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A-203-85
Jacques Beauchamp (demandeur) (intimé) c.
Coastal Corporation et le navire Wayward Prin cess (défendeurs) (appelants)
et
Roynat Incorporated (intervenante)
RÉPERTORIÉ: BEAUCHAMP C. COASTAL CORP. (C.A.F.)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Maho- ney et MacGuigan—Toronto, 5 et 6 février; Ottawa, 17 mars 1986.
Droit maritime Contrats Exécution intégrale Appel interjeté d'une décision de la Division de première instance adjugeant des dommages-intérêts pour rupture d'un contrat de vente ayant pour objet un navire La demande conclut à ce que l'exécution intégrale soit ordonnée ou des dommages-inté- rêts adjugés Avant le procès, les défendeurs (appelants) ont présenté des documents dans le but de conclure la vente Les appelants ont soutenu qu'il était encore possible d'exécuter le contrat puisque l'intimé recherchait toujours l'exécution inté- grale Jurisprudence interprétée La demande d'exécution intégrale n'implique pas un choix de ce recours: Dobson v. Winton & Robbins Ltd., (1959J R.C.S. 775; 20 D.L.R. (2d) 164 La demande subsidiaire d'exécution intégrale n'a pas pour effet de maintenir le contrat en vigueur et de le rendre exécu- toire à tout moment à la demande de l'une ou de l'autre des parties, mais fait appel à la compétence de la Cour pour faire exécuter le contrat selon l'equity ou, sinon, pour adjuger des dommages-intérêts pour son inexécution La Cour doit fixer selon quelles conditions le contrat sera parfait La partie qui n'est pas en défaut conserve le choix des redressements Il serait contraire à l'equity de maintenir le contrat en vigueur à toutes fins et de le rendre exécutoire à la demande de l'une ou de l'autre partie puisque cela ferait perdre à la partie qui n'est pas en défaut l'option à laquelle elle a droit en raison du manquement initial de l'autre partie Il serait injuste d'an- nuler la distinction entre le contractant qui est en faute et celui qui ne l'est pas.
Pratique Res judicata Action en exécution intégrale ou en dommages-intérêts Des documents ont été présentés dans le but de conclure la vente avant le procès La requête en exécution intégrale a été rejetée pour le motif que l'intimé, en s'opposant à ce que soit prononcé en sa faveur un jugement portant exécution intégrale, avait indiqué son intention de considérer le contrat comme répudié en raison de son inexécu- tion L'argument de l'intimé voulant que la question de l'effet de l'offre soit chose jugée puisqu'elle a fait l'objet d'une décision du juge Strayer qui n'a pas été portée en appel est un argument de poids Comme il est souhaitable que les questions de fond demeurent aussi indécises que possible tant que l'affaire est pendante, il est préférable que la décision ne repose pas sur ce motif restreint.
Appel est interjeté d'une décision de la Division de première instance adjugeant des dommages-intérêts pour rupture d'un
contrat de vente ayant pour objet un navire. Le juge de première instance a conclu qu'il existait un contrat de vente valide que l'acheteur a tenté de parfaire, mais que le vendeur refusait d'exécuter. L'acheteur a intenté une action concluant à l'exécution intégrale ou à des dommages-intérêts à défaut de parfaire le contrat. Les appelants ont déposé une requête en exécution intégrale et présenté des documents aux avocats de l'intimé dans le but de conclure l'entente. La requête a été rejetée. Le juge Strayer a conclu que, bien que les défendeurs ne puissent forcer le demandeur à accepter une exécution intégrale, le demandeur avait, en s'opposant à ce que soit prononcé en sa faveur un jugement portant exécution intégrale et en demandant en même temps un jugement ordonnant le versement de dommages-intérêts, indiqué son intention de con- sidérer le contrat comme dénoncé en raison de son inexécution.
Les appelants prétendent que l'intimé n'ayant pas choisi de retirer sa demande d'exécution intégrale, il était encore possible d'exécuter le contrat; lorsque l'intimé a refusé de parfaire la vente, il a rompu le contrat qui, jusque-là, avait continué d'exister; ainsi, l'inexécution du contrat était imputable à l'in- timé plutôt qu'aux appelants.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
L'argument de l'intimé voulant qu'il y ait chose jugée n'est pas négligeable mais, parce qu'il est souhaitable que les ques tions de fond demeurent aussi indécises que possible tant que l'affaire est pendante, il est préférable que la décision tranchant le litige ne repose pas sur ce motif restreint.
Les appelants se sont appuyés sur un passage de Halsbury's Laws of England déclarant que le droit de choisir prend fin si le défendeur remédie à l'inexécution du contrat avant que le demandeur n'accepte la dénonciation. Cette affirmation s'ap- puyait toutefois sur l'arrêt Frost v. Knight (1872), L.R. 7 Exch. 111, qui portait sur une violation anticipée de contrat. Ce jugement ne constitue aucunement un précédent en ce qui regarde une réelle inexécution de contrat.
