T-2905-85
Christie Stuart MacDonald (requérant)
c.
Commission nationale des libérations condition-
nelles (intimée)
RÉPERTORIÉ: MACDONALD c. COMMISSION NATIONALE DES
LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
Division de première instance, juge Muldoon—
Vancouver, 17 mars 1986.
Libération conditionnelle — Rejet de la demande de libéra-
tion conditionnelle de jour — Purgeant une longue peine pour
une infraction grave — L'équipe de gestion des cas a recom-
mandé une libération conditionnelle de jour — La Commission
ne croit pas que l'incarcération ait produit le bénéfice maxi
mum — Préoccupation quant à la participation au trafic de
drogues à l'intérieur de l'institution et risque d'autres infrac
tions — La Cour n'infirme pas la décision de la Commission si
celle-ci agit dans les limites de sa compétence — Il n'y a pas
eu exercice déraisonnable d'un pouvoir discrétionnaire — Ni
la Déclaration des droits ni la Charte n'exigent la tenue d'une
audition orale de la demande de libération conditionnelle de
jour — Le requérant n'a pas à faire face à un accusateur —
Aucune information n'a été dissimulée — Il faut se fonder sur
l'économie de la loi pour déterminer l'à-propos du processus
décisionnel — L'art. 11 de la Loi prévoit que le demandeur de
libération conditionnelle de jour n'a pas droit à une entrevue
personnelle — Il n'y a pas eu violation des principes de justice
fondamentale — Le détenu n'a pas présenté au Comité d'appel
de la Commission une demande de réexamen du rejet — La
Cour n'exercera pas son pouvoir discrétionnaire pour accorder
le redressement tant qu'on n'aura pas épuisé tous les autres
recours — Loi sur la libération conditionnelle de détenus,
S.R.C. 1970, chap. P-2, art. 6, 11.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et
sécurité — Rejet de la demande de libération conditionnelle de
jour — Les principes de justice fondamentale exigent-ils la
tenue d'une audition orale? — Il faut identifier la source
législative des droits allégués — Peine d'emprisonnement
imposée conformément à la loi — Loi et Règlement sur la
libération conditionnelle de détenus — Les seuls documents
examinés étaient la demande écrite du requérant et les rap
ports favorables de l'évolution du cas — Aucun accusateur
auquel il faut faire face — Le refus de la liberté conditionnelle
est moins grave que la révocation — Examen de l'économie de
la loi — Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi
de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R-U.), art. 7.
Déclaration des droits — Droit à une audition impartiale —
Le détenu a-t-il droit à une audition orale relativement à sa
demande de libération conditionnelle de jour? — Examen de
l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Singh et
autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration — L'écono-
mie de la loi est un facteur important — Le requérant n'a pas
à faire face à un accusateur — Aucun document n'a été refusé
— L'espèce est visée par les exceptions dans l'affaire Singh —
Le refus d'accorder une liberté conditionnelle est moins grave
que la révocation — Les exigences de la Déclaration des droits
sont respectées — Déclaration canadienne des droits, S.R.C.
1970, Appendice III, art. 1 a).
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari ou
mandamus demandé par le détenu qui s'est vu refuser la
libération conditionnelle de jour — Lors de la requête en bref
de mandamus, la Cour ne peut déterminer la valeur probante
des éléments de preuve dont la Commission avait été saisie —
La Cour ne saurait infirmer la décision de la Commission si
celle-ci agit dans les limites de sa compétence — Il n'y a pas
eu exercice déraisonnable d'un pouvoir discrétionnaire — Les
principes de justice fondamentale n'exigent pas la tenue d'une
audition orale de la requête en libération conditionnelle de
jour — Le Comité d'appel de la Commission n'a été saisi
d'aucune demande de réexamen du refus — La Cour n'exer-
cera pas son pouvoir discrétionnaire pour accorder le redresse-
ment tant qu'on n'aura pas épuisé les autres recours — Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 18.
Pratique — Représentation par procureur ou solicitor —
Détenu sollicitant un contrôle judiciaire du rejet de la
demande de libération conditionnelle de jour — Invoquant la
Règle 324 pour soumettre à la décision de la Cour les plaintes
formulées par écrit — Affaire portant sur des questions relati
ves à la liberté et à la Constitution — Questions de la plus
haute importance — Faut-il en décider sans la tenue d'une
audition orale? — Quiconque respecte les Règles possède le
droit de se faire entendre — Même certains avocats ne peuvent
présenter des arguments efficacement et de vive voix — Le
requérant n'est pas tenu de se faire représenter par avocat — Il
est opportun que la décision sur la présente requête soit prise
sans la comparution des parties ou des procureurs — Règles
de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 324.
Le requérant cherche à obtenir un bref de certiorari annulant
la décision par laquelle la Commission intimée lui a refusé la
libération conditionnelle de jour, ou un bref de mandamus
enjoignant à l'intimée de lui accorder la libération condition-
nelle de jour ou encore une ordonnance enjoignant la tenue
d'une audition orale. À ces fins, le requérant se fonde sur
l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale et sur la Règle 324.
Une demande de libération conditionnelle de jour a été
rejetée sans qu'il y ait eu une entrevue personnelle. La Commis
sion a examiné l'avis de l'équipe de gestion des cas qui recom-
mandait d'accorder une libération conditionnelle de jour, mais
elle craignait que le requérant ne récidive. Elle a également
tenu compte de la décision rendue par le juge de première
instance lors de l'audience sur la détermination de la peine, et
de tous les éléments énumérés par le requérant. Le rejet était
dû au fait que le requérant purgeait une peine relativement
longue pour une infraction grave, et qu'il était en possession de
marchandises de contrebande (marijuana) à deux reprises. Le
requérant n'a pas demandé au Comité d'appel de la Commis
sion nationale des libérations conditionnelles de réexaminer la
décision.
Jugement: la demande devrait être rejetée.
Dans l'affaire Gammond c. Commission nationale des libé-
rations conditionnelles, une requête semblable a été rejetée
parce qu'il était douteux que la signification ait été faite
adéquatement, surtout parce que l'intimée n'avait pas produit
de réponse. En l'espèce, l'intimée a donné une réponse com-
plète. Dans l'opinion incidente exprimée dans l'affaire Gam-
mond, il a été déclaré que la demande aurait également été
rejetée parce que l'importance des questions soulevées était de
nature à exiger la tenue d'une audition orale. Il ne fait aucun
doute que la liberté de l'individu est de «la plus haute impor
tance». Toutefois, le requérant a délibérément invoqué la Règle
324 afin de soumettre à la décision de la Cour les plaintes qu'il
a formulées par écrit. L'intimée n'a pas demandé d'audition
orale en vertu de la Règle 324(3). Étant donné que la Règle
324 vise à faciliter la tâche des membres du Barreau, l'équité
exige que les détenus puissent aussi bénéficier de cette Règle. Il
faudrait des circonstances très spéciales pour que l'on empêche
un détenu d'avoir facilement accès à la Cour comme le lui
permet la Règle 324. La Cour ne saurait obliger un requérant à
se faire représenter par avocat. Refuser aux détenus qui ne sont
pas représentés par avocat la possibilité de se prévaloir de la
Règle 324 pourrait avoir pour effet d'obliger une personne qui a
beaucoup de mal à s'exprimer à exposer ses arguments orale-
ment d'une manière impropre, si cette personne est déterminée
à soumettre ses plaintes à la Cour. Par conséquent, la Cour
«estime opportun» que la décision sur la présente requête «[soit]
prise sans comparution en personne» de l'une ou l'autre «partie
ni d'un procureur ou solicitor pour son compte».
