T-1093-86
Robert Leslie Mensinger (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et chef
de la Division de l'arbitrage (intimés)
RÉPERTORIÉ: MENSINGER C. CANADA (MINISTRE DE L'EM-
PLOI ET DE L'IMMIGRATION)
Division de première instance, juge Rouleau—
Toronto, 25 juillet; Ottawa, 6 août 1986.
Immigration — Expulsion — Une personne qui fait l'objet
d'une ordonnance de renvoi peut-elle forcer le Ministre à
l'autoriser à choisir le pays où elle veut se rendre? — L'ordon-
nance de renvoi à un pays où des mandats d'arrêt étaient en
vigueur ne constituait pas une extradition déguisée — L'exé-
cution d'une ordonnance de renvoi ne peut être suspendue
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une demande fondée sur l'art.
28 — Obligations en matière de procédure découlant du
principe d'équité — Il n'incombe pas au Ministre de motiver
l'ordonnance de renvoi — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, chap. 52, art. 23, 27(2)g), 51, 54(1),(2) (mod. par S.0
1984, chap. 40, art. 36), 104(6) — Charte canadienne des
droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitu-
tionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U), art. 7 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 18, 28.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Obligation
d'agir équitablement — Demande de brefs de certiorari, de
mandamus et de prohibition relativement à la décision du
Ministre d'ordonner que le requérant soit renvoyé à un pays où
des mandats d'arrêt étaient en vigueur, au lieu de le renvoyer
au pays qu'il a choisi et dont il était citoyen — La demande de
bref de mandamus est rejetée puisque l'obligation requise a été
exécutée, et un bref de mandamus ne peut être accordé pour
obliger quelqu'un à exercer un pouvoir discrétionnaire d'une
certaine façon — Il n'y a pas lieu à un bref de prohibition pour
suspendre l'exécution d'une ordonnance de renvoi, puisque les
demandes fondées sur les art. 18 et 28 ne figurent pas dans les
cas de sursis à l'exécution énumérés à l'art. 51 de la Loi sur
l'immigration — Le requérant n'a pas rapporté la preuve que
l'ordonnance de renvoi constituait une extradition déguisée —
Importance et forme de la procédure nécessaires pour se
conformer aux principes d'équité — L'obligation d'agir équi-
tablement exige-t-elle du Ministre qu'il motive sa décision? —
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 23,
27(2)g), 51, 54(1),(2) (mod. par S.C. 1984, chap. 40, art. 36),
104(6) — Charte canadienne des droits et libertés, qui consti-
tue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7.
Le requérant, citoyen à la fois des États-Unis d'Amérique, où
il a résidé la plus grande partie de sa vie, et de la Grande-Bre-
tagne, a quitté les Etats-Unis pour entrer au Canada en avril
1986. Peu de temps après son admission, on a découvert que des
mandats d'arrêt avaient été lancés contre lui aux États-Unis et
qu'ils étaient toujours en vigueur.
Après la tenue d'une enquête en vertu de l'article 23 de la
Loi sur l'immigration de 1976 et d'une audience, on a prononcé
l'expulsion du requérant parce que, étant entré au Canada
grâce à une représentation erronée d'un fait important, il était
une personne visée par l'alinéa 27(2)g) de la Loi.
Le requérant voulait se rendre en Grande-Bretagne. Il était
en possession d'un billet d'avion pour s'y rendre et d'un passe-
port britannique. De plus, il estimait que sa vie serait en danger
s'il retournait aux Etats-Unis où il affirmait être poursuivi
relativement à des dettes impayées. L'agent d'immigration
responsable a néanmoins ordonné son renvoi aux États-Unis.
Dans son affidavit, cet agent a énuméré les raisons suivantes
pour justifier sa décision: 1) le pays que le requérant a quitté
pour gagner le Canada était les Etats-Unis; 2) son dernier pays
de résidence avant de venir au Canada était les États-Unis; 3)
le requérant était également citoyen des États-Unis, et 4) il
était plus pratique et moins coûteux de le renvoyer aux
États-Unis.
Il s'agit d'une requête, fondée sur l'article 18, en bref de
certiorari pour faire annuler cette décision, en bref de manda-
mus enjoignant au Ministre de donner au requérant la possibi-
lité de faire des observations avant qu'il n'exerce son pouvoir
discrétionnaire sous le régime de l'article 54 de la Loi, et de
faire preuve d'équité dans la procédure à l'égard du requérant
en lui expliquant pourquoi il avait exercé ce pouvoir discrétion-
naire, en bref de mandamus enjoignant aux intimés de l'autori-
ser à quitter le Canada de son plein gré pour se rendre en
Grande-Bretagne en vertu de l'article 54 de la Loi, et en bref de
prohibition interdisant de le renvoyer pendant l'instruction de
toute autre action en justice.
