T-6575-82
Robert Collin, Raynald Nadeau, Richard Corbeil,
Pierre de Repentigny, détenus à l'établissement
Leclerc et le comité des détenus de l'établissement
Leclerc, représenté par Marcel Talon en sa qualité
de président (requérants)
c.
L'honorable Robert Kaplan, en sa qualité de solli-
citeur général du Canada et Donald R. Yeomans,
commissaire aux services correctionnels du
Canada (intimés)
Division de première instance, juge Dubé—
Montréal, 20 septembre; Ottawa, 23 septembre
1982.
Contrôle judiciaire — Recours en equity — Injonctions —
Requête visant à obtenir une injonction interlocutoire ordon-
nant aux intimés de ne pas autoriser l'occupation double des
cellules dans les pénitenciers fédéraux — La double occupa
tion constitue une mesure temporaire nécessaire pour loger les
nouveaux détenus dans les pénitenciers à sécurité moyenne —
Allégations selon lesquelles la double occupation entraîne des
conditions inacceptables en ce qui concerne l'hygiène, l'espace
vital, la santé physique et morale, la sécurité, le maintien de
l'ordre et la qualité de la vie — Les requérants invoquent la
Convention des Nations Unies qui préconise l'occupation
simple — Ils prétendent en outre que la double occupation
constitue un «traitement cruel et inusité» qui va à l'encontre de
l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés
Requëte rejetée — Les requérants ne peuvent invoquer la
Convention des Nations Unies parce qu'aucune loi fédérale n'y
donne effet — Aucune preuve de traitement cruel et inusité
infligé aux détenus — Les requérants n'ont pas qualité pour
agir parce que la double occupation ne s'appliquera qu'aux
nouveaux détenus — Analyse de causes américaines et distinc
tion faite avec celles-ci — Charte canadienne des droits et
libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11
(R.-U.), art. 12,
Requête visant à obtenir une injonction interlocutoire afin
d'ordonner aux intimés de ne pas autoriser l'occupation double
des cellules dans les pénitenciers fédéraux. Les autorités ont
décidé de recourir temporairement à la double occupation des
cellules par les nouveaux détenus dans certains établissements à
sécurité moyenne dans le but de faire face à une augmentation
du nombre des prisonniers et ce, jusqu'à ce que de nouveaux
pénitenciers aient été construits. Les requérants allèguent que
les normes minimales de détention ne seront pas respectées,
étant donné la dimension de chaque cellule. Les problèmes
d'encombrement s'étendront aux réfectoires, aux gymnases et
aux corridors. Les questions de moralité et d'homosexualité ont
également été soulevées. Les requérants ont invoqué une Con
vention des Nations Unies qui aurait été ratifiée par le Canada
en 1955 et approuvée en 1975 par un membre de la délégation
canadienne. La Convention recommande l'occupation simple
des cellules, même lorsque la double occupation n'est que
temporairement nécessaire et elle stipule que le logement des
détenus pendant la nuit doit répondre aux exigences de l'hy-
giène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le
cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la
ventilation. Les requérants prétendent en second lieu que la
double occupation constitue un «traitement cruel et inusité» qui
va à l'encontre de l'article 12 de la Charte canadienne des
droits et libertés.
Jugement: la requête est rejetée. Le premier argument est
sans fondement parce qu'il n'existe aucune loi fédérale donnant
effet à la Convention des Nations Unies. Quant au second
argument, il n'y a pas de décisions sur la question de savoir ce
qui constitue une peine cruelle et inusitée au Canada. La
Constitution américaine protège cependant les individus contre
les peines cruelles et inusitées. En l'absence de jurisprudence en
la matière au Canada, il serait imprudent de ne pas tenir
compte du travail des juristes américains. Dans une affaire
récente aux États-Unis, deux prisonniers en double occupation
ont obtenu une injonction, mais cette décision a été renversée
par la Cour suprême des États-Unis. Celle-ci a jugé que
l'expression «cruelles et inusitées» incluait non seulement «la
peine physiquement barbare» mais également le «traitement
non nécessaire, la cruauté gratuite ... totalement sans justifica
tion pénologique». Ces termes doivent être définis à partir de
«standards de décence qui progressent au rythme d'une société
en pleine maturité». Le tribunal de première instance a fondé
son ordonnance sur cinq considérations: les prisonniers pur-
geaient des peines d'emprisonnement de longue durée, le
nombre de prisonniers dépassait de 38% la limite permise, les
normes actuelles exigent qu'un détenu dispose d'au moins 50 à
55 pieds carrés d'espace vital, un détenu dans une cellule en
double occupation passera la plupart de son temps en cellule
avec son compagnon et la double occupation des cellules était
devenue une situation permanente. Cette double occupation des
cellules dans les établissements canadiens créera des problèmes
semblables. Deux des cinq facteurs pris en considération par le
tribunal américain ne s'appliquent cependant pas en l'espèce
puisque les prisonniers purgent leur peine dans un pénitencier à
sécurité moyenne et que la double occupation sera temporaire.
