A-276-85
Office canadien du poisson salé (appelant) (troi-
sième défendeur)
c.
Joen Pauli Rasmussen et S/LF Bordoyarvik (pre-
miers intimés) (demandeurs)
et
Herb Breau, ministre des Pêches et des Océans du
Canada (deuxième intimé) (premier défendeur)
et
La Reine (troisième intimée) (deuxième défende-
resse)
RÉPERTORIÉ: RASMUSSEN c. BREAU (C.A.F.)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Heald
et MacGuigan—St. John's, 13 mai; Ottawa, 3
juillet 1986.
Compétence de la Cour fédérale — Division de première
instance — Office canadien du poisson salé — Des fonction-
naires des Pêches ont saisi la cargaison des intimés — L'Office
a acheté la cargaison et l'a vendue par la suite — Il a omis de
retourner le poisson ou la valeur de celui-ci — La Cour n'a
pas la compétence voulue pour recevoir une réclamation fondée
sur le délit d'appropriation illégitime — L'art. 17 de la Loi sur
la Cour fédérale permet de recevoir une action intentée contre
la Couronne elle-même seulement et non contre les sociétés
mandataires de la Couronne — Aucune loi fédérale ne s'appli-
que — Ni la Loi sur la responsabilité de la Couronne ni la Loi
sur le poisson salé ne prévoient la responsabilité de l'Office —
C'est le droit de la province où l'achat et la vente ont eu lieu
qui s'applique à la demande en dommages-intérêts — Appel
accueilli — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.),
chap. 10, art. 17(1),(2), 48, 64(1) — Loi sur le poisson salé,
S.R.C. 1970 (P' Supp.), chap. 37, art. 3, 7, 14 (mod. par S.C.
1984, chap. 31, art. 14), 23 — Loi sur la protection des
pêcheries côtières, S.R.C. 1970, chap. C-21, art. 6(9) — Loi
sur la responsabilité de la Couronne, S.C. 1952-53, chap. 30,
art. 3, 7(1),(2) — Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict.,
chap. 3 (R.-U.) (S.R.C. 1970, Appendice II, n° 51 (mod. par la
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de
la Loi constitutionnelle de 1982, n° I), art. 101 — Loi sur
l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10, art. 105,
106, 107, 108 (édictés par S.C. 1984, chap. 31, art. 11) — Loi
modifiant la Loi de la Cour de l'Echiquier, S.C. 1938, chap. 28
— Loi modifiant la Loi des pétitions de droit, S.C. 1950-51,
chap. 33 — Acte à l'effet de modifier l'Acte des cours
Suprême et de l'Echiquier, et d'établir de meilleures disposi
tions pour l'instruction des réclamations contre la Couronne,
S.C. 1887, chap. 16, art. 16(c).
Couronne — Action en dommages-intérêts intentée contre
un office créé par une loi et agissant à titre de mandataire de
la Couronne — Saisie d'une cargaison de poissons — Appro-
priation illégitime — La Cour fédérale est-elle compétente? —
L'art. 17 de la Loi ne confere la compétence voulue à la Cour
que dans les poursuites prises contre la Couronne elle-même
— Les mots «les cas où la propriété, les effets ou l'argent .. .
sont en possession de la Couronne» ne comprennent pas les
demandes intentées contre l'Office — L'expression «découle ou
est née d'un contrat passé par la Couronne ou pour son
compte» ne s'étend pas aux demandes résultant d'un délit —
En l'absence d'argument sur ce point, il n'a pas été déterminé
si l'art. 7(2) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne
confere à la Cour fédérale une compétence concomitante — La
responsabilité de la Couronne à l'égard du délit prétendu peut
découler de la Loi sur la responsabilité de la Couronne mais
non pas de la loi créant l'Office — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 17 — Loi sur la
responsabilité de la Couronne, S.C. 1952-53, chap. 30, art.
7(2).
Pêches — Demande en dommages-intérêts pour appropria
tion illégitime, intentée contre l'Office canadien du poisson
salé — Saisie de la cargaison par des fonctionnaires des
Pêches et vente de celle-ci à l'Office — La Cour fédérale n'a
pas compétence, car la demande est fondée sur le droit provin
cial et non sur le droit fédéral — /l ne s'agit pas d'une
demande résultant d'un délit si elle se fonde sur la Loi sur la
protection des pêcheries côtières — Loi sur la protection des
pêcheries côtières, S.R.C. 1970, chap. C-21, art. 6(9) — Loi
sur le poisson salé, S.R.C. 1970 (1e' Supp.), chap. 37, art. 3, 7,
14.