Jugement: la requête devrait être rejetée.
Pour ce qui est du bref de mandamus, la seule obligation
imposée au Ministre en vertu de l'article 54 est de décider s'il y
a lieu d'autoriser le requérant à quitter le Canada de son plein
gré et à se rendre en Grande-Bretagne, le pays de son choix. Le
Ministre s'est acquitté de cette obligation en décidant que le
requérant devrait être renvoyé aux Etats-Unis. Un bref de
mandamus peut être accordé pour forcer l'exécution d'une
obligation de nature publique, mais on ne peut y recourir pour
ordonner à un fonctionnaire d'exercer d'une certaine façon le
pouvoir discrétionnaire qu'il tient de la loi.
La requête en bref de prohibition ne saurait être accueillie.
L'article 51 de la Loi précise les cas de sursis à l'exécution
d'une ordonnance de renvoi. Ni une demande fondée sur l'arti-
cle 18, ni une demande fondée sur l'article 28 ne figurent parmi
ces cas.
Compte tenu des faits, le requérant n'a pas rapporté la
preuve que la décision de le renvoyer aux États-Unis équivalait
à une procédure d'extradition déguisée.
L'obligation d'agir équitablement reconnue en common law
s'applique même dans le cas, comme en l'espèce, où une
fonction hautement discrétionnaire est exercée. Il s'agit alors de
déterminer la teneur de l'obligation d'agir équitablement telle
qu'elle s'applique à la situation donnée. La doctrine de l'équité
a pour objet fondamental de faire en sorte que le particulier
intéressé ait droit au degré de participation nécessaire pour
présenter des faits ou arguments pertinents. Mais la procédure
nécessaire pour atteindre cette fin doit être compatible avec
l'aptitude de l'autorité publique à s'acquitter de ses obligations
légales d'une manière efficace. En l'espèce, la décision a été
rendue conformément aux principes d'équité.
Le requérant n'a pas injustement été privé d'un droit. Il n'a
pas non plus, à d'autres égards, fait l'objet d'un traitement
injuste en raison de l'omission par le Ministre de motiver sa
décision. En l'espèce, le Ministre n'est nullement tenu de
motiver sa décision. Exiger que l'on donne des raisons empêche-
rait l'exercice du pouvoir discrétionnaire et l'exécution efficace
des fonctions prévues par la Loi. Qui plus est, puisque la Loi ne
prévoit pas de droit d'appel contre une décision rendue en vertu
de l'article 54, l'absence de motifs n'empêche nullement d'obte-
nir un réexamen équitable, puisqu'on n'y a pas droit.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Karavos v. The City of Toronto and Gillies, [1948]
O.W.N. 17 (C.A.); Kindler c. Macdonald, [1985] 1 C.F.
676 (1" inst.); Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regio
nal Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S.
311; Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de
Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602.
AVOCATS:
Cecil L. Rotenberg, c.r., pour le requérant.
G. Sparrow pour les intimés.
PROCUREURS:
Cecil L. Rotenberg, c.r., Toronto, pour le
requérant
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE ROULEAU: Le requérant se fonde sur
l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C.
1970 (2° Supp.), chap. 10] pour solliciter une
ordonnance de certiorari annulant la décision
administrative du ministre de l'Emploi et de l'Im-
migration et de son délégué qui avaient ordonné
son expulsion vers les États-Unis d'Amérique, et
une ordonnance de mandamus enjoignant au
Ministre de lui donner la possibilité de faire des
observations avant que ce dernier n'exerce son
pouvoir discrétionnaire sous le régime des paragra-
phes 54(1) et (2) [mod. par S.C. 1984, chap. 40,
art. 36] de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, chap. 52, modifiée, et de faire preuve
d'équité dans la procédure à son égard, en lui
expliquant pourquoi il avait exercé ce pouvoir dis-
crétionnaire; le requérant sollicite en outre une
ordonnance de mandamus enjoignant aux intimés
de l'autoriser à quitter le Canada de son plein gré
pour se rendre en Grande-Bretagne en vertu du
paragraphe 54(1) de la Loi sur l'immigration, ainsi
qu'un bref de prohibition interdisant aux intimés
de le renvoyer du Canada pendant l'instruction de
toute autre action en justice.
