A-203-85
Jacques Beauchamp (demandeur) (intimé)
c.
Coastal Corporation et le navire Wayward Prin
cess (défendeurs) (appelants)
et
Roynat Incorporated (intervenante)
RÉPERTORIÉ: BEAUCHAMP C. COASTAL CORP. (C.A.F.)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Maho-
ney et MacGuigan—Toronto, 5 et 6 février;
Ottawa, 17 mars 1986.
Droit maritime — Contrats — Exécution intégrale — Appel
interjeté d'une décision de la Division de première instance
adjugeant des dommages-intérêts pour rupture d'un contrat de
vente ayant pour objet un navire — La demande conclut à ce
que l'exécution intégrale soit ordonnée ou des dommages-inté-
rêts adjugés — Avant le procès, les défendeurs (appelants) ont
présenté des documents dans le but de conclure la vente — Les
appelants ont soutenu qu'il était encore possible d'exécuter le
contrat puisque l'intimé recherchait toujours l'exécution inté-
grale — Jurisprudence interprétée — La demande d'exécution
intégrale n'implique pas un choix de ce recours: Dobson v.
Winton & Robbins Ltd., (1959J R.C.S. 775; 20 D.L.R. (2d) 164
— La demande subsidiaire d'exécution intégrale n'a pas pour
effet de maintenir le contrat en vigueur et de le rendre exécu-
toire à tout moment à la demande de l'une ou de l'autre des
parties, mais fait appel à la compétence de la Cour pour faire
exécuter le contrat selon l'equity ou, sinon, pour adjuger des
dommages-intérêts pour son inexécution — La Cour doit fixer
selon quelles conditions le contrat sera parfait — La partie qui
n'est pas en défaut conserve le choix des redressements — Il
serait contraire à l'equity de maintenir le contrat en vigueur à
toutes fins et de le rendre exécutoire à la demande de l'une ou
de l'autre partie puisque cela ferait perdre à la partie qui n'est
pas en défaut l'option à laquelle elle a droit en raison du
manquement initial de l'autre partie — Il serait injuste d'an-
nuler la distinction entre le contractant qui est en faute et celui
qui ne l'est pas.
Pratique — Res judicata — Action en exécution intégrale
ou en dommages-intérêts — Des documents ont été présentés
dans le but de conclure la vente avant le procès — La requête
en exécution intégrale a été rejetée pour le motif que l'intimé,
en s'opposant à ce que soit prononcé en sa faveur un jugement
portant exécution intégrale, avait indiqué son intention de
considérer le contrat comme répudié en raison de son inexécu-
tion — L'argument de l'intimé voulant que la question de
l'effet de l'offre soit chose jugée puisqu'elle a fait l'objet d'une
décision du juge Strayer qui n'a pas été portée en appel est un
argument de poids — Comme il est souhaitable que les
questions de fond demeurent aussi indécises que possible tant
que l'affaire est pendante, il est préférable que la décision ne
repose pas sur ce motif restreint.
Appel est interjeté d'une décision de la Division de première
instance adjugeant des dommages-intérêts pour rupture d'un
contrat de vente ayant pour objet un navire. Le juge de
première instance a conclu qu'il existait un contrat de vente
valide que l'acheteur a tenté de parfaire, mais que le vendeur
refusait d'exécuter. L'acheteur a intenté une action concluant à
l'exécution intégrale ou à des dommages-intérêts à défaut de
parfaire le contrat. Les appelants ont déposé une requête en
exécution intégrale et présenté des documents aux avocats de
l'intimé dans le but de conclure l'entente. La requête a été
rejetée. Le juge Strayer a conclu que, bien que les défendeurs
ne puissent forcer le demandeur à accepter une exécution
intégrale, le demandeur avait, en s'opposant à ce que soit
prononcé en sa faveur un jugement portant exécution intégrale
et en demandant en même temps un jugement ordonnant le
versement de dommages-intérêts, indiqué son intention de con-
sidérer le contrat comme dénoncé en raison de son inexécution.
Les appelants prétendent que l'intimé n'ayant pas choisi de
retirer sa demande d'exécution intégrale, il était encore possible
d'exécuter le contrat; lorsque l'intimé a refusé de parfaire la
vente, il a rompu le contrat qui, jusque-là, avait continué
d'exister; ainsi, l'inexécution du contrat était imputable à l'in-
timé plutôt qu'aux appelants.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
L'argument de l'intimé voulant qu'il y ait chose jugée n'est
pas négligeable mais, parce qu'il est souhaitable que les ques
tions de fond demeurent aussi indécises que possible tant que
l'affaire est pendante, il est préférable que la décision tranchant
le litige ne repose pas sur ce motif restreint.
Les appelants se sont appuyés sur un passage de Halsbury's
Laws of England déclarant que le droit de choisir prend fin si le
défendeur remédie à l'inexécution du contrat avant que le
demandeur n'accepte la dénonciation. Cette affirmation s'ap-
puyait toutefois sur l'arrêt Frost v. Knight (1872), L.R. 7 Exch.
