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T-6075-79
La Reine (demanderesse)
c.
Hampton Golf Club Limited (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: CANADA C. HAMPTON GOLF CLUB LTD.
Division de première instance, juge McNair - Saint John (Nouveau-Brunswick), 21 mai; Ottawa, 1" octobre 1986.
Impôt sur le revenu - Calcul du revenu - Allocation du coût en capital - Les verts et les tertres de départ d'un club de golf ne sont pas des biens amortissables au sens de la Loi - Ils ne constituent ni des "structures" au sens de la catégorie 3 du Règlement ni une "semblable construction en surface" au sens de la catégorie 1 - Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 18(1)b), 20(1)a),(aa)-Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, art. 1100(1)a)(i),(iii) (mod. par DORS/69-503, art. 1), 1102(2), annexe B, catégories 1, 3, 8 (mod. par DORS/72-273, art. 1; 73-324, art. 4; 73-684, art. 2) - Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., chap. 945, art. 1100(1)a)(i),(üi), 1102(2), annexe II, catégories 1, 3, 8 - Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, art. 26(4) - Companies Act, R.S.N.B. 1952, chap. 33, catégorie 4 Finance (1909-10) Act, 1910, 10 Edw. 7, chap. 8, art. 25(2) (R.-U.) - Assessment Act, S.N.B. 1965-66, chap. 110 - The Plant and Machinery (Valuation for Rating) Order, 1927, St. R. & O. 1927, No. 480.
Peu de temps après sa constitution en 1971, la société défenderesse a entrepris de convertir son bien-fonds en un terrain de golf de dix-huit trous. Pour ses années d'imposition 1974 et 1975, la défenderesse a réclamé une allocation du coût en capital pour ses verts et tertres de départ pour le motif que ceux-ci constituaient des structures au sens de l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et des sous-alinéas 1100(1)a)(i) et (iii) du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui renvoient aux catégories 1 et 3 de l'annexe B des Règlements. La défenderesse a également réclamé, en vertu de l'alinéa 20(1)aa) de la Loi, le coût de préparation des allées au titre de dépenses d'aménagement. Le Ministre a rejeté la demande d'allocation du coût en capital pour les verts et les tertres de départ parce qu'ils n'étaient pas des biens amortissables. Il a accordé, à titre de dépenses d'aménagement, quinze pour cent du coût total de préparation des allées, des verts et des tertres de départ. La Commission de révision de l'impôt a accordé une allocation du coût en capital parce que les verts et les tertres de départs constituaient une «semblable construction en surface» au sens de la catégorie 1, mais elle souscrit à l'octroi de quinze pour cent pour les coûts d'aménagement. La Couronne inter- jette appel de la décision pour ce qui est de l'«amortissement», et la défenderesse forme un appel incident par voie de demande reconventionnelle à l'égard des coûts d'aménagement et de l'allocation du coût en capital.
Jugement: Il y a lieu d'accueillir l'appel de la demanderesse et de rejeter l'appel incident par voie de demande reconvention- nelle interjeté par la défenderesse.
La question est essentiellement de savoir si les verts et les tertres de départ sont des entités structurelles ou des biens- fonds. Dans l'arrêt M.R.N. et autre c. Plastibeton Inc., le juge MacGuigan a, au nom de la majorité de la Cour d'appel fédérale, indiqué trois critères pour déterminer l'existence d'une structure: «1) elle doit être construite; 2) elle doit reposer sur ou dans le sol; 3) elle ne doit pas faire "partie" d'une autre structure». Compte tenu de ces critères et de ce qui est énuméré à la catégorie 3, on peut conclure qu'une «structure» est quelque chose de la nature d'une entité artificiellement construite qui est séparée et distincte du terrain lui-même. En l'espèce, les verts et les tertres de départ de la défenderesse ne sont pas manifestement artificiels au point de pouvoir être facilement distingués de l'environnement naturel du reste du terrain de golfe. Ils font corps avec le terrain lui-même. Ils ne constituent pas des «semblables constructions en surface» au sens de la catégorie I.