Des fonctionnaires des Pêches canadiennes ont saisi la car-
gaison de poissons des intimés et l'ont vendue à l'appelant,
l'Office canadien du poisson salé. Ce dernier a omis de retour-
ner le poisson ou la valeur de celui-ci. Les intimés ont intenté
contre la Couronne une action fondée sur le délit d'appropria-
tion illégitime. L'Office a tenté d'obtenir une ordonnance visant
à faire rejeter l'action intentée contre lui en raison de l'absence
de compétence de la Cour. Le juge de première instance a
rejeté la requête pour le motif que, aux fins de l'application des
paragraphes 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale (la
«Loi»), l'Office, à titre de mandataire de la Couronne, devrait
être assimilé à la Couronne. L'article 17 confère compétence à
la Cour dans les cas où l'on demande un redressement contre la
Couronne.
Arrêt: l'appel devrait âtre accueilli.
En l'espèce, il fallait faire une distinction avec l'affaire Brière
c. Société canadienne d'hypothèques et de logement, [ 1986] 2
C.F. 484 (C.A.) dans la mesure où, dans la présente affaire, le
délit aurait été commis par l'Office lui-même et la question de
la responsabilité du fait d'autrui de l'Office à l'égard des actes
accomplis par ses préposés ne se pose pas.
L'article 17 de la Loi et les modifications qui y ont été
apportées ne peuvent servir de fondement à la position des
intimés selon laquelle la Cour peut connaître de cette affaire.
Dans les arrêts Yeats v. Central Mortgage & Housing Corp.,
[1950] R.C.S. 513 et Canadian National Railway Company v.
North-West Telephone Company, [1961] R.C.S. 178, la Cour
suprême du Canada a statué que les dispositions de la Loi sur
la Cour de l'Echiquier similaires à l'actuel article 17 confé-
raient à la Cour la compétence voulue seulement dans les
poursuites intentées contre la Couronne elle-mime et non dans
les poursuites engagées par ou contre une société créée en vertu
d'une loi et agissant à titre de mandataire de la Couronne.
Est rejetée la prétention des intimés selon laquelle le paragra-
phe 17(2) de la Loi, tel qu'il est libellé, s'applique à leurs
demandes. Les mots «les cas où la propriété, les effets ou
l'argent d'une personne sont en possession de la Couronne» ne
visent pas la réclamation du produit de la vente du poisson dans
la mesure où la demande est dirigée contre l'Office. Quant à
l'expression «découle ou est née d'un contrat passé par la
Couronne ou pour son compte», elle ne concerne que les deman-
des visant à faire valoir des droits contractuels et non les
demandes découlant d'un délit.
Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la responsabilité de la
Couronne qui est entrée en vigueur en 1953 prévoyait que la
Cour de l'Echiquier avait une compétence concomitante à
l'égard des recours pouvant être présentés devant les tribunaux
provinciaux contre un mandataire de la Couronne conformé-
ment à une loi du Parlement autorisant ces procédures. La
question de savoir si le paragraphe 7(2) confère à la Cour une
compétence concomitante pour instruire la demande intentée
contre le mandataire lui-même ou contre la Couronne elle-
même n'a pas pu être tranchée en l'absence d'argument sur ce
point.
De toute façon il n'a pas été nécessaire de se prononcer sur
cette question étant donné que l'appel devait être accueilli pour
le motif qu'aucune loi fédérale ne s'applique à l'appelant, qui
est poursuivi en dommages-intérêts pour la prétendue appro
priation illégitime. Le fondement du redressement réside dans
la loi de la province où la vente et l'achat prétendument
illégaux ont eu lieu. Le droit en ce domaine a été exposé dans
l'arrêt Conseil des Ports Nationaux v. Langelier et al., [1969]
R.C.S. 60, où il fut jugé que la situation n'est pas différente,
qu'il s'agisse d'un «particulier» ou d'une «société» qui est man-
dataire de la Couronne. Ainsi que le disait le juge Martland,
«un recours a toujours existé devant les tribunaux ordinaires à
l'égard des actes faits, sans justification légale, par un manda-
taire de la Couronne; à la lumière de ce principe, le Conseil est
responsable s'il commet lui-même un [tel] acte». Malgré le fait
que la Couronne pourrait être tenue responsable, en vertu de la
Loi sur la responsabilité de la Couronne, du délit reproché à
l'appelant, celui-ci ne pourrait pas être responsable, que ce soit
en vertu de cette Loi, de l'article 14 de la Loi sur le poisson
salé ou de toute autre disposition similaire. C'est la loi de
Terre-Neuve qui s'applique.
