T-2865-81
United States Surgical Corporation (demande-
resse)
c.
Downs Surgical Canada Limited (défenderesse)
Division de première instance, juge Walsh—
Ottawa, 12 et 14 octobre 1982.
Pratique — Requête en ordonnance qui exclurait du dossier
les procureurs de la demanderesse — Un avocat en second qui
travaillait auparavant pour l'étude d'avocats représentant la
défenderesse travaille maintenant pour les procureurs de la
demanderesse — Cet avocat était responsable du dossier et
était au courant des renseignements fournis par la défende-
resse — La défenderesse sollicite aussi une modification de
l'ordonnance concernant le délai imparti pour procéder à
l'interrogatoire préalable — Aucun préjudice pour la défende-
resse — Un associé de l'étude d'avocats occupant pour la
demanderesse s'engage à ne pas discuter de l'affaire avec le
nouvel avocat en second — L'existence d'un petit nombre
d'études d'avocats s'occupant d'affaires de brevets voudrait
dire qu'il serait impossible pour les avocats de changer de
cabinet, si la prétention de la défenderesse était accueillie —
Requête en ordonnance qui exclurait les procureurs, rejetée
Un court délai pour la tenue de l'interrogatoire préalable est
accordé, étant donné l'embarras causé aux procureurs de la
défenderesse.
La requête de la défenderesse tend à l'obtention d'une ordon-
nance qui exclurait l'étude d'avocats Sim, Hughes comme
procureur de la demanderesse inscrit au dossier, parce qu'un
avocat en second qui travaillait auparavant pour l'étude d'avo-
cats occupant pour la défenderesse travaille maintenant pour
Sim, Hughes. Pendant qu'il travaillait pour son ancienne étude
d'avocats, cet avocat s'est occupé de cette affaire et a été mis au
courant de tous les renseignements fournis par la défenderesse.
Le cabinet Sim, Hughes a refusé de se retirer du dossier. La
défenderesse sollicite aussi une modification de l'ordonnance
fixant un délai limite pour procéder à l'interrogatoire préalable.
Jugement: la requête tendant à faire exclure l'étude d'avocats
du dossier est rejetée, sous réserve d'un engagement; l'ordon-
nance portant sur l'interrogatoire préalable est modifiée.
Il n'existe aucune allégation d'inconvenance de la part de
l'étude Sim, Hughes ni de l'avocat qui a changé de cabinet.
Bien que les affaires invoquées par la défenderesse appuient
dans une certaine mesure sa prétention, le risque que le change-
ment de cabinet cause un préjudice à la défenderesse est
minime sinon inexistant, étant donné les faits de l'espèce.
L'avocat n'aurait fait qu'assister ses associés, compte tenu de
son admission récente au barreau. Dans le présent procès, Sim
pourrait se passer de son aide. Sim s'est engagé devant la Cour
à ne pas discuter de cette affaire avec son nouvel avocat en
second.
Au Canada, il existe relativement peu d'études d'avocats se
spécialisant en droit des brevets, et conclure que chaque fois
qu'un membre de ces études décide de se joindre à une autre
étude, cette dernière doit abandonner tous les clients en litige
avec ceux représentés par l'ancienne étude du nouvel avocat,
mettrait un avocat spécialisé dans des causes de brevets dans la
quasi-impossibilité de changer de cabinet. La décision rendue
dans Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall (1982), 35
O.R. (2d) 599 (C.A.), n'a pas été conçue comme pouvant
recevoir une application aussi large que celle que propose la
défenderesse.
Bien que la Cour n'accueille pas avec beaucoup de sympathie
la requête en prorogation du délai pour l'interrogatoire préala-
ble, elle est disposée à accorder un court délai additionnel, le
départ de l'avocat en second ayant indiscutablement causé
quelque embarras à l'étude d'avocats.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Sinclair v. Ridout & Moran, [1955] O.R. 167 (H.C.);
Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al. (1976), 12 O.R.
(2d) 236 (H.C.); MTS International Services Inc. v.
Warnat Corporation Ltd. (1980), 31 O.R. (2d) 221
(H.C.); Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall
(1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Rakusen v. Ellis, Munday and Clarke, [1911-13] All
E.R. Rep. 813.
AVOCATS:
D. F. Sim, c.r., pour la demanderesse.
R. Armstrong pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Sim, Hughes, Toronto, pour la demanderesse.
Rogers, Bereskin & Parr, Toronto, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: La défenderesse demande que
l'étude d'avocats Sim, Hughes soit exclue comme
procureur de la demanderesse inscrit au dossier.
