T-2230-85
Shuswap Cable Ltd. (demanderesse) (défenderesse
reconventionnelle)
c.
La Reine, procureur général du Canada et minis-
tre des Communications (défendeurs) (deman-
deurs reconventionnels)
RÉPERTORITÉ: SHUSWAP CABLE LTD. c. CANADA
Division de première instance, juge Muldoon—
Vancouver, 4, 5, 6 et 7 mars; Ottawa, 29 août
1986.
Radiodiffusion — La demanderesse exploite une entreprise
de télédistribution — Le CRTC a rejeté les demandes de
licence sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion — Le
ministre a refusé de délivrer un certificat technique de cons
truction et de fonctionnement (CTCF) même si le matériel de
la demanderesse n'avait rien de défectueux sur le plan techni
que — Autorité suprême du CRTC quant à la politique
nationale de radiodiffusion — Le ministre est tenu de coor-
donner des politiques nationales relatives aux services de
communications pour le Canada — Le ministre doit respecter
la politique nationale — La demanderesse exploite une entre-
prise de réception de radiodiffusion qui nécessite une licence
sous l'empire de la Loi sur la radiodiffusion — Le ministre a
agi conformément à la loi en refusant de délivrer un CTCF
parce que la demanderesse ne détenait pas une licence de
radiodiffusion délivrée par la CRTC — La décision du CRTC
de ne pas accorder une licence de radiodiffusion a empêché le
processus d'obtention ministérielle d'un CTCF de suivre son
cours — Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1, art. 3(1),
(2)c), 4(1)b), 10, 11 — Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970,
chap. B-11, art. 3, 17(1)e), 22(1)b) — Loi d'interprétation,
S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 14(2)b) — Loi sur le ministère
des Communications, S.R.C. 1970, chap. C-24, art. 4b), 5(1)a).
Justice criminelle et pénale — Mandats de main-forte — La
station de radiocommunications de la demanderesse a fait
l'objet d'une perquisition faite en vertu d'un mandat décerné
sous le régime des art. 3(1) et 10 de la Loi sur la radio — Le
juge de paix a examiné d'office la question de savoir si la
dénonciation sous serment justifiait le décernement d'un
mandat et elle a personnellement signé ce mandat — La copie
qu'on a montrée aux commettants de la demanderesse au
moment de la perquisition portait un cachet qui imprimait le
nom et la fonction du juge de paix — Lorsque le juge signe
lui-même le mandat, la copie conforme munie de la formule
estampillée est légale — On ne saurait imputer aucun motif
illégal au ministre et aux fonctionnaires ministériels qui effec-
tuaient une fouille, une perquisition et une saisie — L'art. 10
de la Loi sur la radio vise à éliminer l'usage non autorisé d'un
appareil de radiocommunications — Bien que l'art. 10 ait pour
conséquence directe de mettre fin aux activités d'une entreprise
de radiodiffusion illégale, il appartient à la cour de trancher la
question de l'illégalité — Il n'y a pas eu violation de l'art. 8 de
la Charte — Examen impartial des intérêts contradictoires —
La dénonciation révélait l'existence des motifs raisonnables et
probables qui permettraient de croire qu'une infraction avait
été commise — L'entreprise de la demanderesse étant en soi
illégale, il n'est pas question d'une interruption abusive d'acti-
vités commerciales — Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap.
R-1, art. 3(1), 10 — Charte canadienne des droits et libertés,
qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 8— Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 25.
Pour ce qui est des faits de l'espèce présente, voir la note de
l'arrêtiste.
Jugement: La demande de la demanderesse devrait être
rejetée. La demande d'injonction présentée par les défendeurs
devrait être rejetée, mais ils ont droit à certaines déclarations.
En vertu de l'alinéa 14(2)b) de la Loi d'interprétation, la Loi
sur la radio et la Loi sur la radiodiffusion s'appliquent l'une à
l'autre parce qu'elles ont des définitions communes. Elles sont
in pari materia, portant toutes deux sur la radiocommunication
et la radiodiffusion, ainsi que sur les entreprises de réception de
radiodiffusion.
Le ministre des Communications est tenu de coordonner des
politiques nationales et des programmes nationaux relatifs aux
services de communications pour le Canada. L'article 4 de la
Loi sur le ministère des Communications ne permet pas au
ministre de connaître des questions attribuées au CRTC, mais
il doit prendre connaissance du pouvoir de cet organisme
concernant le développement d'entreprises de communications
et de son obligation, en tant que ministre, de coordonner et de
favoriser des politiques nationales. La Loi sur la radiodiffusion
énonce une politique nationale ainsi que l'autorité suprême du
CRTC à l'égard de cette politique. En vertu de cette Loi, les
aspects sociaux, économiques et culturels de la radiodiffusion
relèvent du CRTC. Le ministre est tenu de respecter cette
politique. Il apppartient au ministre de certifier qu'un requé-
rant possède les connaissances techniques nécessaires, mais
c'est le CRTC qui décide qui devrait recevoir une licence. Il
n'appartient donc pas au ministre de délivrer un CTCF à un
requérant qui ne serait pas en droit d'exploiter une entreprise
en vertu d'une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC.
Shuswap est une entreprise de réception de radiodiffusion qui
exploite une station de radiocommunications en utilisant un
appareil de radiocommunications qui nécessite l'obtention
d'une licence sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion. Le
ministre agit conformément à la loi et à ses obligations, pou-
voirs et fonctions en refusant de délivrer un CTCF à la
demanderesse parce qu'elle ne détient pas une licence de radio-
diffusion délivrée par le CRTC. Le ministre exerce ses pouvoirs
conformément à la Loi sur le ministère des Communications, à
la Loi sur la radio et à la Loi sur la radiodiffusion, ces deux
dernières Lois étant in pari materia. L'une explique l'autre
pour ce qui est de la conduite du ministre; l'une réfère à l'autre;
elles visent le même but, donnent la même explication et
réfèrent toutes deux à l'idée avouée du Parlement selon laquelle
un système unique de la radiodiffusion canadienne doit être
réglementé et surveillé par un seul organisme public autonome,
le CRTC. En respectant les dispositions législatives adoptées
par le Parlement, le ministre ne tient nullement compte des
questions qui n'ont aucun rapport avec les pouvoirs, obligations
et fonctions que le Parlement lui a conférés.
Le ministre a eu raison de ne pas examiner davantage la
question de délivrance d'un CTCF une fois que le CRTC a
refusé une licence de radiodiffusion, parce que la décision du
CRTC a empêché le processus de suivre son cours. Puisque la
procédure permettant d'obtenir un CTCF est liée à la procé-
dure visant à obtenir une licence du CRTC, on ne saurait
soutenir que le ministre a décidé de refuser d'accorder à
Shuswap un tel certificat. Le ministre n'est nullement tenu de
continuer à se pencher sur la demande infructueuse de la
demanderesse.
