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A-133-86
La Reine (appelante)
c.
The Consumers' Gas Company Ltd. (intimée)
RÉPERTORIÉ: CANADA C. CONSUMERS' GAS CO.
Cour d'appel, juges Pratte, Hugessen et MacGui- gan—Montréal, 20 et 21 novembre; Ottawa, 2 décembre 1986.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Société de distribution de gaz obligée par les organismes publics de déplacer des parties du réseau de pipeline Nature des paiements reçus en conséquence La Cour d'appel avait décidé que les paiements ne devaient pas être déduits de la fraction non amortie du coût en capital Aucune disposition de la loi n'en fait des revenus Le terme «aide» dans l'art. 13(7.1) renvoie à l'octroi et non aux paiements semblables à ceux faits par des entreprises privées pour promouvoir leurs propres intérêts Appel rejeté Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 13(7.1) (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 26, art. 6(4)).
L'intimée est une société publique de distribution du gaz naturel en Ontario. Elle reçoit le gaz d'une canalisation princi- pale qui alimente une station de distribution et le distribue par des conduites principales en acier qui suivent sous terre le tracé des rues et des routes. Divers organismes (surtout des autorités publiques) exigent à l'occasion le déplacement de certaines parties du réseau de pipelines pour entreprendre leurs propres travaux de construction. Dans ces cas, l'intimée calcule les coûts relatifs aux déplacements et facture la partie qui les exige. Le montant qu'elle peut recouvrer peut être limité par la loi. Il est bien établi que les dépenses engagées par l'intimée pour effectuer le déplacement s'inscrivent dans le compte de capital.
Dans R. c. Consumers' Gas Company Ltd., cette Cour a statué que les paiements reçus pour les travaux de déplacement ne devraient pas être déduits du coût brut de ces déplacements aux fins d'établir la fraction non amortie du coût en capital et de calculer la déduction pour amortissement aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. La question est de savoir si ces remboursements devraient être calculés dans le revenu. La Division de première instance a conclu qu'ils s'inscrivaient dans le compte de capital et ne devaient pas être ajoutés au revenu.
Arrêt, l'appel est rejeté.
Selon les témoignages des experts-comptables, les rembourse- ments devraient être traités comme du capital et non comme un revenu. En l'absence dans la loi d'une disposition précise qui les inscrit dans le revenu, ils continuent d'être traités comme l'exigent les principes comptables généralement reconnus, comme des remboursements de capital.
Le paragraphe 13(7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être appliqué pour réduire le coût en capital des éléments d'actif. Ce paragraphe prévoit que lorsqu'un contribuable a acquis un bien amortissable moyennant un coût en capital et a aussi reçu une «aide» d'une autorité publique à l'égard du bien, le coût en capital est censé être le montant que ce bien a coûté
en capital moins le montant de l'aide. Le terme «aide. comporte la notion d'octroi ou de subvention. En l'espèce, les paiements faits à Consumers' Gas par des organismes publics ont été effectués de la même manière et pour les mêmes raisons que les paiements faits par des entreprises privées, c'est-à-dire afin de promouvoir les intérêts du payeur.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
R. c. Consumers' Gas Company Ltd., [1984] 1 C.F. 779 (C.A.); Ottawa Valley Power Co. v. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C.E. 64.
AVOCATS:
Gaston Jorré et Sandra Phillips pour
l'appelante.
Mortimer S. Bistrisky pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Aird & Berlis, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN: L'intimée, The Consu mers' Gas Company Ltd., reçoit chaque année dans le cours normal de ses affaires, des paiements de la part de tiers relativement à certains travaux de déplacement de pipelines effectués à la demande de ces derniers.
Cette Cour' a précédemment statué que ces remboursements ne devraient pas être déduits du coût brut de ces déplacements aux fins d'établir la fraction non amortie du coût en capital et de calculer la déduction pour amortissement aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63]. La question principale qui est posée en l'espèce est de savoir si ces rembourse- ments devraient être calculés dans le revenu.