Dans la mesure où la demande d'indemnité relative au
produit de la vente du poisson peut être fondée sur le paragra-
phe 6(9) de la Loi sur la protection des pêcheries côtières, bien
qu'il semble exister des dispositions législatives fédérales per-
mettant à la Cour d'entendre ce litige, il ne s'agit pas d'un
recours découlant d'un délit. Il s'agit d'un cas où les biens d'une
personne sont entre les mains de la Couronne et le seul article
permettant à notre Cour de recevoir une demande est l'article
17 de la Loi sur la Cour fédérale qui, comme il a déjà été
indiqué, ne permet pas d'intenter une action contre un manda-
taire de la Couronne mais seulement contre la Couronne
elle-même.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS SUIVIES:
Yeats v. Central Mortgage & Housing Corp., [1950]
R.C.S. 513; Conseil des Ports Nationaux v. Langelier et
al., [1969] R.C.S. 60.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Brière c. Société canadienne d'hypothèques et de loge-
ment, [1986] 2 C.F. 484 (C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Mackenzie-Kennedy v. Air Council, [1927] 2 K.B. 517
(C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Canadian National Railway Company v. North-West
Telephone Company, [1961] R.C.S. 178; Commission de
la Capitale nationale c. Bourque, [1972] C.F. 519
(C.A.); The Queen v. Filion (1895), 24 R.C.S. 482; The
King v. Dubois, [1935] R.C.S. 378; Quebec North Shore
Paper Co. et autre c. Canadien Pacifique Ltée et autre,
[1977] 2 R.C.S. 1054; McNamara Construction (Wes-
tern) Ltd. et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654.
AVOCATS:
David Sgayias pour l'appelant (troisième
défendeur), le deuxième intimé (premier
défendeur) et la troisième intimée (deuxième
défenderesse).
John R. Sinnott pour les premiers intimés
(demandeurs).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant (troisième défendeur), le deuxième
intimé (premier défendeur) et la troisième
intimée (deuxième défenderesse).
Lewis, Sinnott & Heneghan, St. John's, pour
les premiers intimés (demandeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: I] s'agit d'un
appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance par
laquelle la Division de première instance [[1985] 2
C.F. 445] a rejeté la requête de l'appelant visant à
faire rejeter l'action intentée contre ce dernier
pour cause d'absence de compétence à l'égard du
redressement recherché contre lui. L'action a été
intentée par les premiers intimés contre l'appelant,
le Ministre et la Couronne. Comme ces derniers
ont soutenu la thèse de l'appelant dans leur
mémoire et n'ont pas participé de façon distincte à
l'audition, il convient, pour les fins du présent
jugement, de ne pas en tenir compte et d'appeler
les premiers intimés «les intimés».
L'action intentée contre l'appelant est fondée
sur des délits, c'est-à-dire l'appropriation illégale
de poisson que des fonctionnaires des Pêches cana-
diennes auraient illégalement déchargé du bateau
de pêche appelé le Bordoyarvik et que l'appelant
aurait acheté de la Couronne et subséquemment
vendu à des personnes inconnues, ainsi que l'appro-
priation illicite commise par l'appelant lorsqu'il a
omis de retourner le poisson ou la valeur de
celui-ci et de rendre compte des sommes d'argent
reçues à titre de produit de la vente dudit poisson.
Fait à souligner, la faute qui est reprochée à
l'appelant et dont nous devons convenir de l'exacti-
tude pour les fins des présentes est un délit commis
par l'appelant lui-même; il n'est donc aucunement
question, à l'égard de cette allégation, de la res-
ponsabilité du fait d'autrui de l'appelant pour des
actes commis par ses préposés ou employés. Cette
caractéristique distingue la situation de la présente
cause de celle qui prévalait dans l'affaire Brière c.
Société canadienne d'hypothèques et de logement,
[1986] 2 C.F. 484 (C.A.), dans laquelle un juge-
ment est prononcé aujourd'hui par trois autres
membres de la Cour.
La première question en litige dans l'appel con-
siste à déterminer si cette Cour a la compétence
voulue pour recevoir une action de ce genre contre
l'appelant.
L'appelant est la société qui a été créée en vertu
de l'article 3 de la Loi sur le poisson salé', dans le
but d'accroître les gains des producteurs primaires
de poisson salé préparé en préparant le poisson et
en faisant l'achat, la vente et la commercialisation
de poisson préparé et des sous-produits de la pré-
paration du poisson. En vertu de l'article 7, il
dispose de larges pouvoirs à l'égard de l'achat, du
traitement et de la vente de poisson préparé et, en
vertu de l'article 23, il possède, sous réserve de
' S.R.C. 1970 (1" Supp.), chap. 37.
certaines restrictions, le droit exclusif de faire le
commerce, l'achat et la vente de poisson préparé et
des sous-produits de la préparation du poisson dans
le commerce interprovincial et dans le commerce
d'exportation. L'article 14 se lit comme suite:
14. (1) L'Office est pour tous les objets de la présente loi
mandataire de Sa Majesté et n'exerce qu'à ce titre les pouvoirs
que lui confère la présente loi.
