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A-407-82
La Reine (appelante)
c.
Special Risks Holdings Inc. (intimée)
Cour d'appel, juges Heald et Le Dain, juge sup pléant Kerr— Ottawa, l er et 30 décembre 1982.
Impôt sur le revenu Pratique Requête en radiation des actes de procédure Communication Documents Appel d'une ordonnance qui a radié un extrait de la défense et refusé la production de la liste des documents prévue à la Règle 448 L'intimée a effectué une série d'opérations avec trois autres sociétés, notamment la vente des actions de R.M. Ltd. Elle a par la suite choisi de verser des dividendes à même son surplus en main non réparti et libéré d'impôt et son surplus de capital en main Le Ministre a établi une nouvelle cotisation d'impôt sur les dividendes en présumant que certaines disposi tions s'appliquaient parce que l'intimée contrôlait R.M. Ltd. avant la vente des actions et qu'elle avait un lien de dépen- dance après cette vente En interjetant appel des nouvelles cotisations, l'intimée a allégué dans sa déclaration que la vente est survenue au moment R.M. Ltd. était contrôlée par une autre société pendant une brève période L'extrait en cause alléguait le mobile de l'opération qui était d'éviter de payer l'impôt L'intimée n'a pas nié ce mobile La continuité du contrôle est la seule question en litige Le mobile n'entre pas en ligne de compte parce que l'appelante n'a pas allégué dans sa plaidoirie que les ventes constituaient une simulation ou qu'elles étaient autrement contraires à la loi Cela avait été allégué dans des causes antérieures le désir d'éviter de payer des impôts justifiait un examen attentif des opérations par la Cour L'appelante a le droit d'obtenir la liste des documents en ce qui concerne les questions spécifiées dans la requête puisque ces documents pourraient porter sur le con- trôle de R.M. Ltd. et sur toutes les autres questions en litige Appel accueilli en partie Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 89(1)l)(ii) (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 26, art. 53), 89(5)a)(ii) (adopté par S.C. 1974-75-76, chap. 26, art. 53), 186(2), 245, 246, 247 Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 448, formule 21.
Pratique Communication Production de documents Appel (notamment) d'une ordonnance refusant la production d'une liste de documents prévue à la Règle 448 L'intimée a vendu les actions de R.M. Ltd. et elle a par la suite choisi de verser des dividendes à même son surplus en main non réparti et libéré d'impôt et son surplus de capital en main Le Ministre a établi une nouvelle cotisation d'impôt sur les divi- dendes La continuité du contrôle de R.M. Ltd. par l'intimée est la seule question en litige L'appelante a le droit d'obte- nir la liste des documents concernant les questions spécifiées dans la requête puisque ces documents pourraient porter sur le contrôle de R.M. Ltd. et sur toutes les autres questions en litige Appel accueilli en partie Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 448, formule 21.
L'intimée et les sociétés H.R.G. Ltd., R.M. Ltd. et M.H.R. Ltd. ont effectué entre elles une série d'opérations. Dans le cadre de ces opérations, l'intimée a vendu (au mois de décem- bre 1976) les actions qu'elle détenait dans R.M. Ltd. Au mois
de mars 1978, elle a choisi de verser des dividendes à même son surplus en main non réparti et libéré d'impôt et son surplus de capital en main; la somme portée au débit du surplus en main non réparti et libéré d'impôt a cependant été réduite dans les nouvelles cotisations d'impôt établies par le Ministre, la somme tirée du surplus de capital en main a été augmentée, le total de ces deux sommes étant inférieur au montant du dividende, et un impôt additionnel a par conséquent été prélevé. Le Ministre a procédé à ces calculs en se fondant sur l'hypothèse que certai- nes dispositions de la Loi s'appliquaient. Cette hypothèse s'ap- puyait sur le fait que l'intimée contrôlait R.M. Ltd. avant de vendre ses actions et qu'elle avait avec celle-ci un lien de dépendance après ladite vente. L'intimée a interjeté appel des nouvelles cotisations. Dans sa déclaration, elle a mis en lumière les opérations pertinentes et elle a prétendu que les dispositions en question ne s'appliquaient pas parce que la vente est surve- nue au cours d'une période de 11 jours durant laquelle R.M. Ltd. était contrôlée non par elle mais par M.H.R. Ltd. Dans sa défense, l'appelante a soutenu le contraire et elle a ajouté qu'en effectuant les opérations en question, l'intimée «a élaboré un plan ... en espérant éviter de payer des impôts sur la distribu tion des dividendes». Sur requête de l'intimée, cette déclaration a été radiée de la plaidoirie de l'appelante. En même temps, une requête présentée par l'appelante conformément à la Règle 448 en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'intimée de fournir une liste de documents et un affidavit attestant l'exacti- tude de cette liste a été rejetée. L'appelante a interjeté appel de ces deux décisions.