Quant à l'appel formé par la défenderesse contre la déduc- tion de quinze pour cent pour les frais d'aménagement, le montant accordé pour ceux-ci est raisonnable et approprié étant donné que les verts et les tertres de départ ne sont pas des structures au sens de la catégorie 3, et qu'il a été reconnu au procès que les allées ne sont pas des structures au sens de celle-ci.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
British Columbia Forest Products Ltd. c. Ministre du Revenu National, [1972] R.C.S. 101; (1971), 71 DTC 5178; Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 612; (1978), 21 N.R. 73; M.R.N. et autre c. Plastibeton Inc., [1986] 2 C.T.C. 211; 86 DTC 6400 (C.A.F.); infirmant (1985), 85 DTC 5240 (C.F. 1'» inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Cardiff Rating Authority and Cardiff Assessment Com mittee v. Guest Keen Baldwin's Iron and Steel Co., Ld., [1949] 1 K.B. 385 (C.A.); Inland Revenue Commission ers v. Smyth, [1914] 3 K.B. 406; Edinboro Co. v. U.S., 224 F.Supp. 301 (W.D. Pa.) (1963); Acadian Pulp & Paper Ltd. v. Minister of Municipal Affairs (1973), 6 N.B.R. (2d) 755 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Moran & Son, Ld. v. Marsland, [1909] 1 K.B. 744; Hobday v. Nichol, [1944] 1 All E.R. 302 (K.B.).
AVOCATS:
Paul Plourde et Bonnie F. Moon pour la
demanderesse.
Robert G. Vincent pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
McKelvey, Macaulay, Machum, Saint John (Nouveau-Brunswick), pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE McNAIR: La présente action, intentée par voie d'appel et d'appel incident, porte sur deux points. Il s'agit de savoir en tout premier lieu si les verts et les tertres de départ sont des biens amor- tissables au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970- 71-72, chap. 63, art. 1)] et des Règlements [Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/54- 682]. Il faut en second lieu déterminer si les dépenses d'aménagement sont déductibles. Appel est interjeté de la décision par laquelle la Commis sion de révision de l'impôt a, le 27 août 1979, accueilli en partie l'appel formé par la défende- resse contre les cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années d'imposition 1974 et 1975. L'audition des appels constitue toujours un procès de novo lorsque le point litigieux est la validité de la cotisation établie par le Ministre.
La contribuable a réclamé une allocation du coût en capital pour ses verts et tertres de départ pour le motif que ceux-ci constituaient des structu res au sens de la Loi et des Règlements, et elle a réclamé le coût de construction des allées au titre de dépenses d'aménagement. Le Ministre avait rejeté la demande d'allocation du coût en capital pour les verts et tertres de départ parce qu'ils n'étaient pas des biens amortissables. Il avait accordé, à titre de dépenses d'aménagement, quinze pour cent du coût total de construction des allées, des verts et tertres de départ. La Commis sion de révision de l'impôt a accordé une allocation du coût en capital pour les verts et tertres de départ parce qu'ils étaient des biens de la nature d'une «semblable construction en surface» au sens de la catégorie 1 de l'annexe B des Règlements, mais elle a souscrit à l'octroi de quinze pour cent pour les coûts d'aménagement. La Couronne inter- jette appel de la décision pour ce qui est de l'«amortissement», et la défenderesse forme un appel incident par voie de demande reconvention- nelle à l'égard des coûts d'aménagement et de l'allocation du coût en capital, faisant valoir, en ce qui concerne celle-ci, que les verts et tertres de départ sont des structures au sens de la catégorie 3 de l'annexe B.
La défenderesse est une société qui possède et exploite un terrain de golf de dix-huit trous à Hampton (Nouveau-Brunswick), comprenant un chalet, un appentis, des allées, des verts, des tertres de départ et des terrains environnants. La société a été constituée en 1971 en vertu de la Companies Act [R.S.N.B. 1952, chap. 33] du Nouveau-Bruns- wick. Peu de temps après, elle a entrepris de convertir son bien-fonds en un terrain de golf. En 1974, neuf des dix-huit trous avaient été achevés.