Dans ces circonstances et en l'absence de preuve d'une peine ou
d'un traitement cruel et inusité, la Cour ne doit pas intervenir.
Les requérants n'ont pas qualité pour agir puisque la double
occupation ne les touche pas directement dans la mesure où cet
arrangement ne s'appliquera qu'aux nouveaux détenus.
JURISPRUDENCE
DÉCISION EXAMINÉE:
Rhodes, Governor of Ohio, et al. v. Chapman et al., 452
U.S. 337, 69 L Ed 2d 59, 101 S. Ct. 2392 (1981).
DÉCISIONS CITÉES:
Forget v. Kaplan (1981), 2 C.H.R.R. D/441 (C.F. 1"
inst.); Le Grand Council of the Crees (of Quebec) c. La
Reine, [1982] 1 C.F. 599 (C.A.).
AVOCATS:
Francine Paquette pour les requérants.
Jacques Ouellet, c.r., pour les intimés.
PROCUREURS:
Paquette, Jones et associés, Montréal, pour
les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE DUBÉ: La présente requête cherche
l'émission d'une injonction interlocutoire enjoi-
gnant aux intimés de ne pas autoriser l'occupation
double des cellules de pénitenciers fédéraux et plus
particulièrement à l'établissement Leclerc. Une
autre requête, entendue en même temps, vise le
Centre fédéral de formation de Laval. De consen-
tement, la même décision s'appliquera aux deux
requêtes.
I1 appert que dans le but de faire face à une
augmentation considérable du nombre des détenus,
l'Administration des services correctionnels du
Canada a décidé de recourir à la double occupa
tion dans certaines institutions à sécurité medium,
y compris le pénitencier de Saskatchewan et les
institutions de Stoney Mountain et de Drumheller,
tous les trois situés dans les provinces de l'Ouest, et
les deux institutions précitées au Québec. Cette
mesure temporaire, selon les affidavits déposés par
les intimés, doit pallier à la situation d'ici à ce que
d'autres pénitenciers, présentement en construc
tion à Renous au Nouveau-Brunswick et à Donna-
cona et à Drummondville au Québec, soient prêts à
recevoir des détenus. D'autres pénitenciers sont
également en voie de rénovation à certains endroits
au Canada.
Les détenus requérants allèguent que leurs
droits sont directement atteints et lésés par cette
décision de leur imposer la double occupation en
cellule'. Ils prétendent que l'application éventuelle
de cette décision aura pour conséquence de violer
les normes minimales et acceptables en matière de
détention, principalement en regard des normes
d'hygiène, d'espace vital, de santé physique et
morale, de sécurité, du maintien de l'ordre et de la
1 Le procès-verbal de la rencontre de l'Administration et du
comité des détenus, minutes du 16 juin 1982, rapporte que les
«cellules doubles seront occupées par les détenus nouvellement
arrivés».
qualité de la vie en général. Selon eux, la surpopu-
lation dans ces pénitenciers résultera en une réduc-
tion de productivité dans les différentes activités
des détenus, telles que le travail, l'éducation, la
récréation, l'entraînement. De par la configuration
d'une cellule normale de l'établissement Leclerc,
selon eux, il est évident que seuls des lits superpo-
sés pourront être logés, ce qui signifie que le
détenu occupant le lit du haut devra subir les
inconvénients des bouches d'air aménagées au pla-
fond. Une cellule individuelle normale à l'établis-
sement Leclerc mesure 11 pi 6 po par 6 pi, soit
environ 69.6 pieds carrés. Ils allèguent que la
double occupation d'une si étroite cellule est inad
missible, injuste, déraisonnable, cruelle et inusitée
et ne respecte pas les règles de l'équité.
Dans un premier temps, les requérants invo-
quent une Convention des Nations Unies que le
Canada aurait ratifiée en 1955, laquelle Conven
tion aurait été approuvée en 1975 par un membre
de la délégation canadienne 2 . Les deux articles
suivants de cette Convention sont ainsi reproduits
dans la requête:
9.1 Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne
doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des
raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il
devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale
de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger
deux détenus par cellule ou chambre individuelle.
10. Les locaux de détention et, en particulier ceux qui sont
destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent
répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat,
notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface
minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation.
Le procureur des requérants n'a pu cependant
citer aucune loi canadienne, ou aucun décret en
conseil, mettant en vigueur ladite Convention ou
l'un ou l'autre des deux articles précités. Cette
allégation ne peut donc servir de fondement de
droit à une ordonnance d'injonction interlocutoire
de cette Cour.