Jugement: (1) La radiation concernant la défense était justi- fiée. L'extrait en question porte sur les motifs pour lesquels l'intimée a élaboré le «plan». Celle-ci ne nie pas avoir voulu éviter de payer des impôts sur la distribution des dividendes; elle a cependant fait valoir que, en l'absence de simulation, un contribuable est libre d'organiser ses affaires pour atteindre cet objectif. Elle a par conséquent prétendu qu'elle avait le droit d'agir comme elle l'a fait et que l'appelante dont le plaidoyer ne contient aucune allégation de simulation n'a pas le droit de s'immiscer dans les mobiles de son acte. Si on se fonde sur les actes de procédure et les parties elles-mêmes, c'est la continuité du contrôle de R.M. Ltd. par l'intimée qui est en cause. L'appelante soutient néanmoins que l'extrait contesté est perti nent. A son avis, puisqu'on a invoqué un «plan» visant à éviter l'impôt, la Cour doit examiner attentivement tous les aspects de ce «plan» afin de déterminer si les opérations en cause ont effectivement produit, en fait et en droit, les rapports que les nombreuses compagnies ont voulu créer. Il faut établir une distinction d'avec les décisions sur lesquelles on s'est fondé pour étayer cet argument. Dans les cas il a été jugé nécessaire de procéder à cet examen attentif, le Ministre a invoqué des questions telles que le caractère factice de la prétendue exploi tation d'une entreprise par un contribuable, la simulation, l'absence de fins commerciales valides ainsi que les dispositions relatives aux opérations factices. Au contraire, en l'espèce l'appelante n'a allégué aucune de ces questions ni invoqué les articles de la Loi concernant le fait d'éviter l'impôt ou le dépouillement des dividendes. En l'absence d'allégation portant que les opérations en question ont été annulées par une disposi tion législative ou étaient autrement contraires à la Loi, les mobiles de l'intimée ne sont pas pertinents.
(2) La requête de l'appelante visait à obtenir une liste comprenant notamment des documents relatifs aux négocia-
Lions entre H.R.G. Ltd. et l'intimée concernant l'acquisition de R.M. Ltd., ainsi que les documents et accords conclus entre H.R.G. Ltd. et l'intimée concernant le contrôle de M.H.R. Ltd. Les documents faisant partie de chacune de ces deux catégories pourraient fort bien se rapporter à la question du contrôle de R.M. Ltd. qui a été soulevée dans les actes de procédure. L'appelante a donc le droit d'obtenir une liste de tous ces documents, mais le paragraphe 448(1) des Règles va plus loin. Il est question de documents «qui ont trait à tout point litigieux de l'affaire ...» En l'espèce, les allégations de fait contenues dans trois paragraphes de la déclaration sont contestées. Par conséquent, l'appelante a le droit d'obtenir une liste et un affidavit attestant l'exactitude de cette liste, qui comprend les documents relatifs à chacune de ces allégations.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Rose c. Le ministre du Revenu national, [1973] C.F. 65; 73 DTC 5083 (C.A.); Sa Majesté La Reine c. Daly, [1981] CTC 270 (C.F. Appel).