111, qui portait sur une violation anticipée de contrat. Ce
jugement ne constitue aucunement un précédent en ce qui
regarde une réelle inexécution de contrat.
Les appelants se sont également appuyés sur un extrait de
l'ceuvre de Sharpe intitulée Injunctions and Specific Perfor
mance, selon lequel [TRADUCTION] «La dénonciation d'un con-
trat qui n'est pas acceptée n'a aucune substance et n'a de valeur
pour personne: elle ne confère aucun droit reconnu par la loi de
quelque nature que ce soit.» Cette phrase est tirée de l'arrêt
Howard v. Pickford Tool Co. Ld., [1951] 1 K.B. 417 (C.A.),
dans lequel la Cour a refusé de recevoir la demande du
demandeur parce que la question n'avait aucune portée réelle.
Sharpe s'appuyait également sur le jugement rendu dans l'af-
faire Goldenberg et al. v. Lieberman, [1951] 2 D.L.R. 584
(H.C. Ont.), dans lequel la déclaration voulant que lorsqu'un
demandeur intente une action recherchant soit l'exécution inté-
grale, soit des dommages-intérêts, le défendeur ait toujours, en
tout temps avant le jugement, la possibilité de choisir lui-même
d'exécuter le contrat, ce qui le libérerait de la demande subsi-
diaire en dommages-intérêts, constituait un obiter dictum.
Cette opinion a été répétée dans un autre obiter dictum, qui fait
partie de l'arrêt Dobson v. Winton & Robbins Ltd. (1958), 14
D.L.R. (2d) 110 (H.C. Ont.). La Cour suprême a infirmé la
décision rejetant la demande de dommages-intérêts et statué
que le demandeur doit choisir entre les différents recours mais
n'est pas obligé de faire ce choix avant le jugement. Lorsqu'une
demande d'exécution intégrale est accompagnée d'une demande
subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur la common law, le
bref est équivoque et il n'y a pas de choix.
En l'espèce, la demande d'exécution intégrale ne constitue
pas le choix de ce recours uniquement. Elle a toujours été
assortie de la demande subsidiaire en dommages-intérêts. L'ac-
tion en exécution intégrale n'a pas pour effet de maintenir le
contrat en vigueur et de le rendre exécutoire à tout moment à la
demande de l'une ou de l'autre des parties mais, lorsqu'assortie
d'un recours subsidiaire en dommages-intérêts, fait appel à la
compétence de la Cour pour faire exécuter le contrat, si cela est
possible selon l'equity, ou, sinon, pour adjuger des dommages-
intérêts pour son inexécution. Si la Cour décide que l'exécution
du contrat peut être imposée en respectant les principes de
l'equity, elle doit fixer selon quelles conditions il sera parfait et
déterminer les compensations qui seront accordées pour les
dommages résultant de l'inexécution du contrat.
Si l'effet d'une demande d'exécution intégrale était de main-
tenir le contrat en vigueur à toutes fins et de le rendre exécu-
toire à la demande de l'une ou l'autre des parties, la partie qui
n'est pas en défaut perdrait l'option à laquelle, en raison du
manquement initial de l'autre partie, elle est la seule à avoir
droit. Cette dernière peut choisir de renoncer à l'exécution
intégrale à n'importe quel moment du procès. Cette option
existait lorsque les appelants ont fait leur offre d'exécution du
contrat à la condition que l'intimé n'y ait pas déjà eu renoncé
irrévocablement soit par la lettre de son procureur indiquant
qu'il n'avait pas l'intention de maintenir sa demande d'exécu-
tion intégrale, soit par son opposition à la requête en exécution
intégrale des appelants. Si l'offre d'exécution intégrale par la
partie en faute pouvait corriger son manquement, elle aurait de
ce simple fait et après avoir violé le contrat, un droit d'exécu-
tion égal à celui de la partie sans tort. Une telle situation ne
respecterait pas l'equity, puisqu'il serait injuste d'annuler la
distinction entre le contractant qui est en faute et celui qui ne
l'est pas alors que le temps est de l'essence même du contrat. Le
choix des redressements doit demeurer le choix du contractant
qui n'est pas en faute; dans cette mesure, le contrat sera en
vigueur mais il ne sera exécutoire, le cas échéant, que pour le
cocontractant qui est sans faute, selon des conditions relatives à
l'indemnisation que la cour d'equity pourra prescrire.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Dobson v. Winton & Robbins Ltd., [1959] R.C.S. 775; 20
D.L.R. (2d) 164; Public Trustee v. Pearlberg, [1940] 2
K.B. 1 (C.A.); Johnson y Agnew, [1979] 1 All ER 883
(H.L.).
DÉCISION ÉCARTÉE:
Dobson v. Winton & Robbins Ltd. (1958), 14 D.L.R.
(2d) 110 (H.C. Ont.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Frost v. Knight (1872), L.R. 7 Exch. 111.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Howard v. Pickford Tool Co. Ld., [1951] 1 K.B. 417
(C.A.); Goldenberg et al. v. Lieberman, [1951] 2 D.L.R.
