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T-2817-84
Trax Cargo Inc., Ross Foods Ltd. et Home Insu rance Co. (demanderesses)
c.
Navire C.P. Ambassador, Tricity Finance Ltd. et Canadian Pacific Steamships Ltd. (défendeurs)
RÉPERTORIE: TRAX CARGO INC. c. aC.P. AMBASSADOR.a (LE)
Division de première instance, juge Teitelbaum— Montréal, 12 mai; Ottawa, 22 mai 1986.
Droit maritime Pratique Délai pour intenter une action Décision préliminaire sur un point de droit, c.-à-d. sur la question de savoir si l'action des demanderesses est prescrite en raison de la Loi sur le transport des marchandises par eau ou en raison du connaissement Transport de marchandises par eau de Montréal au Royaume-Uni confor- mément à un connaissement disposant que le transporteur sera déchargé de toute responsabilité pour pertes ou dommages à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la livrai- son ou de la date convenue de la livraison Dommages causés aux marchandises Les défendeurs ont accordé aux demanderesses une prorogation du délai d'action jusqu'à une date déterminée Cette date tombait un samedi L'action a été intentée le lundi suivant, le premier jour le bureau de la Cour était ouvert La Loi sur le transport des marchandises par eau s'applique La règle applicable qui figure à l'annexe de cette même loi (Règles de La Haye) et qui prévoit un délai d'un an pour intenter une action est rédigée à peu près dans les mêmes termes que le connaissement L'octroi d'une proroga- tion équivaut à une renonciation à l'exigence suivant laquelle les délais sont de rigueur Ce sont les règles de la prescrip tion en droit maritime qui s'appliquent et non celles du droit civil québécois Il ne faut pas donner une interprétation étroite aux dispositions relatives aux délais dans la Règles de La Haye et dans le connaissement Lorsque le dernier jour d'un délai d'un an tombe un jour le bureau de la Cour est fermé, la demande peut être déposée le premier jour suivant le bureau de la Cour est ouvert La Règle 3(2) de la Cour fédérale prévoit que le samedi est un jour férié L'art. 25(1) de la Loi d'interprétation prévoit que si le délai fixé pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, elle peut être accomplie le premier jour non férié suivant L'action n'est pas prescrite Loi sur le transport des marchandises par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, art. 2, Annexe, Art. 111(6) Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 3, 200(8),(9) (ajouté par DORS/79-57, art. 1), 474 Loi d'inter- prétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 25, 28.
JURISPRUDENCE DÉCISIONS APPLIQUÉES:
The «Clifford Maersk», [1982] 2 Lloyd's Rep. 251 (Adm.); J. Aron & Co. v. «Olga Jacob», A.M.C. 311 (5th Cir. 1976).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Schweizerische c. Atlantic Container (1986), 63 N.R. 104 (C.A.F.), infirmant un jugement en date du 7 juillet 1983, Cour fédérale, Division de première instance, T-1233-78, non publié; Dechéne v. Montréal (City of), [1894] A.C. 640 (P.C.); Corbeil Grégoire c. Fédération québécoise de la montagne, [1981] C.S. 238 (Qc), con firmé par J.E. 86-388 (C.A. Qc).
AVOCATS:
Peter J. Cullen pour les demanderesses. Peter W. Davidson pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Montréal, pour les deman- deresses.
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE TEITELBAUM: La présente affaire a été entendue après que les parties eurent présenté, sur le fondement de la Règle 474 des Règles de la Cour [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], une requête conjointe visant à obtenir une décision préliminaire sur un point de droit, c'est-à- dire sur la question de savoir si l'action des deman- deresses est prescrite.
La question exacte qui m'a été posée est la suivante:
[TRADUCTION] L'action des demanderesses est-elle prescrite en vertu des dispositions de l'Annexe de la Loi sur le transport des marchandises par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, ou des clauses du connaissement?
Je crois qu'il est nécessaire d'exposer les faits qui me permettront de statuer sur ce point de droit. Lesdits faits ne sont pas contestés.
[TRADUCTION] a) Conformément au connaissement T02615, daté à Montréal du 20 août 1983 et dont copie est jointe aux présentes sous la cote «A», les défendeurs ont reçu le charge- ment mentionné en l'espèce à bord du navire «C.P. Ambassa dor» au port de Montréal afin que ledit chargement soit transporté au port de Felixstowe, (Royaume-Uni), pour y être livré aux demanderesses.
b) La livraison du chargement aux demanderesses à Felix- stowe a eu lieu le 2 septembre 1983 ou avant cette date.
c) Le 14 juin 1984, les défendeurs ont reçu une réclamation des demanderesses et, le 8 août de la même année, ces dernières ont écrit aux défendeurs afin de leur demander une prorogation du délai dans lequel elles pourraient intenter une action.
