A-1056-82
Okanagan Helicopters Ltd., Wescan Resource
Equipment Ltd. et The Resource Service Group
Ltd. (appelantes)
c.
Commission canadienne des transports (intimée)
et
Sealand Helicopters Ltd. (intervenante)
Cour d'appel, juges Urie et Ryan, juge suppléant
Kelly—Toronto, 1" décembre; Ottawa, 24 décem-
bre 1982.
Aéronautique — Transfert de 65% des actions d'Okanagan,
détenues par une société à numéro de C.-B., à sa société mère,
Wescan — Après une seconde opération, 17% des actions sont
détenues par Wescan, 34% par sa société mère RSG et 49%
par United, une société anglaise — La CCT a conclu qu'il y a
eu transfert de contrôle d'Okanagan dans les deux opérations
— La première opération a transféré le «contrôle juridique.;
la seconde opération a donné à l'actionnaire majoritaire «au
moins un contrôle conjoint de fait» — Avis requis en vertu de
l'art. 22 du Règlement — La CCT est compétente pour con-
naître des opérations car Okanagan est un «transporteur
aérien» au sens de l'art. 9(1) de la Loi sur l'aéronautique —
Sens de «contrôle» à l'art. 14(1)1) de la Loi et dans le Règle-
ment — Contrôle de jure que donne la propriété de la majorité
des actions votantes par opposition au contrôle de facto, qui
existe même avec la propriété de moins de la majorité de ces
actions — «Contrôle» doit être interprété selon le contexte de
la loi — Les modifications apportées à la Loi en même temps
qu'a été adopté le texte actuel de l'art. 14(1)1), ont ajouté aux
art. 15.1 et 16 une définition restrictive du contrôle de jure qui
doit se déterminer conformément à la Loi sur les sociétés
commerciales canadiennes — On doit conclure que le législa-
teur fédéral a entendu donner un sens plus large à la définition
de «contrôle» à l'art. 14(1)1), permettant à la CCT d'exercer la
compétence que lui attribue l'art. 10(1)b) — Le contrôle de
facto comprend le contrôle juridique — Le résultat d'un vote
serait le même que les actions accordent à leur détenteur un
contrôle de facto ou un contrôle de jure — Appel rejeté = Loi
sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 9(1),
10(1)b),(2), 14(1)1) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 26, art. 2(2)),
15.1 (édicté par S.C. 1976-77, chap. 26, art. 3), 16 (mod. par
S.C. 1976-77, chap. 26, art. 4(1); 1978-79, chap. 9, art. 1(3))
— Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C., chap. 3,
art. 21, 22 — Loi sur les sociétés commerciales canadiennes,
S.C. 1974-75-76, chap. 33, art. 2(3) (mod. par S.C. 1978-79,
chap. 9, art. 2(5)) — Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952,
chap. 148, art. 39 (mod. par S.C. 1960, chap. 43, art. 11)
The Public Utilities Board Act, R.S.A. 1970, chap. 302,
art. 2i).
Contrôle judiciaire — Appels prévus par la loi — Aéronau-
tique — La CCT a décidé que chacune des deux opérations a
entraîné le transfert du contrôle du transporteur aérien — Le
sens de «contrôle» dans l'art. 14(1)1) de la Loi et dans le
Règlement est une question de droit — La Cour n'est pas
compétente pour connaître des questions de fait, notamment:
l'existence ou non du «contrôle», le «changement de contrôle»,
le raisonnement de la CCT et l'identification de !'«intérêt
public» — La décision de la CCT est inattaquable dans la
mesure où elle interprète raisonnablement la Loi et où il existe
des preuves à l'appui de ses conclusions — La décision de la
CCT est compatible avec la conclusion de la Cour selon
laquelle «contrôle» a le sens large de contrôle de facto — La
CCT a-t-elle appliqué le critère approprié en concluant que la
première opération avait transféré le «contrôle juridique»? —
Le contrôle de facto comprend le contrôle juridique — Le
résultat d'un vote serait le même que les actions accordent à
leur détenteur un contrôle de facto ou un contrôle de jure —
Appel rejeté — Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap.
A-3, art. 9(1), 10(1)b), 14(1)1) (mod. par S.C. 1976-77, chap.
26, art. 2(2)) — Règlement sur les transporteurs aériens,
C.R.C., chap. 3, art. 21, 22 — Loi nationale sur les transports,
S.R.C. 1970, chap. N-17 (mod. par S.R.C. 1970 (2» Supp.),
chap. 10, art. 65 (Item 32)).
