 1840 (Quatell), au paragraphe 9), l’indemnisation devrait également comprendre des dommages-intérêts pour perte de la langue et de la culture en raison de la perte d’identité. Il convient de noter que les membres du groupe ne peuvent toutefois pas obtenir un avantage semblable dans une procédure judiciaire contestée. Compte tenu d’un délai de prescription, le règlement vise également à éviter l’injustice en incluant les membres du groupe qui étaient en vie au 20 février 2009; et, leurs ayants cause peuvent soumettre des demandes d’indemnisation dans le cas où les individus sont décédés depuis. En fait, les parties soutiennent qu’il est possible que le délai de [traduction] « prescription ultime » dans chaque province interdise légalement que les demandes soient entendues. Par exemple, le délai de prescription légal ultime en Alberta est de 10 ans en vertu de sa Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L-12, alinéa 3(1)(b). Les parties réitèrent donc l’élément sans précédent de cette définition du groupe négociée qui inclut les événements et les expériences survenus entre 1951 et 1991. Enfin, les parties soutiennent que les membres du groupe recevront une indemnisation pour leur douleur et leurs souffrances en lien avec la perte de l’identité culturelle; et, il est important de mentionner que le paiement sera considéré comme un revenu non imposable.
[39] Comme il a été mentionné précédemment, l’entente de règlement prévoit des avantages non pécuniaires qui permettront aux survivants de guérir, d’obtenir une éducation, de se réconcilier et d’avoir accès à des activités de commémoration. Pour ce faire, une Fondation sera mise en place conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23 (entente de règlement définitive, préambule, au paragraphe 3.01(2)). La Fondation veillera à ce que tous les survivants de la rafle des années 1960 en bénéficient, y compris les Métis et les Indiens non-inscrits. Le but de la Fondation est de continuer à aider les survivants, ainsi que toutes les communautés et personnes autochtones, dans leur quête de changement, de guérison et de réconciliation (entente de règlement définitive, préambule, au paragraphe 3.01(3) [L’entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960, novembre 2017]). [traduction] « [Si] l’affaire passe en jugement, les questions non pécuniaires ne relèveront pas de la compétence de la Cour » (Rideout v. Health Labrador Corp., 2007 NLTD 150 (CanLII), 279 Nfld. & P.E.I.R. 90 (Rideout), au paragraphe 70). La Fondation offre « une occasion inestimable pour le Canada en général, et en particulier pour les Autochtones [...] en veillant à ce que ces préjudices ne se reproduisent jamais » (affidavit de la Dre R. Sinclair, aux paragraphes 7 à 9, pièce « 115 » à l’affidavit de D. Rosenfeld, dossier de requête, onglet 6(115), à la page 2177).
[40] En ce qui concerne l’obligation fiduciaire et les obligations de diligence du Canada prévues par la common law, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il est plus difficile de prouver le manquement à une obligation fiduciaire contre un gouvernement que contre des entités privées (Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261, au paragraphe 62). En fait, dans le contexte d’un procès, les demanderesses auraient dû démontrer soit que i) l’obligation fiduciaire est née du fait que la Couronne exerçait des pouvoirs discrétionnaires à l’égard des intérêts autochtones particuliers ou ii) qu’il y a eu un engagement pris par le Canada d’agir dans l’intérêt supérieur des membres du groupe (Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245, aux paragraphes 80 et 85). Compte tenu de ce qui précède, dans la décision Brown v. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251 [précitée] [au paragraphe 1], au paragraphe 68, le juge Belobaba a conclu dans la même veine sur la notion d’obligation fiduciaire de la façon suivante :
[traduction] À mon avis, une obligation fiduciaire de la première catégorie ne peut être établie en l’espèce. L’intérêt autochtone en question n’est pas un intérêt foncier et l’action en l’espèce n’est pas présentée comme une réclamation collective, mais comme un recours collectif visant à obtenir une réparation individualisée.
[41] Enfin, les parties éliminent les risques qui sont associés aux retards futurs. Compte tenu de l’âge avancé des survivants, il devient très important d’examiner attentivement ce facteur dans les circonstances (McKillop, ci-dessus, au paragraphe 28). [traduction] « [Il] est évident que le temps et les ressources consacrés aux négociations par les avocats du groupe signifiaient que le risque augmentait au lieu de diminuer à mesure que les négociations se poursuivaient » (Parsons v. Canadian Red Cross Society (2000), 49 O.R. (3d) 281, [2000] O.J. no 2374 (QL) (C.S.), aux paragraphes 37 et 38). Les parties soutiennent que leurs recommandations devraient être approuvées, car [traduction] « plus le procès approche, plus les affirmations de l’avocat du groupe sur le risque et le dédommagement sont crédibles. À l’approche du procès, il est plus probable que le règlement du recours collectif soit juste et raisonnable et dans l’intérêt du groupe » (Clegg v. HMQ Ontario, 2016 ONSC 2662 (CanLII), aux paragraphes 34 et 35).
B. Cadre juridique sur les honoraires et analyse
[42] Pour que la Cour puisse déterminer si les honoraires d’avocats demandés sont justes et raisonnables, conformément à la règle 334.4 des Règles des Cours fédérales (Manuge, ci-dessus, au paragraphe 28), les facteurs suivants doivent être pris en compte par la Cour (Smith Estate v. National Money Mart Co., 2011 ONCA 233, 116 O.R. (3d) 37, au paragraphe 80) :
[traduction]
a) les complexités d’ordre factuel et juridique des affaires en cause;
b) les risques courus, notamment celui que l’instance ne soit pas autorisée à titre de recours collectif;
c) le degré de responsabilité exercé par l’avocat du groupe;
d) la valeur pécuniaire attribuée aux questions en litige;
e) les qualités et la compétence dont fait preuve l’avocat du groupe;
f) les résultats obtenus;
g) la capacité de payer du groupe et les attentes du groupe quant au montant des honoraires;
h) le coût de renonciation qu’assume l’avocat du groupe quand il consacre du temps à la conduite et au règlement du litige.