584 (H.C. Ont.); Lyew v. 418658 Ontario Ltd. (1982),
134 D.L.R. (3d) 384 (C.A. Ont.).
DÉCISION CITÉE:
Lyew v. 418658 Ontario Ltd. (1982), 132 D.L.R. (3d)
472 (H.C. Ont.).
AVOCATS:
George R. Strathy pour le demandeur
(intimé).
Burton Tait et R. Geoffrey Newbury pour les
défendeurs (appelants).
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour
le demandeur (intimé).
R. Geoffrey Newbury, Toronto, pour les
défendeurs (appelants).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MACGUIGAN: Appel est interjeté d'un
jugement du juge Walsh [Beauchamp c. Coastal
Corporation, jugement en date du 23 janvier 1985,
Division d'appel de la Cour fédérale, T-2736-83,
encore inédit] adjugeant à l'intimé la somme de
207 500 $ ainsi que les intérêts et les dépens anté-
rieurs au jugement pour rupture d'un contrat de
vente ayant pour objet le navire Wayward
Princess.
Les conclusions du juge de première instance
[aux pages 34 41] sont ainsi libellées:
de conclus ... qu'au 16 novembre 1983 il existait un contrat
de vente valide que l'acheteur a tenté de parfaire en présentant
des offres de paiement, mais que le vendeur refusait d'exécuter.
Le demandeur était donc justifié de prendre, comme il l'a fait le
17 novembre 1983, des procédures concluant à l'exécution
intégrale ou à des dommages-intérêts à défaut de parfaire le
contrat, tout comme il était justifié de saisir le Wayward
Princess in rem.
La défenderesse ne conteste plus sérieusement l'existence
d'un contrat valide prévoyant la vente du navire et, en fait, le
reconnaît dans ses plaidoiries comme par ses offres d'exécution
intégrale. La défenderesse cherche à présent à imposer l'exécu-
tion intégrale au demandeur en s'appuyant sur l'affidavit versé
au dossier le 23 février 1984 par l'avocat de celui-ci, dans lequel
il est déclaré que le demandeur entend maintenir sa demande
d'exécution intégrale. Il est évident que cet affidavit était une
mesure de protection, étant donné que la défenderesse contes-
tait la compétence in rem de la Cour sur le navire dans
l'éventualité où la réclamation en exécution intégrale serait
radiée des procédures et que celles-ci ne viseraient plus qu'une
action en dommages-intérêts pour rupture de contrat. Il est
évident que le demandeur entendait simplement préserver ses
voies de recours, comme c'était d'ailleurs son droit. Les argu
ments présentés par la défenderesse lors du procès répètent en
grande partie ceux qui ont été soulevés et dont il a été traité
dans les différentes requêtes susmentionnées. Le jugement du
juge Strayer en date du 26 mars 1984 [[1984] 1 C.F. 833 (lfe
inst.)] a conclu que le demandeur avait le droit de préserver ses
voies de recours et que la défenderesse ne pouvait, par acquies-
cement à la demande d'exécution intégrale, forcer le deman-
deur à opter pour ce recours. Le juge Strayer a cependant
conclu que le demandeur, par son refus, avait en fait indiqué
son choix d'exercer le recours en dommages-intérêts, et c'est ce
qui est prétendu dans les procédures en l'espèce. Il a également
conclu que le fait que l'exécution intégrale soit écartée n'avait
pas pour effet de retirer à la Cour sa compétence relativement à
ce litige. La défenderesse reconnaît à présent que la Cour a
compétence mais soutient, relativement aux dommages-intérêts
dont fait état sa demande reconventionnelle, que le demandeur
n'avait aucunement le droit de maintenir la saisie in rem après
le 9 mars 1984, date où il a repoussé l'acquiescement à la
demande d'exécution intégrale.
La défenderesse soutient que la demande en dommages-inté-
rêts ne vise plus le navire mais ne s'adresse désormais qu'à la
société défenderesse. C'est peut-être le cas, mais le navire
constitue le seul avoir de cette société. Je ne connais aucun
principe de droit et l'on ne m'a cité aucune jurisprudence
voulant que la transformation d'une action réelle en action
personnelle à l'égard de laquelle la Cour reste compétente
abolisse le droit à la saisie du navire en cause, bien que la Cour
conserve sa compétence sur l'objet de l'action.
Le demandeur avait certainement le droit de maintenir la
saisie en l'absence d'un cautionnement et de ne pas accepter la
... solution de rechange.
Le litige sera donc tranché en faveur du demandeur, qui aura
droit à 207 500 $ et aux dépens, ainsi qu'aux intérêts courus au
taux légal sur cette somme depuis le 16 novembre 1983.
Les seuls événements pertinents à l'appel sont
ceux survenus au cours des mois de février et mars
1984. Dans une lettre du 2 février adressée à
l'avocat des appelants dans le cadre d'une
demande de fixation de la date du procès, un des
avocats de l'intimé a déclaré que son client se
désisterait de son action en exécution intégrale
pour ne réclamer devant la Cour que des
dommages-intérêts.