RSG possédait toutes les actions de Wescan qui, de son côté,
était propriétaire d'une société à numéro, constituée en Colom-
bie-Britannique. Au début, cette dernière détenait 65 % des
actions du transporteur aérien Okanagan, dont le reste des
actions était détenu par RSG. C'est alors qu'est intervenue une
première opération qui a abouti au transfert de 65 % des
actions d'Okanagan, détenues par la société à numéro de C.-B.,
à Wescan. Wescan, RSG et Okanagan ont ensuite conclu une
entente avec United, une société ayant son siège social en
Angleterre. Cette entente avait trait à une seconde opération
par laquelle le droit de propriété sur Okanagan aurait été
réparti comme suit: 49 % à United, 34 % à RSG et 17 % à
Wescan. United devait posséder d'autres intérêts financiers
dans Okanagan en plus de ceux résultant de ses actions, et
devait également bénéficier de certains droits relatifs au trans-
fert des actions et à l'administration d'Okanagan. Sealand, un
transporteur aérien canadien, a déposé une plainte à la CCT,
qui a procédé à une enquête. Cette enquête a amené la CCT à
conclure que chacune des deux opérations a eu pour résultat, ou
aurait pour résultat, un «changement de contrôle» d'Okanagan,
au sens de l'article 21 du Règlement sur les transporteurs
aériens et que, par conséquent, il fallait, conformément à
l'article 22, donner un avis de chacune des opérations. Selon les
motifs fournis ultérieurement par la CCT, la première opéra-
tion avait entraîné le transfert du «contrôle juridique» d'Okana-
gan, alors que la seconde opération aurait fait bénéficier United
«au moins d'un contrôle conjoint de fait» de cette société. La
permission d'interjeter appel de la décision de la CCT a été
accordée.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté. Il est constant que Okana-
gan est un «transporteur aérien» au sens du paragraphe 9(1) de
la Loi sur l'aéronautique. La CCT était donc compétente, en
vertu du paragraphe 10(2) et de l'alinéa 14(1)l), pour connaître
des opérations effectuées. Le point principal en litige est le sens
qu'il faut donner au terme «contrôle» à l'alinéa 14(1)l) et dans
le Règlement. Il peut être défini comme suit: (1) contrôle de
jure, c'est-à-dire celui que donne la propriété de la majorité des
actions votantes et (2) contrôle de facto, c'est-à-dire celui qui
existe avec la propriété de moins de la majorité des actions
votantes. Étant donné que ni la Loi ni son Règlement d'applica-
tion ne définissent le terme «contrôle», son sens doit être établi
en ayant recours aux principes généraux du droit, au contexte
de la loi et aux éléments de contrôle existant dans les faits. Le
sens qu'il faut lui donner est donc une question de droit. Par
contraste, la question de savoir si le «contrôle» existe ou non et
s'il y a effectivement eu un «changement de contrôle», le
raisonnement suivi par la CCT pour trancher ces questions, et
l'identification de l'«intérêt public» (mentionné à l'alinéa
10(1)b)) sont des questions de fait. En vertu du paragraphe
64(2) de la Loi nationale sur les transports, la Cour ne peut
connaître que des questions de droit et des questions de compé-
tence. Donc, dans la mesure où la CCT a donné au terme
«contrôle» une définition raisonnable et où il existait des preu-
ves appuyant ses conclusions relatives au changement et à
l'existence d'un «contrôle» (tel que défini par la CCT), la Cour
ne peut intervenir. L'alinéa 14(1)l) dans sa forme actuelle a été
adopté par la loi modificative qui a ajouté certaines autres
dispositions à la Loi sur l'aéronautique. Ces dispositions pré-
voyaient qu'aux fins des articles 15.1 et 16, le terme «contrôle»
se «détermine conformément à la Loi sur les sociétés commer-
ciales canadiennes». Cette dernière loi utilise une définition
étroite, fondée sur la propriété des actions donnant la majorité.
La loi modificative n'a pas lié la définition contenue dans la
LSCC et l'alinéa 14(1)l). On doit donc en déduire que, dans cet
alinéa, le législateur fédéral a entendu donner au terme «con-
trôle» un sens plus large de contrôle de facto. Cela permettrait
à la CCT d'exercer la compétence que lui confère l'alinéa
10(1)b), par lequel la Commission est habilitée à examiner
toute question lorsque cela paraît être dans l'intérêt public. La
décision de la CCT était compatible avec une telle interpréta-
tion, et c'est pourquoi la Cour ne peut l'annuler. Il est vrai que
la CCT a conclu, en ce qui concerne la première opération, qu'il
y avait eu un transfert du contrôle juridique, et l'on peut se
demander si la CCT a, dans ce cas, appliqué le critère appro-
prié. On peut toutefois considérer que le concept de contrôle de
facto comprend l'idée plus étroite de contrôle juridique. Le
résultat d'un vote serait le même que les actions accordent à
une partie un contrôle de facto ou un contrôle de jure.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta c. La
Commission canadienne des transports, [1978] 1
R.C.S. 61.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Buckerfield's Ltd. et al. v. Minister of National Revenue,
[1965] 1 R.C.E. 299; 64 DTC 5301; Atco Ltd. et autre c.
