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A-766-81
City of Melville, Town of Watrous et Transport 2000 Saskatchewan (appelants)
c.
Procureur général du Canada, ministre des Trans ports du Canada, VIA Rail Canada, Canadien Pacifique Limitée et Chemins de fer nationaux du Canada (intimés)
Cour d'appel, juges Heald et Le Dain, juge sup pléant Hyde—Calgary, 13 et 14 mai; Ottawa, 20 septembre 1982.
Chemins de fer Appel d'un jugement de la Division de première instance radiant une déclaration parce qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action Les appelants sollicitent un jugement déclarant invalide le décret qui a modifié des ordonnances de la Commission canadienne des transports et qui a mis fin à des services de trains de voyageurs Appel accueilli sur la base des motifs de jugement dans l'affaire Jasper Park, 1 . 19831 2 C.F. 98 (C.A.), bien que les arguments des appelants en l'espèce soient, dans une certaine mesure, différents de ceux invoqués dans l'affaire Jasper Park.
AVOCATS:
R. Scott, c.r., pour les appelants.
E. A. Bowie, c.r., pour le procureur général du Canada et le ministre des Transports du Canada, intimés.
M. E. Rothstein, c.r. et L. M. Huart pour VIA Rail Canada, intimée.
C. Wendlandt pour Canadien Pacifique Limi- tée, intimée.
Grant H. Nerbas et P. Antymniuk pour les Chemins de fer nationaux du Canada, intimée.
PROCUREURS:
Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada et le ministre des Transports du Canada, intimés.
Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winni- peg, pour VIA Rail Canada, intimée.
Service du contentieux du Canadien Pacifi- que Limitée, Montréal, pour Canadien Pacifi- que Limitée, intimée.
Service du contentieux des Chemins de fer nationaux du Canada, Winnipeg, pour les Chemins de fer nationaux du Canada, intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Appel est formé contre le jugement par lequel la Division de première ins tance [[1982] 2 C.F. 3] a accueilli avec dépens les requêtes introduites par les intimés en vertu de la Règle 419(1)a) en vue d'obtenir la radiation de la déclaration des appelants et le rejet de l'action intentée contre eux'. Cet appel est parallèle à celui de l'affaire Chambre de commerce de Jasper Park et autre c. Gouverneur général en conseil, repré- senté par le procureur général du Canada, et autres, [1983] 2 C.F. 98. Comme dans l'affaire Jasper Park susmentionnée, les appelants en l'es- pèce sollicitent aussi un jugement déclarant que le décret C.P. 1981-2171 est invalide et, subsidiaire- ment, le prononcé d'une injonction.
Les arguments juridiques avancés par les avo- cats des appelants à l'instance sont, dans une certaine mesure, différents de ceux des appelantes dans l'affaire Jasper Park. Toutefois, estimant que l'appel des appelants à l'instance peut être accueilli sur la base des motifs de jugement prononcés dans l'affaire Jasper Park, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de statuer sur les arguments addition- nels avancés par leurs avocats. Par conséquent, et pour les motifs invoqués dans l'affaire Jasper Park, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir le présent appel et d'infirmer l'ordonnance de la Division de première instance portant radiation de la déclara- tion. Les appelants ont droit à leurs dépens tant en appel qu'en première instance.
LE JUGE LE DAIN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
' La déclaration dont la Division de première instance a ordonné la radiation a été déposée pour le compte de quatre demandeurs: les trois appelants en l'espèce et le procureur général de la Saskatchewan. Ce dernier n'a pas interjeté appel du jugement de la Division de première instance.
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