Les faits non contestés, qui ne varient pas d'une manière importante d'une année d'imposition à une autre, ont été intégralement, mais de manière concise, énoncés par le juge Urie qui a rédigé l'arrêt de cette Cour dans Consumers' Gas d [aux pages 782 784]:
' R. c. Consumers' Gas Company Ltd., [1984] 1 C.F. 779 (C.A.), cité comme Consumers' Gas I.
L'intimée est une société chargée d'un service public dont le siège social est à Toronto (Ontario). Elle s'occupe de la distri bution de gaz naturel à plus de 725 000 clients, pour usage résidentiel, commercial et industriel en Ontario, de même que de la production de gaz naturel, provenant principalement de puits dans le lac Érié, et de la vente et de la location d'appareils à gaz. Ses activités d'entreprise, y compris ses prix, ses prati- ques et ses méthodes comptables, sont soumises à l'approbation de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Au cours des années en question, elle a tiré la majeure partie de ses revenus (environ 95 %) de son entreprise de distribution de gaz. Le gaz vient en grande partie d'une canalisation principale qui ali- mente une station de distribution située à l'extérieur de sa région d'exploitation. L'intimée distribue le gaz à partir de sa station de distribution par des conduites principales en acier qui généralement suivent sous terre le tracé des rues et des routes. Les clients individuels reçoivent le gaz par des tuyaux reliés aux conduites principales.
Diverses personnes et divers organismes, comme les ministè- res du gouvernement, les municipalités, les services publics, les compagnies de téléphone et d'autres compagnies privées, exi gent à l'occasion le déplacement de certaines parties du réseau de pipelines pour entreprendre leurs propres travaux de cons truction. Habituellement ces déplacements sont demandés à cause de travaux de construction qui ne pourraient être réalisés autrement, mais ils peuvent également être effectués pour des raisons de sécurité. Les parties qui demandent ces déplacements peuvent être ou non des clients de l'intimée.
Chaque fois qu'elle le peut, l'intimée tente de recouvrer le coût total des déplacements de la partie qui les a demandés. Toutefois, le montant qu'elle peut recouvrer peut être limité par les dispositions de la Loi sur les travaux d'aménagement des voies publiques, R.S.O. 1970, chap. 388 ou de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, chap. R-2. Dans tous les cas, l'intimée calcule soigneusement tous les éléments du coût relatif aux déplacements et facture les parties pour la totalité de ces coûts ou pour une partie de ceux-ci, comme le permet la loi.
Lorsque les travaux de déplacement sont terminés, l'ancienne conduite est habituellement abandonnée et laissée sous terre, bien que certaines pièces d'équipement de surface, notamment des parties des postes régulateurs de tension, soient parfois récupérées. Dans ce cas, la valeur du matériel récupéré est vraisemblablement créditée.
Le nombre annuel moyen de déplacements est d'environ 225 pour les années d'imposition en cause.
Avant la décision de la Cour dans l'affaire La Reine c. Canadien Pacifique Limitée ([1978] 2 C.F. 439 (C.A.)), l'inti- mée traitait les remboursements reçus des parties pour lesquel- les elle effectuait les déplacements de la même manière essen- tiellement que dans ses états financiers, c'est-à-dire qu'elle déduisait du coût brut du déplacement des conduites le montant des remboursements et ajoutait le montant net seulement à la fraction non amortie du coût en capital pour la catégorie (catégorie 2). Essentiellement, elle calculait la déduction pour amortissement sur le coût net seulement. Incidemment, aux fins d'établissement des prix, il s'agit de l'une des méthodes autori- sées par la Commission de l'énergie de l'Ontario pour traiter les remboursements. Après l'affaire Canadien Pacifique, l'intimée a adopté la position selon laquelle, pour les fins d'imposition, (a) elle avait le droit d'ajouter le coût brut des déplacements
dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie et de réclamer la déduction pour amortissement sur le montant brut et (b) elle n'était pas obligée d'inclure les remboursements dans le calcul de son revenu pour les fins d'imposition.
