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A-175-81
Le procureur général du Canada (requérant)
c.
Haig Bozoian (intimé)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge en chef adjoint Jerome et juge suppléant Kerr—Ottawa, 19 avril et 7 mai 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Fonction publique Demande d'examen et d'annulation de la décision par laquelle un Comité d'appel a accueilli l'appel formé par l'intimé contre une nomination sans concours L'intimé et les autres candidats n'étaient pas qualifiés pour remplir le poste Le titulaire, demandant une mutation latérale, a été nommé sans concours L'appel formé par l'intimé contre la nomina tion a été accueilli par le Comité d'appel, au motif d'apparence d'iniquité procédurale, ce qui n'était pas dans l'intérêt de la Fonction publique II échet de déterminer si le Comité a commis une erreur Le Comité n'a pas examiné les mérites respectifs des personnes dont les chances d'avancement seraient amoindries par la nomination sans concours Opi nion dissidente (en partie): le Comité n'a pas le droit de substituer son opinion à celle du Ministère Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28 Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que, S.R.C. 1970, chap. P-32, art. 10, 21 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, chap. 1337, art. 5.
Il s'agit d'une demande d'examen et d'annulation de la décision par laquelle un Comité d'appel de la Fonction publique a accueilli l'appel formé par l'intimé en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Un concours fut organisé pour pourvoir à un poste; toutefois, aucun des candi- dats, dont l'intimé, ne possédait les connaissances minimales requises. Par la suite, le titulaire, qui avait demandé une mutation latérale, fut nommé sans concours en vertu de l'alinéa 5c) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. L'intimé fit appel; le Comité d'appel, ayant conclu à une apparence d'iniquité procédurale, accueillit l'appel au motif que la nomination n'avait pas été faite dans l'intérêt de la Fonction publique. En vertu de l'article 10 de la Loi, les nominations sont fondées sur une sélection établie au mérite et faites à la suite d'un concours ou selon telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique. L'intimé interprète la décision du Comité comme disant que la sélection n'avait pas été faite conformé- ment au principe du mérite. Est-ce à tort que le Comité a rendu sa décision?
Arrêt: la demande est accueillie, la décision du Comité annulée, et l'affaire renvoyée devant la Commission pour qu'un comité d'appel statue sur celle-ci. L'interprétation donnée par l'intimé des motifs du Comité n'est pas défendable. Le Comité a conclu à une apparence d'iniquité procédurale due au fait qu'on n'avait pas prolongé le premier concours ou qu'on n'avait pas tenu un nouveau concours. Le Comité a toutefois laissé non résolue la question cruciale de savoir si la sélection sans con-
cours a tenu compte des mérites respectifs des personnes dont les chances d'avancement seraient amoindries par la nomina tion. La réponse est «non». Les résultats obtenus par les candi- dats au concours ne sauraient servir de base à la comparaison de leurs qualités avec celles de la personne choisie, celle-ci ne s'étant pas présentée au concours. De plus, l'exposé des argu ments avancés par le Ministère ne permet nullement de con- clure qu'on a examiné les qualités d'autres que le titulaire dans le cadre de cette sélection, ou que les qualités de ce dernier ont été comparées avec celles de l'une quelconque des personnes dont les chances d'avancement seraient amoindries.
Le juge suppléant Kerr, dissident en partie: le Comité d'appel a outrepassé sa compétence et commis une erreur de droit en substituant son opinion à celle du Ministère et en jugeant que le concours aurait être poursuivi ou élargi en vue de rechercher une deuxième série de candidats. Compte tenu du résultat du concours et des qualités du titulaire, le Ministère était fondé à exercer son pouvoir conféré par l'alinéa 5c) du Règlement. Rien dans le dossier ne permet de conclure que le Ministère n'a pas agi raisonnablement et de bonne foi, ou que la nomination n'a pas été faite «au mérite». La situation dans l'affaire Greaves est différente car dans cette affaire, la nomination a été faite sans aucun concours.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Le procureur général du Canada c. Le Comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique,
[1982] 1 C.F. 803;
Le procureur général du Canada c. Greaves et autres,
[1982] 1 C.F. 806.
DEMANDE de contrôle judiciaire.
