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T-707-85
Commissaire à l'information du Canada (requé- rant)
c.
Président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (intimé)
et
Procureur général du Canada (intervenant)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSAIRE À L'INFORMATION) c. CONSEIL DE IA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICA- TIONS CANADIENNES
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Ottawa, 12 septembre 1985 et 28 février 1986.
Accès à l'information Les procès-verbaux des réunions du CRTC sont-ils exempts de divulgation en vertu de l'art. 21(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information? Le processus de prise de décision du CRTC est valide L'art. 49 n'habilite pas la Cour à intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétion- naire conféré au président du Conseil par l'art. 21(1)b) Les textes anglais et français de l'art. 49 de la Loi ont le même sens Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I, art. 21(1)a),b),(2)a), 42(1)a), 49 Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. O-2, art. 8(2)d) Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe II.
Il s'agit en l'espèce d'un recours en révision exercé en vertu de l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information contre le président du CRTC qui a invoqué l'alinéa 21(1)b) de la Loi pour refuser de communiquer des extraits des procès-verbaux de certaines réunions du comité de direction du CRTC et d'indiquer quels membres du comité étaient présents et se sont prononcés.
Jugement: le recours devrait être rejeté.
Tout d'abord, la Cour suprême du Canada a statué de façon concluante dans l'arrêt CRTC c. CTV que le processus de prise de décision du CRTC est valide.
Ensuite, il ne fait aucun doute qu'il est absolument essentiel que les communications entre les membres du comité pendant la préparation de la décision restent secrètes et que l'alinéa 21(1)b) prévoit une exception particulière parfaitement appro- priée. Seuls les motifs finals de la décision échappent à cette exception.
Enfin, l'article 49 de la Loi n'habilite pas la Cour à intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au président du CRTC par l'alinéa 21(1)b). Les textes anglais et français de l'article 49 ont le même sens: la Cour doit ordonner la commu nication d'un document si elle conclut au bon droit du requé- rant. Mais ce droit n'est pas absolu car il est assujetti au pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution fédérale de donner suite à la demande.
La décision du juge Strayer dans l'affaire Ternette signifie simplement que la Cour est habilitée à déterminer si un dossier a été versé à juste titre dans un fichier inconsultable comme le prévoit la Loi sur la protection des renseignements personnels. Elle ne laisse pas entendre que l'exercice du pouvoir discrétion- naire du responsable d'une institution fédérale peut faire l'objet d'un examen par la Cour.
JURISPRUDENCE DÉCISION SUIVIE:
CRTC c. CTV Television Network Ltd. et autres, [1982] 1 R.C.S. 530; 134 D.L.R. (3d) 193.
DÉCISION EXAMINÉE:
Ternette c. Solliciteur général du Canada, [1984] 2 C.F. 486 (1" inst.).
AVOCATS:
Bruce W. Mann pour le requérant.
A. Cohen et William A. Howard pour l'intimé.
Barbara A. Mclsaac pour l'intervenant. PROCUREURS:
Conseiller juridique, Commissaire à l'infor- mation du Canada pour le requérant. Conseiller juridique, Conseil de la radiodif- fusion et des télécommunications canadiennes
pour l'intimé.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intervenant.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La pré- sente demande fondée sur l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information [S.C. 1980-81- 82-83, chap. 111, annexe I] a été entendue à Ottawa (Ontario) le 12 septembre 1985. Le requé- rant cherche à prendre connaissance de documents du CRTC que Douglas Smith a tenté d'obtenir le 26 juin 1984:
[TRADUCTION] La photocopie des extraits pertinents des comp- tes rendus de toutes les réunions du comité de direction du CRTC au cours desquelles des décisions ont été prises au sujet de la Décision CRTC 84-214, ainsi que le nom des membres du comité de direction qui étaient présents et se sont prononcés.
