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A-289-81
Sydney John Becker (appelant)
c.
La Reine (intimée)
Cour d'appel, juges Pratte et Le Dain, juge sup pléant Hyde—Montréal, 22 septembre; Ottawa, 10 décembre 1982.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Appel d'un jugement de la Division de première instance rejetant l'appel des cotisations établies par le Ministre refu- sant la déduction demandée par l'appelant au titre d'une perte provenant d'une entreprise La perte résulte-t-elle de place ments ou d'une affaire de caractère commercial? Intention du contribuable Appel accueilli Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 3d), 248.
L'appelant a acheté les parts majoritaires de BCP et lui a consenti des avances et des prêts garantis. Se servant de ses connaissances d'ingénieur et de son expérience commerciale, il a restructuré la société. Toutefois, ayant échoué dans son projet, il a déduit comme perte provenant d'une entreprise la totalité de ses pertes dans le calcul de son revenu imposable. Le ministre du Revenu national a établi la cotisation en considé- rant qu'il s'agissait de pertes provenant de placements. L'appe- lant a déclaré en Division de première instance que le but qu'il poursuivait en achetant la société était d'en faire une entreprise rentable, après restructuration, en vue non pas de la garder pour en tirer un revenu, mais de la vendre dès que possible en réalisant un bénéfice; et si cela était profitable, il avait l'inten- tion de recommencer ce genre d'opérations. Le juge de pre- mière instance a estimé que l'appelant était un témoin digne de foi mais il a jugé, en appliquant Irrigation Industries Ltd. v. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 346, que son but immédiat ou dominant était de conserver l'entreprise pour en tirer un revenu. Le point à trancher est de déterminer si le juge de première instance a commis une erreur en appliquant Irri gation Industries aux faits constatés.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le juge de première instance, ayant conclu que le témoignage de l'appelant était digne de foi, a commis une erreur en n'acceptant pas la déclaration non contredite que Becker n'avait jamais eu l'intention de garder l'entreprise mais qu'il voulait plutôt la transformer et la vendre à profit. Contrairement à l'arrêt Irrigation Industries, qui concernait uniquement l'achat d'actions dans l'intention de les revendre, l'espèce comportait l'application de connaissances d'ingénieur et d'entrepreneur pour modifier la production de l'entreprise. Une telle opération constitue une affaire de carac- tère commercial faite dans l'intention avouée d'être répétée.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
The Commissioners of Inland Revenue v. Livingston et al. (1926), 11 T.C. 538.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Irrigation Industries Ltd. v. Minister of National Reve nue, [1962] R.C.S. 346; 62 DTC 1131.
DÉCISION CITÉE:
Gairdner Securities Ltd. v. Minister of National Reve nue, 54 DTC 1015 (C.S.C.).
AVOCATS:
G. Du Pont pour l'appelant.
W. Lefebvre, c.r. et R. McMechan pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Verchére, Noël & Eddy, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Appel est interjeté d'un jugement de la Division de première instance [non publié, T-5605-79, jugement en date du 8 mai 1981] rejetant l'appel par l'appelant de ses cotisa- tions à l'impôt sur le revenu établies pour les années d'imposition 1975 et 1976.
Il faut en l'espèce déterminer si l'appelant pou- vait déduire du calcul de son revenu imposable pour l'année 1976 la somme de $434,276.55, cor- respondant à la perte qu'il avait subie en 1976 à l'égard d'avances faites à British Canadian Pit- wood Limited (ci-après appelée «BCP») et de prêts garantis à cette société entre 1963 et 1975. La question est de savoir si la perte résulte de place ments ou d'une affaire de caractère commercial. La réponse à cette question dépend de l'intention dans laquelle l'appelant avait acheté les parts majoritaires de BCP et placé des fonds dans la société sous forme d'avances et de prêts garantis.
L'appelant a obtenu en 1938 son diplôme d'ingé- nieur et est entré dans l'entreprise familiale de plomberie que son père avait fondée en 1914. Sous sa direction, la société a pris de l'expansion et elle est devenue une entreprise de construction mécani- que assez importante et complexe. En 1963, l'ap- pelant vendit sa part dans la société et commença à chercher ailleurs ce qu'il pouvait faire d'autre avec son argent et son expérience. Il apprit que BCP, une entreprise de bois de construction du Nouveau-Brunswick, connaissait des difficultés financières et pourrait être mise en vente. A la
suite d'un incendie pour lequel il n'avait pas d'as- surance suffisante, le propriétaire de l'entreprise, M. Cleland, alors âgé de plus de 70 ans, fut dans l'impossibilité de trouver de nouvelles sources de financement. Toutefois, la société possédait de bonnes réserves de bois et, bien qu'elle se fût spécialisée dans la vente de bois brut, l'appelant jugea que l'entreprise avait un excellent potentiel si on étendait ses activités à la vente de bois de construction produit selon les spécifications des acheteurs. Il fallait pour cela restructurer l'ensem- ble de la société pour inclure le séchage du bois vert entre les processus de sciage et de transforma tion, en recourant à une méthode améliorée de séchage en four spécial (kiln) dont l'appelant avait entendu parlé lorsqu'il était entrepreneur.