AVOCATS:
E. R. Sojonky pour le requérant.
M. W. Wright, c.r. et A. J. Raven pour
l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Cette demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, tend à l'examen et à l'annulation d'une décision rendue par un Comité d'appel en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32. Par cette décision, le Comité accueillait l'appel formé par l'intimé
contre la nomination d'un certain Vince Dunne au poste de surintendant des opérations du trafic, classifié au niveau PM 3, au ministère du Revenu national (Douanes et Accise), au port régional de Pacific Highway (C.-B.). La nomination de M. Dunne à ce poste a été faite sans concours en vertu du sous-alinéa 5c)(i) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, chap. 1337. En accueillant l'appel, le Comité d'appel a tiré la conclusion suivante:
[TRADUCTION] Comme l'équité procédurale paraît n'avoir pas été respectée en l'espèce, je conclus que la nomination de M. Dunne sans concours n'a pas été faite dans l'intérêt de la Fonction publique, et j'accueille l'appel formé contre sa nomination.
Avant d'exposer les faits, il convient de citer les dispositions légales applicables. L'article 5 du Règlement, qui prévoit diverses méthodes de sélec- tion, est ainsi rédigé:
5. Toute nomination faite en vertu de l'article 10 de la Loi doit être conforme aux normes de sélection et faite au moyen d'une des méthodes suivantes de sélection du personnel:
a) concours publics auxquels participent des personnes qui
(i) répondent à un avis public, ou
(ii) sont identifiées au moyen d'un répertoire;
b) concours restreints auxquels participent des employés qui
(i) répondent à un avis, ou
(ii) sont identifiés au moyen d'un répertoire; ou
c) étude des documents ou tenue des examens, tests, entre- vues et enquêtes que la Commission juge nécessaires pour établir qu'un candidat est qualifié, lorsque la Commission est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Fonction publique de tenir un concours, dans le cas
(i) de la nomination d'un employé à un poste dont le traitement maximum ne dépasse pas le traitement maxi mum du poste occupé par cette personne immédiatement avant la nomination,
(ii) de la nomination d'un employé à un poste dont on a changé la classification, et que l'employé occupait immé- diatement avant ce changement,
Pour ce qui est du critère de sélection en vue d'une nomination, l'article 10 de la Loi est ainsi conçu:
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commis sion. La Commission les fait à la demande du sous-chef en cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique.
Dans l'affaire Le procureur général du Canada c. Greaves et autres [[1982] 1 C.F. 806], cette Cour a jugé que le concept de «sélection établie au mérite» exige non seulement qu'un candidat reçu soit qualifié pour la nomination, mais qu'il soit aussi le mieux qualifié des candidats disponibles pour la nomination. Il ne s'agit donc pas seulement d'évaluer les qualités des candidats, mais aussi d'établir leur mérite respectif.
Lorsqu'un candidat a été choisi en vue d'une nomination, l'article 21 de la Loi entre alors en jeu. Il porte ce qui suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avance- ment, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Le principal objet de l'enquête que l'on demande à un comité de tenir lorsqu'un appel est formé en vertu de cet article est de savoir si la sélection a été faite au mérite, tel qu'il est prévu à l'article 10. Donc, au cours de l'audition tenue en vertu de l'article, il est loisible à l'appelant de démontrer, par tous les moyens, que la sélection n'a pas été faite «au mérite» comme l'exige l'article 10. Il pourrait, par exemple, démontrer que le candidat choisi n'est certainement pas le mieux qualifié des candidats ou qu'il n'a pas satisfait aux conditions de sélection sur le plan des qualités personnelles ou sur le plan de l'admissibilité au concours. Ou encore, il pourrait contester la façon dont la sélec- tion a été faite en vue de démontrer que la méthode de sélection elle-même était illégale, ou que, quoique légale en tant que méthode, elle n'a pas été suivie de manière à identifier le candidat le plus méritant. En ayant recours à ce moyen, on doit se rappeler qu'en vertu de l'article 10,
(1) la sélection ne doit pas nécessairement être faite par concours, mais doit être faite par un concours ou une autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats, et
(2) c'est la Commission qui choisit la méthode de sélection selon ce qu'elle estime être le mieux adapté aux intérêts de la Fonction publique.
Dans l'affaire Le procureur général du Canada c. Le Comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique [[1982] 1 C.F. 803], cette Cour a décidé qu'un comité d'appel ne pouvait, à l'occasion d'un appel formé en vertu de l'article 21 contre une nomination faite sans concours sous le régime de l'alinéa 5c) du Règlement, substituer son opinion à celle de la Commission ou de son délégué pour déterminer si un concours ne serait pas dans l'intérêt de la Fonction publique. Toute- fois, cela laisse intacte la condition selon laquelle le choix doit être fait au mérite, quelle que soit la méthode de sélection. (Le procureur général du Canada c. Greaves et autres, susmentionnée.)
