Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-6021-82
Domenico Vespoli, Precision Mechanics Ltd., 80591 Canada Limited, et Paradis Vespoli Ltée (requérants)
C.
La Reine du chef du Canada et le procureur général du Canada (intimés)
et
Jacques More! en sa qualité de shérif adjoint du district de Montréal (mis-en- cause)
Division de première instance, juge Addy—Mont- réal, 1" novembre; Ottawa, 19 novembre 1982.
Impôt sur le revenu Pratique Demande, fondée sur l'art. 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tendant à l'obtention d'une décision sur la question du privilège des communications entre client et avocat On reconnaît qu'il n'y a pas de privilège puisque les documents en cause consistent en des relevés bancaires Documents saisis en vertu de l'art. 231 de la Loi Aucun lien entre les requérants et les documents
Les requérants demandent la restitution des documents parce que la preuve saisie n'est pas pertinente et parce qu'il s'agit d'une saisie excessive et abusive qui constitue une infraction à l'art. 8 de la Charte puisque lesdits documents ne se rapportent pas aux requérants Les requérants invoquent en outre l'art. 24(2) de la Charte qui exige le rejet de toute preuve susceptible de déconsidérer l'administration de la jus tice Demande rejetée Les décisions In the Matter of Hoyle Industries Ltd and Hoyle Twines Ltd., 11980] C.T.C. 501 (C.F. 1" inst.) et In re Romeo's Place Victoria Ltd. et al. (1981), 81 DTC 5295 (C.F. 1" inst.) écartées Le juge n'a pas compétence pour déterminer la pertinence dans le cadre d'une demande tendant à l'obtention d'une décision sur la question du privilège des communications entre client et avocat L'art. 232 vise uniquement cette question Question de la pertinence soulevée prématurément parce qu'il n'est pas néces- saire aux fins du litige qu'il y ait une décision sur ce point Puisque l'art. 232 porte uniquement sur le privilège des com munications entre client et avocat, la Cour n'a pas non plus compétence pour examiner la question du caractère excessif de la saisie Les requérants n'ont pas qualité pour agir en cette Cour, car les documents en cause ne leur appartiennent pas Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 231(1)d),(4),(7),(8),(11),(12),(13),(14),(15), 232(3),(4),(5),(9),( 10) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 8,24(2).
Droit constitutionnel Charte des droits Demande, fondée sur l'art. 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement à l'applicabilité du privilège des communications entre client et avocat à des documents La saisie revêt-elle un caractère excessif étant donné que les documents en cause ne sont pas mentionnés dans l'autorisation de chercher et de saisir? Y a-t-il eu violation de l'art. 8 de la Charte? La preuve doit-elle être exclue en vertu de l'art. 24(2) de la
Charte parce que son utilisation déconsidérerait l'administra- tion de la justice? Un juge saisi d'une demande fondée sur l'art. 232 n'a pas compétence pour examiner si la saisie revêt un caractère excessif En tout état de cause, les requérants n'ont pas qualité pour demander une réparation parce qu'ils reconnaissent que les documents en cause ne sont pas les leurs Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R-U.), art. 8, 24(2) Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. ; 232.