Par ailleurs, la deuxième prétention des requé-
rants repose sur des assises authentiquement cana-
diennes et fondamentales à la protection des droits
et des libertés des Canadiens: la Charte cana-
dienne des droits et libertés, qui constitue la Partie
2 La déclaration du délégué canadien, J. R. Boyce, déposée à
l'audition, indique l'approbation du Canada de l'ensemble des
Règles minima des Nations Unies et l'intention d'en «soumettre
la mise en application aux ministres et sous-ministres«.
I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11
(R.-U.). Les requérants invoquent les articles 1, 7
et 12, mais c'est véritablement à l'article 12 que les
requérants peuvent espérer trouver une protection
contre cette décision de la double occupation des
cellules, si vraiment une telle occupation constitue
un «traitement cruel et inusité». L'article se lit
comme suit:
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou
peines cruels et inusités.
S'agit-il ici de «traitements ou peines cruels et
inusités»? Les plans de cellules déposés à l'appui de
la requête démontrent clairement qu'il n'y a pas
suffisamment d'espace pour deux lits et qu'un
deuxième lit devra être superposé au premier. Il
est de première évidence que l'espace vital, déjà
très limité, le sera encore plus avec l'arrivée d'un
deuxième occupant. Manifestement, deux détenus
insérés dans une chambre si étroite ne peuvent
jouir du même confort qu'un seul détenu. La
double occupation créera vraisemblablement des
problèmes faciles à deviner et d'autres encore:
manque d'espace pour les objets personnels, diffi-
cultés à maintenir l'hygiène, tension entre les deux
détenus advenant conflit de personnalité. De plus,
l'encombrement se reflétera partout dans l'institu-
tion et débordera dans les réfectoires, gymnases,
salles, etc. dont les espaces deviendront congestion-
nés. La requête écrite ne soulève pas de question
de moralité et d'homosexualité, mais le procureur
des requérants en a fait cas dans ses arguments
oraux.
Tous ces problèmes sont soulignés, non seule-
ment par les affidavits des requérants, mais égale-
ment par l'affidavit du président du Syndicat des
éléments du Solliciteur général à l'établissement
Leclerc (syndicat des gardiens)'. Selon cet
employé, des difficultés majeures de toutes sortes
seront engendrées par la double occupation. Il
déclare que les écoles et industries du pénitencier
fonctionnent à pleine capacité: elles sont déjà con-
gestionnées. Selon lui, la salle à manger, la salle
des spectacles, le gymnase, les salles de cours sont
présentement insuffisants pour accommoder la
population actuelle. Les cellules sont constituées
3 Aucune de ces déclarations assermentées n'a été contredite
et aucun des déposants n'a été contre-interrogé.
de quatre murs pleins et n'ont pas de barreaux, ce
qui restreint davantage la ventilation. L'air clima-
tisé n'existe pas. De plus, le président du Syndicat
craint des répercussions de violence et de révolte.
Il me semble donc clair et évident que la double
occupation de ces cellules, si temporaire soit-elle,
n'est pas recommandable. La Cour, cependant,
n'est pas chargée de l'administration des péniten-
ciers au Canada. Ce qu'il me faut déterminer ici
c'est de savoir si cette double occupation proposée
ouvre le droit aux requérants à une injonction
interlocutoire. En d'autres mots, est-ce que la
double occupation constitue une peine ou un traite-
ment cruels et inusités contre lesquels les détenus
ont droit à la protection en vertu de l'article 12 de
la Charte?
La Charte est jeune et il n'y a pas encore de
jurisprudence en la matière au Canada. Par
contre, la Constitution américaine existe depuis
longtemps; elle prévoit aux Huitième et Quator-
zième Amendements la protection contre [TRA-
DUCTION] «les peines cruelles et inusitées». Dans
une affaire récente'', deux détenus en double occu
pation dans une cellule d'un pénitencier de l'Ohio
ont obtenu une injonction contre le Gouverneur de
l'État à la Cour de district, laquelle ordonnance a
été confirmée par la Cour d'appel du Sixième
Circuit. Le premier tribunal reposait son ordon-
nance sur cinq considérations. Premièrement, les
détenus servaient une sentence à long terme.
Deuxièmement, le pénitencier était déjà surpeuplé
à 38%. Troisièmement, les standards contempo-
rains exigent qu'un détenu dans une institution ait
au moins de 50 à 55 pieds carrés d'espace vital,
alors que les deux requérants en double occupation
devaient se partager 63 pieds carrés seulement.