Le président du CRTC, qui est reconnu comme le responsable de cette institution fédérale, a invoqué
l'alinéa 21(1)b) de la Loi sur l'accès à l'informa- tion pour refuser de communiquer le document demandé:
21. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant:
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre de la Couronne ou le personnel de celui-ci;
Je me suis demandé si la présente requête met en jeu la validité du processus de prise de décision du CRTC et en fait une question préliminaire. Je tiens surtout compte du fait que les conseillers qui siègent à l'audience initiale au cours de laquelle une demande est examinée ne sont pas nécessaire- ment les membres du comité de direction qui prennent la décision finale. Dans ses plaidoiries écrites portant sur les «faits», l'intimé a brossé en l'espèce un tableau du processus suivi pour rendre la décision 84-214:
[TRADUCTION] 6. En 1983, Saskatoon Telecable Limited a demandé au Conseil l'autorisation d'acquérir les actifs d'une autre entreprise de radiodiffusion ainsi qu'une licence de radio- diffusion lui permettant de continuer à exploiter cette entre- prise, d'émettre les signaux de certaines stations de télévision choisies et de divers services spécialisés et de majorer son tarif d'abonnement mensuel.
7. Pour ce qui est des demandes de radiodiffusion en général, si le Conseil décide d'entendre une demande au cours d'une audience publique, son président désigne des conseillers à temps plein et à temps partiel qui font partie d'un comité chargé d'entendre la demande.
Article 19 de la Loi sur la radiodiffusion.
8. Après avoir entendu la demande, le comité formule habituel- lement ses recommandations dans un document intitulé «Recommandations du comité» qui est ensuite remis à tous les conseillers.
9. Les conseillers se réunissent ensuite afin d'examiner les recommandations du comité.
10. Cet examen permet au comité de direction de «consulter» les membres à temps partiel comme le prévoit la Loi sur la radiodiffusion.
Article 17 de la Loi sur la radiodiffusion.
11. La consultation consiste pour les conseillers à donner leurs points de vue sur les mesures qui devraient être prises au sujet d'une demande particulière. Ils peuvent faire valoir toutes sortes d'idées, de théories, d'opinions et de remarques person- nelles qui donnent presque inévitablement lieu à des débats, des critiques, des compromis, etc., entre les divers conseillers,
c'est-à-dire aux échanges habituels que l'on peut attendre de tout groupe de personnes qui cherche à arriver à un consensus sur une question.
12. Une fois la consultation terminée, l'affaire est soumise au comité de direction qui doit prendre une décision sur la demande.
13. Le comité de direction se penche alors sur la demande au cours d'une ou de plusieurs réunions et il réfléchit sur la décision à rendre.
14. Ces réunions sont tenues à huis clos ou en présence du personnel. Dans le premier cas, les conseillers ont tendance à s'exprimer plus librement sur la qualité et l'utilité des docu ments qui leur sont présentés et à ne pas mâcher leurs mots en ce qui concerne leur appréciation des points en litige. Les questions de stratégie sont souvent examinées à huis clos.
15. Aux réunions du comité de direction, qu'elles soient à huis clos ou publiques, les conseillers donnent leurs points de vue sur les mesures qui devraient être prises au sujet d'une demande. Comme au cours de la réunion de consultation, ils peuvent de nouveau faire valoir leurs idées, leurs théories, leurs opinions et leurs remarques personnelles. Cela donnera encore lieu à des discussions, des échanges, des critiques et des compromis entre les conseillers présents.
16. Une fois que les conseillers en sont arrivés à un consensus (ce qui peut nécessiter quelques sessions tenues à différentes dates), des directives sont données au personnel afin qu'il prépare un projet de décision suivant certaines grandes lignes. Ce projet est ensuite soumis à l'approbation et aux commentai- res des conseillers. Plusieurs projets devront inévitablement être rédigés et soumis aux conseillers avant que ces derniers ne se mettent d'accord sur le libellé de la décision du Conseil. Une fois ce libellé choisi, la décision est publiée.
