T-2462-85
Affaire intéressant la Loi sur la citoyenneté et
Mary Frances Naber-Sykes
RÉPERTORIÉ: RE NABER-SYKES
Division de première instance, juge Walsh—Cal-
gary, 9 mai; Vancouver, 22 mai 1986.
Citoyenneté — Conditions de résidence — Appel est inter-
jeté de la décision d'un juge de la citoyenneté de refuser la
citoyenneté pour le motif que les conditions de résidence n'ont
pas été remplies — L'appelante a étudié au Canada pendant
un certain nombre d'années et est devenue résidente perma-
nente en décembre 1984 — L'art. 5(1)b) de la Loi exige un
total de trois ans de résidence au cours des quatre années qui
précèdent la date de la demande — Il manque 386 jours à
l'appelante — L'appelante est citoyenne américaine et épouse
d'un citoyen canadien, elle a complété ses études profession-
nelles au barreau mais il lui a été interdit d'exercer le droit
tant qu'elle n'aurait pas obtenu la citoyenneté canadienne —
Le juge de la citoyenneté a estimé que la situation de l'appe-
lante n'était pas suffisamment particulière ou exceptionnelle
pour justifier une recommandation de l'exercice des pouvoirs
conférés au Ministre en application de l'art. 5(4) — Les
directives qui limitent les cas où la recommandation peut être
faite sont inacceptables et constituent une usurpation des
fonctions des juges — La Cour fédérale peut-elle réviser
l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire de faire ou
non une recommandation ou doit-elle se limiter à déterminer
si l'octroi de la citoyenneté devrait être recommandé ou non?
— Suivant la jurisprudence, la Cour a le pouvoir de faire ce
qu'il faut pour corriger les décisions que les juges de la
citoyenneté doivent prendre — Question non réglée — Aucune
décision ne peut être rendue par une cour de niveau supérieur
car il n'existe pas de droit d'appel — Il est justifié d'interpré-
ter d'une manière libérale l'expression «situation particulière
et exceptionnelle de détresse» — Tout délai supplémentaire
dans l'octroi de la citoyenneté maintiendra une situation parti-
culière et exceptionnelle de détresse — Appel accueilli —
Recommandation faite en application de l'art. 5(4) de la Loi
— Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, chap. 108, art.
5(1)b) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 52, art. 128), (3),(4), 13
(mod. par S.C. 1984, chap. 40, art. 15), 21 — Règles de la
Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 912.
, Juges et tribunaux — Juges de la citoyenneté — Directives
concernant les circonstances dans lesquelles la disposition
législative prévoyant une recommandation au gouverneur doit
être faite — Dans un jugement de 1979, la Cour fédérale a
reproché au Ministre d'avoir commis un abus de pouvoir — Il
est inadmissible que cette situation ne change pas — Les juges
de la citoyenneté ne doivent prendre en considération que le
libellé de la loi, les décisions de la Cour fédérale et son propre
jugement dans l'appréciation des faits.
Appel est interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté
de rejeter la demande de citoyenneté de l'appelante pour le
motif que cette dernière n'avait pas satisfait aux exigences
concernant la résidence exposées à l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur
la citoyenneté. L'appelante a étudié au Canada pendant un
certain temps mais elle n'est devenue résidente permanente
qu'en décembre 1984. Aux termes de la Loi, l'appelante devait
avoir totalisé trois ans de résidence au cours des quatre années
ayant précédé sa demande de citoyenneté. Il lui manquait 386
jours sur les 1 095 jours de résidence requis. En refusant
d'accorder la citoyenneté à l'appelante, le juge de la citoyenneté
a refusé de recommander l'application du paragraphe 5(4) qui
prévoit que, dans des situations particulières et exceptionnelles
de détresse, le gouverneur en conseil peut ordonner au Ministre
d'accorder la citoyenneté.
L'appelante est citoyenne américaine et elle est actuellement
l'épouse d'un citoyen canadien. Elle est venue au Canada en
1976 afin de poursuivre ses études à Toronto. Elle a fréquenté
l'Université de Toronto où elle a obtenu un baccalauréat ès arts
en 1980. L'appelante a ensuite été admise à la faculté de droit
de la même université où on l'a informée qu'elle devrait obtenir
la citoyenneté canadienne avant d'exercer le droit au Canada.