Quatrièmement, un détenu dans une cellule double
passera la plupart de son temps en cellule avec son
compagnon. Cinquièmement, cette situation de
double occupation au pénitencier n'est pas tempo-
raire mais est devenue une situation permanente.
La Cour suprême des États-Unis a renversé
cette décision (avec une dissidence du juge Mar-
shall). Au départ, la Cour a voulu définir l'expres-
sion «cruelles et inusitées» et l'a fait dans des
termes [TRADUCTION] «flexibles et dynamiques»
[à la page 68] 5 . L'expression dépasse la [TRADUC-
4 Rhodes, Governor of Ohio, et al. v. Chapman et al., 452
U.S. 337, 69 L Ed 2d 59, 101 S. Ct. 2392 (1981).
5 Les traductions sont les miennes.
TioN] «peine physiquement barbare» et comprend
le [TRADUCTION] «traitement non nécessaire, la
cruauté gratuite ... totalement sans justification
pénologique» [à la page 681 Ces termes doivent
être définis à partir de [TRADUCTION] «standards
de décence qui progressent au rythme d'une société
en pleine maturité» [à la page 68]. La Cour passe
en revue certaines situations pénibles sévissant
autrefois dans quelques pénitenciers du Sud des
États-Unis où la condition des prisonniers était
devenue infecte et dégradante. Elle conclut que les
cinq considérations précitées motivant la Cour de
district à émettre son injonction sont [TRADUC-
TION] «insuffisantes pour soutenir une telle conclu
sion constitutionnelle» [à la page 70]: au mieux,
ces considérations pourraient conduire à une théo-
rie à l'effet que la double occupation dans une
cellule inflige une peine. La Cour souligne que la
Constitution américaine n'impose pas des prisons
confortables. Elle indique que les buts de la fonc-
tion pénale dans le cadre d'un système judiciaire
criminel sont les suivants: [TRADUCTION] «punir
avec justice, prévenir le crime, et retourner le
détenu à la société avec des chances meilleures de
devenir un citoyen utile et respectueux des lois» [à
la page 72].
La Cour suprême en conclut que la Cour de
district pouvait avoir raison, dans l'abstrait, de
trouver que la surpopulation et la double occupa
tion causent en général un tort sérieux aux incar-
cérés. Mais elle rappelle que les causes ne sont pas
décidées dans l'abstrait et que les cinq considéra-
tions de la Cour de district sont insuffisantes pour
motiver l'injonction recherchée.
Je ne suis pas lié, bien sûr, par cette décision du
plus haut tribunal américain; mais en l'absence de
jurisprudence en la matière au Canada—vu la
jeunesse de la Charte canadienne—il serait pour le
moins imprudent de n'accorder aucune considéra-
tion au travail de nos juristes voisins qui depuis
tant d'années se penchent sur leur Constitution et
l'appliquent aux situations courantes chez eux,
lesquelles situations s'apparentent souvent aux
nôtres. La double occupation des cellules aux deux
institutions canadiennes créera sûrement des pro-
blèmes du même genre au Canada. Il faut retenir
cependant que deux des cinq considérations du
premier tribunal américain ne valent pas ici.
D'abord, les détenus en cause au Canada servent
dans une institution à sécurité medium. Ensuite, la
double occupation au Canada sera temporaire,
tandis qu'elle est permanente au pénitencier à
sécurité maximum de l'Ohio. Manifestement, ces
deux distinctions rendent les allégations de la pré-
sente requête encore plus insuffisantes pour justi-
fier l'émission de l'ordonnance désirée.
Mes conclusions sont donc les suivantes:
1. En principe, la double occupation des cellules
aux deux pénitenciers canadiens n'est pas
recommandable.
2. Vu que la situation sera temporaire, et en
l'absence de preuve réelle de traitements ou
peines cruels et inusités à l'endroit des détenus,
la Cour ne doit pas intervenir.
3. Les requérants de la présente requête n'ont
aucun locus standi dans cette affaire, puisque la
double occupation ne les affecte pas directement
attendu que la double occupation, si elle a lieu,
ne visera que les nouveaux détenus.
4. La présente ordonnance n'exclut pas l'oppor-
tunité d'une autre requête en injonction, une fois
le système de double occupation en place dans
les cellules; les détenus affectés devront alors
prouver que cette situation constitue des «traite-
ments ou peines cruels et inusités» à leur endroit.
5. Une telle requête en injonction ne doit pas
être dirigée contre le Ministre (voir Forget v.
Kaplan (1981), 2 C.H.R.R. D/441 (C.F. 1.e
inst.) et Le Grand Council of the Crees (of
Quebec) c. La Reine, [1982] 1 C.F. 599 (C.A.)).
La requête sera donc rejetée, mais dans les
circonstances sans frais.
ORDONNANCE
La requête est rejetée sans frais.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.