A-373-82
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (requé-
rant)
c.
Mario Carrozzella (intimé)
Cour d'appel, juge Urie, juges suppléants Lalande
et McQuaid—Toronto, 2 et 5 novembre 1982.
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Assurance-
chômage — Arrêt du travail — Le juge-arbitre a décidé que
l'intimé avait droit aux prestations — Celui-ci a perdu son
emploi en raison d'un conflit collectif — Il a refusé de franchir
la ligne de piquetage — L'art. 44(2) est jugé applicable et rend
l'intimé admissible — La crainte de perdre la «carte de
transfert syndical» n'est pas un motif suffisant pour ne pas
franchir la ligne de piquetage — Demande accueillie — Loi de
1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-7/-72, chap. 48,
art. 44(1),(2), 94, 95 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2 e Supp.), chap. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande visant à faire examiner et annuler la
décision d'un juge-arbitre portant que l'intimé avait le droit de
toucher des prestations d'assurance-chômage. Plombier domici-
lié à Hamilton, l'intimé était incapable d'obtenir un emploi par
l'entremise de sa section locale et on lui a remis une «carte de
transfert syndical. lui permettant d'obtenir un emploi ailleurs.
Il a été embauché à une usine qui relevait de la section locale
de son syndicat située à London (Ontario). La section locale de
London du syndicat des charpentiers a dressé une ligne de
piquetage. Contrairement à la section locale de Hamilton, la
section locale de London de son syndicat s'est abstenue de
franchir les lignes de piquetage d'autres corps de métier en
grève. L'intimé s'est rendu à London quotidiennement mais il
n'a pas franchi la ligne de piquetage. Le Conseil arbitral a jugé
que l'intimé n'avait pas droit aux prestations en raison du
paragraphe 44(1) et qu'il ne pouvait invoquer le paragraphe
44(2) parce qu'il n'y a eu aucune preuve d'intimidation. Le
juge-arbitre n'a pas cru nécessaire d'établir s'il y avait eu
crainte de violence. Il a conclu que puisque la section locale de
London ne franchissait pas les lignes de piquetage, elle révoque-
rait la «carte de transfert syndical. de l'intimé si celui-ci
franchissait la ligne, ce qui lui ferait perdre son emploi dans
cette ville. L'intimé se trouvait dans une situation impossible.
Un travailleur ne devrait pas être tenu de s'exposer à des
blessures ou à de mauvais traitements pour justifier sa crainte.
Arrêt: la demande est accueillie. Lorsqu'une personne s'abs-
tient de franchir une ligne de piquetage, il y a une forte
présomption qu'elle le fait par sympathie envers les grévistes.
Elle peut repousser cette présomption si, par exemple, elle
craignait une manifestation de violence. Le Conseil arbitral a
décidé qu'il n'y a eu aucune preuve d'intimidation et que
l'intimé avait observé les règlements de la section locale de
London qui s'est abstenue de franchir les lignes de piquetage et
que, par conséquent, il avait participé à l'arrêt de travail. Pour
infirmer cette décision, le juge-arbitre devait conclure que les
alinéas 44(2)a) et b) s'appliquaient tous deux à l'intimé. Puis-
qu'il n'a pas tenu compte des conditions d'application de l'ali-
néa b) et qu'il n'a pas infirmé, pour des motifs valables, la
conclusion du Conseil arbitral, le paragraphe 44(2) ne peut
s'appliquer.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Le procureur général du Canada c. Le juge-arbitre
nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, [1977] 2
C.F. 696 (C.A.).
AVOCATS:
Roslyn J. Levine pour le requérant.
Stanley Simpson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Stanley Simpson, Hamilton, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La présente demande fondée sur
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), chap. 10, vise à obtenir l'annula-
tion de la décision par laquelle le juge-arbitre a
accueilli l'appel de l'intimé d'une décision majori-
taire du Conseil arbitral portant que l'intimé
n'avait pas droit aux prestations prévues par la Loi
de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-
71-72, chap. 48 («la Loi»), vu les dispositions du
paragraphe 44(1) de cette Loi. La présente
demande a été entendue en même temps que celle
qui a été présentée dans l'affaire Le procureur
général du Canada c. Gooder, n° du greffe:
A-870-81 [jugement en date du 2 novembre 1982],
où les faits sont presque identiques à ceux en
l'espèce. Il a été convenu que la décision rendue
dans la présente demande s'appliquerait à l'affaire
Gooder.
Voici le résumé des faits. À toutes les époques
en cause, l'intimé, un plombier, était membre de la
section locale n° 67 de l'Association unie des com-
pagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie
et de la tuyauterie située à Hamilton (Ontario).