Le requérant, citoyen à la fois des États-Unis et
de la Grande-Bretagne, a quitté les États-Unis
pour entrer au Canada, à Fort Frances (Ontario)
le 10 avril 1986. Bien qu'il ait été autorisé à entrer
au Canada en tant que visiteur inscrit pour une
période de vingt-quatre heures, il a été arrêté par
la police de Fort Frances peu de temps après son
admission lorsque celle-ci a découvert que des
mandats d'arrêt avaient été lancés contre lui aux
États-Unis et qu'ils étaient toujours en vigueur. Le
requérant, reconnu coupable de possession d'une
substance d'usage restreint (marijuana) à des fins
de distribution, n'avait pas comparu pour se voir
imposer une peine à Pecos (Texas) après avoir été
libéré moyennant une caution de 50 000 $. Un
deuxième mandat d'arrêt a été lancé contre le
requérant le 3 avril 1986 dans le comté de Berin
(Michigan) après qu'il eut omis de comparaître
pour subir son procès.
Au moment où le requérant a demandé l'admis-
sion au Canada, des agents d'immigration lui ont
demandé s'il faisait alors l'objet de mandats d'ar-
rêt. Il a répondu par la négative. Les agents en
question se sont rendu compte, au moyen d'une
vérification sur ordinateur faite par la police de
Fort Frances à la demande de Douanes Canada,
que les mandats lancés contre le requérant aux
Etats-Unis étaient toujours en vigueur. On a arrêté
le requérant pour faire enquête en vertu de la Loi
sur l'immigration.
À la suite de son arrestation, le requérant a
retenu les services de M e Theo Wolder, qui, le 11
avril 1986, s'est entretenu avec M. Raymond Cald-
well, gestionnaire du Centre d'immigration du
Canada de Fort Frances. Au cours de cet entre-
tien, ce dernier a fait savoir qu'il pourrait libérer le
requérant moins de quarante-huit heures après sa
détention si le requérant était capable de prouver
qu'il avait les moyens de se rendre en Grande-Bre-
tagne et pouvait y entrer légalement. Par la suite,
le requérant a obtenu son billet d'avion pour l'An-
gleterre par l'entremise de son avocat, pendant le
weekend des 12 et 13 avril 1986 et ce, grâce à
l'argent envoyé par sa mère qui réside aux Etats-
Unis; le Consulat britannique lui a ensuite délivré
son passeport le 2 mai 1986.
Le 7 mai 1986, une enquête a été tenue en vertu
de l'article 23 de la Loi sur l'immigration et, après
une audience qui a duré approximativement quatre
heures, on a prononcé l'expulsion du requérant
parce que, étant entré au Canada grâce à une
représentation erronée d'un fait important, il était
une personne visée par l'alinéa 27(2)g) de la Loi
sur l'immigration. Le requérant est en détention
depuis le 10 avril 1986, date de son arrestation par
la police de Fort Frances.
À toutes les époques en cause, M. Philip Pirie
était Directeur général par intérim des opérations
de l'immigration pour la région de l'Ontario,
Emploi et Immigration et, à ce titre, il s'est vu
déléguer, en vertu de l'article 54 de la Loi sur
l'immigration, le pouvoir ou bien d'autoriser le
requérant à quitter le Canada de son propre gré et
à choisir le pays où il se rendrait, ou bien de
décider du pays où il serait renvoyé. Le 16 mai
1986, les fonctionnaires de M. Pirie ont fourni à ce
dernier tous les détails concernant le cas du requé-
rant. On lui a fait savoir que le requérant était un
citoyen britannique, qu'il était en possession d'un
billet d'avion pour se rendre en Grande-Bretagne
et d'un passeport britannique et qu'il ne voulait
pas retourner aux États-Unis parce que, étant
poursuivi par un groupe de Mexicains relativement
à des dettes impayées, il estimait que sa vie était
en danger. Le requérant a soutenu qu'il avait reçu
quatre ou cinq menaces de mort avant de deman-
der l'autorisation de séjour au Canada. Compte
tenu des renseignements que ses fonctionnaires lui
ont fournis, M. Pirie a décidé que le requérant ne
devrait pas être autorisé à quitter le Canada de son
propre gré pour se rendre en Grande-Bretagne,
mais devrait plutôt être renvoyé aux États-Unis.