J'aborde maintenant les faits. Ils sont exposés comme suit dans la décision du Comité d'appel:
[TRADUCTION] Il semble que les faits de l'espèce ne soient pas contestés. En septembre 1980, le Ministère a organisé un concours pour remplir un poste de surintendant des opérations du trafic. Avant ce concours, l'appelant avait demandé une «mutation latérale» de son poste actuel, qui était aussi classifié au niveau PM 3, à un poste de surintendant. On prévoyait toutefois qu'un certain nombre d'employés serait intéressé au poste de surintendant des opérations du trafic, et O. McCrae, le gestionnaire responsable du poste, a estimé qu'il vaudrait mieux procéder par concours. Par conséquent, on n'a pas donné suite aux demandes de «mutation latérale» soumises. Dans le cadre du concours tenu à cette fin, on a établi les qualités de cinq candidats, dont l'appelant, sur la base de leurs réponses, au cours d'une entrevue, à une série de questions déterminées à l'avance. Aucun des cinq candidats n'a été considéré comme ayant démontré qu'il possédait les connaissances minimales requises pour exécuter, avec efficacité, les fonctions du poste, et tous ont été éliminés du concours. Par lettre en date du 10 décembre 1980, tous les candidats ont été avisés que le con- cours n'avait pas permis de pourvoir au poste, aucune candida- ture n'ayant été retenue.
Le 15 décembre 1980, V. Dunne, qui occupait le poste de conseiller en formation et perfectionnement, classifié au niveau PE 2, a demandé une «mutation latérale» au poste de surinten- dant des opérations du trafic. M. McCrae connaissait M. Dunne, parce que ce dernier, alors qu'il occupait un poste semblable au poste à pourvoir, avait travaillé sous ses ordres de
1974 1976. M. McCrae savait également que depuis 1976, M. Dunne était coordonnateur en formation et perfectionnement et qu'il avait été très actif dans l'élaboration de programmes de formation technique pour inspecteurs et contrôleurs de doua- nes. Fort de sa connaissance personnelle des qualités de M. Dunne, M. McCrae a conclu que ce dernier pourrait exécuter les fonctions du poste à remplir et l'a choisi en vue de la nomination. M. McCrae a préparé les remarques suivantes sur M. Dunne:
Connaissances: De 1973 1976, M. V. J. Dunne a occupé un poste de surintendant des services extérieurs, classifié au niveau PM 3, au Pacific Highway.
M. Dunne a été sous mes ordres de septembre 1974 à décembre 1976. Pendant cette période, M. Dunne a demon- tré qu'il avait une très bonne connaissance de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, du Tarif des douanes et des règlements, directives et procédu- res afférents, ainsi que de ceux d'autres organismes gouver- nementaux appliqués pour leur compte par Douanes et Accise.
Aptitudes: M. Dunne a, d'une manière satisfaisante, démon- tré l'aptitude à cerner et à résoudre les problèmes, ainsi qu'à prendre des mesures de redressement, à appliquer les disposi tions des conventions collectives, à communiquer efficace- ment, à diriger et à former le personnel.
Qualités personnelles: M. Dunne jouit de l'aptitude à établir et à maintenir de bons rapports avec des représentants du bureau de la douane, d'entreprises de courtage, de compa- gnies de transport, et avec des membres d'autres organismes d'exécution.
Il fait preuve de tact, de discrétion et de bon discernement.
Le poste de surintendant des opérations du trafic auquel on va le nommer est presque identique à l'ancien poste de surintendant des services extérieurs.
Le Ministère a affiché un «avis du droit d'appel» de la nomina tion, et M. Bozoian a interjeté appel de celle-ci.
Cet exposé des faits a été suivi d'un exposé des arguments avancés par l'intimé.