Pour obtenir un emploi par l'entremise de la sec
tion locale n° 67, l'intimé et les autres membres
devaient s'adresser au bureau d'embauchage syn-
dical. S'ils ne pouvaient trouver d'emploi à cet
endroit, la section locale pouvait leur remettre une
«carte de transfert syndical» et leur permettait, ou
demandait l'autorisation en leur nom, de travailler
dans une région qui relevait d'une autre section
locale. Comme il n'y avait pas d'emploi disponible
à Hamilton, l'intimé s'est procuré cette carte et il a
été embauché par Moores Industrial Installations
Limited pour travailler à l'usine Zymaise Corn
Sweetener Plant située à London (Ontario) du 2
au 13 juin 1980. La ville de London relevait de la
section locale de London du syndicat de l'intimé.
Le 16 juin 1980 ou vers cette date, la Fraternité
unie des charpentiers et des menuisiers d'Améri-
que a déclenché une grève dans l'ensemble de la
province de l'Ontario. La section locale de London
de ce syndicat, dont certains membres travaillaient
à l'usine Zymaise Corn Sweetener Plant, a dressé
une ligne de piquetage devant l'usine. La section
locale de London du syndicat de l'intimé s'est
abstenue de franchir cette ligne. D'autre part, la
section locale de Hamilton avait pour politique de
ne pas se joindre aux lignes de piquetage d'autres
corps de métier en grève. Le 16 juin, l'intimé s'est
rendu à London pour y travailler mais il n'a pas
franchi la ligne de piquetage, ni a-t-il essayé de le
faire. Selon certains témoignages, il a fait cela
chaque jour de la grève et, chaque fois, il est
retourné à Hamilton et s'est présenté au bureau
d'embauchage syndical pour voir si des emplois
étaient disponibles.
La Commission d'assurance-chômage a décidé
que l'intimé n'avait pas droit de toucher les presta-
tions d'assurance-chômage pour le motif qu'il avait
perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû
à un conflit collectif, comme le prévoit le paragra-
phe 44(1) de la Loi. L'intimé a interjeté appel de
cette décision devant le Conseil arbitral en se
prévalant de l'article 94 de la Loi. Il n'a pas
témoigné au cours de l'audience devant le Conseil,
étant représenté par l'agent d'affaires de sa section
locale, Fred Wilson, qui a témoigné et fait des
observations en son nom. Dans une décision majo-
ritaire, le Conseil arbitral a confirmé la décision de
la Commission et rejeté l'appel de l'intimé.
L'intimé a interjeté appel de cette décision
devant le juge-arbitre en vertu de l'article 95 de la
Loi et celui-ci a accueilli l'appel. C'est contre cette
décision qu'est formée la présente demande fondée
sur l'article 28.
Voici les extraits importants de la décision majo-
ritaire du Conseil arbitral:
[TRADUCTION] La majorité des membres du Conseil est égale-
ment d'avis que le prestataire a perdu son emploi du fait d'un
arrêt de travail dû à un conflit collectif au local où il exerçait
un emploi.
La majorité des membres du Conseil conclut que l'article 44(2)
ne s'applique pas en l'espèce parce qu'il n'y a eu aucune preuve
d'intimidation. Il faut également souligner que bien que le
prestataire fût membre de la section locale n° 67 Hamilton, il
travaillait à London (Ontario) et il était par conséquent régi
par les règles de la section locale de London qui a décidé de
s'abstenir de franchir les lignes de piquetage.
Voici ce qu'a déclaré le juge-arbitre qui a
accueilli l'appel:
J'en suis venu à la conclusion que le présent appel doit être
accueilli. Je conviens avec M. Wilson qu'à l'heure actuelle, la
mobilité des travailleurs de la construction qui se déplacent
d'une ville à l'autre à la recherche d'un emploi provoque des
situations qui ne pouvaient être prévues lorsque la jurispru
dence concernant les effets du franchissement des lignes de
piquets a été établie. Il faut noter qu'il n'est pas fait mention
nulle part de la situation des hommes qui utilisent pour travail-
ler des «cartes de transfert syndical», ni de la question de la
mobilité, dans n'importe quelle acception du mot.
Il est bien évident que M. Gooder était anxieux de trouver du
travail à n'importe quel endroit, même si cela l'obligeait à se
rendre chaque jour dans une autre ville. Lorsqu'il s'est trouvé
devant les piquets que la Fraternité des charpentiers avait
postés autour de l'usine Zymaise, sa situation est devenue
franchement impossible. D'un côté, sa propre section locale de
Hamilton ne s'opposait pas à ce qu'il franchisse la ligne de
piquets, mais celle de London s'y opposait. S'il décidait de la
franchir, sa carte de transfert syndical était révoquée et il
perdait son emploi. Comme sa carte de transfert syndical ne lui
donnait pas droit de vote aux réunions de la section locale, il
n'avait aucun contrôle sur les mesures qu'elle décidait de
prendre et ne pouvait être tenu responsable de ces mesures.