Après avoir obtenu son diplôme en 1983, elle a fait un stage
dans un cabinet de Toronto et a par la suite été engagée par un
cabinet de Calgary. Elle a complété ses études professionnelles
au barreau de l'Alberta et elle aurait normalement dû être
admise au barreau au mois d'août 1985. Spécialisée dans le
domaine des litiges, elle ne pouvait comparaître en cour mais
devait plutôt se contenter de s'asseoir aux côtés des associés du
cabinet chargés de l'affaire. Un associé du cabinet de Calgary a
déposé que, même si elle était très douée, l'appelante ne pour-
rait jamais rattraper le temps perdu à obtenir sa citoyenneté
canadienne et qu'elle accuserait toujours un retard d'une année
ou deux par rapport aux étudiants de sa promotion. Ce témoin
a déclaré qu'il considérait que cela constituait une situation
exceptionnelle de détresse. Le juge de la citoyenneté s'est dit
d'avis que la situation de l'appelante n'était pas suffisamment
particulière ou exceptionnelle pour justifier une recommanda-
tion en application du paragraphe 5(4).
Jugement: l'appel est accueilli et une recommandation est
faite au gouverneur en conseil d'ordonner au Ministre d'accor-
der la citoyenneté.
Les juges de la citoyenneté ont pour habitude d'ajouter dans
leurs décisions une clause standard indiquant qu'ils ont examiné
la demande de citoyenneté et qu'ils ont décidé de ne pas
recommander au Ministre d'exercer les pouvoirs discrétionnai-
res qu'il tient du paragraphe 5(4) de la Loi. Il semble que la
Loi est observée pour la forme bien plus qu'à titre de question
nécessitant un examen juridique. Dans l'affaire Re Mitha, le
juge Cattanach a statué qu'il appartient au juge de la citoyen-
neté de déterminer ce qui constitue une «situation particulière
et exceptionnelle de détresse» au sens de la Loi. Il a ajouté qu'il
était injustifiable que le Ministre émette des directives sur
l'interprétation de l'article en cause et que c'était une usurpa
tion des fonctions du juge de la citoyenneté. Il s'agissait là
d'une affirmation très virulente qui était peut-être due au fait
que les juges de la citoyenneté exercent encore leurs fonctions
en tenant compte de directives émanant de fonctionnaires quant
aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles le paragraphe
5(4) devrait être appliqué. Si tel est le cas, cela est totalement
inadmissible. Lorsqu'il rend sa décision, le juge de la citoyen-
neté ne devrait prendre en considération que le libellé de la Loi,
la jurisprudence établie à l'occasion d'appels et les faits.
La question se pose aussi de savoir si, à l'occasion d'un appel
interjeté devant elle, la Cour fédérale est habilitée à réviser la
décision du juge de la citoyenneté de ne pas faire une recom-
mandation ou si sa compétence se limite à déterminer si l'octroi
de la citoyenneté «devrait être recommandé ou non». Dans
l'affaire Re Salon, le juge en chef adjoint Thurlow (tel était
alors son titre) a statué que la Loi ne définit aucunement les
pouvoirs dont la Cour est investie mais dispose qu'il ne peut
être interjeté appel de décisions finales. Il faut conclure, compte
tenu de l'absence d'un énoncé de pouvoirs et du fait que la Cour
est une cour supérieure d'archives, que la Cour est investie du
pouvoir de corriger toute décision que le juge de la citoyenneté
doit rendre en se prononçant sur une demande de citoyenneté.
La Cour a donc à la fois le pouvoir et le devoir de corriger si
nécessaire la décision du juge de la citoyenneté de ne pas
recommander l'exercice des pouvoirs conférés au Ministre. Il a
été décidé dans des décisions contradictoires que la loi n'habi-
lite pas la Cour à réviser la décision du juge de la citoyenneté
de refuser de faire une recommandation en application du
paragraphe 5(4). Si le juge refuse de faire une recommanda-
tion, il est possible d'adresser sa demande au Ministre sans
intervention dudit juge. Cette question n'est cependant pas
réglée et restera sujette à controverse tant que la loi ne sera pas
modifiée étant donné qu'il n'existe aucun droit d'appel à l'égard
d'une décision de la Cour fédérale en matière de citoyenneté.
En l'espèce, il est inutile de retarder l'octroi de la citoyenneté à
l'appelante qui constituerait une excellente citoyenne. Tout
délai supplémentaire maintiendra une situation de détresse
pour elle. Compte tenu des circonstances, il y a lieu de donner
une interprétation libérale à l'expression «situation particulière
et exceptionnelle de détresse».
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Re Salon (1978), 88 D.L.R. (3d) 238 _(C.F. 1"» inst.); Re
Maefs (1980), 110 D.L.R. (3d) 697 (C.F. 1" inst.); Re
Turcan, [1978] 3 A.C.W.S. 291 (C.F. 1fe inst.); Re
Mitha, [1979] 3 A.C.W.S. 731 (C.F. 1fe inst.); In re
Kleifges et in re Loi sur la citoyenneté, [1978] 1 C.F.