Calgary Power Ltd., et autres, [1982] 2 R.C.S. 557,
confirmant (1980), 117 D.L.R. (3d) 332; 24 A.R. 300
(C.A.); Alleghany Corporation et al. v. Breswick & Co.
et al., 353 U.S. 151 (1957).
DÉCISIONS CITÉES:
Minister of National Revenue v. Dworkin Furs (Pem-
broke) Limited, et al., [[1967] R.C.S. 223]; 67 DTC
5035; Rochester Telephone Corp. v. United States et al.,
307 U.S. 125 (1939).
AVOCATS:
J. C. Major, c.r. et M. Feldman pour les
appelantes.
D. J. E. Scott et S. Watt pour l'intimée.
W. F. Clark pour l'intervenante.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour les appelan-
tes.
D. J. E. Scott (Contentieux, Commission
canadienne des transports), Ottawa, pour
l'intimée.
Hamilton, Torrance, Stinson, Campbell,
Nobbs & Woods, Toronto, pour l'interve-
nante.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La Cour a autorisé l'appel d'une
décision du Comité des transports aériens («CTA»)
de la Commission canadienne des transports
(«CCT»), selon laquelle il y a eu un changement de
contrôle de l'appelante Okanagan Helicopters Ltd.
(«Okanagan»), au sens de l'article 21 du Règle-
ment sur les transporteurs aériens, C.R.C.,
chap. 3 («le Règlement»), entraînant l'obligation
de se conformer aux dispositions de l'article 22 du
Règlement qui exigent que le CTA détermine si
l'opération pourrait réduire indûment la concur
rence ou porter autrement préjudice à l'intérêt
public.
Avant d'en venir aux faits, il peut être utile
d'énoncer les dispositions applicables de la Loi sur
l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, et de son
Règlement d'application. C'est le paragraphe
10(2) de la Loi sur l'aéronautique qui attribue au
Comité des transports aériens sa compétence; le
voici:
10.
(2) La Commission peut ordonner et prescrire à toute per-
sonne d'accomplir immédiatement, ou dans tel délai ou à telle
époque qu'elle fixe, et de la manière qu'elle détermine, en tant
qu'il ne s'y trouve rien d'incompatible avec la présente loi, tout
acte ou chose que cette personne est ou peut être tenue d'ac-
complir sous l'autorité de la présente Partie ou de tout règle-
ment, licence, permis, ordonnance ou directive que la Commis
sion a établie sous l'autorité de cette Partie; et elle peut aussi
interdire l'accomplissement ou la continuation de tout acte ou
chose contraire à la présente Partie ou à l'un de ces règlements,
licences, permis, ordonnances ou directives et, aux fins du
présent article, elle a pleine juridiction pour entendre et juger
toute question tant de droit que de fait.
Le pouvoir de la Commission canadienne des
transports d'adopter l'article 21 du Règlement lui
est conféré par l'alinéa 14(1)1) [mod. par S.C.
1976-77, chap. 26, par. 2(2)] que voici:
14. (1) La Commission peut établir des règlements
l) interdisant le changement de contrôle, le transfert, l'unifi-
cation, la fusion ou la location de services aériens commer-
ciaux ou de tout transporteur aérien, sauf aux conditions que
ces règlements peuvent déterminer;
Voici la partie applicable de l'article 21 et les
paragraphes 22(1) et (4) du Règlement qui sont en
cause:
21. Doit se soumettre aux conditions visées à l'article 22,
quiconque entend se livrer à une opération dont le but est, ou
dont résulterait un changement de contrôle financier ... d'un
service aérien commercial ou d'un transporteur aérien.
22. (1) Toute personne qui se propose de se livrer à une des
opérations décrites à l'article 21 doit donner avis de ce projet au
Comité.
(4) Le Comité peut, sur réception d'un avis d'opération
décrite à l'article 21, exiger de la personne dont il est question
au paragraphe (1) qu'elle dépose chez le Secrétaire les informa-
tions ou documents de nature à permettre au Comité de
déterminer si l'opération pourrait réduire indûment la concur
rence ou porter autrement préjudice à l'intérêt public.
Les opérations qui ont suscité l'ordonnance du
CTA, dont appel, sont assez compliquées.
L'appelante, The Resource Service Group Ltd.
(«RSG»), est une société ouverte dont les actions
sont cotées tant à la bourse de Toronto qu'à celle
de Montréal. L'appelante Wescan Resource
Equipment Ltd. («Wescan») est une société alber-
taine, filiale en propriété exclusive de RSG.
246455 British Columbia Limited («B.C. Com
pany») a été constituée en Colombie-Britannique
comme filiale en propriété exclusive de Wescan.
L'objet de sa constitution était de permettre à la
société de détenir environ 65 % des actions émises
et en circulation de l'appelante Okanagan. Okana-
gan est une société de Colombie-Britannique. C'est
RSG qui détenait le reste des actions émises et en
circulation d'Okanagan.
La première opération, que les appelantes ont
décrite comme une affaire interne, une affaire
«maison», a abouti au transfert de 65 % des actions
d'Okanagan, détenues par B.C. Company, à
Wescan, la société mère.
