T-3595-76
Spur Oil Limited (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Cattanach—
Ottawa, 8 juin 1982.
Pratique — Frais — Directives spéciales — Demande de
prorogation de délai pour solliciter une augmentation des frais
— Il échet d'examiner s'il existe des circonstances spéciales
d'une nature exceptionnelle — Il y a à déterminer si les
questions juridiques étaient d'une complexité, d'une valeur et
d'une importance telles qu'elles ont nécessité beaucoup plus de
temps et de travail que d'habitude — Règles 3, 324, 337(5),
344(1),(7)b), 350(3) de la Cour fédérale, tarif B.
Par avis de requête, la demanderesse a sollicité des directives
spéciales pour faire augmenter au-dessus des montants prévus
au tarif B les frais pour les services de son avocat, ainsi qu'une
prorogation du délai dans lequel la demande pourrait être
entendue.
Jugement: la requête est accueillie. Le juge a procédé à
l'examen des questions juridiques en cause, qui étaient com
plexes et importantes, et a conclu que celles-ci avaient nécessité
beaucoup plus de temps et de travail que d'habitude. Les
avocats ont la responsabilité principale de la conduite du
procès, et il devrait y avoir une juste mesure pour ce qui est des
frais importants payés aux témoins en leur qualité d'expert. Les
grandes vacances et la demande ultérieure d'autorisation de
pourvoi devant la Cour suprême constituent des circonstances
spéciales, d'une nature exceptionnelle, qui justifient l'octroi
d'une prorogation de délai.
REQUÊTE.
AVOCATS:
B. A. Mcisaac pour la demanderesse.
L. P. Chambers, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, mandataires de
MacKimmie, Matthews, Calgary, pour la
demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Par suite de l'avis de
requête en date du 10 mai 1982 et déposé en vertu
de la Règle 324, il sera statué sur la requête sur la
base d'observations écrites sans la comparution en
personne d'avocat. La demanderesse y sollicite des
directives spéciales pour faire augmenter au-dessus
des montants prévus au tarif B les frais pour les
services de son avocat, pour les débours et dépen-
ses engagés pour la comparution de deux témoins
qu'elle a cités et pour les services d'un expert cité
comme témoin pour son compte; par le même avis,
elle a sollicité également une ordonnance portant
prorogation du délai dans lequel la demande pour-
rait être entendue.
Il est indiqué dans un mémoire de frais que les
sommes payées aux deux témoins totalisent
$2,676.07, et celles payées à l'expert pour se pré-
parer et pour comparaître, $4,000.
Ce mémoire a été soumis au procureur général
le 20 janvier 1982. Le 28 janvier 1982, les honorai-
res de l'avocat en second et l'importance des frais
pour les services d'avocats ont été contestés. Ces
frais étaient répartis comme suit: $3,000 (ou $750
par jour) pour l'avocat principal pour quatre jours
de séances prolongées de procès, et $1,500 pour
l'avocat en second (ou $375 par jour), soit un total
de $4,500 (ou $1,125 par jour) au titre des frais
pour les services d'avocats à l'instruction.
On a demandé la décomposition du débours de
$4,000.
Le procureur général n'a pas contesté la somme
payée aux deux témoins, et il appert qu'il a trouvé
satisfaisante la décomposition demandée de la
somme de $4,000 payée à l'expert.
Il reste donc à trancher la seule question des
frais pour les services d'avocats, qui s'élèvent à
$4,500.
Dans ses motifs de jugement en date du 22
février 1980 [[1981] 1 C.F. 461 (1"e inst.)], le juge
de première instance a rejeté avec dépens l'appel
formé par la demanderesse contre sa cotisation
d'impôt sur le revenu. Les avocats devaient prépa-
rer le jugement pour donner effet aux conclusions
du juge de première instance.
Dans sa requête, la défenderesse a demandé que
les frais pour les services d'avocats soient portés à
$1,000 par jour pour l'avocat principal, et à $500
par jour pour l'avocat en second.
Elle a également demandé une somme de
$20,382.67 à titre d'augmentation raisonnable
pour les deux experts qu'elle avait cités comme
témoins.
L'avocat de la demanderesse a consenti à ces
augmentations.