Il reste à trancher la question de savoir si la perquisition
effectuée dans les locaux de la demanderesse était illégale ou
abusive. Bien qu'on n'ait présenté aux commettants de la
demanderesse qu'une copie munie de la formule estampillée du
mandat de perquisition, c'est le juge de paix qui a signé de sa
propre main le mandat originaire. Le nom est lisible et le
pouvoir de décerner un mandat est clairement indiqué. Elle est
moins susceptible de susciter une crainte de falsification qu'un
mandat portant une signature griffonnée et illisible. Il aurait
été préférable que le juge de paix écrive son nom et appose en
même temps son cachet, mais il n'est pas réaliste de proposer
que cette double indication soit une règle obligatoire. Beaucoup
de juges de paix sont appelés à décerner une quantité prodi-
gieuse de mandats. Pour eux, le tampon est un moyen essentiel.
Dans les circonstances, la copie conforme munie de la formule
estampillée était légale et acceptable.
L'article 10 de la Loi sur la radio vise à éliminer l'usage et
l'exploitation d'un appareil de radiocommunications, à moins
qu'une licence n'ait été délivrée ou qu'un CTCF n'ait été
obtenu, et ce, par la saisie de cet appareil qui servira de pièce à
conviction en vue d'une poursuite. S'il y a condamnation,
l'appareil de radiocommunications peut être confisqué. Le Par-
lement a l'intention de recourir à des mesures sévères pour
assurer l'application du système de réglementation qu'il a créé.
Ce but et cette intention relèvent de sa compétence. On ne
saurait imputer aucun mobile indirect ou odieux au ministre ou
aux fonctionnaires ministériels qui cherchaient à appliquer la
loi. La demanderesse soutient que le mobile véritable des
défendeurs était de mettre fin à ses activités. L'article 10 a pour
conséquence directe de mettre fin aux activités d'une entreprise
de radiodiffusion illégale. Il appartient à la cour de trancher la
question de l'illégalité. En ce qui concerne un CTCF, personne
ne sait mieux que le ministre et ses fonctionnaires ministériels si
un tel certificat a été délivré, et personne ne sait mieux que la
requérante si elle a reçu un tel certificat. Il n'y a pas eu
violation de l'article 8 de la Charte, qui garantit le droit d'être
protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusi-
ves. Le juge de paix a évalué les intérêts contradictoires d'une
manière neutre et impartiale. La dénonciation révélait l'exis-
tence des motifs raisonnables et probables qui permettraient de
croire que l'infraction avait été commise et qu'on pouvait
trouver des pièces à conviction dans les locaux de l'entreprise de
Shuswap. Le fait pour les inspecteurs de tenter d'exécuter le
mandat ne constituait pas une interférence abusive contre une
entreprise légitime, puisque l'entreprise de Shuswap était en soi
illégale en l'absence d'un CTCF.
Shuswap n'a même pas droit à des dommages-intérêts sym-
boliques, la perquisition n'étant pas illégale ni abusive. Elle
n'est pas une tierce partie de bonne foi. Le fait pour elle d'avoir
illégalement utilisé un appareil de radiocommunications a
donné lieu à la perquisition légale.
La Cour ne décernera pas une injonction interdisant à la
demanderesse d'exploiter une entreprise de radiodiffusion sans
les autorisations nécessaires prévues par la loi. Les dispositions
de la Loi sur la radio qui assurent son application sont suffi-
samment efficaces pour dissiper toute crainte d'inconduite
future de la part de Shuswap. L'usage d'un appareil de radio-
communications dans un service de télédistribution rend cet
appareil facilement décelable. La loi est facilement applicable.
Les défendeurs ont droit à un jugement déclaratoire portant
que la demanderesse exploite une station de radiocommunica-
tions qui est régie par la Loi sur la radio et qui nécessite
l'obtention d'un CTCF, et que le ministre peut cesser d'exami-
ner une demande de CTCF si le requérant n'est pas autorisé
par le CRTC à détenir une licence de radiodiffusion.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
R. v. Fox, [1958] O.W.N. 141; 120 C.C.C. 289; 27 C.R.
132 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Re Black and The Queen (1973), 13 C.C.C. (2d) 446
(C.S.C.-B.); Queen, The v. Welsford, [1969] R.C.S. 438;
4 D.L.R. (3d) 350; confirmant Re R. v. Welsford, [1967]
2 O.R. 496 (C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Lount Corporation c. Procureur général du Canada,
[1984] 1 C.F. 332 (1rc inst.); confirmée sous l'intitulé
Procureur général du Canada c. Lount Corporation,
[1985] 2 C.F. 185 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Padfield v.
Minister of Agriculture, Fisheries and Food, [1968] 1
All E.R. 694 (H.L.); Re Multi -Malls Inc. et al. and
Minister of Transportation and Communications et al.
(1976), 73 D.L.R. (3d) 18 (C.A. Ont.); Re Doctors
Hospital and Minister of Health et al. (1976), 12 O.R.
(2d) 164 (H.C.); Village Shopping Plaza (Waterdown)
Ltd. et al. v. Regional Municipality of Hamilton -Went-
worth et al. (1981), 34 O.R. (2d) 311 (H.C.); Hunter et
autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; [1984] 6
W.W.R. 577.
AVOCATS:
G. K. Macintosh pour la demanderesse.
D. M. M. Goldie, c.r. et J. C. McKechnie pour
les défendeurs.
PROCUREURS:
Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancou-
ver, pour la demanderesse.
Russell & Dumoulin, Vancouver, pour les
défendeurs.
NOTE DE L'ARAETISTE
Le directeur général a décidé de publier en
version abrégée les motifs de jugement de 37
pages prononcés en l'espèce par Sa Seigneurie.
La société demanderesse exploite une entre-
prise de télédistribution. Des antennes à réflec-
teur parabolique sur le toit de ses locaux captent
des signaux des satellites placés sur orbite géos-
tationnaire. Dix-huit des vingt signaux fournis par
la demanderesse à ses abonnés provenaient des
États-Unis d'Amérique. Les aspects techniques
de l'espèce ressemblent donc à ceux décrits
dans l'affaire Lount Corporation c. Procureur
général du Canada, `1984] 1 C.F. 332 (1 re inst.),
confirmée (sous l'intitulé Procureur général du
Canada c. Lount Corporation) par [1985] 2 C.F.
185 (C.A.).
Le CRTC avait rejeté les demandes présentées
par la demanderesse en vue d'obtenir une licence
sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion,
S.R.C. 1970, chap. B-11, et c'est pour cette
raison que le ministre des Communications a
refusé de délivrer un certificat technique de cons
truction et de fonctionnement (CTCF). Du point de
vue technique le matériel de la demanderesse
n'avait rien de défectueux. Bien qu'elle ait mis en
service ce qui semblait être «un appareil de radio-
communications» à sa «station de radiocommuni-
cations», la demanderesse a soutenu qu'elle ne
recevait pas de «radiocommunication» au sens
de la Loi sur la radiodiffusion.
En novembre 1984, la demanderesse a été
accusée, en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi,
d'avoir exploité une entreprise de radiodiffusion
sans une licence, et elle a été déclarée coupable
de l'infraction reprochée—relativement à la
réception des signaux de R.-C. et de C. T. V. seu-
lement. La demanderesse a cessé de diffuser ces
deux signaux.
Le 12 juin 1985, la police, munie d'un mandat
décerné en vertu du paragraphe 3(1) et de l'arti-
cle 10 de la Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap.
