T-1372-82
Chambre des notaires du Québec (requérante)
c.
Commission sur les pratiques restrictives du com
merce et directeur des enquêtes et recherches
(intimés)
Division de première instance, juge Dubé—Mont-
réal, 5 avril; Ottawa, 23 avril 1982.
Pratique Confidentialité de documents Allégation de
fixation de prix relativement au tarif des notaires — Les
documents passés entre les notaires et leurs clients sont privi-
légiés — Les dossiers du Comité de discipline de la Chambre
des notaires et du syndic de la Chambre ne sont pas privilégiés
— Requête visant l'annulation rejetée — Loi relative aux
enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 5, 10,
32, 38 — Code des professions, L.R.Q. 1977, chap. C-26, art.
109, 111, 112, 114, 149, 192, 193, 194, 195, 196 — Loi sur le
notariat, L.R.Q. 1977, chap. N-2, art. 1, 5, 15, 19, 20 — Loi
sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 37
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art.
18 Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 7.
La présente requête vise l'annulation de l'autorisation, du
certificat et de la saisie, au cours d'une enquête tenue en vertu
des articles 32 et 38 de la Loi relative aux enquêtes sur les
coalitions, de documents détenus par la Chambre des notaires.
Les documents comprenaient les rapports du Comité d'inspec-
tion professionnelle de la Chambre des notaires, préparés au
cours d'inspections de greffes de notaires du Québec, les dos
siers du Comité de discipline de la Chambre qui reçoit les
plaintes portées contre les notaires, et finalement, des docu
ments du syndic de la Chambre, préparés au cours d'enquêtes
faites sur des notaires relativement à des infractions au Code
des professions et à la Loi sur le notariat. La requérante a
allégué que les documents étaient privilégiés en raison de
l'existence d'une obligation de confidentialité entre les conseil-
lers juridiques professionnels et leurs clients et de celle existant
entre les notaires et l'Ordre professionnel auquel ils
appartiennent.
Jugement: la requête est rejetée. Les principes de la common
law qui régissent la confidentialité des documents en la posses
sion d'un avocat ne visent pas directement les notaires québé-
cois. La Loi sur le notariat et le Code des professions contien-
nent des dispositions relatives au secret professionnel.
Toutefois, la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est
une loi pénale et les lois provinciales ne peuvent réglementer
l'admissibilité d'une preuve au cours d'une poursuite criminelle.
En droit pénal, la common law reconnaît comme privilégiées les
communications qui se rapportent à un sujet juridique, sont
faites confidentiellement et ne sont pas faites dans la poursuite
d'une fin illégale. Les documents privés, confidentiels, déposés
de bonne foi aux greffes de notaires sont donc privilégiés.
Toutefois, ce n'est pas le cas des documents préparés par les
Comités et le syndic, à moins que ces documents ne compren-
nent des reproductions de documents confidentiels, et ils doi-
vent être remis à la Commission sur les pratiques restrictives du
commerce.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Regina v. Hoffmann-La Roche Ltd. (Nos. I and 2)
(1981), 33 O.R. (2d) 694 (C.A.); Solosky c. Sa Majesté
La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; In re Shell Canada Ltd.,
[1975] C.F. 184 (C.A.); Shellard v. Harris (1833), 5
Car. & P. 592; 172 E.R. 1113 (K.B.); Centre commu-
nautaire juridique de Montréal et autre c. Mierzwinski
(juge), [1978] C.S. 792, confirmée par la Cour d'appel
dans un jugement non encore publié (500-10-000
260-784).
AVOCATS:
François Aquin pour la requérante.
Bruno Pareras, c.r., pour le directeur des
enquêtes et recherches, intimé.
PROCUREURS:
Geoffrion, Prud'homme, Montréal, pour la
requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE DURÉ: La présente requête vise l'annu-
lation de l'autorisation, du certificat, et de toute
saisie de documents effectuée en vertu de la Loi
relative aux enquêtes sur les coalitions' en raison
de la confidentialité desdits documents.