Les appelants se sont également appuyés sur un extrait de l'ceuvre de Sharpe intitulée Injunctions and Specific Perfor mance, selon lequel [TRADUCTION] «La dénonciation d'un con- trat qui n'est pas acceptée n'a aucune substance et n'a de valeur pour personne: elle ne confère aucun droit reconnu par la loi de quelque nature que ce soit.» Cette phrase est tirée de l'arrêt Howard v. Pickford Tool Co. Ld., [1951] 1 K.B. 417 (C.A.), dans lequel la Cour a refusé de recevoir la demande du demandeur parce que la question n'avait aucune portée réelle. Sharpe s'appuyait également sur le jugement rendu dans l'af- faire Goldenberg et al. v. Lieberman, [1951] 2 D.L.R. 584 (H.C. Ont.), dans lequel la déclaration voulant que lorsqu'un demandeur intente une action recherchant soit l'exécution inté- grale, soit des dommages-intérêts, le défendeur ait toujours, en tout temps avant le jugement, la possibilité de choisir lui-même d'exécuter le contrat, ce qui le libérerait de la demande subsi- diaire en dommages-intérêts, constituait un obiter dictum. Cette opinion a été répétée dans un autre obiter dictum, qui fait partie de l'arrêt Dobson v. Winton & Robbins Ltd. (1958), 14 D.L.R. (2d) 110 (H.C. Ont.). La Cour suprême a infirmé la décision rejetant la demande de dommages-intérêts et statué que le demandeur doit choisir entre les différents recours mais n'est pas obligé de faire ce choix avant le jugement. Lorsqu'une demande d'exécution intégrale est accompagnée d'une demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur la common law, le bref est équivoque et il n'y a pas de choix.
En l'espèce, la demande d'exécution intégrale ne constitue pas le choix de ce recours uniquement. Elle a toujours été assortie de la demande subsidiaire en dommages-intérêts. L'ac- tion en exécution intégrale n'a pas pour effet de maintenir le contrat en vigueur et de le rendre exécutoire à tout moment à la demande de l'une ou de l'autre des parties mais, lorsqu'assortie d'un recours subsidiaire en dommages-intérêts, fait appel à la compétence de la Cour pour faire exécuter le contrat, si cela est possible selon l'equity, ou, sinon, pour adjuger des dommages- intérêts pour son inexécution. Si la Cour décide que l'exécution du contrat peut être imposée en respectant les principes de l'equity, elle doit fixer selon quelles conditions il sera parfait et déterminer les compensations qui seront accordées pour les dommages résultant de l'inexécution du contrat.
Si l'effet d'une demande d'exécution intégrale était de main- tenir le contrat en vigueur à toutes fins et de le rendre exécu- toire à la demande de l'une ou l'autre des parties, la partie qui n'est pas en défaut perdrait l'option à laquelle, en raison du manquement initial de l'autre partie, elle est la seule à avoir droit. Cette dernière peut choisir de renoncer à l'exécution intégrale à n'importe quel moment du procès. Cette option existait lorsque les appelants ont fait leur offre d'exécution du contrat à la condition que l'intimé n'y ait pas déjà eu renoncé irrévocablement soit par la lettre de son procureur indiquant qu'il n'avait pas l'intention de maintenir sa demande d'exécu- tion intégrale, soit par son opposition à la requête en exécution intégrale des appelants. Si l'offre d'exécution intégrale par la partie en faute pouvait corriger son manquement, elle aurait de ce simple fait et après avoir violé le contrat, un droit d'exécu- tion égal à celui de la partie sans tort. Une telle situation ne respecterait pas l'equity, puisqu'il serait injuste d'annuler la distinction entre le contractant qui est en faute et celui qui ne l'est pas alors que le temps est de l'essence même du contrat. Le choix des redressements doit demeurer le choix du contractant qui n'est pas en faute; dans cette mesure, le contrat sera en vigueur mais il ne sera exécutoire, le cas échéant, que pour le cocontractant qui est sans faute, selon des conditions relatives à l'indemnisation que la cour d'equity pourra prescrire.
JURISPRUDENCE DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Dobson v. Winton & Robbins Ltd., [1959] R.C.S. 775; 20 D.L.R. (2d) 164; Public Trustee v. Pearlberg, [1940] 2 K.B. 1 (C.A.); Johnson y Agnew, [1979] 1 All ER 883 (H.L.).
DÉCISION ÉCARTÉE:
Dobson v. Winton & Robbins Ltd. (1958), 14 D.L.R. (2d) 110 (H.C. Ont.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Frost v. Knight (1872), L.R. 7 Exch. 111. DÉCISIONS EXAMINÉES:
Howard v. Pickford Tool Co. Ld., [1951] 1 K.B. 417 (C.A.); Goldenberg et al. v. Lieberman, [1951] 2 D.L.R. 584 (H.C. Ont.); Lyew v. 418658 Ontario Ltd. (1982), 134 D.L.R. (3d) 384 (C.A. Ont.).