Les verts et tertres de départ sont des éléments essentiels et relativement permanents d'un terrain de golf. Élevés jusqu'à la hauteur requise, après l'excavation initiale, ils sont composés de couches successives de terre. Il s'agit habituellement d'une couche de gravier ou d'un remblai de grosses pierres que recouvre une couche de terre de sous- sol. Puis vient une couche de terre végétale d'à peu près neuf pouces. Finalement, une couche de semis d'une épaisseur d'environ un pouce et demi est épandue sur la terre végétale. La conception et la construction des verts et tertres de départ est compliquée et prend beaucoup de temps. Il faut veiller à ce qu'il y ait un bon système de drainage. La construction des tertres de départ ressemble à celle des verts, bien qu'elle soit légèrement moins compliquée. Les tertres de départ et les verts sont les plates-formes utilisées par les golfeurs pour frapper leurs coups et atteindre les trous. On a fait venir de l'extérieur et par camion pratiquement tous les matériaux de construction destinés aux verts et aux tertres de départ.
Il me semble que le point capital en l'espèce est de savoir si les verts et les tertres de départ sont des composants naturels artificiellement créés, que l'on peut distinguer du terrain lui-même, ou s'ils sont simplement le résultat de la nouvelle configu ration du terrain. L'avocat de la défenderesse a reconnu au procès que les allées n'étaient plus en litige. En bref, il s'agit de savoir si les verts et les tertres de départ sont des entités structurelles ou des biens-fonds.
Sont applicables les dispositions des alinéas 18(1)b), 20(1)a) et 20(1)aa) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 1100 des Règlements [mod. par DORS/69-503, art. 1] et de l'annexe B de ce dernier, qui est maintenant l'annexe II [du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., chap. 945]. Pour des raisons de commodité, je me référe- rai à l'annexe II.
L'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, est ainsi rédigé:
18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles:
b) une somme déboursée, une perte ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente Partie;
Les alinéas 20(1)a) et aa) de la Loi portent:
20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
a) la partie, si partie il y a, du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant, si montant il y a, du coût en capital des biens, supporté par le contribuable, que le règlement autorise;
aa) une somme payée par le contribuable dans l'année pour l'aménagement de parterres situés autour d'un bâtiment ou d'une autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue de tirer un revenu du bâtiment ou de cette construction, ou d'une entreprise ou en vue de leur faire produire un revenu;
Les dispositions des Règlements qui sont parti- culièrement pertinentes sont les sous-alinéas 1100(1)a)(i) et (iii) [le texte ci-dessous est pris dans C.R.C., chap. 945], qui portent:
1100. (1) Aux fins de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, il est alloué au contribuable dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens, selon le cas, des déductions pour chaque année d'imposition égales
Taux
a) au montant qu'il peut réclamer à l'égard de biens de chacune des catégories suivantes, comprises dans l'annexe II, sans dépasser, à l'égard des biens
(i) de la catégorie 1, 4 pour cent,
(iii) de la catégorie 3, 5 pour cent,
du montant qui reste, s'il en est, après déduction des montants,
établis en vertu des articles 1107 et 1110 l'égard de la catégorie, sur le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie, à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition);
La catégorie 1 et la catégorie 3 [encore une fois, le texte cité est pris dans C.R.C., chap. 945]
susmentionnées sont définies à l'annexe II du Règlement [auparavant l'annexe B], qui prévoit notamment:
ANNEXE II
ALLOCATIONS DU COÛT EN CAPITAL
CATÉGORIE 1
(4 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
g) un chemin, un trottoir, une piste d'envol, un parc de stationnement, une aire d'emmagasinage ou une semblable construction en surface, acquis avant le 26 mai 1976;
CATÉGORIE 3
(5 pour cent)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par
a) un édifice ou autre structure, y compris les parties consti- tuantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l'agencement pour l'éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants;
La Couronne soutient principalement que la construction des tertres de départ et des verts n'est rien plus qu'un aménagement paysager modifiant la configuration du terrain lui-même, ce qui n'est pas amortissable en raison de l'effet combiné du paragraphe 1102(2) des Règlements et de la caté- gorie 8 [mod. par. DORS/72-273, art. 1; 73-324, art. 4; 73-684, art. 2] de l'annexe II de ces der- niers. L'avocat de la Couronne soutient en outre que la règle ejusdem generis limite le général à la catégorie particulière énumérée à l'alinéa g) de la catégorie 1, de manière à exclure tout ce qui ne participe pas d'une «semblable construction en sur face» servant de chemin pour l'homme et les véhi- cules. En conséquence, la seule déduction permise est celle prévue à l'alinéa 20(1)aa), déduction au titre de laquelle le Ministre a accordé une somme raisonnable.
