A-145-85
Kewal Singh (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: SINGH c. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET
DE L'IMMIGRATION) (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Ryan—
Toronto, 29 avril; Ottawa, 24 juin 1986.
Immigration — Statut de réfugié — Demande fondée sur
l'art. 28 visant à obtenir l'examen de la décision de la Com
mission d'appel de l'immigration de refuser de laisser la
demande de réexamen du statut de réfugié suivre son cours —
La déclaration sous serment n'accompagnait pas la demande
de réexamen comme l'exige l'art. 70(2) de la Loi — Les
exigences de l'art. 70(2) sont-elles impératives ou indicatives?
— Effet de l'arrêt Harbhajan Singh, [1985] 1 R.C.S. 177, sur
l'affaire Hardev Singh, 11982J 2 C.F. 785 (C.A.) — La Cour a
statué dans l'affaire Hardev Singh que les exigences de l'art.
70(2) sont impératives — La Cour suprême a déclaré l'art.
71(1) inopérant parce qu'il ne prévoit pas la tenue d'une
audition — Demande accueillie, mais raisonnement différent
suivi — Les juges de la majorité statuent que les exigences de
l'art. 70(2) sont indicatives, l'affaire Hardev Singh ayant
perdu son fondement compte tenu de l'exigence d'une audition
à l'art. 71(1) — La Cour a raison de ne pas suivre l'affaire
Hardev Singh — Le troisième juge est d'avis que l'exigence de
l'art. 70(2) est impérative, le législateur ayant laissé ledit art.
70(2) intact dans les dernières modifications qu'il a apportées
à la Loi — L'affaire Hardev Singh fait autorité — Procédure
à suivre pour satisfaire aux art. 70(1) et 71(1) — Loi sur
l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 45(1),(5),
70(1),(2), 71(1) (abrogé et remplacé par S.C. 1986, chap. 13,
art. 5) — Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970,
Appendice III, art. 2e) — Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 52 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.),
chap. 10, art. 28 — Charte canadienne des droits et libertés,
qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R-U.),
art. 7.
Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 28 visant à
obtenir l'examen et l'annulation de la décision de la Commis
sion d'appel de l'immigration de refuser de :aisser une demande
de réexamen du statut de réfugié suivre son cours en raison
d'un «vice de forme». Même si la demande était accompagnée
d'une copie de l'interrogatoire sous serment, il y manquait la
déclaration sous serment exigée par le paragraphe 70(2) de la
Loi sur l'immigration de 1976. Il s'agit de déterminer si
l'exigence concernant la déclaration statutaire est impérative ou
indicative. La présente affaire soulève la question de l'effet de
la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Singh et
autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1
R.C.S. 177 (l'arrêt Harbhajan Singh) sur les décisions récentes
de cette Cour, en particulier sur la décision qu'elle a rendue
dans l'arrêt Singh c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, [1982] 2 C.F. 785 (C.A.) (l'affaire Hardev Singh). La
Cour a statué dans l'affaire Hardev Singh que l'exigence de la
loi concernant le dépôt d'une déclaration sous serment était
impérative. Dans l'arrêt Harbhajan Singh, le juge Wilson a
conclu que le paragraphe 71(1) est incompatible avec la Charte
et, par conséquent, inopérant alors que le juge Beetz a déclaré
inopérante la dernière partie dudit paragraphe 71(1).
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
Le juge Heald (avec l'appui du juge Ryan): Il faut répondre
par l'affirmative à la question de savoir si le paragraphe 70(2)
est encore exécutoire malgré l'arrêt Harbhajan Singh. Ni le
juge Wilson ni le juge Beetz n'ont déclaré le paragraphe 70(2)
inopérant pas plus d'ailleurs que le jugement formel de la Cour.
Ce n'est pas parce que la Cour suprême a statué que le
paragraphe 71(1) est inopérant qu'il faut conclure automati-
quement que le paragraphe 70(2) l'est aussi. Les objections de
la Cour suprême à la procédure prévue aux articles 70 et 71
reposaient sur l'absence d'une audition.
La Cour a néanmoins raison de ne pas suivre le raisonnement
de l'arrêt Hardev Singh. Une fois la décision rendue dans
l'arrêt Harbhajan Singh, la décision rendue dans l'affaire
Hardev Singh a perdu son fondement. Compte tenu de l'exi-
gence d'une audition dans tous les cas où une demande de
réexamen est présentée, l'inquiétude exprimée par le juge Urie
dans cette affaire, soit que le défaut de déposer une déclaration
peut priver la Commission d'éléments de preuve essentiels pour
lui permettre de remplir le mandat que lui confère la loi, n'a
plus de raison d'être.
