A-766-81
City of Melville, Town of Watrous et Transport
2000 Saskatchewan (appelants)
c.
Procureur général du Canada, ministre des Trans
ports du Canada, VIA Rail Canada, Canadien
Pacifique Limitée et Chemins de fer nationaux du
Canada (intimés)
Cour d'appel, juges Heald et Le Dain, juge sup
pléant Hyde—Calgary, 13 et 14 mai; Ottawa, 20
septembre 1982.
Chemins de fer — Appel d'un jugement de la Division de
première instance radiant une déclaration parce qu'elle ne
révélait aucune cause raisonnable d'action — Les appelants
sollicitent un jugement déclarant invalide le décret qui a
modifié des ordonnances de la Commission canadienne des
transports et qui a mis fin à des services de trains de voyageurs
— Appel accueilli sur la base des motifs de jugement dans
l'affaire Jasper Park, 1 . 19831 2 C.F. 98 (C.A.), bien que les
arguments des appelants en l'espèce soient, dans une certaine
mesure, différents de ceux invoqués dans l'affaire Jasper Park.
AVOCATS:
R. Scott, c.r., pour les appelants.
E. A. Bowie, c.r., pour le procureur général du
Canada et le ministre des Transports du
Canada, intimés.
M. E. Rothstein, c.r. et L. M. Huart pour
VIA Rail Canada, intimée.
C. Wendlandt pour Canadien Pacifique Limi-
tée, intimée.
Grant H. Nerbas et P. Antymniuk pour les
Chemins de fer nationaux du Canada,
intimée.
PROCUREURS:
Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg,
pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada et le ministre
des Transports du Canada, intimés.
Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winni-
peg, pour VIA Rail Canada, intimée.
Service du contentieux du Canadien Pacifi-
que Limitée, Montréal, pour Canadien Pacifi-
que Limitée, intimée.
Service du contentieux des Chemins de fer
nationaux du Canada, Winnipeg, pour les
Chemins de fer nationaux du Canada,
intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Appel est formé contre le
jugement par lequel la Division de première ins
tance [[1982] 2 C.F. 3] a accueilli avec dépens les
requêtes introduites par les intimés en vertu de la
Règle 419(1)a) en vue d'obtenir la radiation de la
déclaration des appelants et le rejet de l'action
intentée contre eux'. Cet appel est parallèle à celui
de l'affaire Chambre de commerce de Jasper Park
et autre c. Gouverneur général en conseil, repré-
senté par le procureur général du Canada, et
autres, [1983] 2 C.F. 98. Comme dans l'affaire
Jasper Park susmentionnée, les appelants en l'es-
pèce sollicitent aussi un jugement déclarant que le
décret C.P. 1981-2171 est invalide et, subsidiaire-
ment, le prononcé d'une injonction.
Les arguments juridiques avancés par les avo-
cats des appelants à l'instance sont, dans une
certaine mesure, différents de ceux des appelantes
dans l'affaire Jasper Park. Toutefois, estimant que
l'appel des appelants à l'instance peut être accueilli
sur la base des motifs de jugement prononcés dans
l'affaire Jasper Park, je ne pense pas qu'il soit
nécessaire de statuer sur les arguments addition-
nels avancés par leurs avocats. Par conséquent, et
pour les motifs invoqués dans l'affaire Jasper
Park, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir le présent
appel et d'infirmer l'ordonnance de la Division de
première instance portant radiation de la déclara-
tion. Les appelants ont droit à leurs dépens tant en
appel qu'en première instance.
LE JUGE LE DAIN: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
' La déclaration dont la Division de première instance a
ordonné la radiation a été déposée pour le compte de quatre
demandeurs: les trois appelants en l'espèce et le procureur
général de la Saskatchewan. Ce dernier n'a pas interjeté appel
du jugement de la Division de première instance.
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