A la lumière de ces constatations, je ne crois pas nécessaire
d'établir si M. Gooder craignait suffisamment la violence des
grévistes en faction pour que son refus de franchir la ligne de
piquets fût justifié. Je tiens seulement à dire que je ne crois pas
souhaitable de contraindre un travailleur à s'exposer à des
blessures ou à de mauvais traitements pour prouver qu'il a
raison de craindre de tels incidents.
Pour comprendre les questions que soulève la
présente demande, il faut examiner les paragra-
phes 44(1) et (2) de la Loi qui sont ainsi conçus:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un
arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou
en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible
au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une
des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs
dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la
sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation
d'une façon régulière.
(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire
prouve
a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt
du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directe-
ment intéressé; et
b) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même
classe ou de même rang dont certains membres exerçaient,
immédiatement avant le début de l'arrêt du travail, un
emploi à l'endroit où s'est produit l'arrêt du travail et partici-
pent au conflit collectif, le financent ou y sont directement
intéressés.
L'avocate du requérant a attaqué la décision du
juge-arbitre en soutenant:
(1) qu'il a mal appliqué le paragraphe 44(1) de
la Loi;
(2) qu'il n'a pas tenu compte de l'alinéa 44(2)b)
et qu'il ne s'est pas prononcé au sujet de cet
alinéa; et
(3) qu'il a fait erreur en infirmant la conclusion
de fait du Conseil arbitral puisque les éléments
de preuve qui ont été soumis à ce dernier lui
permettaient d'arriver à cette conclusion et que,
ce faisant, il a appliqué correctement les princi-
pes énoncés.
L'avocat de l'intimé, quant à lui, était d'avis que
la question en litige était de savoir si, compte tenu
du fait que l'intimé savait qu'il perdrait sa carte de
transfert syndical s'il tentait de franchir la ligne de
piquetage, le juge-arbitre a eu raison de décider
qu'il ne lui était pas nécessaire d'établir si l'intimé
craignait suffisamment la violence des grévistes en
faction pour que son refus de franchir la ligne de
piquetage fût justifié, ce qui lui aurait permis
d'invoquer en sa faveur le paragraphe 44(2) de la
Loi.
Le Conseil arbitral a conclu, comme il a été dit,
que l'intimé a perdu son emploi du fait d'un arrêt
de travail dû à un conflit collectif au local où il
exerçait un emploi. Les éléments de preuve au
dossier justifient indiscutablement une telle con
clusion. Cela étant, l'intimé n'avait pas droit de
toucher les prestations d'assurance-chômage tant
que ne s'était pas réalisée l'une des éventualités
mentionnées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe
44(1), moins de pouvoir prouver qu'il remplissait
les conditions prévues aux alinéas a) et b) du
paragraphe 44(2). Le juge Addy qui agissait en
qualité de juge-arbitre dans l'affaire C.U.B. 4222
a résumé en ces termes les principes qui ont été
adoptés dans de nombreuses décisions des juges-
arbitres (qui, selon les renseignements fournis par
les avocats n'ont pas été mises en doute par la
présente Cour ni par la Cour suprême du Canada):
[TRADUCTION] Lorsqu'un assuré s'abstient de franchir une
ligne de piquetage, il existe une forte présomption qu'il le fait
en réponse à l'invitation des membres du syndicat en grève à se
rallier à leur cause et à faire pression sur l'employeur pour
l'inciter à accepter les revendications des grévistes. Il peut, bien
sûr, repousser cette présomption en présentant une preuve
directe qui convaincra le tribunal du contraire. Par exemple,
lorsqu'on constate l'existence de menaces sérieuses ou d'une
crainte justifiée de violence, ou lorsqu'on peut prouver que de
toute façon, aucun emploi n'aurait été offert aux personnes qui
se seraient présentées au travail, la déduction selon laquelle il
s'agissait d'un geste de sympathie envers les grévistes peut être
repoussée. Pour déterminer si l'assuré avait la motivation per-
sonnelle nécessaire pour repousser la présomption, il s'agit de
savoir si un travailleur de bonne foi, inspiré par un désir sincère
de continuer à travailler nonobstant le conflit collectif, n'aurait
pas tenté de franchir les lignes de piquetage parce qu'il avait un
motif valable de craindre qu'un acte de violence ne soit commis
contre lui-même, sa famille ou ses biens.
Ce sont des décisions de ce genre qui ont sans
doute incité la majorité des membres du Conseil à
déclarer que:
... l'article 44(2) ne s'applique pas en l'espèce parce qu'il n'y a
eu aucune preuve d'intimidation.