Les appelants ont alors présenté une requête en
date du 15 février concluant notamment à la
radiation de la demande en exécution intégrale de
l'intimé. En réponse à cette requête, un des avocats
de l'intimé a déposé un affidavit portant que l'in-
timé souhaitait maintenir sa demande d'exécution
intégrale. La requête des appelants a été rejetée le
28 février par Madame le juge Reed [[1984] 2
C.F. 511 (i re inst.)], qui était d'avis que de telles
questions ne devaient pas être tranchées sommaire-
ment dans le cadre d'une requête interlocutoire.
Le 7 mars, les appelants ont déposé une requête
demandant que soit prononcé contre eux-mêmes
un jugement portant exécution intégrale et ils ont
également déposé un acquiescement à la demande
d'exécution intégrale, sans qu'il y ait aucune
réduction du prix d'achat; le même jour, dans une
lettre, ils avisaient l'intimé de leur intention de lui
présenter le 9 mars les documents nécessaires à la
vente. Le 9 mars, les avocats des appelants ont
présenté des documents aux avocats de l'intimé
dans le but de conclure l'entente. Les avocats de
l'intimé n'ont pas accepté cette offre.
La requête en exécution intégrale des appelants
ainsi que la contre-requête de l'intimé concluant à
des dommages-intérêts ont été rejetées par le juge
Strayer le 26 mars [[1984] 1 C.F. 833 (lie inst.)].
Le passage suivant des motifs qu'il a prononcés
relativement à cette ordonnance est pertinent [aux
pages 836 et 837]:
Conclusions
J'ai tiré les conclusions suivantes:
1. Je suis d'accord que le demandeur est en droit de plaider
des recours alternatifs, comme il l'a fait, et de demander soit
l'exécution intégrale, soit des dommages-intérêts. Voir
Dobson v. Winton and Robbins Limited, [1959] R.C.S. 775;
Widrig v. Strazer et al., [1964] R.C.S. 376; Johnson et al. v.
Agnew, [1980] A.C. 367 (H.L.).
2. Je conviens également que le demandeur, bien qu'il puisse
avoir recherché l'exécution intégrale au point d'obtenir un
jugement lui accordant ce redressement, est en droit d'opter
plus tard, au lieu de cela, pour des dommages-intérêts si
l'exécution intégrale n'a pas été réalisée. (Voir la jurispru
dence précitée.) Ce choix lui appartient, et un défendeur ne
peut le forcer à s'en tenir uniquement à l'exécution intégrale,
comme les défendeurs ont essayé de le faire en l'espèce. Par
ce motif, je rejette la requête des défendeurs pour que soit
prononcé contre eux un jugement portant exécution
intégrale.
3. Toutefois, je ne trouve aucune jurisprudence préconisant
l'idée contraire qu'un demandeur peut tout d'abord opter
pour des dommages-intérêts et puis, plus tard, demander
l'exécution intégrale, et je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une
bonne règle. La raison pour laquelle on peut tout d'abord
opter pour l'exécution intégrale et plus tard pour des domma-
ges-intérêts est que l'exécution intégrale repose sur l'exis-
tence continue du contrat. L'exécution intégrale n'ayant pas
abouti, le demandeur peut, à ce moment, dénoncer le contrat
et demander, à la place, des dommages-intérêts. Mais s'il a,
tout d'abord, clairement opté pour des dommages-intérêts, il
ne saurait, à mon avis, réclamer plus tard une exécution
intégrale, puisque choisir de demander des dommages-inté-
rêts équivaut à dénoncer le contrat qui ne peut par la suite
être rétabli pour étayer une demande d'exécution intégrale.
Selon l'explication donnée dans Injunctions and Specific
Performance (1983) de Sharpe, paragraphes 776 et 777:
[TRADUCTION) Lorsque le détenteur d'une promesse
décide de réclamer des dommages-intérêts, on dit qu'il
«accepte l'inexécution». Son choix a pour effet de considé-
rer le contrat comme dénoncé au moment de l'inexécution
et, en fait, de libérer la personne qui a fait la promesse de
toute obligation contractuelle ultérieure autre que celle de
verser des dommages-intérêts.
Le point de vue reconnu est que le fait d'insister par la
suite pour l'exécution intégrale est incompatible avec l'ac-
ceptation de l'inexécution par la personne qui a fait la
promesse. L'acceptation, ou la revendication de domma-
ges-intérêts, a pour effet de libérer les deux parties de
toute exécution ultérieure et, en conséquence, l'exécution
intégrale n'est plus possible.
Je conclus donc que, bien que les défendeurs ne puissent
forcer le demandeur à accepter en l'espèce une exécution
intégrale, le demandeur a, en s'opposant à ce que soit pro-
noncé en sa faveur un jugement portant exécution intégrale
et en demandant en même temps un jugement ordonnant le
versement de dommages-intérêts, indiqué de la façon la plus
claire possible son intention de considérer le contrat comme
dénoncé en raison de l'inexécution.
