A-251-85
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (requé-
rant)
c.
Roselyn Courtney (intimée)
RÉPERTORIÉ: CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMI-
GRATION) c. COURTNEY
Cour d'appel, juges Urie et Stone et juge suppléant
Cowan—Toronto, 30 octobre; Ottawa, 28 novem-
bre 1986.
Immigration — Demande de résidence permanente présentée
de l'intérieur du Canada — La Commission d'appel de l'im-
migration était-elle compétente à entendre un appel fondé sur
l'art. 79(2)b) de la Loi? — L'agent d'immigration a, par lettre,
refusé d'accorder une dispense de l'obligation d'obtenir un visa
d'immigration à l'extérieur du Canada — La demande parrai-
née de droit d'établissement n'a pas été rejetée — Le Conseil
n'avait pas la compétence requise — Loi sur l'immigration de
1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 9, 79, 115(2).
L'appel en l'espèce est interjeté d'une décision de la Commis
sion d'appel de l'immigration accueillant la demande de droit
d'établissement présentée par la mère de l'intimée (Mme Smith)
pour des motifs d'ordre humanitaire et de compassion confor-
mément à l'alinéa 79(2)b) de la Loi. Mme Smith se trouvait au
Canada à titre de visiteur. Plusieurs mois avant l'expiration de
son statut de visiteur, elle a demandé d'être considérée comme
une requérante ayant présenté au Canada une demande de
résidence permanente. Un agent d'immigration, dans une lettre,
a répondu de la manière suivante à Mme Smith: «Au terme de
l'examen attentif et bienveillant de toutes les circonstances de
votre affaire effectué par une autorité supérieure au sein de la
Commission, il a été décidé que des considérations humanitai-
res ou de compassion ne justifient pas, dans votre cas, l'accepta-
tion et l'examen de votre demande présentée de l'intérieur du
Canada.» L'intimée, conformément au paragraphe 79(2), a
déposé auprès de la Commission un avis d'appel concernant
cette décision qui se voulait un refus d'une demande parrainée
de droit d'établissement. En réponse à une objection prélimi-
naire présentée par l'avocate du requérant, la Commission a
décidé qu'elle était compétente puisque la lettre refusait la
demande de droit d'établissement et rejetait la demande d'exa-
men de la demande de résidence permanente présentée à l'inté-
rieur du Canada. L'avocate du requérant a soutenu qu'une
demande de droit d'établissement ne peut être examinée qu'a-
vec l'octroi préalable d'une dispense de l'exigence selon laquelle
un visa d'immigration doit être obtenu à l'extérieur du Canada.
Le litige porte sur la question de savoir si la Commission se
trouvait en présence d'une demande de droit d'établissement
pouvant être accueillie.
Arrêt: l'appel devrait être accueilli et la décision de la
Commission devrait être annulée.
Un examen de la lettre révèle que celle-ci ne concernait que
la question de la dispense. Bien que la mention d'une «autorité
supérieure au sein de la Commission» ne soit pas claire, cette
Cour commettrait une erreur si elle présumait que la décision
de ne pas accorder la dispense n'a pas été prise de la manière
appropriée par le gouverneur en conseil. Puisqu'il n'avait existé
aucune demande de droit d'établissement pouvant être parrai-
née, la Commission n'était, à ce stade, nullement autorisée à
octroyer, comme elle a voulu le faire, la mesure prévue à
l'alinéa 79(2)b).
JURISPRUDENCE
DÉCISION SUIVIE:
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autres c.
Jiminez-Perez et autre, [1984] 2 R.C.S. 565.
DÉCISION APPLIQUÉE:
Jiminez-Perez c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration, [1983] 1 C.F. 163.
AVOCATS:
U. Kaczmarczyk pour le requérant.
Barbara Jackman pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Chiasson, Jackman, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'un appel interjeté
d'une décision de la Commission d'appel de l'im-
migration (la Commission) en vertu d'une autori-
sation accordée par cette Cour.
Les faits peuvent se résumer de la façon sui-
vante. Gwendolyn Smith, citoyenne de la Jamaï-
que et mère de l'intimée, est entrée au Canada vers
le 22 août 1982 titre de visiteur. Son statut de
visiteur a été prolongé jusqu'au 30 mai 1983. Le
14 janvier 1983, l'intimée et Mme Smith se sont
présentées au Centre d'immigration Canada de
Toronto West, où Mme Smith a demandé d'être
considérée comme une requérante ayant présenté
au Canada une demande de résidence permanente.