Elle sollicite donc une modification de l'ordon-
nance du 13 septembre 1982 lui ordonnant de
procéder à un interrogatoire préalable de la
demanderesse au plus tard le 15 octobre 1982, et si
on veut obtenir d'autres réponses ou d'autres docu
ments, d'en faire la demande dans les deux semai-
nes à compter de la réception de la transcription
ou, au plus tard, le 19 novembre 1982, de manière
qu'il lui soit ordonné de tenir cet interrogatoire
préalable dans les quatre semaines à compter du
jour où la demanderesse aura retenu les services de
nouveaux procureurs ou dans un délai plus long
que pourront demander les nouveaux procureurs.
Subsidiairement, si l'étude d'avocats Sim, Hughes
n'est pas exclue, la défenderesse demande alors
une ordonnance modifiant ladite ordonnance du 13
septembre 1982 en sorte qu'elle soit tenue de tenir
l'interrogatoire préalable de la demanderesse
quatre semaines à compter de la date de l'ordon-
nance rendue en l'espèce, et si on veut obtenir
d'autres réponses ou d'autres documents, que la
défenderesse soit tenue d'en faire la demande dans
les deux semaines de la réception de la
transcription.
Pour ce qui est de la première question soulevée
par la requête, la situation est inhabituelle. Un
certain Donald M. Cameron travaillait, aupara-
vant, pour l'étude d'avocats Rogers, Bereskin &
Parr, représentant la défenderesse depuis son
admission au barreau en mars 1981. Les procédu-
res en l'espèce ont été engagées le 26 mai 1981, et
Cameron était responsable du dossier, sous le con-
trôle de deux associés plus anciens de l'étude. Il
avait aidé la défenderesse à préparer l'interroga-
toire préalable et y avait assisté. Une injonction
interlocutoire fut par la suite sollicitée dans le
cadre d'une action engagée par la demanderesse
contre la défenderesse à l'instance devant la Cour
suprême de l'Ontario, et Cameron participa de
nouveau à toutes les phases de la préparation des
actes de procédure préalables au débat sur la
demande d'injonction interlocutoire, notamment la
comparution de témoins, l'assistance à tous les
contre-interrogatoires des témoins de la demande-
resse et de ceux de la défenderesse, et la comparu-
tion en Cour au sujet de la requête en injonction
interlocutoire. Il est, par conséquent, au courant de
tous les renseignements fournis par la défenderesse
non seulement dans cette action, mais aussi dans la
présente action.
Le 9 septembre 1982, il avisa l'étude où il
travaillait de son départ, et il fit savoir qu'il avait
accepté de travailler pour l'étude Sim, Hughes qui
occupe pour la demanderesse à l'instance, son
dernier jour de travail avec ses anciens associés
étant le 24 septembre 1982. D'après les procureurs
de la défenderesse, les procureurs de la demande-
resse, Sim, Hughes, devraient, dans les circons-
tances, se récuser et cesser de représenter la
demanderesse, ce que lesdits procureurs ont refusé
de faire. On doit souligner qu'il n'existe absolu-
ment aucune allégation d'inconvenance de la part
de Cameron ni de l'étude Sim, Hughes. Il lui était
loisible de changer d'étude si tel était son choix, et
c'est de plein gré que Cameron a commencé à
travailler pour l'étude Sim, Hughes le 4 octobre,
après avoir pris de brèves vacances à la suite de
son départ de chez Rogers, Bereskin & Parr le 24
septembre.
Outre la présente affaire, où il a été établi que
Cameron avait personnellement fait un travail con-
sidérable, le 28 septembre 1982, l'étude Rogers,
Bereskin & Parr a écrit une lettre à Sim, Hughes
pour lui demander de se retirer du dossier, expo-
sant qu'elle avait eu, au cours de l'emploi de
Cameron chez elle, d'autres clients ayant des liti-
ges avec des clients représentés par l'étude Sim,
Hughes, notamment dans l'affaire Carling
O'Keefe c. Labatts et Anheuser-Busch et Corning
Glassworks c. Canstar et al. Il importe de souli-
gner qu'au cours de l'audition, le 13 septembre
1982, de la requête qui conduisit à l'ordonnance
fixant un délai pour terminer l'interrogatoire préa-
lable du témoin de la demanderesse, il n'a été
question d'aucun problème qui pourrait survenir
par suite du départ de Cameron de l'étude repré-
sentant la défenderesse pour se joindre à l'étude
qui occupe pour la demanderesse, bien que les
procureurs de la défenderesse en aient été cons-
cients à l'époque par suite de la démission de
Cameron le 9 septembre.