d) Les défendeurs leur ont répondu dans une lettre datée du 17 août 1984: [TRADUCTION] «Sans admission de responsa- bilité de notre part et sans préjudice de nos droits, nous vous accordons une prorogation du délai d'action jusqu'au ler décembre 1984 inclusivement».
e) Les parties n'ont plus communiqué entre elles jusqu'au 3 décembre 1984 lorsque les demanderesses ont téléphoné aux défendeurs pour leur demander une autre prorogation du délai d'action.
f) Cette demande a été rejetée et l'action a été intentée plus tard le même jour.
g) Le l er décembre 1984 tombait un samedi et le 3 décembre 1984, un lundi.
Voici le texte intégral de la clause 26 du con- naissement qui porte la signature de l'agent du transporteur, Canadian Pacifie Steamships Ltd.:
[TRADUCTION] 26. Délai d'action. À moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes et dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port ou lieu de livraison avant l'enlèvement des marchandises et leur remise sous la garde du marchand ou des employés ou de l'agent dudit marchand, ou lors de cet enlève- ment et de cette remise, ou, si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, dans un délai de trois jours, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été livrées en bon état par le transporteur telles qu'elles sont décrites dans le présent connaissement.
En tout cas, le transporteur sera déchargé de toute responsabi- lité pour pertes, dommages ou retard dans la livraison des marchandises à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la livraison des marchandises ou de la date à laquelle elles auraient être livrées, selon la première éventualité. (C'est moi qui souligne.)
Le connaissement est clair. Une action doit être intentée dans l'année de la livraison sinon le trans- porteur [TRADUCTION] «sera déchargé de toute responsabilité».
Étant donné qu'en l'espèce les marchandises devaient être transportées du port de Montréal à un autre port à l'extérieur du Canada, les disposi tions de la Loi sur le transport des marchandises par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, devenaient applicables en vertu de l'article 2 de ladite Loi et c'était le cas en particulier des Règles [Règles de la Haye] contenues dans l'annexe de cette même loi. L'article 2 de la Loi sur le transport des marchandises par eau porte:
2. Sous réserve de la présente loi, les règles sur les connaisse- ments contenues dans l'annexe (ci-après appelées ales Règles») sont exécutoires relativement au transport de marchandises par eau dans des navires transportant des marchandises d'un port du Canada à tout autre port, soit à l'intérieur, soit en dehors du Canada.
Le troisième alinéa du paragraphe 6 de l'article III des Règles sur les connaissements prévoit notamment peu près comme le deuxième para- graphe de la clause 26 du connaissement dont il est question plus haut):
Article III
Responsabilités et obligations
6....
En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la délivrance des mar- chandises ou de la date à laquelle elles eussent être délivrées. (C'est moi qui souligne.)
Il faut souligner que le délai commence à courir 4 compter de la date de la livraison des marchandi- ses, c'est-à-dire à partir du moment lesdites 'marchandises sont remises sous la garde du desti- nataire désigné dans le connaissement ou de son agent. Par conséquent, l'action devait normale- ment être intentée dans un délai d'un an à compter de la livraison des marchandises au destinataire désigné, Ross Foods Ltd., c'est-à-dire à compter du 2 septembre 1983, date à laquelle la livraison a eu lieu, comme en ont convenu les parties aux présentes (voir l'alinéa b) de l'exposé conjoint des points litigieux et des faits).
À ma connaissance, le seul cas au Canada qui a porté sur le paragraphe 6 de l'article III des Règles est l'arrêt Schweizerische c. Atlantic Container (1986), 63 N.R. 104 (C.A.F.). Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la Division de première instance de la Cour fédérale [jugement en date du 7 juillet 1983, T-1233-78, non publié] qui avait rejeté l'action intentée par le propriétaire d'une cargaison pour le motif que ladite action était prescrite. Le juge de première instance a statué qu'une clause du connaissement qui établissait la responsabilité de «palan à palan» du transporteur avait pour effet de rendre les Règles de La Haye applicables à toute demande intentée contre le transporteur et, étant donné que ces Règles contenaient la disposition du paragra- phe 6 de l'article III fixant à un an le délai pour intenter une action, il a rejeté l'action parce qu'elle n'avait pas été intentée à temps. La Cour d'appel était d'avis qu'il aurait fallu un libellé beaucoup plus fort et plus explicite que celui de la clause du connaissement pour rendre les Règles de La Haye applicables aux obligations avant le chargement et après le déchargement.