Pour ces motifs et compte tenu de la jurisprudence actuelle,
la Cour devrait considérer que toutes les exigences du paragra-
phe 70(2) sont indicatives plutôt qu'impératives.
L'affaire devrait être renvoyée à la Commission pour qu'elle
procède à un réexamen après la tenue d'une audition sur le
bien-fondé de la demande conformément aux principes de
justice fondamentale.
Le juge Urie: La ratio decidendi de l'arrêt Harbhajan Singh
et, par conséquent, l'exigence d'une audition sur une demande
de réexamen du statut de réfugié confirmée par le nouveau
paragraphe 71(1) sanctionné le 26 mars 1986 n'ont pas pour
effet de renverser la décision de la majorité des juges de cette
Cour dans l'affaire Hardev Singh.
Les dernières modifications apportées à la Loi sur l'immi-
gration de 1976 ont introduit le nouveau paragraphe 71(1) et
ont laissé le paragraphe 70(2) intact. On peut conclure que le
législateur a maintenu l'exigence d'une déclaration sous ser-
ment parce qu'il considérait que cette exigence concernait le
fond plutôt que la procédure dans l'appréciation de la validité
de la revendication du requérant. La Cour n'a pas le droit de
conclure que ce qui constitue, suivant ses propres décisions, une
exigence relative au fond ne concerne désormais plus que la
procédure et qu'il est possible d'y passer outre sans que cela
n'ait d'incidence sur la demande, la tenue d'une audition étant
garantie au requérant par le paragraphe 71(1). Si on ne tient
pas compte des exigences du paragraphe 70(2), cela équivaut à
ne pas tenir compte de la volonté du législateur exprimée dans
le sens ordinaire des termes utilisés au paragraphe 71(1).
Si un requérant, pour quelque raison que ce soit, ne se
prévalait pas de l'occasion de se faire entendre conformément
au paragraphe 71(1), l'audition ne porterait que sur les docu-
ments dont le paragraphe 70(2) exige la production. Si les
exigences dudit paragraphe 70(2) n'étaient pas impératives,
l'audition pourrait entraîner des conséquences injustes en l'ab-
sence de documents.
Le juge Beetz a, par déduction, souscrit à ce point de vue
quand il a dit dans l'arrêt Harbhajan Singh que la Commission
devrait «s'en tenir aux faits et aux documents mentionnés au
par. 70(2)» lorsqu'elle agit en vertu du paragraphe 71(1).
L'arrêt Hardev Singh fait encore autorité. Le respect des
paragraphes 70(2) et 71(1) crée toutefois un certain illogisme
qu'il est possible de faire disparaître de la manière suivante. Le
dépôt dans les délais de la déclaration n'étant que recommandé,
celle-ci pourrait être produite n'importe quand jusqu'au
moment de l'audition devant la Commission. Si la déclaration
n'était pas produite, la Commission pourrait ordonner au
requérant de fournir, dans un délai déterminé, les motifs pour
lesquels sa demande ne devrait pas être rejetée. S'il est remédié
au défaut, l'audition suivra. Dans le cas contraire, la Commis
sion sera obligée de rejeter la demande. Une telle procédure
traduirait la volonté du législateur telle qu'il l'a exprimée dans
la Loi.
L'affaire devrait être renvoyée devant la Commission avec la
directive d'ordonner au requérant de fournir les motifs pour
lesquels sa demande ne devrait pas être rejetée pour défaut de
satisfaire aux exigences du paragraphe 70(2). Si la déclaration
est produite dans un délai à déterminer, l'affaire devra être
réexaminée après une audition sur le bien-fondé de la demande
conformément aux principes de justice fondamentale.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, [1985] 1 R.C.S. 177; Singh c. Le ministre de
l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 2 C.F. 785; 41 N.R.
361 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Lumsden v. Inland Revenue Commissioners, [1914] A.C.
877 (H.L.); Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration, Cour d'appel fédérale, A-688-83, 7 décembre
1983, non publiée; A-1307-84, 25 avril 1985, non encore
publiée; Mukherjee c. Ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration, Cour d'appel fédérale, A-1356-83, 14 mars 1984,
non publiée; Dhillon c. Ministre de l'Emploi et de l'Im-
migration, Cour d'appel fédérale, A-296-84, 6 décembre
1984, non encore publiée; Gandhi c. Ministre de l'Emploi
et de l'Immigration, Cour d'appel fédérale, A-973-84, 6
décembre 1984, non encore publiée; Parmjit c. Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration, Cour d'appel fédérale,
A-1370-83, 24 janvier 1985, non encore publiée; Com
mission d'appel de l'immigration c. Bains, Cour d'appel
fédérale, A-1439-83, 8 février 1984, non publiée; Noble c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Cour d'appel
fédérale, A-981-84, 13 février 1985, non encore publiée;
Nandarajah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration,
Cour d'appel fédérale, A-656-84, 18 février 1985, non
encore publiée.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour le requérant.