Le 23 mai 1986, M. Pirie a reçu de ses fonction-
naires d'autres informations plus détaillées au
sujet du requérant et, à la même date, il a rédigé
un affidavit où il énumérait les raisons pour les-
quelles il avait décidé de renvoyer le requérant aux
Etats-Unis plutôt que d'autoriser son départ volon-
taire pour la Grande-Bretagne:
[TRADUCTION] a) le pays que le requérant a quitté pour gagner
le Canada était les États-Unis;
b) son dernier pays de résidence avant de venir au Canada était
les États-Unis. De toute évidence, le requérant se trouvait aux
États-Unis en 1985 et 1986 avant son arrivée au Canada et il a,
durant cette période, résidé dans plus d'un État. Il est né en
Grande-Bretagne et y a résidé au cours de la première année de
sa vie et, par la suite, sa famille est allée s'installer aux
États-Unis. Le requérant a de nouveau vécu en Grande-Breta-
gne pendant une partie des années 1983 et 1984, ce qui
confirme qu'il a passé presque toute sa vie aux États-Unis;
c) le requérant était citoyen tant des États-Unis que de
l'Angleterre;
d) et il est plus pratique et moins coûteux de le renvoyer aux
États-Unis. Si on l'autorisait à quitter le Canada de son propre
gré pour se rendre en Grande-Bretagne, il faudrait prendre des
arrangements avec la compagnie aérienne concernée ce qui,
dans les circonstances, exigerait probablement qu'il soit accom-
pagné d'un agent d'immigration.
Le requérant soutient qu'on devrait l'autoriser à
quitter le Canada de son propre gré et à choisir le
pays où il veut se rendre. Selon lui, le fait pour le
Ministre d'ordonner son renvoi aux États-Unis
n'est pas justifié, n'est pas conforme au but de la
Loi sur l'immigration et ne le serait que si le renvoi
était rendu difficile par son choix du pays, si ce
pays n'était pas disposé à l'accepter ou si son
renvoi au pays de son choix nécessitait des frais
substantiels.
D'après le requérant, des représentants des inti-
més ont laissé entendre qu'on ne devrait pas l'auto-
riser à partir pour la Grande-Bretagne afin qu'il
puisse échapper à l'application régulière de la loi
aux États-Unis ou pour lui permettre de se servir
du Canada ou des autorités d'immigration comme
moyen d'échapper à la justice. Il estime que ces
considérations ne sont aucunement pertinentes et
que l'expulsion d'une personne pour satisfaire à
une procédure criminelle inachevée n'est pas un
motif pour lequel le Ministre devrait être forcé
d'agir.
Pour ce qui est des frais dont M. Pirie a tenu
compte en rendant sa décision, l'avocat du requé-
rant fait valoir que les coûts de la détention de son
client et des procédures engagés jusqu'ici dépas-
sent de loin les coûts qu'aurait entraînés son départ
volontaire et autorisé du Canada pour la Grande-
Bretagne. De plus, l'argument de M. Pirie selon
lequel le requérant est plus lié aux États-Unis qu'à
la Grande-Bretagne ne peut logiquement, de l'avis
de ce dernier, justifier la décision de le renvoyer
aux États-Unis et n'a aucun rapport avec cette
décision.
Le requérant soutient que la décision de l'intimé
équivaut à une forme déguisée d'extradition; selon
lui, l'examen des faits conduit inéluctablement à la
seule conclusion que, pour des motifs logiques ou
rationnels, il devrait être autorisé à partir de son
propre gré pour la Grande-Bretagne au lieu d'être
renvoyé aux Etats-Unis.
Le requérant soutient en dernier lieu que la
décision rendue par les intimés est une décision
administrative qui exige donc l'équité dans la pro-
cédure, c'est-à-dire l'obligation de permettre au
requérant de faire des observations et l'obligation
pour le Ministre de motiver sa décision. Subsidiai-
rement, le requérant prétend que la décision du
Ministre et la directive subséquente visant à le
renvoyer aux États-Unis violent les droits garantis
par l'article 7 de la Charte canadienne des droits
et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982
sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] parce qu'il
s'agit là d'un déni des principes de justice
fondamentale.
Les intimés font valoir que la décision du délé-
gué du Ministre selon laquelle le requérant devait
être expulsé aux États-Unis a été rendue équitable-
ment et dans les limites de sa compétence. La
décision a été rendue conformément aux principes
d'équité parce que tant le requérant que son avocat
ont, à plusieurs occasions, présenté des observa
tions orales avant que la décision ne soit rendue.
Selon les intimés, il ressort du témoignage de M.
Pirie qu'il connaissait bien la situation du requé-
rant avant que la décision ne soit prise. De plus,
l'avocat du requérant a soumis des observations
écrites. En rendant sa décision uniquement à partir
des faits pertinents, le délégué du Ministre n'a fait
qu'exercer son pouvoir discrétionnaire. Les intimés
soutiennent que rien dans la preuve n'étaie l'allé-
gation du requérant selon laquelle la décision de
M. Pirie faisait plus ou moins suite aux requêtes de
l'immigration américaine ou des autorités policiè-
res américaines.