L'autorisation en question a été émise par le
directeur des enquêtes et recherches, en vertu de
l'article 10 de la Loi précitée, relativement à une
enquête tenue selon les dispositions des articles 32
et 38, concernant la fourniture de services notariés
et de produits connexes. Elle autorise trois fonc-
tionnaires à pénétrer dans les locaux de la requé-
rante, la Chambre des notaires du Québec, situés à
Montréal, où il peut exister des preuves se rappor-
tant à l'objet de l'enquête, à examiner tous les
documents qui s'y trouvent pour les copier ou les
emporter. Cette autorisation, en date du 7 janvier
1982, est accompagnée du certificat d'un membre
de l'intimée, la Commission sur les pratiques res-
trictives du commerce, en date du 8 janvier 1982.
Les documents saisis sont présentement scellés et
entre les mains de la Chambre.
1 S.R.C. 1970, chap. C-23.
Les documents sont de trois catégories.
La première catégorie comprend les rapports du
Comité d'inspection professionnelle de la Cham-
bre, rapports préparés au cours et à la suite d'ins-
pections de greffes des notaires du Québec. Ce
Comité, dont le but est de «surveille[r] l'exercice
de la profession par les membres de la corpora
tion», est établi depuis 1973 suivant le mandat
conféré par le Code des professions 2 . Le Comité
tient à jour un dossier professionnel pour chacun
des quelque 2,500 notaires de la province. L'ins-
pecteur du Comité a accès à toute étude et à tous
les dossiers du notaire y compris le greffe, c'est-à-
dire à l'ensemble des actes reçus en minute, le
répertoire de ces actes et l'index qui y correspond.
Le rapport d'inspection peut révéler et faire état
d'irrégularités procédurales ou formelles et même
d'actes criminels: faux, fraude, détournement de
fonds, et même contenir l'aveu du notaire concer-
nant de tels actes. Ces rapports peuvent comporter
l'addition de feuillets supplémentaires, d'extraits
d'actes ou de documents, et même la reproduction
complète de certains actes notariés. Le rapport
peut comporter également des noms de clients, ou
de personnes qui ont été parties à des actes nota-
riés, la révélation des noms de personnes pour qui
des argents sont détenus en fidéicommis, et la
reproduction complète de certains actes, même de
testaments de personnes non décédées. Les mem-
bres du Comité prêtent le serment de discrétion
conformément à l'article 111 du Code des profes
sions. Le Comité possède les privilèges de l'article
114, les pouvoirs de l'article 192 et les immunités
conférées par les articles 193, 194, 195 et 196 du
Code précité.
La deuxième catégorie de documents appartient
au Comité de discipline de la Chambre, lequel
reçoit toute plainte portée contre un notaire. Le
Comité a le pouvoir légal d'assigner des témoins,
d'exiger la production de tout document, et pour
contraindre les témoins à comparaître il jouit de
tous les pouvoirs de la Cour supérieure. Les dos
siers de ce Comité comportent des informations,
souvent non encore prouvées, qui peuvent être
hautement préjudiciables à la réputation des notai-
res. Certaines communications peuvent être l'aveu
même du notaire d'infractions de nature criminelle
2 L.R.Q. 1977, chap. C-26.
par lui commises. Les dossiers du Comité compor-
tent également des témoignages de notaires ou
autres témoins entendus lors des auditions. Tout
comme le Comité d'inspection professionnelle, le
Comité de discipline jouit des pouvoirs et immuni-
tés prévus au Code précité.
La troisième catégorie de documents comprend
les informations reçues par le syndic de la Cham-
bre, lequel a pour mission de faire enquête auprès
d'un notaire contre lequel une information a été
déposée relative à une infraction aux dispositions
du Code des professions, de la Loi sur le notariat 3 ,
ou des Règlements adoptés conformément à ces
deux Lois. Ces informations peuvent provenir du
public, des membres de l'Ordre, et également du
Comité d'inspection professionnelle précité. Au
cours de son enquête le syndic peut exiger que le
notaire lui fournisse tout renseignement et tout
document relatifs à son enquête. Le syndic et les
syndics adjoints jouissent des privilèges prévus à
l'article 114, des pouvoirs prévus à l'article 192
ainsi que des immunités conférées par les articles
193 196 du Code des professions. Leurs dossiers
contiennent des informations, non encore prouvées,
qui peuvent être hautement préjudiciables à la
réputation des notaires concernés, et même des
aveux de leur part d'infractions de nature
criminelle.