R-1, a perquisitionné la station de radiocommuni-
cations de la demanderesse. Il y a eu preuve que
le juge de paix avait examiné d'office la question
de savoir si la dénonciation sous serment justifiait
le décernement d'un mandat et avait personnelle-
ment signé ce mandat. La copie qu'on a montrée
aux commettants de la demanderesse portait un
cachet qui imprimait le nom et la fonction du juge
de paix. En prévision de cette perquisition, la
demanderesse pouvait consulter sur place ses
avocats, et ceux-ci ont obtenu de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique une ordon-
nance provisoire enjoignant d'interrompre la per-
quisition et la saisie. La demanderesse a soutenu
que la perquisition et la saisie étaient illégales
parce que le but de cette action n'était pas
d'obtenir des pièces à conviction en vue d'une
poursuite, mais plutôt de mettre fin à ses activités.
La demanderesse a en outre soutenu que la
perquisition et la saisie étaient abusives compte
tenu d'une lettre écrite par un fonctionnaire qui
disait que puisque [TRADUCTION] «votre système
... est un système licencié par B.C.U.C. et non
par le CRTC et que vous ne détenez pas un
certificat technique de construction et de fonc-
tionnement (CTCF) délivré par le Ministère, nous
n'exigerons pas une preuve de ce type de
système».
La demanderesse sollicitait: (1) un jugement
déclarant que la Loi sur la radio ne s'appliquait
pas à son entreprise; (2) un jugement déclarant
que les droits que lui garantit la Charte (Charte
canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)) avaient été violés; (3) des dom-
mages-intérêts généraux et exemplaires pour
intrusion illicite et pour perquisition, fouille ou
saisie abusives; (4) subsidiairement à (1), une
ordonnance de mandamus forçant le ministre des
Communications à connaître de sa demande; et
(5) subsidiairement, une ordonnance de certiorari
annulant le refus du ministre d'accueillir sa
demande. Les défendeurs (demandeurs recon-
ventionnels) sollicitaient un jugement déclarant (1)
que la demanderesse exploitait une station de
radiocommunications au sens de la Loi; (2) que
cette station était régie par son paragraphe 3(1);
et (3) que l'exploitation par la demanderesse
constituait une entreprise de radiodiffusion, qui
serait illégale en l'absence d'un CTCF. II a été
également sollicité une injonction permanente
interdisant à la demanderesse de fonctionner en
l'absence des autorisations prévues par la loi.
Il y avait à trancher trois questions: (1) La Loi
sur la radio s'appliquait-elle à l'entreprise de la
demanderesse, ce qui revenait à se demander si
son entreprise captait des signaux au moyen d'un
«guide artificiel»? (2) Le ministre pouvait-il recou-
rir à la Loi sur la radio pour faire appliquer la Loi
sur la radiodiffusion? (3) La perquisition était-elle
illégale ou abusive?
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MULDOON:
LA PREMIÈRE QUESTION
Malgré les conclusions et les aveux qui, dans
l'affaire Lount, indiquent clairement ce qui consti-
tue une «radiodiffusion», notamment une «radio-
communication», les aspects techniques étant les
mêmes que ceux présentés en l'espèce, Shuswap
fait valoir que les signaux qu'elle capte et transmet
à ses abonnés ne sont pas «sans guide artificiel».
Les opérations commerciales et techniques de
Shuswap en font indubitablement une entreprise
de réception. Telle est la conclusion de la Cour.
Shuswap doute que ce que capte son entreprise
constitue une radiodiffusion.
«Radiodiffusion» est un terme qui, avec ses élé-
ments constitutifs, est défini à l'article 2 de la Loi
sur la radio:
2. (1) ...
«radiodiffusion» désigne toute radiocommunication dans
laquelle les émissions sont destinées à être reçues directement
par le public en général;
«entreprise de radiodiffusion» comprend une entreprise d'émis-
sion de radiodiffusion, une entreprise de réception de radio-
diffusion et l'exploitation d'un réseau situés en tout ou en
partie au Canada ou sur un navire ou un aéronef immatriculé
au Canada;
«appareil de radiocommunications» désigne un assemblage suf-
fisamment complet d'organes distincts destinés ou pouvant
servir aux radiocommunications;
«radiocommunication» ou «radio» désigne toute transmission,
émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons
ou renseignements de toute nature, au moyen d'ondes élec-
tromagnétiques de fréquences inférieures à 3,000 gigacycles
par seconde transmises dans l'espace sans guide artificiel;
«station de radiocommunications» ou «station» désigne un lieu
où est situé un appareil de radiocommunications;
Les définitions de «radiodiffusion», d'«entreprise de
radiodiffusion» et de «radiocommunication» sont
exactement les mêmes à l'article 2 de la Loi sur la
radiodiffusion.
NOTE DE L'ARRÊTISTE
Sa Seigneurie a procédé à l'examen du témoi-
gnage des experts qui ne s'entendaient pas sur le
sens de ce qui arrive dans l'appareil de radiocom-
munications du satellite. L'expert de la demande-
resse a considéré cet appareil comme un disposi-
tif qui, en tant que partie intégrante du système,
réachemine les signaux comme s'il s'agissait d'un
stade intermédiaire du processus entre la trans
mission initiale et la réception finale. Mais les lois
évitent les notions de «système» ou de «proces-
sus». Elles définissent la radiocommunication
comme «toute transmission ... transmise dans
l'espace sans guide artificiel». La Cour retient
l'avis de l'expert des défendeurs selon lequel
lorsque les ondes sont retransmises du satellite à
la terre, c'est le cosmos ou l'atmosphère de la
terre qui sert d'intermédiaire, et il n'existe pas de
dispositif artificiel au moyen duquel ces ondes
sont transmises. En conséquence, ce que la
demanderesse captait était une «radiodiffusion»
au sens de la Loi sur la radio et de la Loi sur la
radiodiffusion. Elle recevait «une radiocommuni-
cation dans laquelle les signaux sont destinés à
être reçus directement par le public en général»
selon l'interprétation de cette expression dans
l'affaire Lount.
LA DEUXIÈME QUESTION
En fait, les avocats des défendeurs ont adopté
l'énoncé de l'avocat de la demanderesse sur cette
question, bien qu'ils l'aient décrit comme étant la
[TRADUCTION] «théorie de la cloison étanche»
(page 509 de la transcription). Il s'agit essentielle-
ment de savoir si le ministre des Communications
est fondé à refuser de rendre une décision ou à
refuser de délivrer un CTCF à Shuswap tant que
celle-ci ne détient pas une licence délivrée par le
CRTC, conformément à la Loi sur la radiodiffu-
sion. D'après l'avocat de Shuswap, le pouvoir et
l'obligation du ministre d'accorder un CTCF à la
demanderesse n'ont aucun lien de droit avec le
refus du CRTC de délivrer une licence de récep-
tion de radiodiffusion.
Ces définitions contenues dans la Loi sur la
radio étant semblables à celles de la Loi sur la
radiodiffusion, il appert qu'on doit interpréter la
première de ces lois comme s'appliquant à la
seconde et vice versa. L'alinéa 14(2)b) de la Loi
d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, est ainsi
rédigé:
14....
(2) Lorsqu'un texte législatif renferme un article interpréta-
tif ou une disposition interprétative, l'article ou la disposition en
question doit se lire et s'interpréter
b) comme étant applicable à tous les autres textes législatifs
concernant le même sujet, à moins que l'intention contraire
n'apparaisse.