Comme il a précédemment été indiqué, l'appel
avait été accueilli en partie seulement, et la cotisa-
tion avait été renvoyée au Ministre pour nouvelle
cotisation. Voici la conclusion de l'ordonnance
rendue par le juge de première instance: [TRADUC-
TION] «et les dépens à taxer sont adjugés à la
défenderesse».
Dans le projet de jugement qui lui avait été
soumis, la partie relative aux dépens est ainsi
rédigée: [TRADUCTION] «Les dépens à adjuger à la
défenderesse sont de u. Manifestement, une
somme, qui devait être inscrite dans l'espace laissé
en blanc, devait être adjugée à la défenderesse,
mais nulle part le dossier précise-t-il ce montant,
qui devait sans doute inclure les augmentations
demandées et auxquelles l'avocat de la demande-
resse avait souscrit.
Le 9 juin 1980, le juge de première instance a
apporté de petites modifications au projet de juge-
ment; voici la version modifiée:
[TRADUCTION] L'appel formé par la demanderesse pour son
année d'imposition 1970 est accueilli en partie seulement; la
cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour
qu'il établisse une nouvelle cotisation en partant du principe
que le revenu imposable de la demanderesse pour son année
d'imposition 1970 est de $1,063,368.00, et les dépens à taxer
sont adjugés à la défenderesse.
Le juge de première instance a ordonné au
greffe de s'assurer que les avocats des parties
étaient d'accord avec ce changement.
L'avocat de la demanderesse a donné son
consentement.
L'avocat de la défenderesse a répondu en partie
comme suit:
[TRADUCTION] Je vous prie de trouver ci-joint copie des obser
vations de la demanderesse concernant les frais. Aucune objec
tion n'y est faite contre la réclamation de la défenderesse
relative aux dépens, soit une somme totale de $27,937.13. Il
semblerait donc qu'il ne soit pas nécessaire que les dépens
soient taxés tel que prévu dans le projet de jugement modifié, et
que le montant des dépens à adjuger pourrait être fixé à cette
somme.
Si Monsieur le juge Gibson a déjà pris connaissance des
observations de la demanderesse concernant les frais avant de
modifier le projet de jugement, alors nous ne nous opposons
certes pas à ce projet, tel qu'il est présenté dans votre lettre du
16 juin 1980.
C'est la première fois que je vois mentionnée la
somme de $27,937.13 comme montant total des
frais. Un tel total n'est nullement inclus dans les
[TRADUCTION] «Observations de la défenderesse
concernant les frais» en date du 26 mai 1980.
A supposer que les parties se soient mises d'ac-
cord sur la somme totale de $27,937.13, comme
c'est évidemment le cas en l'espèce, alors, même si
le juge Gibson avait accordé à la défenderesse des
dépens dont le montant était à taxer, il semblerait
qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les parties se
mettent elles-mêmes d'accord sur ce montant,
auquel cas la taxation des frais serait superflue.
Il m'est inutile de faire des hypothèses, mais je
présume que si les parties étaient convenues d'une
somme globale à insérer au titre des frais dans le
projet de jugement au lieu de laisser faire taxer les
frais, alors, selon toute probabilité, ce montant
aurait pu être inséré; mais comme ce montant n'est
pas inscrit, et qu'aucun total ne figure dans les
observations de la défenderesse quant à une aug
mentation des frais là où c'est nécessaire, cela
équivaut à demander au juge de première instance
d'agir à titre d'officier taxateur pour l'ensemble
des frais, ce qui sort du cadre de ses responsabilités
habituelles.
A la suite de la décision rendue par la Division
de première instance, un appel a été formé.
La Cour d'appel a accueilli cet appel, et par
arrêt en date du 3 juillet 1981 [[1982] 2 C.F. 113
(C.A.)], elle a jugé que la demanderesse avait
droit à ses dépens tant en première instance qu'en
appel.
Le 9 septembre 1981, la défenderesse a saisi la
Cour suprême du Canada d'une demande d'autori-
sation d'en appeler de l'arrêt rendu par la Cour
d'appel. Le 30 septembre 1981, la Cour suprême
l'a déboutée de sa demande d'autorisation.