Le juge Hugessen a dit à la page 105:
Point n'est besoin de s'appuyer sur la jurisprudence pour dire que les Règles de la Haye, ainsi qu'elles le déclarent elles- mêmes, ne s'appliquent que de «palan à palan»; il suffit à cet égard de lire l'article I de ces Règles et, tout particulièrement, la définition du «contrat de transport» et celle du «transport de marchandises». Ceci étant le cas, il faudrait, pour étendre ces Règles à des obligations contractuelles auxquelles elles ne s'appliqueraient normalement pas du tout, un libellé beaucoup plus fort que ne l'est celui de la clause 3(I) du connaissement.
Il est vrai que le cas dont j'ai été saisi est différent à deux égards:
a) Le connaissement (clause 26) porte que le destinataire a l'obligation d'intenter une action dans l'année de la livraison
et
b) Le délai d'action a été prorogé d'un commun accord (voir l'alinéa d) de l'exposé conjoint des points litigieux et des faits).
Il semble faire peu de doute qu'un transporteur peut validement proroger le délai d'action car la prescription en cette matière n'est pas d'ordre public. En l'espèce, le transporteur a accepté de proroger le délai jusqu'au ler décembre 1984 inclu- sivement et ce, dans une lettre datée du 17 août 1984.
Je crois qu'en consentant à proroger le délai d'action, les défendeurs [TRADUCTION] «ont renoncé par contrat» aux dispositions prévoyant le délai de prescription; ils ont donc implicitement renoncé à l'exigence suivant laquelle [TRADUC- TION] «les délais sont de rigueur». En prorogeant le délai d'action, les défendeurs ont implicitement consenti à ce que le droit d'action des demanderes- ses ne soit pas automatiquement éteint par l'écou- lement du délai d'un an à compter de la date de livraison fixée au connaissement.
Le 1 °r décembre 1984 tombait un samedi, jour le greffe de la Cour fédérale est fermé.
Si la réclamation dont j'ai été saisie relevait du droit civil québécois, je crois que je n'aurais d'au- tre choix que de conclure que l'action des deman- deresses est prescrite.
L'avocat des défendeurs a soumis une jurispru dence impressionnante montrant que, même si le dernier jour d'un délai tombe un samedi, un
dimanche ou un jour de congé, le lendemain n'a aucune importance. Telle a été la conclusion de la cour dans les affaires Dechène v. Montreal (City of), [1894] A.C. 640 (P.C.), et Corbeil Grégoire c. Fédération québécoise de la montagne, [1981] C.S. 238 (Qc) ainsi que dans la décision de la Cour d'appel du Québec rendue dans cette affaire le 3 mars 1986.
L'affaire dont je suis saisi est très différente. Elle ne relève pas du droit civil du Québec. Je dois me prononcer sur une matière fédérale, c'est-à-dire le droit maritime. Les règles de la prescription en droit maritime ne sont pas, à mon avis, les mêmes que celles qui s'appliquent en droit civil québécois.
J'estime que la règle concernant la prescription en matière de navigation et de marine marchande ne devrait pas différer au Canada de celle qui s'applique aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne.
Il me semble que l'affaire The Clifford Maersk», [1982] 2 Lloyd's Rep. 251, est très semblable à celle dont je suis saisi. Cette affaire a été entendue par la Division du Banc de la Reine (Cour d'amirauté).
Dans l'affaire Clifford Maersk, il s'agissait du transport d'une cargaison de bois d'oeuvre du Japon à Rotterdam et Amsterdam. Le paragraphe 6 de l'article III des Règles de La Haye fixant un délai d'un an à compter de la livraison pour inten- ter une action en dommages-intérêts faisait partie du contrat de transport.
Les propriétaires de la cargaison ont demandé que le délai de prescription d'un an soit prolongé de trois mois. Ledit délai a été prolongé «jusqu'au» 25 octobre 1980 «inclusivement». D'autres proro- gations ont été accordées «jusqu'au» 21 juin 1981 «inclusivement». Le 21 juin 1981 tombait un dimanche et les propriétaires de la cargaison ont déposé leur bref le 22 juin 1981, un lundi.
On peut facilement constater que l'affaire Clif- ford Maersk est presque identique à l'espèce. Dans la présente affaire, une seule prorogation a été accordée, soit jusqu'au samedi l e ' décembre 1984. Or, la déclaration a été produite au bureau de la Cour le lundi 3 décembre 1984.
Comme l'a dit le juge Sheen à la page 253 de l'affaire Clifford Maersk:
[TRADUCTION] Il s'agit de déterminer si la dernière proroga- tion du délai constituait en fait une prorogation jusqu'au 19 juin 1981 inclusivement ...
Je n'ai qu'à remplacer la date du 19 juin 1981 par celle du 30 novembre 1984 car à part la date, la question à trancher est la même.
Il s'agit de déterminer si la dernière prorogation constituait en fait une prorogation jusqu'au ven- dredi 30 novembre 1984 inclusivement.