Frank N. Marrocco, c.r., pour l'amicus
curiae.
C. Kobernick pour l'intimé.
PROCUREURS:
Personne n'a comparu pour le requérant.
McFadden, Marrocco & Parker, Toronto,
pour l'amicus curiae.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: La présente demande fondée
sur l'article 28 soulève une question importante et
intéressante quant à l'effet de la décision de la
Cour suprême du Canada dans l'arrêt Harbhajan
Singh' sur la décision de la Cour fédérale dans
l'affaire Hardev Singh 2 .
Les faits pertinents ne sont pas contestés et
peuvent être rappelés brièvement. Au cours d'une
enquête tenue en vertu de la Loi sur l'immigration
de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52], le requérant a
revendiqué le statut de réfugié au sens de la Con
vention. Conformément au paragraphe 45(1) de la
Loi, l'arbitre a ajourné l'enquête jusqu'au 13
décembre 1982. Un agent d'immigration supérieur
a alors interrogé sous serment le requérant comme
le prévoit le paragraphe 45(1). Le 30 mai 1984, le
Ministre a informé le requérant, conformément au
paragraphe 45(5), qu'il avait rejeté sa revendica-
tion du statut de réfugié au sens de la Convention.
Le requérant a présenté en vertu du paragraphe
70(1) de la Loi une demande de réexamen de sa
revendication du statut de réfugié. Il n'est pas
contesté que la demande a été présentée dans les
délais. Même si la demande était accompagnée
d'une copie de l'interrogatoire sous serment effec-
tué par l'agent d'immigration supérieur, il y man-
quait toutefois la déclaration sous serment. Le
paragraphe 70(2) prévoit que ces deux documents
' Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, [1985] 1 R.C.S. 177, jugement en date du 4 avril 1985.
2 Singh c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration,
[1982] 2 C.F. 785; 41 N.R. 361 (C.A.), jugement en date du 25
janvier 1982.
doivent être joints à la demande de réexamen.
Dans une décision datée du 17 janvier 1985 et
signée le 21 janvier 1985, la Commission a refusé
de laisser la demande suivre son cours en raison
d'un [TRADUCTION] «vice de forme» étant donné
que [TRADUCTION] «La déclaration sous serment
requise par le paragraphe 70(2) de la Loi n'accom-
pagnait pas ladite demande.»
La demande fondée sur l'article 28 contestant la
décision de la Commission a été entendue le 21
juin 1985. La Cour a alors ajourné l'audience,
ordonné que des arguments écrits soient produits
et qu'un amicus curiae soit nommé pour représen-
ter le requérant. La Cour a suivi cette procédure
parce qu'elle était préoccupée par l'effet que pour-
rait avoir la décision rendue dans l'arrêt Harbha-
jan Singh, précité, sur ses décisions antérieures et
en particulier sur sa décision dans l'arrêt Hardev
Singh, précité.
LES DÉCISIONS DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE
La décision Hardev Singh est le point de départ
d'un examen des décisions pertinentes rendues par
la Cour. Cette décision a été rendue avant l'adop-
tion de la Charte. Il s'agit également d'une déci-
sion partagée. En rédigeant la décision de la majo-
rité, le juge Urie a estimé qu'il ne fallait jamais
oublier que la Commission avait pour rôle de juger
si le requérant pourrait vraisemblablement établir
le bien-fondé de sa demande à l'audition. Il a jugé
que le processus prévu aux articles 70 et 71 consti-
tuait «en quelque sorte [...] un processus d'ins-
truction préliminaire dont le résultat, on ne saurait
trop insister là-dessus, est d'une importance capi-
tale pour le requérant» (à la page 794). Le juge
Urie a ajouté être d'avis qu'en adoptant le para-
graphe 70(2), le législateur a manifestement
insisté sur la nécessité que la déclaration statutaire
constitue un élément essentiel du processus de
décision de la Commission quant à la question de
savoir si elle doit procéder à une audition com-
plète. Il a fait remarquer que s'il était loisible au
requérant de choisir de ne pas déposer la déclara-
tion sous serment, il pourrait également choisir de
ne pas produire la copie de l'interrogatoire sous
serment. Il serait par conséquent possible qu'un
requérant décide de garder la copie d'un interroga-
toire qui renferme des éléments qui lui sont défa-
vorables et dépose par contre une déclaration qui
l'avantage. Une telle situation aurait pour effet de
priver la Commission des éléments de preuve dont
elle a besoin pour remplir le mandat que la Loi lui
confère. Pour ce qui est du moment où la déclara-
tion statutaire peut être déposée, le juge Urie a
conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'elle le soit en
même temps que la demande. Pour autant que la
demande de réexamen soit déposée dans le délai
prévu par le Règlement [Règlement sur l'immi-
gration de 1978, DORS/78-172], si la déclaration
est produite avant que la Commission n'ait fini
d'instruire la demande, cette dernière doit la pren-
dre en considération (aux pages 796 et 797).