Entre le 3 juillet 1981, date du jugement de la
Cour d'appel, et le 9 septembre 1981, date de la
demande d'autorisation de se pourvoir devant la
Cour suprême du Canada (dont la demanderesse
recevrait avis), la défenderesse n'a pas demandé la
suspension de l'exécution.
Je m'interroge encore une fois sur la raison pour
laquelle la défenderesse ne l'a pas fait et, de
nouveau, je présumerais qu'en réalité, il n'était pas
nécessaire de le faire, tout impôt prétendument dû
étant perçu comme une dette envers la Couronne à
la cotisation et payé par le contribuable, à la fois
comme un dette exigible et dans le dessein d'éviter
l'accumulation de l'intérêt afférent. Ce que la
demanderesse aurait pu faire aurait été de deman-
der remboursement sous une forme ou sous une
autre, ou un autre redressement semblable.
En vertu de la Règle 344(7), toute partie peut
requérir la Cour de donner, après jugement, des
directives spéciales au sujet des dépens. En vertu
de l'alinéa b), cela peut se faire après que la Cour
a décidé du jugement à prononcer, au moment où
la requête pour l'obtention d'un jugement est pré-
sentée. C'est ce qu'a fait la défenderesse.
En appel, la Cour d'appel a, le 3 juillet 1981,
rendu la décision que la Division de première
instance aurait dû rendre, c'est-à-dire que l'appel
de la demanderesse devait être accueilli et que
celle-ci avait droit à ses dépens en première ins
tance (aussi bien que devant la Cour d'appel).
Par renvoi, la Règle 344(7) incorpore le délai
prescrit par la Règle 337(5), c'est-à-dire un délai
de 10 jours à compter du prononcé d'un jugement
(il s'agirait en l'espèce du 3 juillet 1981) «ou dans
tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit
avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours».
La demanderesse a présenté sa requête le 10 mai
1982, ce qui est bien au-delà du délai de 10 jours.
Le jugement de la Cour d'appel a été prononcé
le 3 juillet 1981, c'est-à-dire pendant les grandes
vacances de juillet et d'août.
En vertu de la Règle 3, les grandes vacances ne
comptent pas dans le calcul des délais accordés
pour le dépôt, la rectification ou la signification
d'une plaidoirie ou d'un autre document, sauf ins
tructions contraires de la Cour. Ainsi, il se peut
que le délai pour le dépôt et la signification d'un
avis de requête ne commence à courir qu'à comp-
ter du 1" septembre 1981, si cette date ne tombe
pas le premier lundi de septembre. S'il en est ainsi,
et je ne tranche pas la question, l'expiration du
délai pour demander l'augmentation des dépens
tomberait le 10 septembre 1981.
Le 9 septembre 1981, la défenderesse a
demandé l'autorisation de se pourvoir devant la
Cour suprême du Canada. Cette demande a été
rejetée le 30 septembre 1981.
Ce n'est que le 20 janvier 1982 que le premier
projet du mémoire de frais de la demanderesse a
été soumis au procureur général, qui a contesté les
articles en question en l'espèce, dont seule la ques
tion de l'augmentation des frais d'avocats reste à
trancher.
Tel était l'objet du litige et c'est ce qui a donné
lieu à l'avis de requête dont s'agit en date du 10
mai 1982.
L'avocat de la défenderesse fait valoir qu'une
demande de prorogation du délai prévu pour
demander l'augmentation des dépens ne devrait
être accueillie que dans des circonstances excep-
tionnelles, et que les circonstances actuelles ne
justifient pas l'octroi de la prorogation sollicitée.
Par contre, la demanderesse soutient que la
demande, introduite par la défenderesse, d'autori-
sation de se pourvoir devant la Cour suprême
justifiait amplement qu'elle attende jusqu'à l'issue
de cette demande avant de soumettre ses mémoires
de frais sur tous les éléments, notamment la
demande d'autorisation de pourvoi.
Voilà, à cet égard, le brandon de discorde.
Le retard, du 10 octobre 1981 (date à laquelle le
délai de dix jours, à compter du 30 septembre
1981, expirerait) au 10 mai 1982 n'est pas invo-
qué. La demanderesse fait plutôt valoir que la
demande aurait dû être faite avant le 10 octobre
1981.