La Chambre allègue la confidentialité de ces
documents à deux paliers. Dans un premier temps,
elle invoque l'obligation légale et juridique de
chaque notaire, de ses représentants, de ses agents
et de sa corporation professionnelle de respecter le
droit au secret professionnel de ses clients et des
parties aux actes reçus. Au deuxième niveau, elle
rappelle le principe des communications privilé-
giées qui, dans les domaines de la discipline et de
l'inspection professionnelle, doit exister entre les
notaires et l'Ordre professionnel auquel ils
appartiennent.
Au Canada, la profession de notaire n'existe
qu'au Québec. Les principes de la common law qui
régissent la confidentialité des documents en la
possession de l'avocat ne visent donc pas directe-
ment les notaires québécois. Il ne fait aucun doute
cependant que le secret professionnel du notaire
3 L.R.Q. 1977, chap. N-2.
existe au Québec comme en France 4 . Comme on le
sait bien, le rôle du notaire est différent de celui de
l'avocat. Il peut agir comme conseiller privé, ou
être neutre entre deux parties. Il n'a pas à défen-
dre en cour les intérêts de son client. Par contre, il
joue souvent le rôle de conseiller familial. En
principe, il est tenu de ne pas dévoiler les confiden
ces qu'il reçoit et les actes notariés qu'il rédige.
Par contre, il n'est pas lié à la confidentialité quant
aux actes publics qui sont destinés à être enregis-
trés et être portés à la connaissance du public.
Quant aux actes privés, le notaire doit observer la
discrétion la plus complète.
Certaines dispositions de la Loi sur le notariat
précisent le rôle et la confidentialité du notaire. À
l'article 1, le «greffe d'un notaire» est défini comme
étant l'ensemble des actes reçus en minute par un
notaire, le répertoire de ces actes et l'index. Les
«dossiers dépendant d'un greffe» sont les docu
ments et titres que le titulaire d'un greffe détient
pour le compte d'autrui. L'article 5 prévoit que les
greffes des notaires sont insaisissables. L'article 15
établit les devoirs principaux d'un notaire, et au
premier alinéa, «de ne pas divulguer les faits confi-
dentiels dont il a eu connaissance lors de l'exercice
de sa profession». Les articles 19 et 20 prévoient
que le notaire doit tenir en bon état un répertoire
des actes qu'il reçoit ainsi qu'un index au
répertoire.
Ces remarques préliminaires ainsi que les dispo
sitions précitées de la Loi sur le notariat font voir
le degré de confidentialité qui doit prévaloir au
palier des relations entre le notaire et son client.
Au deuxième niveau, le Code des professions
établit le degré de confidentialité entre le notaire
et la Chambre. L'article 109 prévoit l'institution
du Comité d'inspection professionnelle précité dont
les fonctions sont décrites à l'article 112. L'article
111 prévoit que chaque enquêteur doit prêter le
serment contenu à l'annexe II «... que je ne
révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé
par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connais-
4 Jean-Louis Baudouin, Secret professionnel et droit au
secret dans le droit de la preuve, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1965, et A. Perraud-Charmantier, Le
secret professionnel, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1926.
lance dans l'exercice de ma charge». L'article 192
permet à un syndic, un comité d'inspection profes-
sionnelle ou un comité de discipline, de prendre
connaissance d'un dossier tenu par un profession-
nel et de requérir la remise de tout document
relatif à une enquête. Ces enquêteurs bénéficient
de l'immunité prévue à l'article 193 et ne peuvent
être poursuivis en justice en raison d'actes accom-
plis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article 149 prescrit que le témoignage du notaire
à l'enquête est privilégié et que toute personne au
courant de ce témoignage est elle-même tenue au
secret. Finalement, l'article 194 prohibe tout
recours extraordinaire et toute injonction contre
les enquêteurs.