Partant de la prémisse contraire, la défenderesse soutient que les verts et les tertres de départ sont construits à partir d'éléments naturels conçus dans le seul dessein d'assembler des structures artificiel- les de dimension appréciable et relativement per- manentes, dotées d'un bon système de drainage et qui serviront de surface de jeu ou de plates-formes pour les golfeurs. L'avocat de la défenderesse fait valoir qu'il y a des cas ce qui a été considéré
comme des structures était composé de terre, et il cite plusieurs décisions à l'appui de cet argument: Moran & Son, Ld. v. Marsland, [1909] 1 K.B. 744; et Hobday v. Nichol, [1944] 1 All E.R. 302 (K.B.). Dans l'affaire Moran, des réservoirs sur un plancher de béton, avec des murs de briques ren- forcés par du béton et de la terre, couverts de voûtes en brique qui elles-mêmes étaient couvertes d'une couche de béton et de terre au sommet, ont été considérés comme des [TRADUCTION] «bâti- ments ou structures» au sens de la loi régissant les bâtiments. Dans Hobday v. Nichol, des réservoirs de tôle galvanisée remplis de terre et de blocailles, qui ont été érigés derrière un mur de béton le long d'une rivière, ont été considérés comme des [TRA- DUCTION] «structures» selon l'acception ordinaire de ce terme et correspondaient suffisamment au sens que leur donne un règlement sur le drainage pour justifier une condamnation sous le régime de ce règlement.
L'avocat de la défenderesse reconnaît que le plus gros obstacle que le club de golf doit surmonter est que, tout compte fait, les structures achevées des verts et tertres de départ ressemblent beaucoup à la structure naturelle environnante, c'est-à-dire au terrain lui-même.
La Cour suprême du Canada a posé le principe que le terme «structure» employé dans la catégorie 3 ne doit pas s'interpréter ejusdem generis avec le terme «édifice» auquel il est associé: voir les arrêts British Columbia Forest Products Ltd. c. Ministre du Revenu National, [1972] R.C.S. 101; (1971), 71 DTC 5178; et Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et autre c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 612; (1978), 21 N.R. 73. Le sens du terme «structure» doit être défini en fonction de son utilisation dans la disposition législative en question. Il convient toutefois d'examiner ce qu'on a considéré comme une structure dans le contexte d'autres lois fiscales: voir l'affaire Superior Pre-Kast, précitée, aux pages 619 R.C.S.; 79 N.R.
L'arrêt Superior Pre-Kast portait sur une demande d'exemption de la taxe de vente. Dans cette affaire, il s'agissait uniquement de savoir si une fosse septique était une «structure» au sens du paragraphe 26(4) de la Loi sur la taxe d'accise [S.R.C. 1970, chap. E-13] figure l'expression «un bâtiment ou une autre structure». L'exemption a été accordée.