En décembre 1963, l'appelant acheta 90% des actions de BCP pour $1 et la prise en charge des dettes de la société jusqu'à concurrence de $160,000. Il avait été convenu que M. Cleland assurerait la direction de l'entreprise sur place, moyennant un salaire et 10% des bénéfices. M. Cleland gardait 10% des actions et avait accepté de les vendre à l'appelant lorsqu'il cesserait de diriger l'entreprise. M. Cleland est mort en 1964.
L'appelant apporta à l'entreprise les modifica tions nécessaires, grâce à des prêts qu'il consentit lui-même à la société et à des avances faites par d'autres et garanties par lui. La nouvelle usine fonctionnait à plein en 1968 et réalisa de modestes bénéfices cette année-là. Toutefois, en 1969, l'ap- pelant commença à avoir de sérieuses difficultés en matière d'approvisionnement en bois. Pendant les six années suivantes, il lui fut impossible d'obtenir un approvisionnement suffisant et il fut obligé de mettre fin aux activités de l'entreprise en 1976. Il était évident que les fonds qu'il avait placés dans la société, par des avances faites à cette dernière et par des prêts garantis, étaient définitivement perdus et, dans sa déclaration de 1976, l'appelant inscrivit la somme correspondante comme perte provenant d'une entreprise, déductible de son revenu.
Dans sa nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national rejeta la déduction demandée au titre d'une perte provenant d'une entreprise. L'ap- pel interjeté par l'appelant fut rejeté par la Divi sion de première instance.
L'alinéa 3d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, modifiée par S.C. 1970- 71-72, chap. 63, art. 1, autorise le contribuable à déduire de son revenu de l'année une perte prove- nant d'une entreprise et le terme «entreprise», selon sa définition à l'article 248 de la Loi, comprend «un risque ou une affaire de caractère commer cial».
L'appelant soutient que l'entreprise BCP consti- tuait pour lui une affaire de caractère commercial puisque le but qu'il poursuivait en achetant cette société était d'en faire une entreprise rentable, après restructuration, en vue non pas de la garder pour en tirer un revenu, mais de la vendre dès que possible en réalisant un bénéfice.
Dans son témoignage, l'appelant a déclaré avoir vu la possibilité d'une forte augmentation des reve- nus si l'entreprise était transformée pour fournir des produits finis, ce qui, à son avis, attirerait éventuellement des acheteurs. Je cite à ce propos un extrait de son témoignage:
[TRADUCTION] C'est essentiellement pour cette raison que je me suis lancé dans cette affaire, le fait que le rendement de l'investissement serait, pour moi, exception- nel et qu'un tel rendement pourrait paraître très avanta- geux à un acheteur éventuel; je pensais n'avoir aucune difficulté à vendre l'usine après en avoir assuré la bonne mise en marche.
Q. Après avoir transformé l'entreprise, ou l'avoir rénovée ou restructurée vous-même, aviez-vous l'intention, M. Becker, de conserver la scierie?
R. C'était impossible ....
Q. Ou BCP.
R. ... je ... après avoir décidé de me lancer dans cette affaire, je la considérais ... strictement du point de vue de l'exécution de mon projet, c'est-à-dire de la vente du résultat final de la même manière qu'une entreprise de construction mécanique vend une machine. En fait, mon intervention consistait à mettre en œuvre quelques idées et mes connaissances d'ingénieur pour mettre en place des installations de production qu'il m'était impossible de conserver.
L'appelant a expliqué, dans son témoignage, qu'il lui était impossible de garder l'entreprise parce qu'il ne souhaitait pas déménager au Nou- veau-Brunswick et qu'en outre, le propriétaire de ce genre d'entreprise devait être assuré de disposer d'un approvisionnement régulier en bois. Il pensait qu'une des usines voisines de pâtes à papier, comme Fraser, pourrait acheter l'usine dès qu'elle aurait fait la preuve de sa rentabilité. Il a indiqué également dans son témoignage qu'il ne voulait pas
rester indéfiniment propriétaire de l'entreprise parce que cela l'empêcherait de poursuivre sa propre carrière d'ingénieur. Il envisageait éven- tuellement, après la vente de BCP, de recommen- cer ce genre d'opérations avec d'autres, ou pour le compte d'autres personnes. On trouve, dans le contre-interrogatoire, le témoignage suivant en ce qui concerne les fins poursuivies par l'appelant:
[TRADUCTION] Q. Je dis ceci: une marge bénéficiaire aussi importante ne vous intéressait-elle pas?