Il s'agit d'une demande, fondée sur le paragraphe 232(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vue de déterminer si les requérants jouissent du privilège des communications entre client et avocat à l'égard de chèques payés et des relevés bancaires qui y sont joints qu'on a saisis avec certains autres documents se rapportant aux affaires des requérants. L'entrée, la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu du paragraphe 231(4) de la Loi. L'article 231 autorise notamment à faire sur toute propriété des recherches visant à obtenir des preuves pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la Loi. Les requérants ne sont pas mentionnés dans les documents en question et la preuve n'établit aucun lien entre eux et ces documents. Les requérants font donc valoir que la Cour doit ordonner la restitution des documents pour les motifs suivants: (1) la preuve ainsi saisie n'est pas pertinente, et (2) puisque les documents ne se rapportent pas aux requérants, la saisie était manifestement excessive et, partant, abusive et illégale, constituant une infraction à l'article 8 de la Charte qui donne une garantie de protection contre les fouilles, les perqui- sitions et les saisies abusives. Les requérants invoquent en outre le paragraphe 24(2) de la Charte, aux termes duquel des éléments de preuve doivent être rejetés lorsque leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Jugement: la demande est rejetée. Les requérants admettent qu'il n'est pas question d'un privilège des communications entre client et avocat puisque les documents saisis consistent en des chèques et des relevés bancaires. Dans les décisions In the Matter of Hoyle Industries Ltd and Hoyle Twines Ltd. et In re Romeo's Place Victoria Ltd. et al., cette Cour a ordonné la restitution de documents qui, a-t-on reconnu, ne bénéficiaient pas du privilège des communications entre client et avocat; elle l'a fait pour la raison que lesdits documents n'avaient aucune pertinence en tant que preuve quant à la situation financière des requérants. Ces décisions ne peuvent être suivies en l'espèce parce qu'un juge saisi d'une demande du présent type n'a pas compétence pour statuer sur la question de la pertinence et aussi parce que celle-ci a été soulevée prématurément. L'article 232 a été adopté pour permettre que la question du privilège des communications entre client et avocat soit tranchée au moyen d'une procédure sommaire. Les procédures spéciales prévues à l'article 232 ont pour seul objet le règlement de la question de l'existence possible d'un tel privilège. Même si le juge avait compétence pour trancher la question de la perti nence, il lui serait impossible de le faire à ce stade parce qu'il n'est pas nécessaire aux fins du litige qu'il y ait une décision sur ce point. Puisque l'article 232 l'autorise uniquement à étudier la question du privilège des communications entre client et avocat, le juge n'a même pas compétence, dans le cadre d'une demande fondée sur cet article, pour examiner la question du caractère excessif de la saisie, soulevée en vertu de la Charte
des droits. Finalement, les requérants n'ont pas qualité pour saisir cette Cour d'une demande de réparation touchant des documents qui, ils le reconnaissent d'ailleurs, ne se rapportent pas à leurs affaires et ne leur appartiennent pas.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS ÉCARTÉES:
In the Matter of Hoyle Industries Ltd and Hoyle Twines Ltd., [1980] C.T.C. 501 (C.F. 1" inst.); In re Romeo's Place Victoria Ltd. et al. (1981), 81 DTC 5295 (C.F. 1"° inst.).
AVOCATS:
Guy Du Pont et Guy Paquette pour les
requérants.
Yvan Roy pour les intimés.
PROCUREURS:
Verchère, Noël & Eddy, Montréal, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: Les requérants ont saisi le juge Dubé [[1983] 1 C.F. 337 (lie inst.)] d'une requête tendant à:
[TRADUCTION] ... la fixation d'une date et d'un lieu sera décidée la question de savoir si les pétitionnaires (requérants) jouissent du privilège des communications entre client et avocat quant aux documents, livres, registres et autres écrits saisis le 8 juillet 1982 aux bureaux du cabinet d'avocats Verchère, Noël et Eddy et, depuis lors, gardés scellés par Jacques Morel, shérif adjoint du district de Montréal;
Cette requête a été accueillie mais, malgré l'inten- tion des requérants de déposer, en vue de sa pré- sentation à l'heure et au lieu fixés, une requête en bonne et due forme, avec les affidavits d'usage à l'appui, sollicitant le redressement désiré, on a négligé de faire cette démarche supplémentaire en raison des tentatives des avocats des parties de régler les différentes questions soulevées.