(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure
des contrats au nom de Sa Majesté ou en son propre nom.
(3) Les biens acquis par l'Office appartiennent à Sa Majesté
et le titre peut en être dévolu soit au nom de Sa Majesté, soit au
nom de l'Office.
(4) Les actions, poursuites ou autres procédures judiciaires
concernant un droit acquis ou une obligation contractée par
l'Office pour le compte de Sa Majesté, que ce soit en son nom
ou au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou prises par
ou contre l'Office au nom de ce dernier devant toute cour qui
aurait juridiction si l'Office n'était pas mandataire de Sa
Majesté.
De toute évidence, cet article ne permet aucune-
ment à cette Cour de recevoir une action intentée
contre l'appelant. Cependant, il a pour effet d'em-
pêcher l'appelant d'invoquer devant un tribunal
compétent un privilège d'immunité en raison du
fait qu'il était mandataire de la Couronne ou a agi
à ce titre, privilège qu'il aurait peut-être pu invo-
quer autrement. Dans la cause de Yeats v. Central
Mortgage & Housing Corp.', la Cour suprême du
Canada a étudié des dispositions similaires et
décidé que ces dispositions conféraient aux tribu-
naux provinciaux le pouvoir de recevoir des actions
de nature contractuelle intentées contre le manda-
taire statutaire de la Couronne.
Cependant, cela ne résout pas pour autant la
question de savoir si cette Cour a, d'une façon ou
d'une autre, la compétence voulue pour recevoir
contre l'appelant une demande de redressement de
la nature indiquée dans la déclaration. La Cour est
un tribunal d'archives supérieur, mais elle n'a
aucune juridiction générale en common law ou, en
2 Cet article a depuis été abrogé et remplacé par un nouvel
article 14 qui prévoit uniquement que l'Office est, pour l'appli-
cation de la Loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
À la même époque, des dispositions générales applicables aux
sociétés mandataires de la Couronne et semblables à celles de
l'ancien article 14 ont été incluses dans les articles 105 108
inclusivement de la Loi sur l'administration financière [S.R.C.
1970, chap. F-10 (édictés par S.C. 1984, chap. 31, art. 11)].
Voir S.C. 1984, chap. 31, art. 14 et annexe II, numéro 47.
3 [1950] R.C.S. 513.
droit civil. Elle possède uniquement la juridiction
qui lui a été explicitement conférée par la loi et
même cette compétence est assujettie aux restric
tions touchant le pouvoir du Parlement de créer, en
vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de
1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C.
1970, Appendice II, no. 5] (mod. par la Loi de
1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1)],
d'autres tribunaux pour améliorer l'administration
des lois du Canada.
Le savant juge de première instance a fondé sa
décision sur les paragraphes 17(1) et (2) de la Loi
sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.),
chap. 10] et sur le motif que, comme certaines
sociétés créées de façon similaire à titre de manda-
taires de la Couronne ont le droit d'invoquer le
privilège d'immunité de la Couronne, ces sociétés
et l'appelant devraient être assimilés à la Couronne
pour les fins des paragraphes 17(1) et (2) de la Loi
sur la Cour fédérale. En toute déférence, je ne suis
pas d'accord avec cette conclusion.
Les paragraphes 17(1) et (2) prévoient ce qui
suit:
17. (1) La Division de première instance a compétence en
première instance dans tous les cas où l'on demande contre la
Couronne un redressement et, sauf disposition contraire, cette
compétence est exclusive.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (I), la
Division de première instance, sauf disposition contraire, a
compétence exclusive en première instance dans tous les cas où
la propriété, les effets ou l'argent d'une personne sont en
possession de la Couronne, dans tous les cas où la demande
découle ou est née d'un contrat passé par la Couronne ou pour
son compte et dans tous les cas où une demande peut être faite
contre la Couronne pour atteinte défavorable.
Bien qu'elles aient subi certaines modifications
sur le plan de la forme, ces dispositions et d'autres
articles de la Loi ont pour effet d'accorder à la
Cour fédérale les pouvoirs qu'exerçait auparavant
la Cour de l'Échiquier en vertu de la Loi sur la
Cour de l'Echiquier. En vertu de cette Loi, la
Cour avait compétence exclusive pour instruire les
demandes de redressement formulées contre la
Couronne, y compris «les cas où un immeuble, des
effets ou l'argent d'un particulier sont en la posses
sion de la Couronne, ou dans lesquels la réclama-
tion découle d'un contrat passé par la Couronne ou
en son nom». Ces dispositions sont demeurées en
vigueur depuis l'adoption du chapitre 16 des S.C.