[TRADUCTION] L'appelant, par l'entremise de son représen- tant, a fait valoir que M. McCrae n'avait pas pu établir adéquatement les qualités de M. Dunne uniquement sur la base de sa connaissance personnelle des antécédents de ce dernier en matière de travail. Premièrement, M. McCrae n'avait pas dirigé M. Dunne depuis environ quatre années, et, par consé- quent, sa connaissance des aptitudes de M. Dunne était suran- née. Deuxièmement, le poste à pourvoir était un nouveau poste, et M. McCrae ne pouvait se fonder sur aucune base concrète pour déterminer valablement si M. Dunne pourrait exercer efficacement les fonctions.
A propos de ces arguments, le Comité dit ceci:
[TRADUCTION] En second lieu, est-ce qu'il existait sur ce candidat suffisamment de renseignements pour permettre de déterminer s'il possédait les qualités pour exercer efficacement les fonctions du poste à remplir? Ces questions se posent relativement à l'obligation que le règlement semble imposer. En l'espèce, l'appelant a soulevé seulement la question portant sur les qualités de M. Dunne. J'estime qu'on peut raisonnablement évaluer les qualités d'une personne en se fondant sur une
observation antérieure de cette personne, et l'appelant n'a invoqué aucun argument convaincant pour m'amener à con- clure que M. McCrae n'a pas pu évaluer d'une façon avisée les qualités de M. Dunne sur la base de sa connaissance des antécédents de M. Dunne en matière de travail.
Il est à remarquer que l'avocat de l'intimé n'a pas soulevé la question de savoir si lui, M. Bozoian, était qualifié pour la nomination, ni la question de savoir si ce dernier était mieux qualifié pour la nomination que M. Dunne. La question soulevée était simplement de savoir si M. Dunne était qualifié pour la nomination, et à ce sujet, le Comité a confirmé l'appréciation faite par M. McCrae. A mon avis, cette conclusion particulière du Comité d'appel n'est entachée d'aucune erreur de droit, et je ne me rappelle pas qu'il y ait eu contestation de cette conclusion à l'audition de la présente demande.
Le Comité d'appel a toutefois examiné en outre la question de savoir s'il était dans l'intérêt de la Fonction publique de nommer M. Dunne sans concours et, ayant conclu à un manque d'équité procédurale, a accueilli l'appel, comme il a été indiqué, au motif que la nomination de M. Dunne sans concours n'avait pas été faite dans l'intérêt de la Fonction publique.
A l'audition devant cette Cour, l'avocat de l'in- timé n'a pas cherché à soutenir que le Comité d'appel a le pouvoir de décider quelle méthode de sélection est la mieux adaptée à l'intérêt de la Fonction publique. Selon lui, si je comprends bien, l'essentiel de la décision du Comité est que la sélection n'avait pas été faite conformément au principe du mérite.
Étant donné la manière dont les motifs du Comité d'appel sont rédigés, cet argument est défendable, mais, après avoir lu et relu ces motifs, je ne puis conclure que c'est de cette façon qu'il faille interpréter les propos du Comité.
Selon moi, il ressort des motifs du Comité, qu'il a semblé vouloir décider qu'on aurait prolonger le premier concours ou tenir un nouveau concours, et que, parce qu'on n'en a pas tenu de nouveau, il y avait apparence d'iniquité procédurale, ce qui n'était pas dans l'intérêt de la Fonction publique. Toutefois, après avoir tiré cette conclusion et conclu également que M. Dunne était qualifié pour
être nommé au poste en cause le Comité a, il me semble, laissé non résolue et non tranchée la ques tion que je considère comme cruciale pour l'en- quête, de savoir si, d'après les faits établis, la méthode de sélection de M. Dunne en vue d'une nomination sans concours a été suivie de manière à tenir compte des mérites respectifs des personnes dont les chances d'avancement seraient amoindries par cette nomination.
Il faut se rappeler que M. Dunne n'a pas pris part au concours initialement organisé. Comme on ne lui a pas posé les questions auxquelles les candidats ont répondre, personne ne connaît le résultat qu'il aurait pu obtenir. Donc, il n'y a rien dans le dossier qui indique qu'il aurait pu faire mieux que les candidats à cet examen. Les résul- tats obtenus par les candidats à ce concours ne sauraient donc, à mon sens, servir de base à la comparaison de leurs qualités avec celles de M. Dunne dans le cadre d'une sélection en vue d'une nomination ultérieurement faite sans concours. De plus, bien que l'exposé qu'a fait le Comité des arguments avancés par le Ministère à l'enquête contienne des faits à partir desquels on pourrait conclure que M. Dunne avait les qualités nécessai- res, cet exposé ne permet nullement de conclure qu'on a examiné les qualités d'autres que M. Dunne dans le cadre de cette sélection, ou que les qualités de ce dernier ont été comparées avec celles de l'une quelconque des personnes dont les chances d'avancement seraient amoindries du fait de sa nomination.