La seconde opération découlait d'un accord
intervenu le 7 octobre 1982 entre United Helicop
ters Limited («United»), une société ayant son
siège social à Surrey (Angleterre), d'une part, et
RSG, Wescan et Okanagan d'autre part. United
souscrivit alors 661 053 actions ordinaires d'Oka-
nagan pour un montant global de 9 800 000 $ et
11 000 actions privilégiées rachetables, à 12 1 / 2 %
d'intérêt composé, soit une contrepartie globale de
11 000 000 $. A l'issue de ces opérations, United
devint propriétaire à 49 % d'Okanagan, le restant
appartenant pour une part d'environ 34 % à RSG
et de 17 % à Wescan.
Le 17 septembre 1982, par suite apparemment
d'une plainte portée par l'intervenante Sealand
Helicopters Ltd. («Sealand»), une société consti-
tuée en vertu de la Loi sur les sociétés commercia-
les canadiennes [S.C. 1974-75-76, chap. 33;
1978-79, chap. 9, art. 1] et un transporteur aérien
titulaire de permis, le Secrétaire de la CCT
demanda à Okanagan des renseignements sur la
première opération. En conséquence, le CTA
demanda à Okanagan de lui fournir copie de
toutes les conventions qui pourraient influer sur le
contrôle ou les opérations d'Okanagan et demanda
confirmation que le contrôle d'Okanagan restait
aux mains de B.C. Company.
Après enquête, la CCT aurait aussi appris l'exis-
tence de la seconde opération et aurait rendu
l'ordonnance du 7 octobre 1982 qui fait l'objet de
l'appel. Voici les passages pertinents de la décision
transmise par télex aux avocats d'Okanagan:
[TRADUCTION] LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS A EXA-
MINÉ LES DOCUMENTS ET ACCORDS CONCERNANT LE PROJET
D'ACHAT D'UNITED HELICOPTERS LTD.
L'ACTIONNAIRE ACTUELLEMENT INSCRIT COMME PROPRIÉ-
TAIRE D'OKANAGAN HELICOPTERS LTD. EST 246455 BRITISH
COLUMBIA LTD. LE COMITÉ NOTE QUE LE CONTRÔLE D'OKA-
NAGAN HELICOPTERS LTD. EST PASSÉ DE 246455 BRITISH
COLUMBIA LTD. À WESCAN RESOURCE EQUIPMENT LTD., SA
SOCIÉTÉ MÈRE. LES PARTIES EN CAUSE DOIVENT DONNER
AVIS DE CETTE OPÉRATION EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 22
DU RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS.
LE COMITÉ A AUSSI CONCLU QUE LE PROJET D'ACHAT D'UNI -
TED HELICOPTERS LTD. AURA ÉGALEMENT POUR EFFET DE
FAIRE PASSER LE CONTRÔLE D'OKANAGAN HELICOPTERS
LTD. DE WESCAN RESOURCE EQUIPMENT LTD. AUX SOCIÉTÉS
SUIVANTES: UNITED HELICOPTERS LTD., THE RESOURCE SER
VICE GROUP LTD. ET WESCAN HELICOPTERS LTD.
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES INTÉRESSÉES DOIVENT AUSSI
DONNER AVIS DE CETTE OPÉRATION EN VERTU DES ARTICLES
21 ET 22 DU RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS.
ON SE REPORTERA À L'ANNEXE 9 DU GUIDE SUR LES INS
TRUCTIONS CONCERNANT LES REQUÊTES POUR DÉTERMINER
LA FORMULE À SUIVRE POUR LA PRÉSENTATION DE CES AVIS.
À la requête de RSG, la CCT, par lettre du 22
octobre 1982, motiva sa conclusion qu'il y avait eu
transfert de contrôle d'Okanagan dans chacune
des deux opérations. Dans le cas de la première, la
CCT constata qu'il y avait eu transfert du [TRA-
DUCTION] «contrôle juridique» d'Okanagan par
suite du transport des actions d'Okanagan de B.C.
Company à sa société mère, Wescan. Dans le cas
de la seconde, la CCT intimée constata qu'United
jouissait [TRADUCTION] «au moins d'un contrôle
conjoint de fait d'Okanagan» étant donné les fac-
teurs suivants:
[TRADUCTION] Pour arriver à la conclusion qu'en l'espèce
United Helicopters Ltd. a au moins un contrôle conjoint de fait
d'Okanagan Helicopters Ltd., le CTA a retenu les facteurs
suivants:
1. United a aussi acheté l'ensemble des actions privilégiées
d'Okanagan, ce qui représente pour United un investissement
supplémentaire de 11 000 000 $. Ainsi, c'est United qui de loin
est l'actionnaire ayant la plus importante participation dans
Okanagan et qui est l'investisseur assumant le plus grand risque
financier.