DÉCISION CITÉE:
Lyew v. 418658 Ontario Ltd. (1982), 132 D.L.R. (3d) 472 (H.C. Ont.).
AVOCATS:
George R. Strathy pour le demandeur (intimé).
Burton Tait et R. Geoffrey Newbury pour les défendeurs (appelants).
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour le demandeur (intimé).
R. Geoffrey Newbury, Toronto, pour les défendeurs (appelants).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MACGUIGAN: Appel est interjeté d'un jugement du juge Walsh [Beauchamp c. Coastal Corporation, jugement en date du 23 janvier 1985, Division d'appel de la Cour fédérale, T-2736-83, encore inédit] adjugeant à l'intimé la somme de 207 500 $ ainsi que les intérêts et les dépens anté- rieurs au jugement pour rupture d'un contrat de vente ayant pour objet le navire Wayward Princess.
Les conclusions du juge de première instance [aux pages 34 41] sont ainsi libellées:
de conclus ... qu'au 16 novembre 1983 il existait un contrat de vente valide que l'acheteur a tenté de parfaire en présentant des offres de paiement, mais que le vendeur refusait d'exécuter. Le demandeur était donc justifié de prendre, comme il l'a fait le 17 novembre 1983, des procédures concluant à l'exécution intégrale ou à des dommages-intérêts à défaut de parfaire le contrat, tout comme il était justifié de saisir le Wayward Princess in rem.
La défenderesse ne conteste plus sérieusement l'existence d'un contrat valide prévoyant la vente du navire et, en fait, le reconnaît dans ses plaidoiries comme par ses offres d'exécution intégrale. La défenderesse cherche à présent à imposer l'exécu- tion intégrale au demandeur en s'appuyant sur l'affidavit versé au dossier le 23 février 1984 par l'avocat de celui-ci, dans lequel il est déclaré que le demandeur entend maintenir sa demande d'exécution intégrale. Il est évident que cet affidavit était une mesure de protection, étant donné que la défenderesse contes- tait la compétence in rem de la Cour sur le navire dans l'éventualité la réclamation en exécution intégrale serait radiée des procédures et que celles-ci ne viseraient plus qu'une action en dommages-intérêts pour rupture de contrat. Il est évident que le demandeur entendait simplement préserver ses
voies de recours, comme c'était d'ailleurs son droit. Les argu ments présentés par la défenderesse lors du procès répètent en grande partie ceux qui ont été soulevés et dont il a été traité dans les différentes requêtes susmentionnées. Le jugement du juge Strayer en date du 26 mars 1984 [[1984] 1 C.F. 833 (lfe inst.)] a conclu que le demandeur avait le droit de préserver ses voies de recours et que la défenderesse ne pouvait, par acquies- cement à la demande d'exécution intégrale, forcer le deman- deur à opter pour ce recours. Le juge Strayer a cependant conclu que le demandeur, par son refus, avait en fait indiqué son choix d'exercer le recours en dommages-intérêts, et c'est ce qui est prétendu dans les procédures en l'espèce. Il a également conclu que le fait que l'exécution intégrale soit écartée n'avait pas pour effet de retirer à la Cour sa compétence relativement à ce litige. La défenderesse reconnaît à présent que la Cour a compétence mais soutient, relativement aux dommages-intérêts dont fait état sa demande reconventionnelle, que le demandeur n'avait aucunement le droit de maintenir la saisie in rem après le 9 mars 1984, date il a repoussé l'acquiescement à la demande d'exécution intégrale.
La défenderesse soutient que la demande en dommages-inté- rêts ne vise plus le navire mais ne s'adresse désormais qu'à la société défenderesse. C'est peut-être le cas, mais le navire constitue le seul avoir de cette société. Je ne connais aucun principe de droit et l'on ne m'a cité aucune jurisprudence voulant que la transformation d'une action réelle en action personnelle à l'égard de laquelle la Cour reste compétente abolisse le droit à la saisie du navire en cause, bien que la Cour conserve sa compétence sur l'objet de l'action.
Le demandeur avait certainement le droit de maintenir la saisie en l'absence d'un cautionnement et de ne pas accepter la ... solution de rechange.
Le litige sera donc tranché en faveur du demandeur, qui aura droit à 207 500 $ et aux dépens, ainsi qu'aux intérêts courus au taux légal sur cette somme depuis le 16 novembre 1983.
Les seuls événements pertinents à l'appel sont ceux survenus au cours des mois de février et mars 1984. Dans une lettre du 2 février adressée à l'avocat des appelants dans le cadre d'une demande de fixation de la date du procès, un des avocats de l'intimé a déclaré que son client se désisterait de son action en exécution intégrale pour ne réclamer devant la Cour que des dommages-intérêts.