[43] La Cour a tenu compte du fait que les honoraires ont été discutés lors d’une médiation judiciaire et [traduction] « [q]u’il existe une présomption d’équité à première vue lorsqu’un règlement proposé est négocié sans lien de dépendance » (CC&L Dedicated Enterprise Fund (Trustee of) v. Fisherman, 2002 CanLII 49647, [2002] O.J. no 1855 (QL) (C.S.), au paragraphe 18).
[44] Premièrement, les parties soutiennent que le montant total des honoraires d’avocats représente moins de 10 p. 100 du paiement global du défendeur (affidavit de J. Wilson, au paragraphe 79, à la page 15 (déposé sous pli séparé)). Les honoraires demandés représentent environ 8 p.100 (équivalent à 75 millions de dollars) de la valeur totale de l’entente de règlement globale, alors que les éléments de preuve démontrent que les conventions de rémunération applicables mentionnent des pourcentages de 20 p. 100 à 33 p. 100 du paiement total (affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 107, dossier de requête (approbation des honoraires), onglet 6, à la page 114). « Le recours à un pourcentage [pour les honoraires des avocats du groupe] semble être privilégié dans ce que l’on appelle les affaires de fonds communs, parce que cette méthode tend à récompenser la réussite et à favoriser un règlement rapide » (Manuge, ci-dessus, au paragraphe 47). La Cour a tenu compte des pourcentages précédemment approuvés par différents tribunaux dans d’autres affaires, notamment dans la décision Dolmage, McKillop and Bechard v. HMQ, 2014 ONSC 1283 (CanLII), avec une approbation d’un pourcentage de 20,68 p. 100 et dans la décision Stanway v. Wyeth Canada Inc., 2015 BCSC 983, avec un pourcentage de 33,33 p. 100.
[45] Deuxièmement, la Cour prend acte de l’insistance des parties sur l’importance de fournir une assistance juridique gratuite à tout demandeur ayant besoin d’assistance tout au long du processus de réclamation. Les parties ont convenu de respecter la disposition (l’article 11.02) contenue dans l’entente de règlement à cet égard. Sans l’approbation préalable de la Cour fédérale, cette disposition vise à assurer [traduction] « que les membres du groupe obtiennent le montant total de l’indemnité qui leur a été accordé en vertu du règlement » (affidavit de C. Charlie, au paragraphe 12, dossier de requête (approbation des honoraires), onglet 2, à la page 11). En fournissant aux demanderesses l’assistance gratuite d’un avocat, les avocats devront être à leur disposition pendant les 12 à 18 prochains mois jusqu’à la promulgation du règlement afin d’aider les membres du groupe à remplir les formulaires de réclamation et de communiquer avec eux s’ils ont des questions (affidavit de D. Rosenfeld à l’appui de l’approbation des honoraires, au paragraphe 59, dossier de requête (approbation des honoraires), onglet 6, aux pages 103 à 104).
[46] Troisièmement, le présent litige est « unique dans l’histoire » et était « intrinsèquement empreint de risques ». La Cour doit tenir compte du fait que les prétentions dans le présent recours collectif renvoient à une perte d’identité culturelle, puisque c’est la première fois que cette question a été soulevée dans la décision Brown v. Canada (Attorney General) en Ontario en 2009 et reconnue comme telle par le juge Belobaba.
[I]l s’agit du premier cas dans le monde occidental à tenir le gouvernement responsable de la consultation lorsque l’enjeu est l’identité culturelle des enfants d’un peuple. [Il] s’agit du plus important montant de dommages-intérêts jamais accordé en réponse au grief de la perte d’identité culturelle des enfants d’un peuple.
(Affidavit de M. Brown, aux paragraphes 43 et 44, pièce « 113 » à l’affidavit de D. Rosenfeld à l’appui de l’approbation de règlement, au paragraphe 252, dossier de requête (approbation de règlement), onglet 6(113), à la page 2107.)
[47] La Cour admet que ces affaires, jamais présentées devant un tribunal auparavant, posent sans aucun doute un risque de litige important à assumer par les avocats du groupe (Manuge c. Canada, 2014 CF 341, ci-dessus, au paragraphe 34).
[48] La Cour retient également le « risque de retard continu et perpétuel dans l’obtention d’une réparation ». Les membres du groupe peuvent bénéficier du règlement proposé sur lequel les avocats du groupe ont travaillé. [traduction] « Compte tenu de l’âge avancé des membres du groupe et de la nature historique de ce litige, les avantages d’un règlement immédiat et certain ne sauraient être surestimés » (McKillop, ci-dessus, au paragraphe 28). Ce recours collectif porte sur un événement historique qui a commencé en 1951 et [traduction] « des retards inhérents entraîneraient un préjudice additionnel pour les membres âgés du groupe et, par conséquent, un déni d’accès à la justice » (Anderson v. Canada (Attorney General), 2016 NLTD(G) 179, au paragraphe 53). La Cour admet que ce recours collectif a donné lieu à des risques particuliers en ce qui concerne le moment et l’incertitude des audiences individuelles potentielles, ainsi que les résultats incertains au procès. L’engagement des avocats du groupe et l’engagement du gouvernement fédéral dans l’inauguration de ce règlement, ainsi que ses efforts incessants dans la négociation du règlement, sont l’une des raisons pour lesquelles le résultat obtenu a été fructueux. Les avocats du groupe et le gouvernement fédéral ont pu éviter les délais et les coûts élevés associés aux audiences individuelles pour dédommager les membres du groupe.
