T-2630-86
MTD Products Limited (requérante)
c.
Commission du tarif du Canada, Gordon Banner-
man Limited, Deutz-Allis Corporation Canada
Ltd., John Deere Limited, Outboard Marine Cor
poration, Westward Power Equipment, The Toro
Company, Canadiana Outdoor Products Inc., Out
door Power Equipment Institute Inc., Murray
Ohio Manufacturing Company, Honda Canada
Inc., Jacobsen Textron, Rollins Machinery Ltd.,
Brouwer Turf Equipment Limited, Alteen Distri
butors Ltd., Consolidated Turf Equipment (1965)
Ltd., Brandt Industries Ltd., Interprovincial Turf
Equipment, Fallis Turf Equipment, G. D. Duke
Equipment Ltd., JI Case Canada, MacLeod-Sted-
man Inc., Ontario Turf Equipment Co. Ltd.,
Mary's Leisure Products (1977), Inc., Halifax
Seek Company Limited, Turf Care, Polaris Indus
tries Inc. et le sous-ministre du Revenu national
pour les douanes et l'accise (intimés)
RÉPERTORIÉ: MTD PRODUCTS LTD. c. CANADA (COMMISSION
DU TARIF)
Division de première instance, juge Dubé—
Ottawa, 9 et 10 décembre 1986.
Douanes et accise — Loi sur les douanes — Commission du
tarif — La Commission n'a pas le pouvoir inhérent ni législatif
de réexaminer sa propre décision — En common law, il ne
peut y avoir lieu à réexamen que dans les cas d'erreurs
d'écriture et d'omissions accidentelles — Loi sur les douanes,
S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 47, 48, 49 — Loi sur la
Commission du tarif S.R.C. 1970, chap. T-1, art. 9 — Règles
de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 337(5),(6).
Pratique — Jugements et ordonnances — Annulation ou
modification — Une fois sa décision rendue, la Cour ou la
Commission n'a que la compétence nécessaire pour corriger
des erreurs d'écriture ou pour statuer sur un point oublié par
inadvertance — Les commissions n'ont pas le pouvoir inhérent
de réexaminer leur propre décision — Ni la Loi sur les
douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, ni la Loi sur la Commission
du tarif, S.R.C. 1970, chap. T-1, ne prévoient de pouvoir légal
à cet effet.
Le sous-ministre a envoyé un renvoi à la Commission relati-
vement à la classification tarifaire appropriée de diverses ton-
deuses à gazon autopropulsées. La Commission a rendu une
décision officielle, et elle a fait connaître ses motifs par écrit le
19 septembre 1986. Certes, elle a conclu que les critères
énoncés dans un appel antérieur étaient suffisants pour permet-
tre une classification appropriée; mais elle était aussi d'opinion
que la preuve soumise était insuffisante pour permettre de
classifier correctement toutes et chacune des tondeuses à gazon.
En conséquence, elle a renvoyé l'affaire devant le sous-ministre.
Le 2 octobre, l'un des intimés a demandé à la Commission de
«clarifier» sa décision qui était, dit-on, ambiguë. La Commis
sion a répondu qu'elle était disposée à entendre une demande
officielle de réexamen des positions prises dans sa décision et à
fixer la date d'audition au 11 décembre. La requête en l'espèce
tend à l'obtention d'un bref de prohibition qui interdirait à la
Commission de tenir une telle audience.
Jugement: Il y a lieu de décerner le bref de prohibition
demandé.
La Commission n'a pas adopté de règles et doit donc suivre
les principes de la common law. En common law, tant les
tribunaux quasi judiciaires que les tribunaux judiciaires n'ont
que la compétence nécessaire pour corriger des erreurs d'écri-
ture accidentelles ou pour statuer sur un point oublié par
inadvertance. Les commissions n'ont pas le pouvoir inhérent de
réexaminer leur propre décision. Elles ne le peuvent que si la loi
qui les crée le prévoit expressément. Or, ni la Loi sur les
douanes ni la Loi sur la Commission du tarif ne contiennent de
disposition à cet effet. Au contraire, le paragraphe 47(3), que
vise l'article 49 de la Loi sur les douanes, dispose qu'une
ordonnance de la Commission est «définitive et péremptoire,
sauf nouvel appel que prévoit l'article 48». II est évident que les
jugements doivent être définitifs. En l'espèce, la décision est
conforme aux motifs et aucune question n'a été omise par
inadvertance.
Le paragraphe 337(5) des Règles de la Cour fédérale (connu
sous le nom de «Règle des omissions») ne s'applique pas à la
Commission du tarif et, même si elle était applicable, elle ne
justifierait pas un réexamen dans les circonstances.