DÉCISIONS CITÉES:
Stubart Investments Limited c. Sa Majesté La Reine (1981), 81 DTC 5120 (C.F. Appel); W. T. Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, [1982] A.C. 300 (H.L.).
AVOCATS:
P. Plourde pour l'appelante. G. Du Pont pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Verchere, Noël & Eddy, Montréal, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'un appel d'un juge- ment interlocutoire de la Division de première instance [Cour fédérale, T-4602-81, ordonnance en date du 11 mai 1984] qui a;
a) accueilli la requête de l'intimée visant à suppri- mer le paragraphe 8 de la déclaration et à apporter certaines modifications au paragraphe 12 de la déclaration;
b) ordonné que les termes [TRADUCTION] «mais elle ajoute que la demanderesse a élaboré un plan décrit auxdits paragraphes en espérant éviter de payer des impôts sur la distribution de dividendes» soient radiés du paragraphe 3 de la défense de l'appelante; et
c) rejeté la requête de l'appelante demandant qu'il soit ordonné à l'intimée de produire des documents en vertu de la Règle 448 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]'.
Même si l'avis d'appel porte sur les trois décisions comprises dans l'ordonnance de la Division de première instance précitée, l'appelante s'est limitée aux alinéas b) et c) précités dans son exposé des points de droit et de fait et l'appel a été entendu à l'intérieur de ces limites.
Voici les faits pertinents qui sont résumés dans les motifs du juge des requêtes (D.A. pages 48 et 49):
Il s'agit en l'espèce d'un appel de cotisations établies le 19 mars 1981, après que la défenderesse [sic] eut choisi, aux mois de mars et de décembre 1978, conformément au paragraphe 83(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de verser des dividen- des à même son surplus en main non réparti et libéré d'impôt et son surplus de capital en main en 1971. La demanderesse, Hogg Robinson Group Ltd., Richards, Melling & Co. Ltd. et Melling Hogg Robinson Ltd. ont effectué entre elles un certain nombre d'opérations intersociétés, des souscriptions d'actions et des modifications de capital social, mais il n'est pas nécessaire d'en faire ici un examen approfondi. En conséquence, la demanderesse a versé, en date du 31 mars 1978, un dividende de 185 000 $, dont 181 604 $ ont été payés à même son surplus en main non réparti et 3 396 $ à même son surplus de capital en main et, le 29 décembre 1978, elle a versé un autre dividende de 1 346 231 $ à même son surplus de capital en main en 1971. En établissant la nouvelle cotisation, le Ministre a estimé qu'en ce qui concerne l'option du 13 mars 1978, une somme de 129 334,- 35 $ était censée être payée à même le surplus en main non réparti et libéré d'impôt et 51 171,65 $ à même le surplus de capital en main, et il a établi une cotisation supplémentaire en conséquence.
La demanderesse se fonde sur les articles 3, 83, 86, 89, 184 et 248 de la Loi tels qu'ils s'appliquaient au cours de l'année d'imposition 1978 et sur l'article 26 des Règles de 1971 concer- nant l'application de l'impôt sur le revenu. La défenderesse se fonde sur les mêmes articles.
La défenderesse admet un certain nombre de paragraphes de la déclaration de la demanderesse, et au paragraphe 3 de sa propre déclaration, elle admet les paragraphes 10, 11, 12, 14, 16 et 18 de la déclaration de la demanderesse mais elle ajoute audit paragraphe que [TRADUCTION] «la demanderesse a éla- boré un plan décrit auxdits paragraphes en espérant éviter de payer des impôts sur la distribution de dividendes».
' Dans l'ordonnance rendue par le juge des requêtes (D.A. page 51), la mention de la production de documents en vertu de la Règle 448 est manifestement erronée. Dans l'avis de requête présenté en vertu de la Règle 448 (D.A. page 32), on deman- dait une ordonnance [TRADUCTION] «enjoignant à la demande- resse d'établir, de déposer et de signifier à la défenderesse une liste des documents ...». Ce sont en outre les termes utilisés au paragraphe 448(1) des Règles.
