T-2817-84
Trax Cargo Inc., Ross Foods Ltd. et Home Insu
rance Co. (demanderesses)
c.
Navire C.P. Ambassador, Tricity Finance Ltd. et
Canadian Pacific Steamships Ltd. (défendeurs)
RÉPERTORIE: TRAX CARGO INC. c. aC.P. AMBASSADOR.a (LE)
Division de première instance, juge Teitelbaum—
Montréal, 12 mai; Ottawa, 22 mai 1986.
Droit maritime — Pratique — Délai pour intenter une
action — Décision préliminaire sur un point de droit, c.-à-d.
sur la question de savoir si l'action des demanderesses est
prescrite en raison de la Loi sur le transport des marchandises
par eau ou en raison du connaissement — Transport de
marchandises par eau de Montréal au Royaume-Uni confor-
mément à un connaissement disposant que le transporteur sera
déchargé de toute responsabilité pour pertes ou dommages à
moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la livrai-
son ou de la date convenue de la livraison — Dommages
causés aux marchandises — Les défendeurs ont accordé aux
demanderesses une prorogation du délai d'action jusqu'à une
date déterminée — Cette date tombait un samedi — L'action a
été intentée le lundi suivant, le premier jour où le bureau de la
Cour était ouvert — La Loi sur le transport des marchandises
par eau s'applique — La règle applicable qui figure à l'annexe
de cette même loi (Règles de La Haye) et qui prévoit un délai
d'un an pour intenter une action est rédigée à peu près dans les
mêmes termes que le connaissement — L'octroi d'une proroga-
tion équivaut à une renonciation à l'exigence suivant laquelle
les délais sont de rigueur — Ce sont les règles de la prescrip
tion en droit maritime qui s'appliquent et non celles du droit
civil québécois — Il ne faut pas donner une interprétation
étroite aux dispositions relatives aux délais dans la Règles de
La Haye et dans le connaissement — Lorsque le dernier jour
d'un délai d'un an tombe un jour où le bureau de la Cour est
fermé, la demande peut être déposée le premier jour suivant où
le bureau de la Cour est ouvert — La Règle 3(2) de la Cour
fédérale prévoit que le samedi est un jour férié — L'art. 25(1)
de la Loi d'interprétation prévoit que si le délai fixé pour
l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, elle peut
être accomplie le premier jour non férié suivant — L'action
n'est pas prescrite — Loi sur le transport des marchandises
par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, art. 2, Annexe, Art. 111(6)
— Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 3,
200(8),(9) (ajouté par DORS/79-57, art. 1), 474 — Loi d'inter-
prétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 25, 28.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
The «Clifford Maersk», [1982] 2 Lloyd's Rep. 251
(Adm.); J. Aron & Co. v. «Olga Jacob», A.M.C. 311
(5th Cir. 1976).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Schweizerische c. Atlantic Container (1986), 63 N.R.
104 (C.A.F.), infirmant un jugement en date du 7 juillet
1983, Cour fédérale, Division de première instance,
T-1233-78, non publié; Dechéne v. Montréal (City of),
[1894] A.C. 640 (P.C.); Corbeil Grégoire c. Fédération
québécoise de la montagne, [1981] C.S. 238 (Qc), con
firmé par J.E. 86-388 (C.A. Qc).
AVOCATS:
Peter J. Cullen pour les demanderesses.
Peter W. Davidson pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Montréal, pour les deman-
deresses.
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal,
pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE TEITELBAUM: La présente affaire a été
entendue après que les parties eurent présenté, sur
le fondement de la Règle 474 des Règles de la
Cour [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap.
663], une requête conjointe visant à obtenir une
décision préliminaire sur un point de droit, c'est-à-
dire sur la question de savoir si l'action des deman-
deresses est prescrite.
La question exacte qui m'a été posée est la
suivante:
[TRADUCTION] L'action des demanderesses est-elle prescrite en
vertu des dispositions de l'Annexe de la Loi sur le transport des
marchandises par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, ou des clauses
du connaissement?