Les appelants ont alors présenté une requête en date du 15 février concluant notamment à la radiation de la demande en exécution intégrale de l'intimé. En réponse à cette requête, un des avocats de l'intimé a déposé un affidavit portant que l'in- timé souhaitait maintenir sa demande d'exécution intégrale. La requête des appelants a été rejetée le 28 février par Madame le juge Reed [[1984] 2 C.F. 511 (i re inst.)], qui était d'avis que de telles
questions ne devaient pas être tranchées sommaire- ment dans le cadre d'une requête interlocutoire.
Le 7 mars, les appelants ont déposé une requête demandant que soit prononcé contre eux-mêmes un jugement portant exécution intégrale et ils ont également déposé un acquiescement à la demande d'exécution intégrale, sans qu'il y ait aucune réduction du prix d'achat; le même jour, dans une lettre, ils avisaient l'intimé de leur intention de lui présenter le 9 mars les documents nécessaires à la vente. Le 9 mars, les avocats des appelants ont présenté des documents aux avocats de l'intimé dans le but de conclure l'entente. Les avocats de l'intimé n'ont pas accepté cette offre.
La requête en exécution intégrale des appelants ainsi que la contre-requête de l'intimé concluant à des dommages-intérêts ont été rejetées par le juge Strayer le 26 mars [[1984] 1 C.F. 833 (lie inst.)]. Le passage suivant des motifs qu'il a prononcés relativement à cette ordonnance est pertinent [aux pages 836 et 837]:
Conclusions
J'ai tiré les conclusions suivantes:
1. Je suis d'accord que le demandeur est en droit de plaider des recours alternatifs, comme il l'a fait, et de demander soit l'exécution intégrale, soit des dommages-intérêts. Voir Dobson v. Winton and Robbins Limited, [1959] R.C.S. 775; Widrig v. Strazer et al., [1964] R.C.S. 376; Johnson et al. v. Agnew, [1980] A.C. 367 (H.L.).
2. Je conviens également que le demandeur, bien qu'il puisse avoir recherché l'exécution intégrale au point d'obtenir un jugement lui accordant ce redressement, est en droit d'opter plus tard, au lieu de cela, pour des dommages-intérêts si l'exécution intégrale n'a pas été réalisée. (Voir la jurispru dence précitée.) Ce choix lui appartient, et un défendeur ne peut le forcer à s'en tenir uniquement à l'exécution intégrale, comme les défendeurs ont essayé de le faire en l'espèce. Par ce motif, je rejette la requête des défendeurs pour que soit prononcé contre eux un jugement portant exécution intégrale.
3. Toutefois, je ne trouve aucune jurisprudence préconisant l'idée contraire qu'un demandeur peut tout d'abord opter pour des dommages-intérêts et puis, plus tard, demander l'exécution intégrale, et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bonne règle. La raison pour laquelle on peut tout d'abord opter pour l'exécution intégrale et plus tard pour des domma- ges-intérêts est que l'exécution intégrale repose sur l'exis- tence continue du contrat. L'exécution intégrale n'ayant pas abouti, le demandeur peut, à ce moment, dénoncer le contrat et demander, à la place, des dommages-intérêts. Mais s'il a, tout d'abord, clairement opté pour des dommages-intérêts, il ne saurait, à mon avis, réclamer plus tard une exécution intégrale, puisque choisir de demander des dommages-inté- rêts équivaut à dénoncer le contrat qui ne peut par la suite
être rétabli pour étayer une demande d'exécution intégrale. Selon l'explication donnée dans Injunctions and Specific Performance (1983) de Sharpe, paragraphes 776 et 777:
[TRADUCTION) Lorsque le détenteur d'une promesse décide de réclamer des dommages-intérêts, on dit qu'il «accepte l'inexécution». Son choix a pour effet de considé- rer le contrat comme dénoncé au moment de l'inexécution et, en fait, de libérer la personne qui a fait la promesse de toute obligation contractuelle ultérieure autre que celle de verser des dommages-intérêts.
Le point de vue reconnu est que le fait d'insister par la suite pour l'exécution intégrale est incompatible avec l'ac- ceptation de l'inexécution par la personne qui a fait la promesse. L'acceptation, ou la revendication de domma- ges-intérêts, a pour effet de libérer les deux parties de toute exécution ultérieure et, en conséquence, l'exécution intégrale n'est plus possible.
Je conclus donc que, bien que les défendeurs ne puissent forcer le demandeur à accepter en l'espèce une exécution intégrale, le demandeur a, en s'opposant à ce que soit pro- noncé en sa faveur un jugement portant exécution intégrale et en demandant en même temps un jugement ordonnant le versement de dommages-intérêts, indiqué de la façon la plus claire possible son intention de considérer le contrat comme dénoncé en raison de l'inexécution.