Dans les procédures de mandamus, la Cour ne saurait déter-
miner la valeur probante des éléments de preuve dont la
Commission nationale des libérations conditionnelles avait été
saisie. En sa qualité de tribunal indépendant, la Commission
n'est pas légalement tenue de fonder ses décisions sur les
recommandations favorables qui lui sont faites; elle doit seule-
ment les examiner. La décision rendue ne comportait pas
l'exercice déraisonnable d'un pouvoir discrétionnaire. La Com
mission ayant agi dans les limites de sa compétence, la requête
en mandamus doit être rejetée.
Il reste à déterminer si la décision devrait être annulée en
vertu d'un certiorari. Les sources législatives des droits allégués
du requérant sont la peine d'emprisonnement qui lui a été
imposée conformément à la loi et la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus et le Règlement. On doit considérer
qu'il s'agit d'une peine appropriée, étant donné que c'est l'em-
prisonnement minimal prescrit par le législateur fédéral, et que
cette peine n'a pas été modifiée par un appel. Par des disposi
tions législatives, le législateur fédéral a prescrit les conditions
auxquelles la Commission peut accorder une libération condi-
tionnelle. Depuis le 31 décembre 1984, les décisions qui en
vertu de la loi peuvent être rendues sans une audience ne le sont
qu'après un examen du dossier du détenu, qui peut inclure les
observations faites par le détenu. Toutefois, le président ou le
vice-président pouvait personnellement approuver la tenue
d'une audition même si elle n'était pas requise par la loi. Le
requérant n'a pas demandé une telle audition.
Les seuls documents examinés lors de la demande de libéra-
tion conditionnelle de jour présentée par le requérant étaient la
demande écrite de ce dernier et les deux rapports de l'évolution
du cas, dont le requérant connaissait le contenu. Il n'y a pas eu
d'accusateur auquel il fallait faire face et aucune autre infor
mation n'a été soustraite à la connaissance du requérant. Le
présent cas n'est pas visé par la règle formulée par la Cour
suprême du Canada dans Singh c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, mais plutôt par les exceptions. En outre, l'enjeu
d'une demande de libération conditionnelle de jour diffère de
l'enjeu d'une demande de détermination du statut de réfugié.
Selon l'opinion exprimée dans l'affaire O'Brien c. Commission
nationale des libérations conditionnelles, «Il n'était pas ques
tion de la privation d'un droit à la liberté ... enchâssé dans la
Constitution ... Le requérant a demandé qu'on lui octroie un
privilège ... » La privation par révocation d'une libération
conditionnelle déjà accordée est différente, et plus grave, que le
refus par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'accorder une
telle liberté conditionnelle. On doit se fonder sur l'économie de
la loi pour déterminer le genre de processus décisionnel con-
forme aux principes de justice fondamentale et répondant aux
besoins du détenu et de la société. Le législateur fédéral a prévu
l'imposition d'une peine juste et il a accordé à la Commission le
pouvoir discrétionnaire de permettre à certains détenus qui se
conduisent bien d'éviter de purger une partie de leur peine
d'incarcération. Le législateur fédéral a prévu à l'article 11 de
la Loi sur la libération conditionnelle de détenus que le détenu
qui cherche à obtenir une libération conditionnelle de jour n'a
pas droit à une audition orale de sa demande. Dans la demande
de libération conditionnelle de jour, le détenu fait valoir ses
progrès et son comportement afin de convaincre la Commission
d'accueillir sa demande. Lorsque tous les documents utilisés
sont à la disposition du requérant et que celui-ci n'exprime pas
le désir de les compléter, les principes de justice fondamentale
n'exigent pas qu'on lui donne l'occasion de faire des observa
tions orales. La Cour ne devrait pas imposer des procédures
supplémentaires incompatibles avec l'économie de la loi.
Le redressement demandé est discrétionnaire. Habituelle-
ment, la Cour n'envisagera pas d'exercer son pouvoir discré-
tionnaire en faveur d'un requérant aussi longtemps que celui-ci
n'aura pas épuisé tous les autres recours. Le requérant n'a pas
demandé au Comité d'appel de réexaminer la décision de la
Commission. Il n'a soumis à la Cour aucun motif exceptionnel
qui lui aurait permis de passer outre à cette mesure. Par
conséquent, la Cour n'exercera pas son pouvoir discrétionnaire
en faveur du requérant.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
O'Brien c. Commission nationale des libérations condi-
tionnelles, [1984] 2 C.F. 314 (1'» inst.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Gammond c. Commission nationale des libérations con-
ditionnelles, ordonnance en date du 17 décembre 1985,
Cour fédérale, Division de première instance, T-1580-85
non encore publiée; Singh et autres c. Ministre de l'Em-
ploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. v.
Cadeddu (1982), 32 C.R. (3d) 355; 146 D.L.R. (3d) 629
(C.S. Ont.); Re Lowe and The Queen (1983), 5 C.C.C.
(3d) 535 (C.S.C.-B.); Re Dumoulin and The Queen
(1983), 6 C.C.C. (3d) 190 (H.C. Ont.); Re Swan and
The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 130 (C.S.C.-B.).
DÉCISION CITÉE:
Hay c. Comm. nat. des libérations conditionnelles
(1985), 13 Admin. L.R. 17; 21 C.C.C. (3d) 408 (C.F. 1re
inst.).
ARGUMENTATION ÉCRITE:
Christie Stuart MacDonald pour son propre
compte.
Joan L. Brockman pour l'intimée.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Le requérant cherche, à
obtenir (i) un bref de certiorari annulant la déci-
sion par laquelle l'intimée lui a refusé la libération
conditionnelle de jour ou encore (ii) une ordon-
nance de mandamus enjoignant à l'intimée de lui
accorder la libération conditionnelle de jour ou
encore, (iii) une ordonnance exigeant qu'il soit
entendu en personne afin que l'on détermine si la
Commission doit lui octroyer la libération condi-
tionnelle de jour.
Le requérant se fonde sur l'article 18 de la Loi
sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.),
chap. 10] et sur la Règle 324 [Règles de la Cour
fédérale, C.R.C., chap. 663] pour demander ces
redressements. Le juge McNair vient de rejeter
une requête du même genre dans le jugement qu'il
a prononcé le 17 décembre 1985 dans l'affaire
Gammond c. Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles, T-1580-85 [Division de pre-
mière instance de la Cour fédérale, encore inédite].