R. C'était mon objectif principal, puisque dans toute mon expérience dans les affaires, ce que j'ai vendu a toujours été évalué en fonction du rendement de l'investissement. Si vous avez un bien ou un investissement dont la marge bénéficiaire est nulle, il ne vous rapportera rien. En conséquence, mon objectif dans toute cette affaire était de parvenir à un bénéfice maximum de manière à obtenir le prix de vente le plus élevé possible et tirer ainsi le meilleur parti de mes efforts et de mes investissements.
Q. Mais alors vous envisagiez la possibilité de récupérer vos investissements grâce aux bénéfices de l'entreprise?
R. Non, je ne l'ai jamais envisagé.
De toute la période durant laquelle il était pro- priétaire de l'entreprise, l'appelant n'en a tiré aucun revenu. Il avait discuté, avec un représen- tant de la société Fraser, de la possibilité d'une vente de l'entreprise lorsqu'il avait commencé à avoir des inquiétudes au sujet des approvisionne- ments futurs en bois. Ces discussions n'ont pas abouti. Il avait parlé à d'autres d'une vente possi ble, sans succès, puisqu'il était impossible d'assurer un bon approvisionnement en bois.
L'extrait suivant des motifs de jugement du juge de première instance reflète ses conclusions sur les faits et les critères qu'il a appliqués la page 8]:
[TRADUCTION] Quand on dit que l'intention du contribuable lors de la conclusion d'une opération isolée peut donner à l'opération l'élément essentiel d'une entreprise commerciale aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'intention dont il est question est le mobile, le but immédiat et dominant ou, au moins, un des buts immédiats et dominants pour lesquels l'acte a été accompli. J'accepte la déclaration du demandeur selon laquelle il avait l'intention de transformer la société et de la rentabiliser pour, plus tard, la vendre à profit. Mais l'intention de vendre plus tard à profit la société n'était pas, selon mon appréciation des faits, le facteur déterminant ou un des facteurs déterminants qui l'ont amené à investir dans B.C.P. Ltd. La personnalité du demandeur, sa compétence et sa motivation en tant qu'entrepreneur, et l'orientation de son action à la suite de l'acquisition me semblent incompatibles avec l'idée que son but immédiat était la spéculation. Les propos tenus par le juge Martland dans l'affaire Irrigation Industries Ltd. v. M.N.R., [1962] R.C.S. 346; 62 DTC 1131, s'appliquent parfaitement à l'espèce la page 351 des Recueils de la Cour suprême]:
A mon avis, on ne peut pas dire qu'une personne qui place de l'argent dans une entreprise commerciale en achetant une seule fois des actions d'une compagnie, hors du cadre de son entreprise ordinaire, se soit engagée dans une affaire de caractère commercial du simple fait que l'achat était spécu- latif, parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas l'intention de garder les actions indéfiniment, mais avait l'intention, si possible, de les vendre et d'en tirer un profit dès que possible. Je pense qu'il faut plus de caractéristiques de «commerce» pour qu'il s'agisse d'une affaire de caractère commercial.
L'appelant soutient que le premier juge a mal compris la portée de la décision Irrigation Indus tries et s'est donc mépris sur un point de droit et, en outre, que sa conclusion implicite de fait que l'appelant avait l'intention de rester en possession de l'entreprise afin d'en tirer un revenu est mani- festement erronée. Je me vois dans l'obligation d'exprimer mon accord, en toute déférence, sur ces deux arguments.
Il ressort des extraits précités des motifs du jugement de première instance que le juge a fait une distinction entre le but immédiat ou détermi- nant poursuivi par l'appelant et ce que l'appelant avait l'intention de faire «plus tard», et qu'il esti- mait que le jugement Irrigation Industries reflè- tait bien cette distinction. En toute déférence, c'est mal comprendre cette décision. Il était évident, dans Irrigation Industries, que les actions avaient été achetées dans l'intention de les vendre à profit dès que possible, mais la décision majoritaire a conclu que cela ne suffisait pas pour donner à l'opération un caractère commercial. Le cas qui nous occupe se distingue nettement de l'affaire Irrigation Industries puisque l'entreprise BCP n'impliquait pas seulement l'achat d'actions dans l'intention de les revendre à profit, mais l'achat d'une entreprise, en vue de la transformer pour en faire une entreprise rentable.