Il est bien établi en l'espèce que les dépenses engagées par Consumers' Gas pour déplacer les pipelines dans les circonstances décrites s'inscri- vent dans le compte de capital. Dans la décision dont appel est interjetté [[1986] 1 C.T.C. 380; 86 D.T.C. 6132; 2 F.T.R. 30], le juge Muldoon de la Division de première instance a conclu que les remboursements partiels de la part des tiers s'ins- crivaient également dans le compte de capital et ne devaient pas être ajoutés aux revenus pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. À mon avis, il a raison.
Il n'est nullement contesté, et en fait les témoi- gnages d'experts présentés par les deux parties étaient unanimes sur ce point, que, selon les princi- pes comptables généralement reconnus, ces rem- boursements devaient être traités de la manière que Consumers' Gas les a effectivement traités dans ses états financiers. En d'autres termes, selon une méthode de comptabilité appropriée les rem- boursements devaient être compensés contre les dépenses en capital à l'égard desquelles ils ont été payés par des tiers de manière que seulement le coût net du déplacement soit inscrit dans l'actif du bilan. De plus, il n'a pas été contesté que la pratique de Consumers' Gas d'adopter la méthode de l'amortissement constant sur une période de soixante-dix ans calculée d'après le coût net du déplacement des pipelines était conforme aux prin- cipes comptables généralement reconnus. Finale- ment, selon les témoignages des experts-compta- bles, les remboursements devraient être traités comme des remboursements de capital et non comme un revenu.
L'argument principal présenté par l'avocat de l'appelante est d'une simplicité désarmante. Il sou- tient que la méthode employée par Consumers' Gas pour établir ses états financiers, qui est, comme je l'ai dit, conforme aux principes compta- bles généralement reconnus, fait en sorte que les
remboursements contestés sont reflétés 2 dans l'état des résultats. Il soutient donc que le traitement accordé à des fins d'impôt sur le revenu devrait également entraîner ce résultat et les rembourse- ment devraient être traités comme un revenu.
Avec égards, il me semble que cette attitude est erronée. On tente d'arriver aux résultats que pro- duisent les principes comptables généralement reconnus tout en rejetant la méthode. Bien que ces principes constituent un guide pour interpréter et appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu, ils ne peuvent être utiles lorsque la Loi elle-même s'écarte d'eux. C'est particulièrement le cas lors- qu'il s'agit du traitement qui doit être accordé à la réduction avec le temps de la valeur des immobili- sations en raison du vieillissement, de l'usure, etc. Selon les principes comptables, il faut évaluer de manière réaliste la durée de chaque élément d'ac- tif, dont le coût doit ensuite être amorti selon une méthode d'amortissement constant au cours de cette période. Par ailleurs, le droit fiscal pour diverses raisons dont un grand nombre ne se rap- portent pas à des pratiques comptables saines, fixe un pourcentage arbitraire (qui peut même attein- dre 100 %) pour diverses catégories d'éléments d'actif, qui peut ensuite être appliqué selon une méthode de taux dégressif au coût des éléments d'actif de chaque catégorie et déduit du revenu.
Par conséquent, bien qu'il soit vrai, comme le soutient l'appelante, que les principes comptables exigent que l'amortissement sur le coût net des valeurs immobilisées soit toujours reflété dans le revenu, ce n'est pas le cas aux fins de l'impôt sur le revenu. Plus particulièrement, d'après les faits de l'espèce, les remboursements des tiers pour le déplacement des pipelines sont reflétés dans le revenu de Consumers' Gas aux fins du calcul des états financiers seulement parce qu'ils réduisent le coût des éléments d'actifs à l'égard desquels l'amortissement constant est établi sur une période de soixante-dix ans. Les remboursements eux- mêmes ne sont toutefois pas traités comme du revenu. Ils sont reflétés dans le revenu, quoique vaguement, parce qu'une bonne méthode compta- ble, contrairement au droit fiscal, exige que
2 Le terme «reflétés» est soigneusement choisi: les rembourse- ments eux-mêmes ne figurent pas à titre de revenu mais, en réduisant le coût net de l'actif, ils réduisent l'amortissement, augmentant ainsi indirectement le revenu.