[49] Les avocats du groupe ont fourni des preuves à la Cour afin de démontrer que les résultats obtenus sont en fait exemplaires. Ces facteurs comprennent un important fonds d’indemnisation avec un processus de réclamation simple d’une page, ainsi que des avantages non pécuniaires pour le groupe, y compris des activités et des services de réconciliation, de guérison et de commémoration d’un montant de 50 millions de dollars permettant de commencer un tel travail. Les parties ont protégé la vie privée des demanderesses tout au long du processus de règlement (Merlo, ci-dessus, au paragraphe 27). Les modalités de l’entente de règlement, le fonds d’indemnisation, le processus de réclamation sur papier simple, ainsi que les avantages non pécuniaires sont autant de facteurs convaincants qui prouvent que les frais juridiques sont justes et raisonnables dans l’affaire en instance.
[traduction] [Aucune] victoire juridique dans une salle d’audience n’aurait pu le permettre. La Cour n’a pas les compétences pour aborder les perspectives holistiques de guérison d’un individu, de sa famille et de la communauté.
(Fontaine v. Canada, 2006 NUCJ 24 (CanLII) (Fontaine), au paragraphe 61.)
[50] Enfin, les honoraires d’avocats visent à [traduction] « encourager les avocats à se charger d’un recours collectif difficile et risqué » (Abdulrahim v. Air France, 2011 ONSC 512 (CanLII), 16 C.P.C. (7th) 289, au paragraphe 9). Il a également été conclu dans la décision Griffin v. Dell Canada Inc., 2011 ONSC 3292 (CanLII), 38 C.P.C. (7th) 86, [2011] O.J. no 2487 (QL) (C.S.), au paragraphe 53, que [traduction] « les recours collectifs ne seront tout simplement pas intentés par des avocats de premier ordre […] à moins qu’ils ne soient assurés de recevoir une rémunération juste — et […] “généreuse” — dans les cas appropriés ».
C. Opposition au règlement
1) Le droit de retrait
[51] Les membres du groupe, en tant qu’individus, peuvent se retirer du recours en supposant qu’ils ne sont pas d’accord avec le règlement proposé. [traduction] « S’ils le font, ils doivent alors accepter tous les risques et désavantages associés à la poursuite de ce litige devant les tribunaux » (Fontaine, ci-dessus, au paragraphe 59). En gardant à l’esprit que les règlements sont des compromis qui visent à régler des réclamations contestées, il n’est pas rare que les parties concernées ne soient pas satisfaites de tous les éléments inhérents au règlement (Quatell, ci-dessus, aux paragraphes 5 à 7). Les membres du groupe peuvent donc devenir des opposants s’ils s’opposent au règlement. Les parties ont rappelé à la Cour qu’elle doit déterminer si le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du groupe dans son ensemble. Il est donc important que la Cour analyse soigneusement les avantages que le règlement proposé apportera au groupe dans son ensemble.
2) L’indemnité individuelle varie entre 25 000 $ à 50 000 $
[52] Certains s’opposent aux dommages-intérêts individuels allant de 25 000 $ à 50 000 $. Les parties soutiennent que le montant de l’indemnisation est juste et raisonnable. Selon la preuve relative à cette requête, même avec l’approbation du règlement par le juge Belobaba dans l’action Brown en Ontario [traduction] « le juge Belobaba indiquait des montants de l’ordre de 10 000 $ à 25 000 $ [...] et la somme d’argent moyenne payée à titre de paiement d’expérience commune concernant les pensionnats indiens était de 22 000 $ » (affidavit de M. Blue Waters, au paragraphe 112, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 4, à la page 112). Considérant que les demandeurs ne seraient pas tenus de prouver le préjudice ou la perte afin de recevoir une indemnisation, les sommes proposées sont des « montants d’argent importants », selon la preuve.
3) Fonds de règlement plafonné à 750 millions de dollars
[53] Certains opposants ne sont pas d’accord avec le fonds de règlement plafonné. Les parties soutiennent qu’il est approprié de plafonner le fonds de règlement à un montant aussi élevé de 750 millions de dollars puisqu’il permettra à chaque membre du groupe admissible de recevoir au moins 25 000 $. En fait, les plafonds des fonds de règlement offrent des avantages (c’est-à-dire des intérêts provenant du fonds de règlement plafonné) aux membres du groupe de telle sorte qu’ils reçoivent une somme d’argent pouvant s’élever à plus de 25 000 $ et jusqu’à 50 000 $. Les parties soutiennent également qu’il est raisonnable de plafonner le fonds de règlement en l’espèce, car cet aspect leur a permis d’établir un processus de réclamation simple, non complexe, qui autrement n’aurait pas été possible avec des règlements non plafonnés. Il est reconnu par la Cour qu’aucune somme d’argent ne peut compenser une perte d’identité culturelle. Il s’agit d’un paiement symbolique et non d’un paiement qui pourrait, avec n’importe quelle somme, compenser la souffrance liée à la perte de personnalité, de sa famille, de sa nation et donc de son identité.
4) Exclusion des Métis et des Indiens non-inscrits
[54] Certaines personnes se sont opposées au fait que les Métis et les Indiens non-inscrits ne sont pas inclus dans le règlement. L’entente de règlement ne s’applique qu’aux Indiens inscrits, selon la Loi sur les Indiens, et aux Inuits. Les parties soutiennent que l’entente de règlement est juste pour les motifs suivants auxquels la Cour souscrit en raison de ce qui suit :
i. Le règlement comprend une Fondation qui a été mise en place au Canada pour servir les intérêts des survivants de la rafle des années 1960, y compris les Métis et les Indiens non-inscrits. Selon les éléments de preuve, le but de la Fondation est de permettre la guérison et la réconciliation de tous les survivants de la rafle des années 1960;
ii. Certaines ententes fédérales-provinciales sur la protection de l’enfance ne s’appliquent pas aux Métis et aux Indiens non-inscrits, puisque les provinces n’offrent pas de services de protection de l’enfance aux Indiens sans statut de réserve. Dans Brown v. Canada (Attorney General), le juge Belobaba a également conclu que l’Ontario avait accepté de financer le développement des services provinciaux d’aide sociale offerts uniquement aux [traduction] « Indiens ayant le statut de réserve » (Brown v. Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5637 [précitée], aux paragraphes 63 à 71);
iii. À l’heure actuelle, il n’y a aucun moyen de déterminer si les Métis et les Indiens non-inscrits seraient autorisés à recevoir une indemnisation;
iv. L’entente de règlement n’a aucune incidence sur les réclamations des Métis et des Indiens non-inscrits contre le Canada. Les éléments de preuve indiquent clairement que [traduction] « [rien] dans le présent règlement n’interdit aux Métis de présenter une réclamation contre le gouvernement fédéral ou contre les autorités provinciales par des personnes physiquement ou sexuellement abusées lorsqu’elles ont été adoptées ou mises en tutelle de l’État » (affidavit de M. Brown, au paragraphe 42, pièce « 113 » de l’affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 257, dossier de requête, onglet 6(113), aux pages 2106 et 2107).