J'estime qu'il y a lieu d'infirmer la décision et de renvoyer l'affaire devant la Commission pour qu'un comité d'appel statue sur celle-ci après avoir examiné la question de savoir si la sélection de M. Dunne en vue de le nommer sans concours a été faite au mérite, comme l'exige l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Je sous- cris à ces motifs.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KERR (dissident en partie): La demande fondée sur l'article 28 de la
Loi sur la Cour fédérale tend à l'examen et à l'annulation d'une décision rendue le 10 mars 1981 par le Comité d'appel de la Fonction publique. Cette décision, portant la signature du président du Comité, a accueilli un appel formé par l'intimé à l'instance, Haig Bozoian, contre la sélection de M. V. J. Dunne pour remplir un poste vacant de surintendant des opérations du trafic au ministère du Revenu national (Douanes et Accise), au port régional de Pacific Highway, en Colombie-Britan- nique.
En septembre 1980, le Ministère a tenu un concours pour remplir le poste. Les qualités de cinq candidats, dont M. Bozoian, ont été évaluées par un comité d'évaluation, sur la base de leurs réponses à une série de questions au cours d'une entrevue organisée par le comité le 2 décembre 1980. Ce dernier a décidé qu'aucun des candidats n'avait démontré qu'il possédait les [TRADUC- TION] «Connaissances» minimales requises pour exercer efficacement les fonctions du poste. Cette exigence essentielle concernant les connaissances est exposée comme suit dans l'énoncé de qualités pour le poste:
[TRADUCTION] EXIGENCES ESSENTIELLES
Connaissances
Connaissance de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, des parties de la Loi sur la taxe d'accise, et des règlements, directives et procédures afférents, régissant le mouvement de personnes, de marchandises et de véhicules entrant au Canada;
Connaissance des parties pertinentes des lois et règlements d'autres ministères, appliqués par les Douanes en leur nom;
Connaissance des pratiques et procédures ministérielles en matière d'administration et de personnel.
Une autre personne a déposé une demande dans le cadre du concours, mais trop tard. Elle n'a donc pas été convoquée à une entrevue. M. Dunne n'était pas candidat au concours. Par lettre en date du 10 décembre 1980, les candidats ont été avisés que le concours n'avait pas permis de pourvoir au poste, aucune candidature n'ayant été retenue. A mon avis, les décisions du comité d'évaluation devraient être tenues pour valides.
L'étape suivante dans le processus de remplir le poste est exposé dans la partie suivante de la décision du Comité d'appel:
Le 15 décembre 1980, V. Dunne, qui occupait le poste de conseiller en formation et perfectionnement, classifié au niveau PE 2, a demandé une «mutation latérale. au poste de surinten-
dant des opérations du trafic. M. McCrae connaissait M. Dunne, parce que ce dernier, alors qu'il occupait un poste semblable au poste à pourvoir, avait travaillé sous ses ordres de 1974 1976. M. McCrae savait également que depuis 1976, M. Dunne était coordonnateur en formation et perfectionnement et qu'il avait été très actif dans l'élaboration de programmes de formation technique pour inspecteurs et contrôleurs de doua- nes. Fort de sa connaissance personnelle des qualités de M. Dunne, M. McCrae a conclu que ce dernier pourrait exécuter les fonctions du poste à remplir et l'a choisi en vue de la nomination. M. McCrae a préparé les remarques suivantes sur M. Dunne:
Connaissances: De 1973 1976, M. V. J. Dunne a occupé un poste de surintendant des services extérieurs, classifié au niveau PM 3, au Pacific Highway.
M. Dunne a été sous mes ordres de septembre 1974 à décembre 1976. Pendant cette période, M. Dunne a demon- tré qu'il avait une très bonne connaissance de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, du Tarif des douanes et des règlements, directives et procédu- res afférents, ainsi que de ceux d'autres organismes gouver- nementaux appliqués pour leur compte par Douanes et Accise.
Aptitudes: M. Dunne a, d'une manière satisfaisante, démon- tré l'aptitude à cerner et à résoudre les problèmes, ainsi qu'à prendre des mesures de redressement, à appliquer les disposi tions des conventions collectives, à communiquer efficace- ment, à diriger et à former le personnel.