l'amortissement soit pris. Il est bien établi en l'espèce que le coût du déplacement des pipelines est une dépense en capital et qu'il n'est pas néces- saire de tenir compte du remboursement des tiers à l'égard de celui-ci pour déterminer la fraction non amortie du coût en capital aux fins de calculer la déduction pour amortissement. Le simple fait qu'il en résulte que les remboursements ne soient pas reflétés dans le revenu n'en fait pas pour autant des revenus. En l'absence dans la Loi d'une dispo sition précise qui les inscrit dans le revenu, ils continuent d'être traités comme l'exigent les prin- cipes comptables généralement reconnus, comme des remboursements de capital. Par conséquent l'argument doit échouer.
À titre d'argument accessoire, l'appelante sou- tient que les remboursements que Consumers' Gas reçoit «d'un gouvernement, d'une municipalité ou de tout autre organisme public» (de loin la plus grande partie en nombre et en valeur) doivent servir à réduire le coût en capital des éléments d'actifs par l'application de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le texte maintenant invoqué a été modifié au cours des années d'imposition en cause mais, compte tenu de mon opinion sur la question, il suffit d'examiner le texte modifié, celui qui est le plus favorable à la position du ministère public. Il s'agit du paragraphe 13(7.1) (S.C. 1974- 75-76, chap. 26, art. 6(4)), dont voici le texte:
13....
(7.1) Aux fins de la présente loi, lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou de tout autre organisme public relative- ment à des biens amortissables, à titre de prime, de subvention de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de taxes ou d'impôts, d'allocation de placement ou à tout autre titre qui n'est pas
a) une somme dont le paiement est autorisé en vertu d'une Loi portant affectation de crédits, selon les modalités approuvées par le conseil du Trésor, au titre de dépenses engagées dans la recherche scientifique afin de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique de l'indus- trie manufacturière canadienne ou d'autres secteurs de l'in- dustrie canadienne, ou
b) une somme dont la déduction est autorisée par l'article 65,
le coût en capital du bien supporté par le contribuable est réputé être l'excédent du total
c) de leur coût en capital supporté par le contribuable, déterminé par ailleurs, et
d) de la fraction, s'il en est, de l'aide qui a été remboursée par le contribuable en exécution d'une obligation de rem- bourser tout ou partie de l'aide,
sur
e) le montant de l'aide.
À mon avis, le mot-clé dans ce texte est «aide», qui, en l'espèce, comporte clairement la notion d'octroi ou de subvention. En l'espèce, il ressort clairement de la preuve que les paiements faits à Consumers' Gras par des organismes publics comme des municipalités, Hydro -Ontario et d'au- tres organismes semblables ont été effectués exac- tement de la même manière et pour exactement les mêmes raisons que les paiements faits par les entreprises privées, c'est-à-dire afin de promouvoir les intérêts du payeur. À cet égard, les observa tions du président Jackett, qui interprète l'article équivalent de l'ancienne Loi de l'impôt sur le revenu, sont pertinentes:
[TRADUCTION] Avant de tenter d'arriver à une conclusion quant à savoir si les ajouts et les améliorations constituaient un coût en capital pour l'appelante, il serait bon que j'exprime mes conclusions sur l'application aux faits de l'espèce de l'alinéa 20(6)h) que je répète pour des raisons de commodité:
20. (6) Pour l'exécution du présent article et des règle- ments établis selon l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, les règles suivantes s'appliquent:
h) lorsqu'un contribuable a reçu ou a droit de recevoir un octroi, une subvention ou autre aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou autre autorité publique à l'égard de l'acquisition, ou pour l'acquisition, de biens, le coût en capital desdits biens est censé être le montant que ces biens ont coûté en capital au contribuable moins le montant de l'octroi, de la subvention ou autre aide;