1887 [Acte à l'effet de modifier l'Acte des cours
Suprême et de l'Echiquier, et d'établir de meil-
leures dispositions pour l'instruction des réclama-
tions contre la Couronne.]
À cette époque, et même jusqu'à l'entrée en
vigueur de la Loi sur la Cour fédérale en 1971, les
procédures où l'on invoquait la compétence de la
Cour en vertu de ces dispositions pouvaient être
entamées uniquement par pétition de droit et, jus-
qu'à ce qu'il soit aboli en 1951 par les S.C.
1950-51, chap. 33 [Loi modifiant la Loi des péti-
tions de droits], le fiat du gouverneur général
devait être déposé avant que la Cour puisse étudier
le litige. Il semble peu probable qu'un fiat aurait
été accordé à l'égard d'une demande de redresse-
ment formulée à la fois contre la Couronne et
contre l'une de ses sociétés mandataires. La Loi
sur les pétitions de droit était silencieuse à ce
sujet. Cette Loi a été abrogée par le paragraphe
64(1) de la Loi sur la Cour fédérale et remplacée
par l'article 48, en vertu duquel une procédure
peut être engagée contre la Couronne par le dépôt
d'un acte de procédure en la forme indiquée à
l'annexe I. Cet article ne permet aucunement
d'ajouter une autre partie comme défendeur dans
cette action.
Dans la cause de Yeats susmentionnée et, plus
tard, dans l'affaire de Canadian National Railway
Company v. North-West Telephone Company°, la
Cour suprême a décidé que les dispositions de la
Loi sur la Cour de l'Echiquier correspondant aux
paragraphes 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour
fédérale permettaient à la Cour de statuer unique-
ment sur les litiges intentés contre la Couronne
elle-même, et non sur les litiges intentés par ou
contre une société statutaire agissant comme man-
dataire de la Couronne. Dans l'affaire Yeats, dont
le jugement rendu par la Cour d'appel de l'Alberta
avait été porté en appel devant la Cour suprême, le
juge Kerwin (tel était alors son titre) s'est exprimé
comme suit [aux pages 516 et 517]:
[TRADUCTION] Dans ses motifs, le juge H.J. Macdonald cite
la Loi sur la Cour de l'Echiquier, S.R.C. 1927, chapitre 34,
mais les seuls articles qui, selon lui, pourraient s'appliquer sont
les articles 18 et 19. L'article 18 ne s'applique pas, car la
présente cause ne concerne pas «une poursuite ou action contre
la Couronne» et le sens de ces mots du début de l'article n'est
pas élargi par la dernière partie de l'article, qui se lit comme
suit: «ou dans lesquels la réclamation provient d'un contrat
passé par la Couronne ou en son nom.» L'article 19, dans la
[1961] R.C.S. 178.
mesure où il pourrait être pertinent, parle des «réclamation[s]
contre la Couronne». En l'espèce, les appelants désirent que
leurs demandes de redressement soient accueillies à la fois
contre la Société (et non la Couronne) et contre les autres
défenderesses. Les dispositions de la Loi sur la Société centrale
d'hypothèques et de logement permettent que la Société soit
poursuivie devant la Cour provinciale; par conséquent, les
jugements rendus par les tribunaux inférieurs devraient être
renversés et la requête visant à éliminer la Société comme
partie défenderesse et à faire rejeter l'action contre elle devrait
être rejetée.
Dans la cause de Commission de la Capitale
nationale c. Bourque 5 , le juge en chef Jackett s'est
exprimé dans le même sens à l'égard du paragra-
phe 17(3) de la Loi sur la Cour fédérale. L'his-
toire de l'article 17 ne permet donc aucunement de
soutenir la thèse des intimés. La jurisprudence est
plutôt à l'effet contraire.
C'est pour cette raison, à mon avis, que l'argu-
ment des intimés selon lequel, comme la demande
d'indemnité relative au produit de la vente du
poisson est couverte par les mots «cas où la pro-
priété, les effets ou l'argent d'une personne sont en
possession de la Couronne», la Cour peut la rece-
voir, ne saurait tenir à l'encontre de l'appelant,
même s'il est bien fondé en ce qui a trait au
recours contre la Couronne.