Lors de l'entrevue, qui a été menée par un agent
d'immigration le 8 mars 1983, Mme Smith aussi
bien que l'intimée ont été questionnées. L'agent
d'immigration a reçu de Mme Smith la demande de
droit d'établissement qu'elle avait remplie et a
reçu de l'intimée son engagement d'aide à un
membre de la catégorie de la famille ainsi que les
renseignements exigés dans la formule d'évalua-
tion de la situation financière du garant. L'agent
d'immigration, dans une lettre en date du 18 avril
1983, a répondu de la manière suivante à Mme
Smith:
[TRADUCTION] La présente lettre fait suite à votre demande
d'être considérée comme une requérante ayant présenté au
Canada une demande de résidence permanente.
Au terme de l'examen attentif et bienveillant de toutes les
circonstances de votre affaire effectué par une autorité supé-
rieure au sein de la Commission, il a été décidé que des
considérations humanitaires ou de compassion ne justifient pas,
dans votre cas, l'acceptation et l'examen de votre demande
présentée de l'intérieur du Canada. Vous devez faire une telle
demande de résidence permanente à un bureau des visas à
l'extérieur du Canada conformément à l'article 9 de la Loi sur
l'immigration de 1976.
La date d'expiration de votre statut de visiteur a été reportée au
30 mai 1983 et ne sera pas prorogée davantage. Vous devrez
donc voir à quitter le Canada au plus tard le 30 mai 1983.
Nous vous demandons de vous présenter à notre Centre au
moins trois jours avant votre départ pour nous faire part de vos
préparatifs de voyage afin de nous permettre de vérifier votre
départ.
La répondante intimée, conformément au para-
graphe 79(2) de la Loi sur l'immigration de 1976
[S.C. 1976-77, chap. 52] (la Loi), a déposé auprès
de la Commission un avis d'appel concernant cette
décision qui se voulait un refus d'une demande
parrainée de droit d'établissement. Lors de l'au-
dience tenue devant la Commission, l'avocate du
requérant a soulevé une objection préliminaire,
contestant la compétence de la Commission à
entendre l'appel pour le motif que, dans cette
affaire, il n'avait été fait, conformément au para-
graphe 115(2) de la Loi, aucune demande de
dispense de l'obligation d'obtenir un visa préala-
blement à l'arrivée au point d'entrée et aucune
décision n'avait été rendue par le gouverneur en
conseil concernant une telle demande. Ainsi, selon
lui, il ne pouvait y avoir eu refus d'une demande
parrainée conformément à la Loi et au Règlement
puisque l'acceptation de toute demande de droit
d'établissement présentée de l'intérieur du pays, le
fondement même d'une demande parrainée, ne
pouvait avoir lieu sans l'obtention préalable de la
dispense. La Commission a décidé que l'appel
n'était pas prématuré puisque la lettre en date du
18 avril 1983 non seulement refusait la demande
de droit d'établissement mais encore rejetait la
demande d'examen de la demande de résidence
permanente présentée à l'intérieur du Canada.
Ainsi a-t-elle conclu qu'elle était compétente et
a-t-elle instruit l'appel.
Dans une décision en date du 7 juin 1984, la
Commission a accueilli l'appel, concluant que la
demande de droit d'établissement de Mme Smith
avait été rejetée, mais que les conditions justifiant
l'octroi d'une mesure spéciale pour des motifs d'or-
dre humanitaire ou de compassion avaient été
établies conformément à l'alinéa 79(2)b) de la Loi.
L'appel interjeté en l'espèce concerne cette der-
nière décision.
L'avocate du requérant a prétendu que la Com
mission avait commis une erreur de droit en déci-
dant que la lettre en date du 18 avril 1983 adressée
à Mme Smith, dont la teneur, selon la Commission,
avait due être communiquée à la répondante, cons-
tituait un refus d'une demande de droit d'établisse-
ment présentée conformément à l'article 79 de la
Loi; selon cette avocate, la Commission, en tirant
cette conclusion, a excédé sa compétence puis-
qu'elle a pris une décision sous le régime du para-
graphe 79(2) de la Loi.
Les paragraphes pertinents sont les suivants:
9. (1) Sous réserve des dispositions réglementaires, tout
immigrant et tout visiteur doivent demander et obtenir un visa
avant de se présenter à un point d'entrée.
(2) Toute personne qui fait une demande de visa doit être
examinée par un agent des visas qui détermine si elle semble
être une personne qui peut obtenir le droit d'établissement ou
l'autorisation de séjour.
(3) Toute personne doit répondre sincèrement aux questions
de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'il réclame
pour établir que son admission ne contreviendrait ni à la
présente loi ni aux règlements.