Les deux textes législatifs à l'étude en l'espèce sont
in pari materia parce qu'ils portent tous deux sur
les mêmes catégories de sujets, à savoir la radio-
communication et la radiodiffusion, et sur la même
catégorie d'entreprises, notamment les entreprises
de réception de radiodiffusion. La demanderesse
n'a pas démontré que le contexte de la Loi sur la
radio exige autre chose à cet égard.
Il n'est pas surprenant que les commettants de
Shuswap aient été désorientés après s'être vu refu-
ser à plusieurs reprises une licence de radiodiffu-
sion alors qu'ils ont toujours été en mesure de
desservir Salmon Arm, et que les requérants con-
currents ne l'ont pas toujours été bien qu'ils détien-
nent une licence. George Ronald Begley, directeur
général de la réglementation de la radiodiffusion
au ministère des Communications, a clairement
admis dans son témoignage que les renseignements
figurant dans les demandes de Shuswap en vue de
l'obtention d'un CTCF répondaient aux exigences
techniques du Ministère (page 352 de la transcrip
tion). Les pièces 1(19),(20),(21),(22) et (27), pour
ne citer que celles-là, confirment que l'équipement
et les opérations techniques de la demanderesse
sont acceptables sur le plan technique. Celle-ci n'a
pourtant pas réussi à obtenir une licence de radio-
diffusion. Le CRTC a ainsi statué. En l'espèce, il
n'est pas partie à l'action, et la Cour n'est pas non
plus saisie des décisions qu'il a rendues.
L'avocat de la demanderesse rejette la façon
dont on a interprété son argument, savoir que les
deux Lois sont séparées par des cloisons étanches
(page 612 de la transcription) et il reconnaît
(pages 612 et 613) l'existence de l'interaction
prévue à l'article 22 de la Loi sur la radiodiffu-
sion. L'alinéa 22(1)b) est ainsi conçu:
22. (1) Aucune licence de radiodiffusion ne doit être attri-
buée ... en conformité de la présente Partie
b) à moins que le ministre des Communications ne certifie au
Conseil que le requérant a satisfait aux exigences de la Loi
sur la radio et de ses règlements et qu'un certificat technique
de construction et de fonctionnement lui a été ou lui sera
délivré en vertu de cette loi pour les appareils de radiocom-
munications que le requérant aurait le droit d'exploiter aux
termes de la licence de radiodiffusion qu'il demande ... ;
et toute licence de radiodiffusion attribuée ... en contravention
du présent article est inapplicable et de nul effet. [Non souligné
dans le texte original.]
On pourrait oublier, pour le moment, les expres
sions soulignées. Il reste à examiner la prétention
de Shuswap selon laquelle, si le législateur avait
voulu qu'il y ait réciprocité entre les deux Lois, il
aurait inclus dans la Loi sur la radio une disposi
tion semblable à celle précitée ou au moins une
indication de ce genre. Selon l'avocat de la deman-
deresse, rien dans la Loi sur la radio n'autorise le
Ministre à délivrer un CTCF à la condition qu'une
approbation soit donnée ou qu'une licence soit
accordée sous le régime de la Loi sur la
radiodiffusion.
Le législateur confère au ministre défendeur un
ensemble de pouvoirs qu'il faut examiner et analy
ser pour déterminer le bien-fondé de l'argument de
la demanderesse. On pourrait commencer avec la
Loi sur le ministère des Communications, S.R.C.
1970, chap. C-24, qui crée la charge du ministre et
définit les fonctions et pouvoirs fondamentaux et
généraux de cette charge. Voici les dispositions
pertinentes:
4. Les fonctions et pouvoirs du ministre des Communications
englobent toutes les questions qui sont du ressort du Parlement
du Canada et que les lois n'attribuent pas à quelque autre
ministère, département, direction ou organisme du gouverne-
ment du Canada, concernant
b) la mise au point, le développement et l'utilisation, en
général, d'entreprises, installations, systèmes et services de
communications pour le Canada.
5. (1) Le ministre des Communications, dans l'exercice de
ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 4, doit
a) coordonner [et] favoriser . .. des politiques nationales et
des programmes nationaux relatifs aux services de communi
cations pour le Canada ...;
Parmi les politiques et programmes nationaux
que le ministre est tenu de coordonner et de favori-
ser figurent bien entendu les politiques énoncées
ou désignées dans les lois du Parlement. Naturelle-
ment, l'article 4 des dispositions précitées ne
permet pas au ministre de connaître des questions
que la loi attribue au CRTC; mais il est clair qu'il
doit prendre connaissance du pouvoir de cet orga-
nisme concernant la mise au point, le développe-
ment et l'utilisation, en général, d'entreprises de
communications et de son obligation, en tant que
ministre, de coordonner et de favoriser des politi-
ques nationales et des programmes nationaux rela-
tifs aux services de communications à travers le
Canada.
En fait, l'article 3 de la Loi sur la radiodiffu-
sion énonce une politique nationale de radiodiffu-
sion. De toute évidence, il incombe au ministre de
favoriser cette politique et de la coordonner avec
les fonctions et pouvoirs de sa charge et avec ceux
de son Ministère, dûment conférés par le législa-
teur. Voici les dispositions applicables de cette
politique nationale: '
3. Il est, par les présentes, déclaré
a) que les entreprises de radiodiffusion au Canada font usage
de fréquences qui sont du domaine public et que de telles
entreprises constituent un système unique, ci-après appelé le
système de la radiodiffusion canadienne, comprenant des
secteurs public et privé;
c) que toutes les personnes autorisées à faire exploiter des
entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions
qu'elles diffusent, mais que le droit à la liberté d'expression
et le droit des personnes de capter les émissions, sous la seule
réserve des lois et règlements généralement applicables, est
incontesté;
h) que, lorsqu'un conflit survient entre les objectifs du service
national de radiodiffusion et les intérêts du secteur privé du
système de la radiodiffusion canadienne, il soit résolu dans
l'intérêt public mais qu'une importance primordiale soit
accordée aux objectifs du service national de radiodiffusion;
j) que la réglementation et la surveillance du système de la
radiodiffusion canadienne devraient être souples et aisément
adaptables aux progrès scientifiques ou techniques;
et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs de la politique
de la radiodiffusion pour le Canada énoncée au présent article
consiste à confier la réglementation et la surveillance du sys-
tème de la radiodiffusion canadienne à un seul organisme
public autonome.
Encore une fois, on note l'indépendance et l'auto-
rité suprêmes du CRTC à l'égard de cette politi-
que nationale, que le ministre est tenu de coordon-
ner et de favoriser. À l'alinéa c), il est établi que le
droit des personnes (y compris Shuswap) de capter
les émissions est incontesté, sous la seule réserve
des lois (pluriel) et règlements généralement appli-
cables. Ainsi donc, l'observation de cette politique
figure parmi les fonctions du ministre défendeur et
a fortiori parmi l'ensemble des pouvoirs que le
Parlement lui a délégués.