Qualités personnelles: M. Dunne jouit de l'aptitude à établir et à maintenir de bons rapports avec des représentants du bureau de la douane, d'entreprises de courtage, de compa- gnies de transport, et avec des membres d'autres organismes d'exécution.
Il fait preuve de tact, de discrétion et de bon discernement.
Le poste de surintendant des opérations du trafic auquel on va le nommer est presque identique à l'ancien poste de surintendant des services extérieurs.
Le Ministère a affiché un «avis du droit d'appel» de la nomina tion, et M. Bozoian a interjeté appel de celle-ci.
Il ressort de la décision du Comité d'appel que ce dernier a cherché à savoir pourquoi M. Dunne n'avait pas assisté à l'enquête tenue par le Comité et ne s'était pas porté candidat au concours, et qu'il a examiné la question de [TRADUCTION] «savoir s'il était dans l'intérêt de la Fonction publi- que de nommer M. Dunne sans concours». Les
deux derniers paragraphes de la décision sont ainsi rédigés:
[TRADUCTION] A l'enquête, j'ai fait part de mes doutes au Ministère, et j'ai invité le représentant à commenter la proposi tion qu'il paraissait injuste qu'on envisage de nommer M. Dunne sans concours. A mon avis, il est difficile de comprendre pourquoi M. Dunne n'a pas posé sa candidature si ce poste l'intéressait au moment de l'affichage du concours. Le repré- sentant du Ministère a expliqué qu'il ne savait pas pourquoi M. Dunne n'avait pas participé au concours, ni pourquoi il avait demandé une «mutation latérale» seulement après la divulgation des résultats du concours. Selon lui, chercher à connaître les
motifs de M. Dunne relève de l'hypothèse. Il était seulement en mesure d'expliquer clairement les mesures prises par le Minis- tère, et sur la base des renseignements dont disposait ce dernier, il était d'avis que le Ministère avait agi de façon raisonnable.
Je conviens que la meilleure façon d'obtenir une explication des motifs de M. Dunne est de le demander à M. Dunne lui-même. Malheureusement, il a choisi, malgré l'invitation qui lui avait été faite, de ne pas assister à l'enquête tenue à la suite d'un appel. Par conséquent, M. Dunne lui-même n'a fourni aucun renseignement quant à la raison pour laquelle il n'avait pas pris part au concours même s'il était en droit de le faire. En conséquence, je vois un manque d'équité procédurale dans la sélection et j'ai l'impression que M. Dunne se tenait dans la coulisse en attendant le moment il ne resterait personne pour lui disputer ce poste. Comme je l'ai indiqué dans l'affaire Kelly (susmentionnée), à mon avis, les sélections en vue d'une nomi nation au sein de la Fonction publique doivent normalement être faites par concours. Un concours a été ouvert en l'espèce, et j'estime que ce concours aurait être prolongé avant d'essayer de pourvoir au poste vacant par d'autres moyens. Si, après divulgation des résultats du concours, d'autres candidats s'étaient présentés, alors le concours aurait pu facilement être prolongé en vue de rendre possible la comparaison du mérite respectif de la deuxième catégorie de candidats avec celui du premier groupe. Subsidiairement, la zone de concours aurait pu être élargie. Autrement dit, une recherche minutieuse parmi les candidats devrait être faite par voie de concours avant d'exami- ner le mérite d'une seule personne pour la nommer sans con- cours. Comme l'équité procédurale paraît n'avoir pas été res- pectée en l'espèce, je conclus que la nomination de M. Dunne sans concours n'a pas été faite dans l'intérêt de la Fonction publique, et j'accueille l'appel formé contre sa nomination.
Je ne vois pas l'utilité de tenter de savoir pour- quoi M. Dunne n'a pas pris part au concours ou n'a pas assisté à l'enquête tenue par le Comité. Le concours a suivi son cours sans lui; et un représen- tant du Ministère qui l'a nommé au poste vacant a comparu devant le Comité pour expliquer les mesures prises par le Ministère, la procédure suivie, la sélection et la nomination de M. Dunne.
Dans plusieurs causes récentes, cette Cour a examiné le [TRADUCTION] «principe du mérite», les exigences et les procédures en matière de nomi nation à la Fonction publique ou au sein de la Fonction publique, particulièrement les articles 10 et 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et l'article 5 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction. Voici deux de ces affaires dont je reproduis verbatim certaines parties des motifs respectifs de jugement.