734; 84 D.L.R. (3d) 183 (1fe inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
In re Albers et in re Loi sur la citoyenneté, jugement en
date du 11 mai 1978, Division de première instance de la
Cour fédérale, T-75-78 non publié; In re Akins et in re la
Loi sur la citoyenneté, [1978] 1 C.F. 757; 87 D.L.R. (3d)
93 (1fe inst.); Re Zakowski, jugement en date du 28
février 1986, Division de première instance de la Cour
fédérale, T-2054-85, encore inédit; In re Amendola et in
re Loi sur la citoyenneté, jugement en date du 7 avril
1982, Division de première instance de la Cour fédérale,
T-177-82, non publié; Re Conroy (1979), 99 D.L.R. (3d)
642 (C.F. 1" inst.); Re Anquist (1984), [1985] 1 W.W.R.
562 (C.F. 1' inst.).
AVOCATS:
J. R. Smith, c.r., pour l'appelante.
William D. McFetridge, amicus curiae.
PROCUREURS:
MacKimmie Matthews, Calgary, pour l'appe-
lante.
MacLeod Lyle Smith McManus, Calgary,
amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La présente affaire porte sur
le rejet par le juge de la citoyenneté de la demande
présentée par l'appelante en vue d'obtenir la
citoyenneté, décision qui a été communiquée à
celle-ci le 11 octobre 1985. En statuant sur la
demande, le juge a conclu que l'appelante avait
satisfait aux exigences de la Loi [Loi sur la
citoyenneté, S.C. 1974-75-76, chap. 108], sauf en
ce qui concerne celle de la résidence énoncée à
l'alinéa 5(1)b) [mod. par S.C. 1976-77, chap. 52,
art. 128].
Bien qu'ayant étudié au Canada pendant un
certain temps auparavant, la demanderesse n'est
devenue résidente permanente que le 29 décembre
1984. Sa demande en vue d'obtenir la citoyenneté
a été présentée le 15 avril 1985. Aux termes de
l'alinéa 5(1)b) de la Loi, elle devait avoir totalisé
trois ans de résidence au Canada au cours des
quatre années ayant précédé la date de sa
demande, c'est-à-dire depuis le 15 avril 1981. Elle
avait droit à une journée de résidence pour chaque
jour où elle a résidé au pays après l'acquisition de
son statut de résidente permanente et à un demi-
jour pour chaque jour où elle a résidé au Canada
au cours des quatre années ayant précédé l'obten-
tion dudit statut. Partant, elle s'est vue attribuer
677 jours en demi-journées et 108 journées entiè-
res desquelles on a soustrait la moitié des 153 jours
d'absence du Canada avant l'obtention du statut
de résidente permanente, soit 76 jours, de sorte
qu'il lui restait un total de 709 jours. Comme trois
années comptent 1 095 jours, il lui manquait 386
jours pour se conformer aux exigences de la Loi.
Aucune des parties ne conteste ce calcul. Il appert
également que si l'appelante déposait une nouvelle
demande aujourd'hui, elle disposerait du nombre
de jours requis pour satisfaire aux exigences en
matière de résidence établies par la Loi. Le juge de
la citoyenneté a en outre refusé de formuler une
recommandation en application du paragraphe
5(4) de la Loi, lequel prévoit que pour remédier à
des situations particulières et exceptionnelles de
détresse ou pour récompenser les services d'une
valeur exceptionnelle rendus au Canada, le gouver-
neur en conseil peut ordonner au Ministre d'accor-
der la citoyenneté. Si un tel ordre est donné, le
Ministre doit immédiatement accorder la citoyen-
neté à la personne désignée. Dans tous les cas où il
n'accorde pas la citoyenneté, le juge de la citoyen-
neté doit examiner s'il y a lieu de faire une telle
recommandation. En l'espèce, le juge déclare avoir
pris connaissance de la jurisprudence invoquée et
n'être pas en mesure de conclure qu'il existe des
circonstances inhabituelles ou particulières justi-
fiant la formulation d'une telle recommandation,
d'autant plus que les décisions citées ne portent pas
sur des cas dans lesquels l'exigence de trois années
de résidence était en cause. Il n'est pas non plus
disposé à faire une recommandation pour des rai-
sons humanitaires, en application du paragraphe
5(3), mais cette disposition ne fait pas l'objet du
présent appel.
Les faits en cause dans cette affaire sont quel-
que peu inusités du fait qu'il serait difficile de
trouver une candidate plus apte à devenir
citoyenne que la demanderesse ou à l'égard de qui
le fait de différer l'octroi de la citoyenneté serait
aussi inutile.