Le premier juge a implicitement conclu, quant aux faits, que le but immédiat ou déterminant de l'appelant, au moment de l'achat de BCP, était de conserver l'entreprise pour en tirer un revenu et, compte tenu des propres déclarations du juge de première instance, au cours des débats, concernant la crédibilité de l'appelant, cette conclusion est manifestement contraire au témoignage non con testé de l'appelant. L'intimée a souligné que, dans son avis d'opposition et dans son interrogatoire préalable, l'appelant n'a jamais déclaré que son intention était de vendre la société à profit dès que possible. Cet argument aurait pu former la base
d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l'appelant, mais le juge de première instance a clairement indiqué, dans l'exposé de son raisonne- ment, qu'il estimait que l'appelant était un témoin digne de foi. Selon ses propres termes, le témoi- gnage de l'appelant était franc, ouvert et direct. Rien dans ses motifs ne suggère qu'il faisait des réserves sur sa crédibilité. En fait, il déclare dans ses motifs qu'il accepte la déclaration du deman- deur selon laquelle «il avait l'intention de transfor mer la société et de la rentabiliser pour, plus tard, la vendre à profit». Cette déclaration qui constitue une autre confirmation de la crédibilité de l'appe- lant est cependant, à mon avis, une interprétation erronée du témoignage de ce dernier. L'appelant n'a pas dit qu'il avait l'intention de vendre l'entre- prise «plus tard», ce qui signifierait implicitement que son intention immédiate ou déterminante dans l'achat de cette affaire était de la conserver afin d'en tirer un revenu. Il a dit qu'il ne pouvait conserver l'entreprise et qu'il n'avait jamais eu l'intention de recouvrer le montant de son investis- sement grâce aux bénéfices réalisés par l'entre- prise. A mon avis, si l'on considère que le témoi- gnage de l'appelant est digne de foi, et il ne peut en être autrement en cette Cour compte tenu de l'opinion exprimée par le juge de première instance sur la question de la crédibilité, une seule conclu sion s'impose: l'intention de l'appelant était de transformer l'entreprise BCP et de la rentabiliser afin de la vendre dès que possible à profit.
L'ensemble de ce qui précède permet à mon avis d'appliquer en l'espèce la description d'une affaire de caractère commercial qui a été retenue dans la décision The Commissioners of Inland Revenue v. Livingston et al. (1926), 11 T.C. 538. 11 s'agissait d'un cas isolé dans lequel les contribuables avaient acheté un navire et en avait transformé la nature en vue de le vendre à profit. Le critère appliqué consistait à déterminer si les opérations effectuées dans l'affaire étaient de même nature et suivaient le même cheminement que celles qui étaient carac- téristiques d'opérations commerciales ordinaires, dans le domaine d'activité considéré. On y dit ceci la page 543]: [TRADUCTION] «Le bénéfice réa- lisé dans ce cas provient non pas d'une simple augmentation de la valeur en capital d'un achat isolé effectué aux fins de la revente, mais des dépenses faites sur l'objet acheté afin d'en faire un produit vendable à profit. Ceci me paraît être
l'essence même du commerce.» Faire ce que l'appe- lant se proposait de faire, dans l'intention avouée de répéter éventuellement cette opération, en cas de réussite, peut être considéré comme un «domaine d'activité». Voir à ce sujet ce que disait le juge Rand dans Gairdner Securities Ltd. v. Minister of National Revenue, 54 DTC 1015 (C.S.C.), à la page 1016: [TRADUCTION] «Il pour- rait s'agir d'une entreprise qui consisterait à pren- dre le contrôle d'industries en difficulté, par une participation majoritaire, pour les consolider et les vendre ....»
Par ces motifs, je conclus que ce qu'a fait l'appe- lant à l'égard de BCP constitue une affaire de caractère commercial et que la perte qu'il a subie en conséquence est une perte résultant d'une entre- prise qui peut être déduite du calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1976.
J'accueillerais donc l'appel, annulerais le juge- ment de première instance, annulerais les nouvelles cotisations datées du 22 janvier 1979 et renverrais l'affaire au Ministre pour qu'il la réexamine et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que la perte considérée était une perte résultant d'une entreprise, le tout avec dépens.
LE JUGE PRATTE: Je souscris. .
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Par les motifs exprimés par le juge Le Dain, j'accueillerais cet appel avec dépens et je statuerais sur la question comme il le propose.
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