T-877-81
T-883-81
Southside Car Market Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
T-878-81
T-879-81
T-880-81
Coast Finance Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
T-881-81
T-882-81
Southside Datsun Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Cattanach—
Vancouver, 20 et 27 avril 1982.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Compagnies
associées — Southside Datsun Ltd. est contrôlée par un
groupe de personnes composé de Warmington et Affettuso —
Warmington contrôle seul les autres demanderesses — L'art.
256(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qu'une
corporation est associée à une autre si les deux corporations
sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe
— Un groupe de personnes contrôle-t-il une corporation lors-
qu'en fait celle-ci est contrôlée par une seule personne? —
Southside Datsun est-elle associée avec les autres demande-
resses? — Contrôle signifie contrôle de droit tel que défini
dans l'affaire Buckerfield's Limited c. Le ministre du Revenu
national — Le mot «ou.. apparaissant à l'art. 256(1)b) est
utilisé dans son sens disjonctif — Expressio unius est exclusio
alterius — Si une seule personne exerce un contrôle de droit,
la question de savoir si un groupe de personnes contrôle la
compagnie est exclue — Southside Datsun n'est pas associée
avec les autres demanderesses — Loi de l'impôt sur le revenu,
S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 125(6)a), 256(1)6),(2).
Les demanderesses interjettent appel de leurs cotisations
d'impôt sur le revenu. Les actionnaires Warmington et Affet-
tuso détenaient chacun 50% des actions donnant droit de vote
de Southside Datsun Ltd. Ils détenaient 56% et 24% respective-
ment des actions donnant droit de vote de la demanderesse
Southside Car Market Ltd. Warmington était l'unique action-
naire de Coast Finance Ltd. L'alinéa 256(1)6) de la Loi de
l'impôt sur le revenu prévoit qu'une corporation est associée à
une autre lorsque les deux corporations sont contrôlées par la
même personne ou par le même groupe de personnes. Car
Market et Coast Finance sont associées en raison du fait
qu'elles sont contrôlées par la même personne, Warmington.
Les demanderesses soutiennent qu'étant donné que Southside
Datsun est contrôlée par un groupe de personnes et que les deux
autres demanderesses sont contrôlées par la même personne,
Southside Datsun n'est pas associée avec ces dernières, même si
la personne qui les contrôle fait partie du groupe qui contrôle
Southside Datsun.
Arrêt: les appels sont accueillis. On ne peut dire qu'un groupe
de personnes contrôle une corporation lorsque, en fait, celle-ci
est contrôlée par une seule personne. Comme l'a dit le président
Jackett dans l'affaire Buckerfield's Limited c. Le ministre du
Revenu national [1965] 1 R.C.E. 299, le mot «contrôle» recou-
vre le droit de contrôle qui découle de la propriété d'un certain
nombre d'actions, donnant droit à la majorité des voix à
l'élection du conseil d'administration. L'alinéa 256(1)b) envi
sage deux cas séparés et distincts. Une corporation est associée
avec une autre si elles sont toutes deux contrôlées par (1) la
même personne, ou (2) le même groupe de personnes. De plus,
le paragraphe 256(1) vise à prévoir tous les cas dans lesquels
une corporation est associée avec une autre et, pour l'être, elle
doit tomber précisément dans l'un des cas prévus par ledit
paragraphe. Etant donné que l'alinéa 256(1)b) prévoit deux cas
distincts où deux corporations sont associées, les deux cas
s'excluent mutuellement. Le mot «ou» dans l'expression de
l'alinéa «par la même personne ou par le même groupe de
personnes» est utilisé dans son sens disjonctif. Si une seule
personne détient un nombre suffisant d'actions dans une com-
pagnie, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de fait
consistant à savoir quel groupe de personnes détient un tel
nombre d'actions. Par conséquent, si une seule personne est
propriétaire d'un nombre suffisant d'actions pour exercer le
contrôle, la question de savoir si un groupe de personnes
contrôle la compagnie est exclue. La condition suspensive en
matière d'examen du contrôle dans un groupe est qu'une seule
personne n'exerce pas de contrôle.
APPELS en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
David A. G. Birnie pour les demanderesses.
Johannes A. Van lperen pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Birnie, Sturrock & Bowden, Vancouver, pour
les demanderesses.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit de sept appels
interjetés contre les cotisations d'impôt sur le
revenu suivantes établies par le Ministre: en ce qui
concerne la demanderesse Southside Car Market
Ltd., (ci-après parfois appelée par commodité «Car
Market»), pour ses années d'imposition 1976 et
1977; en ce qui concerne la demanderesse Coast
Finance Ltd., (ci-après parfois appelée par com-
modité «Coast Finance»), pour ses années d'impo-
sition 1976, 1977 et 1978; en ce qui concerne
Southside Datsun Ltd., (parfois appelée par com-
modité «Datsun), pour ses années d'imposition
1977 et 1978.