2. La convention d'achat des actions est assortie des conditions
suivantes:
a) Okanagan contractera des accords de location (d'aéro-
nefs) avec United;
b) il y aura convention d'actionnaires entre The Resource
Service Group Ltd., Wescan Resource Equipment Ltd. et
United Helicopters Limited.
3. La convention précitée d'actionnaires souligne dix-sept points
fondamentaux pour lesquels le conseil d'administration d'Oka-
nagan doit obtenir le consentement et l'approbation d'United et
de The Resource Group Ltd. sous forme d'une résolution
d'actionnaires.
4. Ladite convention d'actionnaires stipule aussi en faveur
d'United un droit de préférence en cas d'offre par un autre
actionnaire de cession de ses actions et aussi le droit d'avaliser
tout cessionnaire proposé des actions.
5. Les intérêts financiers majeurs que détient en outre United
dans Okanagan par le fait des conventions de location d'avions
précitées. Okanagan a produit l'une de ces conventions interve-
nue entre elle, à titre de locataire, et United, à titre de locateur,
au sujet d'un hélicoptère Sikorsky modèle 561N. D'autres
informations fournies par Okanagan révèlent qu'Okanagan et
United ont l'intention de contracter deux autres conventions de
location du même genre relativement à deux autres hélicoptères
Sikorsky modèle 561N. La convention produite devant le
Comité stipule une durée de sept ans et un loyer mensuel de
40 000 $ US. (Le Comité prend acte que la convention stipule
que l'appareil doit être utilisé au Canada ou à proximité de ses
côtes. Dans une lettre du 30 septembre 1982, Okanagan, par
ses conseils juridiques, a fait savoir au Comité que cette
convention serait révisée pour permettre d'utiliser l'avion à
l'étranger.)
6. L'influence que les experts d'United auront et le rôle que ses
installations joueront dans la conduite des affaires d'Okanagan
comme le démontre le document intitulé «Résumé des faits
portant sur l'opération»:
Okanagan est sur le point d'entreprendre un programme de
construction de hangars à St-Jean (Terre-Neuve) et à Hali-
fax (Nouvelle-Écosse) pour desservir ses installations d'ex-
ploration pétrolière et gazière offshore. United a acquis une
expérience considérable dans ce domaine, au Royaume-Uni,
en mer du Nord. L'expérience d'United en matière de termi-
naux, de hangars et d'installations de soutien, en mer du
Nord sera des plus utiles à Okanagan pour ses recherches
dans l'Atlantique canadien.
Les experts d'United et leur expérience dans les domaines des
opérations à l'étranger, de la technologie et de la sécurité
offshore profiteront à Okanagan (...)
Okanagan accroîtra son pouvoir d'achat auprès des fabri-
cants étrangers par le fait de ses relations avec United.
Okanagan négocie actuellement auprès de fournisseurs étran-
gers d'aéronefs l'échange de certains vieux appareils contre
d'autres plus modernes afin de demeurer concurrentielle dans
les années à venir. L'expérience en matière d'équipement et
le pouvoir d'achat d'United apporteront une aide considéra-
ble à Okanagan à cet égard.
Okanagan a des appareils en service en Asie. Par suite de
l'opération, Okanagan aura accès aux installations d'United
à Singapour.
Il faut noter tout d'abord qu'aucune des parties
n'a sérieusement contesté que la CCT avait com-
pétence pour rendre l'ordonnance attaquée. En
fait, le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'aéronauti-
que, précité, attribue à la CCT la compétence pour
«entendre et juger toute question tant de droit que
de fait». De plus l'alinéa 14(1)l) précité de la Loi
donne à la Commission le pouvoir de prendre un
règlement interdisant le changement de contrôle
de «services aériens commerciaux ou de tout trans-
porteur aérien...» La Loi définit [dans le paragra-
phe 9(1)] les termes «transporteur aérien» et «ser-
vice aérien commercial»: «service aérien
commercial» désigne «tout emploi d'aéronef dans
les limites ou au-dessus du Canada, moyennant un
prix de louage ou une rémunération»; «transporteur
aérien» désigne «toute personne qui exploite un
service aérien commercial». Il est constant qu'Oka-
nagan est un transporteur aérien et la compétence
de la CCT de connaître de l'opération est donc
manifeste.