Depuis la décision de cette Cour dans l'affaire
Hardev Singh, précitée, on peut classer en deux
catégories les décisions rendues par la Cour en ce
qui concerne le paragraphe 70(2). On trouve dans
la première catégorie plusieurs décisions où la
Cour a décidé de renvoyer l'affaire à la Commis
sion pour qu'elle procède à un réexamen pour le
motif que le dossier ne contenait pas suffisamment
d'éléments de preuve pour décider si l'on avait
établi l'existence d'un vice de forme ou que, bien
que la déclaration ait été incomplète, l'agent d'im-
migration en cause étant tenu de la compléter, il
était par conséquent présumé l'avoir fait'.
L'espèce n'entre pas dans cette catégorie. En
effet, aucun élément de preuve n'indique pourquoi
la déclaration n'a pas été produite ni ne laisse
entendre que le requérant avait l'intention de
déposer une déclaration mais qu'il n'a pas pu le
faire en raison d'erreurs bureaucratiques comme
ce fut le cas dans cette première catégorie de
décisions.
La deuxième catégorie comporte des affaires où
l'on a tout simplement suivi et confirmé la décision
de la majorité de la Cour dans l'arrêt Hardev
Singh c. Ministre de l'Emploi et de !'Immigration,
A-688-83, 7 décembre 1983, non publié; Mukherjee c. Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration, A-1356-83, 14 mars 1984,
non publié; Dhillon c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, A-296-84, 6 décembre 1984, non encore publié; Gandhi c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-973-84, 6 décem-
bre 1984, non encore publié; Parmjit c. Ministre de l'Emploi et
de l'Immigration, A-1370-83, 24 janvier 1985, non encore
publié.
Singh 4 . La Cour a rendu sa décision dans toutes
ces affaires avant que la Cour suprême ne se soit
prononcée dans l'arrêt Harbhajan Singh, précité.
Il semble que cette question de l'absence de la
déclaration n'a été soumise à la Cour qu'une seule
fois depuis la décision de la Cour suprême du
Canada dans l'arrêt Harbhajan Singh. La Cour a
rejeté à l'audience et sans donner de motifs cette
demande fondée sur l'article 28 5 . Dans l'affaire
Nandarajah c. M.E.I. (précitée à la note 4), la
Cour suprême du Canada a refusé le 3 juin 1985
l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la
Cour fédérale. Il semble toutefois que l'amicus
curiae ait soulevé dans ses arguments des questions
plus générales que celles qui ont été soulevées dans
la demande d'autorisation d'interjeter appel. Par
conséquent, j'estime qu'il y a lieu pour cette Cour
de reconsidérer à la lumière de l'arrêt Harbhajan
Singh la position qu'elle a adoptée dans l'affaire
Hardev Singh, précitée.
LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
DANS L'ARRÊT HARBHAJAN SINGH
Deux juges de la Cour suprême du Canada ont
rédigé des motifs pour ce jugement. Les motifs de
jugement de madame le juge Wilson ont reçu
l'appui du juge en chef Dickson et du juge Lamer.
Le juge Beetz a également rédigé des motifs aux-
quels ont souscrit les juges Estey et McIntyre.
Madame le juge Wilson a conclu que le paragra-
phe 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 est
incompatible avec les principes de justice fonda-
mentale énoncés à l'article 7 de la Charte [Charte
canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap.
11 (R.-U.)]. Par conséquent, elle était d'avis qu'en
vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitution-
nelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)], les appelants
avaient droit à un jugement déclaratoire portant
que le paragraphe 71(1) est inopérant dans la
mesure de son incompatibilité. En revanche, le
Voir par exemple: Commission d'appel de l'immigration c.
Bains, A-1439-83, 8 février 1984, non publié; Noble c. Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration, A-981-84, 13 février 1985,
non encore publié; Nandarajah c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, A-656-84, 18 février 1985, non encore publié.