Au paragraphe 4, la défenderesse nie les paragraphes 13, 15 et 17 et elle ajoute qu'en établissant la cotisation de la deman- deresse, le Ministre a présumé qu'à toutes les époques en cause, la demanderesse contrôlait effectivement Richards, Melling & Co. Ltd. Les paragraphes 5 et 8 confirment cette assertion selon laquelle la demanderesse avait un lien de dépendance avec ladite compagnie après qu'elle eut vendu ses actions, le paragraphe 8 concluant que la somme mentionnée au sous-ali- néa 89(1)a)(ii) de la Loi est réputée être nulle en vertu des dispositions du sous-alinéa 89(5)a)(ii) de la Loi. Les parties ont convenu que c'est la question principale du litige.
En ce qui concerne la partie de l'ordonnance énon- cée à l'alinéa b) précité, voici les motifs prononcés par le juge des requêtes (D.A. pages 49 et 50):
La demanderesse s'oppose fermement à l'allégation contenue au paragraphe 3 de la défense selon laquelle elle a élaboré un plan en espérant éviter de payer des impôts sur la distribution de dividendes, invoquant le principe bien établi selon lequel un contribuable peut organiser ses affaires de façon à payer le moins d'impôt possible ou à n'en pas payer du tout, ce qu'on lui permet de faire, sauf lorsqu'il s'agit de simulation. Dans le présent cas, il n'y a aucune allégation de simulation et la défenderesse [sic] admet que les actions ont réellement fait l'objet de différentes manoeuvres. La demanderesse ne nie pas qu'elle voulait éviter de payer des impôts sur la distribution des dividendes mais elle soutient qu'elle avait le droit de le faire et que la défenderesse n'a pas le droit d'examiner le mobile de ces manoeuvres. Celle-ci [sic] prétend qu'il faut tenir compte de la substance et non de la forme des opérations et que pendant une brève période de 11 jours, la demanderesse a transféré le contrôle des actions avant de le reprendre. La défenderesse n'a pas invoqué l'article 245 de la Loi qui porte sur les opérations factices, ni l'article 246 concernant le fait d'éviter l'impôt ni l'article 247 relatif au dépouillement des dividendes. Je conclus par conséquent que l'allégation contenue dans la dernière partie du paragraphe 3 de la défense, concernant le mobile de la demanderesse, devrait être radiée.
L'appelante soutient que l'intimée contrôlait Richards, Melling & Co. Ltd. (R.M.C.) avant qu'elle ne vende ses actions de (R.M.C.) le 23 décehibre 1976 et qu'elle avait un lien de dépen- dance avec cette dernière immédiatement après cette vente. Elle prétend ainsi qu'en vertu du sous- alinéa 89(1)1)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C. 1970- 71-72, chap. 63; s.-al. 89(1)1)(ii) mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 26, art. 53] 2 , la somme qui y est mentionnée est réputée être nulle, conformément
2 89. (1) Dans la présente sous-section,
1) «surplus de capital en main en 1971» d'une corporation, à une date donnée postérieure au 6 mai 1974, signifie la fraction, si fraction il y a, du total
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aux dispositions du sous-alinéa 89(5)a)(ii) de la Loi [édicté par S.C. 1974-75-76, chap. 26, art. 53] ' . L'intimée, quant à elle, invoque chaque étape des différentes opérations et prétend que les dispo sitions du sous-alinéa 89(5)a)(ii) qui créent une présomption ne s'appliquent pas en l'espèce parce que l'intimée ne contrôlait pas R.M.C. immédiate- ment avant qu'elle ne vende les actions de R.M.C. qu'elle détenait. Se fondant sur les opérations indi- quées aux paragraphes 9 à 18 de la déclaration, l'intimée fait valoir, si je comprends bien, qu'entre le 20 décembre et Je 31 décembre 1976, elle ne contrôlait pas R.M.C. au sens du paragraphe 186(2) de la Loi 4 . En d'autres termes, la question en litige porte sur la continuité du contrôle de R.M.C. par l'intimée. Se reportant à la déclara-
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(ii) sous réserve du paragraphe (5), de toutes les sommes dont chacune est une somme afférente à un bien en immobilisations appartenant à la corporation au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après cette date et avant la date donnée, égales à la fraction, si fraction il y a, du moins élevé des montants suivants: la juste valeur marchande du bien au jour fixé par proclamation, aux fins de la sous-section c, ou le produit tiré par la corporation de la disposition de ce bien, qui est en sus de son coût effectif supporté par la corporation et déter- miné en faisant abstraction des Règles de 1971 concer- nant l'application de l'impôt sur le revenu autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27) desdites Règles,
89....