Le procureur des intimés a également soutenu
que, comme ce qui est reproché à l'appelant est le
fait d'avoir acheté et vendu le poisson comme
mandataire de la Couronne, les mots du paragra-
phe 17(2) «découle ou est née d'un contrat passé
par la Couronne ou pour son compte» couvrent la
demande d'indemnité. À mon avis, les mots en
question couvrent uniquement les demandes visant
à faire valoir des droits contractuels et non les
litiges de nature délictuelle. Je le répète, l'histoire
de cet article ne permet pas de soutenir la thèse
des intimés. A mon avis, en common law, la
Couronne était liée par ses contrats, c'est-à-dire
qu'elle était tenue de se conformer aux obligations
qu'elle avait contractées. Telle était la règle de
fond. Cependant, avant la création d'un tribunal
autorisé à recevoir la demande formulée par un
particulier à l'égard de ce contrat, il n'était pas
possible d'obtenir un redressement par la voie judi-
ciaire. Cette lacune a été comblée par la procédure
de pétition de droit. Il en était de même pour les
recours qui concernaient la propriété d'une per-
s [1972] C.F. 519 (C.A.), à la p. 524.
sonne se trouvant entre les mains de la Couronne.
Cependant, lorsque le recours était de nature délic-
tuelle, au problème de l'absence de tribunal com-
pétent en la matière s'ajoutait celui de l'absence de
responsabilité de la Couronne. Seule la personne
ayant elle-même commis le délit, le cas échéant,
pouvait être reconnue responsable. Cette personne
pouvait être poursuivie devant tout tribunal com-
pétent et elle ne pouvait invoquer le privilège de
l'immunité de la Couronne, parce que le délit ne
pouvait être attribué à la Couronne.
Le législateur a remédié en partie au problème
en adoptant, en 1887 6 , une disposition ayant pour
effet de transférer à la Cour de l'Échiquier cer-
tains pouvoirs qui avaient été conférés aux arbitres
officiels en 1870 concernant les recours fondés sur
la négligence des agents ou préposés de la Cou-
ronne agissant dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions ou de leur emploi à l'égard des blessures
subies dans un chantier public. Les tribunaux ont
jugé que cette disposition avait pour effet de recon-
naître le droit à des dommages-intérêts et de per-
mettre à la Cour de recevoir la demande. Voir les
arrêts The Queen v. Filion' et The King v.
Dubois». La procédure utilisée était la pétition de
droit et un fiat était encore requis. La disposition a
été élargie par le chapitre 28 des S.C. 1938 [Loi
modifiant la Loi de la Cour de l'Echiquier] de
façon à rendre la Couronne responsable des dom-
mages causés par la négligence de ses agents ou
préposés agissant dans le cadre de l'exercice de
leurs fonctions ou de leur emploi. C'était la situa
tion qui prévalait à l'égard de la responsabilité de
la Couronne en matière délictuelle jusqu'à l'entrée
en vigueur, en 1953, de la Loi sur la responsabilité
de la Couronne 9 . La procédure utilisée devant la
Cour de l'Échiquier en vertu de cette Loi était
encore la pétition de droit, jusqu'à l'entrée en
vigueur, en 1971, de l'article 48 de la Loi sur la
Cour fédérale et l'abrogation de la Loi sur les
pétitions de droit.
Selon l'article 3 de la partie I de la Loi sur la
responsabilité de la Couronne, cette dernière était
responsable des délits commis par ses «préposés»,
mot qui, par définition, comprenait également les
6 S.C. 1887, chap. 16, art. 16(c).
' (1895), 24 R.C.S. 482.
8 [1935] R.C.S. 378.
9 S.C. 1952-53, chap. 30.
mandataires. La Couronne devenait donc respon-
sable elle-même du délit. La Loi n'avait pas pour
effet d'imposer une responsabilité au préposé ou
mandataire qui avait commis le délit. Cette per-
sonne était, par hypothèse, déjà responsable en
vertu du droit général de l'endroit où le délit avait
été commis. Il n'est pas nécessaire de déterminer si
la Loi avait également pour effet d'imposer à une
société mandataire de la Couronne la responsabi-
lité d'un délit commis par son employé, dans les
cas où l'employé est lui-même préposé de la Cou-
ronne, car le délit reproché dans la cause qui nous
occupe est un délit commis par l'appelant
lui-même.