Les avocats des appelantes ont soutenu que,
puisque le terme «contrôle» n'est défini ni dans la
Loi sur l'aéronautique ni dans son Règlement
d'application, son sens doit être établi en ayant
recours aux principes généraux du droit, à l'écono-
mie de la loi et aux éléments de contrôle existant
dans les faits. Je partage cette façon de voir, aussi
me semble-t-il que le sens qu'il faut donner au
terme «contrôle» est une question de droit alors que
la question de savoir s'il y a eu «changement de
contrôle» aux termes de la Loi et de son Règlement
d'application est une question de fait. D'ailleurs il
n'est pas contesté, si je comprends bien, que l'on
entend par contrôle dans la Loi et son Règlement
d'application autant un contrôle de jure, c'est-à-
dire celui que donne la propriété de la majorité des
actions votantes, qu'un contrôle de facto, c'est-à-
dire un contrôle qui existe même avec la propriété
de moins de la majorité de ces actions. Il faut donc
déterminer le sens du terme «contrôle» dans le
contexte de son emploi dans la Loi et le Règlement
en cause. Mais si la CCT a correctement inter-
prété le terme dans le contexte du Règlement, il
n'appartient pas à la Cour de déterminer si en fait
il y a eu un changement de contrôle. La Cour n'a
pas compétence sur les faits compte tenu du para-
graphe 64(2) de la Loi nationale sur les trans
ports, S.R.C. 1970, chap. N-17, modifiée [S.R.C.
1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 65 (Item 32)], qui
restreint le droit de former appel d'une décision de
la CCT devant notre juridiction à une question de
droit ou de compétence.
Le sens du terme «contrôle» en droit des compa-
gnies a souvent été étudié par les tribunaux, le plus
souvent dans le contexte d'une loi particulière.
Dans l'espèce Buckerfield's Ltd. et al. v. Minister
of National Revenue', le président Jackett (tel
était alors son titre) devait décider du sens de ce
terme dans la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C.
1952, chap. 148, modifiée [S.C. 1960, chap. 43,
art. 11], qui portait qu'une compagnie devait être
considérée comme associée à une autre aux fins de
cette Loi, si «les deux corporations étaient contrô-
lées par la même personne ou le même groupe de
personnes». Aux pages 302 et 303 du recueil, le
président Jackett dit:
1 [1965] 1 R.C.É. 299; 64 DTC 5301.
[TRADUCTION] Il est concevable qu'il puisse exister plusieurs
façons de comprendre le mot «contrôle» dans un texte législatif
tel que la Loi de l'impôt sur le revenu, quand on applique ce
mot à une corporation. Il peut par exemple se rapporter au
contrôle par les «membres de la direction», lorsque la direction
et le conseil d'administration sont distincts, ou il peut se
rapporter au contrôle par le conseil d'administration. Le genre
de contrôle qu'exerçent les membres de la direction ou le
conseil d'administration n'est évidemment pas, toutefois, celui
que vise l'article 39 en parlant du contrôle d'une corporation
par une autre de même que du contrôle d'une corporation par
des particuliers (voir le paragraphe (6) de l'article 39). On
conçoit très bien que le mot «contrôle» puisse se rapporter à un
contrôle de fait par un actionnaire ou plus détenant ou non une
majorité des actions. Je crois cependant qu'à l'article 39 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, le mot «contrôlée» vise le droit de
contrôle qui découle de la propriété d'un nombre d'actions
suffisant pour donner la majorité des voix à l'élection du conseil
d'administration. Voir British American Tobacco Co. v. I.C.R.
([1943], 1 A.E.R. 13) où le lord Chancelier, le vicomte Simon,
a déclaré, à la page 15:
Les détenteurs de la majorité des voix dans une compagnie
sont ceux qui ont le contrôle réel de ses affaires et de ses
destinées.
Le juge Hall, au nom de la Cour suprême du
Canada dans l'arrêt Minister of National Revenue
v. Dworkin Furs (Pembroke) Limited, et al. 2 , cite
et approuve cette définition.
Dans l'arrêt Sa Majesté du chef de la province
de l'Alberta c. La Commission canadienne des
transports 3 le juge Spence dit, au sujet de l'emploi
du terme à l'article 21 du Règlement, en la forme
qu'il avait en 1977, qu'il ne renvoie pas au contrôle
d'un «transporteur aérien» mais uniquement à celui
d'un «service aérien commercial», aux termes du
Règlement. Depuis cet arrêt, le paragraphe 14(1)
de la Loi et l'article 21 du Règlement ont été
modifiés de la façon précitée de sorte que le terme
ne vise plus uniquement le contrôle d'un service
aérien commercial mais aussi celui d'un transpor-
teur aérien.
Dans l'arrêt Atco Ltd. et autre c. Calgary Power
Ltd., et autres 4 , la Cour suprême du Canada a
récemment défini le mot «contrôle» utilisé dans la
définition de «propriétaire d'une entreprise de ser
vice public» dans [l'alinéa 2i) de] The Public
Utilities Board Act de l'Alberta, R.S.A. 1970,
chap. 302. Le juge Estey, au nom de la majorité de
la Cour, a soigneusement passé en revue la juris-
2 [[1967] R.C.S. 223]; 67 DTC 5035.
3 [1978] 1 R.C.S. 61, la p. 82.
