A-289-81
Sydney John Becker (appelant)
c.
La Reine (intimée)
Cour d'appel, juges Pratte et Le Dain, juge sup
pléant Hyde—Montréal, 22 septembre; Ottawa,
10 décembre 1982.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions —
Appel d'un jugement de la Division de première instance
rejetant l'appel des cotisations établies par le Ministre refu-
sant la déduction demandée par l'appelant au titre d'une perte
provenant d'une entreprise — La perte résulte-t-elle de place
ments ou d'une affaire de caractère commercial? — Intention
du contribuable — Appel accueilli — Loi de l'impôt sur le
revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 3d), 248.
L'appelant a acheté les parts majoritaires de BCP et lui a
consenti des avances et des prêts garantis. Se servant de ses
connaissances d'ingénieur et de son expérience commerciale, il
a restructuré la société. Toutefois, ayant échoué dans son
projet, il a déduit comme perte provenant d'une entreprise la
totalité de ses pertes dans le calcul de son revenu imposable. Le
ministre du Revenu national a établi la cotisation en considé-
rant qu'il s'agissait de pertes provenant de placements. L'appe-
lant a déclaré en Division de première instance que le but qu'il
poursuivait en achetant la société était d'en faire une entreprise
rentable, après restructuration, en vue non pas de la garder
pour en tirer un revenu, mais de la vendre dès que possible en
réalisant un bénéfice; et si cela était profitable, il avait l'inten-
tion de recommencer ce genre d'opérations. Le juge de pre-
mière instance a estimé que l'appelant était un témoin digne de
foi mais il a jugé, en appliquant Irrigation Industries Ltd. v.
Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 346, que son but
immédiat ou dominant était de conserver l'entreprise pour en
tirer un revenu. Le point à trancher est de déterminer si le juge
de première instance a commis une erreur en appliquant Irri
gation Industries aux faits constatés.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le juge de première instance,
ayant conclu que le témoignage de l'appelant était digne de foi,
a commis une erreur en n'acceptant pas la déclaration non
contredite que Becker n'avait jamais eu l'intention de garder
l'entreprise mais qu'il voulait plutôt la transformer et la vendre
à profit. Contrairement à l'arrêt Irrigation Industries, qui
concernait uniquement l'achat d'actions dans l'intention de les
revendre, l'espèce comportait l'application de connaissances
d'ingénieur et d'entrepreneur pour modifier la production de
l'entreprise. Une telle opération constitue une affaire de carac-
tère commercial faite dans l'intention avouée d'être répétée.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
The Commissioners of Inland Revenue v. Livingston et
al. (1926), 11 T.C. 538.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Irrigation Industries Ltd. v. Minister of National Reve
nue, [1962] R.C.S. 346; 62 DTC 1131.
DÉCISION CITÉE:
Gairdner Securities Ltd. v. Minister of National Reve
nue, 54 DTC 1015 (C.S.C.).
AVOCATS:
G. Du Pont pour l'appelant.
W. Lefebvre, c.r. et R. McMechan pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Verchére, Noël & Eddy, Montréal, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Appel est interjeté d'un
jugement de la Division de première instance [non
publié, T-5605-79, jugement en date du 8 mai
1981] rejetant l'appel par l'appelant de ses cotisa-
tions à l'impôt sur le revenu établies pour les
années d'imposition 1975 et 1976.
Il faut en l'espèce déterminer si l'appelant pou-
vait déduire du calcul de son revenu imposable
pour l'année 1976 la somme de $434,276.55, cor-
respondant à la perte qu'il avait subie en 1976 à
l'égard d'avances faites à British Canadian Pit-
wood Limited (ci-après appelée «BCP») et de prêts
garantis à cette société entre 1963 et 1975. La
question est de savoir si la perte résulte de place
ments ou d'une affaire de caractère commercial.