Il en a décidé ainsi parce qu'il «crai[gnait] sérieu-
sement que la signification n'ait pas été faite adé-
quatement» et il a fait remarquer que l'intimée
n'avait «pas ... produit quelque observation en
réponse à la requête fondée sur la Règle 324 ni
donné quelque indice de son intention de le faire».
Tel n'est pas le cas en l'espèce car l'intimée (la
même dans les deux instances) a, par la voie de ses
procureurs, opposé à la requête une réponse très
complète accompagnée d'affidavits et d'arguments
écrits. Le requérant s'est montré un rien prolixe
mais, pour l'essentiel, il s'est borné à présenter ses
arguments écrits en plusieurs parties et à répondre
à ceux de l'intimée. A cet égard, l'espèce est très
différente de l'affaire Gammond.
Dans cette affaire, le juge McNair a toutefois
exprimé une opinion incidente sur un aspect
commun aux deux affaires, lorsqu'il a écrit vers la
fin de ses motifs [à la page 5]:
Il existe toutefois un autre motif pour lequel j'aurais égale-
ment rejeté la demande. Il faut louer les efforts du requérant,
un prisonnier sans formation juridique plaidant lui-même sa
cause, qui a su présenter un dossier soigneusement documenté
et appuyé de recherches fouillées. Néanmoins, ces observations
soulèvent des questions de la plus haute importance qui, selon
moi, ne devraient pas être tranchées sans la tenue d'une audi
tion orale.
Il ne fait aucun doute que les observations du
requérant soulèvent des questions de la plus haute
importance car les questions relatives à la liberté
de l'individu font l'objet et de dispositions législati-
ves et de dispositions constitutionnelles. L'alinéa
la) de la Déclaration canadienne des droits,
S.R.C. 1970, Appendice III, proclame
I....
a) le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la
personne ... et le droit de ne s'en voir privé que par
l'application régulière de la loi;
De même, la Charte canadienne des droits et
libertés qui constitue la Partie I de la Loi constitu-
tionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) (ci-après appelée
la Charte) prévoit:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale.
Or, il est très évident que c'est à dessein que le
requérant, qui est détenu à l'établissement de Wil-
liam Head à Metchosin (Colombie-Britannique), a
invoqué la Règle 324 et a suivi les procédures qui y
sont prévues afin de soumettre à la décision de la
Cour les plaintes qu'il a formulées par écrit. Il est
également très clair que l'intimée a décidé de
répondre par écrit et n'a pas cherché à invoquer la
partie de la Règle 324(3) qui lui permet de deman-
der, suivant les termes mêmes de ladite Règle, la
tenue d'une «audition orale». Étant donné que la
Règle 324 vise à faciliter la tâche des membres du
Barreau (et à éviter des dépenses à leurs clients),
l'équité exige que les détenus puissent aussi bénéfi-
cier de cette Règle. Il faudrait manifestement des
circonstances très spéciales pour que l'on empêche
un détenu d'avoir facilement accès à la Cour
comme le lui permet la Règle 324, et de s'adresser
à un juge en tout temps, peu importe le lieu de
détention du requérant.
En y consacrant un certain temps et des sommes
considérables dans certains cas, chaque partie peut
contre-interroger les auteurs des affidavits pro-
duits au cours des procédures par l'autre partie. En
l'espèce, on n'a pas cherché à obtenir l'autorisation
de procéder à de tels contre-interrogatoires.
Il faut cependant tenir compte d'un autre élé-
ment. La Cour ne peut obliger un requérant à se
faire représenter par un avocat, si judicieux cela
puisse-t-il être, parce que quiconque respecte les
règles de procédure possède incontestablement le
droit de s'adresser à la Cour et de s'y faire enten-
dre, sous réserve toujours des exigences normales
du décorum. Ce n'est pas tout le monde, ni en fait
tous les avocats, qui peuvent efficacement et de
vive voix exposer des arguments devant un tribu
nal. C'est pourquoi refuser aux détenus qui ne sont
pas représentés par avocat la possibilité de se
prévaloir de la Règle 324 pourrait avoir pour effet
d'obliger une personne, qui a peut-être beaucoup
de mal à s'exprimer et qui a peu d'instruction (ce
qui n'est pas le cas du requérant en l'espèce), à
exposer ses arguments oralement d'une manière
tout à fait impropre et inefficace, si cette personne
est déterminée à soumettre ses plaintes à la Cour.
Il est plus approprié de permettre à un détenu de
réfléchir sur les termes à utiliser lorsqu'il rédige
ses arguments écrits à un moment de son choix et
de demander l'aide, peut-être, de quelqu'un de plus
instruit que lui, au risque tout à fait sans impor
tance qu'il révèle ses mauvaises connaissances de
l'orthographe et de la grammaire.
Par conséquent, avec le plus grand respect pour
le juge qui a exprimé une opinion incidente dans
l'affaire Gammond, la Cour «estime opportun» en
l'espèce que la décision sur la présente requête
«[soit] prise sans comparution en personne» de
l'une ou l'autre «partie ni d'un procureur ou solici
tor pour son compte».
Dans les arguments écrits qu'il a présentés en
guise de réponse finale, le requérant soulève la
question de la durée et, par conséquent, de la
validité de la nomination du président de l'intimée.
Cette question est sans intérêt du point de vue
légal, mais ce qui est plus important, c'est qu'il
s'agit d'une question qui n'a fait l'objet ni d'une
réponse ni d'une réfutation au cours de l'argumen-
tation des parties. Par conséquent, il suffit simple-
ment de ne pas tenir compte, au cours des présen-
tes procédures, de cette partie des arguments écrits
du requérant. Les plaidoiries des parties sont donc
terminées.
Dans son affidavit du 23 décembre 1985, le
requérant a déclaré sous serment ce qui suit:
[TRADUCTION] 2. Le 30 mai 1984, j'ai été condamné à sept ans
de pénitencier pour importation d'un stupéfiant dont la valeur
marchande était de 25 000 $ et le juge de première instance a
recommandé [comme l'indique clairement la pièce H] que je
purge ma peine à l'établissement de William Head qui est une
prison à sécurité moyenne-minimale.
4. Le 20 juillet 1984, la Commission nationale des libérations
conditionnelles m'a informé par lettre que je serais admissible à
des absences temporaires sans escorte le 30 juillet 1985, la
libération conditionnelle de jour le même jour et à la libération
conditionnelle totale le 29 septembre 1985. La pièce «B» jointe
aux présentes en fait foi.
5. Le 21 mars 1985, j'ai présenté une demande de libération
conditionnelle de jour à la Commission nationale des libérations
conditionnelles qui a accusé réception de ma demande dans une
lettre datée du 10 avril 1985. Dans sa lettre, la Commission m'a
informé qu'elle rendrait sa décision sans procéder à une entre-
vue personnelle. La pièce «C» jointe aux présentes en fait foi.