JURISPRUDENCE:
DÉCISIONS CITÉES:
Holmes Foundry Limited v. Village of Point Edward,
[1963] 2 O.R. 404; 39 D.L.R. (2d) 621 (C.A.); Paper
Machinery Ltd. et al. v. J.O. Ross Engineering Corp. et
al., [1934] R.C.S. 186; [1934] 2 D.L.R. 239; Preston
Banking Company v. William Allsup & Sons, [1895] 1
Ch. 141 (C.A.); Piyaratana Unnanse v. Wahareke
Sonuttara Unnanse, [1950] 2 W.W.R. 796 (P.C.); Scivi-
tarro v. Min. of Human Resources, [1982] 4 W.W.R.
632; 134 D.L.R. (3d) 521 (C.S.C.-B.); Re Martin and
County of Brant, [1970] 1 O.R. 1 (C.A.).
AVOCATS:
Ronald J. Rolls, c.r. et Ronald D. Collins
pour la requérante.
Peter Annis pour la Commission du tarif du
Canada, intimée.
Richard A. Wagner pour John Deere Limited,
Deutz-Allis Corporation et Outboard Marine
Corporation, intimées.
Ronald Cheng pour The Toro Company,
intimée.
Paul Kane pour Canadiana Outdoor Products
Inc., intimée.
Steven H. Leitl pour Jacobsen Textron,
intimée.
Arnold Fradkin pour le sous-ministre du
Revenu national pour les douanes et l'accise,
intimé.
PROCUREURS:
Fasken & Calvin, Toronto, pour la requé-
rante.
Honeywell, Wotherspoon, Ottawa, pour la
Commission du tarif du Canada, intimée.
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall,
Ottawa, pour John Deere Limited, Deutz-
Allis Corporation, Outboard Marine Corpora
tion et Canadiana Outdoor Products Inc.,
intimées.
Osier, Haskin & Hartcourt, Toronto, pour
The Toro Company, intimée.
Borden & Elliott, Toronto, pour Jacobsen
Textron, intimée.
Le sous-procureur général du Canada pour le
sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise, intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DURÉ: La présente requête (entendue
toute la journée hier) tend à obtenir un bref de
prohibition pour empêcher la Commission du tarif
de tenir une audience pour réexaminer la décision
qu'elle a rendue le 19 septembre 1986 dans le
renvoi/appel n° 2294. L'audience doit être tenue
demain, le 11 décembre 1986. Comme le temps
presse, je ne puis passer en revue dans les présents
motifs tous les arguments invoqués, ni discuter en
détail de la jurisprudence présentée par les diffé-
rentes parties qui ont comparu dans cette affaire.
J'entends donc me limiter à une brève présentation
des faits essentiels, de l'analyse des principes appli-
cables et de mes conclusions.
Le renvoi/appel n° 2294 portait sur la classifica
tion tarifaire de diverses tondeuses à gazon méca-
niques autopropulsées. En application du paragra-
phe 49(1) de la Loi sur les douanes', le renvoi en
question a été soumis à la Commission par le
sous-ministre dans sa lettre datée du 4 avril 1985.
1 S.R.C. 1970, chap. C-40.
Le sous-ministre y soulève deux questions. En
premier lieu, les machines particulières désignées à
l'Annexe A sont-elles des tondeuses à gazon méca-
niques, classées sous le numéro tarifaire 42505-1,
ou des tracteurs classés sous le numéro tarifaire
40938-1? En second lieu, de quels critères la Com
mission a-t-elle tenu compte pour trancher la
question?
Aux termes d'une audience de dix-huit jours, la
Commission a rendu une décision officielle, et elle
a fait connaître ses motifs par écrit le 19 septem-
bre 1986. Voici la décision de la Commission:
DÉCISION DE LA COMMISSION
La Commission conclut que les critères énoncés dans l'appel
portant le numéro 795 sont suffisants pour permettre de classi-
fier les marchandises énumérées dans ce renvoi ainsi que des
marchandises semblables. La Commission est aussi d'opinion
que la preuve soumise est insuffisante pour lui permettre de
classifier correctement toutes et chacune des machines énumé-
rées dans l'Annexe A sur une base individuelle. En consé-
quence, la Commission renvoie l'affaire devant le sous-ministre
pour toute mesure appropriée.