Je crois qu'il est nécessaire d'exposer les faits
qui me permettront de statuer sur ce point de
droit. Lesdits faits ne sont pas contestés.
[TRADUCTION] a) Conformément au connaissement T02615,
daté à Montréal du 20 août 1983 et dont copie est jointe aux
présentes sous la cote «A», les défendeurs ont reçu le charge-
ment mentionné en l'espèce à bord du navire «C.P. Ambassa
dor» au port de Montréal afin que ledit chargement soit
transporté au port de Felixstowe, (Royaume-Uni), pour y
être livré aux demanderesses.
b) La livraison du chargement aux demanderesses à Felix-
stowe a eu lieu le 2 septembre 1983 ou avant cette date.
c) Le 14 juin 1984, les défendeurs ont reçu une réclamation
des demanderesses et, le 8 août de la même année, ces
dernières ont écrit aux défendeurs afin de leur demander une
prorogation du délai dans lequel elles pourraient intenter une
action.
d) Les défendeurs leur ont répondu dans une lettre datée du
17 août 1984: [TRADUCTION] «Sans admission de responsa-
bilité de notre part et sans préjudice de nos droits, nous vous
accordons une prorogation du délai d'action jusqu'au ler
décembre 1984 inclusivement».
e) Les parties n'ont plus communiqué entre elles jusqu'au 3
décembre 1984 lorsque les demanderesses ont téléphoné aux
défendeurs pour leur demander une autre prorogation du
délai d'action.
f) Cette demande a été rejetée et l'action a été intentée plus
tard le même jour.
g) Le l er décembre 1984 tombait un samedi et le 3 décembre
1984, un lundi.
Voici le texte intégral de la clause 26 du con-
naissement qui porte la signature de l'agent du
transporteur, Canadian Pacifie Steamships Ltd.:
[TRADUCTION] 26. Délai d'action. À moins qu'un avis des
pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes et
dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son
agent au port ou lieu de livraison avant l'enlèvement des
marchandises et leur remise sous la garde du marchand ou des
employés ou de l'agent dudit marchand, ou lors de cet enlève-
ment et de cette remise, ou, si les pertes ou dommages ne sont
pas apparents, dans un délai de trois jours, cet enlèvement
constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les
marchandises ont été livrées en bon état par le transporteur
telles qu'elles sont décrites dans le présent connaissement.
En tout cas, le transporteur sera déchargé de toute responsabi-
lité pour pertes, dommages ou retard dans la livraison des
marchandises à moins qu'une action ne soit intentée dans
l'année de la livraison des marchandises ou de la date à laquelle
elles auraient dû être livrées, selon la première éventualité.
(C'est moi qui souligne.)
Le connaissement est clair. Une action doit être
intentée dans l'année de la livraison sinon le trans-
porteur [TRADUCTION] «sera déchargé de toute
responsabilité».
Étant donné qu'en l'espèce les marchandises
devaient être transportées du port de Montréal à
un autre port à l'extérieur du Canada, les disposi
tions de la Loi sur le transport des marchandises
par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, devenaient
applicables en vertu de l'article 2 de ladite Loi et
c'était le cas en particulier des Règles [Règles de
la Haye] contenues dans l'annexe de cette même
loi. L'article 2 de la Loi sur le transport des
marchandises par eau porte:
2. Sous réserve de la présente loi, les règles sur les connaisse-
ments contenues dans l'annexe (ci-après appelées ales Règles»)
sont exécutoires relativement au transport de marchandises par
eau dans des navires transportant des marchandises d'un port
du Canada à tout autre port, soit à l'intérieur, soit en dehors du
Canada.
Le troisième alinéa du paragraphe 6 de l'article
III des Règles sur les connaissements prévoit
notamment (à peu près comme le deuxième para-
graphe de la clause 26 du connaissement dont il est
question plus haut):
Article III
Responsabilités et obligations
6....
En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de
toute responsabilité pour pertes ou dommages à moins qu'une
action ne soit intentée dans l'année de la délivrance des mar-
chandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.
(C'est moi qui souligne.)