(5) Pour déterminer le surplus de capital en main en 1971 ou l'insuffisance du capital versé d'une corporation à une date donnée postérieure au 6 mai 1974, les règles suivantes s'appliquent:
a) la somme visée aux sous-alinéas (1)l)(ii) et (xiv) relati- vement à un bien en immobilisations de la corporation est réputée être nulle, lorsque le bien ayant fait l'objet de la disposition consiste
(ii) en une action du capital-actions d'une autre corpora tion canadienne qui était contrôlée, au sens du paragra- phe 186(2), par la corporation immédiatement avant la disposition et dont la corporation a disposé après 1971 en faveur d'une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance immédiatement après la disposition, à l'exclusion d'une disposition visée à l'alinéa b), ou
.
4186....
(2) Aux fins de la présente Partie, une corporation est contrôlée par une autre corporation si plus de 50% des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l'autre corporation-, à des personnes avec lesquelles cette autre cor poration a un lien de dépendance, ou à la fois à l'autre corporation et à des personnes avec lesquelles l'autre corpora tion a un lien de dépendance.
tion, l'intimée prétend, si je comprends bien, qu'elle a contrôlé R.M.C. jusqu'au 20 décembre 1976, date à laquelle ce contrôle a été transféré à Melling, Hogg, Robinson Ltd. (M.H.R.). Elle ne contrôlait pas cependant M.H.R. au sens du para- graphe 186(2) parce que les actions avec droit de vote de M.H.R. ont été réparties également entre une autre compagnie et l'intimée. On ne peut donc dire que celle-ci contrôlait R.M.C. Telle était la situation, de l'avis de l'intimée, lorsque celle-ci a vendu ses actions de R.M.C. le 23 décembre 1976. Ce n'est que le 31 décembre 1976 qu'elle a repris le contrôle de M.H.R. L'intimée prétend donc que pendant une période de 11 jours, c'est-à-dire du 20 au 31 décembre 1976, elle n'a pas contrôlé R.M.C. Au cours de cette période de 11 jours, plus précisé- ment le 23 décembre 1976, l'intimée a vendu ses actions de R.M.C.
L'appelante soutient que la partie contestée du paragraphe 3 de sa défense doit être lue en corréla- tion avec le paragraphe 4 de ladite défense et que l'on constatera alors que cette partie contestée est utile et pertinente en ce qui concerne les questions soulevées dans les conclusions. A son avis, puisqu'il est allégué au paragraphe 3 que l'intimée a élaboré et invoqué un «plan» [TRADUCTION] «en espérant éviter de payer des impôts sur la distribution de dividendes», la Cour doit examiner attentivement tous les aspects de ce «plan» pour déterminer si les parties ont réellement exécuté le projet qu'elles avaient élaboré; en d'autres termes, il s'agit de savoir si la série d'opérations en question a été effectivement et intégralement mise en œuvre pour que l'on puisse dire que les rapports de droit que les parties prétendent avoir créés ont vraiment existé en fait et en droit. L'avocat de l'appelante a déclaré que la Couronne entendait contester le résultat du plan et qu'à cette fin, la partie contes- tée du paragraphe 3 était nécessaire et pertinente. Au soutien de cette prétention, l'avocat s'est fondé sur la décision rendue dans l'affaire Rose c. Le ministre du Revenu national s l'ex-juge en chef de cette Cour a déclaré ce qui suit à la page 69:
5 [[1973] C.F. 65;] 73 DTC 5083 [C.A.], le juge en chef Jackett.