Les dommages-intérêts sont le seul redressement qu'il lui
reste. Même si ce n'était pas la solution que préconise le
droit, il s'agirait d'un cas évident où il y aurait lieu d'exercer
le pouvoir discrétionnaire en équité pour rejeter une demande
d'exécution intégrale.
L'appel initialement interjeté de cette ordonnance
a fait par la suite l'objet d'un désistement.
La plaidoirie orale des appelants a porté princi-
palement sur l'effet de leur offre du 9 mars, offre
dont ils ont prétendu qu'elle avait [TRADUCTION]
«corrigé» leur défaut d'exécution du 16 novembre.
Pour exposer leur argumentation de façon plus
détaillée, les appelants prétendent que l'intimé
n'ayant pas choisi de retirer sa demande d'exécu-
tion intégrale, il était encore possible d'exécuter le
contrat sur le fondement du principe général rela-
tif aux contrats qui veut qu'une partie ait le droit
d'exécuter ses obligations lorsque l'autre partie
continue de considérer le contrat comme étant en
vigueur et en recherche l'exécution; lorsque l'in-
timé a refusé de parfaire la vente, il a rompu le
contrat, qui, jusque-là, avait continué d'exister;
dans ces circonstances, l'inexécution de ce contrat
était imputable à l'intimé plutôt qu'aux appelants,
et ces derniers avaient le droit d'intenter contre
celui-ci une poursuite en dommages-intérêts
fondée sur cette inexécution.
L'intimé a soutenu que la question de l'effet de
l'offre du 9 mars a été examinée et a fait l'objet
d'une décision explicite du juge Strayer, et comme
celle-ci n'a pas été portée en appel, cette question
est à présent chose jugée. Cet argument n'est pas
négligeable mais, parce qu'il est souhaitable que
les questions de fond demeurent aussi indécises
que possible tandis que l'affaire est pendante, je
préfère que mon jugement ne repose pas sur ce
motif restreint et qu'il soit traité de cette affaire
selon la perspective plus large qu'ont adoptée les
appelants dans leur plaidoirie.
Pour appuyer leur prétention, les appelants
citent le passage suivant de Halsbury's Laws of
England, 4e éd., vol. 44, page 383:
[TRADUCTION] 561. Exercice d'un choix entre différents
recours. Un demandeur qui réclame l'exécution intégrale ou, à
défaut, des dommages-intérêts peut, avant le procès, choisir
d'accepter la dénonciation du contrat par le défendeur et se
désister de la demande d'exécution intégrale en faisant part "de
ce choix au défendeur ou en démontrant par ailleurs de façon
non équivoque qu'il a choisi de mettre fin au contrat. Toutefois,
le droit de choisir prendra fin si le défendeur remédie à
l'inexécution du contrat avant que le demandeur n'accepte la
dénonciation et si le défendeur est en mesure d'exécuter ses
obligations contractuelles et est disposé à le faire ...
Pour traiter des effets produits lorsqu'il a été
remédié à l'inexécution d'un contrat, Halsbury
s'appuie sur l'arrêt Frost v. Knight (1872), L.R. 7
Exch. 111,à la page 112. Toutefois, dans cette
affaire, le maintien en vigueur du contrat tant
pour l'avantage du débiteur de l'obligation que
pour celui du créancier n'est mentionné qu'en ce
qui concerne strictement la violation anticipée d'un
contrat, une situation dans laquelle la décision du
créancier de l'obligation de considérer l'inexécu-
tion comme étant inopérante a l'effet de maintenir
le contrat en vigueur jusqu'à la date initalement
prévue pour son exécution. Ce jugement ne consti-
tue aucunement un précédent en ce qui regarde
une réelle inexécution de contrat, ce qui est le cas
en l'espèce.
Les appelants s'appuient également sur un
extrait de l'oeuvre de Robert J. Sharpe intitulée
Injunctions and Specific Performance, Toronto,
1983, aux pages 398 et 399:
[TRADUCTION] L'autre possibilité consiste à exiger la suite
de l'exécution. Cela donne habituellement lieu à une action en
exécution intégrale; cependant, la même question se pose lors-
que la partie qui n'est pas en défaut est capable d'exécuter ses
obligations contractuelles sans autre participation de la partie
en défaut, mise à part la question du paiement. La poursuite en
exécution intégrale a pour effet de maintenir le contrat en
vigueur. Certaines conséquences importantes découlent de ce
que les deux parties demeurent obligées d'exécuter leurs obliga
tions contractuelles. Le créancier de l'obligation doit continuer
d'être prêt, disposé et habile à remplir ses obligations ... Si la
partie qui n'est pas en défaut choisit de maintenir le contrat en
vigueur, elle doit prendre soin de ne pas se placer elle-même en
défaut en n'exécutant pas ses propres obligations. Ainsi que
l'exprime la phrase suivante, souvent citée, du lord juge
Asquith: [TRADUCTION] «La dénonciation d'un contrat qui
n'est pas acceptée n'a aucune substance et n'a de valeur pour
personne: elle ne confère aucun droit reconnu par la loi de
quelque nature que ce soit.» Le créancier de l'obligation, en
maintenant le contrat en vigueur, prend le risque—habituelle-
ment léger—que, le contrat demeurant donc en vigueur pour les
deux parties, des événements subséquents puissent libérer le
défendeur de son obligation, de sorte que ce dernier sera libéré
malgré son défaut antérieur ... De la même façon, la partie
non en défaut qui décide d'exiger l'exécution doit prendre garde
de ne pas se mettre elle-même en défaut, de telle sorte que la
partie défenderesse se trouverait libérée de l'exécution de ses
propres obligations, le contrat étant considéré en vigueur à
toutes fins.