17. La demande qui a donné lieu à la décision CRTC 84-214 a été entendue par les conseillers Therrien, Merchant, Raines et Klingle au cours d'une audience publique tenue à Edmonton (Alberta) le 10 janvier 1984.
18. Le comité formé de conseillers a présenté son rapport à une réunion des conseillers à temps plein et à temps partiel tenue le 18 janvier 1984, et le comité de direction a consulté les membres à temps partiel présents sur les mesures à prendre au sujet de la demande.
19. Le 20 janvier 1984, le comité de direction a tenu une réunion au cours de laquelle il s'est penché sur la question de l'approbation de la demande et sur les conditions dont elle serait assortie. Le procès-verbal qui fait l'objet de la présente action porte sur ces délibérations.
20. Par suite de ces délibérations, un projet de décision a été rédigé et soumis à l'approbation et aux commentaires de tous les membres du comité de direction; la décision finale a été rendue publique le let mars 1984 sous l'intitulé Décision CRTC 84-214.
Articles 17 et 25 de la Loi sur la radiodiffusion.
21. Ladite décision ainsi que ses motifs ont été publiés dans la Gazette du Canada et dans des journaux ayant une circulation générale en Saskatchewan.
Article 20 de la Loi sur la radiodiffusion.
Il est évident que je dois tout d'abord avoir la conviction que la procédure suivie fait valablement
partie du processus de prise de décision avant d'accorder l'exemption de divulgation réclamée. Heureusement, cette question a été examinée à fond par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt CRTC c. CTV Television Network Ltd. et autres, [1982] 1 R.C.S. 530; 134 D.L.R. (3d) 193. Le juge en chef Laskin dit dans cet arrêt [aux pages 549 et 550 R.C.S.; 207 et 208 D.L.R.]:
La difficulté que pose l'application de considérations strictes de justice naturelle, fondées sur la maxime portant que seuls ceux qui ont participé à l'audience peuvent participer à la décision tient à ce que la loi applicable prescrit autre chose. L'avocat du CRTC a soutenu que les dispositions du par. 19(4) concernant la constitution d'un comité d'audience établissent simplement un quorum de deux personnes ou plus, dont une seule doit être un membre à plein temps; cette condition a été respectée pendant toute la durée de l'audience. Toutefois, le paragraphe ne fixe précisément aucun quorum, ce qui à mon avis était inutile vu les dispositions de l'al. 17(1)c).
Ces modalités rendent inapplicable le principe énoncé dans l'arrêt Mehr où, de plus, il y avait une accusation d'inconduite portée contre l'avocat, ce qui risquait de compromettre sa carrière. En l'espèce, la loi prévoit clairement que les membres du comité de direction qui ne faisaient pas partie du comité d'audience peuvent prendre part à la décision relative au renou- vellement. En réalité, huit membres ont ainsi participé même si seulement quatre d'entre eux faisaient partie du comité d'au- dience. Je ne puis interpréter l'al. 17(1)c), quant au renouvelle- ment ou les al. 17(1)a) et b) quant à l'attribution et à la modification d'une licence, autrement que comme permettant expressément à tous les membres à plein temps du CRTC, qui constituent le comité de direction, de prendre la décision sur le renouvellement, l'attribution ou la modification d'une licence, qu'ils aient ou non entendu les observations formulées lors de l'audience publique. Je ne serais pas non plus justifié de limiter la participation à ceux qui faisaient partie du comité d'audience ou d'exiger la participation de tous ceux-ci, pourvu qu'il y ait eu quorum du comité de direction qui a rendu la décision relative au renouvellement. Aucune disposition expresse n'exclut un des membres du comité de direction et on ne peut déduire aucune disposition de ce genre de l'examen des par. 17(1) et 19(4).