Il ne semble pas faire de doute que l'objet de l'arrangement en vertu duquel les compagnies en question devaient se former en société pour fournir des services de gestion à la Central Park Estates Limited, était d'obtenir des avantages fiscaux pour les actionnaires de ces compagnies. Bien que cet élément ne change rien au résultat auquel ces opérations ont effectivement abouti, j'estime cependant qu'il justifie une appréciation très prudente des témoignages sur le point de savoir si les mesures prévues pour atteindre ce but ont vraiment été prises. [Note en bas de page omise.]
Cependant, un examen attentif du dossier dans cette affaire montre que le Ministre a fait valoir, au paragraphe 7 de sa réponse à l'avis d'appel modifié que [TRADUCTION] «la prétendue partici pation du contribuable dans la soi-disant société Central Park Management Company n'était pas une exploitation active d'une entreprise financière, commerciale ou industrielle mais plutôt une tenta tive de créer l'apparence de l'exploitation d'une telle entreprise». On doit également souligner que dans l'affaire Rose, le Ministre a notamment pré- tendu, au paragraphe 16 de son exposé des points de droit et de fait, que [TRADUCTION] «l'arrange- ment en vertu duquel le contrat de société et le contrat de gestion ont été conclus constituait une simulation». A mon avis, il y a une différence très importante entre le présent cas et l'affaire Rose précitée. Dans cette dernière affaire, on a invoqué le caractère factice de l'opération, contrairement au présent cas. La décision rendue dans l'affaire Rose et les observations précitées qu'y a faites l'ex-juge en chef doivent être examinées à la lumière des conclusions formulées dans cette affaire. Voici ce que j'ai déclaré dans la cause Sa Majesté La Reine c. Daly 6 , en prononçant le juge- ment au nom de la majorité de la Cour:
Dans une affaire de ce genre, lorsqu'il est reconnu que ce qui est recherché par une certaine démarche est un avantage fiscal, il est du devoir de la Cour d'examiner toutes les preuves relatives à l'opération afin de s'assurer que ce qui a été fait a eu pour résultat une opération valide, complétée.
Je fais également remarquer que dans l'affaire Daly (précitée), la Couronne a prétendu que la ligne de conduite n'a pas été adoptée [TRADUC- TION] «à des fins commerciales» (paragraphe 7 de la défense) et ajouté qu'elle a cotisé le contribuable pour le motif que [TRADUCTION] «la procédure n'a pas été adoptée à des fins commerciales valides ou légitimes ...» (paragraphe 8 de la défense). La Couronne a également invoqué les dispositions de
6 [1981] CTC 270 [C.F. Appel] à la p. 279.
l'article 245 de la Loi et de la disposition qu'il a remplacée. Ces articles portent sur les opérations factices.
Je suis donc d'avis que la jurisprudence de cette Cour, notamment dans les affaires Rose et Daly, doit être examinée à la lumière des questions soulevées dans leurs conclusions. Dans l'affaire Rose, le Ministre a invoqué le caractère factice de l'opération. Dans l'affaire Daly, la Couronne a invoqué l'absence de fins commerciales valides ou légitimes. Ce moyen n'a pas été soulevé dans le présent cas. Je tiens pour acquis qu'en citant les articles 245, 246 et 247 de la Loi, le juge des requêtes a voulu dire que dans le présent cas, la Couronne n'a pas invoqué de faits qui, s'ils étaient prouvés au cours du procès, permettraient d'appli- quer un ou plusieurs de ces articles et créeraient un assujetissement à l'impôt.