La réponse à cette question dépend de l'intention
dans laquelle l'appelant avait acheté les parts
majoritaires de BCP et placé des fonds dans la
société sous forme d'avances et de prêts garantis.
L'appelant a obtenu en 1938 son diplôme d'ingé-
nieur et est entré dans l'entreprise familiale de
plomberie que son père avait fondée en 1914. Sous
sa direction, la société a pris de l'expansion et elle
est devenue une entreprise de construction mécani-
que assez importante et complexe. En 1963, l'ap-
pelant vendit sa part dans la société et commença
à chercher ailleurs ce qu'il pouvait faire d'autre
avec son argent et son expérience. Il apprit que
BCP, une entreprise de bois de construction du
Nouveau-Brunswick, connaissait des difficultés
financières et pourrait être mise en vente. A la
suite d'un incendie pour lequel il n'avait pas d'as-
surance suffisante, le propriétaire de l'entreprise,
M. Cleland, alors âgé de plus de 70 ans, fut dans
l'impossibilité de trouver de nouvelles sources de
financement. Toutefois, la société possédait de
bonnes réserves de bois et, bien qu'elle se fût
spécialisée dans la vente de bois brut, l'appelant
jugea que l'entreprise avait un excellent potentiel
si on étendait ses activités à la vente de bois de
construction produit selon les spécifications des
acheteurs. Il fallait pour cela restructurer l'ensem-
ble de la société pour inclure le séchage du bois
vert entre les processus de sciage et de transforma
tion, en recourant à une méthode améliorée de
séchage en four spécial (kiln) dont l'appelant avait
entendu parlé lorsqu'il était entrepreneur.
En décembre 1963, l'appelant acheta 90% des
actions de BCP pour $1 et la prise en charge des
dettes de la société jusqu'à concurrence de
$160,000. Il avait été convenu que M. Cleland
assurerait la direction de l'entreprise sur place,
moyennant un salaire et 10% des bénéfices. M.
Cleland gardait 10% des actions et avait accepté
de les vendre à l'appelant lorsqu'il cesserait de
diriger l'entreprise. M. Cleland est mort en 1964.
L'appelant apporta à l'entreprise les modifica
tions nécessaires, grâce à des prêts qu'il consentit
lui-même à la société et à des avances faites par
d'autres et garanties par lui. La nouvelle usine
fonctionnait à plein en 1968 et réalisa de modestes
bénéfices cette année-là. Toutefois, en 1969, l'ap-
pelant commença à avoir de sérieuses difficultés en
matière d'approvisionnement en bois. Pendant les
six années suivantes, il lui fut impossible d'obtenir
un approvisionnement suffisant et il fut obligé de
mettre fin aux activités de l'entreprise en 1976. Il
était évident que les fonds qu'il avait placés dans la
société, par des avances faites à cette dernière et
par des prêts garantis, étaient définitivement
perdus et, dans sa déclaration de 1976, l'appelant
inscrivit la somme correspondante comme perte
provenant d'une entreprise, déductible de son
revenu.
Dans sa nouvelle cotisation, le ministre du
Revenu national rejeta la déduction demandée au
titre d'une perte provenant d'une entreprise. L'ap-
pel interjeté par l'appelant fut rejeté par la Divi
sion de première instance.
L'alinéa 3d) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.R.C. 1952, chap. 148, modifiée par S.C. 1970-
71-72, chap. 63, art. 1, autorise le contribuable à
déduire de son revenu de l'année une perte prove-
nant d'une entreprise et le terme «entreprise», selon
sa définition à l'article 248 de la Loi, comprend
«un risque ou une affaire de caractère commer
cial».
L'appelant soutient que l'entreprise BCP consti-
tuait pour lui une affaire de caractère commercial
puisque le but qu'il poursuivait en achetant cette
société était d'en faire une entreprise rentable,
après restructuration, en vue non pas de la garder
pour en tirer un revenu, mais de la vendre dès que
possible en réalisant un bénéfice.