Ce qui est implicite c'est que le comité d'audience, au moyen d'un procès-verbal ou autrement, fait connaître aux membres du comité de direction les questions soulevées au sujet de la demande de renouvellement et il consulte les membres à temps partiel quant à la décision proposée. Il existe un procès-verbal en l'espèce. De plus, le CRTC et le comité de direction avaient affaire à une requérante expérimentée qui connaissait les dispo sitions de la Loi et qui semblait comprendre que l'absence d'un seul, de deux ou même de trois membres pendant une partie quelconque de l'audience n'empêcherait pas le comité de direc tion de rendre une décision. Aussi inusité que puisse être le pouvoir de décision par rapport à la composition du comité d'audience, la Loi est claire à ce sujet.
Je dois par conséquent présumer que la procédure suivie pour les fins de la décision 84-214 n'est pas en cause dans la présente demande. Cet élément du litige étant réglé, il ne doit faire aucun doute
qu'il est absolument essentiel que les communica tions entre les membres du Conseil pendant la préparation de la décision restent secrètes. Il en résulte que l'alinéa 21(1)b) prévoit une exception particulière parfaitement appropriée. Je ne crois pas non plus que la manière dont elle est énoncée dans le texte législatif crée une quelconque ambi- guïté. Je n'ai aucune difficulté à établir une dis tinction entre les notes préparatoires ou les com munications échangées et les motifs finals de la décision. À mon avis, l'exception prévue à l'alinéa 21(2)a) ne vise que ce dernier document:
21....
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant:
a) le compte rendu ou l'exposé des motifs d'une décision qui est prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi- judiciaire et qui touche les droits d'une personne;
Le dernier argument du requérant concerne les pouvoirs de la Cour lorsqu'est exercé le recours en révision fondé sur l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information. Le requérant soutient que même si la Cour conclut que le document est visé par les dispositions de l'alinéa 21(1)b), l'article 49 de la Loi autorise celle-ci à décider si, à son avis, il y aurait lieu de donner communication du docu ment. Comme il semble que les textes français et anglais de l'article 49 sont différents, l'avocat invo- que l'alinéa 8(2)d) de la Loi sur les langues officielles [S.R.C. 1970, chap. O-2] pour convain- cre la Cour d'appliquer le texte français:
49. La Cour, dans les cas elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d'une décision de refus de communication totale ou partielle d'un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l'article 50, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relève le document en litige d'en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.
49. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of a provision of this Act not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appro priate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.
Il invoque en outre la décision rendue par le juge Strayer dans l'affaire Ternette c. Solliciteur géné-
ral du Canada, [1984] 2 C.F. 486 (1r» inst.) [aux pages 497, 498 et 501]:
Bien que l'argumentation de l'intimé ait une certaine valeur, je ne peux conclure qu'il s'agit d'une situation qui convient à l'application de la maxime expressio unius est exclusio alte- rius. Si ce n'était des renvois précis au droit du Commissaire à la protection de la vie privée de demander la révision d'un dossier versé dans un fichier inconsultable et aux procédures prévues à cette fin, il ne ferait aucun doute que cette question relèverait à juste titre des pouvoirs généraux de la Cour de connaître des demandes de révision des refus de communication des renseignements personnels, conformément aux termes géné- raux des articles 41, 45, 46 et 48. de ne suis pas prêt à restreindre la portée de ces pouvoirs généraux pour la simple raison qu'on a également jugé bon de décrire avec précision le droit du Commissaire à la protection de la vie privée de chercher à obtenir une telle révision. Il aurait été facile pour le Parlement de restreindre la portée des articles 41, 45 et 48 ou d'indiquer clairement qu'ils ne s'appliquent pas lorsque le para- graphe 36(5), l'article 43 et l'article 50 s'appliquent. Mais le Parlement ne l'a pas fait. Au lieu de cela, l'article 41 donne à l'individu qui s'est vu refuser la communication, le droit