À la lumière des conclusions en l'espèce, l'appe- lante n'a pas allégué de faits qui établieraient une simulation, une absence de fins commerciales vali- des, des opérations factices au sens de l'article 245, le fait d'éviter l'impôt au sens de l'article 246 ou un dépouillement des dividendes au sens de l'arti- cle 247.
Au contraire, l'appelante admet la plupart des paragraphes de la déclaration qui établissent le prétendu «plan». Les seuls paragraphes qu'elle nie sont les paragraphes 13, 15 et 17. Le paragraphe 13 porte sur le contrôle de R.M.C. Je ne crois pas que les paragraphes 15 et 17 se rapportent à la question du contrôle. Ils font partie de la descrip tion de l'ensemble des opérations. Donc, le seul point litigieux soulevé par l'appelante porte sur le contrôle de R.M.C. Selon le juge des requêtes, l'intimée n'a pas nié qu'elle a voulu éviter de payer des impôts sur la distribution de dividendes. Son avocat n'a pas non plus nié cette intention devant nous. L'appelante n'a pas cependant allégué en l'espèce que le plan en question est contraire à la loi ou nul en vertu d'une disposition législative particulière'. Si l'appelante avait allégué des faits suffisants pour constituer une simulation, une absence de fins valides et légitimes ou si elle avait
' Comparer: Stubart Investments Limited c. Sa Majesté La Reine (1981), 81 DTC 5120 [C.F. Appel] à la p. 5124, et W. T. Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, [1982] A.C. 300 [H.L.] à la p. 323.
invoqué l'une des dispositions législatives auxquel- les le juge des requêtes a fait allusion, la situation aurait pu être différente. Cependant, si je consi- dère les conclusions telles que rédigées, je ne peux voir comment les motifs pour lesquels l'intimée a élaboré le «plan» en question peuvent donner ouverture à des moyens de défense valables de la part de l'appelante. Par conséquent, je pense que la partie contestée du paragraphe 3 n'est pas perti- nente et que le juge des requêtes a eu raison de la radier de la défense.
Examinons maintenant la partie de l'ordonnance décrite à l'alinéa c) précité, dont il est interjeté appel. Voici les motifs pour lesquels le juge des requêtes a rejeté cette partie de la requête de l'appelante la page 5]:
Au sujet de la requête présentée par la défenderesse en vertu de la Règle 448, une lettre jointe à l'affidavit annexé indique les documents demandés.
L'alinéa a) demande que l'on produise les documents relatifs aux négociations entre Hogg Robinson et la demanderesse concernant l'acquisition de Richards, Melling & Co. Ltd., et l'alinéa b) vise à obtenir les documents concernant la réorgani- sation du capital-actions de cette compagnie. Les détails de la réorganisation ont déjà été fournis et tout écrit ou compte rendu de discussions concerne le mobile des actes de la défende- resse et n'est pas pertinent. Au sujet des alinéas c) et d) concernant la constitution de Melling Hogg Robinson Ltd. et la répartition de ses actions entre le groupe Hogg Robinson et la demanderesse, et l'achat des actions de Richards, Melling & Co. par Melling Hogg Robinson, il semble ici également que la demanderesse a déjà produit ces documents dans la liste qu'elle a déposée en vertu de la Règle 447, ou que la défenderesse les a admis en admettant certains paragraphes de la déclaration de la demanderesse. Si la documentation est incomplète, des docu ments additionnels de la compagnie (par opposition à la corres- pondance) pourront sans doute être obtenus au cours de l'inter- rogatoire préalable. L'alinéa e) vise à obtenir les accords conclus entre le groupe Hogg Robinson et la demanderesse concernant le contrôle de Melling Hogg Robinson Ltd. et les documents qui s'y rapportent. Il semble de nouveau qu'on recherche le mobile des actes de la défenderesse, et en l'absence d'allégations de simulation, ces renseignements ne sont pas nécessaires. Par ces motifs, la requête de la défenderesse est rejetée.