Par les sept cotisations dont appel, le Ministre a
fixé les impôts dus par les demanderesses en rete-
nant que Car Market était associée avec Coast
Finance et Datsun pendant ses années d'imposition
1976 et 1977; que Coast Finance était associée
avec Car Market et Datsun au cours de ses années
d'imposition 1976, 1977 et 1978; que Datsun, au
cours de ses années d'imposition 1977 et 1978,
était associée avec Car Market; et ce, au sens de
l'alinéa 256(1)b) et du paragraphe 256(2) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
c. 63.
Chacune des demanderesses est une corporation
privée dont le contrôle est canadien au sens attri-
bué à cette expression par l'alinéa 125(6)a) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
A ce titre, et en vertu de l'article 125 de la Loi,
chaque demanderesse aurait le droit de payer l'im-
pôt relativement à une année d'imposition à un
taux moindre sur un plafond des affaires et un
plafond global des affaires «à moins que la corpo
ration ne soit associée, pendant l'année, à une ou
plusieurs autres corporations privées dont le con-
trôle est canadien, auquel cas, sauf dispositions
contraires dans le présent article, son plafond des
affaires pour l'année est nul et son plafond global
des affaires pour l'année est nul».
Il n'existe aucune contestation entre les parties
au sujet du revenu respectif des demanderesses. Le
litige porte sur la question de savoir si Datsun est
associée avec Car Market et Coast Finance parce
qu'elle est contrôlée par le même groupe de per-
sonnes qui contrôle ces dernières.
Les demanderesses admettent sans discussion
qu'une même personne contrôle Car Market et
Coast Finance mais elles contestent qu'il en soit de
même de Datsun. Selon elles, Datsun est contrôlée
par un groupe et, par conséquent, n'est pas asso-
ciée avec les deux autres demanderesses.
Je n'ai pas besoin de m'occuper du montant de
l'impôt qui serait exigible selon que les demande-
resses sont associées ou non.
Si les trois demanderesses sont associées (il est
admis que deux le sont, mais non les trois), l'impôt
exigible sera d'un montant et d'un taux plus élevés
que si Datsun n'était pas associée avec chacune des
deux autres demanderesses. Dans le premier cas,
l'avantage serait pour le Trésor du fait que l'impôt
maximal serait exigé; dans le dernier cas, l'avan-
tage appartiendrait aux demanderesses parce
qu'un montant d'impôt moins élevé serait exigible
en raison des concessions que la loi fait aux corpo
rations privées dont le contrôle est canadien si elles
n'en sont pas exclues par le fait qu'elles ne sont pas
associées.
Selon une ordonnance en date du 12 février
1982, rendue en conformité de la demande présen-
tée à cet effet, les sept appels devaient être enten-
dus sur preuve commune.
Avant le procès, les procureurs respectifs des
parties ont convenu de l'exposé conjoint des faits
suivants:
[TRADUCTION] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
Les parties à la présente action, par l'intermédiaire de leurs
procureurs respectifs, reconnaissent les faits précisés aux pré-
sentes sous réserve que:
a) cette reconnaissance est faite uniquement aux fins des
actions intentées devant cette Cour par Southside Datsun
Ltd., Coast Finance Ltd., et Southside Car Market Ltd.
(ci-après collectivement appelées les «compagnies») sous les
numéros du greffe T-877-81, T-878-81, T-879-81, T-880-81,
T-881-81, T-882-81 et T-883-81 (ci-après appelées les
«procès»). Elle ne peut être invoquée contre une partie en
quelque autre occasion que ce soit; et
b) chacune desdites parties peut produire au cours de l'ins-
truction des procès d'autres preuves qui soient compatibles
avec le présent exposé.
1. Toutes les compagnies sont constituées conformément à la
Company Act de la Colombie-Britannique.
2. A toutes les époques en cause, chacune des compagnies était
une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens du
paragraphe 125(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
3. Dans chacune des années d'imposition mentionnées dans les
procès, chacune des compagnies a effectué, relativement à une
partie de son revenu de l'année, la déduction accordée aux
petites entreprises conformément à l'article 125(l) de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction a été calculé
compte tenu de ce que, bien que Coast Finance Ltd. et South-
side Car Market Ltd. fussent associées l'une avec l'autre, ni
l'une ni l'autre n'avait jamais été associée avec Southside
Datsun Ltd. au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
4. Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisa-
tions de l'impôt sur le revenu dû par les compagnies pour
chacune desdites années en considérant que la déduction dont
elles pouvaient se prévaloir au titre des petites entreprises était
inférieure à la somme déduite.
5. En établissant ainsi la nouvelle cotisation des compagnies, le
ministre du Revenu national a présumé que Southside Datsun
Ltd. était associée avec Southside Car Market Ltd. parce que
ces deux corporations étaient contrôlées par le même groupe de
personnes, à savoir John Arthur Warmington et Frank Joseph
Affettuso. En outre, le Ministre a présumé que Southside
Datsun Ltd. et Coast Finance Ltd. étaient associées conformé-
ment au paragraphe 256(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
6. Les compagnies se sont opposées à ces nouvelles cotisations
en signifiant au ministre du Revenu national, le 6 août 1980,
des avis d'opposition.
7. Le ministre du Revenu national confirmait lesdites nouvelles
cotisations par un avis écrit en date du 24 décembre 1980.