Par contre, il s'agit ici d'une saisie effectuée en
vertu des dispositions d'une loi criminelles fédé-
rale, la Loi relative aux enquêtes sur les coali
tions. L'article 7 du Code criminel, S.R.C. 1970,
chap. C-34, du Canada établit la suprématie de la
common law en la matière.
Il est vrai que l'article 37 de la Loi sur la preuve
au Canada 6 prescrit que dans toutes les procédures
qui relèvent de l'autorité législative du Parlement
du Canada, les lois sur la preuve en vigueur dans
la province s'appliquent, sauf la présente Loi et les
autres lois du Parlement du Canada. Mais cet
article ne permet pas d'interpréter une loi provin-
ciale comme réglementant l'admissibilité d'une
preuve au cours d'une poursuite criminelle. «C'est
aux principes de la common law qu'il faut avoir
recours pour apprécier l'étendue et la portée du
privilège client-avocat 7 .»
Dans un arrêt récent de la Cour suprême du
Canada Solosky c. Sa Majesté La Reines, le juge
Dickson traite du privilège entre avocat et client. Il
souligne que le privilège connaît des exceptions. Il
dit ceci [à la page 837]:
5 Voir Regina v. Hoffmann-La Roche Ltd. (N°s I and 2)
(1981), 33 O.R. (2d) 694 (C.A.) à la p. 736.
6 S.R.C. 1970, chap. E-10.
7 Voir Centre communautaire juridique de Montréal et autre
c. Mierzwinski (juge), [1978] C.S. 792, confirmé par la Cour
d'appel dans un jugement non encore publié (500-10-000
260-784).
s [1980] 1 R.C.S. 821.
Comme le souligne le juge Addy, le privilège ne peut être
invoqué que pour chaque document pris individuellement, et
chacun doit répondre aux critères du privilège: (i) une commu
nication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une
consultation ou un avis juridiques; et (iii) que les parties
considèrent de nature confidentielle.
À ce chapitre, je me permets d'emprunter la
conclusion d'Alain Cardinal dans son article «Les
communications privilégiées avocat-client» paru
dans La Revue du Barreau canadien en mars 1981
[vol. 59, p. 652]:
Nous espérons que le lecteur aura retenu qu'il n'existe pas de
droit au «secret professionnel» de l'avocat en droit québécois et
canadien, mais uniquement un «privilège» soumis à l'apprécia-
tion judiciaire.
Donc, la common law reconnaît la confidentia-
lité de certains documents transigés entre un client
et son avocat mais cette confidentialité ne s'étend
pas à tous les documents. En droit pénal, la
common law reconnaît comme privilégiées les
communications orales, documentaires, ou par
gestes, entre un client et son aviseur légal profes-
sionnel agissant dans les limites de son mandat
pourvu que lesdites communications a) se rappor-
tent à un sujet légal et y soient pertinentes; b)
soient faites confidentiellement et c) ne soient pas
faites dans la poursuite d'une fin illégale 9 .
Une décision de la Cour d'appel fédérale, In re
Shell Canada Ltd. 10 établit définitivement que
même si les articles 5 et suivants de la Loi relative
aux enquêtes sur les coalitions confèrent au direc-
teur des pouvoirs d'enquête au sens le plus large,
l'article 10 de cette même Loi cependant ne révèle
aucune intention de mettre en échec la confiden-
tialité entre avocat et client en ce qui concerne les
communications de bonne foi qui ont rendu néces-
saire ce privilège en cas de déposition devant les
tribunaux. Le privilège s'applique aux communica
tions entre la compagnie intimée et ses avocats
salariés de la même façon qu'il s'appliquerait aux
communications entre l'intimée et des avocats
généralistes.
Est-ce que le notaire au Québec doit être consi-
déré comme un aviseur légal professionnel? L'au-
teur du Droit pénal canadien précité se pose la
question. Il n'y a pas de doute qu'en matières
civiles, «le code du notariat, se référant à l'article
9 Voir I. Lagarde, Droit pénal canadien, t. III, 2 0 éd., 1974,
pp. 2649 sqq.