Il ressort de l'interprétation de la Loi sur la
radiodiffusion que les aspects sociaux, économi-
ques et culturels de la radiodiffusion relèvent clai-
rement de l'autorité du CRTC. L'alinéa 22(1)b) a
déjà été cité. Dans cet alinéa, la disposition selon
laquelle un CTCF a été ou sera délivré «pour les
appareils de radiocommunications que le requérant
aurait le droit d'exploiter aux termes de la licence
de radiodiffusion qu'il demande», signifie que le
ministre doit certifier qu'un requérant qui reçoit
une licence du CRTC possède les connaissances
techniques nécessaires pour utiliser les fréquences
de radio qui sont du domaine public et dont la
réglementation et la surveillance sont confiées au
CRTC. En favorisant et en coordonnant cette
politique, le ministre doit informer le CRTC que
les requérants possèdent toutes les connaissances
techniques nécessaires pour que ce dernier puisse,
le cas échéant, choisir ceux qui auraient le droit
d'exploiter une entreprise de radiodiffusion. Le
CRTC ne délivrera pas de licence à un requérant
qui ne saurait prouver qu'il possède ces connais-
sances et il retirera une licence à un exploitant
détenteur d'une licence qui perd ces moyens, ainsi
que le prévoit le paragraphe 22(2).
Le CRTC est investi d'un pouvoir souverain que
le ministre doit respecter. En fait, aux termes de
l'alinéa 17(1)e), le législateur autorise même le
CRTC à exempter de la nécessité de détenir des
licences de radiodiffusion les personnes qui exploi-
tent (comme Shuswap) des entreprises de récep-
tion de radiodiffusion. Mais, dans le cas de Shus-
wap, on n'a pas rapporté la preuve d'une telle
exemption. Puisque la réglementation et la surveil
lance du système de la radiodiffusion canadienne
sont confiées à un seul organisme public autonome,
qui est le CRTC, il n'appartient manifestement
pas au ministre, ni à ses fonctionnaires, de délivrer
un CTCF à un requérant qui ne serait pas en droit
d'exploiter une entreprise en vertu d'une licence de
radiodiffusion délivrée par le CRTC.
Les dispositions de la Loi sur la radio établis-
sent et confirment le rôle du ministre:
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit
a) établir une station de radiocommunications, ou
b) installer, exploiter ou avoir en sa possession un appareil de
radiocommunications
en quelque lieu du Canada .. .
... et, dans la mesure où il s'agit d'une entreprise de radiodiffu-
sion, si ce n'est aux termes et en conformité d'un certificat
technique de construction et de fonctionnement délivré par le
Ministre en vertu de la présente loi. [Non souligné dans le texte
original.].
Il appert donc que l'absence soit d'un CTCF ou
d'une licence de radiodiffusion rend illégale l'ex-
ploitation d'un appareil de radiocommunications
dans une entreprise de radiodiffusion. Pourquoi?
Le ministre peut, par règlement, exempter une
station ou un appareil de radiocommunications de
la nécessité d'un CTCF, mais il n'est pas en droit
de le faire si cette station ou cet appareil fait
«partie d'une entreprise de réception de radiodiffu-
sion d'une classe pour laquelle [une] licence ... est
requise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion»,
ainsi que le prévoit l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur la
radio. Celle-ci prévoit également:
4. (1) Le Ministre peut
b) délivrer
(ii) des certificats techniques de construction et de fonc-
tionnement pour des stations et des appareils de radiocom-
munications dans la mesure où ceux-ci constituent des
entreprises de radiodiffusion,
dans les termes et sous réserve des conditions qu'il estime
appropriés pour assurer le développement et l'exploitation
ordonnés des radiocommunications au Canada; [Non souligné
dans le texte original.]
Évidemment, le ministre ne saurait agir en ne
tenant aucunement compte du développement et
de l'exploitation ordonnés des radiocommunica-
tions, et il devra également prendre en considéra-
tion les trois Lois pertinentes du Parlement exami
nées en l'espèce.
La Cour conclut que Shuswap est une entreprise
de réception de radiodiffusion qui exploite une
station de radiocommunications en utilisant un
appareil de radiocommunications qui nécessite
l'obtention d'une licence sous le régime de la Loi
sur la radiodiffusion. Le fait pour le ministre de
refuser de délivrer à Shuswap un CTCF parce
qu'elle ne détient pas une licence de radiodiffusion
délivrée par le CRTC n'a rien d'illégal. Son acte
est tout à fait conforme à la loi et aux obligations,
pouvoirs et fonctions qui y sont prescrits.
Pour étayer ses arguments, la demanderesse a
notamment cité les décisions Roncarelli v. Duples-
sis, [1959] R.C.S. 121, Padfield v. Minister of
Agriculture, Fisheries and Food, [1968] 1 All
E.R. 694 (H.L.), Re Multi -Malls Inc. et al. and
Minister of Transportation and Communications
et al. (1976), 73 D.L.R. (3d) 18 (C.A. Ont.), Re
Doctors Hospital and Minister of Health et al.
(1976), 12 O.R. (2d) 164 (H.C.) et Village Shop
ping Plaza (Waterdown) Ltd. et al. v. Regional
Municipality of Hamilton- Wentworth et al.
(1981), 34 O.R. (2d) 311 (H.C.). Cette jurispru
dence n'aide aucunement la demanderesse parce
que, en l'espèce, le ministre exerce ses pouvoirs et
fonctions conformément à la Loi sur le ministère
des Communications, à la Loi sur la radio et à la
Loi sur la radiodiffusion, ces deux dernières Lois
portant sur le même sujet in pari materia. L'une
explique l'autre pour ce qui est de la conduite du
ministre et l'une réfère à l'autre; elles visent le
même but, donnent la même explication et réfèrent
toutes deux à l'idée avouée du Parlement selon
laquelle un système unique de la radiodiffusion
canadienne doit être réglementé et surveillé par un
seul organisme public autonome, le CRTC. En
respectant les dispositions législatives adoptées par
le Parlement, le ministre ne tient nullement
compte des questions qui n'ont aucun rapport avec
les pouvoirs, obligations et fonctions que le Parle-
ment lui a conférés. De plus, la manière dont le
ministre et ses fonctionnaires s'acquittent de leur
tâche, ainsi qu'il est démontré dans les pièces
1(10), 1(10.1) et 10, est conforme à l'ensemble des
fonctions accordées et imposées par l'une quelcon-
que de ces trois Lois.
En conséquence, la demanderesse pose cette
deuxième question de façon trop étroite en préten-
dant [TRADUCTION] «que rien dans la loi n'auto-
rise le ministre à délivrer un CTCF à la condition
qu'une approbation soit donnée sous le régime de
la Loi sur la radiodiffusion». Les Lois sont in pari
materia. La prétention de la demanderesse est mal
fondée et le ministre a raison.
L'acte du ministre est fondé en droit, mais les
défendeurs déclarent en outre, au paragraphe 17
de leur défense, que celui-ci n'a jamais refusé de
connaître d'une demande présentée par la deman-
deresse en vertu de la Loi sur la radio. Aux
paragraphes 14 et 15 de la déclaration, on parle
d'une demande de licence fondée sur les paragra-
phes 3(1) et 4(1) de la Loi. L'avocat de Shuswap
n'a parlé que de licences TVRO qui, selon lui, sont
[TRADUCTION] «une source de perplexité» (page
389 de la transcription) et pour lesquelles la
demanderesse n'avait pas fait de demande ces
dernières années (voir également la page 399 de la
transcription). M. Begley l'a confirmé (page 351
de la transcription). A toutes les époques en cause
après 1983, la demanderesse aurait demandé, en
vertu de la Loi sur la radio, une licence TVRO
pour la réception des signaux transmis par satellite
étranger seulement.