5 Voir: Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration,
A-1307-84, 25 avril 1985, non encore publié.
juge Beetz a fondé ses conclusions sur l'alinéa 2e)
de la Déclaration canadienne des droits [S.R.C.
1970, Appendice III] plutôt que sur la Charte et il
a déclaré que, pour les sept appels dont il avait été
saisi, la dernière partie du paragraphe 71(1), souli-
gnée plus bas, est inopérante 6 . Il faudrait souligner
à ce moment-ci que le jugement formel de la Cour
suprême porte [à la page 184]:
Les appelants ont droit à un jugement déclaratoire portant
que le par. 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, sous sa
forme actuelle, ne s'applique pas à eux.
Compte tenu des points de vue différents adop
tés par un nombre égal de juges de la Cour
suprême du Canada, peut-on affirmer que le para-
graphe 70(2) est encore exécutoire malgré l'arrêt
Harbhajan Singh? Ni madame le juge Wilson ni
le juge Beetz n'ont affirmé que le paragraphe
71(1) étant inopérant, il faut conclure automati-
quement que le paragraphe 70(2) l'est aussi. Pour
ce qui est du jugement du juge Beetz qui a déclaré
que seule la dernière partie du paragraphe 71(1)
est inopérante, c'est-à-dire le processus d'instruc-
tion préliminaire, on peut certainement conclure à
mon avis que le paragraphe 70(2) n'est pas touché
par ce jugement étant donné que le renvoi au
paragraphe 70(2) figure dans la partie du paragra-
phe 71(1) qu'il n'a pas déclarée inopérante. Si on
examine maintenant le jugement de madame le
juge Wilson, on constate qu'elle a conclu que le
paragraphe 71(1) est incompatible avec les princi-
pes de justice fondamentale et qu'il est inopérant
dans la mesure de son incompatibilité. Il m'appa-
raît à la lecture de l'ensemble de son jugement que
ses objections à la procédure prévue aux articles 70
et 71 reposent principalement sur l'absence d'une
audition. Bien qu'elle exprime son inquiétude (aux
pages 215 et 216) quant à l'absence de divulgation
au requérant, avant la tenue de l'audition, du
contenu du dossier dont dispose le Ministre dans
une procédure qu'elle qualifie de procédure «haute-
ment contradictoire», je ne considère pas qu'il
s'agit en soi d'une critique de la divulgation de la
preuve du requérant comme le prévoit le paragra-
6 71. (1) La Commission, saisie d'une demande visée au
paragraphe 70(2), doit l'examiner sans délai. A la suite de cet
examen, la demande suivra son cours au cas où la Commission
estime que le demandeur pourra vraisemblablement en établir
le bien-fondé à l'audition; dans le cas contraire, aucune suite
n'y est donnée et la Commission doit décider que le demandeur
n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
phe 70(2). Le juge semble affirmer que la tenue
d'une audition est essentielle mais qu'avant cel-
le-ci, l'équité exige non seulement la divulgation de
la preuve du requérant mais aussi celle du Minis-
tre. Ainsi, bien qu'il ressorte de ses motifs qu'elle
désapprouve expressément la procédure prévue aux
articles 70 et 71, j'estime qu'on pourrait solution-
ner les problèmes qu'elle voit dans cette procédure
par la tenue d'une audition et la divulgation au
requérant, avant la tenue de cette audition, du
contenu du dossier dont dispose le Ministre. Je
conclus par conséquent que le paragraphe 70(2)
est exécutoire malgré l'arrêt Harbhajan Singh
étant donné qu'il n'a pas été déclaré inopérant
dans les deux motifs de jugement de la Cour.
J'ajouterais que le jugement formel précité n'a
aucun effet non plus sur ledit paragraphe 70(2)
étant donné qu'il n'y est pas expressément
mentionné.
LA COUR DEVRAIT-ELLE RECONSIDÉRER LA
DÉCISION QU'ELLE A RENDUE DANS L'AFFAIRE
HARDEV SINGH?
L'amicus curiae a fait valoir que puisque la
Commission devra, en raison de la décision rendue
dans l'arrêt Harbhajan Singh, tenir conformément
aux principes de justice fondamentale une audition
sur le bien-fondé de la demande dans tous les cas
où une demande de réexamen est présentée, il
n'existe plus aucun motif valable pour rejeter une
telle demande lorsque la déclaration n'est pas pro-
duite. Il a ajouté:
[TRADUCTION] En l'espèce, le Ministre et le requérant
auront l'occasion, à une audition sur le bien-fondé de la
demande, de faire valoir leurs arguments et la Commission sera
vraisemblablement saisie de tous les éléments de preuve que les
parties choisiront de lui présenter. Plus précisément, le Ministre
pourra faire en sorte que la Commission se fasse une opinion
judicieuse sur la revendication du requérant et qu'elle ait à sa
disposition tous les éléments de preuve, favorables ou non. Dans
ce cas, le défaut de produire une déclaration sous serment ne
privera pas la Commission des éléments de preuve nécessaires
pour lui permettre de remplir le mandat que lui confère la Loi.