Il faut souligner que le Conseil n'a fait aucune
mention précise de l'alinéa a) ou b), de sorte qu'il
faut en conclure, je pense, qu'il a fait cette obser
vation en ayant ces deux alinéas à l'esprit. Ce point
de vue est confirmé, me semble-t-il, par la phrase
qui suit:
Il faut également souligner que bien que le prestataire fût
membre de la section locale n° 67 Hamilton, il travaillait à
London (Ontario) et il était par conséquent régi par les règles
de la section locale de London qui a décidé de s'abstenir de
franchir les lignes de piquetage.
Cette affirmation m'amène à croire que le Con-
seil a conclu, par déduction tout au moins, que
l'intimé appartenait au groupe de travailleurs de
même classe ou de même rang qui a participé à
l'arrêt de travail et que l'alinéa 44(2)b) ne pouvait
donc pas s'appliquer. Il y avait certainement des
éléments de preuve qui lui permettaient d'arriver à
cette conclusion. Celle-ci ne devrait donc pas être
remise en question.
Pour pouvoir invoquer le paragraphe 44(2), l'in-
timé devait prouver qu'il remplissait les conditions
des alinéas a) et b) dudit paragraphe'. Le juge-
arbitre n'a cependant fait aucune mention de la
conclusion du Conseil ni de l'obligation formelle de
conclure de façon positive que l'intimé remplissait
les exigences des alinéas a) et b) pour que celui-ci
puisse conserver son droit aux prestations d'assu-
rance-chômage en se prévalant du paragraphe
44(2). Selon moi, il ressort clairement du dernier
paragraphe de l'extrait de ses motifs de jugement
déjà cité que l'une des conditions d'application
dudit paragraphe n'a pas été remplie. Pour des
raisons de commodité, je le cite de nouveau:
A la lumière de ces constatations, je ne crois pas nécessaire
d'établir si M. Gooder craignait suffisamment la violence des
grévistes en faction pour que son refus de franchir la ligne de
piquets fût justifié. Je tiens seulement à dire que je ne crois pas
souhaitable de contraindre un travailleur à s'exposer à des
blessures ou à de mauvais traitements pour prouver qu'il a
raison de craindre de tels incidents.
À mon avis, ce paragraphe indique, lorsqu'on le lit
en corrélation avec la première partie de la cita
tion, que le juge-arbitre n'a aucunement tenu
compte des exigences de l'alinéa b). Il semble avoir
fondé sa décision uniquement sur le fait que la
crainte de l'intimé de perdre sa carte de transfert
syndical [TRADUCTION] «était un motif suffisant
pour ne pas franchir la ligne de piquetage.» Le
juge-arbitre en a conclu, je pense, que l'intimé
«[n'a pas] particip[é] ... au conflit collectif ... et
qu'il n'y [était] pas directement intéressé ...» au
sens de l'alinéa a).
Étant donné que le juge-arbitre n'a pas tenu
compte des conditions d'application de l'alinéa b),
qu'il n'a pas justifié l'application de cet alinéa par
une conclusion de fait (ce qu'il aurait pu faire en
vertu de l'article 96 [mod. par S.C. 1976-77, chap.
54, art. 56] de la Loi) et que la décision du Conseil
arbitral susmentionnée n'a pas été infirmée, pour
des motifs valables ou autrement, le paragraphe
44(2) ne peut s'appliquer. J'estime, par consé-
quent, que la demande fondée sur l'article 28 doit
être accueillie.
Dans ces circonstances, je n'ai pas à décider si le
juge-arbitre était justifié d'apprécier les éléments
de preuve et la jurisprudence comme il l'a fait pour
pouvoir appliquer l'alinéa 44(2)a).
1 Le procureur général du Canada c. Le juge-arbitre nommé
en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage, S.C. 1970-71-72, c. 48, [1977] 2 C.F. 696 (C.A).
À mon avis, la demande fondée sur l'article 28
doit donc être accueillie et la décision du juge-arbi-
tre annulée. Je peux dire que je suis arrivé à cette
conclusion avec une certaine réticence, vu le désir
manifeste de l'intimé d'accomplir un travail utile
plutôt que de demander et, probablement, toucher
des prestations d'assurance-chômage à Hamilton,
où il n'y avait alors aucun emploi disponible. Cette
Cour, le juge-arbitre, le Conseil arbitral et la
Commission doivent toutefois appliquer la loi telle
qu'elle a été adoptée par le Parlement, indépen-
damment de la sympathie que suscite la position
de l'intimé dans le présent cas.
LE JUGE SUPPLÉANT MCQUAID: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: J'ai lu les
motifs du jugement du juge Urie. Je souscris à ses
motifs et à sa conclusion.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.