A mon avis, les grandes vacances et la demande
d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême
présentée par la défenderesse constituent des cir-
constances spéciales, d'une nature exceptionnelle,
qui justifient l'introduction tardive de la demande
d'augmentation des dépens.
Par conséquent, la prorogation sollicitée par la
demanderesse dans son avis de requête est accueil-
lie et ce, jusqu'au 10 mai 1982.
Il reste à déterminer s'il convient d'accorder des
frais à l'avocat en second et s'il est approprié
d'accorder l'augmentation des frais pour les servi
ces de l'avocat principal au-delà de ceux accordés
au tarif B pour une action qui fait partie de la
classe III, c'est-à-dire de $400 à $750 pour la
première journée, et de $200 à $750 pour les trois
journées suivantes.
Le paragraphe 2(1) du tarif B est ainsi rédigé:
2. Les frais suivants peuvent être accordés, sauf instructions
contraires de la Cour:
(1) Pour les services des solicitors et conseils:
L'avocat de la défenderesse fait valoir que puis-
qu'on ne prévoit que les frais pour les services des
solicitors et «counsel» (conseils), on n'a donc nulle-
ment prévu des frais additionnels pour les services
d'autres avocats ou d'un avocat en second.
Il s'agit là, à mon avis, d'une application de
l'adage «Expressio unius est exclusio alterius»;
mais pour que cette interprétation puisse s'appli-
quer, le mot «counsel» (conseils) doit être employé
au singulier dans le contexte du paragraphe 2(1).
Mais le mot «counsel» (conseils) est un nom à la
fois au pluriel et au singulier.
The Shorter Oxford English Dictionary définit
ce mot comme [TRADUCTION] «Un corps de con-
seillers juridiques s'occupant de la conduite d'une
cause. (Il s'agit, d'habitude, d'un pluriel collectif;
autrefois considéré comme un singulier collectif)»
et comme [TRADUCTION] «Un seul conseiller
juridique».
A mon avis, l'emploi du mot «amounts»
(sommes) à l'article 3 du tarif B renvoie aux
sommes qu'accorde ce tarif et n'exclut pas des
frais pour un avocat en second.
A mon sens, l'affidavit de Charles Gordon Pear-
son ne permet pas de conclure que l'avocat en
second n'a fourni à la demanderesse aucun service
d'importance.
J'estime qu'il existe plusieurs facteurs dont
aucun, si on le considère séparément, ne justifierait
une augmentation des frais pour les conseils prévus
au tarif, mais qui, si on les considère cumulative-
ment, la justifieraient, compte tenu des facteurs
découlant de la conduite de ces procédures
particulières.
La taxation entre parties ne vise pas à indemni-
ser complètement la partie qui a gain de cause des
dépens engagés, pas plus, d'ailleurs, que l'adjudi-
cation de dépens sur une base procureur-client.
En l'espèce, les questions juridiques étaient,
pour les plaideurs, d'une complexité, d'une valeur
et d'une importance telles qu'elles ont nécessité
beaucoup plus de temps et de travail que
d'habitude.
Les questions portaient sur l'achat de pétrole
brut et sur la juste valeur marchande du pétrole
brut selon la quantité et selon la qualité, et sur son
transport avant l'année d'imposition 1970 et pen
dant cette année.
Il a fallu examiner de longs et complexes inter-
rogatoires préalables, de même que les nombreux
documents qui seraient produits à l'instruction.
De plus, la demanderesse a cité comme témoin
un expert et la défenderesse en a cité deux. L'affi-
davit de l'expert cité comme témoin par la deman-
deresse a dû être préparé avec soin, et ceux de la
partie adverse ont dû être examinés avec grand
soin pour que l'avocat soit en mesure de faire le
contre-interrogatoire de ces témoins de façon
appropriée.
L'issue de trois autres appels en cours à l'époque
dépendait du sort de l'espèce.
Le revenu imposable pour l'année d'imposition
1970 de la demanderesse a été établi à $1,063,368;
une déduction de $1,622,728.55, touchant non seu-
lement l'année d'imposition 1970, mais aussi les
années d'imposition ultérieures en appel, a été
rejetée par le Ministre.