Je souscris à cette opinion. À mon avis, une fois la
décision rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh, la
décision de la Cour dans l'affaire Hardev Singh a
perdu son fondement. Compte tenu de l'exigence
d'une audition, l'inquiétude exprimée par le juge
Urie dans l'arrêt Hardev Singh et mentionnée plus
haut, soit que le défaut de déposer une déclaration
pourrait avoir pour effet de priver la Commission
des éléments de preuve essentiels pour lui permet-
tre de remplir le mandat que lui confère la Loi, n'a
plus de raison d'être. C'est pourquoi j'estime que
cette Cour a raison de ne pas suivre le raisonne-
ment de l'arrêt Hardev Singh. Le paragraphe
70(2) porte:
70.
(2) Toute demande présentée à la Commission en vertu du
paragraphe (1) doit être accompagnée d'une copie de l'interro-
gatoire sous serment visé au paragraphe 45(1) et contenir ou
être accompagnée d'une déclaration sous serment du deman-
deur contenant
a) le fondement de la demande;
b) un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels
repose la demande;
c) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et des
preuves que le demandeur se propose de fournir à l'audition;
et
d) toutes observations que le demandeur estime pertinentes.
Pour les motifs exprimés plus haut, j'estime que
compte tenu de la jurisprudence actuelle la Cour
devrait considérer que toutes les exigences de ce
paragraphe concernant la copie de l'interrogatoire
sous serment et la déclaration sous serment sont
indicatives plutôt qu'impératives.
Par conséquent, et pour les motifs qui précèdent,
j'accueillerais la demande fondée sur l'article 28,
j'annulerais la décision de la Commission d'appel
de l'immigration et je lui renverrais l'affaire pour
qu'elle procède à un réexamen de la revendication
du requérant après la tenue d'une audition sur le
bien-fondé de celle-ci conformément aux principes
de justice fondamentale.
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'occasion de lire le projet
de motifs de jugement rédigés par mon collègue le
juge Heald. Bien que je souscrive à ses conclusions,
je ne peux en toute déférence être d'accord avec la
manière dont il est arrivé à celles-ci et ce, pour des
motifs que j'exposerai assez brièvement.
Le juge Heald a exposé avec précision les faits
pertinents, la jurisprudence applicable et la ques
tion importante dont la Cour a été saisie. Il m'est
donc inutile de les reprendre sauf dans la mesure
où cela pourra être nécessaire pour rendre mes
motifs intelligibles.
Dès le départ, j'aimerais souligner que je suis
d'accord avec mon collègue pour dire que le para-
graphe 70(2) de la Loi sur l'immigration de 1976
est resté exécutoire après l'arrêt Harbhajan Singh
étant donné qu'il n'a pas été déclaré inopérant
dans les motifs du juge Beetz et ceux du juge
Wilson ni dans le dispositif. Le législateur a con
firmé cette interprétation de la portée de cette
décision; en effet, les dernières modifications qu'il
a apportées à la Loi et qui ont reçu la sanction
royale le 26 mars 1986 (soit une fois la décision
rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh) ont laissé le
paragraphe 70(2) intact. Par contre, le paragraphe
71(1) a été abrogé et les termes dudit paragraphe
qui ont été déclarés inopérants par le juge Beetz ne
figurent pas dans le paragraphe qui lui a été
substitué. Il est évident que ce nouveau paragraphe
a été adopté en réponse au jugement rendu dans
l'arrêt Harbhajan Singh. Ce paragraphe est désor-
mais rédigé comme suit [S.C. 1986, chap. 13,
art. 5]:
71. (1) La Commission, saisie de la demande de réexamen,
tient une audition, après avoir informé le demandeur ainsi que
le Ministre de la date et du lieu de sa tenue afin qu'ils puissent
se faire entendre.
La Cour a donc à déterminer si la ratio deci-
dendi des deux motifs de jugement de l'arrêt
Harbhajan Singh rendu par la Cour suprême du
Canada et, par conséquent, l'exigence d'une audi
tion sur une demande de réexamen d'une revendi-
cation du statut de réfugié confirmée par le nou-
veau paragraphe 71(1), ont eu pour effet de
renverser la décision de la majorité des juges de
cette Cour dans l'affaire Hardev Singh. Avec quel-
ques hésitations, j'ai conclu que tel n'était pas le
cas. Plusieurs motifs sont à l'origine de cette
conclusion.