(4) L'agent des visas, qui constate que l'établissement ou le
séjour au Canada d'une personne visée au paragraphe (1) ne
contreviendrait ni à la présente loi ni aux règlements, peut lui
délivrer un visa -attestant qu'à son avis, le titulaire est un
immigrant ou un visiteur qui satisfait aux exigences de la
présente loi et des règlements.
Le paragraphe 79(2), en 1983, était ainsi libellé:
79. ...
(2) Au cas de rejet, en vertu du paragraphe (1), d'une
demande de droit d'établissement parrainée par un citoyen
canadien, celui-ci peut interjeter appel à la Commission en
invoquant l'un ou les deux motifs suivants:
a) un moyen d'appel comportant une question de droit ou de
fait ou une question mixte de droit et de fait;
b) le fait que des considérations humanitaires ou de compas
sion justifient l'octroi d'une mesure spéciale.
115....
(2) Lorsqu'il est convaincu qu'une personne devrait être
dispensée de tout règlement établi en vertu du paragraphe (1)
ou que son admission devrait être facilitée pour des motifs de
politique générale ou des considérations d'ordre humanitaire, le
gouverneur en conseil peut, par règlement, dispenser cette
personne du règlement en question ou autrement faciliter son
admission.
Les avocates des deux parties se sont entendues
pour dire que le paragraphe 115(2) impose au
requérant l'obligation d'examiner toute demande
de dispense de l'application des dispositions de
l'article 9 alléguant des motifs d'ordre humanitaire
ou de compassion. L'avocate du requérant a toute-
fois affirmé qu'une demande doit solliciter claire-
ment une dispense pour que le requérant soit tenu
de l'examiner. Selon son argument, il ne pouvait
être considéré qu'une telle demande découlait
implicitement du dépôt, par la partie concernée,
d'une demande de droit d'établissement de l'inté-
rieur du Canada et de sa présence à une entrevue
tenue au Canada par un agent d'immigration. À
son avis, une telle demande ne peut être légale-
ment accueillie ou même reçue qu'avec l'obtention
préalable d'une dispense des exigences de la Loi.
L'avocate de l'intimée, d'autre part, a adopté le
point de vue voulant qu'une personne qui se pré-
sente à un bureau de l'immigration pour présenter
une demande de droit d'établissement de l'inté-
rieur du Canada sollicite implicitement, du fait de
cette démarche et en raison de la nature même de
sa demande, une dispense des exigences posées par
l'article 9 conformément au paragraphe 115(2) de
la Loi, et qu'elle n'est pas tenue de demander
explicitement cette exemption. L'agent d'immigra-
tion aurait ainsi une obligation corrélative de s'as-
surer qu'une telle demande est présentée au gou-
verneur en conseil. En l'espèce, selon cette avocate,
le requérant a apparemment refusé la demande de
droit d'établissement présentée par Mme Smith de
l'intérieur du Canada sans demander de dispense
au gouverneur en conseil conformément au para-
graphe 115(2).
La décision rendue par cette Cour dans l'affaire
Jiminez-Perez c. Le ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1983] 1 C.F. 163, portait sur la
question de savoir si le ministre appelant et ses
agents avaient l'obligation de permettre à l'intimé
Jiminez-Perez de présenter une demande de droit
d'établissement de l'intérieur du Canada lorsqu'il a
demandé d'être dispensé, pour des considérations
humanitaires ou de compassion, de la condition
voulant qu'une personne qui sollicite son admission
au Canada ait tout d'abord demandé et obtenu un
visa d'immigration à l'extérieur du Canada. A la
page 170 du recueil, le juge Le Dain a déclaré au
nom de la Cour:
Je suis toutefois d'accord avec l'argument que la seconde partie
du pouvoir conféré par le paragraphe 115(2) en ces termes:
»Lorsqu'il est convaincu ... que [PI admission [d'une personne]
devrait être facilitée pour des motifs de politique générale ou
des considérations d'ordre humanitaire, le gouvernement en
conseil [peut] ... ou autrement faciliter son admission», suffit
pour permettre à un immigrant, dans un cas donné, d'être
dispensé de l'exigence de l'article 9.
La Loi est muette quant à la procédure à suivre pour
demander une dispense de la condition de l'article 9. Rien non
plus dans le dossier ne jette de la lumière sur la pratique
ministérielle à ce sujet, mais j'estime qu'en pratique, la
demande doit être soumise aux agents d'immigration locaux qui
normalement devraient la transmettre au Ministre avec leurs
recommandations ...