Les dommages-intérêts sont le seul redressement qu'il lui reste. Même si ce n'était pas la solution que préconise le droit, il s'agirait d'un cas évident il y aurait lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaire en équité pour rejeter une demande d'exécution intégrale.
L'appel initialement interjeté de cette ordonnance a fait par la suite l'objet d'un désistement.
La plaidoirie orale des appelants a porté princi- palement sur l'effet de leur offre du 9 mars, offre dont ils ont prétendu qu'elle avait [TRADUCTION] «corrigé» leur défaut d'exécution du 16 novembre. Pour exposer leur argumentation de façon plus détaillée, les appelants prétendent que l'intimé n'ayant pas choisi de retirer sa demande d'exécu- tion intégrale, il était encore possible d'exécuter le contrat sur le fondement du principe général rela- tif aux contrats qui veut qu'une partie ait le droit d'exécuter ses obligations lorsque l'autre partie continue de considérer le contrat comme étant en vigueur et en recherche l'exécution; lorsque l'in- timé a refusé de parfaire la vente, il a rompu le contrat, qui, jusque-là, avait continué d'exister; dans ces circonstances, l'inexécution de ce contrat était imputable à l'intimé plutôt qu'aux appelants, et ces derniers avaient le droit d'intenter contre celui-ci une poursuite en dommages-intérêts fondée sur cette inexécution.
L'intimé a soutenu que la question de l'effet de l'offre du 9 mars a été examinée et a fait l'objet
d'une décision explicite du juge Strayer, et comme celle-ci n'a pas été portée en appel, cette question est à présent chose jugée. Cet argument n'est pas négligeable mais, parce qu'il est souhaitable que les questions de fond demeurent aussi indécises que possible tandis que l'affaire est pendante, je préfère que mon jugement ne repose pas sur ce motif restreint et qu'il soit traité de cette affaire selon la perspective plus large qu'ont adoptée les appelants dans leur plaidoirie.
Pour appuyer leur prétention, les appelants citent le passage suivant de Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 44, page 383:
[TRADUCTION] 561. Exercice d'un choix entre différents recours. Un demandeur qui réclame l'exécution intégrale ou, à défaut, des dommages-intérêts peut, avant le procès, choisir d'accepter la dénonciation du contrat par le défendeur et se désister de la demande d'exécution intégrale en faisant part "de ce choix au défendeur ou en démontrant par ailleurs de façon non équivoque qu'il a choisi de mettre fin au contrat. Toutefois, le droit de choisir prendra fin si le défendeur remédie à l'inexécution du contrat avant que le demandeur n'accepte la dénonciation et si le défendeur est en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles et est disposé à le faire ...
Pour traiter des effets produits lorsqu'il a été remédié à l'inexécution d'un contrat, Halsbury s'appuie sur l'arrêt Frost v. Knight (1872), L.R. 7 Exch. 111,à la page 112. Toutefois, dans cette affaire, le maintien en vigueur du contrat tant pour l'avantage du débiteur de l'obligation que pour celui du créancier n'est mentionné qu'en ce qui concerne strictement la violation anticipée d'un contrat, une situation dans laquelle la décision du créancier de l'obligation de considérer l'inexécu- tion comme étant inopérante a l'effet de maintenir le contrat en vigueur jusqu'à la date initalement prévue pour son exécution. Ce jugement ne consti- tue aucunement un précédent en ce qui regarde une réelle inexécution de contrat, ce qui est le cas en l'espèce.
Les appelants s'appuient également sur un extrait de l'oeuvre de Robert J. Sharpe intitulée Injunctions and Specific Performance, Toronto, 1983, aux pages 398 et 399:
[TRADUCTION] L'autre possibilité consiste à exiger la suite de l'exécution. Cela donne habituellement lieu à une action en exécution intégrale; cependant, la même question se pose lors- que la partie qui n'est pas en défaut est capable d'exécuter ses obligations contractuelles sans autre participation de la partie en défaut, mise à part la question du paiement. La poursuite en exécution intégrale a pour effet de maintenir le contrat en vigueur. Certaines conséquences importantes découlent de ce
que les deux parties demeurent obligées d'exécuter leurs obliga tions contractuelles. Le créancier de l'obligation doit continuer d'être prêt, disposé et habile à remplir ses obligations ... Si la partie qui n'est pas en défaut choisit de maintenir le contrat en vigueur, elle doit prendre soin de ne pas se placer elle-même en défaut en n'exécutant pas ses propres obligations. Ainsi que l'exprime la phrase suivante, souvent citée, du lord juge Asquith: [TRADUCTION] «La dénonciation d'un contrat qui n'est pas acceptée n'a aucune substance et n'a de valeur pour personne: elle ne confère aucun droit reconnu par la loi de quelque nature que ce soit.» Le créancier de l'obligation, en maintenant le contrat en vigueur, prend le risque—habituelle- ment léger—que, le contrat demeurant donc en vigueur pour les deux parties, des événements subséquents puissent libérer le défendeur de son obligation, de sorte que ce dernier sera libéré malgré son défaut antérieur ... De la même façon, la partie non en défaut qui décide d'exiger l'exécution doit prendre garde de ne pas se mettre elle-même en défaut, de telle sorte que la partie défenderesse se trouverait libérée de l'exécution de ses propres obligations, le contrat étant considéré en vigueur à toutes fins.