Dans le dernier paragraphe des motifs de la
décision, la Commission en arrive à la conclusion
suivante:
La Commission, après avoir étudié attentivement la preuve,
conclut que les critères énoncés lors de l'appel numéro 795,
supra, permettent de classer de façon appropriée les marchan-
dises énumérées dans le présent renvoi, ainsi que les marchandi-
ses similaires. Les critères établis lors de l'appel 795 ont résisté
à l'épreuve du temps depuis les déclarations de la Commission
le 20 septembre 1966 et la Commission estime qu'elle ne serait
pas fondée d'ajouter aux critères qui existent déjà afin de
pouvoir inclure les marchandises en question. La Commission
est aussi d'avis qu'elle n'a pas reçu assez d'éléments de preuve
pour qu'elle puisse dûment classer chacune des machines énu-
mérées à l'Annexe A séparément. Par conséquent, la Commis
sion n'est pas disposée à répondre à une telle demande du
sous-ministre à ce moment-ci et elle lui renvoie la question pour
qu'il prenne les mesures qui s'imposent.
Le 2 octobre 1986, l'avocat de l'un des interve-
nants, Canadiana Outdoor Products Inc., a
demandé par écrit à la Commission du tarif de
«clarifier" sa décision. Dans sa réponse en date du
23 octobre 1986, le secrétaire de la Commission a
indiqué que celle-ci était disposée à entendre une
demande officielle de réexamen des positions
prises dans sa décision et à fixer la date d'audition
au 11 décembre 1986 si les avis étaient déposés et
signifiés par courrier recommandé au plus tard le
10 novembre 1986. La Commission avait alors
déjà été informée par le ministère de la Justice
qu'elle n'avait plus compétence pour tenir une
audience en vue de procéder à un tel examen.
On a beaucoup insisté sur le fait que l'avis de
requête officiel a été déposé le 10 novembre et
posté ce jour même, d'où impossibilité pour les
autres parties de recevoir leur avis au plus tard le
10 novembre. Cependant, j'estime qu'aucun préju-
dice n'a été subi par aucune des parties intéressées.
La question de savoir si la signification d'un avis
par courrier recommandé est effectuée à la date de
l'expédition ou à celle de la réception de l'avis
n'aura donc aucune incidence sur la décision.
La requérante a prétendu que la Commission
avait fait preuve de partialité, avait autrement
contrevenu aux principes de la justice naturelle, ou
n'avait pas suivi une procédure équitable. À mon
avis, ces allégations ne sont pas fondées.
L'un des intimés a soutenu que la décision de la
Commission n'était pas une «décision» mais un
«avis» donné en application de l'article 49 de la Loi
sur les douanes. Aux termes du paragraphe 49(2),
le renvoi prévu par cet article doit être considéré
comme un appel à la Commission du tarif, et, en
vertu des dispositions de la Loi, peut faire l'objet
d'un appel à la Cour fédérale. On a également
soutenu que la décision de la Commission était de
nature strictement administrative et non quasi
judiciaire. Même l'avocat de la Commission a
rejeté cette prétention.
Le 12 novembre 1986, l'avocat de la requérante
(«MTD») a fait parvenir au secrétaire de la Com
mission un télex dans lequel il lui demandait quel
était l'objet de l'audience du 11 décembre 1986.
Le 21 novembre 1986, ce dernier a fait savoir à
l'avocat que l'audience porterait uniquement sur la
question de la compétence et que l'on ne débattrait
pas le bien-fondé du réexamen proposé. Cette posi
tion a été confirmée par la Commission dans une
lettre datée du 20 novembre 1986. Toutefois, le 29
novembre 1986, le secrétaire de la Commission a
de nouveau écrit à l'avocat pour l'informer du fait
que la Commission avait changé d'avis. Voici un
passage de sa lettre:
[TRADUCTION] Je suis maintenant chargé de vous faire
savoir qu'à l'audition des demandes de clarification relatives à
la décision et aux motifs de la décision rendue par la Commis
sion qui aura lieu le 11 décembre prochain, le Comité s'attend à
ce qu'on débatte devant lui la question de savoir si la Commis
sion est compétente pour réexaminer l'affaire, s'il existe des
motifs justifiant ce réexamen et si les recours proposés convien-
nent, conformément à la lettre de la Commission en date du 23
octobre.
Les prétentions de la requérante MTD, qu'ap-
puie le sous-ministre du Revenu national, se résu-
ment à ceci: la Commission n'a pas compétence
pour réexaminer sa propre décision. Je partage ce
point de vue.
Dès le départ, il convient de souligner que la
décision en question rendue le 19 septembre 1986
a été publiée dans la Gazette du Canada le let
novembre 1986 en application de l'article 9 de la
Loi sur la Commission du tarif qui dispose que la
décision de la Commission doit être publiée immé-
diatement. L'article 49 de la Loi sur les douanes
(qui prévoit le renvoi) vise les articles 47 et 48 de
la Loi. Aux termes du paragraphe 47(3), une
ordonnance de la Commission est «définitive et
péremptoire, sauf nouvel appel que prévoit l'article
48». Et il va de soi que les jugements doivent être
définitifs.