Par ailleurs, la Loi prévoyait, au paragraphe
7(1), que la Cour de l'Échiquier avait compétence
exclusive pour instruire les demandes prévues dans
la Loi dans certains cas et statuer en l'espèce et, au
paragraphe 7(2), que cette Cour avait compétence
concomitante dans certains autres cas, notamment
à l'égard des recours pouvant être présentés devant
les tribunaux provinciaux contre un mandataire de
la Couronne conformément à une loi du Parlement
autorisant ces procédures. Il m'apparaît évident
que le paragraphe 7(2) vise à conférer à la Cour
fédérale une compétence concomitante pour ins-
truire ce genre de demandes et se prononcer à leur
égard; cependant, les procureurs n'ont pas fait
allusion à cette disposition dans leur mémoire ou
au cours de l'audition et, en l'absence d'argument
sur ce point, il ne m'apparaît pas approprié de
déterminer si cette disposition confère à cette Cour
une compétence concomitante à l'égard des
demandes formulées contre le mandataire lui-
même ou seulement à l'égard des recours contre la
Couronne elle-même. Cependant, il n'est pas
nécessaire que je me prononce sur cette question
car, même en présumant que la disposition a pour
effet de permettre à cette Cour d'entendre les
demandes formulées contre le mandataire et de
rendre jugement à leur égard, je dois néanmoins
accueillir l'appel pour le second motif invoqué,
c'est-à-dire le fait qu'il n'existe aucune loi fédérale
s'appliquant à la demande de dommages-intérêts
formulée contre l'appelant à l'égard de l'appro-
priation reprochée. Comme cette appropriation est
l'acte que l'appelant aurait lui-même commis, il
me semble que le fondement du redressement que
l'on cherche à obtenir contre l'appelant à l'égard
du délit reproché réside dans la loi de la province
où l'achat et la vente illégaux ont eu lieu.
Dans la cause Conseil des Ports Nationaux v.
Langelier et al. 10 , la Cour suprême a étudié la
question de la responsabilité en common law à
l'égard des délits commis par un mandataire de la
Couronne. S'exprimant au nom de la Cour, le juge
Martland a résumé la situation comme suit [aux.
pages 71 et 72]:
[TRADUCTION] Après avoir passé en revue la jurisprudence
citée par les procureurs et d'autres causes qu'il ne m'apparaît
pas nécessaire de mentionner, voici quelle est, à mon avis, la
situation des préposés ou mandataires de la Couronne en
common law, à l'égard des litiges de nature délictuelle:
Premièrement, la Couronne elle-même ne peut être poursui-
vie en responsabilité délictuelle.
Deuxièmement, les biens de la Couronne ne peuvent être
touchés, indirectement, lors de poursuites de nature délictuelle
intentées contre un ministère du gouvernement ou un fonction-
naire de la Couronne. Dans le cas du ministère du gouverne-
ment, il faut ajouter que, comme ce ministère n'est pas une
entité juridique, il ne peut être poursuivi.
Troisièmement, un préposé de la Couronne ne peut être tenu
responsable du fait d'autrui dans le cas des délits commis par
un subalterne. Le subalterne n'est pas son préposé; il est plutôt,
comme le préposé lui-même, un préposé de la Couronne qui ne
peut elle-même être tenue responsable.
Quatrièmement, le préposé de la Couronne qui commet un
délit est personnellement responsable de ce délit envers la
personne lésée. De plus, si l'acte illicite est commis par un
subalterne, à sa demande, il est également responsable, non pas
parce que le subalterne est son préposé, mais plutôt parce que
l'acte de ce subalterne est considéré, dans ce cas, comme son
propre fait. C'est ce qui a été dit dans l'affaire Raleigh v.
Goschen, précitée.
La situation est-elle différente lorsque le mandataire n'est
pas un particulier, mais une société, comme en l'espèce? Je ne
le crois pas et je souscris aux motifs exprimés par le lord juge
Atkin dans l'affaire Mackenzie-Kennedy.
Plus tôt dans ses motifs, le juge Martland avait
cité [à la page 69] le passage suivant du jugement
rendu par le lord juge Atkin dans l'arrêt Macken-
zie-Kennedy v. Air Council [[1927] 2 K.B. 517
(C.A.), aux pages 532 et 533]:
[TRADUCTION] Cependant, si l'organisme appelé Air Council
était constitué en société, différents facteurs pourraient s'appli-
quer. La Couronne peut, et c'est effectivement ce qu'elle fait,
employer comme ses préposés des particuliers, un comité mixte,
un groupe de particuliers ou une société. Aucun d'eux ne peut
être tenu responsable à titre de représentant en matière délic-
tuelle; les particuliers peuvent être reconnus responsables à titre
individuel et je ne vois pas pourquoi cette responsabilité ne
devrait pas couvrir la personne juridique, la société tout comme
le particulier. Il est peut-être vrai que la société dans ce cas
n'aura pas de biens propres pouvant être saisis, mais le particu-
lier sera peut-être, lui aussi, dans ce cas. Il faut également tenir
10 [ 1969] R.C.S. 60.
compte du fait que cette société n'aura pas de préposés, car tout
comme dans le cas des fonctionnaires, ceux qui agissent sous ses
ordres ne sont pas ses préposés, mais plutôt ceux de la Cou-
ronne. Elle ne pourrait donc être tenue responsable que des
délits qu'elle a effectivement commis ou dont elle a directement
connaissance, comme dans les cas où elle ordonne leur exécu-
tion. Cependant, un délit de cette nature prouvé, par exemple,
par une délibération d'un conseil constitué ordonnant expressé-
ment la commission de ce délit, ouvrirait droit, en principe, à
une action, quel que soit le résultat éventuel de cette action.