9. La Commission nationale des libérations conditionnelles a
refusé d'entendre ma demande de libération conditionnelle de
jour; qui plus est, le 18 octobre 1985, la Commission a refusé de
m'accorder une libération conditionnelle de jour, comme l'indi-
que une feuille de commentaires (»Paper Panel Info Shared
Assistant»). La pièce «G» jointe aux présentes en fait foi.
11. La Commission nationale des libérations conditionnelles n'a
absolument pas tenu compte des observations faites en mon
nom et des choses positives que j'ai accomplies depuis mon
arrestation, ma condamnation et mon incarcération subsé-
quente.
12. J'ai bénéficié d'absences temporaires sous escorte depuis
juin 1985 et chacune de ces sorties s'est révélée un succès. J'ai
obtenu huit heures par mois d'A.T. sous escorte pour rendre
visite à ma famille qui m'accorde son soutien sans réserve.
13. J'ai été mis en liberté sous caution de septembre 1982 mai
1984 en attendant la tenue de mon procès. J'ai respecté toutes
les conditions de ma mise en liberté.
14. Je n'avais que 20 ans lorsque j'ai été accusé de l'infraction
criminelle qu'on me reprochait.
15. Je suis un délinquant primaire et je n'avais jamais enfreint
la loi jusqu'à ce que je commette l'infraction pour laquelle j'ai
été condamné.
16. J'ai suivi des cours à l'université pendant que j'étais en
prison et j'ai acquis 78 crédits en vue d'obtenir un diplôme en
communications. La pièce «I» jointe aux présentes en fait foi.
17. J'ai conservé une moyenne de A- pour mes cours à l'univer-
sité pendant que j'étais à William Head et je poursuivrai
ceux-ci jusqu'à l'obtention de mon diplôme à l'université Simon
Fraser. La pièce «J» jointe aux présentes en fait foi.
18. Les membres de l'équipe de gestion des cas, qui se compose
de l'agent d'unité résidentielle [nom], de mon agent de rééduca-
tion et de formation (unité résidentielle) [nom] et de mon agent
de liberté conditionnelle [nom] qui me connaissent depuis mon
incarcération à William Head, ont appuyé sans réserve ma
demande de libération conditionnelle de jour. Aucun d'eux
n'était présent lorsque la Commission des libérations condition-
nelles a pris sa décision et aucun n'a donc pu plaider en ma
faveur.
19. Je n'ai rencontré aucun des membres de la Commission
nationale des libérations conditionnelles.
20. Je suis membre de la Laren Society qui a accepté que je
réside à la Bill Mudge Residence, son centre de transition, dans
l'éventualité où j'obtiendrais une libération conditionnelle de
jour.
21. J'assiste aux réunions hebdomadaires de la John Howard
Society tenues à William Head et celle-ci a accepté que' je
réside à son centre de transition, Manchester House, dans
l'éventualité où j'obtiendrais une libération conditionnelle de
jour.
22. La brochure intitulée «Liberté sous condition: guide pour les
détenus des pénitenciers» que la Commission nationale des
libérations conditionnelles publie à l'intention des prisonniers
énonce à la page 14 les «Facteurs pris en considération». Si la
Commission avait pris en considération ces facteurs, j'aurais
obtenu une libération conditionnelle de jour. La pièce «K» jointe
aux présentes en fait foi.
23. Je crois vraiment que la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles n'a pas agi d'une manière équitable en
refusant de m'accorder une audience en personne, et qu'elle a
porté atteinte à mon droit à la justice fondamentale.
24. Je crois vraiment que si l'on me donnait, ainsi qu'à mon
équipe de gestion des cas, l'occasion de plaider, lors d'une
audience où je serais présent, en faveur de l'octroi d'une
libération conditionnelle de jour, j'obtiendrais une telle
libération.
Ce que le requérant ne mentionne pas dans son
affidavit est l'un des facteurs indiqués à la pièce K,
[TRADUCTION] «le comportement du détenu au
pénitencier, les manquements à la discipline». Cela
constitue, dans le cas du requérant, un élément
factuel. On a produit pour le compte de l'intimée
l'affidavit de Nan Georgina Harrison, un membre
de la Commission intimée qui a examiné la
demande de libération conditionnelle de jour pré-
sentée par le requérant le 21 mars 1985. Mme
Harrison ainsi que deux autres membres de la
Commission ont examiné cette demande au mois
de septembre 1985. Selon l'auteur de cet affidavit,
les motifs du rejet de la demande de libération
conditionnelle de jour présentée par le requérant
(désigné sous le nom de Christopher MacDonald)
lui ont été communiqués dans un avis daté du 17
septembre 1985, dont une copie constitue la pièce
C jointe à l'affidavit:
[TRADUCTION] Vous purgez actuellement une peine relative-
ment longue pour une infraction grave; vous vous êtes livré à la
contrebande à l'intérieur même de l'établissement et, afin de
prouver votre bonne foi, il est nécessaire que s'écoule une autre
période sans que vous commettiez d'infraction. La Commission
ne croit pas que vous avez tiré le bénéfice maximum de votre
incarcération ni que la peine qui vous a été imposée a eu l'effet
dissuasif recherché.
Il convient de souligner, tout comme cela ressor-
tira plus loin des présents motifs, que les deux Avis
de décision de la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles, constituant les pièces C et G
jointes à l'affidavit de Mme Harrison (et datés
respectivement du 20 septembre et du 24 octobre
1985), portent le message suivant:
[TRADUCTION] Vous pouvez demander que la présente décision
soit réexaminée par le Comité d'appel de la Commission natio-
nale des libérations conditionnelles à Ottawa. Vous devrez
remplir la formule «Demande de réexamen d'une décision» et la
transmettre à la section d'Analyse et de révision des cas,
Commission nationale des libérations conditionnelles, 340,
avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario), K1A 0R1, dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date du présent avis.
La formule NP B32 est disponible à l'établissement.
Ce message ne permet ni n'exclut la tenue d'un
examen en personne mais le fait que le réexamen
devait être effectué par le comité à Ottawa laisse
supposer que le requérant ne pourrait y participer
ou y assister.
Mme Harrison a ajouté dans son affidavit:
[TRADUCTION] 6. Pour arriver à cette décision, j'ai tenu
compte de l'avis de l'équipe de gestion des cas qui recomman-
dait d'accorder une libération conditionnelle de jour. Une copie
du Rapport sur l'évolution du cas et des recommandations de
l'équipe de gestion des cas, en date du 22 août 1985, est jointe
au présent affidavit sous la cote «D».