Le ministre a eu raison de ne pas examiner
davantage la question de la délivrance d'une telle
licence une fois que le CRTC a refusé une licence
de radiodiffusion, tout comme il a eu raison de le
faire à l'égard de la demande de CTCF. Quoi qu'il
en soit, l'avocat de Shuswap a précisé (page 491 de
la transcription) que la «licence» mentionnée dans
la déclaration s'entend d'un CTCF. En fait, le
procès a essentiellement porté sur ce point.
Quant à sa dernière demande de licence de
radiodiffusion, à propos de laquelle le CRTC a
tenu une audience à Kelowna en mars 1984, Shus-
wap a reçu du ministre une lettre (pièce 1(22)),
l'informant que sa demande de CTCF était accep
table sur le plan technique. C'est le genre de lettre
dont fait état la pièce 10 et il s'agit de la procédure
normale concernant les demandes de licence de
radiodiffusion. Lorsque le CRTC a rejeté la
demande présentée par Shuswap en vue d'obtenir
cette licence, le ministre a tout simplement décidé
de ne pas accorder à cette dernière un CTCF,
parce que la décision du CRTC a empêché le
processus de suivre son cours. L'affirmation de la
demanderesse selon laquelle le ministre a décidé de
lui refuser un CTCF repose simplement sur le fait
qu'elle n'en a aucun actuellement (page 129 de la
transcription) et qu'il lui sera impossible d'en obte-
nir un si une licence ne lui est pas délivrée par le
CRTC. Comme la Cour a conclu que la procédure
permettant d'obtenir un CTCF est liée à la procé-
dure visant à obtenir une licence du CRTC, on ne
saurait soutenir que le ministre a décidé de refuser
d'accorder à Shuswap un tel certificat. Par sa
défense et sa demande reconventionnelle dans la
présente action, il est toutefois clair que le ministre
ne veut pas être forcé de rendre une décision
concernant l'octroi d'un CTCF à Shuswap.
Compte tenu des conclusions de la Cour relatives à
cette deuxième question, le ministre n'est nulle-
ment tenu de continuer à se pencher sur la
demande infructueuse de la demanderesse, ni de
l'examiner à nouveau. Une telle obligation n'exis-
tait plus depuis le 5 juillet 1984, ainsi qu'il est
indiqué dans la pièce 1(24), la décision du CRTC.
Les conclusions ci-dessus décident du sort des
revendications a), d) et e) de Shuswap, qui visent à
obtenir un jugement déclaratoire, un bref de man-
damus et un bref de certiorari respectivement. Ces
revendications doivent être rejetées.
LA DERNIÈRE QUESTION
Il s'agit de savoir en l'espèce si la perquisition
effectuée dans les locaux de la demanderesse le 12
juin 1985 était illégale ou abusive. De cette déci-
sion dépend le sort de la demande de Shuswap
tendant à obtenir un jugement déclarant que ses
droits garantis par la Charte ont été violés, ainsi
que des dommages-intérêts.
Shuswap ne formule aucune plainte en ce qui
concerne la rédaction de la dénonciation faite sous
serment par M. Renneberg et la Cour l'a d'ailleurs
déclarée licite. La plainte de Shuswap porte sur la
légalité de la copie munie de la formule estampil-
lée du mandat de perquisition (pièce 1(38)), qui
était la seule pièce présentée aux commettants de
Shuswap et dont on s'est servi pour rejeter leur
demande lorsqu'ils ont voulu voir le mandat que le
juge de paix a vraiment signé de sa propre main.
Les commettants de la demanderesse, MM.
MacKay et Hillier, n'ont pas été induits en erreur
par la copie munie de la formule estampillée. Ils
n'ont jamais pensé qu'il s'agissait ou pourrait
s'agir d'une falsification ou d'un faux (page 472 de
la transcription). En fait, du témoignage de M.
Hillier (page 145 de la transcription) on peut
conclure qu'il croyait effectivement qu'un mandat
avait été signé au bureau qui était [TRADUCTION]
«à seulement deux ou trois rues plus loin».
À cet égard, la décision Re Black and The
Queen (1973), 13 C.C.C. (2d) 446 (C.S.C.-B.)
n'appuie pas la prétention de la demanderesse.
Dans cette décision, la signature figurant sur le
mandat de perquisition n'était pas accompagnée de
la désignation de la charge ou du pouvoir de la
personne qui l'a signé. 'Dans les motifs qu'il a
prononcés pour annuler ce mandat, le juge Berger
s'est à juste titre demandé comment la personne
dont les locaux doivent faire l'objet d'une perquisi-
tion peut savoir si quelqu'un autorisé par la loi à
décerner un mandat l'a signé. Tel n'est pas le cas
en l'espèce.
La demanderesse ne peut non plus se fonder sur
les faits de l'arrêt Queen, The v. Welsford, [1969]
R.C.S. 438; 4 D.L.R. (3d) 350, qui, en outre,
renvoie à une jurisprudence pouvant être contraire
à sa prétention. Dans l'affaire Welsford, la Cour
d'appel de l'Ontario a statué à l'unanimité qu'une
dénonciation, dont le constat d'assermentation por-
tait une signature autographiée et estampillée d'un
juge de paix au-dessus de l'expression [TRADUC-
TION] «Un juge de paix pour le comté de York»,
était nulle. Cet arrêt a été unanimement confirmé
par la Cour suprême du Canada qui a tout simple-
ment fait siens les motifs du juge d'appel McGilli-
vray qui s'est prononcé au nom de la Cour d'appel.
En adoptant ces motifs, le juge en chef a toutefois
ajouté (R.C.S., à la page 441) qu'il n'exprimait
pas d'avis sur l'affaire que le juge d'appel McGilli-
vray avait mentionnée et où une signature frappée
ou estampillée avait été déclarée valide.
Dans Re R. v. Welsford, [ 1967] 2 O.R. 496
(C.A.), le juge McGillivray a cité (à la page 498)
l'affaire R. v. Fox, [1958] O.W.N. 141; 120
C.C.C. 289; 27 C.R. 132 (C.A.). Dans celle-ci, il
s'agissait, non pas de l'absence de désignation
d'une autorité, ni d'une signature autographiée et
estampillée pour un constat d'assermentation mais
d'une assignation sous le régime du Code de la
route [The Highway Traffic Act, R.S.O. 1950,
chap. 167] portant un nom estampillé pour la
signature du juge de paix. Après avoir examiné la
jurisprudence, le juge d'appel Laidlaw a tenu ces
propos au nom de la Cour d'appel (aux pages 144
et 145 O.W.N.; 293 C.C.C.; 137 C.R.):
[TRADUCTION] Je ne doute nullement que la signature
estampillée du juge figurant sur l'assignation en question visait
à certifier que celle-ci provenait du juge dont le nom a été ainsi
estampillé. Finalement, toutes les fois qu'un juge décide qu'il y
a lieu de lancer une assignation, celle-ci doit tout naturellement
être conforme à l'art. 440 du Code criminel, et elle peut à juste
titre être considérée comme un acte revêtant un caractère
procédural plutôt que judiciaire. Si la signature d'un juge a été
estampillée sur une assignation remplie en bonne et due forme
par une personne en vertu du pouvoir ou d'une directive expli-
cite du juge, j'estime alors qu'on serait en droit de lancer une
telle assignation. Je crois en outre qu'une assignation ainsi
estampillée par une personne assujettie au contrôle et aux
directives d'un juge et agissant selon la pratique depuis long-
temps établie dans l'exercice de sa charge, est censée être
signée en vertu de son pouvoir, et qu'on est en droit de lancer
cette assignation.