La demanderesse est citoyenne américaine et
elle est actuellement l'épouse d'un citoyen cana-
dien. Elle est venue au Canada en septembre 1976
afin de poursuivre ses études à Toronto, puis elle
est demeurée au Canada depuis lors, sauf à l'occa-
sion de certaines périodes de vacances pendant
lesquelles elle est allée visiter sa famille. Elle a
fréquenté l'Université de Toronto où elle a obtenu
un baccalauréat ès arts en mai 1980. Au cours de
ses études, elle a passé une année en France où elle
a travaillé au pair afin d'apprendre le français,
langue dans laquelle elle s'exprime avec facilité
depuis lors. Elle a ensuite été admise à la faculté
de droit de l'Université de Toronto où on l'a
informée qu'elle devrait obtenir la citoyenneté
canadienne avant d'exercer le droit au Canada.
Pendant les étés 1981 et 1982, elle a travaillé pour
le gouvernement américain à titre d'agent d'immi-
gration à l'aéroport de Toronto, puis en 1983, elle
a obtenu son diplôme de droit de l'Université de
Toronto. Elle a ensuite fait un stage au sein du
cabinet Osler, Hoskin and Harcourt de Toronto.
Elle a par la suite été engagée par le cabinet
MacKimmie Matthews de Calgary, un autre
grand cabinet de prestige. Après avoir complété
ses études professionnelles au barreau de l'Alberta,
elle aurait normalement dû être admise au barreau
au mois d'août 1985; or, elle ne pouvait pas exer-
cer le droit tant qu'elle n'était pas citoyenne cana-
dienne. Elle se spécialise dans le domaine des
litiges et, aux audiences, elle doit se contenter de
s'asseoir aux côtés de l'un des associés du cabinet
chargé de l'affaire et ne peut revêtir la toge, alors
que les autres avocats recrutés par le cabinet à peu
près en même temps qu'elle se voient confier la
conduite de procès. L'appelante prétend qu'il s'agit
là d'une situation exceptionnelle de détresse. Elle a
par ailleurs participé à Calgary à des activités
communautaires reliées à une clinique dispensant
des conseils juridiques aux personnes qui ne satis-
font pas aux critères établis par l'aide juridique,
mais qui ne peuvent se payer les services d'un
avocat. Elle a le droit de donner de tels conseils,
mais elle ne peut s'occuper d'une affaire lorsque
les tribunaux en sont saisis. Au cours de ses années
d'études à Toronto, elle a fait partie de l'équipe de
débats contradictoires Jessup Cup qui a remporté
le championnat canadien du tribunal-école après
avoir affronté des équipes provenant de diverses
facultés de droit du Canada, puis elle a participé
au concours mondial. Les principaux associés du
cabinet MacKimmie Matthews sont tellement
impressionnés par son travail qu'ils retiennent ses
services même si elle ne peut obtenir son permis
d'exercice avant d'obtenir sa citoyenneté. L'associé
principal et ancien membre du conseil général du
barreau, Stephen Hart Wood, c.r., qui s'est déjà vu
confier l'administration du cabinet, a témoigné
qu'il était de l'intention du cabinet de la garder au
sein de son personnel et que rien ne faisait obstacle
à son admission immédiate au barreau de l'Al-
berta, sauf l'exigence de la citoyenneté. Un associé
du cabinet chargé de la surveillance du travail des
étudiants en droit engagés par le cabinet, M. Alan
Fradsham, a déposé qu'il avait accordé de très
bonnes notes à l'appelante en raison de ses capaci-
tés en matière de litige, de son acharnement au
travail, de son dévouement professionnel et de son
esprit analytique. Il a toutefois ajouté qu'elle ne
pourrait jamais rattraper le temps perdu et qu'elle
accuserait toujours un retard d'une année ou deux
par rapport aux étudiants de sa promotion reçus
immédiatement après leurs études en droit; il
estime qu'il s'agit pour elle d'une situation excep-
tionnelle de détresse.
Le juge de la citoyenneté a exprimé un point de
vue tout à fait défendable lorsqu'il s'est dit d'avis
que la situation de l'appelante n'était pas suffisam-
ment particulière ou exceptionnelle pour justifier
une recommandation en application du paragraphe
5(4). Si les juges de toutes les instances étaient
toujours du même avis, il n'y aurait jamais d'ap-
pels ni de juges dissidents au sein des tribunaux
d'appel. Advenant que j'en vienne à une conclusion
différente dans le présent pourvoi en appel, la
formulation d'une recommandation ne devrait pas
être vue comme une critique à l'endroit du juge de
la citoyenneté. Pas moins de deux décisions font
état d'observations formulées à l'égard du proces-
sus administratif en matière de citoyenneté, et
celles-ci revêtent une importance considérable.