Comme la plupart de ces questions avaient déjà été résolues et que plusieurs des documents saisis avaient été, du consentement des parties, rendus aux avocats des requérants et puisque la seule question en suspens était une question de droit, les
faits n'étant pas contestés, lorsqu'elles ont com- paru devant moi, toutes les parties m'ont prié de trancher cette question comme si on avait déposé un avis de requête écrit en bonne et due forme. Dans ces circonstances exceptionnelles, pour gagner du temps et éviter des frais supplémentai- res, j'ai accepté de ne pas exiger d'avis de requête avec affidavit à l'appui et d'entendre les arguments portant sur la question litigieuse.
Les seuls documents qui demeurent en litige sont plusieurs liasses de chèques payés joints à des relevés bancaires mensuels y afférents. Ces chè- ques ont tous été tirés sur le même compte au nom d'un tiers en fiducie. Les requérants ne sont en aucune façon mentionnés dans ces documents et la preuve n'établit aucun lien entre eux et les docu ments. Il est reconnu de part et d'autre, cependant, que les chèques et les relevés bancaires auxquels ils étaient joints se trouvaient dans les bureaux du cabinet d'avocats susmentionnés parmi les docu ments se rapportant aux affaires des requérants et que les avocats les ont, pour cette raison, confiés à M. Morel en sa qualité de gardien en attendant que la Cour rende sa décision définitive sur la question du privilège des communications entre client et avocat.
Les parties reconnaissent en outre que la perqui- sition a été opérée en vertu d'une autorisation accordée par le juge Gratton de la Cour supérieure de la province de Québec conformément au para- graphe 231(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu'. Copie de cette autorisation d'entrer et de chercher a été, du consentement des parties, déposée en l'espèce à titre de pièce à conviction. La demande dont la Cour est saisie tend à l'obtention d'une décision sur la question formulée au paragraphe 232(4) de la Loi.
Les parties pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu disposent:
231. (1) Toute personne qui y est autorisée par le Ministre, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, peut, en tout temps raisonnable, pénétrer dans tous lieux ou endroits dans lesquels l'entreprise est exploitée ou des biens sont gardés, ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques, ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres, et
d) si, au cours d'une vérification ou d'un examen, il lui semble qu'une infraction à la présente loi ou à un règlement
1 S.C. 1970-71-72, chap. 63.
a été commise, cette personne autorisée peut saisir et empor- ter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui peuvent être requis comme preuves de l'infraction à toute disposition de la présente loi ou d'un règlement.
(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l'agrément d'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la cour.
232...
(4) Lorsqu'un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (3), le client, ou l'avocat au nom de celui-ci, peut
a) dans un délai de 14 jours à compter de la date le document a été ainsi placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de requête de 3 jours adressé au sous-pro- cureur général du Canada, de rendre une ordonnance
(i) fixant une date (au plus tard 21 jours après la date de l'ordonnance) et un lieu, sera décidée la question de savoir si le client jouit du privilège des communications entre client et avocat quant au document, et
(ii) exigeant du gardien qu'il présente le document au juge à ces temps et lieu;
b) signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur général du Canada et au gardien dans les 6 jours de la date elle a été rendue, et, dans le même délai, verser au gardien les dépenses estimatives pour le transport du document à destination et en provenance du lieu de l'audition et sa protection; et
c) s'il a procédé ainsi que l'alinéa b) l'autorise, demander, aux temps et lieu fixés, une ordonnance décidant la question.
Il n'est pas sans intérêt de noter que l'article 231, qui, comme je l'ai déjà mentionné, autorise notamment à effectuer sur toute propriété ou dans tous locaux des recherches visant à obtenir des preuves «pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi», contient également des dispositions concernant les enquêtes spéciales, qui habilitent un enquêteur spécial relevant du Ministère à faire toute enquête qu'il «juge néces- saire sur tout ce qui se rapporte à l'application ou
l'exécution de la présente loi». Il est difficile de concevoir un plus vaste pouvoir d'entreprendre ce qu'on peut appeler, avec justesse, la recherche de preuves à l'aveuglette. Les preuves ainsi saisies ou recueillies peuvent servir dans le cadre d'une telle enquête. (Voir les paragraphes (7), (8), (11), (12), (13), (14) et (15) de l'article 231.)