Il faut souligner que le délai commence à courir
4 compter de la date de la livraison des marchandi-
ses, c'est-à-dire à partir du moment où lesdites
'marchandises sont remises sous la garde du desti-
nataire désigné dans le connaissement ou de son
agent. Par conséquent, l'action devait normale-
ment être intentée dans un délai d'un an à compter
de la livraison des marchandises au destinataire
désigné, Ross Foods Ltd., c'est-à-dire à compter
du 2 septembre 1983, date à laquelle la livraison a
eu lieu, comme en ont convenu les parties aux
présentes (voir l'alinéa b) de l'exposé conjoint des
points litigieux et des faits).
À ma connaissance, le seul cas au Canada qui a
porté sur le paragraphe 6 de l'article III des Règles
est l'arrêt Schweizerische c. Atlantic Container
(1986), 63 N.R. 104 (C.A.F.). Dans cette affaire,
la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la
Division de première instance de la Cour fédérale
[jugement en date du 7 juillet 1983, T-1233-78,
non publié] qui avait rejeté l'action intentée par le
propriétaire d'une cargaison pour le motif que
ladite action était prescrite. Le juge de première
instance a statué qu'une clause du connaissement
qui établissait la responsabilité de «palan à palan»
du transporteur avait pour effet de rendre les
Règles de La Haye applicables à toute demande
intentée contre le transporteur et, étant donné que
ces Règles contenaient la disposition du paragra-
phe 6 de l'article III fixant à un an le délai pour
intenter une action, il a rejeté l'action parce qu'elle
n'avait pas été intentée à temps. La Cour d'appel
était d'avis qu'il aurait fallu un libellé beaucoup
plus fort et plus explicite que celui de la clause du
connaissement pour rendre les Règles de La Haye
applicables aux obligations avant le chargement et
après le déchargement.
Le juge Hugessen a dit à la page 105:
Point n'est besoin de s'appuyer sur la jurisprudence pour dire
que les Règles de la Haye, ainsi qu'elles le déclarent elles-
mêmes, ne s'appliquent que de «palan à palan»; il suffit à cet
égard de lire l'article I de ces Règles et, tout particulièrement,
la définition du «contrat de transport» et celle du «transport de
marchandises». Ceci étant le cas, il faudrait, pour étendre ces
Règles à des obligations contractuelles auxquelles elles ne
s'appliqueraient normalement pas du tout, un libellé beaucoup
plus fort que ne l'est celui de la clause 3(I) du connaissement.
Il est vrai que le cas dont j'ai été saisi est
différent à deux égards:
a) Le connaissement (clause 26) porte que le
destinataire a l'obligation d'intenter une
action dans l'année de la livraison
et
b) Le délai d'action a été prorogé d'un
commun accord (voir l'alinéa d) de l'exposé
conjoint des points litigieux et des faits).
Il semble faire peu de doute qu'un transporteur
peut validement proroger le délai d'action car la
prescription en cette matière n'est pas d'ordre
public. En l'espèce, le transporteur a accepté de
proroger le délai jusqu'au ler décembre 1984 inclu-
sivement et ce, dans une lettre datée du 17 août
1984.
Je crois qu'en consentant à proroger le délai
d'action, les défendeurs [TRADUCTION] «ont
renoncé par contrat» aux dispositions prévoyant le
délai de prescription; ils ont donc implicitement
renoncé à l'exigence suivant laquelle [TRADUC-
TION] «les délais sont de rigueur». En prorogeant le
délai d'action, les défendeurs ont implicitement
consenti à ce que le droit d'action des demanderes-
ses ne soit pas automatiquement éteint par l'écou-
lement du délai d'un an à compter de la date de
livraison fixée au connaissement.
Le 1 °r décembre 1984 tombait un samedi, jour
où le greffe de la Cour fédérale est fermé.
Si la réclamation dont j'ai été saisie relevait du
droit civil québécois, je crois que je n'aurais d'au-
tre choix que de conclure que l'action des deman-
deresses est prescrite.