Au nom de la Cour, le juge Martland s'est prononcé en ces termes aux pages 619 et 620 R.C.S.; 79 et 80 N.R.:
Avec égards, le fait qu'une fosse septique soit utilisée comme partie du système sanitaire d'une résidence et non sur une canalisation d'égout n'en fait pas une partie de la résidence. Je considérerais comme une structure en soi un château d'eau construit pour emmagasiner de l'eau à l'usage d'une résidence. Il ne fait pas partie du bâtiment bien qu'il soit construit à l'usage de ses occupants.
Les fosses septiques en question ici sont des choses qui sont construites. Elles sont conçues pour être enfouies sous terre et sont intégrées au terrain dans lequel elles sont installées. Leur fabricant est en concurrence avec des personnes qui construi- sent des fosses analogues à pied d'oeuvre. Selon moi, les fosses sont des structures au sens du par. 26(4) et les appelantes ont droit à l'exemption prévue par ce paragraphe.
Pour interpréter le terme «structure», les tribu- naux citent très souvent l'arrêt Cardiff Rating Authority and Cardiff Assessment Committee v. Guest Keen Baldwin's Iron and Steel Co., Ld., [1949] 1 K.B. 385 (C.A.). Le point à trancher était de savoir si des fours oscillants mobiles dans une aciérie constituaient des [TRADUCTION] «bâti- ments ou des structures» au sens de la catégorie 4 de l'annexe de l'ordonnance appelée The Plant and Machinery (Valuation for Rating) Order, 1927 [St. R. & O. 1927, No. 480], de manière à être imposables sous le régime de cette ordonnance. Il a été jugé qu'ils l'étaient.
Le lord juge Denning tient ces propros à la page 396:
[TRADUCTION] En l'espèce, le recorder a, semble-t-il, estimé qu'ils n'étaient pas des structures ou n'étaient pas de la nature des structures en raison de leur mobilité. J'estime qu'il a fait fausse route. Une structure, c'est quelque chose qui est cons- truit, mais les choses construites ne sont pas toutes des structu res. Par exemple, les navires sont construits, mais ce ne sont pas des structures. Une structure, c'est une chose de grandes dimensions, construite à partir de pièces distinctes et destinée à demeurer en permanence sur des fondations permanentes, mais c'est une structure même si certaines de ses parties constituan- tes peuvent être déplacées, par exemple, autour d'un pivot; ainsi un moulin à vent ou une table tournante est une structure. Une chose qui ne demeure pas en permanence dans un endroit n'est pas une structure, mais elle peut être «de la nature d'une structure» si elle a un emplacement permanent et a toutes les qualités d'une structure, bien que, occasionnellement, on la déplace sur son emplacement ou hors de celui-ci.
La décision anglaise antérieure Inland Revenue Commissioners v. Smyth, [1914] 3 K.B. 406 cons- tituait un cas limite il s'agissait de savoir si une route était une [TRADUCTION] «structure» au sens
du paragraphe 25(2) de la Finance (1909-10) Act, 1910 [10 Edw. 7, chap. 8] (R.-U.), et la Cour a jugé qu'elle l'était.
Le juge Scrutton a établi quelques analogies intéressantes et il a résumé son concept de struc ture de la façon suivante aux pages 421 et 422:
[TRADUCTION] J'estime qu'il s'agit d'une question de fait dans chaque cas; bien qu'il soit plus solide que le sol environnant grâce à plusieurs gravelages, un chemin de gravier n'est pas à mon avis une structure, alors que les routes bien connues en Suisse, au Tyrol et en Italie, en partie construites sur des flancs de montagne, en partie creusées dans des rochers solides, sont clairement des structures à mon avis, tout comme les composi tions complexes de béton, de pavés en bois et de goudron qu'on utilise pour la dense circulation automobile d'aujourd'hui. Entre les deux, il existe toute une variété de degrés de solidité et de permanence ... J'estime qu'une structure est quelque chose qui est artificiellement érigé, construit, assemblé, d'une certaine dimension et permanence, qui est maintenu comme une installation artificielle, ou qui ne l'est pas mais dont les limites demeurent discernables par rapport au sol naturel envi- ronnant. Déterminer la dimension et la permanence nécessaires est une question de fait dans chaque cas.