Dans Le procureur général du Canada c. Le Comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique [susmentionnée], le juge Heald dit ceci [aux pages 803 et 804]:
La Cour juge à l'unanimité que le Comité intimé, pour avoir conclu (dossier conjoint, page 124):
[TRADUCTION] ... que le Ministère disposait de preuves suffisantes pour conclure que Mn' McArthur avait les quali- tés requises pour remplir les fonctions du poste en cause ...
a excédé sa compétence en substituant son opinion à celle du Ministère, auquel la Commission de la Fonction publique a délégué le pouvoir d'apprécier, conformément au sous-alinéa 5c)(i) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, chap. 1337, modifié, si la tenue d'un concours est conforme à l'intérêt de la Fonction publique.
Un Comité d'appel établi en application de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, a pour fonction de déterminer, après enquête, si la sélection faite dans un cas donné est une «sélection établie au mérite» au sens de l'article 10 de la même Loi. Le Comité d'appel est tenu de s'assurer que l'appréciation visée au sous- alinéa 5c)(i), rappelé ci-dessus, du Règlement a été effective- ment faite, mais il n'a pas le droit d'en contrôler le caractère raisonnable si l'appréciation n'est pas dénuée de fondement. Ou alors il faudrait que celle-ci soit si déraisonnable qu'elle ne saurait être le fait d'une personne raisonnable. Le Comité d'appel n'est pas habilité à substituer son opinion à celle du Ministère, auquel le pouvoir a été délégué à cet effet. Il appartient au Comité de s'assurer de l'application du principe du mérite, en vérifiant si l'appréciation requise a été faite; mais pour ce qui est du caractère raisonnable de cette appréciation, un Comité d'appel est soumis aux mêmes restrictions qu'une cour de justice exerçant le contrôle judiciaire ou siégeant en juridiction d'appel. La Cour estime qu'à la lumière des faits de la cause, il y avait des preuves suffisantes sur lesquelles le Ministère pouvait fonder la conclusion qu'il a tirée, à savoir qu'il était nécessaire de muter Mm» McArthur pour des raisons humanitaires ou de compassion. Il s'ensuit que le Comité d'appel n'était pas en droit de substituer son opinion à celle du Ministère et que, l'ayant fait, il a excédé sa compétence.
Dans l'affaire Le procureur général du Canada c. Greaves et autres [susmentionnée], cette Cour a rejeté une demande d'annulation d'une décision rendue par le Comité d'appel qui avait accueilli des appels formés contre la nomination d'un certain Brian Dougall faite en vertu de l'ali- néa 5c) du Règlement sur l'emploi dans la Fonc- tion publique, le juge Pratte dit ceci [aux pages 810 et 811]:
Une sélection faite conformément à la méthode établie dans la Loi et dans le Règlement, que ce soit par concours ou autre- ment, peut néanmoins être révoquée en vertu de l'article 21 si la méthode employée violait le principe du mérite. Par exemple, une sélection faite à la suite d'un concours conforme à toutes les exigences statutaires peut être viciée du fait que les qualités des candidats ont été incorrectement appréciées. C'est vrai lorsque la sélection est faite à la suite d'un concours; c'est également vrai si la sélection est faite sans concours. J'estime que les exigences du principe du mérite sont toujours les mêmes. Elles ne varient pas selon la méthode de sélection
choisie. Ce principe exige que la sélection soit faite «au mérite», ce qui veut dire, «qu'il faut trouver les personnes les plus aptes à remplir les différents postes de la Fonction publique ...». En l'espèce, le Comité d'appel, si je comprends bien sa décision, n'était pas convaincu que la nomination avait été faite «au mérite» parce que les qualités du candidat choisi n'avaient pas été comparées avec celles d'autres personnes qui, comme les intimés, auraient pu vouloir poser leur candidature pour le poste. J'estime que c'était un motif valide pour faire droit à l'appel.