L'avocat des défendeurs a soumis une jurispru
dence impressionnante montrant que, même si le
dernier jour d'un délai tombe un samedi, un
dimanche ou un jour de congé, le lendemain n'a
aucune importance. Telle a été la conclusion de la
cour dans les affaires Dechène v. Montreal (City
of), [1894] A.C. 640 (P.C.), et Corbeil Grégoire c.
Fédération québécoise de la montagne, [1981]
C.S. 238 (Qc) ainsi que dans la décision de la
Cour d'appel du Québec rendue dans cette affaire
le 3 mars 1986.
L'affaire dont je suis saisi est très différente.
Elle ne relève pas du droit civil du Québec. Je dois
me prononcer sur une matière fédérale, c'est-à-dire
le droit maritime. Les règles de la prescription en
droit maritime ne sont pas, à mon avis, les mêmes
que celles qui s'appliquent en droit civil québécois.
J'estime que la règle concernant la prescription
en matière de navigation et de marine marchande
ne devrait pas différer au Canada de celle qui
s'applique aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne.
Il me semble que l'affaire The Clifford
Maersk», [1982] 2 Lloyd's Rep. 251, est très
semblable à celle dont je suis saisi. Cette affaire a
été entendue par la Division du Banc de la Reine
(Cour d'amirauté).
Dans l'affaire Clifford Maersk, il s'agissait du
transport d'une cargaison de bois d'oeuvre du
Japon à Rotterdam et Amsterdam. Le paragraphe
6 de l'article III des Règles de La Haye fixant un
délai d'un an à compter de la livraison pour inten-
ter une action en dommages-intérêts faisait partie
du contrat de transport.
Les propriétaires de la cargaison ont demandé
que le délai de prescription d'un an soit prolongé
de trois mois. Ledit délai a été prolongé «jusqu'au»
25 octobre 1980 «inclusivement». D'autres proro-
gations ont été accordées «jusqu'au» 21 juin 1981
«inclusivement». Le 21 juin 1981 tombait un
dimanche et les propriétaires de la cargaison ont
déposé leur bref le 22 juin 1981, un lundi.
On peut facilement constater que l'affaire Clif-
ford Maersk est presque identique à l'espèce. Dans
la présente affaire, une seule prorogation a été
accordée, soit jusqu'au samedi l e ' décembre 1984.
Or, la déclaration a été produite au bureau de la
Cour le lundi 3 décembre 1984.
Comme l'a dit le juge Sheen à la page 253 de
l'affaire Clifford Maersk:
[TRADUCTION] Il s'agit de déterminer si la dernière proroga-
tion du délai constituait en fait une prorogation jusqu'au 19
juin 1981 inclusivement ...
Je n'ai qu'à remplacer la date du 19 juin 1981
par celle du 30 novembre 1984 car à part la date,
la question à trancher est la même.
Il s'agit de déterminer si la dernière prorogation
constituait en fait une prorogation jusqu'au ven-
dredi 30 novembre 1984 inclusivement.
Comme dans l'affaire Clifford Maersk, je suis
aussi d'avis qu'il ne fait aucun doute que les
demanderesses auraient produit leur déclaration à
temps si les défendeurs n'avaient pas consenti à
proroger le délai de prescription.
L'exposé conjoint des faits indique que les
demanderesses ont demandé une prorogation du
délai le 8 août 1984 et qu'elle leur a été accordée
le 17 août 1984, bien avant la date de prescription
du 2 septembre 1984. Si la prorogation avait été
refusée, l'action aurait été intentée normalement,
bien avant l'expiration du délai de prescription.
Si la seule raison, et c'est le cas en l'espèce, pour
laquelle les demanderesses ont été incapables de
produire leur déclaration le dernier jour du terme
convenu est que le bureau de la Cour fédérale était
fermé, je conclus alors que l'accord intervenu habi-
litait les demanderesses à produire ladite déclara-
tion le jour suivant où le bureau de la Cour était
ouvert. Cela est compatible avec les décisions des
tribunaux anglais ainsi qu'avec celles des tribu-
naux américains.