5) Quittance liée aux réclamations pour abus sexuels et violences physiques pendant un placement
[55] Certains opposants ont critiqué le Canada concernant la quittance liée aux réclamations pour abus sexuels et violences physiques. La Cour convient que [traduction] « l’indemnisation offerte par le Canada en échange d’une quittance se rattachant à toutes les réclamations est juste et raisonnable » (mémoire de faits et de droit des demanderesses, au paragraphe 35). Il est expliqué que le Canada ne sera pas tenu responsable de la violence physique et sexuelle subie par les survivants de la rafle des années 1960, car cela ne serait pas conforme aux ententes fédérales-provinciales. Les ententes qui ont été conclues entre la Couronne fédérale et les provinces exigent seulement que les provinces inaugurent des programmes d’aide sociale accessibles à tous les Indiens (Brown v. Canada (Attorney General), 2010 ONSC 3095 [précitée], au paragraphe 31). Le Canada, quant à lui, est responsable de fournir les fonds nécessaires aux provinces et ne doit pas être tenu responsable d’un manquement à l’obligation de diligence prévue par la common law.
[56] Le premier recours collectif lié à la rafle des années 1960 en Ontario, Brown v. Canada, n’impliquait pas non plus d’allégations de violence physique et sexuelle alors que les membres du groupe étaient placés. Les éléments de preuve montrent que [traduction] « [les avocats du groupe] ont choisi de ne pas élargir la portée de l’affaire pour inclure une poursuite en dommages-intérêts pour violence […] Notre réclamation en Ontario se limitait à une perte de l’identité culturelle et n’incluait pas l’élément de violence dans le contexte de l’affirmation de la responsabilité fédérale » (affidavit de M. Brown, aux paragraphes 31 et 42, pièce « 113 » à l’affidavit de D. Rosenfeld, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 6(113), aux pages 2103 et 2107). Par conséquent, les membres du groupe peuvent toujours présenter de telles réclamations contre les provinces, mais pas contre le Canada, afin de recevoir une indemnisation pour les violences physiques et sexuelles subies.
6) Choix des avocats par les demanderesses tout au long du processus de réclamation
[57] Certaines personnes ont soulevé l’objection selon laquelle elles ont le droit de choisir leurs propres avocats pour ces recours collectifs, et que ces avocats devraient être payés à même l’indemnité accordée aux demanderesses. Selon l’article 11.03 de l’entente de règlement [traduction] « [a]ucun honoraire ne peut être facturé aux membres du groupe relativement aux réclamations au titre de la présente entente par un avocat qui ne figure pas à l’annexe « K » sans l’approbation préalable de la Cour fédérale ». Par conséquent, conformément à la règle 369 des Règles des Cours fédérales, une autorisation de la Cour est requise si des honoraires d’avocats doivent être payés à même l’indemnité individuelle des demandeurs. Les parties soutiennent que l’article 11.03 a pour but de protéger les demandeurs contre l’inconduite des avocats et d’empêcher la surfacturation des honoraires d’avocats découlant du processus de règlement des réclamations des pensionnats indiens. La preuve relative à cette requête indique clairement que [traduction] « [l]a structure du règlement proposé est telle qu’un montant des honoraires d’avocats sera payé d’avance par le Canada, aucun avocat n’étant autorisé à imposer des honoraires de services juridiques additionnels sans autorisation préalable de la cour » (affidavit de M. Reiher, au paragraphe 33, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 5, page 156).
[58] Selon la preuve relative à cette requête [traduction] « la cour sera appelée à approuver les honoraires que l’on propose de facturer afin que les montants des honoraires soient raisonnables et que les demanderesses ne soient pas surprises par des versements considérablement réduits » (affidavit de M. Reiher, au paragraphe 35, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 5, à la page 156). Les avocats du groupe de tout le Canada se sont engagés à aider gratuitement chaque membre du groupe à comprendre l’entente de règlement, ainsi qu’à remplir les formulaires de réclamation. Les membres du groupe auront également accès à des services juridiques gratuits offerts par 12 agents de liaison autochtones dans chaque province et territoire (Plan d’administration, pièce « A » à l’affidavit de L. Seto, dossier de requête supplémentaire (approbation du règlement), onglet 6(A), à la page 53).
7) Honoraires d’avocats pour les avocats du groupe
[59] Certains s’opposent au montant des honoraires d’avocats. La Cour convient que les honoraires demandés sont justes et raisonnables, principalement parce que les avocats du groupe resteront à la disposition des demandeurs après l’approbation du règlement et parce que les honoraires demandés sont inférieurs à 10 p. 100 du paiement global. La Cour les a tous acceptés, en reconnaissant qu’aucuns honoraires d’avocats ne seront accordés à l’égard des paiements individuels sans l’autorisation préalable de la Cour.