4 [1982] 2 R.C.S. 557.
prudence relative à l'emploi de l'expression dans
diverses lois pour conclure que, compte tenu du
contexte de la loi en cause, l'appelante était bien
«propriétaire d'une entreprise de service public». Il
s'est inspiré d'extraits de l'arrêt de la Cour
suprême des États-Unis Rochester Telephone
Corp. v. United States et al. 5 et de l'arrêt de la
Cour d'appel d'Alberta dont il était interjeté appel
[(1980), 117 D.L.R. (3d) 332; 24 A.R. 300]. Aux
pages 580 et 581 de ses motifs, il dit:
Sans prolonger indûment l'examen des moyens accessoires
d'interprétation de ces articles de la loi albertaine, on peut citer
deux arrêts des États-Unis. Dans l'arrêt Alleghany Corp. v.
Breswick & Co. (1957), 353 U.S. 151, la Cour suprême des
États-Unis devait interpréter des règlements des chemins de fer
qui exigeaient une approbation administrative dans le cas où
une entreprise qui ne s'occupait pas de transport cherchait à
acquérir le «contrôle» d'un transporteur [TRADUCTION] «par la
propriété de ses actions ou autrement». Le juge Frankfurter,
s'exprimant au nom de la Cour, affirme ceci à la p. 163:
[TRADUCTION] En 1939 ... cette Cour a rejeté les critères
artificiels de «contrôle» et en a laissé en pratique la détermi-
nation dans chaque cas particulier à l'organisme chargé de
l'application de la loi. [C'est moi qui souligne.]
Dans son arrêt antérieur dont il est question ci-dessus, la Cour
avait dit:
[TRADUCTION] En imposant à la Commission (fédérale des
communications) l'obligation de déterminer le «contrôle»
d'une société par une autre (comme fondement de la compé-
tence de la Commission), le Congrès n'avait pas l'intention
d'imposer des critères artificiels de contrôle. C'est une ques
tion de fait qui doit être tranchée selon les circonstances de
chaque cas. Dès lors que le dossier justifie la décision de
l'organisme spécialisé, il faut la confirmer. (Rochester Tele
phone Corp. v. United States, 307 U.S. 125, aux pp. 145 et
146.)
Les observations du juge Clement qui a rédigé les motifs de
la Cour d'appel en l'espèce sont remarquablement semblables:
[TRADUCTION] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis
d'avis que le sens de contrôle ne doit pas se limiter au
contrôle apparent et immédiat de l'exploitation et de la
gestion d'une entreprise de service public. Dans son contexte,
le mot «contrôle» doit recevoir un sens plus général qui
s'étend aux modalités pratiques de contrôle aux fins d'une
entreprise de service public.
Avec égards, je suis d'accord.
Ce qui précède montre clairement que le sens du
terme «contrôle» dans un texte législatif particulier
est fonction de son contexte. Le stade suivant
consistera donc à examiner le terme dans le con-
texte de l'alinéa 14(1)l) de la Loi et de l'article 21
du Règlement.
5 307 U.S. 125 (1939), aux pp. 145 et 146.
Il faut d'abord rappeler que la Loi modifiant la
Loi sur l'aéronautique et la Loi nationale sur les
transports, S.C. 1976-77, chap. 26, a modifié l'ali-
néa 14(1)/), [par le par. 2(2)], lui donnant sa
forme actuelle, et a ajouté l'article 15.1 [par l'art.
3], ainsi que les paragraphes 16(2.1), (2.2) et (2.3)
[par le par. 4(1)]. Le terme «contrôlée» apparaît
aux paragraphes 15.1(1), 16(2) et 16(2.1). Voici
les paragraphes 15.1(2) et 16(2.3) [mod. par S.C.
1978-79, chap. 9, par. 1(3)]:
15.1 (1) A partir du 4 avril 1977, il est interdit à tout
transporteur aérien exploitant un service interprovincial ou
international de permettre, sans l'approbation préalable du
gouverneur en conseil, l'immatriculation dans son registre de
transferts d'un transfert d'actions de son capital-actions à Sa
Majesté du chef d'une province, à l'un de ses mandataires de ce
chef, ou à une corporation contrôlée directement ou indirecte-
ment par Sa Majesté du chef d'une province ou par un de ses
mandataires de ce chef.
(2) Aux fins du présent article, le «contrôle» se détermine
conformément à la Loi sur les sociétés commerciales
canadiennes.
16....
(2.1) Aucun permis de ce genre ne peut, sans l'approbation
du gouverneur en conseil, être délivré à un transporteur aérien
exploitant un service interprovincial ou international, dans
lequel Sa Majesté du chef d'une province, l'un de ses mandatai-
res de ce chef, ou une corporation contrôlée directement ou
indirectement par Sa Majesté du chef d'une province ou par un
de ses mandataires de ce chef, détient ou est en voie d'acquérir,
directement ou indirectement, des droits de créance ou des
actions. Le présent paragraphe ne vise pas les permis déjà
octroyés.
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, sur demande d'un
transporteur aérien visé au paragraphe (2.1) et avant son
examen par la Commission, approuver, par décret et sous
réserve de la décision de la Commission, l'octroi d'un permis
audit transporteur aérien.
(2.3) Aux fins du présent article, le «contrôle» se détermine
conformément à la Loi sur les sociétés commerciales
canadiennes.
