A-724-85
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (appe-
lant) (intimé)
c.
Baldev S. Kahlon (intimé) (requérant)
RÉPERTORIÉ: KAHLON C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET
DE L'IMMIGRATION) (CAF.)
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Stone—
Vancouver, 30 mai 1986.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Mandamus
— Appel interjeté contre le bref de mandamus accordé par le
juge de première instance, ordonnant au Ministre de délivrer
aux parents de l'intimé des visas de visiteurs pour leur per-
mettre de témoigner devant la Commission d'appel de l'immi-
gration — L'appel est accueilli — Le bref de mandamus
ordonne l'exécution d'un devoir; il ne peut dicter le résultat à
atteindre — En refusant de délivrer les visas de visiteurs,
l'agent des visas réglait le sort de la demande — Aucun devoir
ne restait plus à être exécuté — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 18.
AVOCATS:
Mitchell Taylor pour l'appelant (intimé).
Guy B. Riecken pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant (intimé).
John Taylor & Associates, Vancouver, pour
l'intimé (requérant).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE MAHONEY: L'intimé a parrainé l'ad-
mission au Canada de son père, de sa mère et de sa
soeur en qualité d'immigrants. Un agent des visas
en Inde a décidé que leur demande d'admission au
Canada devait être refusée. L'intimé a interjeté
appel auprès de la Commission d'appel de l'immi-
gration et il a demandé des visas de visiteurs pour
son père, sa mère et sa soeur afin de leur permettre
de témoigner devant la Commission. Un agent des
visas a refusé de délivrer les visas en question au
motif que les requérants [TRADUCTION] «n'étaient
pas réputés être des visiteurs de bonne foi au
Canada».
L'intimé eût-il demandé et obtenu un bref de
certiorari qui annulait le refus de délivrer des visas
de visiteurs et renvoyait l'affaire pour un nouvel
examen au motif que le souhait des requérants de
se rendre au Canada pour y témoigner devant la
Commission ne constituait pas un motif en vertu
duquel l'agent des visas pouvait légalement con-
clure qu'ils n'étaient pas des visiteurs de bonne foi,
l'issue du présent appel pourrait fort bien être tout
autre.
Toutefois, l'intimé n'a demandé qu'un bref de
mandamus [[1985] 2 C.F. 124 (i re inst.)] et, en
toute déférence, nous estimons que le juge de
première instance a commis une erreur en ordon-
nant au Ministre de faire délivrer des visas de
visiteurs. L'agent des visas avait rejeté la demande
de visas, de sorte qu'aucun devoir ne pouvait plus
être exécuté par voie de mandamus. Ce bref
ordonne l'exécution d'un devoir; il ne peut cepen-
dant pas dicter le résultat à atteindre.
L'appel sera accueilli, avec dépens si demande
en est faite aussi bien en appel qu'en Division de
première instance. L'ordonnance de la Division de
première instance en date du 29 août 1985 sera
annulée.
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