Dans l'affaire Edinboro Co. v. U.S., 224 F.Supp. 301 (W.D. Pa.) (1963), sur laquelle la demanderesse s'est appuyée dans une grande mesure, la question était de savoir si la contribua- ble pouvait réclamer une déduction pour amortis- sement à l'égard du prix d'achat des bâtiments et de l'équipement d'un terrain de golf de dix-huit trous et pour le coût des améliorations. La Cour a rejeté la déduction pour amortissement réclamée. Elle a jugé que le terrain lui-même ne pouvait faire l'objet d'une déduction pour amortissement aux fins d'impôt sur le revenu puisqu'il avait une durée illimitée. On a, par analogie, appliqué le même principe au coût des améliorations des tertres de départ, des verts, des allées, des trappes de sable et des autres accidents de terrain.
Le juge suppléant Willson a déclaré à la page 303:
[TRADUCTION] La Cour est d'accord avec la prétention de l'avocat du gouvernement selon laquelle on ne peut distinguer les tertres de départ, les verts, les allées, les trappes de sable, et les autres accidents de terrain du terrain qui est façonné et refait pour les former. Tout comme le terrain, ils sont d'une durée illimitée.
L'affaire Acadian Pulp & Paper Ltd. v. Minis ter of Municipal Affairs (1973), 6 N.B.R. (2d) 755 (C.A.), une décision du Nouveau-Brunswick, est tout à fait pertinente. Il s'agissait de savoir si un embarcadère et un mur de soutènement étaient
des [TRADUCTION] «structures» au sens de la Assessment Act [S.N.B. 1965-66, chap. 110] de cette province, ou s'ils tombaient dans la catégorie des terrains.
Le juge en chef du Nouveau-Brunswick Hughes a conclu à la page 759:
[TRADUCTION] Bien que construit à partir de pièces consti- tutives composées de coffrets de béton dans et sur lesquels on a mis des pierres, du gravier et des remblais, l'embarcadère de l'appelante ne peut, à mon avis, être distingué du reste de l'emplacement sur lequel est construite la raffinerie, sauf que l'embarcadère a, sur son côté extérieur, un mur de soutènement vertical fait de tôle ondulée résistante. L'embarcadère constitue un prolongement, dans le port, de l'emplacement de la raffine- rie construit par l'ajout de remblais stabilisés par des blocs de béton et protégés contre l'érosion par le mur de soutènement de tôle ondulée. A mon avis, exception faite du mur de soutène- ment, l'embarcadère constitue un terrain et devrait être évalué selon les principes d'évaluation des terrains et non en tant que structure d'après sa contenance cubique. [C'est moi qui souligne.]
Dans l'affaire Plastibeton Inc. v. M.R.N. et autre (1985), 85 DTC 5240 (C.F. 1" inst.) le juge Dubé a statué que les bandes médianes de poly- mère installées au centre du boulevard Métropoli- tain à Montréal étaient des structures et bénéfi- ciaient de l'exemption de la taxe de vente prévue au paragraphe 26(4) de la Loi sur la taxe d'accise, mais que les panneaux de polymère servant de divisions sur le boulevard ne l'étaient pas. Le juge a fait un examen approfondi de la jurisprudence, et il a recouru aux définitions du mot «structure» qui figurent habituellement dans les dictionnaires. L'affaire a été déférée à la Cour d'appel fédérale qui a statué que les bandes médianes de polymère ne pouvaient être exemptes de la taxe de vente en tant que «autre structure» au sens du paragraphe 26(4) de la Loi, pour le motif qu'il ne s'agissait pas d'une structure distincte: M.R.N. et autre c. Plastibeton Inc., [1986] 2 C.T.C. 211; 86 DTC 6400.