Dans la décision Re Turcan (no du greffe:
T-3202-78), datée du 6 octobre 1978 et résumée
dans [1978] 3 A.C.W.S. 291 (C.F. ire inst.), j'ai eu
l'occasion de déclarer ce qui suit:
Je ne peux m'empêcher de remarquer que les juges de la
citoyenneté ont pour habitude d'ajouter le paragraphe suivant
en communiquant leur décision au requérant:
Après examen, j'ai décidé de ne pas recommander au
Ministre d'exercer les pouvoirs discrétionnaires qu'il tient du
paragraphe 5(4) de la Loi
En fait, je n'ai pas rencontré un seul cas où une recommanda-
tion ait été faite. Naturellement, l'appréciation de ce qui consti-
tue «une situation particulière et exceptionnelle de détresse» est
une appréciation subjective et il se peut que cette appréciation
soit différente selon qu'elle émane des juges de la citoyenneté,
des juges de la Cour de céans, du Ministre ou du gouverneur en
conseil. Certes, le simple fait de ne pas avoir la citoyenneté
canadienne ou d'avoir â attendre plus longtemps avant de
l'acquérir n'est pas en soi une situation «particulière et excep-
tionnelle de détresse», mais dans les cas où ce retard entraîne la
séparation des familles, la perte d'un emploi, l'inutilisation de
compétences professionnelles et de talents spéciaux et où le
Canada est privé de citoyens désirables et hautement qualifiés,
il semble qu'après avoir rejeté la demande par suite d'une
interprétation nécessairement stricte des conditions de rési-
dence prévues par la Loi, lesquelles n'ont pu être remplies pour
des raisons indépendantes de la volonté du requérant, le juge
doive recommander au Ministre de faire intervenir le gouver-
neur en conseil. Il est difficile de comprendre pourquoi un juge
de la citoyenneté, même dans les cas les plus évidents et les plus
méritoires, ne fait jamais une telle recommandation alors qu'il
n'oublie pas de préciser chaque fois, de façon toute routinière,
qu'il a examiné la question comme l'exige l'article 14 de la Loi.
Il est possible que ce soit la faute du requérant qui souvent ne
présente pas au juge de la citoyenneté toutes les preuves et tous
les renseignements qu'il présente par la suite en appel en faveur
de la recommandation, mais je ne peux néanmoins m'empêcher
de conclure que l'article 14 de la Loi est observé pour la forme
bien plus qu'à titre de question nécessitant un examen soigneux
et juridique en vue de déterminer s'il faut ou non faire la
recommandation visée au paragraphe 5(4). Je ne tiens pas à ce
que mes observations soient interprétées comme une critique du
juge de la citoyenneté qui a statué en l'espèce ou des juges de la
citoyenneté en général, mais plutôt de ce qui semble être
devenu une pratique généralisée et, à mon avis, contraire à
l'esprit de la Loi. Tout cela renforce ma conviction qu'un juge
de la Cour, statuant en appel et à la lumière de toute la preuve
à lui soumise, a compétence pour faire une telle recommanda-
tion s'il l'estime indiquée.
Dans l'affaire Re Mitha (n° du greffe:
T-4832-78), le juge Cattanach s'est exprimé de la
façon suivante dans un jugement daté du 1 »r juin
1979 et résumé dans [1979] 3 A.C.W.S. 731 (C.F.
P» inst.), aux pages 22 et 23:
La situation «particulière et exceptionnelle de détresse» ou le
service «d'une valeur exceptionnelle rendu au Canada» consti
tuent une question de fait laissé à l'appréciation du juge de la
citoyenneté.
Aux termes de l'article 26, le gouverneur en conseil peut
établir des règlements dans des domaines qui vont de (a) à (l).
Il n'est nullement mentionné dans cet article qu'un règlement
peut être établi sur ce qui constitue «une situation particulière
et exceptionnelle de détresse» ou un service «d'une valeur
exceptionnelle rendu au Canada».
Par conséquent, les règlements établis en matière de citoyen-
neté aux termes de l'article 26 de la Loi ne peuvent porter sur
une question qui n'est pas autorisée à être déléguée par ledit
article.
Ceci dit, le juge de la citoyenneté n'est pas tenu par les
termes du paragraphe 5(4) pour formuler sa décision. Les
expressions «situation particulière et exceptionnelle de détresse»
ou service "d'une valeur exceptionnelle rendu au Canada» ne
sont pas des expressions techniques ni scientifiques qu'il fau-
drait comprendre de la même manière que dans le langage
ordinaire.
Il incombe au juge de la citoyenneté de décider quand
l'affaire qui lui est soumise tombe dans le cadre de l'article et
pour prendre cette décision, les seules directives à suivre sont
les dispositions du paragraphe 5(4) et de la jurisprudence y
afférente.
Il est absolument injustifiable que le Ministre ou ses
employés, avec ou sans son autorisation, émettent des directi
ves, des renseignements ou des recommandations sur l'interpré-
tation de l'article en cause. Je dirais même que c'est un abus de
pouvoir de la part du Ministre et de ses employés et une
usurpation du pouvoir judiciaire puisqu'on a tenté d'interpréter
le sens d'une loi.