En premier lieu, comme le juge Heald l'a souli-
gné, les juges de la majorité dans l'arrêt Hardev
Singh ont statué que si la déclaration sous serment
n'était pas déposée, la Commission d'appel de
l'immigration ne devait pas connaître de la
demande de réexamen. On trouve les motifs de
cette conclusion aux pages 794 et 795 C.F.; 363 et
364 N.R.:
Pour interpréter ces paragraphes, il ne faut jamais oublier
que la Commission a pour rôle de juger si «le demandeur pourra
vraisemblablement ... établir le bien-fondé [de sa demande] à
l'audition ...», et si elle parvient à cette conclusion, de permet-
tre à la demande de suivre son cours. Il s'agit en quelque sorte
d'un processus d'instruction préliminaire dont le résultat, on ne
saurait trop insister là-dessus, est d'une importance capitale
pour le requérant. Que le législateur ait reconnu l'importance
de ce processus, voilà qui ressort, comme le juge Heald l'a
souligné, du fait que la Loi actuellement en vigueur ajoute
plusieurs étapes obligatoires à la procédure de réexamen que
prévoyait la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration,
abrogée à l'heure actuelle.
Comme indiqué plus haut, il incombe entre autres à la
Commission lorsqu'elle décide s'il y a lieu de donner suite à
l'appel, de prendre en considération la déclaration contenant
tous les éléments dont font état les alinéas a) à d) du paragra-
phe 70(2). L'alinéa c), par exemple, prévoit l'inclusion dans
cette déclaration d'«un résumé suffisamment détaillé des rensei-
gnements et des preuves que le demandeur se propose de
fournir à l'audition» (c'est moi qui souligne). La Commission
est-elle en mesure de décider si oui ou non, il y a lieu de donner
suite à la revendication du statut de réfugié au sens de la
Convention si elle n'est pas au courant des preuves produites à
l'appui (et dont l'ampleur est laissée au jugement du requé-
rant)? Je ne le pense pas. Il faut présumer que le législateur a
voulu faire de cette condition un élément important du proces-
sus de décision de la Commission quant à la question de savoir
si elle devait procéder à une audition complète. En l'absence de
ces renseignements, ainsi que des renseignements dont les
autres alinéas du paragraphe 70(2) requièrent l'inclusion dans
la déclaration, il se peut que la Commission ne soit pas en
mesure de s'acquitter de l'obligation, qu'elle tient de la loi, de
décider si l'appel doit suivre son cours.
Il semblerait au premier coup d'oeil, comme l'a
statué le juge Heald, que la raison d'être de la
conclusion tirée dans l'affaire Hardev Singh
n'existe plus et que cette décision ne devrait désor-
mais plus faire autorité. Cependant, en modifiant
la Loi comme je l'ai déjà dit pour donner effet à la
décision rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh, le
législateur a continué, dans sa sagesse, à exiger
que la déclaration sous serment accompagnant la
demande de réexamen figure dans la demande. La
seule explication logique que je trouve au maintien
de cette exigence est que le législateur considérait
qu'il s'agissait là d'un élément essentiel à l'appré-
ciation de la validité de la revendication du requé-
rant, c'est-à-dire que cette exigence concernait le
fond plutôt que la procédure. Autrement, je ne
peux imaginer pourquoi on a cru nécessaire de ne
pas modifier le paragraphe 70(2).
En deuxième lieu, si on ne tient pas compte des
exigences du paragraphe 70(2) pour le motif qu'il
n'est plus nécessaire en raison de l'exigence impé-
rative du paragraphe 71(1) de produire une décla-
ration sous serment, cela équivaut en fait à ne pas
tenir compte de la volonté du législateur claire-
ment exprimée récemment. Je ne pense pas que la
Cour ait le droit de conclure que ce qui constitue,
suivant ses propres décisions, une exigence relative
au fond ne concerne désormais plus que la procé-
dure et qu'il est possible d'y passer outre parce que
son inobservation n'aura aucune incidence sur l'is-
sue de la demande, la garantie d'une audition
permettant au requérant d'exposer pleinement son
cas à la Commission. La règle admise est qu'il faut
déduire l'intention du législateur des termes qu'il a
utilisés pour l'exprimer. En énonçant cette règle à
la page 45 de la deuxième édition de son ouvrage
intitulé Construction of Statutes, E. A. Driedger a
cité lord Haldane qui a dit à la page 892 du
jugement qu'il a rendu dans l'affaire Lumsden v.