8) Définition du groupe et date limite pour les personnes décédées
[60] Certaines personnes s’opposent à la date limite du 20 février 2009 parce qu’elles prétendent que les personnes (ou leurs ayants cause) décédées avant cette date devraient également être considérées comme des demandeurs admissibles. La Cour reconnaît que l’une des raisons pour lesquelles les parties ont choisi la date limite du 20 février 2009 est attribuable à l’action Brown qui a été intentée à cette même date en Ontario. De plus, dans la décision Baxter v. Canada (Attorney General), 2006 CanLII 41673, 83 O.R. (3d) 481 (C.S.), aux paragraphes 82 à 84, le juge Winkler a soulevé une objection semblable à celle de l’affaire en instance :
[traduction] […] Le règlement proposé interdirait aux ayants cause de ces personnes de présenter des réclamations dans le contexte du programme de Paiement d’expérience commune (PEC) ou du Processus d’évaluation indépendant (PEI). […] Bien qu’il ne soit pas rare, ou nécessairement répréhensible, d’établir des distinctions entre les membres du groupe pour répartir les indemnités d’un fonds mondial, dans les cas où une distinction est établie, les indemnités sont habituellement versées aux demandeurs des deux parties, en réduisant néanmoins les montants d’une partie.
[61] Par conséquent, la définition de [traduction] « membre du groupe admissible », telle qu’elle figure dans le règlement, permet aux ayants cause de présenter des réclamations, alors que, sans l’inclusion d’une telle date, ils n’auraient pas été admissibles à recevoir des fonds.
9) Capacité des demandeurs à récupérer des dossiers personnels
[62] Certains objecteurs s’inquiètent de la difficulté et de la complexité liées à la récupération des dossiers personnels pour réclamer une indemnisation. Ces dossiers sont détenus par le Canada, les provinces et la société d’aide à l’enfance (Children’s Aid Society) au niveau provincial. Les parties ont reconnu cette difficulté et ont pris les mesures nécessaires pour répondre aux besoins des membres du groupe. [traduction] « [G]râce à la disposition du règlement, le fardeau d’obtenir des documents ne repose pas sur le membre du groupe, mais plutôt sur les gouvernements » (affidavit de K. Richard, au paragraphe 7, pièce « A » à l’affidavit de J. Riddle, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 7(A), à la page 2198). Autrement dit, la preuve indique clairement que les survivants de la rafle des années 1960 ne seront pas chargés de demander leurs documents officiels afin d’établir le fait d’une adoption ou d’une tutelle permanente (affidavit de la Dre Raven Sinclair, paragraphe 12(e), pièce « 115 » à l’affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 254, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 6(115), à la page 2178). D’autres mesures, la Cour en convient, ont également été prises pour que le processus de vérification des membres du groupe soit rationalisé. En transférant le fardeau de la preuve aux gouvernements, il est reconnu que [traduction] « si [les membres du groupe] n’ont aucun dossier, cela donne lieu à un processus qui m’assure qu’aucun Autochtone qui a perdu son esprit et sa capacité d’être ne sera privé de reconnaissance à cause de l’absence de dossier » (affidavit de M. Brown, au paragraphe 40(i), pièce « 113 » à l’affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 257, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 6(113), aux pages 2106 et 2107).
10) Maintenir des archives historiques des histoires et des expériences
[63] Certaines personnes s’inquiètent de la perte d’histoires et d’expériences personnelles se trouvant dans l’historique vécu. L’un des principaux objectifs de la Fondation est d’encourager les survivants de la rafle des années 1960 à partager leurs histoires à des fins de commémoration et de guérison. La jurisprudence a démontré qu’aucune des initiatives de la Fondation n’aurait été accessible aux membres du groupe par l’intermédiaire de procédures contentieuses (Rideout v. Health Labrador Corp., 2007 NLTD 150, ci-dessus, au paragraphe 70). L’importance et la valeur de la Fondation ont également été mentionnées par un membre du groupe, affirmant que [traduction] « le travail de la Fondation, l’entente qui n’est que le début de la réconciliation, s’inscrit dans une démarche visant à nous ramener chez nous — pour que nous puissions être nous-mêmes — récupérer nos langues, récupérer notre culture — à réparer les torts (sic) pour continuer à développer ce qui constitue notre essence » (affidavit de M. Blue Waters, au paragraphe 96, dossier de requête (approbation du règlement), onglet 4, à la page 110).
11) Médiateur en tant que juge d’approbation du règlement
[64] Certaines personnes étaient mécontentes que le soussigné, le juge Michel M.J. Shore, était non seulement le médiateur du règlement proposé, mais aussi le juge qui a présidé l’audience relative à l’approbation du règlement. Relativement à la règle 391 des Règles des Cours fédérales, toutes les parties (l’avocat du recours et les défendeurs) à l’action avaient donné leur consentement avant l’audience à l’approbation du règlement. Une ordonnance, confirmant le consentement des parties, avait été signée et approuvée par le juge Manson. La preuve démontre également que le juge Shore, par une ordonnance de la Cour du 3 mai 2017, avait été désigné pour présider la tenue d’une conférence de règlement des différends par le juge Manson avant de statuer sur l’approbation du règlement par ordonnance du 3 mai 2018, exactement un an plus tard.
12) Consultation
[65] Certains opposants ont exprimé leur mécontentement de n’avoir pas été consultés officiellement au sujet de l’entente de règlement. D’après la jurisprudence en matière de recours collectifs, une telle obligation légale est inexistante pour de telles procédures (Sondhi v. Deloitte Management Services LP, 2018 ONSC 271 (CanLII), 45 C.C.E.L. (4th) 217, au paragraphe 78); toutefois, les membres du groupe ont eu la possibilité d’être entendus par la Cour, uniquement en raison d’oppositions au règlement. De plus, les survivants de la rafle des années 1960 continueront d’être consultés pour l’inauguration de la Fondation, certains d’entre eux étant également membres du conseil de développement. La Fondation vise à [traduction] « offrir aux survivants de la rafle des années 1960 et à leurs familles des plateformes qui favorisent leur propre guérison et serviront de don aux générations futures à l’aide de “Telling Our Stories” (raconter nos histoires) ». Tout cela a pour but de s’assurer que chaque histoire qui peut être racontée le sera et entrera dans les annales de l’histoire canadienne. En racontant les histoires, la souffrance aura au moins un sens, par devoir de préservation des histoires de ceux dont les histoires peuvent être racontées, comme des voix de témoins de l’histoire qui resteront ainsi vivantes, à travers les récits à conserver; la souffrance ne tombera jamais dans l’oubli.