La phrase du lord juge Asquith citée à l'inté- rieur du passage qui précède et sur laquelle s'est beaucoup appuyé l'avocat des appelants, est tirée de l'arrêt Howard v. Pickford Tool Co. Ld., [1951] 1 K.B. 417 (C.A.), à la page 421. Dans cette affaire, la Cour a refusé de recevoir une demande sollicitant un jugement déclaratoire por- tant qu'un contrat d'une durée de six ans relatif aux services personnels du demandeur avait été dénoncé par la conduite des défendeurs parce que dans cette situation particulière, le demandeur continuant d'exécuter ses obligations contractuel- les, la question en perdait toute portée réelle.
Sharpe, en plus de s'appuyer sur le jugement que nous venons de mentionner et sur Frost v. Knight, précité, s'est appuyé sur le jugement rendu dans l'affaire Goldenberg et al. v. Lieberman, [1951] 2 D.L.R. 584 (H.C. Ont.), dans lequel, à la page 586, le juge en chef de la Haute Cour McRuer, a déclaré:
[TRADUCTION] Lorsqu'un demandeur intente une action recherchant soit l'exécution intégrale, soit à défaut, des dom- mages-intérêts, le défendeur a toujours, en tout temps avant le jugement, la possibilité de se prévaloir du choix du demandeur de considérer le contrat comme étant toujours en vigueur et de choisir lui-même de l'exécuter, ce qui le libérera de la demande subsidiaire en dommages-intérêts.
Même si, pour l'instant, je ne me prononce pas sur la question de savoir si une action en exécution intégrale peut constituer un choix à toutes fins, et même si le passage qui précède est en fait un obiter dictum, je crois que le sens des paroles du juge en chef est clair et que son opinion doit être
considérée avec déférence. En fait, le juge en chef McRuer a répété son opinion dans un autre obiter dictum, qui se trouve à la page 112 de l'arrêt Dobson v. Winton & Robbins Ltd. (1958), 14 D.L.R. (2d) 110 (H.C. Ont.):
[TRADUCTION] La partie demanderesse, par son acte de procé- dure, a déclaré à la Cour qu'elle était prête et disposée à parfaire le contrat. La partie défenderesse aurait pu à tout moment choisir de se désister de sa défense et exécuter ses obligations contractuelles. La partie demanderesse aurait alors eu droit à ses dépens ainsi qu'à un montant correspondant aux dommages consécutifs au retard mis à exécuter le contrat.
Le juge Reed a exprimé la même opinion dans l'affaire Lyew v. 418658 Ontario Ltd. (1982), 132 D.L.R. (3d) 472 (H.C. Ont.). Cette dernière déci- sion a toutefois été infirmée par la Cour d'appel de l'Ontario dans un jugement rapporté dans le recueil (1982), 134 D.L.R. (3d), 384. Le juge Lacourcière, de la Cour d'appel, a déclaré dans les motifs qu'il énonçait pour la Cour la page 384]:
[TRADUCTION] Le jugement sommaire s'appuie sur la proposi tion voulant que la partie demanderesse qui réclame l'exécution intégrale y soit liée à quelque moment que la partie défende- resse choisisse d'y procéder. Nous ne considérons pas que cette proposition exprime une règle de droit établie: l'arrêt Dobson v. Winton & Robbins Ltd., [1959] R.C.S. 775, 20 D.L.R. (2d) 164, en particulier à la p. 781 du recueil R.C.S., qui correspond à la p. 168 du recueil D.L.R., soulève des doutes sur les obiter dictum sur lesquels s'est appuyé le juge de la Cour des motions. En conséquence, la question devrait faire l'objet d'un procès et être décidée conformément aux principes de l'equity.