Je conclus que l'assignation en question a été validement
signée et émise et que, par conséquent, le présent appel doit être
rejeté.
À l'évidence, l'autorité de la décision R. v. Fox,
que la Cour suprême du Canada n'a pas désa-
vouée, va à l'encontre de l'allégation d'illégalité
avancée par la demanderesse.
En l'espèce, c'est le juge de paix qui a signé de
sa propre main le mandat. La copie conforme du
mandat qu'on a présentée à MM. MacKay et
Hillier, pièce 1(38), portait les mots estampillés:
[TRADUCTION] Margaret Mann
JUGE DE PAIX
dans et pour la PROVINCE
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
elle était datée du 12 juin 1985 et a été signée dans
la municipalité de Salmon Arm. Il ressort de la
formule imprimée du mandat qu'elle devait être
décernée en vertu de l'article 10 de la Loi sur la
radio.
Cette copie conforme du mandat, sur laquelle
sont estampillés le nom et la fonction, ont deux
qualités que personne ne peut sérieusement contes-
ter: le nom est parfaitement lisible, et reconnaissa-
ble; et le pouvoir officiel de décerner un mandat
est clairement indiqué. Elle est moins susceptible
de susciter une crainte de falsification qu'un
mandat portant une signature griffonnée et illisi-
ble, car, dans ce dernier cas, l'occupant des lieux
ne saurait comment vérifier l'identité de l'auteur.
Maintenant que, dans la plupart des cas, les servi
ces téléphoniques sont très répandus, il est infini-
ment plus facile de vérifier un nom estampillé
parfaitement lisible, comme celui d'un juge de
paix, que de déchiffrer ou décrire un gribouillage.
Beaucoup de signatures constituent malheureuse-
ment une telle énigme pour ceux qui les voient
pour la première fois et qui ne connaissent pas leur
auteur.
Bien entendu, il aurait été préférable que le juge
de paix écrive son nom et appose en même temps
son cachet. Ce serait l'idéal, mais il n'est pas
réaliste de proposer que cette double indication
soit une règle obligatoire. Beaucoup de juges de
paix, le juge de paix en cause étant peut-être du
nombre, sont appelés de temps à autre, ou même
quotidiennement, à décerner une quantité prodi-
gieuse de mandats. Pour eux, le tampon est un
moyen précieux pour ne pas dire essentiel et qui
produit constamment de bons résultats. Lorsque,
comme en l'espèce, le juge de paix signe lui-même
le mandat, la copie conforme munie de la formule
estampillée est tout à fait acceptable. Elle est
légale.
D'habitude, les agents de la paix n'indiquent pas
à l'avance leur intention d'obtenir un mandat de
perquisition. Ils ne sont pas tenus de le faire. Il est
juste, prudent et presque toujours nécessaire de
faire une descente sans préavis, une fois le mandat
décerné. Il en est sûrement ainsi lorsque ce qui est
cherché peut facilement être déplacé pour éviter la
saisie. Cela est évident. Toutefois, et cela est tout
aussi évident, il était peu probable que Shuswap
déplace sa station de radiocommunications et tous
ses appareils de radiocommunications, une fois
avisée qu'une perquisition était imminente. Il
aurait pourtant fallu qu'elle le fasse pour éviter
l'application de l'article 10 de la Loi sur la radio.
En fait, les commettants de Shuswap s'attendaient
à la perquisition qui a effectivement eu lieu (page
153 de la transcription), et ils n'ont pas tenté de
cacher leur appareil de radiocommunications. Or,
M. Whiteside a peut-être estimé que, comme tout
bon agent de la paix, il ne devait pas donner un
préavis à M. MacKay, à qui il a parlé au téléphone
le 12 juin 1985, à 9 h. Sa réponse à la question de
M. MacKay (page 368 de la transcription) visait à
induire celui-ci en erreur. Cette tentative d'induire
en erreur peut être déplorable sur le plan moral,
mais elle ne rend pas illégale ou abusive la perqui-
sition ultérieure. Décider autrement reviendrait à
compromettre les pouvoirs de perquisition et de
saisie de la police aux fins de l'application de la loi.
Ni le mandat ni la perquisition et la saisie qui y
ont fait suite mais qui ont avorté n'ont été rendus
nuls par l'un quelconque des facteurs susmention-
nés.
L'article 10 de la Loi sur la radio a déjà été cité
dans les présents motifs. Il vise à prévenir—et en
fait à supprimer ou à éliminer—l'usage et l'exploi-
tation d'un appareil de radiocommunications, à
moins qu'une licence n'ait été délivrée sous le
régime de cette Loi ou qu'un CTCF n'ait été
obtenu à cet égard, et ce, par la saisie de cet
appareil qui servira de pièce à conviction en vue
d'une poursuite sous le régime des articles 3 et 11
de la Loi. Si l'accusé est déclaré coupable, l'appa-
reil de radiocommunications que concerne l'infrac-
tion peut, à la discrétion du ministre, être confis-
qué au profit de Sa Majesté pour qu'il en soit
disposé suivant les instructions du ministre. Le
Parlement a manifestement l'intention de recourir
à des mesures sévères pour assurer l'application et
le respect du système de réglementation qu'il a
créé. Son but, son objectif et son intention susmen-
tionnés sont parfaitement légitimes compte tenu de
sa compétence, et ils sont justifiables. On ne sau-
rait imputer aucun mobile indirect ou odieux au
ministre ou aux fonctionnaires ministériels qui
cherchaient à appliquer la loi. Leurs intentions
doivent être considérées comme tout à fait confor-
mes à celles du législateur (pages 373 et suiv. de la
transcription).
La demanderesse soutient toutefois que le
mobile véritable des défendeurs était de mettre fin
à ses activités ou, à tout le moins, de les interrom-
pre provisoirement. Cette prétention de Shuswap
reposait sur l'offre faite par M. Hillier aux inspec-
teurs ministériels d'admettre que la possession de
l'appareil de radiocommunications servait à l'ex-
ploitation de l'entreprise de réception de Shuswap.
Un tel aveu a été offert et accepté dans l'affaire
Lount et il a duré jusqu'au jugement final. Il ne
fait pas de doute que l'article 10 a pour consé-
quence directe, lorsqu'on s'en autorise, de mettre
fin aux activités illégales d'une entreprise de radio-
diffusion. S'il y a contestation quant à l'illégalité,
il appartient à la cour de trancher la question.
Toutefois, en ce qui concerne un CTCF, personne
ne sait mieux que le ministre et ses fonctionnaires
si un tel certificat a été délivré; et personne ne sait
mieux que Shuswap si elle a reçu un tel certificat.