En toute déférence, je ne peux souscrire à la décision du juge des requêtes de rejeter la requête de l'appelante visant à obliger l'intimée, par voie d'ordonnance, à établir, déposer et signifier la liste des documents prévue au paragraphe 448(1) des Règles de la Cour fédérale. Comme je l'ai déjà fait remarquer, l'appelante a nié le paragraphe 13 de la déclaration, ce qui soulevait la question du contrôle de R.M.C. A l'alinéa a) de la lettre dont il
est fait mention dans les motifs du juge des requê- tes (précitée), on demande [TRADUCTION] «les documents relatifs aux négociations entre Hogg Robinson et la demanderesse concernant l'acquisi- tion de Richards, Melling & Co. Ltd.». Ces docu ments pourraient fort bien être pertinents pour trancher la question du contrôle de R.M.C. La demande des documents relatifs à la prise de con- trôle de R.M.C. a une portée plus étendue que [TRADUCTION] «tout écrit ou compte rendu de discussions» portant sur le mobile des opérations. Je conclus par conséquent que l'appelante a le droit d'obtenir, en vertu du paragraphe 448(1) des Règles, la liste de tous et chacun de ces docu ments. Je crois également qu'en demandant tous les accords conclus entre le groupe Hogg Robinson et l'intimée concernant le contrôle de M.H.R. et tous les documents s'y rapportant, l'alinéa e) de la lettre requiert des documents qui pourraient fort bien se rapporter à la question du contrôle de R.M.C. en raison des opérations auxquelles ont participé l'intimée, le groupe Hogg Robinson et M.H.R. concernant les actions de R.M.C. Je suis donc d'avis que l'appelante a également le droit d'obtenir, en vertu du paragraphe 448(1) des Règles, la liste de tous les documents qui sont visés par l'alinéa e) de la lettre en question.
Je me suis penché sur les questions énoncées dans la lettre du ler avril 1982, relativement aux- quelles l'appelante a le droit, à mon avis, d'obtenir la communication des documents prévue à la Règle 448. Le paragraphe 448(1) prévoit cepen- dant «une liste des documents ... qui ont trait à tout point litigieux de l'affaire ...». Les questions en litige dans le présent débat sont les allégations de faits contenues aux paragraphes 13, 15 et 17 de la déclaration. Je suis par conséquent d'avis que l'appelante a le droit de se prévaloir des disposi tions du paragraphe 448(1) des Règles en ce qui concerne chacune des allégations de faits conte- nues aux paragraphes 13, 15 et 17 de la déclaration.
En résumé, voici les conclusions du présent appel: je rejetterais l'appel de l'alinéa b) du juge- ment de la Division de première instance, j'accueil- lerais l'appel de l'alinéa c) du jugement de la Division de première instance et j'ordonnerais à l'intimée, conformément aux dispositions du para- graphe 448(1) des Règles, d'établir, de déposer et
de signifier à l'appelante, dans les 20 jours de la date du présent jugement, une liste des documents qui sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou son autorité et qui ont trait à chacune des allégations de faits contenues aux paragraphes 13, 15 et 17 de la déclaration et en même temps, d'établir et de déposer un affidavit attestant l'exac- titude de cette liste (formule 21) et d'en signifier copie à l'appelante.
Quant aux dépens, je note que le juge des requê- tes a adjugé les dépens à l'intimée en ce qui concerne la requête de cette dernière visant à modifier la déclaration et à radier une partie de la défense, ainsi qu'en ce qui concerne la requête de l'appelante visant à obtenir le dépôt d'une liste en vertu de la Règle 448. Puisque chacune des parties a partiellement gain de cause dans cet appel, je n'adjugerais aucun dépens ni en appel ni en pre- mière instance.
LE JUGE LE DAIN: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris à ces motifs.
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