[66] Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la Cour autorise la présente action comme recours collectif, approuve le règlement avec modification selon l’ordonnance du soussigné du 11 mai 2018, en ce qui a trait à la diffusion de l’information sur le règlement dans toutes les régions du Canada où résident, ou peuvent se trouver, des Autochtones, en plus d’une surveillance méticuleuse des fonds à distribuer, pour s’assurer que chaque personne admissible aux termes du règlement reçoive le paiement alloué à cette fin. La Cour rejette également l’action contre le Canada sans adjudication de dépens.
ORDONNANCE au dossier T-2212-16 rendue le 11 mai 2018
ATTENDU QUE, par ordonnance du juge Michael D. Manson de notre Cour, datée du 3 mai 2018, et sur consentement des parties devant la Cour, le médiateur, le juge Michel M.J. Shore, présidera la requête visant l’approbation du règlement dans la présente action aux termes de la règle 391 des Règles des Cours fédérales;
ET ATTENDU QUE les demanderesses et la défenderesse ont signé une entente de règlement concernant les réclamations des demanderesses à l’égard de la défenderesse;
ET ATTENDU QUE notre Cour a approuvé la forme de l’avis ainsi que le plan relatif à la diffusion de l’avis de la présente requête par ordonnance datée du 11 janvier 2018 (l’« avis ordonnance »);
APRÈS AVOIR ENTENDU la requête déposée par les demanderesses, sur consentement, en vue d’une ordonnance : a) autorisant la présente action en tant que recours collectif pour les besoins du règlement; b) approuvant l’entente de règlement datée du 30 novembre 2017 entre les parties (l’« entente de règlement » ou le « règlement »); et c) approuvant l’avis du présent règlement, la période d’exclusion et de présentation d’une réclamation et d’autres ordonnances accessoires visant à faciliter le règlement;
ET APRÈS AVOIR LU les dossiers de requête conjointe des parties ainsi que les mémoires des parties;
ET APRÈS AVOIR ÉTÉ AVISÉE du consentement de la défenderesse à l’égard de la forme de la présente ordonnance;
SANS RECONNAISSANCE D’UNE OBLIGATION de la part de la défenderesse;
ET APRÈS AVOIR ENTENDU la plaidoirie des avocats des demanderesses, de l’avocate de la défenderesse et de toutes les parties intéressées, y compris les objections orales ou écrites.
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1) Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliqueront :
(i) « date d’approbation » s’entend de la date à laquelle notre Cour a approuvé l’entente de règlement;
(ii) « ordonnances d’approbation » s’entend de la présente ordonnance et de l’ordonnance approuvant l’entente de règlement dans Brown v. Canada (no du dossier de la Cour : CV09-00372025-00CP);
(iii) « membres du groupe Brown » s’entend des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Brown v. Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025- 00CP), qui n’ont pas choisi de se retirer de ce recours collectif;
(iv) « Canada » s’entend du défendeur, le gouvernement du Canada, représenté dans la présente instance par Sa Majesté la Reine;
(v) « recours collectifs » désigne :
a) Wendy Lee White v. The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : T-294-17);
b) Jessica Riddle v. Her Majesty the Queen (no du dossier de la Cour : T-2212-16);
c) Catriona Charlie v. Her Majesty the Queen (no du dossier de la Cour : T-421-17);
d) Meeches et al. v. The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CI 16-01-01540);
e) Maggie Blue Waters v. Her Majesty the Queen in Right of Canada et al. (no du dossier de la Cour : QBG 2635/14);
f) David Chartrand, Lynn Thompson, and Laurie-Anne O’Cheek v. Her Majesty the Queen et al. (no du dossier de la Cour : CI 15-01-94427);
g) Pelletier v. Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : QGB 631/17);
h) Simon Ash v. Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : QBC 2487/16);
i) Ashlyne Hunt v. Her Majesty the Queen in Right of Alberta (no du dossier de la Cour : 1101-11452);
j) Sarah Glenn v. Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : 1601-13286);
k) Skogamhallait also known as Sharon Russell v. The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : VLC-S-S113566);
l) Linda Lou Flewin v. Attorney General of Canada et al. (no du dossier de la Cour : Hfx 458720);
m) Sarah Tanchak v. Attorney General of Canada et al. (no du dossier de la Cour : 186178 Victoria);
n) Mary-Ann Ward v. The Attorney General of Canada et al. (no du dossier de la Cour : 500-08-000829-164 Montréal); et
o) Catherine Morriseau v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario and Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CV-16-565598-00CP).
(vi) « groupe » ou « membres du groupe » désigne tous les Indiens (au sens de la Loi sur les Indiens) ou Inuits qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et qui ont été placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones, à l’exception des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario intitulé Brown v. The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025CP);
(vii) « date de mise en œuvre » s’entend de la plus tardive des dates suivantes :
a) trente jours suivant l’expiration du délai de retrait du recours collectif;
b) la date suivant le dernier jour où un membre du groupe peut interjeter appel ou demander l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de l’une des ordonnances d’approbation;
c) la date à laquelle une décision définitive est rendue pour tout appel interjeté à l’encontre des ordonnances d’approbation.
(viii) « période de retrait » ou « date d’échéance pour le retrait » s’entend de la période commençant à la date d’approbation et prenant fin 90 jours après celle-ci, pendant laquelle un membre du groupe peut se retirer du présent recours collectif sans qu’une autorisation de notre Cour soit nécessaire;
(ix) « parties quittancées » désigne, individuellement et collectivement, le Canada, ses ministres fédéraux passés, actuels et futurs, ses ministères et organismes, ses employés, ses mandataires, ses agents, ses fonctionnaires, ses subrogés, ses représentants, ses bénévoles, ses administrateurs et ses ayants droit;
(x) « entente de règlement » s’entend de l’entente de règlement datée du 30 novembre 2017, jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe « A »; et
(xi) « fonds de règlement » s’entend du fonds de règlement créé aux termes de l’article 4.01 de l’entente de règlement.