Les intimés soutiennent en outre qu'un bref de
mandamus ne peut être accordé pour forcer le
délégué du Ministre à permettre au requérant de
quitter le Canada de son propre gré pour se rendre
au pays de son choix. Le Ministre n'est pas tenu à
une telle obligation légale; la Loi ne lui impose que
l'obligation de rendre une décision conforme à
l'article 54 de la Loi sur l'immigration, et cette
obligation ayant été exécutée, il n'y a pas lieu à un
bref de mandamus.
Le dernier argument invoqué par les intimés est
qu'un bref de prohibition ne peut être accordé pour
leur interdire de renvoyer le requérant du Canada
en attendant l'issue des autres actions en justice
intentées en l'espèce. Le Ministre est tenu par la
loi d'obtempérer à une ordonnance d'expulsion et
de l'exécuter. Selon les intimés, l'exécution d'une
ordonnance de renvoi ne peut être suspendue que
dans les cas énumérés à l'article 51 de la Loi sur
l'immigration. Implicitement, l'article exclut tout
autre sursis, notamment un sursis jusqu'à ce que la
Cour d'appel fédérale ait statué sur une demande
fondée sur l'article 28.
Je me propose de me prononcer tout d'abord sur
la requête du requérant visant à obtenir une ordon-
nance de mandamus qui forcerait les intimés à lui
permettre de quitter le Canada de son propre gré
et de se rendre en Grande-Bretagne, ou, subsidiai-
rement, les forcerait à le renvoyer en Grande-Bre-
tagne. On fait appel au bref de mandamus, l'un
des plus courants brefs de prérogative, pour forcer
l'exécution d'une obligation légale. L'octroi d'un
bref de mandamus est assujetti à quatre condi
tions: il doit y avoir un droit légal à l'exécution de
l'obligation par l'autorité publique; il doit être
prouvé que l'obligation est exigible parce que la
cour ne peut ordonner l'exécution d'une obligation
future; la fonction doit être de nature ministérielle,
c'est-à-dire que le décideur ne dispose d'aucun
pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de l'exécu-
tion de l'obligation et il doit y avoir une demande
préalable d'exécuter l'obligation et un refus d'y
obtempérer. Karavos v. The City of Toronto and
Gillies, [1948] O.W.N. 17 (C.A.).
L'article 54 de la Loi sur l'immigration porte:
54. (1) Sauf instructions contraires du Ministre, la personne
qui fait l'objet d'une ordonnance de renvoi peut être autorisée à
quitter le Canada de son plein gré et à choisir le pays où elle
veut se rendre.
(2) La personne qui n'a pas été autorisée à quitter le Canada
de son plein gré et à choisir le pays où elle veut se rendre, en
vertu du paragraphe (1), sera, sous réserve du paragraphe (3),
renvoyée
a) à son pays de départ;
b) au pays où elle avait sa dernière résidence permanente
avant le Canada;
c) au pays dont elle est le ressortissant; ou
d) à son pays de naissance.
Je suis convaincu que la seule obligation impo
sée au Ministre en vertu de ces dispositions législa-
tives est de décider s'il y a lieu d'autoriser le
requérant à quitter le Canada de son propre gré et
à se rendre en Grande-Bretagne, le pays de son
choix. Le Ministre s'est acquitté de cette obliga
tion; il a décidé que sa demande d'autorisation
devait être refusée et qu'il devait être renvoyé aux
États-Unis. Le requérant peut désapprouver la
façon dont le Ministre a rendu sa décision et la
façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire,
mais il ne fait aucun doute qu'une décision a été
rendue. Un bref de mandamus peut être accordé
pour forcer l'exécution d'une obligation de nature
publique, mais on ne peut y recourir pour ordonner
à un fonctionnaire d'exercer d'une certaine façon
le pouvoir discrétionnaire qu'il tient de la loi. En
matière d'immigration, on y recourt généralement
pour enjoindre à un fonctionnaire d'exercer un
pouvoir qu'il a refusé. Toutefois, il n'y a pas de
preuve en l'espèce que le Ministre a refusé d'exé-
cuter son obligation de nature publique; en fait, la
preuve tend vers le contraire. Je rejette donc la
requête en mandamus ordonnant au Ministre
d'autoriser le requérant à se rendre en Grande-
Bretagne, pays de son choix, ou forçant le Ministre
à le renvoyer en Grande-Bretagne plutôt qu'aux
États-Unis.