Le juge Martland a résumé la situation comme
suit [aux pages 74 et 7f]:
[TRADUCTION] Cependant, comme je l'ai déjà dit, un
recours a toujours existé devant les tribunaux ordinaires à
l'égard des actes faits, sans justification légale, par un manda-
taire de la Couronne; à la lumière de ce principe, le Conseil est
responsable s'il commet lui-même un acte fait sans justification
légale ou qu'il ordonne ou permette à ses préposés de le faire.
Il s'agit là, à mon avis, de la seule règle de droit
en vertu de laquelle l'appelant peut être tenu res-
ponsable de l'appropriation reprochée dans la
déclaration. Il s'agit d'une loi de la province de
Terre-Neuve et non d'une loi fédérale. La loi
applicable à la Couronne fédérale ne s'applique
pas. De plus, bien que la Couronne pourrait être
tenue responsable du délit reproché à l'appelant en
vertu de la Loi sur la responsabilité de la Cou-
ronne, l'appelant ne pourrait être responsable, que
ce soit en vertu de cette Loi, de l'article 14 de la
Loi sur le poisson salé ou de toute autre disposi
tion similaire. Il s'ensuit donc, à mon avis, qu'il
n'existe aucune loi fédérale pouvant être appliquée
par la Cour à l'égard du recours contre l'appelant
et que la Cour ne peut recevoir cette demande.
Voir les arrêts Quebec North Shore Paper Co. et
autre c. Canadien Pacifique Ltée et autre" et
McNamara Construction (Western) Ltd. et autre
c. La Reine 12 .
Dans la mesure où la demande d'indemnité rela
tive au produit de la vente du poisson peut être
fondée sur le paragraphe 6(9) de la Loi sur la
protection des pêcheries côtières'', il me semble
qu'il existe une loi fédérale permettant à la Cour
d'entendre ce litige; cependant, à mon avis, il ne
s'agit pas d'un recours de nature délictuelle. Il
s'agit simplement d'un cas où des biens d'une
personne se trouvent entre les mains de la Cou-
" [ 1977] 2 R.C.S. 1054.
12 [1977] 2 R.C.S. 654.
13 S.R.C. 1970, chap. C-21.
ronne et le seul article permettant à cette Cour de
recevoir une demande visant à recouvrer ces biens
est l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale qui,
comme je l'ai déjà dit, ne permet pas d'intenter
une action contre un mandataire de la Couronne,
mais seulement contre la Couronne elle-même.
En conséquence, je suis d'avis que la requête
aurait dû être accueillie et que l'action aurait dû
être rejetée contre l'appelant.
Enfin, le procureur des intimés a également
soutenu que la Cour devrait décider qu'elle est
habilitée à recevoir la demande en raison des
inconvénients causés à un demandeur, qui doit
poursuivre la Couronne devant cette Cour et l'Of-
fice devant un tribunal provincial, et en raison des
délais importants déjà occasionnés par la requête
et l'appel de l'appelant. Bien entendu, il est souhai-
table, du point de vue du demandeur, de pouvoir
poursuivre tous les défendeurs nécessaires devant
un seul tribunal; cependant, je ne suis pas con-
vaincu qu'il soit nécessaire ou avantageux, sur le
plan des procédures, de poursuivre le mandataire
de la Couronne ainsi que la Couronne elle-même
dans un litige de cette nature. À tout événement,
l'avantage qui pourrait être obtenu, le cas échéant,
ne constitue pas un motif suffisant pour étendre la
compétence de la Cour au-delà des limites prévues
par la loi. De plus, en l'espèce, les délais occasion-
nés par la requête et l'appel sont attribuables, à
mon avis, à la jonction erronée de l'appelant par
les intimés.
J'accueillerais l'appel avec dépens, j'annulerais
l'ordonnance rendue par la Division de première
instance et je rejetterais l'action contre l'appelant
avec dépens.
LE JUGE HEALD: Je souscris aux présents
motifs.
LE JUGE MACGUIGAN: Je souscris aux présents
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.