La défenderesse se fonde sur les règles déontolo-
giques de la Law Society of Upper Canada, et sur
les affaires Sinclair v. Ridout & Moran', Steed &
Evans Ltd. v. MacTavish et al. 2 , MTS Internatio
nal Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.' et
Davey v. Woolley, Harnes, Dale & Dingwall 4 .
L'affaire Sinclair v. Ridout & Moran n'est pas
directement pertinente, puisqu'il s'agit d'un procu-
reur que le demandeur avait présenté aux défen-
deurs et qui avait agi pour les deux parties lors de
négociations pour l'acquisition d'un bien-fonds, et
qui, par la suite, avait agi pour les défendeurs
lorsqu'un litige s'éleva entre elles. En rendant le
jugement, le juge en chef McRuer dit ceci à la
page 183:
[TRADUCTION] Il s'agit d'un principe de déontologie qui ne
souffre aucune distinction subtile, mais qui devrait s'appliquer
dans son sens le plus large ... .
Il ajoute en outre à la page 183:
I [1955] O.R. 167 (H.C.).
2 (1976), 12 O.R. (2d) 236 (H.C.).
3 (1980), 31 O.R. (2d) 221 (H.C.).
4 (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).
[TRADUCTION] La question de savoir si, dans les circonstances,
les défendeurs ont astucieusement retenu les services du procu-
reur du demandeur pour l'arracher à ce dernier, comme l'a
prétendu l'avocat du demandeur, n'importe probablement pas,
mais cela fait partie de l'ensemble de leur conduite, et constitue
un élément de preuve du complot allégué dans les plaidoiries.
Or, en l'espèce, il n'y a pas d'allégation semblable.
Dans l'affaire Steed & Evans Ltd. v. MacTavish
et al., le juge Goodman dit ceci aux pages 237 et
238:
[TRADUCTION] En l'espèce, je suis arrivé à la conclusion que
je ne devrais pas procéder à l'audition de cette requête en
injonction interlocutoire tant que les procureurs de la demande-
resse inscrits au dossier sont ceux-là mêmes qui ont toujours agi
pour la société défenderesse dans le passé. Il ressort de la
preuve qu'à aucun moment, la société défenderesse n'a eu
d'autre procureur. Bien entendu, il est révélateur que les pré-
sents procureurs de la demanderesse occupent encore pour au
moins trois des défendeurs. À mon avis, il leur serait presque
impossible de ne pas tenir compte des renseignements qu'ils
auraient pu recevoir pendant qu'ils agissaient pour le compte de
l'un quelconque des défendeurs dans le passé et se rapportant,
d'une façon ou d'une autre, à l'objet de ces procédures. Il est
vrai que les avocats des défendeurs à l'instance n'ont allégué ni
invoqué aucun cas précis d'emploi ou d'abus de renseignements
obtenus à titre confidentiel sur la base de rapports procureur-
client, mais il reste que la possibilité que cela se produise
demeure très réelle.
Il ajourna donc l'audition de la demande pour
donner à la demanderesse l'occasion de retenir les
services d'autres avocats, et il conclut ainsi à la
page 238:
[TRADUCTION] Il me semble tout simplement que dans l'intérêt
de toutes les parties en cause, il importe qu'il soit manifeste que
justice est rendue, et à mon avis, cela ne peut se faire que si les
procureurs qui, dans le passé, occupaient pour les deux parties,
ou, du moins, pour certaines d'entre elles, ne soient pas, en
l'espèce, les procureurs de la demanderesse.
Encore une fois, les faits de l'espèce sont considé-
rablement différents.
Dans l'affaire MTS International Services Inc.
v. Warnat Corporation Ltd., il est dit ceci à la
page 222:
[TRADUCTION] Le procès terminé, les parties devraient avoir
le sentiment qu'on a agi équitablement envers elles. Comment
peuvent-elles avoir confiance en un résultat équitable lorsque
leur ancien procureur occupe pour l'autre côté dans une affaire
où il a agi à titre de conseiller pour les deux parties?
Ces motifs renvoient à l'affaire britannique Raku-
sen v. Ellis, Munday and Clarke', où il est dit ceci
à la page 815:
5 [1911-13] All E.R. Rep. 813.
[TRADucTIoN] ... je ne doute pas un instant que les circons-
tances peuvent être telles qu'un procureur ne devrait pas être
autorisé à se mettre dans une position où, compte tenu de la
nature humaine, il ne pourrait faire abstraction des renseigne-
ments qu'il a, à titre confidentiel, obtenus de son ancien client.