Ce document, un rapport très favorable qui a été
signé par un surveillant de section et par un agent
de liberté conditionnelle du bureau de libération
conditionnelle de Victoria, indique trois condam-
nations pour infractions à la discipline, c'est-à-dire
[TRADUCTION] «possession de marchandises de
contrebande (marijuana) à deux reprises et omis
sion d'obéir à un ordre». Malgré cela, l'équipe de
gestion des cas (avec laquelle le requérant [TRA-
DUCTION] «était activement engagé» suivant le
paragraphe 7 de l'affidavit produit pour le compte
de l'intimée par Fraser Simmons, administrateur
régional, préparation des cas) a clairement et for-
tement recommandé que l'on accorde une libéra-
tion conditionnelle de jour au requérant.
En octobre 1985, l'équipe de gestion des cas a
encore une fois recommandé que l'on accorde une
libération conditionnelle de jour au requérant et
que, advenant le cas où l'intimée refuserait de
donner suite à cette recommandation, on accorde
audit requérant des absences temporaires sans
escorte de 48 heures par mois, au domicile de ses
parents. Une copie de son Rapport sur l'évolution
du cas et de ses recommandations est jointe à
l'affidavit de Mme Harrison sous la cote E. Cette
dernière a examiné la demande présentée en octo-
bre, avec l'aide d'un autre membre du jury anté-
rieur et d'une troisième personne qui n'en faisait
pas partie. La demande d'absences temporaires
sans escorte a été accueillie alors que la demande
de libération conditionnelle de jour a encore une
fois été rejetée.
M me Harrison ajoute dans son affidavit en ce qui
concerne la question de la demande de libération
conditionnelle de jour:
[TRADUCTION] 11. Les motifs du rejet de la demande de
libération conditionnelle de jour présentée par le requérant lui
ont été communiqués dans un avis daté du 22 octobre 1985,
dont une copie est jointe à mon affidavit sous la cote «G».
12. La décision susmentionnée en date du 22 octobre 1985 est
la même que celle qui est jointe à l'affidavit du requérant sous
la cote «G».
13. Le requérant s'est vu refuser une libération conditionnelle
de jour parce qu'on était encore préoccupé par sa participation
au trafic de drogues au sein de l'établissement et par la
possibilité qu'il récidive.
14. J'ai examiné les recommandations faites par l'équipe de
gestion des cas le 3 octobre 1985, telles qu'elles sont exposées
dans la pièce «E», mais le risque de récidive de la part du
requérant me préoccupait toujours.
15. Pour ce qui est du paragraphe 5 de l'affidavit du requérant,
celui-ci ne s'est pas adressé à la Commission pour obtenir la
tenue d'une audition orale après avoir reçu la lettre de la
Commission des libérations conditionnelles en date du 10 avril
1985 dans laquelle elle déclarait qu'elle prendrait une décision
sans procéder à une entrevue personnelle.
16. Pour ce qui est du paragraphe 10 de l'affidavit, j'ai tenu
compte de la décision rendue par le juge de première instance
lors de l'audience sur la détermination de la peine. Cependant,
il me paraissait évident que, vu la participation du requérant au
trafic de drogues au sein de l'établissement, sa réadaptation
n'était pas terminée.
17. Pour ce qui est des paragraphes 11 18 et 20 22, j'ai tenu
compte de tous les éléments énumérés par le requérant, mais
j'étais encore d'avis que la libération conditionnelle de jour
n'aurait pas dû lui être accordée en septembre ou en octobre
1985 pour les motifs que j'ai exposés plus haut aux paragraphes
7 et 13 de mon affidavit.
Les éléments de preuve qui précèdent sont con-
cluants quant au bien-fondé des décisions de l'inti-
mée rejetant la demande de libération condition-
nelle de jour. Il est manifeste que, compte tenu des
recommandations très favorables à sa cause, le
requérant était désappointé de cette décision et
qu'en fait, il ne pouvait probablement pas y croire.
La présente requête en mandamus ne constitue
cependant pas un appel au cours duquel la Cour
peut déterminer la valeur probante des éléments de
preuve dont la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles avait été saisie.
En sa qualité de tribunal indépendant, la Com
mission n'est pas légalement tenue de fonder ses
décisions sur les recommandations favorables qui
lui sont faites; elle doit seulement les examiner.
Elle peut à juste titre accorder une plus grande
valeur probante à d'autres éléments dont elle a été
saisie, par exemple, le comportement du requérant
dans l'établissement. La Cour n'est pas habilitée à
usurper le rôle de la Commission. Même si la Cour
était arrivée à la conclusion contraire en assumant
des responsabilités identiques à celles de la Com
mission, elle n'ordonnerait pas à ladite Commis
sion de rendre une décision différente tant et aussi
longtemps que cette dernière agit dans les limites
de sa compétence. Rien ne permet de conclure en
l'espèce que la décision rendue comportait l'exer-
cice déraisonnable d'un pouvoir discrétionnaire.
C'est une autre raison pour laquelle il n'y a pas
lieu d'annuler la décision de l'intimée.
Par conséquent, la Cour rejette en ce qui con-
cerne l'essentiel de la décision, la requête en man-
damus présentée par le requérant et appuyée par
la requête en certiorari.
Il reste maintenant à déterminer si la décision
de l'intimée de refuser la libération conditionnelle
de jour devrait être annulée en vertu d'un certio-
rari afin de permettre au requérant de se faire
entendre personnellement au sujet de sa demande
de libération conditionnelle de jour devant la Com
mission avant que celle-ci ne se prononce sur ladite
demande. «[L]'application régulière de la loi» ou le
«droit à une audition impartiale de sa cause, selon
les principes de justice fondamentale» prévus par la
Déclaration des droits ou encore «les principes de
justice fondamentale» reconnus par la Charte exi-
gent-ils la tenue d'une audition orale par l'intimée
relativement à cette demande de libération condi-
tionnelle de jour? La Cour suprême du Canada
s'est penchée sur des questions très semblables
dans l'arrêt Singh et autres c. Ministre de l'Em-
ploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177.
L'objet de cette affaire était toutefois différent, la
Cour ayant à décider si les appelants avaient droit
à une audience aux fins de la détermination du
statut de réfugié qu'ils réclamaient en vertu de la
Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77,
chap. 52]. Même si les membres de la Cour
suprême se sont prononcés à l'unanimité en faveur
des appelants, ils se sont partagés en deux groupes
égaux dont l'un invoquait la Charte et l'autre la
Déclaration des droits.
Les deux manières dont la Cour suprême a
abordé cette question sont instructives car, malgré
la divergence de vues des juges sur l'élément fon-
damental permettant de résoudre l'affaire, les deux
groupes ont commencé par identifier la source
législative des droits allégués. Madame le juge
Wilson, qui a rédigé ses motifs en son nom et en
celui du juge en chef Dickson et du juge Lamer, a
souligné à la page 188: «Si, sur le plan de l'inter-
prétation législative, l'équité en matière de procé-
dure demandée par les appelants n'est pas exclue
par l'économie de la Loi, il va sans dire qu'il n'y a
aucune raison de recourir à la Charte.» Le juge
Beetz, qui a rédigé ses motifs en son nom et en
celui des juges Estey et McIntyre, a dit à la page
228: «En conséquence, la procédure d'examen et de
réexamen des revendications du statut de réfugié
des appelants comporte la définition de droits et
d'obligations à l'égard desquels les appelants ont
droit, en vertu de l'al. 2e) de la Déclaration cana-
dienne des droits, à une audition impartiale selon
les principes de justice fondamentale.»