Les paiements faits par la défenderesse aux deux
experts dépassaient $20,000, et la demanderesse a
versé à un expert la somme de $4,000 et à deux
témoins la somme de $2,676.07 pour leur compa-
rution. Les avocats des parties opposantes sont
convenus que ces montants étaient raisonnables et
ne les contestent pas.
La position adoptée par la défenderesse me
semble incompatible avec sa propre demande anté-
rieure d'augmentation des frais pour les experts
cités comme témoins et pour l'avocat principal et
l'avocat en second.
Comme il a précédemment été indiqué, cette
demande a été introduite au moment de la présen-
tation de la requête pour l'obtention d'un juge-
ment, comme il est prévu à la Règle 344(7)b).
Toutefois, comme il a été exposé plus haut, on a
laissé un blanc pour l'insertion d'une somme glo-
bale au titre des frais, somme dont les observations
n'avaient pas fait mention. Aussi peut-on l'inter-
préter comme une demande, fondée à la fois sur la
Règle 344(7)b) et sur la Règle 344(1), de prescrire
le paiement d'une somme globale au lieu de frais.
Il serait possible d'interpréter la demande
comme étant censée relever de la Règle 350(3).
Quelle que soit l'hypothèse retenue, la taxation
d'une somme globale sous le régime de la Règle
344(1) ou la taxation sous l'empire de la Règle
350(3) équivaudraient dans le premier cas à la
taxation de frais par le juge de première instance
et, dans le second, à le requérir de taxer les frais.
Le juge Gibson a refusé l'une et l'autre de ces
possibilités. Dans la décision qu'il a rendue, il a
ordonné que les frais soient taxés.
Je n'interprète pas cela comme un rejet de la
demande de la défenderesse. A mon avis, cela
correspond plus à un renvoi de la taxation tout
entière à l'officier taxateur sur la base des observa
tions de la défenderesse et de l'accord de la deman-
deresse sur les augmentations sollicitées.
La défenderesse avait demandé de porter les
frais pour les services de l'avocat principal à
$1,000 par jour, et ceux pour les services de l'avo-
cat en second, à $500 par jour. La demanderesse y
avait consenti.
Le procès a duré quatre jours de séances prolon-
gées, ce qui fait un total de $6,000 pour les frais
d'avocats demandés. Je trouve cette somme raison-
nable compte tenu du fait que deux des experts de
la défenderesse exigeaient des frais dépassant légè-
rement $20,000.
La demanderesse demande à porter à $750 par
jour les frais pour les services de l'avocat principal,
à $375 par jour pour ceux de l'avocat en second,
ou $3,000 et $1,500 pour le procès de quatre jours,
soit un total de $4,500.
Encore une fois, je fais remarquer que ce total
ne dépasse que de $500 la somme payée à l'expert
de la demanderesse.
Admettant que les frais de $20,000 pour les
services de deux experts, ou peut-être de $10,000
pour chacun, et de $4,000 pour un autre étaient
raisonnables et justifiés, il s'ensuivrait que, compte
tenu de leurs responsabilités respectives, les frais
payés aux avocats pourraient être proportionnels à
celles-ci, et, peut-être, pourraient-ils être équiva-
lents à ceux demandés dans la pratique privée sur
une base procureur-client. D'autre part, le con-
traire, c'est-à-dire sur la base entre les parties,
pourrait indiquer une réduction importante des
frais taxables payés aux témoins en leur qualité
d'expert. Il devrait y avoir une juste mesure, et la
balance penche en faveur des avocats qui ont la
responsabilité principale de la conduite d'un
procès.
A cela s'ajoute le fait que tandis que la durée du
procès était prévue pour quatre jours de séance
normale, par la prolongation des heures de séance
normale, le juge de première instance a siégé
pendant l'équivalent de deux autres jours de
séance normale, soit six jours plutôt que quatre
pour achever l'instruction dans les quatre jours
accordés; c'était beaucoup demander aux parties
en cause.
Par ces motifs et compte tenu de ces éléments,
j'estime qu'il y a lieu d'accorder, telle que deman-
dée, l'augmentation des frais pour les services de
l'avocat principal et de l'avocat en second au-des-
sus de ceux prévus au tarif B.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.