Les autres parties ont invoqué la Règle 337 des
Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663] et,
plus particulièrement, les paragraphes 337(5) et
337(6) qui servent de fondement à la règle des
omissions. Ces dispositions prévoient ce qui suit:
Règle 337. ..
(5) Dans les 10 jours de prononcé d'un jugement en vertu de
l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra
accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours,
l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle
qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête
demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais
seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons
suivantes:
a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas
échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une
question dont on aurait dû traiter.
(6) Dans les jugements, les erreurs de rédaction ou autres
erreurs d'écriture ou omissions accidentelles peuvent toujours
être corrigées par la Cour sans procéder par voie d'appel.
Dans les faits, l'avocat de la partie qui demande
des éclaircissements a repris les termes des alinéas
337(5)a) et b) dans la demande adressée à la
Commission. L'avocat des intimés ne prétend pas
que la décision contient des erreurs d'écriture ni
des omissions accidentelles. Il soutient qu'elle est
imprécise au point de faire l'objet de différentes
interprétations par les diverses parties, ce qui est
plus grave.
2 S.R.C. 1970, chap. T-1.
D'abord, la règle des omissions de la Cour fédé-
rale ne s'applique pas à la Commission du tarif et,
même si elle était applicable, elle ne permettrait
pas le réexamen ni l'éclaircissement demandé par
les intimés. La Commission n'a pas de règles et
doit donc suivre les principes de la common law en
la matière.
En common law, la cour qui a rendu une ordon-
nance ou un jugement est dessaisie, et elle n'a plus
que la compétence nécessaire pour corriger des
erreurs d'écriture accidentelles ou pour statuer sur
un point oublié par inadvertance'. Ce principe
s'applique tant aux tribunaux quasi judiciaires
qu'aux tribunaux judiciaires 4 . Les commissions en
tant que telles n'ont pas le pouvoir inhérent de
réexaminer leur propre décision. Elles ne le peu-
vent que si la Loi qui les crée le prévoit expressé-
ment. Or, ni la Loi sur les douanes ni la Loi sur la
Commission du tarif ne contiennent de disposition
à cet effet.
Ayant conclu que la Commission n'avait pas le
pouvoir inhérent ni législatif de réexaminer sa
propre décision, je dois maintenant examiner les
motifs de la décision ainsi que la décision de la
Commission pour déterminer si la décision est en
accord avec les motifs ou si certaines questions
n'ont pas été omises par inadvertance.
Dès les premières lignes des motifs de la déci-
sion, la Commission reproduit les deux questions
soumises par le sous-ministre. Puis, elle statue sur
les deux points et renvoie l'affaire au sous-ministre
pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent.
Comme l'ont fait remarquer certains intimés, la
Commission ne précise pas quelles mesures le sous-
ministre doit prendre. Il appartient à ce dernier
d'en décider et la cour ne saurait se prononcer sur
la question.
Dans sa décision, la Commission reproduit très
brièvement les conclusions des motifs de la déci-
3 Voir Holmes Foundry Limited v. Village of Point Edward,
[1963] 2 O.R. 404; 39 D.L.R. (2d) 621 (C.A.); Paper Machi
nery Ltd. et al. v. J.O. Ross Engineering Corp. et al., [1934]
R.C.S. 186; [1934] 2 D.L.R. 239; Preston Banking Company v.
William Allsup & Sons, [1895] 1 Ch. 141 (C.A.); et Piyara-
tana Unnanse v. Wahareke Sonuttara Unnanse, [1950] 2
W.W.R. 796 (P.C.).
4 Voir Scivitarro v. Min. of Human Resources, [1982] 4
W.W.R. 632; 134 D.L.R. (3d) 521 (C.S.C.-B.) et Re Martin
and County of Brant, [1970] 1 O.R. 1 (C.A.).
Sion. Si ambiguë et imprécise qu'elle soit, je ne
puis conclure que la décision n'est pas en accord
avec les motifs ni que certaines questions ont été
omises par inadvertance. Il se peut fort bien que ni
les motifs ni la décision ne résolvent les problèmes
perçus par les intimés et que les deux documents
n'apportent pas, aux yeux du sous-ministre, une
réponse satisfaisante à la question posée mais en
rendant sa décision, la Commission n'a agi ni de
façon accidentelle ou involontaire, ni par inadver-
tance. La décision de la Commission reflète les
motifs de cette décision si mécontents que soient
les intimés.
Étant donné les circonstances, un bref de prohi
bition sera décerné pour empêcher la Commission
du tarif de tenir une audience pour réexaminer la
décision qu'elle a rendue le 19 septembre 1986
dans le renvoi/appel n° 2294. La requérante a droit
aux dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.