2) Toutes les parties concernées ont suivi et respecté l’avis ordonnance, et les procédures énoncées dans l’avis ordonnance ont constitué un avis valable et suffisant de l’audition de la présente requête.
AUTORISATION
3) La présente action est par la présente autorisée comme un recours collectif aux fins d’un règlement en application du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales.
4) Le groupe s’entend de :
Tous les Indiens (au sens de la Loi sur les Indiens) ou Inuits qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et qui ont été placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones, à l’exception des membres du recours collectif devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario intitulé Brown v. The Attorney General of Canada (no du dossier de la Cour : CV-09-00372025CP).
5) Les représentantes des demandeurs désignées par la présente sont Wendy White, Jessica Riddle et Catriona Charlie, qui sont jugées aptes à représenter le groupe.
6) Klein Lawyers LLP, Koskie Minsky LLP and Merchant Law Group LLP sont nommés avocats du groupe.
7) Les prétentions formulées au nom du groupe contre la défenderesse sont a) la négligence; et b) le manquement à une obligation fiduciaire.
8) Pour les besoins du règlement, la présente instance est autorisée en se fondant sur la question commune suivante :
La défenderesse avait-elle une obligation fiduciaire ou une obligation de diligence en common law de prendre des mesures raisonnables pour protéger l’identité autochtone des membres du groupe?
9) L’autorisation de la présente action est conditionnelle à l’approbation de l’entente de règlement en Ontario conformément à l’article 12.01 de l’entente de règlement. Advenant l’annulation de l’entente de règlement, tous les documents déposés, les observations présentées ou les positions prises par les parties ne porteront pas atteinte à toute position future prise par une partie dans une requête en autorisation.
APPROBATION DU RÈGLEMENT
10) L’entente de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des demanderesses et des membres du groupe.
11) L’entente de règlement, qui est expressément incorporée par renvoi dans la présente ordonnance, est et sera par la présente approuvée et mise en œuvre conformément à la présente ordonnance et à d’autres ordonnances qui seront rendues par notre Cour.
12) Les réclamations des membres du groupe et du groupe dans son ensemble à l’encontre de la défenderesse seront abandonnées et elles seront quittancées à l’égard des parties quittancées conformément à l’article 10.01 de l’entente de règlement, notamment comme suit :
(i) Tous les membres du groupe ainsi que leur exécuteur testamentaire et leurs héritiers (ci-après les « renonciateurs ») ont entièrement, définitivement et à jamais libéré le Canada, ses fonctionnaires, ses mandataires, ses agents et ses employés de toute action, de toute cause d’action, de toute responsabilité en common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, de tout contrat, de toute réclamation ou demande accessible de quelque nature que ce soit qu’elle ait été déposée ou qu’elle puisse avoir été déposée, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts qu’un renonciateur a eus, a ou pourrait avoir directement ou indirectement, ou de quelque façon que ce soit à l’issue ou au moyen d’un droit subrogé ou cédé, ou autrement, relativement à la rafle des années 1960, et s’appliquant à toute réclamation de ce type qui a été ou qui aurait pu être déposée dans le cadre de toute procédure y compris les recours collectifs, qu’elle soit invoquée directement par le renonciateur ou par toute autre personne, par tout autre groupe ou par toute autre entité légale au nom ou à titre de représentant du membre du groupe.
(ii) La présente entente n’a pas pour effet d’interdire toute réclamation à l’égard de toute tierce partie se limitant à ce dont une telle tierce partie peut être tenue directement responsable et qui n’inclut pas ce dont une telle tierce partie peut être tenue conjointement responsable avec le Canada, de sorte que la tierce partie n’ait aucune base sur laquelle s’appuyer pour chercher à obtenir une contribution, une réparation ou un redressement sous forme d’une subrogation équitable, d’un jugement déclaratoire ou autre contre le Canada.
(iii) Il est entendu que les renonciateurs sont réputés convenir que s’ils font toute réclamation ou demande ou s’ils prennent toute action ou procédure contre une autre personne ou d’autres personnes dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des dommages, une contribution, une indemnité ou tout autre redressement conformément aux dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N-1, ou des lois analogues d’autres ressorts, la common law, le droit civil du Québec ou toute autre loi de l’Ontario ou de toute autre compétence en lien avec la rafle des années 1960, y compris toute réclamation à l’égard des provinces ou des territoires ou d’autres entités pour motif d’abus pendant un placement; les renonciateurs limiteront alors expressément leurs réclamations de façon à exclure toute part de responsabilité du Canada.
(iv) Les obligations et responsabilités du Canada aux termes de cette entente constituent la contrepartie des quittances et des autres questions dont il est fait mention dans la présente entente, et une telle contrepartie est en règlement et en paiement complet et final de toutes les réclamations qui y sont mentionnées, et l’indemnisation des renonciateurs au titre de toutes ces actions, causes d’action, responsabilités, réclamations et demandes se limite aux avantages offerts et à l’indemnité payable aux termes de cette entente, en totalité ou en partie.
13) La présente entente de règlement ne compromet aucune réclamation faite par les membres du groupe à l’égard de toute province, de tout territoire ou de toute autre entité, autre que ce qui a été expressément énoncé aux présentes.
14) La présente entente n’affecte pas les droits :
(i) des membres du groupe qui choisissent de se retirer de tout recours collectif autorisé aux termes de la présente entente de règlement; ou
(ii) des personnes qui ne sont pas des membres du groupe.
15) La présente ordonnance, y compris les quittances dont il est fait mention au paragraphe 12 ci-dessus, et l’entente de règlement lient tous les membres du groupe, y compris ceux frappés d’incapacité.