En l'espèce, deux éléments permettent d'identi-
fier et de déterminer les droits et obligations du
requérant. Le premier est la peine d'emprisonne-
ment qui lui a été imposée conformément à la loi.
On doit considérer qu'il s'agit d'une peine appro-
priée, étant donné qu'un emprisonnement d'une
durée de sept ans est l'emprisonnement minimal
prescrit par le législateur fédéral dans le cas d'une
telle infraction et que cette peine n'a pas été
modifiée par un appel. Bien sûr, le statut de détenu
du requérant ne limite pas son droit à la vie et à la
sécurité de sa personne, mais il restreint sensible-
ment son droit à la liberté. Le requérant a l'obliga-
tion de garder la paix dans le milieu carcéral où il
vit et il doit se plier aux normes de conduite qui lui
sont imposées par les règles de discipline en
vigueur dans les prisons. Le second élément ser
vant à identifier et à déterminer les droits et
obligations du requérant est la Loi sur la libéra-
tion conditionnelle de détenus [S.R.C. 1970, chap.
P-2] et son Règlement d'application. Par ces dispo
sitions législatives, le législateur fédéral a prescrit
les conditions auxquelles l'intimée est habilitée à
accorder une libération conditionnelle pendant la
durée même de l'emprisonnement imposé en vertu
de la sentence prononcée par un tribunal
compétent.
On peut souligner deux dispositions de la Loi
[mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 23 et 26]:
6. Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les péniten-
ciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la
Commission est exclusivement compétente et a entière discré-
tion pour accorder ou refuser d'accorder une libération condi-
tionnelle ... et pour révoquer une libération conditionnelle ou
mettre fin à une libération conditionnelle de jour.
11. Sous réserve des règlements que peut établir à ce sujet le
gouverneur en conseil, la Commission n'est pas obligée, lors-
qu'elle étudie la possibilité d'accorder ou de révoquer une
libération conditionnelle, de donner au détenu l'occasion de se
faire entendre personnellement ou par l'intermédiaire d'une
autre personne.
La manière dont la Commission intimée a traité
les demandes aux époques pertinentes est expli-
quée dans l'affidavit de Roger Labelle qui est
vice-président de la Commission depuis avril 1980.
Il a notamment déclaré sous serment:
[TRADUCTION] 2. Avant les derniers mois de 1984, lorsque le
juge MacNair [sic] de cette Cour a rendu jugement dans les
affaires O'Brien (1984) 17 C.C.C. (3d) 163 (n° du greffe
T-900-84) et Ford (1984) 43 C.R. (3d) 26 (n° du greffe
T-901-84), les lignes de conduite que la Commission devait
suivre quant aux décisions qui exigeaient une comparution
personnelle aux audiences étaient énoncées au paragraphe 6 de
l'affidavit du requérant et à la pièce «D» qui y est jointe. Le
premier examen (et seul le premier examen) d'une demande de
libération conditionnelle de jour avait alors lieu au cours d'une
audience.
4. Par suite des jugements rendus dans les affaires O'Brien et
Ford, la Commission a dû modifier la politique mentionnée plus
haut au paragraphe 2 du présent affidavit. Depuis le 31 décem-
bre 1984, toutes les décisions qui en vertu de la loi ou des
règlements peuvent être rendues sans audience ne le sont en
général qu'après un examen du dossier du détenu qui peut
inclure les observations faites par le détenu ou un assistant si le
détenu a choisi d'agir ainsi. Est jointe au présent affidavit sous
la cote «A» une copie de la Circulaire n° 1984-31
intitulée «Déroulement d'une audience», qui expose les lignes de
conduite à suivre à l'époque où la Commission a statué sur la
demande de libération conditionnelle de jour présentée par le
requérant ...
5. La Circulaire 1984-31 prévoyait trois exceptions à cette
politique. La première exception était que toute décision qui
entraînait la perte de liberté déjà accordée était et doit encore
être rendue après la tenue d'une audience (voir le paragraphe 7
de la Charte). Cette exception ne s'appliquait pas au cas du
requérant.
6. La deuxième exception était exposée au paragraphe 6 de la
Circulaire qui prévoyait que, dans des circonstances exception-
nelles, le président ou le vice-président pouvait personnellement
approuver la tenue d'une audience même si elle n'était pas
requise par la loi ...
7. On ne m'a jamais demandé et on n'a pas non plus, selon les
renseignements que je possède, demandé au président de la
Commission d'exercer notre pouvoir discrétionnaire d'accorder
la tenue d'une audience dans le cas du requérant. On m'informe
que le requérant n'a demandé la tenue d'une telle audience
qu'au cours de la présente demande qu'il a soumise à la Cour.
8. La troisième exception à la Circulaire 1984-31 est décrite au
paragraphe 9 de ladite Circulaire. Ce paragraphe, qui est
encore en vigueur, prévoit que, lorsque le Comité d'appel
réexamine une décision en vertu de l'article 22 du Règlement
sur la libération conditionnelle de détenus ou de la politique de
la Commission, il peut décider d'accorder une audience même
lorsqu'elle n'est pas requise par la loi ou par les règlements.
Sont jointes au présent affidavit sous la cote «B» les lignes de
conduite de la Commission concernant l'appel ou le réexamen
de décisions, qui étaient applicables lorsque la Commission a
rejeté la demande de libération conditionnelle de jour présentée
par le requérant. Suivant ces lignes de conduite, la décision
rendue contre le requérant pouvait faire l'objet d'un appel
interne. Le requérant n'a pas demandé que la décision de la
Commission soit réexaminée mais s'il s'était adressé au Comité
d'appel, celui-ci aurait examiné sa demande en se fondant sur
les critères énoncés au paragraphe 6 du présent affidavit.