Comme dans l'affaire Clifford Maersk, je suis aussi d'avis qu'il ne fait aucun doute que les demanderesses auraient produit leur déclaration à temps si les défendeurs n'avaient pas consenti à proroger le délai de prescription.
L'exposé conjoint des faits indique que les demanderesses ont demandé une prorogation du délai le 8 août 1984 et qu'elle leur a été accordée le 17 août 1984, bien avant la date de prescription du 2 septembre 1984. Si la prorogation avait été refusée, l'action aurait été intentée normalement, bien avant l'expiration du délai de prescription.
Si la seule raison, et c'est le cas en l'espèce, pour laquelle les demanderesses ont été incapables de produire leur déclaration le dernier jour du terme convenu est que le bureau de la Cour fédérale était fermé, je conclus alors que l'accord intervenu habi- litait les demanderesses à produire ladite déclara- tion le jour suivant le bureau de la Cour était ouvert. Cela est compatible avec les décisions des tribunaux anglais ainsi qu'avec celles des tribu- naux américains.
Une décision américaine qui fait autorité est celle de J. Aron & Co. v. «Olga Jacob», A.M.C. 311 (5th Cir. 1976).
Dans cette affaire, la Cour d'appel des États- Unis, Cinquième Circuit, a dégagé dans un juge- ment très court le principe suivant lequel lorsqu'un accord prévoit la prorogation du délai d'un an pour intenter une action et que ce délai tombe un dimanche, l'action intentée le lundi suivant res- pecte le délai prescrit. Cette décision a infirmé celle du tribunal de première instance.
Nulle personne, physique ou morale, ne devrait être empêchée de soumettre son cas à la Cour fédérale par suite d'une interprétation étroite des termes du paragraphe III(6) des Règles de La
Haye ou des termes de l'article 26 du connaisse- ment. Il faudrait interpréter ces termes de manière à ce que lorsque le dernier jour du délai d'un an ou de la prorogation accordée tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour le bureau de la Cour est fermé, le dernier jour du délai sera le premier jour suivant le bureau de la Cour est ouvert pour recevoir une déclaration.
Les défendeurs sont d'avis que, compte tenu des paragraphes (8) et (9) [ajouté par DORS/79-57, art. 1] de la Règle 200 de la Cour fédérale qui portent:
Règle 200... .
(8) Sauf instructions contraires du juge en chef, chaque bureau de la Cour doit être ouvert pour le service chaque jour, sauf les jours fériés, de 9 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, et aux autres moments que la Cour peut prescrire pour des raisons spéciales.
(9) Pour plus de certitude, il est par les présentes déclaré que, nonobstant les autres dispositions de la présente règle, les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu.
les demanderesses auraient pu produire leur décla- ration un samedi.
Je ne souscris pas à l'opinion des défendeurs. La Directive personnel 001-R-2 de la Cour fédé- rale du Canada indique que les heures de travail à Montréal sont de 8h30 à 17h du lundi au vendredi seulement.
Cela indique clairement que le bureau du greffe de la Cour fédérale à Montréal est fermé le samedi.
En outre, l'article 25 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, ne mentionne pas que le samedi est un «jour férié» par opposition au diman- che; toutefois, la Règle 3 des Règles de la Cour fédérale, qui emprunte la définition de «jour férié» à la Loi d'interprétation (précitée), ajoute à son paragraphe (2) le samedi à la définition de jour férié de l'article 28 de la Loi d'interprétation. Les termes «et tout samedi» sont ajoutés à la fin de la Règle 3(2). Par conséquent, aucune affaire de la Cour ne doit être traitée un samedi.
Il faudrait appliquer cette règle à l'espèce. Le délai expire un samedi par suite de l'entente con- clue par les parties aux présentes. À mon avis, cela ne devrait pas signifier qu'on ne doit pas considé- rer le samedi comme un jour férié et accorder ainsi
à un demandeur une prorogation jusqu'au premier jour le bureau de la Cour est ouvert.
Le paragraphe 25(1) de la Loi d'interprétation porte:
25. (1) Si le délai fixé pour l'accomplissement d'une chose expire ou tombe un jour férié, la chose peut être accomplie le premier jour non férié suivant.
En l'espèce, il me semble que le dépôt au greffe de la Cour fédérale, un lundi, d'une déclaration qui aurait autrement être déposée un samedi est effectué dans le délai prescrit.
Par conséquent, je réponds par la négative à la question qui m'a été posée, et je conclus que l'action des demanderesses n'est pas prescrite en vertu des dispositions de l'annexe de la Loi sur le transport des marchandises par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, ou des dispositions du connaissement.
Les dépens suivront le sort de la cause.
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