Toutefois, à mon avis, nous devons traiter chacun de ces cas
non pas comme une question de forme, non pas comme une
question à trancher sur la base de la simple preuve d'une
représentation antérieure d'un client, mais plutôt comme une
question de fond. Nous devons arriver à une conclusion avant
de permettre qu'un pouvoir spécial sur les procureurs soit
invoqué, et nous devons être persuadés que, selon toute probabi-
lité, un tort réel et un préjudice réel se produiront si le
procureur est autorisé à agir.
Cette citation n'est pas d'un grand secours à la
défenderesse, la Cour devant être persuadée que,
selon toute probabilité, un tort réel ou un préjudice
réel surviendra.
Finalement, dans la seule affaire où il semble
que le même avocat n'a pas agi pour les deux
clients, l'affaire Davey v. Woolley, Ham es, Dale &
Dingwall, madame le juge Wilson, en rendant le
jugement de la Cour d'appel, dit ceci à la page
601:
[TRADucTIoN] Le demandeur fait valoir principalement que
Stevens a violé son devoir procureur-client envers lui en s'enga-
geant à le représenter dans cette opération, bien qu'il sût qu'un
conflit d'intérêts diminuait ou devait très probablement dimi-
nuer sa capacité à agir uniquement et exclusivement au mieux
des intérêts du demandeur. Le demandeur dit qu'afin de déter-
miner si un tel conflit existe, aucune distinction ne doit être
faite entre Stevens, Woolley et l'étude d'avocats défenderesse.
Autrement dit, il n'est pas loisible à Stevens de se retrancher
derrière la proposition que sa main droite ne savait pas ce que
faisait sa main gauche. de souscris à cet argument.
Bien que ces causes appuient dans une certaine
mesure la prétention de la défenderesse, et qu'il
soit certes regrettable que Cameron devienne asso-
cié, même à titre de dernier associé, d'une étude
d'avocats qui représente un client ayant un litige
avec un client pour lequel il avait personnellement
fait un travail considérable relativement à cette
même affaire, je crois qu'étant donné les faits de
l'espèce, le risque d'un préjudice causé à la défen-
deresse par la collaboration de Cameron avec
l'étude d'avocats Sim, Hughes est minime, sinon
inexistant.
Bien que Cameron soit probablement un avocat
très compétent en matière de brevets, il n'aurait
fait qu'assister ses associés plus anciens dans leur
représentation de la défenderesse, compte tenu de
son admission récente au barreau. Sim ne lui
demanderait aucune aide ni aucun avis dans la
conduite de l'affaire de la demanderesse. De plus,
et c'est ce qui importe, Sim, avocat de haute
réputation, est bien conscient du problème de
déontologie que pose la situation, comme l'est
certainement Cameron. Sim s'est engagé devant la
Cour à ne discuter en aucune façon de l'affaire
avec Cameron, et a donné le même engagement au
nom de ce dernier qui était présent.
Il est en outre nécessaire d'envisager l'autre côté
de la médaille si une telle ordonnance est accordée.
Comme l'a indiqué Sim dans son argumentation, il
existe relativement peu d'études d'avocats se spé-
cialisant en droit des brevets. D'après lui, il en
existe seulement trois à Toronto et peut-être cinq
ou six autres qui s'occupent, dans une certaine
mesure, d'affaires de brevets. Souvent, ces causes
s'étendent sur plusieurs années. À quelque moment
que ce soit, des membres d'une étude d'avocats
représentent beaucoup de clients en litige avec
ceux représentés par des membres d'une des autres
études, et conclure, ce qui s'imposerait si l'on
devait donner plein effet au jugement rendu dans
l'affaire Davey v. Woolley, Hames, Dale & Ding-
wall susmentionnée, que chaque fois qu'un
membre d'une étude décide de quitter son emploi
pour se joindre à une autre étude, cette dernière
doit alors abandonner tous les clients qui sont
parties à ces litiges, mettrait un avocat spécialisé
dans des causes de brevets dans la quasi-impossibi-
lité de jamais changer de cabinet. Ceci est particu-
lièrement vrai dans le cas d'un jeune avocat spécia-
lisé dans des affaires de brevets qui, au cours de
collaboration avec une étude pour une période de
quatre ou de cinq ans, pourrait avoir participé à la
préparation, ou avoir pris connaissance de causes
auxquelles sont parties de nombreux clients de
cette étude, dont plusieurs pourraient être engagés
dans des litiges avec des clients de l'étude à
laquelle il se propose de se joindre. Celle-ci n'aban-
donnerait certes pas tous ces clients pour l'enga-
ger, et il a certes le droit de chercher emploi là où
il veut, et une étude peut certainement engager un
ancien associé d'une autre étude concurrente. En
fin de compte, tout se résume à une question de
déontologie et chaque cas est un cas d'espèce. Bien
que le jugement dans l'affaire Davey v. Woolley,
Hames, Dale & Dingwall soit indiscutablement
fondé, compte tenu des faits présentés à la Cour, je
ne crois pas qu'il ait jamais été conçu comme
pouvant recevoir une application aussi large que
celle que propose actuellement la défenderesse, ou
qu'il soit dans l'intérêt de la justice de le faire.