Cela signifie-t-il que la décision concernant la
demande de libération conditionnelle de jour pré-
sentée par le requérant, décision qui a été rendue
sans la tenue d'une audition orale, contrevenait
aux principes de justice fondamentale? Les motifs
de la Cour suprême dans l'arrêt Singh sont encore
une fois instructifs. À la page 213 du Recueil des
arrêts de la Cour suprême, madame le juge Wilson
s'est posé la question toujours en ce qui concerne
évidemment la revendication du statut de réfugié
en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976. Elle
a écrit qu'elle était disposée à accepter la
... prétention ... selon laquelle les exigences de l'équité en
matière de procédure peuvent varier selon les circonstances:
voir l'arrêt Martineau, précité, à la p. 630. Il est donc possible
qu'une audition devant l'instance décisionnelle ne soit pas
requise dans tous les cas où l'on invoque l'art. 7 de la Charte. Je
dois cependant reconnaître qu'il m'est difficile de concilier
l'argument [du procureur de la Couronne], selon lequel une
audition n'est pas requise dans les circonstances de la présente
affaire, avec l'interprétation qu'il cherche à donner à l'art. 7. Si
on considère à juste titre que «le droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité de sa personne» porte uniquement sur des questions
comme la mort, la liberté physique et le châtiment corporel, il
semblerait, du moins à première vue, qu'il s'agisse là de ques
tions d'une importance si fondamentale que l'équité en matière
de procédure exigerait immanquablement la tenue d'une audi
tion. Je suis néanmoins disposée à accepter, pour les fins de
l'espèce, que des observations écrites peuvent être un substitut
adéquat à une audition dans des circonstances appropriées.
Comme l'indique le jugement à la page 215, ce
sont les dispositions particulières de l'économie de
la loi dans cette affaire d'immigration qui ont
convaincu le juge Wilson qu'il n'y avait pas lieu,
dans les circonstances, de refuser la tenue d'une
audition orale:
Ce dont la Commission [d'appel de l'immigration] est saisie est
une décision du Ministre, fondée en partie sur des renseigne-
ments et des politiques auxquels le requérant n'a aucun moyen
d'accès, portant que la personne qui demande un réexamen
n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Le requérant a le
droit de soumettre à la Commission tous les documents perti-
nents qu'il souhaite mais il est quand même tenu de prouver à
la Commission que, suivant la prépondérance des probabilités,
le Ministre a commis une erreur. Qui plus est, il doit le faire
sans connaître le contenu du dossier dont dispose le Ministre,
mis à part les raisons sommaires que celui-ci a décidé de lui
communiquer en rejetant sa revendication. C'est cet aspect de
la procédure prévue dans la Loi que je trouve impossible à
concilier avec les exigences de «justice fondamentale» énoncées
à l'art. 7 de la Charte.
Il sera nécessaire de déterminer si ce même facteur
est présent lorsqu'on demande à la Commission
nationale des libérations conditionnelles d'accorder
une libération conditionnelle de jour.
Le juge Beetz, qui s'est prononcé au nom des
juges qui ont fondé leur décision dans l'arrêt Singh
sur les dispositions de la Déclaration des droits, a
souligné aux page 229 et 230:
Je ne veux pas laisser entendre que les principes de justice
fondamentale exigent la tenue d'audition dans tous les cas.
Dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of
Canada, [1980] 2 R.C.S. 735, à la p. 747, le juge Estey,
s'exprimant au nom de la Cour, cite l'opinion du lord juge
Tucker dans l'arrêt Russell v. Duke of Norfolk, [1949] 1 All
E.R. 109 (C.A.), à la p. 118:
[TRADUCTION] Les exigences de la justice naturelle doivent
varier selon les circonstances de l'affaire, la nature de l'en-
quête, les règles qui régissent le tribunal, la question traitée,
etc.
Les facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de déterminer
le contenu de la justice fondamentale sur le plan de la procé-
dure dans un cas donné sont la nature des droits en cause et la
gravité des conséquences pour les personnes concernées. A la
même page de l'arrêt Inuit Tapirisat, le juge Estey cite égale-
ment lord Denning, maître des rôles, dans Selvarajan v. Race
Relations Board, [1976] 1 All E.R. 12 (C.A.), à la p. 19:
[TRADUCTION] ... les exigences de l'équité dépendent de la
nature de l'enquête et de ses conséquences pour les personnes
en cause. La règle fondamentale est que dès qu'on peut
infliger des peines ou sanctions à une personne ou qu'on peut
la poursuivre ou la priver de recours, de redressement ou lui
faire subir de toute autre manière un préjudice en raison de
l'enquête et du rapport, il faut l'informer de la nature de la
plainte et lui permettre d'y répondre.
Suivant les affidavits de Mme Harrison, qui est
commissaire, et de M. Simmons, qui est un
employé de la Commission, les seuls documents
examinés lors de la demande de libération condi-
tionnelle de jour présentée par le requérant étaient
la demande écrite de ce dernier et les deux rap
ports sur l'évolution du cas accompagnés des
recommandations favorables soumises par l'équipe
de gestion des cas, rapports dont le requérant
connaissait parfaitement le contenu et à la prépa-
ration desquels il aurait en fait participé.
Encore une fois, le requérant n'a pas à faire
face, en l'espèce, à un accusateur (connu ou
inconnu) quel que soit le sens de ce terme. Le cas
échéant, il aurait évidemment le droit de faire face
à son ou à ses accusateurs et de les interroger. En
l'espèce, il n'y a pas d'accusateur et aucun docu
ment ni aucune autre information n'ont été sous-
traits à la connaissance du requérant. Le dossier ne
contenait aucun renseignement qui pouvait être
considéré comme confidentiel. On ne peut donc
prétendre que la Commission a pu être influencée
par certaines allégations défavorables dont le
requérant ignorait la teneur. Ce dernier était très
bien informé. Par conséquent, le présent cas n'est
pas visé par la règle formulée dans l'arrêt Singh,
mais plutôt par les exceptions prévues par les deux
groupes de juges de la Cour suprême.
En outre, l'enjeu d'une demande de libération
conditionnelle de jour diffère tant par sa nature
que par sa portée de l'enjeu d'une demande de
détermination du statut de réfugié. En toute défé-
rence, la Cour estime fondée l'opinion exprimée
par le juge McNair dans l'affaire O'Brien c. Com
mission nationale des libérations conditionnelles,
[1984] 2 C.F. 314 (i re inst.), à la page 326:
L'objet de la demande était simplement une requête. Il n'était
pas question de la privation d'un droit à la liberté, condition-
nelle ou autre, enchâssé dans la Constitution comme ce pourrait
être le cas s'il s'agissait de la révocation d'une libération
conditionnelle et de ses effets sur une réduction méritée de
peine ou sur la suspension de la libération sous surveillance
obligatoire. Le requérant a demandé qu'on lui octroie un
privilège mais celui-ci lui a été refusé en conformité avec des
dispositions législatives manifestement impératives. À mon avis,
il faut établir une distinction entre le fait de refuser à un
particulier la jouissance d'un privilège anticipé concernant sa
liberté et la privation d'un droit à la liberté dont une personne
jouit actuellement, lorsqu'une telle privation est contraire à la
justice fondamentale.
En théorie et en fait, la privation par révocation
d'une libération conditionnelle déjà accordée est
différente, et plus grave, que le refus par l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire d'accorder une telle
liberté conditionnelle. Tel était le sens du jugement
de la Cour dans l'affaire Hay c. Comm. nat. des
libérations conditionnelles (1985), 13 Admin.