16) Les réclamations des membres du groupe sont rejetées sans dépens et avec préjudice contre la défenderesse, et un tel rejet constituera un moyen de défense dans le cadre de toute action subséquente en lien avec l’objet des présentes.
17) Notre Cour, sans pour autant affecter de quelque façon que ce soit le caractère définitif de la présente ordonnance, a compétence exclusive et continue pour ce qui est de la présente action, des demanderesses, de tous les membres du groupe et de la défenderesse aux seules fins de mettre en œuvre l’entente de règlement et d’appliquer et de faire respecter l’entente de règlement et la présente ordonnance.
18) Sauf ce qui est indiqué ci-dessus, l’abandon de cette action contre la défenderesse est autorisé sans dépens et avec préjudice, et cet abandon constituera un obstacle absolu à toute action subséquente à l’encontre de la défenderesse en lien avec l’objet des présentes.
19) Par la présente, Collectiva Class Action Services Inc. est nommée en tant qu’administrateur des réclamations aux termes de l’entente de règlement. Un examen exhaustif, approfondi et détaillé doit être réalisé relativement à l’administrateur en ce qui a trait à tous les travaux éventuels en lien avec les responsabilités qui lui seront confiées, le but étant d’assurer une diffusion exacte, efficace et vaste de renseignements utiles et pertinents à l’intention de ceux qui ont vécu la rafle des années 1960 et des héritiers de ceux qui ont été assujettis à la rafle des années 1960, tel qu’il est précisé dans le règlement; et, en outre, de superviser et de contrôler tous les travaux futurs devant être réalisés par l’administrateur en ce qui concerne le versement de paiements individuels aux membres du groupe, à leurs héritiers et autres personnes qui seront respectueusement mentionnés dans l’entente comme faisant partie des exceptions. Les honoraires, les débours et les taxes applicables de l’administrateur des réclamations devront être payés par la défenderesse conformément à l’article 6.06 de l’entente de règlement.
20) Une personne ne peut intenter d’action ni engager de procédure contre l’administrateur, la Table de la Fondation, le comité d’exceptions ou les membres de tels organismes, les arbitres ou tout employé, mandataire, partenaire, associé, représentant, ayant cause ou ayant droit, pour toute affaire liée de quelque manière que ce soit à l’entente de règlement, à l’administration de l’entente de règlement ou à la mise en application du présent jugement, sauf avec l’autorisation de la Cour, sur avis adressé à toutes les parties concernées.
21) Dans l’éventualité où le nombre de personnes qui semblent être admissibles à une indemnisation en application de l’entente de règlement et qui se retirent du recours collectif et où l’action en Ontario dépasse 2 000 personnes, l’entente de règlement sera annulée et le présent jugement sera intégralement annulé, sous réserve seulement du droit du Canada, à sa seule discrétion, à renoncer à l’observation de l’article 5.09 de l’entente de règlement.
22) Le paragraphe 334.21(2) [des Règles des Cours fédérales] ne s’applique pas aux demandeurs des recours collectifs et ces demandeurs ne sont pas exclus de la présente instance, bien qu’ils ne se soient pas désistés de leurs recours collectifs parallèles avant la date d’échéance pour le retrait.
23) Les honoraires payables aux avocats du groupe sont par conséquent établis à 37 500 000 $ (37,5 millions de dollars) pour les honoraires d’avocats, plus les taxes applicables, y compris les débours, payables comme suit :
(i) 12 500 000 $ à Klein Lawyers LLP;
(ii) 12 500 000 $ à Koskie Minsky LLP;
(iii) 12 500 000 $ à Merchant Law Group LLP.
24) Les montants des indemnisations énoncés au paragraphe 23 doivent être versés par la défenderesse aux avocats du groupe à la date de mise en œuvre, conformément à l’entente de règlement. Les montants des indemnisations énoncés au paragraphe 23 doivent s’ajouter aux fonds de l’article 4.01 de l’entente de règlement.
25) Aucun avocat ni cabinet d’avocats mentionnés à l’annexe « K » de l’entente de règlement ou qui percevront le paiement des honoraires d’avocats par le Canada ne factureront d’honoraires ou de débours à des membres du groupe au titre d’un paiement individuel. Chaque avocat mentionné à l’annexe « K » de l’entente de règlement s’engage à ne pas facturer de services juridiques à des membres du groupe ultérieurement à l’égard de réclamations aux termes de cette entente.
26) Un avis du présent jugement, de l’approbation de l’entente de règlement, de la période de retrait et de la période de représentation d’une réclamation doit être donné, selon les modalités jointes aux présentes comme annexe « B » avant le début du plan d’avis joint aux présentes comme annexe « C », aux dépens du Canada.
27) La Cour peut rendre les ordonnances supplémentaires ou accessoires, de temps à autre, qui sont nécessaires à la mise en œuvre et à la mise en application des dispositions de l’entente de règlement et de la présente ordonnance.
28) Les avocats du groupe doivent rendre compte à la Cour quant à l’administration de l’entente de règlement à intervalles raisonnables au moins semi-annuellement, comme l’exige la Cour une fois l’administration de l’entente de règlement terminée.
29) Les représentantes demanderesses Wendy White, Jessica Riddle et Catriona Charlie doivent chacune recevoir un montant de 10 000 $ au titre des honoraires devant être payés par la défenderesse à même le fonds de règlement.
30) Les représentantes demanderesses proposées dans les recours collectifs provinciaux doivent chacune recevoir un montant de 10 000 $ au titre des honoraires devant être payés par la défenderesse à même le fonds de règlement.
31) La présente ordonnance deviendra nulle et caduque si l’entente de règlement n’est pas autorisée essentiellement dans les conditions dans une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
32) Les dispositions législatives de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 et des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, s’appliqueront en intégralité à la supervision, à l’effet, et à la mise en œuvre de l’entente de règlement et à la présente ordonnance.