Même sans l'engagement pris par Sim, j'aurais
conclu que cette partie de la requête de la défende-
resse doit être rejetée, sous réserve d'une ordon-
nance portant que Cameron ne discutera ni avec
Sim ni avec aucun autre membre de l'étude Sim,
Hughes de quoi que ce soit touchant cette action,
ni ne divulguera aucun renseignement qu'il a
obtenu par suite du travail qu'il a fait là-dessus.
L'engagement ne fait que confirmer ceci.
Pour ce qui est de la partie de la requête intro-
duite par la défenderesse et tendant à obtenir une
modification de l'ordonnance du 13 septembre
1982 prorogeant le délai pour l'interrogatoire préa-
lable du témoin de la demanderesse, je n'accueille
pas cette demande avec beaucoup de sympathie.
Le 13 septembre, les procureurs de la défenderesse
savaient que Cameron allait quitter son emploi
pour se joindre à l'étude Sim, Hughes, mais il n'en
a pas été fait mention. La requête a été introduite
à la suite de la pression exercée par les procureurs
de la demanderesse pour forcer la défenderesse à
ne pas retarder davantage, et ce n'est pas une
excuse acceptable que de dire, comme l'ont fait les
procureurs de la défenderesse, qu'ils ne se sont pas
pleinement rendu compte, le 13 septembre, de la
participation de Cameron dans les présentes procé-
dures et de la difficulté qui leur serait causée par
son absence. Toutefois, cela leur a indiscutable-
ment causé quelques embarras et quelque travail
supplémentaire. Je suis donc prêt à modifier mon
ordonnance du 13 septembre 1982, de manière à
accorder un court délai additionnel, étant entendu
que, puisque les procureurs de la demanderesse et
leur client peuvent avoir connu beaucoup d'embar-
ras, tous les arrangements pour les interrogatoires
ayant été faits en fonction des 14 et 15 octobre,
toute nouvelle date fixée devra convenir à Sim et à
son client, et les procureurs de la défenderesse
devront s'accommoder à cette nouvelle date et ne
devront pas demander d'autres délais. Cet interro-
gatoire sera tenu à Toronto dans les deux semaines
de la date de cette ordonnance, pourvu que cela
convienne à Sim et à son client, et si on veut
obtenir d'autres réponses ou d'autres documents à
la suite de cet interrogatoire, la défenderesse devra
en faire la demande dans la semaine qui suivra la
réception de la transcription, et, en tout état de
cause, pas plus tard que le 19 novembre 1982, la
date fixée dans l'ordonnance initiale.
ORDONNANCE
La requête tendant à faire exclure l'étude Sim,
Hughes en tant que procureur de la demanderesse
inscrit au dossier est rejetée, sous réserve de l'en-
gagement de Sim et de Cameron de ne pas discu-
ter de cette action, et de l'engagement de Cameron
de ne révéler à Sim ni à l'un quelconque des
membres de l'étude Sim, Hughes aucun renseigne-
ment qu'il aurait obtenu pendant qu'il occupait
pour la défenderesse.
L'ordonnance du 13 septembre 1982 enjoignant
à la défenderesse de tenir un interrogatoire préala-
ble de la demanderesse le 15 octobre 1982 est
modifiée: cet interrogatoire préalable devra se
tenir à Toronto dans les deux semaines de la date
de cette ordonnance, sous réserve de la convenance
de Sim et de la demanderesse. Ladite ordonnance
est en outre modifiée pour exiger que si on veut
obtenir de nouvelles réponses ou d'autres docu
ments, la défenderesse doit en faire la demande
dans la semaine qui suivra la réception de la
transcription et, en tout état de cause, pas plus
tard que le 19 novembre 1982.
Les dépens de la requête sont adjugés à la
demanderesse quelle que soit l'issue de la cause.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.