L.R. 17; 21 C.C.C. (3d) 408 (C.F. i re inst.). Les
affaires R. v. Cadeddu (1982), 32 C.R. (3d) 355;
146 D.L.R. (3d) 629 (C.S. Ont.), Re Lowe and
The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 535 (C.S.C.-B.),
Re Dumoulin and The Queen (1983), 6 C.C.C.
(3d) 190 (H.C. Ont.) et Re Swan and The Queen
(1983), 7 C.C.C. (3d) 130 (C.S.C.-B.), portaient
toutes sur la révocation d'une libération condition-
nelle.
Comme c'est le cas pour une révocation, l'oppor-
tunité de la tenue d'une audition orale pour déter-
miner s'il y a lieu d'accorder une libération condi-
tionnelle totale n'est pas en cause en l'espèce. La
libération conditionnelle de jour revêt un caractère
probatoire plus restreint; et on doit se fonder sur
l'économie de la loi pour déterminer le genre de
processus décisionnel conforme aux principes de
justice fondamentale et répondant aux besoins du
détenu et de la société dans laquelle il cherche à se
faire libérer conditionnellement. Le législateur
fédéral veut faire en sorte que le contrevenant soit
dénoncé et puni par l'imposition d'une peine juste
et conforme à la loi. Mais il adoucit sa position en
accordant à la Commission le pouvoir discrétion-
naire de permettre à certains détenus qui se con-
duisent bien d'éviter l'incarcération en purgeant à
l'extérieur de la prison une partie de la peine à
laquelle ils ont été légalement condamnés. Le
législateur fédéral a prévu à l'article 11 de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus que le
détenu qui cherche à obtenir une libération condi-
tionnelle de jour n'a pas droit à une entrevue
personnelle, c'est-à-dire à une audition orale de sa
demande.
Lorsque de telles demandes sont présentées,
c'est en fait le détenu qui fait valoir ses progrès et
son comportement afin de convaincre la Commis
sion des libérations conditionnelles d'accueillir sa
demande. Évidemment, la Commission doit et peut
examiner le comportement du détenu et ses pro-
grès, le cas échéant, afin d'exercer adéquatement
son pouvoir discrétionnaire. On peut établir une
distinction entre cette situation et les procédures
de révocation au cours desquelles c'est la Commis
sion qui invite le libéré conditionnel à expliquer
son inconduite et à défaut de justification, celui-ci
peut être forcé de reprendre le chemin de la prison.
Cependant, dans un cas comme dans l'autre, la
Commission ne peut se fonder sur des rapports
(sauf certaines exceptions) qu'elle seule connaît et
que le prisonnier ou le libéré conditionnel, selon le
cas, ignore. Lorsque, comme c'est le cas en l'es-
pèce, tous les documents utilisés sont à la disposi
tion du requérant et que celui-ci n'exprime pas le
désir de les compléter ou de présenter par écrit des
explications s'ajoutant à celles qu'il a déjà soumi-
ses, les principes de justice fondamentale n'exigent
pas qu'on lui donne aussi l'occasion de faire des
observations orales en vue d'expliquer les observa
tions écrites qu'il a faites dans une procédure qu'il
a lui-même mise en branle. Si ce n'était de la
libération conditionnelle (et de la libération sous
surveillance obligatoire), chaque détenu serait à
juste titre obligé de purger la peine d'emprisonne-
ment qui lui a été imposée en vertu de la loi par le
jugement de la Cour. C'est le requérant qui cher-
che, en vertu d'une exception discrétionnaire, à
être relevé de cette obligation légale. Ce n'est pas
la Commission qui cherche à enlever au requérant
la liberté restreinte qui lui a déjà été accordée.
C'est ce dernier qui est responsable de ses progrès
en prison, de sa bonne conduite ou de son incon-
duite et de la présentation d'une demande de
libération conditionnelle de jour. Il n'a nullement
besoin du droit de présenter oralement ses argu
ments ou d'un droit de réplique en personne puis-
que c'est seulement sa demande, accompagnée en
l'espèce des rapports favorables de l'équipe de
gestion des cas, qui a été soumise à la Commission.
Satisfait de cette documentation, le requérant n'a
pas présenté d'autres arguments. Compte tenu de
ces circonstances, le fait qu'aucune audition orale
n'a été tenue est tout à fait normal. Cela ne
contrevient certainement pas aux principes de jus
tice fondamentale.
La Cour ne doit pas joindre inutilement à ces
principes des procédures incompatibles avec l'éco-
nomie de la loi. C'est pourquoi la Cour rejette la
requête présentée par le requérant en vue d'obtenir
une ordonnance enjoignant à la Commission de
prendre les dispositions nécessaires pour la tenue
d'une audition orale ou d'une audience en
personne.
Étant donné qu'il a été conclu que le processus
décisionnel de la Commission intimée, en ce qui
concerne la demande de libération conditionnelle
de jour présentée par le requérant, satisfait aux
critères de la Déclaration des droits et de la
Charte, il faut examiner une autre question. La
Cour a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de
refuser le redressement demandé par le requérant
en l'espèce. Habituellement, la Cour n'envisagera
même pas d'exercer ce pouvoir discrétionnaire en
faveur du requérant tant et aussi longtemps que
celui-ci n'aura pas épuisé tous les recours et les
appels qui s'offrent à lui avant d'invoquer les
pouvoirs de la Cour. Selon M. Labelle, qui est
vice-président de l'intimée, et M. Simmons, qui est
chargé avec son personnel de la garde et du con-
trôle du dossier du requérant parmi d'autres, ce
dernier n'a jamais présenté au Comité d'appel de
la Commission une «Demande de réexamen d'une
décision» après que sa demande de libération con-
ditionnelle de jour eut été rejetée. Il n'a soumis à
la Cour aucun motif exceptionnel qui lui aurait
permis de passer outre à une demande de réexa-
men de la décision. Par conséquent, la Cour ne
doit pas exercer et n'exercera pas son pouvoir
discrétionnaire de manière à accueillir la requête
présentée par le requérant et à ordonner à l'inti-
mée de tenir une nouvelle audience en personne à
cette fin.
Les présents motifs concernent des événements
passés. Même s'il ressort de la conclusion de la
Cour en ce qui concerne les questions en litige que
ni la Constitution ni aucune autre loi n'oblige
l'intimée à tenir une audience en personne ou une
audition orale pour les fins de la demande de
libération conditionnelle de jour présentée par le
requérant, cela ne doit pas empêcher l'intimée de
lui accorder une libération conditionnelle de jour si
elle exerce son pouvoir décisionnel discrétionnaire
conformément à la loi et que le requérant mérite
maintenant ou plus tard une telle considération.
Évidemment, il ne faudra pas retenir contre lui, à
cet égard, le fait qu'il a engagé les présentes
procédures. Cela dit, la requête présentée par le
requérant en vue d'obtenir un certiorari, un man-
damus ou encore une ordonnance exigeant la tenue
d'une nouvelle audience, est rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE que la requête présentée en
l'espèce est rejetée avec dépens.
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