Il s'agit également d'une usurpation des fonctions du juge de
la citoyenneté. Si cet abus est admis, il est alors inutile de
nommer des juges de la citoyenneté avec tout le décorum dont
ils sont entourés puisqu'ils n'ont, en fait, aucune indépendance
judiciaire et obéissent plutôt aux directives des fonctionnaires
du Ministère. Dans ce cas, leurs fonctions pourraient aussi bien
être remplies par ces fonctionnaires, vu que les juges de la
citoyenneté deviennent en fait des employés ou des marionnet-
tes du Ministère, malgré toutes les apparences et le décorum de
la Cour.
Bien qu'il s'agisse là d'une affirmation très viru-
lente, j'ai des raisons de croire que les juges de la
citoyenneté exercent encore leurs fonctions en
tenant compte de directives ou de recommanda-
tions émanant de fonctionnaires quant aux circons-
tances exceptionnelles dans lesquelles le paragra-
phe 5(4) de la Loi devrait être appliqué et une
recommandation formulée. Si tel est le cas, cela est
totalement inadmissible. Lorsqu'il rend sa déci-
sion, le juge ne devrait prendre en considération
que le libellé de la Loi, la jurisprudence établie par
les juges de cette Cour à l'occasion d'appels en la
matière et son propre jugement quant à l'apprécia-
tion des faits. Il n'est d'aucune façon subordonné
au Ministre ni assujetti aux directives qui peuvent
émaner d'employés du Ministre, ou même du
bureau du sous-ministre.
La question de savoir si les recommandations
formulées sont effectivement suivies relève d'un
autre domaine dont les données échappent au tri
bunal; or, il importe de savoir que lorsqu'une
recommandation est faite elle ne s'adresse pas au
Ministre, mais au gouverneur en conseil, qui
ordonnera ensuite au Ministre, s'il le juge appro-
prié, d'accorder la citoyenneté. Il se peut qu'il
s'agisse davantage d'une question de formalité que
d'une procédure comme telle, le gouverneur en
conseil n'étant, la plupart du temps, jamais saisi de
l'affaire à moins que le Ministre ou, ce qui est plus
probable, le sous-ministre ou un fonctionnaire
subalterne du Ministère à qui les pouvoirs du
Ministre ont été délégués en vertu de l'article 21
de la Loi, ne la porte à son attention. Il convient
néanmoins de faire une importante nuance sur le
plan juridique en précisant qu'il est inacceptable
que le juge de la citoyenneté ou l'un des juges de
cette Cour siégeant en appel puisse être amené à
faire une recommandation au Ministre au risque
qu'elle soit rejetée, bien qu'il soit tout à fait appro-
prié de recommander au gouverneur en conseil
d'exercer son pouvoir discrétionnaire.
Je passe maintenant à la question de savoir si, à
l'occasion d'un appel interjeté en vertu de l'article
13 de la Loi, la Cour fédérale peut réviser la
décision du juge de la citoyenneté de ne pas faire
une recommandation en application du paragraphe
5(4) ou doit se limiter à déterminer si l'octroi de la
citoyenneté devrait être recommandé ou non. Cette
question a fait l'objet d'une grande controverse au
sein de cette Cour. J'ai déjà fait mention de la
décision Turcan où j'ai statué que la Cour fédérale
pouvait réviser cette décision et faire une recom-
mandation. J'en suis venu à une conclusion analo
gue, il fallait s'y attendre, dans l'affaire In re
Kleifges et in re Loi sur la citoyenneté, [1978] 1
C.F. 734; 84 D.L.R. (3d) 183 O re inst.); j'ai déjà
fait état du jugement du juge Cattanach dans
l'affaire Mitha. Par ailleurs, dans l'affaire Re
Salon (1978), 88 D.L.R. (3d) 238 (C.F. lie inst.),
l'ancien juge en chef adjoint de la Division de
première instance, le juge Thurlow, a admis, dans
un jugement rendu le 28 juin 1978, que l'appelant
ne pouvait se conformer aux exigences relatives à
la résidence et ainsi obtenir la citoyenneté; malgré
cela, il a fait une recommandation en application
du paragraphe 5(4). On a mentionné les décisions
In re Albers et in re Loi sur la citoyenneté, juge-
ment en date du 11 mai 1978, Division de pre-
mière instance de la Cour fédérale, T-75-78, non
publié et In re Akins et in re la Loi sur la
citoyenneté, cette dernière décision est publiée à
[1978] 1 C.F. 757 et 87 D.L.R. (3d) 93 (l ie inst.);
le juge Addy y tire la conclusion que la recomman-
dation ne peut faire l'objet d'une révision; le juge
Thurlow se dit pourtant davantage favorable au
point de vue exprimé par le soussigné ainsi que par
le juge Dubé à l'occasion d'autres affaires. Voici ce
qu'il déclare aux pages 241 et 242 dudit jugement:
Contrairement à la plupart des lois qui accordent aux parties
un droit d'appel devant une cour de justice, cette Loi ne définit
aucunement les pouvoirs dont la Cour est investie lorsqu'elle est
appelée à statuer en appel. Tout ce qui est prévu à cet égard se
trouve au paragraphe 13(8) qui dispose que la décision de la
Cour est définitive et qu'il ne peut en être interjeté appel.