Il semble que cette règle vise le cas un contribuable a acquis des biens moyennant un coût en capital et a aussi reçu un octroi, une subvention ou autre aide d'une autorité publique «à l'égard ou en vue de l'acquisition de biens», auquel cas le coût en capital est censé être «le montant que ces biens ont coûté en capital au contribuable moins ... le montant de l'octroi, de la subvention ou autre aide». Il ne semble pas que cette règle puisse s'appliquer au cas une autorité publique a effective- ment accordé à un contribuable des avoirs en capital pour les fins de son commerce sans qu'il ne lui en coûte rien. Nonob- stant le fait que la règle ainsi interprétée ne s'applique pas au présent cas, je ne pense pas qu'elle puisse s'appliquer aux opérations commerciales ordinaires entre une autorité publique et un contribuable, dans le cas l'autorité publique fait affaire et négocie avec un particulier de la même façon que toute autre personne exerçant une telle entreprise le ferait. Je ne pense pas que les mots utilisés à l'alinéa h)—«un octroi, une subvention ou une autre aide d'une autorité publique»—puissent s'appli- quer à une entente commerciale ordinaire conclue entre les deux parties à l'entente pour des raisons commerciales. Si la législature se servait de l'Hydro-Ontario pour réaliser quelque projet d'ordre législatif visant à accorder des octrois pour encourager les hommes d'affaire à se lancer dans certains types d'entreprises, il me serait alors aisé d'appliquer l'alinéa h) aux octrois en cause. Ici, cependant, me semble-t-il, la législature a simplement autorisé l'Hydro-Ontario à accomplir certaines choses jugées favorables à la réussite de certains changements dans ses méthodes d'exploitation; ce que l'Hydro-Ontario fut
ainsi autorisé à accomplir était de même nature que ce que d'autres personnes exploitant une entreprise semblable et obli gées de faire des changements similaires pourraient juger utile de faire. Je ne peux considérer ce qui est fait dans de telles circonstances comme étant «une aide» accordée par une autorité publique en tant qu'autorité publique. A mon avis, l'article 20(6)h) ne s'applique pas aux circonstances de cette espèce.
(Ottawa Valley Power Co. v. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C.É. 64, aux pages 71 et 72).
Je conclus que l'argument accessoire de l'appe- lante échoue également.
Compte tenu de ces conclusions, il n'est peut- être pas nécessaire que j'exprime une opinion finale sur un argument de procédure soulevé par l'intimée. En résumé, cet argument porte que le ministre ne peut plus soutenir maintenant que les remboursements en question auraient être ins- crits dans le revenu puisque ce n'est pas le traite- ment qu'il leur a accordé dans son premier avis de nouvelles cotisations. Au départ, le ministre a plutôt adopté la position selon laquelle les rem- boursements devraient être utilisés pour réduire la fraction non amortie du coût en capital. Étant donné que le ministre ne peut pas interjeter appel de sa propre cotisation, l'intimée soutient que le ministre ne pouvait pas devant la Division de première instance modifier sa position de manière à soutenir que les montants qu'il avait auparavant traités comme des remboursements de capital devraient maintenant être inscrits dans le revenu.
Je ne peux souscrire à cet argument. C'est la cotisation du ministre qui fait l'objet d'un appel devant les tribunaux aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Bien que le terme «cotisa- tion» puisse être interprété de deux manières diffé- rentes, soit comme la procédure au moyen de laquelle l'impôt est évalué, soit comme le produit de cette évaluation, il me semble évident, à la lecture des articles 152 à 177 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que le terme y est employé seule- ment dans son second sens. Cette conclusion découle en particulier du paragraphe 165(1) et du principe bien établi selon lequel un contribuable ne peut ni s'opposer à une cotisation égale à zéro ni interjeter appel contre celle-ci.
Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
LE JUGE PRATTE: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE MACGUIGAN: Je souscris à ces motifs.
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