Inland Revenue Commissioners, [1914] A.C. 877
(H.L.):
[TRADUCTION] ... la simple conjecture que le Parlement pour-
suivait un but qui, aussi naturel soit-il, n'a pas été traduit dans
les mots qu'il a utilisés, si on les prend dans leur sens littéral,
n'est pas une raison suffisante pour s'écarter de l'interprétation
littérale.
À mon avis, il n'est pas possible d'admettre
l'hypothèse suivant laquelle le législateur n'avait
pas l'intention, compte tenu des exigences du nou-
veau paragraphe 71(1), que les exigences du para-
graphe 70(2) soient impératives si . on interprète
dans leur sens ordinaire les termes utilisés dans ces
paragraphes.
En troisième lieu, on a affirmé que l'exigence
d'une audition rendait tout à fait inutile l'exigence
du dépôt de la déclaration sous serment pour faire
en sorte que soient examinés tous les aspects de la
validité de la revendication du requérant. Même si
une telle assertion peut être vraie la plupart du
temps, elle ne l'est pas dans tous les cas. Le
législateur songeait peut-être au cas du requérant
qui, pour des raisons de santé ou autres, ne se
prévaut pas de l'occasion de se faire entendre
conformément au paragraphe 71(1). Dans un tel
cas, l'audition tenue par la Commission ne porte-
rait que sur les documents dont le paragraphe
70(2) exige la production. Si les exigences de ce
paragraphe ne sont pas impératives et que l'un ou
plusieurs des documents prévus ne sont pas pro-
duits, l'audition devant la Commission serait, sinon
inutile, tout au moins incomplète. Même si on peut
affirmer que ce serait imputable à l'inaction du
requérant, celle-ci peut avoir des motifs valables et
elle risque d'entraîner des conséquences injustes en
l'absence de documents.
En quatrième lieu, le juge Beetz a, par déduc-
tion, souscrit à ce point de vue quand il a dit à la
page 239 de l'arrêt [1985] 1 R.C.S.:
Toutes les parties sont d'accord pour dire que lorsque la
Commission d'appel de l'immigration agit en vertu du par.
71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, elle ne doit pas tenir
compte d'autres faits ou documents que ceux qui sont mention-
nés au par. 70(2) de la Loi ... Je donnerais donc à la
Commission la directive de s'en tenir aux faits et aux docu
ments mentionnés au par. 70(2) de la Loi.
Si on veut donner un sens à cette directive, il
faut manifestement que tous les documents préci-
sés au paragraphe 70(2) soient disponibles peu
importe l'exigence d'une audition.
En concluant, comme je l'ai fait, que l'arrêt
Hardev Singh fait encore autorité, je suis cons-
cient du fait que l'exigence d'une audition ainsi
que le respect du paragraphe 70(2) créent certai-
nes difficultés sinon un illogisme. Il me semble
toutefois possible de mettre un terme à cette situa
tion de la manière suivante:
Étant donné que dans l'arrêt Hardev Singh, la
cour a jugé que le dépôt dans les délais de la
déclaration sous serment n'était que recommandé,
celle-ci pourrait être produite n'importe quand
jusqu'au moment de l'audition. Lorsqu'on prévoit
la tenue d'une audition et que la déclaration ou
tout autre document mentionné au paragraphe
70(2) n'a pas été produit, il me semble qu'il serait
logique pour la Commission d'ordonner au requé-
rant de fournir, dans un délai déterminé, les motifs
pour lesquels sa demande ne devrait pas être reje-
tée pour défaut de satisfaire aux exigences du
paragraphe 70(2). S'il est remédié au défaut dans
le délai prescrit, l'audition suivra. Dans le cas
contraire, la Commission sera obligée de rejeter la
demande. À mon avis, l'un ou l'autre de ces résul-
tats traduirait la volonté du législateur telle qu'il
l'a exprimée dans la Loi.
Par conséquent, j'accueillerais la demande
fondée sur l'article 28, j'annulerais la décision de
la Commission d'appel de l'immigration et je ren-
verrais l'affaire devant la Commission en lui don-
nant comme directive d'ordonner au requérant de
fournir, dans un délai déterminé, les motifs pour
lesquels sa demande ne devrait pas être rejetée
pour défaut de satisfaire aux exigences du para-
graphe 70(2). La Commission devrait aussi indi-
quer au requérant que s'il omet de produire sa
déclaration dans le délai prescrit, sa demande sera
rejetée. S'il produit toutefois sa demande dans le
délai prescrit, la Commission réexaminera l'affaire
après une audition sur le bien-fondé de la demande
conformément aux principes de justice fondamen-
tale.
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