Dans son témoignage, l'appelant a déclaré avoir
vu la possibilité d'une forte augmentation des reve-
nus si l'entreprise était transformée pour fournir
des produits finis, ce qui, à son avis, attirerait
éventuellement des acheteurs. Je cite à ce propos
un extrait de son témoignage:
[TRADUCTION] C'est essentiellement pour cette raison
que je me suis lancé dans cette affaire, le fait que le
rendement de l'investissement serait, pour moi, exception-
nel et qu'un tel rendement pourrait paraître très avanta-
geux à un acheteur éventuel; je pensais n'avoir aucune
difficulté à vendre l'usine après en avoir assuré la bonne
mise en marche.
Q. Après avoir transformé l'entreprise, ou l'avoir rénovée ou
restructurée vous-même, aviez-vous l'intention, M.
Becker, de conserver la scierie?
R. C'était impossible ....
Q. Ou BCP.
R. ... je ... après avoir décidé de me lancer dans cette
affaire, je la considérais ... strictement du point de vue
de l'exécution de mon projet, c'est-à-dire de la vente du
résultat final de la même manière qu'une entreprise de
construction mécanique vend une machine. En fait, mon
intervention consistait à mettre en œuvre quelques idées
et mes connaissances d'ingénieur pour mettre en place des
installations de production qu'il m'était impossible de
conserver.
L'appelant a expliqué, dans son témoignage,
qu'il lui était impossible de garder l'entreprise
parce qu'il ne souhaitait pas déménager au Nou-
veau-Brunswick et qu'en outre, le propriétaire de
ce genre d'entreprise devait être assuré de disposer
d'un approvisionnement régulier en bois. Il pensait
qu'une des usines voisines de pâtes à papier,
comme Fraser, pourrait acheter l'usine dès qu'elle
aurait fait la preuve de sa rentabilité. Il a indiqué
également dans son témoignage qu'il ne voulait pas
rester indéfiniment propriétaire de l'entreprise
parce que cela l'empêcherait de poursuivre sa
propre carrière d'ingénieur. Il envisageait éven-
tuellement, après la vente de BCP, de recommen-
cer ce genre d'opérations avec d'autres, ou pour le
compte d'autres personnes. On trouve, dans le
contre-interrogatoire, le témoignage suivant en ce
qui concerne les fins poursuivies par l'appelant:
[TRADUCTION] Q. Je dis ceci: une marge bénéficiaire aussi
importante ne vous intéressait-elle pas?
R. C'était mon objectif principal, puisque dans toute mon
expérience dans les affaires, ce que j'ai vendu a toujours
été évalué en fonction du rendement de l'investissement.
Si vous avez un bien ou un investissement dont la marge
bénéficiaire est nulle, il ne vous rapportera rien. En
conséquence, mon objectif dans toute cette affaire était
de parvenir à un bénéfice maximum de manière à obtenir
le prix de vente le plus élevé possible et tirer ainsi le
meilleur parti de mes efforts et de mes investissements.
Q. Mais alors vous envisagiez la possibilité de récupérer vos
investissements grâce aux bénéfices de l'entreprise?
R. Non, je ne l'ai jamais envisagé.
De toute la période durant laquelle il était pro-
priétaire de l'entreprise, l'appelant n'en a tiré
aucun revenu. Il avait discuté, avec un représen-
tant de la société Fraser, de la possibilité d'une
vente de l'entreprise lorsqu'il avait commencé à
avoir des inquiétudes au sujet des approvisionne-
ments futurs en bois. Ces discussions n'ont pas
abouti. Il avait parlé à d'autres d'une vente possi
ble, sans succès, puisqu'il était impossible d'assurer
un bon approvisionnement en bois.