M. Hillier, qui était parfaitement au courant de la
condamnation antérieure de Shuswap sous le
régime de la Loi sur la radiodiffusion, a offert des
aveux trop tard et à des personnes qui n'étaient pas
autorisées à les accepter. Étant donné que les
procédures civiles en vue d'un jugement déclara-
toire sont moins draconiennes qu'une poursuite, et
que Shuswap a continué à fonctionner après que la
perquisition eut été interdite le 12 juin 1985, l'ac-
cord formel intervenu dans l'affaire Lount s'appli-
que de facto en l'espèce, du moins en ce qui
concerne le présent jugement de la Division de
première instance.
Cette personne morale qui a pour nom Shuswap
a le droit d'être protégée contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives, en vertu de
l'article 8 de la Charte. Suivant les faits de l'es-
pèce, décrits ci-dessus avec tous les détails perti-
nents, il n'y a pas eu violation de l'article 8,
contrairement à ce que la Cour suprême du
Canada a décrit et conclu dans l'affaire Hunter et
autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145;
[1984] 6 W.W.R. 577. Il ressort de la preuve que,
en l'espèce, le juge de paix a effectivement évalué
les intérêts contradictoires de l'État et de Shus-
wap, et ce d'une manière tout à fait neutre et
impartiale. La dénonciation révélait l'existence des
motifs raisonnables et probables, établis sous ser-
ment, qui permettraient de croire que l'infraction
avait été commise et qu'on pouvait trouver des
pièces à conviction dans les locaux de l'entreprise
de Shuswap.
Qui plus est, le fait pour les inspecteurs de
tenter d'exécuter le mandat ne constituait ni une
descente sur les lieux d'une entreprise, ni une
interférence contre celle-ci, qui vaquait simple-
ment à ses activités tout à fait légales. Son entre-
prise de réception de radiodiffusion est en soi
illégale en l'absence d'un CTCF. Il n'est donc pas
question en l'espèce d'une interruption abusive
d'activités commerciales ou d'une pratique profes-
sionnelle légitimes.
La Cour conclut que le droit de la demanderesse
d'être protégée contre les fouilles, les perquisitions
ou les saisies abusives a été respecté et n'a pas été
violé le 12 juin 1985.
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
L'avocat de la demanderesse a fait valoir (pages
131 à 139, et page 490 de la transcription) que
Shuswap ne réclame que des dommages-intérêts
symboliques ou généraux. S'appuyant sur des
motifs raisonnables et probables, les inspecteurs
ministériels et les membres de la GRC qui les ont
aidés, étaient fondés à accomplir ce qu'il leur était
enjoint ou permis de faire en vertu du mandat. Ils
sont protégés par l'article 25 du Code criminel
[S.R.C. 1970, chap. C-34] lorsqu'ils utilisent la
force nécessaire à cette fin. Néanmoins, le recours
à la force n'était nullement nécessaire, parce que
M. MacKay les a aidés à démonter l'appareil de
radiocommunications de Shuswap dans l'espoir
d'éviter de causer des dommages au précieux
matériel et ce, jusqu'à ce que la Cour suprême de
la Colombie-Britannique ordonne l'arrêt de la
saisie. Un convertisseur abaisseur a toutefois été
brisé au cours du démontage. Le montant du
dommage se situait entre $400 et $500. Si la
perquisition avait été illégale ou abusive, la
demanderesse aurait le droit de réclamer une
indemnité à la Couronne. Elle n'y a malheureuse-
ment pas droit, vu les faits de l'espèce. Shuswap
n'est pas une tierce partie de bonne foi. Le fait
d'avoir illégalement utilisé un appareil de radio-
communications a donné lieu à la perquisition
légale, et l'appareil lui-même était visé par celle-ci.
Tels sont les motifs pour lesquels la Cour refuse
d'accorder une indemnité.
Shuswap se plaint également qu'elle a subi une
perte de revenus attribuable à l'interruption de ses
services le 12 juin 1985. Puisque son entreprise
reposait sur des activités illégales, elle n'a aucune
raison légitime de se plaindre à cet égard. En fait,
ainsi que l'a reconnu M. MacKay, il existe des
facteurs, autres que ceux qui pourraient être impu-
tés aux défendeurs, qui ont sûrement contribué à
la diminution de la clientèle de Shuswap (pages
135 à 138 de la transcription). Il n'y a pas lieu
d'accorder des dommages-intérêts à cet égard.
Si les conclusions de fait et de droit tirées en
l'espèce penchaient en faveur de la demanderesse,
la Cour fixerait les dommages-intérêts symboli-
ques et généraux à $8,000.
Les défendeurs cherchent à obtenir une injonc-
tion permanente interdisant à la demanderesse
d'exploiter une entreprise de radiodiffusion sans
les autorisations nécessaires prévues par la loi.
Bien que la demanderesse, par l'entremise de ses
commettants, MM. MacKay et Hillier, ait plaidé
vigoureusement, sinon de façon téméraire, quant à
l'applicabilité de la Loi sur la radio à son entre-
prise, et sans avoir gain de cause, elle n'a pas passé
outre à la loi. De toute façon, les dispositions de la
Loi sur la radio qui assurent son application sont
suffisamment efficaces pour dissiper toute crainte
d'inconduite future de la part de Shuswap. L'usage
d'un appareil de radiocommunications dans un
service de télédistribution rend cet appareil facile-
ment décelable. En conséquence, la loi est facile-
ment applicable. La Cour ne décernera pas l'in-
jonction demandée dans les présentes procédures.
RÉSUMÉ
Les demandes de redressement formulées par la
demanderesse sont rejetées.
La demande d'injonction présentée par les
défendeurs est rejetée.
Les défendeurs ont droit au jugement déclara-
toire sollicité dans leur demande reconventionnelle
portant:
[TRADUCTION] (i) que la demanderesse est en possession d'un
appareil de radiocommunications au sens de la Loi sur la radio,
et fait exploiter une station de radiocommunications au sens de
cette Loi;
(ii) que ledit appareil et ladite station de radiocommunications
sont régis par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radio; et
(iii) que l'exploitation par la demanderesse dudit appareil et de
ladite station de radiocommunications dans un but lucratif fait
d'elle une entreprise de radiodiffusion, de sorte qu'il lui faut
obtenir un certificat technique de construction et de fonctionne-
ment pour que ladite entreprise se conforme à la Loi sur la
radio.
La phraséologie de la troisième déclaration est
remaniée pour qu'elle soit précise et modifiée pour
qu'elle comprenne l'expression «dans un but lucra-
tif», par souci de conformité avec la décision
Lount.
Pour concrétiser une conclusion cruciale tirée
dans les présents motifs, la Cour déclare égale-
ment que:
(iv) Dans le cours ordinaire et habituel de l'application des
dispositions de la Loi sur la radio et de la Loi sur le ministère
des Communications, le ministre des Communications peut
cesser d'examiner une demande de certificat technique de
construction et de fonctionnement lorsque, et si, le requérant
n'est pas autorisé par le CRTC à détenir une licence de
radiodiffusion sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion.
Les défendeurs, demandeurs reconventionnels,
ont le droit de recouvrer de Shuswap leurs frais
taxés entre parties.
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