Une décision américaine qui fait autorité est
celle de J. Aron & Co. v. «Olga Jacob», A.M.C.
311 (5th Cir. 1976).
Dans cette affaire, la Cour d'appel des États-
Unis, Cinquième Circuit, a dégagé dans un juge-
ment très court le principe suivant lequel lorsqu'un
accord prévoit la prorogation du délai d'un an pour
intenter une action et que ce délai tombe un
dimanche, l'action intentée le lundi suivant res-
pecte le délai prescrit. Cette décision a infirmé
celle du tribunal de première instance.
Nulle personne, physique ou morale, ne devrait
être empêchée de soumettre son cas à la Cour
fédérale par suite d'une interprétation étroite des
termes du paragraphe III(6) des Règles de La
Haye ou des termes de l'article 26 du connaisse-
ment. Il faudrait interpréter ces termes de manière
à ce que lorsque le dernier jour du délai d'un an ou
de la prorogation accordée tombe un samedi, un
dimanche ou un autre jour où le bureau de la Cour
est fermé, le dernier jour du délai sera le premier
jour suivant où le bureau de la Cour est ouvert
pour recevoir une déclaration.
Les défendeurs sont d'avis que, compte tenu des
paragraphes (8) et (9) [ajouté par DORS/79-57,
art. 1] de la Règle 200 de la Cour fédérale qui
portent:
Règle 200... .
(8) Sauf instructions contraires du juge en chef, chaque
bureau de la Cour doit être ouvert pour le service chaque jour,
sauf les jours fériés, de 9 heures du matin à 5 heures de
l'après-midi, et aux autres moments que la Cour peut prescrire
pour des raisons spéciales.
(9) Pour plus de certitude, il est par les présentes déclaré
que, nonobstant les autres dispositions de la présente règle, les
fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout
temps et en tout lieu.
les demanderesses auraient pu produire leur décla-
ration un samedi.
Je ne souscris pas à l'opinion des défendeurs. La
Directive personnel n° 001-R-2 de la Cour fédé-
rale du Canada indique que les heures de travail à
Montréal sont de 8h30 à 17h du lundi au vendredi
seulement.
Cela indique clairement que le bureau du greffe
de la Cour fédérale à Montréal est fermé le
samedi.
En outre, l'article 25 de la Loi d'interprétation,
S.R.C. 1970, chap. I-23, ne mentionne pas que le
samedi est un «jour férié» par opposition au diman-
che; toutefois, la Règle 3 des Règles de la Cour
fédérale, qui emprunte la définition de «jour férié»
à la Loi d'interprétation (précitée), ajoute à son
paragraphe (2) le samedi à la définition de jour
férié de l'article 28 de la Loi d'interprétation. Les
termes «et tout samedi» sont ajoutés à la fin de la
Règle 3(2). Par conséquent, aucune affaire de la
Cour ne doit être traitée un samedi.
Il faudrait appliquer cette règle à l'espèce. Le
délai expire un samedi par suite de l'entente con-
clue par les parties aux présentes. À mon avis, cela
ne devrait pas signifier qu'on ne doit pas considé-
rer le samedi comme un jour férié et accorder ainsi
à un demandeur une prorogation jusqu'au premier
jour où le bureau de la Cour est ouvert.
Le paragraphe 25(1) de la Loi d'interprétation
porte:
25. (1) Si le délai fixé pour l'accomplissement d'une chose
expire ou tombe un jour férié, la chose peut être accomplie le
premier jour non férié suivant.
En l'espèce, il me semble que le dépôt au greffe
de la Cour fédérale, un lundi, d'une déclaration
qui aurait dû autrement être déposée un samedi est
effectué dans le délai prescrit.
Par conséquent, je réponds par la négative à la
question qui m'a été posée, et je conclus que
l'action des demanderesses n'est pas prescrite en
vertu des dispositions de l'annexe de la Loi sur le
transport des marchandises par eau, S.R.C. 1970,
chap. C-15, ou des dispositions du connaissement.
Les dépens suivront le sort de la cause.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.