Le requérant sollicite un bref de prohibition
interdisant aux intimés de le renvoyer aux États-
Unis en attendant la présentation possible d'une
demande fondée sur l'article 28 devant la Cour
d'appel fédérale. Comme l'a prétendu l'avocate des
intimés, l'article 51 précise les cas de sursis à
l'exécution d'une ordonnance de renvoi. Le renvoi
doit être suspendu en cas d'appel d'une décision de
la Commission d'appel de l'immigration devant la
Cour d'appel fédérale ou en cas d'appel d'une
décision de la Cour d'appel fédérale devant la
Cour suprême du Canada. Aucune suspension de
renvoi n'est garantie soit en droit soit par l'effet de
la Loi sur l'immigration lorsque la Division de
première instance de la Cour fédérale est saisie
d'une demande fondée sur l'article 18 ou lors-
qu'une demande fondée sur l'article 28 est pen-
dante devant la Cour d'appel fédérale. Pour ces
motifs, la requête en bref de prohibition est
rejetée.
Il me reste à trancher la question de l'extradi-
tion déguisée et la question de savoir si les intimés
ont respecté les conditions préliminaires de l'équité
dans la procédure en rendant la décision en
question.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avocat du requé-
rant soutient que la décision de renvoyer ce dernier
aux États-Unis équivaut en fait à une procédure
d'extradition déguisée. Dans l'affaire Kindler c.
Macdonald, [1985] 1 C.F. 676 (i re inst.), j'ai
examiné cette question à fond. Aux pages 684 et
685, j'ai tenu ces propos:
En théorie, il ne devrait pas exister de confusion entre
l'extradition et l'expulsion. Elles ont des objectifs nettement
distincts. G. V. La Forest (aujourd'hui juge à la Cour suprême
du Canada) a souligné dans son ouvrage intitulé Extradition
To and From Canada, 2e éd., Toronto, Canada Law Book
Limited, 1977, aux pages 37 et 38:
[TRADUCTION] L'extradition a pour objet de renvoyer un
contrevenant en fuite au pays qui en fait la demande afin
qu'il soit jugé ou puni pour l'infraction qu'il a commise alors
qu'il était dans sa juridiction. En revanche, l'expulsion est
régie par la politique de l'État qui souhaite se débarrasser
d'un étranger indésirable. A cet égard, l'endroit où se rend
l'expulsé importe peu à l'État qui l'expulse tant qu'il reste à
l'extérieur de ses limites territoriales. La Loi sur l'immigra-
tion prévoit toutefois [paragraphe 33(1)] qu'une personne
qui fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion doit être ren-
voyée au lieu à partir duquel elle est venue au Canada, au
pays dont elle est un ressortissant ou un citoyen, au pays où
elle est née, ou à tout autre pays selon ce que permet le
Ministre.
Lorsque la destination choisie est un pays où les autorités sont
désireuses de poursuivre ou de punir la personne expulsée pour
une infraction criminelle, l'expulsion peut équivaloir à une
extradition de fait. Cependant, lorsqu'on ordonne l'expulsion
d'une personne vers son État d'embarquement ou vers l'État
dont elle est un ressortissant, l'expression «extradition déguisée»
est en fait une conclusion tirée par ceux qui prétendent que telle
était l'intention des autorités qui ont ordonné l'expulsion.
Même si l'intention de remettre un criminel à la juridiction
compétente peut en fait constituer le motif principal de l'Etat
qui ordonne l'expulsion, il est possible aussi que dans de
nombreux cas ce ne soit que par pure coïncidence que l'expul-
sion ait ce résultat. (Voir Ivan A. Shearer, Extradition in
International Law, Manchester, 1971, Manchester University
Press.) [C'est moi qui souligne.]
Il incombe à la partie qui prétend que les procé-
dures d'expulsion en général ou, comme en l'es-
pèce, l'exercice du pouvoir discrétionnaire du
Ministre fondé sur l'article 54 de la Loi et aboutis-
sant à la décision de renvoyer le requérant aux
États-Unis sont en fait des procédures d'extradi-
tion déguisée d'en rapporter la preuve. Il s'agit là
d'un lourd fardeau dont il est difficile de s'acquit-
ter dans la plupart des cas. En l'espèce, le requé-
rant s'appuie sur certains faits qui, allègue-t-il,
permettent de conclure que la directive donnée par
le Ministre équivalait à une forme déguisée d'ex-
tradition. J'ai soigneusement examiné les argu
ments invoqués par l'avocat du requérant au cours
de la présente instance et figurant au paragraphe
18 de l'exposé des faits et du droit de ce dernier.
En même temps, j'ai pris en considération les
motifs exposés par M. Pirie, le délégué du Minis-
tre, dans son affidavit du 23 mai 1986 pour justi-
fier sa décision. Tous ces facteurs m'amènent à
conclure que les procédures engagées sous le
régime de la Loi sur l'immigration sont en appa-
rence valides, et que les éléments de preuve ne
suffisent pas à libérer le requérant du fardeau de
prouver que ces procédures constituent un trompe-
l'oeil visant un but illicite. La police de Fort Fran-
ces avait des motifs raisonnables d'arrêter le
requérant lorsqu'elle a découvert qu'il avait obtenu
l'autorisation de séjour au Canada grâce à une
représentation erronée d'un fait important en vio
lation des dispositions de la Loi sur l'immigration.