Comme le législateur a nécessairement voulu que l'appel consti-
tue un moyen efficace d'obtenir un redressement, il ne pouvait
être de son intention de n'accorder aucun pouvoir à la Cour. Il
me paraît qu'il faut conclure, compte tenu de l'absence d'un
énoncé de pouvoirs et du fait que l'appel doit être interjeté
devant une cour supérieure d'archives, que la Cour est investie
du pouvoir de faire tout ce qui est juste et approprié eu égard à
la loi et, à cette fin, de faire ou de corriger tout ce que le juge
dont la décision est portée en appel avait le pouvoir ou était
obligé de faire en rendant sa décision. Une des choses que le
juge de la citoyenneté doit faire avant de refuser d'approuver
une demande, est de se demander s'il convient de faire une
recommandation afin que soient exercés les pouvoirs dont sont
investis le Ministre et le gouverneur en conseil en vertu des
paragraphes 5(3) et 5(4) respectivement, et s'il décide de la
faire, il doit la transmettre au Ministre et attendre la décision
des autorités en cause. Je suis d'avis qu'à l'occasion d'un appel
d'une décision rejetant une demande de citoyenneté et refusant
de faire une recommandation, la Cour a à la fois le pouvoir et le
devoir d'examiner et de corriger si nécessaire la décision du
juge de la citoyenneté en ce qui touche au respect des exigences
de la Loi et la décision de ne pas recommander l'exercice des
pouvoirs conférés au Ministre et au gouverneur en conseil en
vertu des paragraphes 5(3) et 5(4) respectivement. Dans une
telle situation, le refus de faire une recommandation fonde
autant sa décision de ne pas approuver la demande de citoyen-
neté que le non respect des exigences de la Loi.
Après avoir procédé à l'examen des faits parti-
culiers de cette affaire, lesquels diffèrent évidem-
ment de ceux de l'espèce, il conclut à la page 243:
Eu égard aux circonstances de l'espèce, le refus de lui
accorder la citoyenneté à ce moment-ci ne peut servir ni
l'intérêt commun ni aucune autre fin utile. Ce refus ne peut que
compromettre sa carrière médicale et lui infliger des frustra
tions et des souffrances de même qu'à sa famille, puisqu'il
devrait attendre une autre année ou à peu près avant de
satisfaire au critère de résidence.
Les faits en cause dans l'affaire Re Maefs
(1980), 110 D.L.R. (3d) 697 (C.F. ire inst.) sont
en bonne partie semblables à ceux de l'espèce.
Voici le libellé du sommaire précédant le
jugement:
Lorsqu'un juge de la citoyenneté a statué que l'auteur d'une
demande de citoyenneté n'a pas satisfait aux exigences de
résidence prévues dans la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-
75-76, chap. 108, mais n'a fait aucune recommandation au
gouverneur en conseil afin que celui-ci exerce son pouvoir
discrétionnaire d'ordonner au Ministre d'accorder la citoyen-
neté à une personne se trouvant dans une situation exception-
nelle de détresse, conféré par le paragraphe 5(4) de la Loi, la
Cour fédérale a compétence, en appel, pour formuler une telle
recommandation. La Cour devrait le faire dans le cas où
l'appelant a obtenu une licence en droit d'une université cana-
dienne et a satisfait aux exigences d'admission au barreau, mais
n'est pas en mesure de faire une demande de résidence perma-
nente du fait qu'il est entré au Canada muni d'un visa d'étu-
diant, lorsqu'il est démontré qu'il est un étudiant brillant et
qu'il deviendra un excellent avocat et un citoyen modèle et
lorsque le refus de lui accorder la citoyenneté lui causera des
difficultés indues.
En formulant pareille recommandation, le juge
suppléant Grant a déclaré à la page 701:
Chaque année, il devient de plus en plus difficile pour les
diplômés en droit d'obtenir des postes d'avocat dans une étude
du fait de leur nombre grandissant. Il vit au Canada depuis le
mois d'août 1974. Il finira par devenir citoyen et exercer sa
profession au pays. Personne ne peut avoir intérêt à retarder le
moment où il se trouvera dans cette situation. À mon avis, on le
soumettrait à une dure épreuve en différant l'octroi de la
citoyenneté.