L'avocat des requérants admet volontiers qu'il ne peut être question de privilège des communica tions entre client et avocat relativement aux docu ments en cause, car ceux-ci consistent exclusive- ment en des chèques et des relevés bancaires. Il a toutefois fait valoir que la Cour doit ordonner au gardien de les rendre aux requérants, et ce pour deux motifs:
1. Que la preuve ainsi saisie n'est pas pertinente.
2. Que, puisque les documents ne sont pas men- tionnés dans l'autorisation de saisir et de cher- cher et puisqu'ils ne se rapportent en aucune façon aux requérants qui, suivant l'autorisation, sont les seules personnes dont les affaires font l'objet d'une enquête, la saisie était manifeste- ment excessive et, partant, abusive et illégale. L'avocat sollicite donc l'annulation de la saisie parce qu'elle enfreindrait l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] qui garantit la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Pour la même raison, il invoque égale- ment le paragraphe 24(2) de la Loi constitu- tionnelle de 1982, aux termes duquel des élé- ments de preuve doivent être écartés et rejetés lorsque leur utilisation est susceptible de décon- sidérer l'administration de la justice.
Quant au premier point soulevé, c'est-à-dire la pertinence, les requérants se fondent sur deux déci- sions assez récentes de cette Cour, savoir In the Matter of Hoyle Industries Ltd and Hoyle Twines Ltd. 2 et In re Romeo's Place Victoria Ltd. et al. 3 .
Comme en l'espèce, dans ces deux affaires on s'appuyait sur le paragraphe 232(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour revendiquer le privilège des communications entre client et avocat à l'égard
2 [1980] C.T.C. 501 (C.F. 1" inst.).
3 (1981), 81 DTC 5295 (C.F. 1e" inst.).
de certains documents des requérants, qui avaient été saisis alors qu'ils étaient en la possession de leurs avocats. Dans l'un et l'autre cas, il a été ordonné que quelques-uns de ces documents, qui, on le reconnaissait, ne bénéficiaient pas du privi- lège des communications entre client et avocat, soient rendus aux avocats pour la seule raison qu'ils n'avaient aucune pertinence en tant que preuve relative à la situation financière des requérants.
Malheureusement, pour les raisons suivantes, je me vois dans l'impossibilité de suivre ces décisions: selon moi, l'article 232 a pour seul et unique objet de permettre que la question du privilège des communications entre client et avocat soit tran- chée au moyen d'une procédure sommaire qui comporte notamment la nomination d'un gardien sans ordonnance d'une cour. En premier lieu, il s'agit uniquement de documents qui sont en la possession ou qui relèvent d'un avocat au sens de l'article 232. Cet article ne s'applique donc pas à un document qui peut se trouver en la possession d'un comptable, d'une autre personne ou du contri- buable. Le paragraphe (3), qui énonce la procé- dure à suivre lorsqu'il y a tentative de saisie, ne vise que le cas le document est en la possession d'un avocat et celui-ci prétend qu'il se rapporte à un client nommément désigné qui jouit d'un privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document. Le paragraphe (4) établit la façon de fixer une date et un lieu «où sera décidée la question de savoir si le client jouit du privilège des communications entre client et avocat quant au document ...». Suivant le para- graphe (5), l'audience doit être tenue à huis clos et le juge doit «trancher la question» et ce «de façon sommaire». Cela doit évidemment se rapporter à l'affaire ou à la question visée au paragraphe (4). Le paragraphe (10) autorise le juge à donner d'autres directives sur la question, mais limite expressément ce pouvoir aux directives «le[s] plus aptes à atteindre le but, que se propose le présent article, d'accorder le privilège des communications entre client et avocat pour des fins pertinentes».
Bien que plusieurs autres paragraphes mention- nent la question du privilège des communications entre client et avocat, ils ne soulèvent ni directe- ment ni indirectement aucune autre question.