L'extrait suivant des motifs de jugement du juge
de première instance reflète ses conclusions sur les
faits et les critères qu'il a appliqués [à la page 8]:
[TRADUCTION] Quand on dit que l'intention du contribuable
lors de la conclusion d'une opération isolée peut donner à
l'opération l'élément essentiel d'une entreprise commerciale aux
fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'intention dont il est
question est le mobile, le but immédiat et dominant ou, au
moins, un des buts immédiats et dominants pour lesquels l'acte
a été accompli. J'accepte la déclaration du demandeur selon
laquelle il avait l'intention de transformer la société et de la
rentabiliser pour, plus tard, la vendre à profit. Mais l'intention
de vendre plus tard à profit la société n'était pas, selon mon
appréciation des faits, le facteur déterminant ou un des facteurs
déterminants qui l'ont amené à investir dans B.C.P. Ltd. La
personnalité du demandeur, sa compétence et sa motivation en
tant qu'entrepreneur, et l'orientation de son action à la suite de
l'acquisition me semblent incompatibles avec l'idée que son but
immédiat était la spéculation. Les propos tenus par le juge
Martland dans l'affaire Irrigation Industries Ltd. v. M.N.R.,
[1962] R.C.S. 346; 62 DTC 1131, s'appliquent parfaitement à
l'espèce [à la page 351 des Recueils de la Cour suprême]:
A mon avis, on ne peut pas dire qu'une personne qui place de
l'argent dans une entreprise commerciale en achetant une
seule fois des actions d'une compagnie, hors du cadre de son
entreprise ordinaire, se soit engagée dans une affaire de
caractère commercial du simple fait que l'achat était spécu-
latif, parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas l'intention de
garder les actions indéfiniment, mais avait l'intention, si
possible, de les vendre et d'en tirer un profit dès que possible.
Je pense qu'il faut plus de caractéristiques de «commerce»
pour qu'il s'agisse d'une affaire de caractère commercial.
L'appelant soutient que le premier juge a mal
compris la portée de la décision Irrigation Indus
tries et s'est donc mépris sur un point de droit et,
en outre, que sa conclusion implicite de fait que
l'appelant avait l'intention de rester en possession
de l'entreprise afin d'en tirer un revenu est mani-
festement erronée. Je me vois dans l'obligation
d'exprimer mon accord, en toute déférence, sur ces
deux arguments.
Il ressort des extraits précités des motifs du
jugement de première instance que le juge a fait
une distinction entre le but immédiat ou détermi-
nant poursuivi par l'appelant et ce que l'appelant
avait l'intention de faire «plus tard», et qu'il esti-
mait que le jugement Irrigation Industries reflè-
tait bien cette distinction. En toute déférence, c'est
mal comprendre cette décision. Il était évident,
dans Irrigation Industries, que les actions avaient
été achetées dans l'intention de les vendre à profit
dès que possible, mais la décision majoritaire a
conclu que cela ne suffisait pas pour donner à
l'opération un caractère commercial. Le cas qui
nous occupe se distingue nettement de l'affaire
Irrigation Industries puisque l'entreprise BCP
n'impliquait pas seulement l'achat d'actions dans
l'intention de les revendre à profit, mais l'achat
d'une entreprise, en vue de la transformer pour en
faire une entreprise rentable.
Le premier juge a implicitement conclu, quant
aux faits, que le but immédiat ou déterminant de
l'appelant, au moment de l'achat de BCP, était de
conserver l'entreprise pour en tirer un revenu et,
compte tenu des propres déclarations du juge de
première instance, au cours des débats, concernant
la crédibilité de l'appelant, cette conclusion est
manifestement contraire au témoignage non con
testé de l'appelant. L'intimée a souligné que, dans
son avis d'opposition et dans son interrogatoire
préalable, l'appelant n'a jamais déclaré que son
intention était de vendre la société à profit dès que
possible. Cet argument aurait pu former la base
d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité
de l'appelant, mais le juge de première instance a
clairement indiqué, dans l'exposé de son raisonne-
ment, qu'il estimait que l'appelant était un témoin
digne de foi. Selon ses propres termes, le témoi-
gnage de l'appelant était franc, ouvert et direct.