général d'exercer «un recours en révision de la décision de refus» devant la Cour et, dans de tels cas, l'article 45 donne à la Cour carte blanche pour examiner les renseignements qui relèvent d'une institution fédérale, à l'exception des renseignements confiden- tiels du Conseil privé de la Reine «Nonobstant toute autre Loi du Parlement ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve», ce qui donne clairement à la Cour le pouvoir et la responsabilité de connaître de ces demandes en tenant compte seulement de la nécessité d'éviter toute divulgation inappropriée comme le prévoit l'article 46. En adoptant de telles dispositions générales, le Parlement doit avoir fait en sorte que le droit de l'individu au contrôle judiciaire soit aussi efficace en ce qui a trait au fichier inconsultable qu'aux renseignements personnels classés sous d'autres formes. L'interprétation que donne l'in- timé en l'espèce des articles 41 et 48 signifierait qu'en réponse à la demande de révision, la Cour n'aurait d'autre pouvoir que de lire le décret en conseil rendant le fichier inconsultable. Une fois que la Cour aurait lu le décret en conseil et comparé le numéro de répertoire du fichier à celui qui est visé dans la demande de renseignements personnels, ses pouvoirs seraient épuisés. On ne peut supposer que le Parlement avait l'intention de donner un rôle aussi banal et insignifiant à la Cour alors qu'il accordait aux individus concernés, à l'article 41, un pou- voir général de demander la révision judiciaire des refus des institutions fédérales de communiquer des renseignements personnels.
Par conséquent, je conclus que dans un «recours en révision de la décision de refus» en vertu de l'article 41 comme en l'espèce, la présente Cour est autorisée à vérifier s'il y a vraiment un dossier concernant le requérant dans ce fichier de renseignements personnels et, dans l'affirmative, s'il y a été versé à juste titre. Comme je l'ai déjà dit, un fichier ne doit être classé parmi les fichiers inconsultables en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi que si dans tous les dossiers qu'il contient «dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22». La condition préalable à l'inclusion de tout dossier est formulée en termes objectifs et non en des termes subjectifs, comme par exemple: «lorsque le gouverneur en conseil estime que ...» une
telle condition existe. Le fichier visé en l'espèce est censé avoir été classé comme inconsultable parce qu'il est formé de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés à l'article 21. La Cour est donc autorisée à examiner tout dossier versé dans le fichier inconsultable qui fait l'objet d'une demande en vertu de l'article 41 pour déterminer s'il contient des dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés à l'article 21. Si elle constate qu'il ne s'agit pas d'un dossier dominent ces renseignements, cela signifie que ce dossier n'aurait pas être versé dans ce fichier et la Cour est autorisée à rendre l'ordonnance appropriée en vertu de l'article 48.
À mon avis, les textes anglais et français de l'article 49 ont le même sens, c'est-à-dire que la Cour doit ordonner la communication d'un docu ment si elle conclut au bon droit du requérant. Une fois qu'il est décidé qu'un document entre dans la catégorie de documents mentionnés au paragraphe 21(1), le droit du requérant d'en obte- nir la communication est assujetti au pouvoir dis- crétionnaire du responsable de l'institution fédé- rale de donner suite à la demande. Autrement dit, le requérant ne possède pas un droit absolu à la communication des documents visés par le para- graphe 21(1).
Qui plus est, je ne crois pas que l'on puisse conclure que les remarques du juge Strayer dans l'affaire Ternette signifient que l'exercice du pou- voir discrétionnaire du responsable de l'institution fédérale peut faire l'objet d'un examen par la Cour, une fois qu'il a été établi que le document ou le dossier a été versé à juste titre dans le fichier de renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués. A mon avis, il a plutôt conclu que la Cour est habilitée à déterminer si un dossier a été versé à juste titre dans un fichier inconsultable comme le prévoit la Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe II.
Pour ces motifs, j'estime qu'il n'y a pas lieu de rendre l'ordonnance prévue à l'article 49 de la Loi. Le recours est donc rejeté avec dépens.
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