Je dois en conclure qu'aussi bien les pouvoirs conférés au juge que les procédures spéciales pré- vues à l'article 232, dont l'obligation du fonction- naire saisissant de placer le document, sans le regarder, dans un colis, de sceller ce colis et de le confier à un shérif du comté ou du district en question, qui agira à titre de gardien, ont tous pour seul et unique objet le règlement de la question de l'existence possible d'un privilège des communica tions entre client et avocat. Lorsqu'il est saisi d'une demande de ce genre, le juge n'a pas compétence pour trancher la question de la pertinence de la preuve ni même pour trancher quelque autre ques tion de fond.
En second lieu, même si cette compétence existe, il est impossible au juge de la trancher à ce stade des procédures parce qu'il n'est pas nécessaire aux fins du litige qu'il y ait une décision sur la perti nence de la preuve. L'article 231 autorise à entrer et à saisir, disposant que cela peut se faire «pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi». (Voir le paragraphe (1) précité.) L'alinéa 231(1)d), précité, porte que le document peut être utilisé comme preuve de la violation d'une disposition de la Loi ou d'un règlement et le paragraphe (4) confère le droit d'entrer dans des locaux et de saisir la preuve s'il y a lieu de croire à la possibilité d'une future infraction à la Loi ou à son règlement d'application. Quand on tient compte de la multiplicité de violations possibles et des questions, principales et accessoires, présentes et futures, qui peuvent en découler, et lorsqu'on se rappelle qu'à l'heure actuelle ces questions sont loin d'être fixées ou déterminées, selon moi, il est tout à fait impossible en ce moment de rendre une décision judiciaire valable sur la question de savoir si un document déterminé est ou pourra être pertinent.
Pour les raisons que je viens d'exposer, je refuse d'examiner la question de la pertinence des chè- ques ou des relevés bancaires en cause.
Passons maintenant à l'examen du second argu ment des requérants suivant lequel la saisie des documents était abusive et non autorisée et consti- tuait donc une grave violation de leurs droits.
Tout d'abord, pour les motifs que j'ai déjà expo- sés relativement à la question de la pertinence des
documents, je conclus que, dans le cas d'une demande fondée sur l'article 232, je n'ai même pas compétence pour examiner la question du carac- tère excessif de la saisie, car l'article 232 m'auto- rise uniquement à étudier la question du privilège des communications entre client et avocat. Il existe des recours pour ceux qui demandent réparation par suite de perquisitions et de saisies excessives et abusives, et le fait que la perquisition ou la saisie peut constituer une violation du privilège des com munications entre client et avocat est loin d'être l'unique fondement d'un tel recours, mais l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être invoqué ni pour demander une réparation ni pour en exiger l'exécution.
Finalement, puisque la demande découlant d'une saisie excessive ou non autorisée est fondée sur le fait que les documents ne se rapportent pas aux affaires des requérants et ne leur appartien- nent pas, il s'ensuit qu'aucun des requérants n'a qualité pour saisir cette Cour d'une demande de réparation touchant ces documents. Seules les per- sonnes ayant des droits sur ces documents peuvent être entendues sur toute question qui s'y rapporte. En l'espèce, personne ne satisfait à cette exigence. Par conséquent, même si j'avais compétence pour trancher la question, et j'ai déjà conclu que je ne l'ai pas, ce n'est pas à la demande des requérants en l'espèce que je pourrais le faire.
Pour ces motifs, les chèques et les relevés ban- caires, que j'ai personnellement placés dans une enveloppe, en la cachetant, après l'audience et que j'ai confiés à la garde de l'administrateur de dis trict de cette Cour à Montréal, seront remis au substitut du procureur général du Canada ou à son représentant dûment autorisé pour qu'il en soit fait usage conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 232(9) dispose qu'il ne peut être accordé de frais sur la décision rendue au sujet d'une demande prévue par l'article 232.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.