Rien dans ses motifs ne suggère qu'il faisait des
réserves sur sa crédibilité. En fait, il déclare dans
ses motifs qu'il accepte la déclaration du deman-
deur selon laquelle «il avait l'intention de transfor
mer la société et de la rentabiliser pour, plus tard,
la vendre à profit». Cette déclaration qui constitue
une autre confirmation de la crédibilité de l'appe-
lant est cependant, à mon avis, une interprétation
erronée du témoignage de ce dernier. L'appelant
n'a pas dit qu'il avait l'intention de vendre l'entre-
prise «plus tard», ce qui signifierait implicitement
que son intention immédiate ou déterminante dans
l'achat de cette affaire était de la conserver afin
d'en tirer un revenu. Il a dit qu'il ne pouvait
conserver l'entreprise et qu'il n'avait jamais eu
l'intention de recouvrer le montant de son investis-
sement grâce aux bénéfices réalisés par l'entre-
prise. A mon avis, si l'on considère que le témoi-
gnage de l'appelant est digne de foi, et il ne peut
en être autrement en cette Cour compte tenu de
l'opinion exprimée par le juge de première instance
sur la question de la crédibilité, une seule conclu
sion s'impose: l'intention de l'appelant était de
transformer l'entreprise BCP et de la rentabiliser
afin de la vendre dès que possible à profit.
L'ensemble de ce qui précède permet à mon avis
d'appliquer en l'espèce la description d'une affaire
de caractère commercial qui a été retenue dans la
décision The Commissioners of Inland Revenue v.
Livingston et al. (1926), 11 T.C. 538. 11 s'agissait
d'un cas isolé dans lequel les contribuables avaient
acheté un navire et en avait transformé la nature
en vue de le vendre à profit. Le critère appliqué
consistait à déterminer si les opérations effectuées
dans l'affaire étaient de même nature et suivaient
le même cheminement que celles qui étaient carac-
téristiques d'opérations commerciales ordinaires,
dans le domaine d'activité considéré. On y dit ceci
[à la page 543]: [TRADUCTION] «Le bénéfice réa-
lisé dans ce cas provient non pas d'une simple
augmentation de la valeur en capital d'un achat
isolé effectué aux fins de la revente, mais des
dépenses faites sur l'objet acheté afin d'en faire un
produit vendable à profit. Ceci me paraît être
l'essence même du commerce.» Faire ce que l'appe-
lant se proposait de faire, dans l'intention avouée
de répéter éventuellement cette opération, en cas
de réussite, peut être considéré comme un
«domaine d'activité». Voir à ce sujet ce que disait
le juge Rand dans Gairdner Securities Ltd. v.
Minister of National Revenue, 54 DTC 1015
(C.S.C.), à la page 1016: [TRADUCTION] «Il pour-
rait s'agir d'une entreprise qui consisterait à pren-
dre le contrôle d'industries en difficulté, par une
participation majoritaire, pour les consolider et les
vendre ....»
Par ces motifs, je conclus que ce qu'a fait l'appe-
lant à l'égard de BCP constitue une affaire de
caractère commercial et que la perte qu'il a subie
en conséquence est une perte résultant d'une entre-
prise qui peut être déduite du calcul de son revenu
pour l'année d'imposition 1976.
J'accueillerais donc l'appel, annulerais le juge-
ment de première instance, annulerais les nouvelles
cotisations datées du 22 janvier 1979 et renverrais
l'affaire au Ministre pour qu'il la réexamine et
établisse de nouvelles cotisations en tenant compte
du fait que la perte considérée était une perte
résultant d'une entreprise, le tout avec dépens.
LE JUGE PRATTE: Je souscris. .
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Par les motifs
exprimés par le juge Le Dain, j'accueillerais cet
appel avec dépens et je statuerais sur la question
comme il le propose.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.