Citant l'opinion du juge Martland dans l'affaire Superior Pre-Kast Septic Tanks, précitée, il était question d'une fosse septique, le juge Mac- Guigan a déclaré aux pages 214 C.T.C.; 6402 DTC:
[TRADUCTION] Il me semble que, dans cette analyse, le juge Martland adopte trois critères pour déterminer l'existence d'une structure: (1) elle doit être construite; (2) elle doit reposer sur ou dans le sol; (3) elle ne doit pas «faire partie» d'une autre structure.
Le juge a en outre conclu aux pages 215 C.T.C.; 6402 DTC:
[TRADUCTION] Dans la présente affaire, le juge de première instance a tenu compte suffisamment de la caractéristique positive mais non de la négative. La bande médiane n'a pas d'autre but que de faire partie de la route. C'est une caractéris- tique ordinaire et même habituelle de ce genre de route. Elle n'est pas distincte de la route comme l'est une tour ou une cabine, mais elle est exactement de même étendue qu'elle, car elle n'a ni forme ni existence distinctes. C'est une partie ou un accessoire de la route, et elle ne peut donc pas être définie comme une «autre structure» pour l'application de l'alinéa 24(4)a).
Le juge Marceau s'est dit d'accord avec le résul- tat, mais il a exprimé des réserves quant à l'appro- bation, par son collègue, des critères d'application générale servant à déterminer l'existence d'une «structure», ces critères allant au-delà des faits particuliers survenus dans l'arrêt Superior Pre- Kast. Il a préféré aborder le problème de la diffé- renciation structurale du point de vue de la fonc- tion plutôt que de la construction. Bien entendu, je dois respecter l'opinion majoritaire.
Compte tenu de ce qui est énuméré à l'alinéa a) de la catégorie 3 des Règlements et de l'exclusion expresse des terrains dans les autres dispositions réglementaires, les mots «édifice ou autre struc ture» figurant à cet alinéa évoquent davantage, à mon avis, quelque chose de la nature d'une entité ou structure artificiellement construite qui est séparée et distincte du terrain lui-même. En ce qui concerne plus particulièrement le cas d'un terrain de golf, on peut facilement considérer comme une structure des ouvrages artificiels tels qu'un pavil- lon, une palissade, un étançon doté d'un éclairage extérieur, un abri contre la pluie et autres cons tructions de ce genre. De même, il est difficile de voir dans les verts et tertres de départ quelque chose qui ne fait pas partie des allées et du paysage environnant. J'estime que les verts et tertres de départ de la défenderesse ne sont pas manifeste- ment artificiels au point de pouvoir être facilement distingués de l'environnement naturel du reste du terrain de golf. Bref, ils font corps avec le terrain lui-même. En conséquence, je conclus que les verts et tertres de départ ne sont pas des structures au sens de la catégorie 3 des Règlements.
À propos de la catégorie 1 des Règlements, je ne saurais conclure que les verts et tertres de départ peuvent être qualifiés de construction de surface semblable à un chemin, à un trottoir, à une piste
d'envol etc., selon la terminologie qui y est utilisée. J'estime donc qu'ils ne sont pas de semblables constructions en surface au sens de la catégorie 1.
Le dernier point soulevé par la défenderesse porte sur la déduction de quinze pour cent pour les frais d'aménagement accordée par le Ministre en vertu de l'alinéa 20(1)aa) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ainsi qu'il a été dit, on a reconnu au procès que les allées ne sont pas des structures au sens de la catégorie 3 des Règlements. J'ai conclu que les verts et les tertres de départ ne sont pas des structures au sens de celle-ci. Dans les circons- tances, je considère que le montant accordé par le Ministre pour les frais d'aménagement est raison- nable et approprié.
Pour les motifs qui précèdent, l'appel de la demanderesse est accueilli avec dépens. L'appel incident de la défenderesse, par voie de demande reconventionnelle, est rejeté avec dépens. Un juge- ment sera rendu dans ce sens.
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