La phrase du lord juge Asquith citée à l'inté-
rieur du passage qui précède et sur laquelle s'est
beaucoup appuyé l'avocat des appelants, est tirée
de l'arrêt Howard v. Pickford Tool Co. Ld.,
[1951] 1 K.B. 417 (C.A.), à la page 421. Dans
cette affaire, la Cour a refusé de recevoir une
demande sollicitant un jugement déclaratoire por-
tant qu'un contrat d'une durée de six ans relatif
aux services personnels du demandeur avait été
dénoncé par la conduite des défendeurs parce que
dans cette situation particulière, le demandeur
continuant d'exécuter ses obligations contractuel-
les, la question en perdait toute portée réelle.
Sharpe, en plus de s'appuyer sur le jugement
que nous venons de mentionner et sur Frost v.
Knight, précité, s'est appuyé sur le jugement rendu
dans l'affaire Goldenberg et al. v. Lieberman,
[1951] 2 D.L.R. 584 (H.C. Ont.), dans lequel, à la
page 586, le juge en chef de la Haute Cour
McRuer, a déclaré:
[TRADUCTION] Lorsqu'un demandeur intente une action
recherchant soit l'exécution intégrale, soit à défaut, des dom-
mages-intérêts, le défendeur a toujours, en tout temps avant le
jugement, la possibilité de se prévaloir du choix du demandeur
de considérer le contrat comme étant toujours en vigueur et de
choisir lui-même de l'exécuter, ce qui le libérera de la demande
subsidiaire en dommages-intérêts.
Même si, pour l'instant, je ne me prononce pas sur
la question de savoir si une action en exécution
intégrale peut constituer un choix à toutes fins, et
même si le passage qui précède est en fait un
obiter dictum, je crois que le sens des paroles du
juge en chef est clair et que son opinion doit être
considérée avec déférence. En fait, le juge en chef
McRuer a répété son opinion dans un autre obiter
dictum, qui se trouve à la page 112 de l'arrêt
Dobson v. Winton & Robbins Ltd. (1958), 14
D.L.R. (2d) 110 (H.C. Ont.):
[TRADUCTION] La partie demanderesse, par son acte de procé-
dure, a déclaré à la Cour qu'elle était prête et disposée à
parfaire le contrat. La partie défenderesse aurait pu à tout
moment choisir de se désister de sa défense et exécuter ses
obligations contractuelles. La partie demanderesse aurait alors
eu droit à ses dépens ainsi qu'à un montant correspondant aux
dommages consécutifs au retard mis à exécuter le contrat.
Le juge Reed a exprimé la même opinion dans
l'affaire Lyew v. 418658 Ontario Ltd. (1982), 132
D.L.R. (3d) 472 (H.C. Ont.). Cette dernière déci-
sion a toutefois été infirmée par la Cour d'appel de
l'Ontario dans un jugement rapporté dans le
recueil (1982), 134 D.L.R. (3d), 384. Le juge
Lacourcière, de la Cour d'appel, a déclaré dans les
motifs qu'il énonçait pour la Cour [à la page 384]:
[TRADUCTION] Le jugement sommaire s'appuie sur la proposi
tion voulant que la partie demanderesse qui réclame l'exécution
intégrale y soit liée à quelque moment que la partie défende-
resse choisisse d'y procéder. Nous ne considérons pas que cette
proposition exprime une règle de droit établie: l'arrêt Dobson v.
Winton & Robbins Ltd., [1959] R.C.S. 775, 20 D.L.R. (2d)
164, en particulier à la p. 781 du recueil R.C.S., qui correspond
à la p. 168 du recueil D.L.R., soulève des doutes sur les obiter
dictum sur lesquels s'est appuyé le juge de la Cour des motions.
En conséquence, la question devrait faire l'objet d'un procès et
être décidée conformément aux principes de l'equity.