La vérification sur ordinateur qu'elle a effectuée à
la demande de Douanes Canada et qui a révélé
l'existence des mandats toujours valides était due à
l'initiative de fonctionnaires canadiens; à ce stade,
les autorités américaines n'ont, de quelque façon
que ce soit, participé à cette initiative. Il n'y a pas
preuve que la décision du Ministre a été d'une ,
certaine manière influencée par une quelconque
entente entre les autorités canadiennes et améri-
caines ou reposait sur une telle entente en vertu de
laquelle le requérant devait être renvoyé aux État-
Unis pour répondre aux accusations portées contre
lui. Une conversation téléphonique et un télex
destinés tous deux à vérifier les accusations pen-
dantes portées contre le requérant ont été les seules
communications échangées entre un fonctionnaire
du Service d'Immigration Canada et les autorités
policières américaines. L'allégation du requérant
selon laquelle ces deux communications révélaient
l'existence d'un plan organisé à l'avance ou d'une
entente entre le Canada et les autorités américai-
nes visant à obtenir son renvoi aux États-Unis est,
à mon avis, farfelue. Le requérant attribue à ces
communications bien davantage que ce qu'une
interprétation raisonnable ne permet de faire. À la
lumière de la preuve, je suis convaincu qu'aucun
arrangement n'a été conclu avec les autorités poli-
cières américaines ni qu'aucune demande n'a été
faite par la police américaine ou par les autorités
d'immigration pour le renvoi du requérant aux
États-Unis.
Pour ce qui est de la directive des intimés visant
à renvoyer le requérant aux États-Unis, celui-ci la
conteste non seulement en la qualifiant de procé-
dure d'extradition déguisée, mais en disant égale-
ment que le Ministre ou son délégué n'a pas agi
équitablement en ne lui donnant pas la possibilité
de faire des observations écrites ou orales avant
que la décision n'ait été prise, et qu'il n'a pas
observé les principes de justice naturelle en ne
motivant pas ladite décision.
Depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada
Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board
of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311,
la loi prévoit que l'obligation d'agir équitablement
reconnue en common law s'applique même dans le
cas où un décideur exerce une fonction hautement
discrétionnaire. En conséquence, lorsqu'il exerce
une fonction administrative comme en l'espèce, le
Ministre ou son délégué est tenu, à l'égard du
requérant, d'agir équitablement. En pareil cas, la
cour doit déterminer la teneur de cette obligation
telle qu'elle s'applique à la situation donnée. Il
s'agit, dans les faits, d'adapter les exigences en
matière de procédure à la nature du pouvoir
exercé. À cette fin, il faut examiner certains fac-
teurs, tels que l'importance des intérêts auxquels la
décision administrative peut porter atteinte, l'inci-
dence de la décision sur les intérêts touchés, les
différentes mesures dans lesquelles la décision peut
dépendre de faits isolés, de l'interprétation et de
l'application des normes légales ou de facteurs
d'une plus grande portée, savoir l'intérêt public et
le contexte législatif et administratif d'une situa
tion donnée. Voir J. M. Evans, «Remedies in
Administrative Law», Special Lectures of the Law
Society of Upper Canada—New Developments in
the Law of Remedies (Toronto, 1981), 429, la
page 434.
La principale conséquence de l'arrêt Nicholson
(précité) et l'évolution judiciaire subséquente ont
fait en sorte d'amener les tribunaux à concentrer
leur attention moins sur la question préliminaire
de savoir si des exigences en matière de procédure
doivent être imposées à une autorité publique lors-
qu'elle exerce ses pouvoirs et davantage sur les
procédures spécifiques appropriées au litige en
question. Cela confère à la cour un pouvoir de
contrôle plus étendu et lui permet d'adapter les
procédures plus qu'auparavant. Pour déterminer si
le requérant à l'instance a été traité équitablement,
il faut se rappeler l'objet fondamental de la doc
trine de l'équité qui est de faire en sorte que les
particuliers aient droit au degré de participation
nécessaire pour porter à l'attention du décideur
tout fait ou argument dont un fonctionnaire ou une
autorité impartial doit être informé pour parvenir
à une décision rationnelle.