En statuant qu'il convenait de faire la recom-
mandation, il a invoqué les décisions Salon,
Turcan et Mitha (supra).
Le juge Addy n'a toutefois pas adopté cette
position dans les jugements déjà mentionnés,
savoir Akins et Albers, ni dans le jugement Re
Zakowski daté du 28 février 1986, Division de
première instance de la Cour fédérale, T-2054-85,
encore inédit, où il a déclaré:
La décision du juge de la citoyenneté de ne pas recommander
une dispense ne peut faire l'objet d'un appel devant cette Cour.
Il avait par ailleurs fait remarquer dans le juge-
ment Akins que la Règle 912 des Règles de la
Cour fédérale [C.R.C., chap. 663] établissant la
procédure qui doit être suivie à l'occasion d'un
appel en matière de citoyenneté et disposant que
l'appel requiert une nouvelle audition, ne peut être
invoqué étant donné qu'il ne s'applique que dans la
mesure où il peut y avoir compétence d'appel, ce
qui, selon lui, n'est pas le cas étant donné que le
droit d'appel accordé au paragraphe 13(5) de la
Loi, compte tenu du libellé du paragraphe 13(2),
ne vise que la décision du juge de la citoyenneté
d'approuver ou non la demande. Le juge souligne
également que les observations formulées dans la
décision Kleifges (supra) relativement au droit de
la Cour siégeant en appel d'examiner l'exercice du
pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe
5(4) de la Loi, constituent une opinion incidente, le
tribunal ayant conclu pour d'autres motifs que
l'appel devait être accueilli.
Dans l'affaire In re Amendola et in re Loi sur la
citoyenneté, jugement en date du 7 avril 1982,
Division de première instance de la Cour fédérale,
T-177-82, non publié, le juge Cattanach n'a appa-
remment pas repris la position qu'il avait adoptée
dans l'affaire Mitha, mais a plutôt adopté la déci-
sion du juge Addy dans l'affaire Akins, en décla-
rant que rien n'empêche l'appelant, lorsqu'un juge
de la citoyenneté refuse de faire une recommanda-
tion, d'adresser sa demande au Ministre sans inter
vention dudit juge. Comme il l'avait fait dans la
décision Re Conroy (1979), 99 D.L.R. (3d) 642
(C.F. ire inst.), il s'est dit d'avis qu'un tribunal ne
devrait pas émettre une opinion fondée sur des
motifs de convenance politique, relativement à une
décision devant éventuellement être rendue.
Plus récemment, en 1984, le juge Muldoon a tiré
la même conclusion dans l'affaire Re Anquist
(1984), [1985] 1 W.W.R. 562 (C.F. lre inst.).
Malgré tout le respect que je dois à mes érudits
collègues qui sont d'avis que la Cour fédérale ne
devrait pas faire de recommandation lorsqu'elle
statue en appel d'une décision d'un juge de la
citoyenneté ayant refusé de le faire, cette question
ne peut être considérée comme réglée et demeu-
rera sujette à controverse tant que la loi ne sera
pas modifiée. Il n'existe en effet aucun droit d'ap-
pel à l'égard d'une décision de la Cour fédérale en
matière de citoyenneté, de sorte qu'aucun juge-
ment définitif ne peut être rendu par une cour de
niveau supérieur afin de mettre fin à cette contro-
verse. Non seulement je suis, comme il se doit, mes
propres décisions antérieures en la matière, mais
j'adopte en outre les conclusions de l'ancien juge
en chef adjoint Thurlow exprimées dans l'affaire
Salon (supra) ainsi que celles du juge suppléant
Grant dans l'affaire Maefs. Compte tenu des cir-
constances particulières de l'espèce, il est non seu-
lement évident que l'appelante ferait une excel-
lente citoyenne, mais il appert qu'elle est empêchée
d'entreprendre la carrière à laquelle ses études
l'ont préparée à cause de la rigueur des exigences
en matière de résidence. Je suis convaincu que tout
délai supplémentaire maintiendra une situation de
détresse pour l'appelante. Bien que la question de
savoir si les faits de l'espèce constituent une «situa-
tion particulière et exceptionnelle de détresse»
demeure une question d'opinion, je suis disposé à
donner une interprétation libérale à cette expres
sion et à conclure que, dans le cas de l'appelante,
les difficultés auxquelles elle est confrontée peu-
vent être considérées comme particulières et
exceptionnelles.
Par conséquent, l'appel est accueilli et une
recommandation est faite au gouverneur en conseil
d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner
au Ministre d'accorder la citoyenneté à l'appe-
lante, en application du paragraphe 5(4) de la Loi
sur la citoyenneté.
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