L'arrêt Dobson, que cite la Cour d'appel de
l'Ontario, constitue le précédent le plus directe-
ment pertinent. Appel y était interjeté du juge-
ment du juge en chef McRuer que nous avons déjà
cité, jugement qui avait été confirmé par la Cour
d'appel de l'Ontario. L'action réclamait l'exécution
intégrale d'une entente prévoyant la vente d'un
terrain, entente que l'acheteur avait dénoncée. Le
vendeur ayant conclu une autre transaction pré-
voyant la vente du même terrain à un tiers lorsque
l'affaire était pendante, la question consistait à
savoir d'une part, si le vendeur, s'étant départi du
terrain comme il l'avait fait, pouvait continuer de
réclamer des dommages-intérêts, et d'autre part, si
sa procédure était appropriée à cette fin. La Cour
suprême, dans un jugement unanime [[1959]
R.C.S. 775; 20 D.L.R. (2d) 164], a infirmé la
décision du juge en chef McRuer rejetant la
demande de dommages-intérêts. Le juge Judson,
énonçant les motifs de la Cour, a écrit (aux pages
779 à 781 R.C.S.; 166 à 168 D.L.R.):
[TRADUCTION] Considérant les conclusions de fait tirées par
les deux Cours dans cette affaire, la common law confère au
demandeur un droit d'action incontestable. L'acheteur n'ayant
pas exécuté ses obligations contractuelles, le vendeur aurait pu
conserver les arrhes, et réclamer ses déboursés et des domma-
ges-intérêts pour perte de profit. La Judicature Act lui donne le
droit de joindre cette demande à une demande d'exécution
intégrale. Il doit évidemment, à un stade donné des procédures,
choisir entre les différents recours. Il ne peut simultanément
réclamer l'exécution intégrale et des dommages-intérêts fondés
sur la common law pour perte de profit. Il n'est cependant pas
obligé de faire ce choix avant le jugement, de sorte que la partie
défenderesse n'est pas justifiée de tenir pour acquis que le
vendeur, en assortissant sa demande d'exécution intégrale d'une
demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur la
common law, a choisi à l'introduction de l'action de réclamer
l'exécution intégrale et rien d'autre ...
Le jugement de première instance est fondé en partie sur la
proposition voulant qu'une demande d'exécution intégrale doive
être radiée au moyen d'une modification avant que le recours
de remplacement en dommages-intérêts pour inexécution de
contrat ne puisse être pris en considération. Cette théorie doit
être fondée sur la proposition voulant qu'en obtenant un bref
d'exécution intégrale la partie demanderesse ait choisi ce
recours et n'en puisse exercer aucun autre. L'interprétation
donnée par les tribunaux au jugement rendu dans l'affaire
Hipgrave v. Case, qui a été citée à l'appui de ce principe, a joué
un rôle important dans le rejet de l'action du demandeur en
l'espèce ...
Cette décision ne constitue cependant pas un précédent
appuyant le principe suivant lequel, en obtenant un bref d'exé-
cution intégrale assorti, à titre subsidiaire, d'une demande de
dommages-intérêts fondée sur la common law, la partie deman-
deresse a choisi son recours et se trouve liée par ce choix. Si
seule est faite une demande d'exécution intégrale, dans la
mesure où cette demande maintient le contrat en vigueur, il
sera considéré qu'on a choisi de l'exécuter. Cependant, lors-
qu'une autre demande, fondée sur la common law, est faite à
titre subsidiaire, le bref est équivoque et il n'y a pas de choix.
Lord Juge Luxmoore, dans l'arrêt Public Trustee v. Pearlberg,
a énoncé cette distinction de façon claire. Dans l'ouvrage
Williams on Vendor and Purchaser, 4' éd., à la p. 1054, cette
question est résumée de la manière suivante:
Ainsi, lorsque le vendeur d'un terrain réclame l'exécution
intégrale du contrat que l'acheteur n'a pas exécuté, le défen-
deur sera justifié de soulever dans sa défense que le vendeur a
subséquemment aliéné le terrain de quelque manière et que
cela a pour effet de l'empêcher de parfaire le contrat. Ce
moyen de défense ne pourrait être invoqué à l'encontre d'une
demande dans laquelle le vendeur réclamerait des domma-
ges-intérêts pour inexécution du contrat.
Ainsi que l'indique la Cour suprême dans cette
affaire, la théorie adoptée par le juge en chef
McRuer dans l'affaire Dobson et invoquée par les
appelants en l'espèce, voudrait que la demande
d'exécution intégrale implique le choix de ce
recours. La Cour suprême rejette vigoureusement
cette proposition. En l'espèce, la demande d'exécu-
tion intégrale, même confirmée en février 1984, ne
constitue donc pas le choix unique de ce recours.
Elle a toujours été assortie de la demande subsi-
diaire en dommages-intérêts.