Il ne faut pas pour autant oublier que l'impor-
tance et la forme de la procédure nécessaires pour
atteindre cette fin doivent être compatibles avec
l'aptitude de l'autorité publique à s'acquitter de ses
obligations légales d'une manière efficace. C'est
cette considération qui a fait que la cour est peu
disposée à participer indûment à l'élaboration des
procédures que doivent suivre les autorités admi-
nistratives. Cette fonction est l'apanage de l'auto-
rité elle-même. En exerçant son droit de regard, la
cour doit veiller à ce que les normes minimales en
matière de procédure soient observées et elle doit
toujours s'abstenir d'intervenir à moins qu'il
n'existe suffisamment de preuve pour convaincre la
cour que la décision de l'autorité administrative
était déraisonnable et a causé une grave injustice
au requérant.
Appliquant le droit exposé ci-dessus aux faits de
l'espèce, je suis persuadé que la décision du Minis-
tre de renvoyer le requérant aux États-Unis a été
rendue conformément aux principes d'équité. La
preuve me permet de conclure qu'au moment où
M. Pirie a décidé de renvoyer le requérant aux
États-Unis, il disposait de tous les faits et argu
ments dont il devait être informé pour parvenir à
une décision rationnelle. Les raisons pour lesquel-
les le requérant désirait se rendre en Grande-Bre-
tagne étaient connues des fonctionnaires d'Immi-
gration Canada qui ont mis M. Pirie au courant du
cas du requérant à la réunion du 16 mai 1986. Le
requérant et son avocat, Me Theo Wolder, ont
présenté ces arguments à son enquête du 7 mai
1986 et aux révisions subséquentes des motifs de la
détention faites en vertu du paragraphe 104(6) de
la Loi sur l'immigration. M. Pirie savait que le
requérant était en possession d'un passeport bri-
tannique, qu'il avait obtenu un billet d'avion pour
se rendre en Grande-Bretagne et qu'il avait allégué
que sa vie serait en danger si on le renvoyait aux
Etats-Unis. À part ces faits, M. Pirie savait égale-
ment que le requérant avait résidé aux États-Unis
pratiquement toute sa vie durant, qu'il était
citoyen des États-Unis ainsi que de la Grande-Bre-
tagne, qu'il avait quitté les Etats-Unis pour entrer
au Canada et que des mandats d'arrêt lancés
contre lui aux Etats-Unis étaient toujours en
vigueur. M. Pirie savait aussi que s'il devait ren-
voyer le requérant en Grande-Bretagne, il faudrait
très probablement qu'un agent d'immigration
canadien accompagne ce dernier dans l'avion. Je
suis persuadé que M. Pirie connaissait parfaite-
ment tous les faits pertinents et que, cela étant, il
n'y a aucun motif pour lequel la Cour devrait
intervenir. Il ressort des faits portés à ma connais-
sance qu'il existait suffisamment d'éléments de
preuve permettant aux intimés de parvenir raison-
nablement à la conclusion qu'ils ont tirée et à la
décision qu'ils ont rendue.
Il reste à trancher la question de savoir si le
requérant a été injustement privé d'un droit ou si,
à d'autres égards, il a fait l'objet d'un traitement
injuste en raison du fait que le Ministre n'a pas
motivé sa décision.
En général, il n'existe aucune règle de droit qui
exige que les décisions administratives soient moti
vées et, en l'espèce, le Ministre n'est nullement
tenu de motiver sa décision. Ce sont les faits, les
circonstances et la nature de la décision rendue qui
détermineront si un décideur est tenu de motiver
sa décision pour se conformer aux principes
d'équité. Compte tenu des faits de l'espèce, j'es-
time que l'omission par le Ministre de motiver sa
décision de renvoyer le requérant aux États-Unis
n'équivaut pas à un traitement injuste. Exiger que
l'on donne des raisons dans les cas administratifs
de ce genre empêcherait les intimés d'exercer de
façon efficace leur pouvoir discrétionnaire et leurs
fonctions prévues par la Loi. La Loi sur l'immigra-
tion ne prévoit pas de droit d'appel contre une
décision rendue en vertu de l'article 54 de la Loi
et, par conséquent, l'omission par le Ministre de
donner des motifs n'empêche nullement le requé-
rant d'obtenir un réexamen équitable puisque, en
tout état de cause, il n'y a pas droit.
Comme l'a déclaré le juge Dickson (tel était
alors son titre) dans l'arrêt Martineau c. Comité
de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1
R.C.S. 602, la page 631:
8. En conclusion, la simple question à laquelle il faut répon-
dre est celle-ci: compte tenu des faits de ce cas particulier, le
tribunal a-t-il agi équitablement à l'égard de la personne qui se
prétend lésée?
Compte tenu des faits de l'espèce, je réponds à
cette question en disant qu'il n'y a eu ni violation
de l'obligation d'agir équitablement ni violation
d'un droit garanti par la Charte.
Par ces motifs, la requête en l'espèce est rejetée
avec dépens.
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