L'arrêt Dobson, que cite la Cour d'appel de l'Ontario, constitue le précédent le plus directe- ment pertinent. Appel y était interjeté du juge- ment du juge en chef McRuer que nous avons déjà cité, jugement qui avait été confirmé par la Cour d'appel de l'Ontario. L'action réclamait l'exécution intégrale d'une entente prévoyant la vente d'un terrain, entente que l'acheteur avait dénoncée. Le vendeur ayant conclu une autre transaction pré- voyant la vente du même terrain à un tiers lorsque l'affaire était pendante, la question consistait à savoir d'une part, si le vendeur, s'étant départi du terrain comme il l'avait fait, pouvait continuer de réclamer des dommages-intérêts, et d'autre part, si sa procédure était appropriée à cette fin. La Cour suprême, dans un jugement unanime [[1959] R.C.S. 775; 20 D.L.R. (2d) 164], a infirmé la décision du juge en chef McRuer rejetant la demande de dommages-intérêts. Le juge Judson, énonçant les motifs de la Cour, a écrit (aux pages 779 à 781 R.C.S.; 166 à 168 D.L.R.):
[TRADUCTION] Considérant les conclusions de fait tirées par les deux Cours dans cette affaire, la common law confère au demandeur un droit d'action incontestable. L'acheteur n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, le vendeur aurait pu conserver les arrhes, et réclamer ses déboursés et des domma- ges-intérêts pour perte de profit. La Judicature Act lui donne le droit de joindre cette demande à une demande d'exécution intégrale. Il doit évidemment, à un stade donné des procédures, choisir entre les différents recours. Il ne peut simultanément réclamer l'exécution intégrale et des dommages-intérêts fondés sur la common law pour perte de profit. Il n'est cependant pas obligé de faire ce choix avant le jugement, de sorte que la partie défenderesse n'est pas justifiée de tenir pour acquis que le vendeur, en assortissant sa demande d'exécution intégrale d'une demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur la common law, a choisi à l'introduction de l'action de réclamer l'exécution intégrale et rien d'autre ...
Le jugement de première instance est fondé en partie sur la proposition voulant qu'une demande d'exécution intégrale doive être radiée au moyen d'une modification avant que le recours de remplacement en dommages-intérêts pour inexécution de contrat ne puisse être pris en considération. Cette théorie doit être fondée sur la proposition voulant qu'en obtenant un bref d'exécution intégrale la partie demanderesse ait choisi ce recours et n'en puisse exercer aucun autre. L'interprétation donnée par les tribunaux au jugement rendu dans l'affaire Hipgrave v. Case, qui a été citée à l'appui de ce principe, a joué un rôle important dans le rejet de l'action du demandeur en l'espèce ...
Cette décision ne constitue cependant pas un précédent appuyant le principe suivant lequel, en obtenant un bref d'exé- cution intégrale assorti, à titre subsidiaire, d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la common law, la partie deman- deresse a choisi son recours et se trouve liée par ce choix. Si seule est faite une demande d'exécution intégrale, dans la mesure cette demande maintient le contrat en vigueur, il sera considéré qu'on a choisi de l'exécuter. Cependant, lors- qu'une autre demande, fondée sur la common law, est faite à titre subsidiaire, le bref est équivoque et il n'y a pas de choix. Lord Juge Luxmoore, dans l'arrêt Public Trustee v. Pearlberg, a énoncé cette distinction de façon claire. Dans l'ouvrage Williams on Vendor and Purchaser, 4' éd., à la p. 1054, cette question est résumée de la manière suivante:
Ainsi, lorsque le vendeur d'un terrain réclame l'exécution intégrale du contrat que l'acheteur n'a pas exécuté, le défen- deur sera justifié de soulever dans sa défense que le vendeur a subséquemment aliéné le terrain de quelque manière et que cela a pour effet de l'empêcher de parfaire le contrat. Ce moyen de défense ne pourrait être invoqué à l'encontre d'une demande dans laquelle le vendeur réclamerait des domma- ges-intérêts pour inexécution du contrat.
Ainsi que l'indique la Cour suprême dans cette affaire, la théorie adoptée par le juge en chef McRuer dans l'affaire Dobson et invoquée par les appelants en l'espèce, voudrait que la demande d'exécution intégrale implique le choix de ce recours. La Cour suprême rejette vigoureusement
cette proposition. En l'espèce, la demande d'exécu- tion intégrale, même confirmée en février 1984, ne constitue donc pas le choix unique de ce recours. Elle a toujours été assortie de la demande subsi- diaire en dommages-intérêts.