De plus, contrairement à ce que prétendent les
appelants, l'action en exécution intégrale n'a pas
pour effet de maintenir le contrat en vigueur et de
le rendre exécutoire à tout moment à la demande
de l'une ou de l'autre des parties. Cette action
assortie d'un recours subsidiaire en dommages-
intérêts fait appel à la compétence de la Cour pour
faire exécuter le contrat, si cela est possible selon
l'equity, ou, sinon, pour adjuger des dommages-
intérêts pour son inexécution. Si la Cour décide
que l'exécution du contrat peut être imposée en
respectant les principes de l'equity, elle doit fixer à
quel moment et selon quelles conditions il sera
parfait et déterminer les compensations qui seront
accordées pour les dommages résultant de l'inexé-
cution du contrat. Ainsi, à la page 19 de l'arrêt
Public Trustee v. Pearlberg, [1940] 2 K.B. 1
(C.A.), dont parle le juge Judson dans l'arrêt
Dobson, le lord juge Luxmoore a fait les remar-
ques suivantes:
[TRADUCTION] Lorsque (comme c'est le cas en l'espèce) le
moment prévu pour l'exécution n'est pas de l'essence même du
contrat, il est toujours loisible au vendeur de fixer un moment
raisonnable pour cette exécution, lequel devient alors de l'es-
sence même du contrat; mais lorsqu'un vendeur intente une
action en exécution intégrale, il me semble que la délivrance
d'un bref constitue un avis à l'acheteur de parfaire son achat au
moment fixé par la Cour si l'action du vendeur est accueillie. Il
m'apparaît impossible pour le vendeur, une fois qu'il a avisé
l'acheteur de ce fait, de fixer, lorsque l'action est pendante, un
délai plus bref pour l'exécution du contrat en vertu de l'une
quelconque des dispositions de celui-ci. (C'est moi qui
souligne.)
Dans le jugement qu'il a rendu dans l'affaire
Johnson y Agnew, [1979] 1 All ER 883 (H.L.), à
la page 894, lord Wilberforce a écrit:
[TRADUCTION] Un vendeur qui sollicite (et qui obtient) l'exé-
cution intégrale choisit tout simplement une voie qui peut
conduire ou non à l'exécution du contrat; il ne choisit pas de le
maintenir en vigueur pour l'éternité et de façon incondition-
nelle, mais il opte pour son maintien en vigueur sous l'autorité
de la Cour, autorité qui comprend le pouvoir d'y mettre fin
dans certaines circonstances. S'il fait un choix, il le fait au
moment où il décide de ne pas procéder en vertu de l'ordon-
nance d'exécution intégrale mais de demander à la Cour de
mettre fin au contrat (voir le jugement rendu par le maître des
rôles Greene dans l'affaire Austin of East Ham Ltd y Macey)
[11941] Ch 338, à la page 341].
Il me semble s'ensuivre que jusqu'à ce que la
partie qui n'est pas en défaut choisisse de façon
non équivoque de ne pas demander l'exécution
intégrale, l'effet de sa demande antérieure d'exécu-
tion intégrale et de son affirmation qu'elle était
prête, disposée et habile à exécuter le contrat ne
puisse être, ainsi que le prétendent les appelants,
de maintenir le contrat en vigueur à toutes fins et
de le rendre exécutoire à la demande de l'une ou
l'autre des parties. Si c'était le cas, la partie qui
n'est pas en défaut perdrait l'option à laquelle, en
raison du manquement initial de l'autre partie, elle
est la seule à avoir droit. Comme cette dernière
peut choisir de renoncer à l'exécution intégrale
pour demander des dommages-intérêts à n'importe
quel moment du procès, cette option existait et
pouvait être exercée lorsque les appelants ont fait
leur offre d'exécution du contrat, à la condition,
bien entendu, que l'intimé n'ait pas déjà eu
renoncé irrévocablement à son droit reconnu en
equity en raison de ce qui s'est produit plus tôt
lorsque les lettres du 5 janvier 1984 et du 2 février
1984 (pages 143 et 145 du dossier d'appel) ont été
écrites. Le fait qu'il ait persisté à maintenir la
demande d'exécution intégrale dans la déclaration
a, en soi, peu d'importance. Le redressement y est
demandé mais la demande peut être retirée en tout
temps. Si l'offre d'exécution intégrale par la partie
en faute pouvait corriger son manquement, elle
aurait de ce simple fait et après avoir violé le
contrat, un droit d'exécution égal à celui de la
partie sans tort. Même si, comme l'a décidé le juge
en chef McRuer dans l'affaire Dobson [à la page
112], celui qui n'a pas commis de faute avait droit
à [TRADUCTION] «ses dépens et à des dommages-
intérêts le compensant du préjudice causé par le
retard mis par la défenderesse à exécuter le con-
trat», il n'aurait encore droit qu'au recours en
exécution intégrale et non au droit de retirer la
demande et d'opter pour le recours en dommages-
intérêts prévu par la common law.
Une telle situation ne respecterait pas l'equity,
puisqu'il serait injuste d'annuler la distinction
entre le contractant qui est en faute et celui qui ne
l'est pas alors que le temps est de l'essence même
du contrat. Le choix des redressements doit
demeurer le choix du contractant qui n'est pas en
faute; dans cette mesure, le contrat sera en vigueur
de façon inégale ou, plus justement, demeurera en
vigueur mais il ne sera exécutoire, le cas échéant,
que pour le cocontractant qui est sans faute, selon
des conditions relatives à l'indemnisation que la
cour d'equity pourra prescrire.
Il a été traité à l'audience des autres points
soulevés par l'avocat des appelants sans qu'il soit
demandé à l'avocat de l'intimé de faire part de son
point de vue à leur sujet.
L'appel doit, en conséquence, échouer, et je le
rejetterais avec dépens.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je souscris à ces
motifs.
LE JUGE MAHONEY: Je souscris à ces motifs.
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