Selon l'avocat de la Couronne, si je le comprends bien, la
demande de dispense n'a pas été faite de la façon appropriée; ce
qui voudrait dire qu'une telle demande doit être adressée, de
quelque autre manière, directement au gouverneur en conseil,
et qu'en tout cas, il ne peut y avoir obligation de permettre
qu'une demande de droit d'établissement soit faite au Canada,
tant et aussi longtemps qu'une telle dispense n'a pas été obte-
nue. Comme je l'ai indiqué, j'estime que l'équité administrative
exige qu'une demande de dispense de la condition de l'article 9
soit examinée par les agents d'immigration locaux. J'estime en
outre qu'il n'est pas bon de séparer la demande de droit
d'établissement de la demande de dispense. L'intimé Jiminez-
Perez cherche à faire, pendant qu'il se trouve au Canada, une
demande de droit d'établissement sur la base de l'obtention,
pour des motifs d'ordre humanitaire ou de compassion, d'une
dispense de la condition de l'article 9. Puisque la Loi prévoit
que cette admission peut être accordée sur cette base dans des
cas particuliers, un requérant éventuel a droit à une décision
administrative sur la base sur laquelle il présente une demande,
et il existe donc une obligation corrélative de lui permettre de
faire la demande. La demande, y compris la demande de
dispense et le parrainage de la demande, doit être examinée et
tranchée au moyen d'une décision et non d'une tentative antici-
pée d'éviter une décision en raison de son effet possible sur le
droit d'appel du répondant sous le régime de l'article 79 de la
Loi.
Il semblerait donc ressortir à première vue de
ces extraits que les prétentions de l'avocate de
l'intimée sont exactes. Toutefois, un examen de la
lettre du 18 avril 1983 révèle clairement que
l'agent d'immigration a tenté de satisfaire à l'obli-
gation dont cette Cour a affirmé l'existence dans
l'affaire Jiminez-Perez. Cette lettre déclare: [TRA-
DUCTION] «Au terme de l'examen attentif et bien-
veillant de toutes les circonstances de votre affaire
effectué par une autorité supérieure au sein de la
Commission, il a été décidé que des considérations
humanitaires ou de compassion ne justifient pas,
dans votre cas, l'acceptation et l'examen de votre
demande présentée de l'intérieur du Canada» (c'est
moi qui souligne). Bien que la mention d'une
[TRADUCTION] «autorité supérieure au sein de la
Commission» nous laisse perplexe, il est clair que
quelqu'un a examiné la demande de dispense
fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ou de
compassion. Comme, en vertu du paragraphe
115(2), cette décision ne pouvait être prise que par
le gouverneur en conseil sur recommandation de la
Commission, cette Cour commettrait une erreur si
elle présumait que la décision de ne pas accorder la
dispense n'a pas été prise de la manière appropriée
par la seule personne autorisée à la prendre.
La décision rendue par cette Cour dans l'affaire
Jiminez-Perez a été portée en appel devant la
Cour suprême du Canada. Bien que la conclusion
précitée de cette Cour n'ait pas été infirmée, la
Cour suprême a modifié le jugement en tirant la
conclusion suivante à la page 568 de l'arrêt dont
les coordonnées sont [1984] 2 R.C.S. 565:
Mais nous ne voyons pas comment la Commission d'appel de
l'immigration peut devenir compétente en vertu de l'al. 79(2)b)
de la Loi alors qu'il n'existe encore aucune demande de droit
d'établissement qui puisse être accueillie. Il s'ensuit qu'il n'exis-
te encore aucune demande de droit d'établissement qui puisse
être parrainée. La demande de droit d'établissement présentée
de l'intérieur du Canada et la demande de parrainage devront
être examinées et tranchées lorsque l'exemption sollicitée dans
la première demande sera accordée, si elle l'est, sous réserve des
droits d'appel que peut accorder la Loi. [C'est moi qui
souligne.]
J'estime donc que la Commission d'appel de
l'immigration s'est trompée en concluant qu'elle
était compétente en vertu de l'alinéa 79(2)b) de la
Loi et en instruisant cet appel puisqu'il n'existait
aucune demande de droit d'établissement qui
«puisse être accueillie» et aucune demande de droit
d'établissement à être parrainée. De plus, considé-
rant la seule interprétation raisonnable dont la
lettre du 18 avril soit susceptible, il doit, selon moi,
être conclu que la demande de dispense avait été
présentée, conformément à la remarque incidente
du juge Le Dain, à une [TRADUCTION] «autorité
supérieure», ce qui doit vouloir dire au gouverneur
en conseil, qui est seul habilité à accorder une telle
dispense, et avait été refusée. La Commission
n'était donc, à ce stade, nullement autorisée à
octroyer, comme elle a voulu le faire, la mesure
prévue à l'alinéa 79(2)b).
En conséquence, j'accueillerais l'appel et j'annu-
lerais la décision de la Commission d'appel de
l'immigration.
LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT COWAN: Je souscris à ces
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.