Dans cette affaire, le juge Le Dain a également conclu au rejet de la demande fondée sur l'article 28. Il s'exprime en ces termes [aux pages 811 et 812]:
Les articles 10 et 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique prévoient que les nominations à des postes de la Fonction publique peuvent être faites sans concours. Dans cette mesure, l'alinéa 5c) du Règlement sur l'emploi dans la Fonc- tion publique qui prévoit la nomination sans concours est fondé sur la loi. Mais l'autre méthode de sélection du personnel choisie par la Commission doit, aux termes de l'article 10 de la Loi, être «établie afin de déterminer le mérite des candidats.» Le mérite déterminé par un concours est manifestement le mérite relatif. Je reconnais que nous ne pourrions, à bon droit, conclure que le terme «mérite» dans le passage suivant de l'article 10 «telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonc- tion publique» a le sens différent et plus restreint d'être simple- ment qualifié pour occuper un poste. Je crois que le principe du mérite a été conçu pour faire plus que simplement assurer la nomination de personnes qualifiées à des postes de la Fonction publique. Il a pour objet de trouver les personnes les mieux qualifiées parmi celles qui sont disponibles. Dans le cas d'un concours, les personnes qui sont disponibles sont identifiées comme candidats à ce poste. La Commission ou les personnes qui exercent son pouvoir délégué connaissent avec certitude les personnes dont les qualités pour remplir le poste doivent être comparées à la lumière du principe du mérite pour satisfaire à l'exigence de l'article 10 de la Loi. Dans le cas d'une nomina tion sans concours, il n'y a pas d'identification d'autres candi- dats à ce poste. Cela ressort clairement d'une comparaison des alinéas a) et b) avec l'alinéa c) de l'article 5 du Règlement. Comment la Commission ou ceux qui exercent son pouvoir délégué pourront-ils savoir avec qui le candidat dont la nomina tion est prévue doit être comparé pour satisfaire à l'exigence de l'article 10? Selon moi, il découle de l'article 21 de la Loi, qui confère un droit d'appel, dans les cas de nomination sans concours, à «chaque personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries», que les qualités du candidat doivent être comparées avec celles des personnes dont les chances d'avancement seraient amoindries du fait de sa nomination. Ces personnes sont normalement identifiées après une sélection, comme il est arrivé en l'espèce après la première sélection qui est à l'origine de la première décision du Comité d'appel, mais, en pratique, elles peuvent être identifiées avant qu'un choix ne soit fait, et si un oubli était fait à cet égard, il pourrait subséquemment y être remédié. Je suis conscient du fait que la conclusion en l'espèce peut limiter sérieusement la flexibilité que permet le pouvoir de mutation au
sein de la Fonction publique, dans la mesure une mutation précise constitue une nomination au sens de la Loi, mais si on a besoin de plus à cet égard, il faudrait le prévoir expressément dans la loi.
Il est clair que lorsque M. Dunne a fait sa demande de mutation au poste vacant, la méthode de sélection par concours affiché avait été essayée et maintenue, en tout, pendant une période de plusieurs mois, et que le concours n'avait permis de trouver aucune personne qualifiée pour le poste. Alors, compte tenu du concours et de ses résultats, de la demande de M. Dunne et de ses qualités, le Ministère a exercé son pouvoir conféré par l'alinéa 5c) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique et choisi M. Dunne pour remplir le poste. La situation dans l'arrêt dit «affaire Greaves», susmentionné, est différente, car, dans cette affaire, si j'ai bonne mémoire, la nomination de Brian Dougall a été faite sans qu'aucun concours fût organisé ou tenu, et le Ministère, avant de procéder à la nomination, savait que certains employés s'opposaient à la nomination au motif que leurs chances d'avancement seraient, de ce fait, amoindries; et bien qu'il fût au courant de cela, le Ministère n'a pas comparé les qualités de Brian Dougall avec les qualités que pouvaient avoir ces autres employés pour remplir le poste.
J'estime qu'en l'espèce, il existait d'abondants éléments de preuve permettant au Ministère de conclure qu'il pouvait agir en vertu du sous-alinéa 5c)(i) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique et nommer M. Dunne au poste vacant; et le Comité d'appel n'était pas en droit d'y substi- tuer son opinion que le concours aurait être poursuivi ou élargi en vue de rechercher une deuxième série de candidats. En faisant cela, il a outrepassé sa compétence et commis une erreur de droit.
Dans le dossier dont dispose la Cour en l'espèce, je ne vois rien qui me permette de douter qu'en s'y prenant comme il l'a fait et en nommant M. Dunne, le Ministère a agi raisonnablement et de bonne foi, et que la nomination a été faite «au mérite».
Je conclus qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 28 et d'infirmer la décision du Comité d'appel.
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