Voici le paragraphe 2(3) de la Loi sur les
sociétés commerciales canadiennes (modifié par
[le par. 2(5) des] S.C. 1978-79, chap. 9):
2....
(3) Aux fins de la présente loi, a le contrôle d'une personne
morale la personne
a) qui détient, ou est bénéficiaire, autrement qu'à titre de
garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de
cinquante pour cent du maximum possible des voix à l'élec-
tion des administrateurs de la personne morale, et
b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote
dont l'exercice permet d'élire la majorité des administrateurs
de la personne morale.
Manifestement, ce paragraphe vise ce que com-
munément on appelle le contrôle juridique, le con-
trôle de jure. Comme l'alinéa 14(1)l) a été modifié
au moment même où l'on ajoutait l'article 15.1 et
les paragraphes 16(2.1), (2.2) et (2.3), on doit
supposer que le législateur fédéral a entendu
donner au terme «contrôle» de l'alinéa 14(1)1) un
sens différent de celui que lui donnent les paragra-
phes 15.1(2) et 16(2.3). Comme ces paragraphes
lui attribuent un sens étroit, je suis d'avis que le
terme «contrôle», lorsqu'il apparaît à l'alinéa
14(1)1), doit recevoir un sens plus large. Ce doit
être un contrôle différent du contrôle juridique
absolu découlant de la propriété de la majorité des
actions votantes d'une société.
Le législateur fédéral en prévoyant deux sortes
de contrôle aux termes de ces articles a sans doute
voulu permettre à la CCT d'exercer la compétence
que lui attribuait l'alinéa 10(1)b) de la Loi, que
voici:
10. (1) La Commission a pleine juridiction pour examiner,
entendre et juger toute question
b) où la Commission estime que les circonstances exigent
que, dans l'intérêt public, elle rende une ordonnance, donne
des directives, une permission, sanction ou approbation que la
loi l'autorise à rendre ou à donner, ou en ce qui concerne un
acte ou une chose dont l'accomplissement est interdit, sanc-
tionné ou prescrit par la présente Partie ou l'un de ces
règlements, licences, permis, ordonnances ou directives.
[C'est moi qui souligne.]
Si l'on entend ainsi la raison d'être de la distinc
tion (c.-à-d. permettre à la CCT d'examiner toute
question lorsque cela paraît être dans l'intérêt
public), le sens qu'il convient de donner au terme
afin de permettre à la CCT d'exercer sa compé-
tence se comprend et peut se soutenir. Cela étant,
la CCT n'a commis, à mon avis, aucune erreur de
droit ou de compétence qui autorise la Cour à
réformer l'ordre attaqué en l'espèce.
Avant d'en terminer avec cet aspect de l'affaire,
il faut rappeler que, dans le cas de la première
opération, la CCT a constaté un transfert du «con-
trôle juridique» d'Okanagan par le fait du trans
port des actions d'Okanagan, que possédait B.C.
Company, à sa société mère, Wescan. Cette cons-
tatation m'amène à me demander si la CCT a
appliqué le critère approprié à la lumière de ma
conclusion sur le sens à donner au terme «con-
trôle». Pour répondre brièvement à cette question,
le sens le plus large que puisse recevoir le terme,
c'est celui de contrôle de facto, de fait. Ce contrôle
s'obtient même si l'on détient moins que la majo-
rité des actions votantes d'une société. A fortiori
donc, il doit inclure le contrôle que donne la
propriété d'une majorité des actions votantes. Cela
étant, le résultat d'un vote serait le même dans un
cas comme dans l'autre, à supposer que le déten-
teur, ayant un nombre d'actions suffisant pour
avoir le contrôle de fait, ou le contrôle absolu, vote
de la même façon dans un cas donné.
L'existence ou non du «contrôle», de jure ou de
facto, conformément au sens que lui attribue la
CCT dans l'interprétation qu'elle a donnée, et qu'il
était raisonnable de donner, est une question de
fait qu'il lui appartient de déterminer, comme la
question «d'intérêt public» doit être laissée à son
appréciation. Donc dans la mesure où ont été
réunies des preuves l'autorisant à conclure dans le
sens où elle l'a fait, il ne peut y avoir erreur de
droit justifiant l'intervention de la Cour.
Les appelantes, par la voix de leurs avocats, ont
contesté le raisonnement qui a conduit la CCT à
conclure qu'United jouit «au moins d'un contrôle
conjoint de fait d'Okanagan. . .» Ce raisonnement,
et les conclusions qu'il a amenées, sont des ques
tions de fait dont on ne peut former appel sur le
fondement du paragraphe 64(2) de la Loi natio-
nale sur les transports. La Cour ne devrait donc ni
les étudier ni faire aucun commentaire à leur sujet.
En conséquence, par tous ces motifs, je rejette-
rais l'appel.
LE JUGE RYAN: Je souscris.
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris.
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