De plus, contrairement à ce que prétendent les appelants, l'action en exécution intégrale n'a pas pour effet de maintenir le contrat en vigueur et de le rendre exécutoire à tout moment à la demande de l'une ou de l'autre des parties. Cette action assortie d'un recours subsidiaire en dommages- intérêts fait appel à la compétence de la Cour pour faire exécuter le contrat, si cela est possible selon l'equity, ou, sinon, pour adjuger des dommages- intérêts pour son inexécution. Si la Cour décide que l'exécution du contrat peut être imposée en respectant les principes de l'equity, elle doit fixer à quel moment et selon quelles conditions il sera parfait et déterminer les compensations qui seront accordées pour les dommages résultant de l'inexé- cution du contrat. Ainsi, à la page 19 de l'arrêt Public Trustee v. Pearlberg, [1940] 2 K.B. 1 (C.A.), dont parle le juge Judson dans l'arrêt Dobson, le lord juge Luxmoore a fait les remar- ques suivantes:
[TRADUCTION] Lorsque (comme c'est le cas en l'espèce) le moment prévu pour l'exécution n'est pas de l'essence même du contrat, il est toujours loisible au vendeur de fixer un moment raisonnable pour cette exécution, lequel devient alors de l'es- sence même du contrat; mais lorsqu'un vendeur intente une action en exécution intégrale, il me semble que la délivrance d'un bref constitue un avis à l'acheteur de parfaire son achat au moment fixé par la Cour si l'action du vendeur est accueillie. Il m'apparaît impossible pour le vendeur, une fois qu'il a avisé l'acheteur de ce fait, de fixer, lorsque l'action est pendante, un délai plus bref pour l'exécution du contrat en vertu de l'une quelconque des dispositions de celui-ci. (C'est moi qui souligne.)
Dans le jugement qu'il a rendu dans l'affaire Johnson y Agnew, [1979] 1 All ER 883 (H.L.), à la page 894, lord Wilberforce a écrit:
[TRADUCTION] Un vendeur qui sollicite (et qui obtient) l'exé- cution intégrale choisit tout simplement une voie qui peut conduire ou non à l'exécution du contrat; il ne choisit pas de le maintenir en vigueur pour l'éternité et de façon incondition- nelle, mais il opte pour son maintien en vigueur sous l'autorité de la Cour, autorité qui comprend le pouvoir d'y mettre fin dans certaines circonstances. S'il fait un choix, il le fait au moment il décide de ne pas procéder en vertu de l'ordon- nance d'exécution intégrale mais de demander à la Cour de mettre fin au contrat (voir le jugement rendu par le maître des rôles Greene dans l'affaire Austin of East Ham Ltd y Macey) [11941] Ch 338, à la page 341].
Il me semble s'ensuivre que jusqu'à ce que la partie qui n'est pas en défaut choisisse de façon non équivoque de ne pas demander l'exécution intégrale, l'effet de sa demande antérieure d'exécu- tion intégrale et de son affirmation qu'elle était prête, disposée et habile à exécuter le contrat ne puisse être, ainsi que le prétendent les appelants, de maintenir le contrat en vigueur à toutes fins et de le rendre exécutoire à la demande de l'une ou l'autre des parties. Si c'était le cas, la partie qui n'est pas en défaut perdrait l'option à laquelle, en raison du manquement initial de l'autre partie, elle est la seule à avoir droit. Comme cette dernière peut choisir de renoncer à l'exécution intégrale pour demander des dommages-intérêts à n'importe quel moment du procès, cette option existait et pouvait être exercée lorsque les appelants ont fait leur offre d'exécution du contrat, à la condition, bien entendu, que l'intimé n'ait pas déjà eu renoncé irrévocablement à son droit reconnu en equity en raison de ce qui s'est produit plus tôt lorsque les lettres du 5 janvier 1984 et du 2 février 1984 (pages 143 et 145 du dossier d'appel) ont été écrites. Le fait qu'il ait persisté à maintenir la demande d'exécution intégrale dans la déclaration a, en soi, peu d'importance. Le redressement y est demandé mais la demande peut être retirée en tout temps. Si l'offre d'exécution intégrale par la partie en faute pouvait corriger son manquement, elle aurait de ce simple fait et après avoir violé le contrat, un droit d'exécution égal à celui de la partie sans tort. Même si, comme l'a décidé le juge en chef McRuer dans l'affaire Dobson la page 112], celui qui n'a pas commis de faute avait droit à [TRADUCTION] «ses dépens et à des dommages- intérêts le compensant du préjudice causé par le retard mis par la défenderesse à exécuter le con- trat», il n'aurait encore droit qu'au recours en exécution intégrale et non au droit de retirer la demande et d'opter pour le recours en dommages- intérêts prévu par la common law.
Une telle situation ne respecterait pas l'equity, puisqu'il serait injuste d'annuler la distinction entre le contractant qui est en faute et celui qui ne l'est pas alors que le temps est de l'essence même du contrat. Le choix des redressements doit demeurer le choix du contractant qui n'est pas en faute; dans cette mesure, le contrat sera en vigueur de façon inégale ou, plus justement, demeurera en vigueur mais il ne sera exécutoire, le cas échéant,
que pour le cocontractant qui est sans faute, selon des conditions relatives à l'indemnisation que la cour d'equity pourra prescrire.
Il a été traité à l'audience des autres points soulevés par l'avocat des appelants sans qu'il soit demandé à l'avocat de l'intimé de faire part de son point de vue à leur sujet.
L'appel doit, en conséquence, échouer, et je le rejetterais avec dépens.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE MAHONEY: Je souscris à ces motifs.
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