° [1975] C.F. 184 (C.A.).
332 du code de procédure civile, reconnaît l'exis-
tence du secret professionnel des notaires. En est-il
de même en matières criminelles?»". Par analogie
au rôle du solicitor en common law, il semble
qu'une demande de rédaction d'un acte de trans
port d'une propriété immobilière soit une consulta
tion professionnelle 12 .
À mon sens, lorsque les consultations et les
documents entre un client et son notaire rencon-
trent les mêmes critères gouvernant la non-divul-
gation des documents entre un client et son avocat,
ces consultations et ces documents doivent être
privilégiés. Il ne peut s'agir ici, bien sûr, d'actes
notariés publics, ou de documents devant être
enregistrés à des greffes publics, mais de docu
ments privés, confidentiels, déposés de bonne foi
au greffe du notaire.
Il n'en va pas de même cependant des rapports,
dossiers et autres documents préparés par le
Comité d'inspection professionnelle, ou le Comité
de discipline, ou le syndic de la Chambre, à moins
que ces dits documents ne comprennent des photo
copies ou reproductions de documents confidentiels
rédigés par le notaire pour son client. Ni le Code
des professions, ni la Loi sur le notariat ne peut
déterminer ou limiter la preuve admissible en cour
pénale.
Il faut souligner que cette enquête conduite par
la Commission sur les pratiques restrictives du
commerce concernant la fourniture de services
notariés et de produits connexes vise le tarif des
notaires, c'est-à-dire les frais chargés par les notai-
res à leurs clients. La Commission n'est pas inté-
ressée au contenu de documents confidentiels, que
ce soit testaments, actes de vente, ou autres actes
notariés. En vertu des articles 32 et 38 de la Loi
relative aux enquêtes sur les coalitions, la Com
mission veut découvrir s'il y a coalition ou fixation
de prix relativement au tarif des notaires de la part
de la Chambre et des associations locales de notai-
res dans la province. Pour mener à bien son
enquête, la Commission doit découvrir les diffé-
rents taux chargés; présumément, le meilleur
endroit pour les découvrir, c'est la Chambre des
notaires du Québec.
" Voir Lagarde précité, p. 2650.
12 Le juge Parke dans Shellard v. Harris (1833), 5 Car. & P.
592; 172 E.R. 1113 (K.B.).
En d'autres termes, les actes notariés privés et
autres documents confidentiels passés entre les
notaires et leurs clients sont privilégiés et doivent
demeurer entre les mains de la Chambre des notai-
res. Par contre, les autres documents préparés par
les deux Comités et le syndic aux fins de la Cham-
bre ne sont pas privilégiés et doivent être remis à la
Commission. La liste, sans doute très longue, de
tous ces documents n'a pas été déposée à la Cour.
L'avis introductif d'instance présente cependant
une description générale de huit différents groupes
de documents. Ma conclusion générale est que tous
les rapports, échanges de correspondance, dossiers
de discipline, directives, communications entre la
Chambre et ses deux Comités et le syndic ne sont
pas privilégiés. Si certains documents confidentiels
préparés par les notaires pour leurs clients accom-
pagnent ces rapports, ils doivent demeurer au
bureau de la Chambre.
Il est fort possible que ces directives générales
ne suffisent pas à résoudre la question de la confi-
dentialité à l'endroit de tous les documents. La
Chambre des notaires devra donc, si elle souhaite
demander l'exemption de la production de certains
documents qu'elle prétend être confidentiels et pri-
vilégiés, en faire la demande par voie de requête,
accompagnée d'une liste des documents en ques
tion et de leurs descriptions, et exposer par voie
d'affidavit les motifs précis à l'appui de la
demande d'exemption.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder l'annulation de
l'autorisation, ou du certificat, ou de la saisie, tel
que demandé dans la présente requête. Dans ce
sens la requête est rejetée, mais sans frais.
ORDONNANCE
La requête est rejetée sans frais.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.