8. A toutes les époques en cause, les actions décrites dans le
tableau suivant, au-dessous du nom Southside Datsun Ltd. ou
Southside Car Market Ltd. selon le cas, étaient les seules
actions comportant droit de vote du capital-actions de cette
compagnie émises et en circulation. En outre, la personne dont
le nom apparaît en face de la description de ces actions était
tant le véritable propriétaire (beneficial owner) que la personne
au nom de laquelle les actions étaient inscrites dans le registre
des actions de la compagnie:
Southside Southside Car
Actionnaire Datsun Ltd. Market Ltd.
John A. Warmington 100 act. ord. 224 act. ord. (56%)
cat. A (50%)
Irma L. Warmington 80 act. ord. (20%)
Frank J. Affettuso 100 act. ord. 96 act. ord. (24%)
cat. A (50%)
200 act. ord. 400 act. ord.
cat. A
9. A toutes les époques en cause, lesdites actions étaient les
seules actions de Southside Datsun Ltd. ou de Southside Car
Market Ltd., selon le cas, qui conféraient à leur détenteur le
droit de voter lors de l'élection des administrateurs de cette
compagnie, chacune de ces actions donnant à son titulaire une
voix.
10. A toutes les époques en cause, Irma L. Warmington était
l'épouse de John A. Warmington et ni l'un ni l'autre n'était lié
à Frank J. Affettuso par des liens du sang, du mariage ou de
l'adoption au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
11. Aucun desdits actionnaires n'était, à' quelque époque perti-
nente, assujetti à un contrat, à une fiducie ou à une entente
restreignant de quelque manière que ce soit l'exercice de son
droit de vote attaché auxdites actions de la façon qu'il ou
qu'elle estimait convenable.
12. A toutes les époques en cause, le mémoire d'association et
les statuts constitutifs de Southside Datsun Ltd. étaient rédigés
selon les formules jointes aux présentes comme annexes A et B
respectivement; le mémoire d'association et les statuts constitu-
tifs de Southside Car Market Ltd. étaient rédigés selon les
formules jointes aux présentes comme annexes C et D res-
pectivement.
Les appendices, soit le mémoire d'association,
les statuts constitutifs de la société et le certificat
de constitution, ne sont pas reproduits.
M. Warmington a témoigné verbalement en
conformité du paragraphe b) relatif à la reconnais
sance mutuelle des faits aux fins des présents
appels.
M. Warmington et M. Phillips étaient associés
en nom dans Car Market. En 1956, l'entité Car
Market fut constituée en corporation en confor-
mité des lois de la province de la Colombie-Britan-
nique. Son nom a subi diverses modifications pour
aboutir à celui de Southside Car Market Ltd. Les
actions émises du capital-actions étaient détenues
comme suit:
M. Warmington 120 actions
M. Phillips 120 actions
Mme Warmington 80 actions
Mme Phillips 80 actions
Au décès de M. Phillips, M. Warmington acheta
les actions de ce dernier ainsi que celles de Mme
Phillips, de sorte que les actionnaires étaient dé-
sormais:
M. Warmington 320 actions
Mme Warmington 80 actions
M. Warmington était président et Mme Warming -
ton secrétaire de Car Market.
En 1958, M. Warmington vendit à M. Affettuso
96 des actions qu'il détenait. Il le fit parce que ce
dernier avait collaboré avec lui comme vendeur dès
la création de Car Market et était devenu direc-
teur des ventes. Il estimait que sa fidélité et les
services dévoués qu'il avait rendus à la compagnie
ainsi que la confiance qu'il inspirait à M. War-
mington justifiaient la participation de M. Affet-
tuso à la propriété de l'entreprise. Il lui donna
donc la possibilité d'acheter 96 actions et M.
Affettuso acquit ainsi 24% du capital-actions émis.
A la suite de cet achat, les actions se répartis-
saient comme suit:
M. Warmington 224 actions
M. Affettuso 96 actions
Mme Warmington 80 actions
M. Warmington estima ensuite opportun de
vendre des actions à deux autres employés. La
répartition devint alors:
M. Warmington 157 actions
M. Affettuso 96 actions
Mme Warmington 80 actions
Ron Errett 40 actions
Hans Gruhn 27 actions
Les choses demeurèrent en l'état pendant trois
ans au bout desquels MM. Errett et Gruhn deman-
dèrent à accroître leur participation au capital-
actions dans une mesure qui aurait fait perdre à
M. Warmington son intérêt majoritaire.
En conséquence, ce dernier racheta les actions
qu'il avait vendues à Errett et à Gruhn, et ceux-ci
quittèrent Car Market. La répartition des actions
redevint: M. Warmington 224, M. Affettuso 96 et
Mme Warmington 80. Ce n'est qu'en 1968 que M.
Affettuso fut nommé administrateur, dix ans après
son achat de 96 actions en 1958.
En 1968, il remplaça comme secrétaire Mm`
Warmington qui était contente d'être déchargée de
cette responsabilité nominale. En outre, il conve-
nait davantage à M. Warmington que M. Affet-
tuso soit présent sur les lieux du travail, prêt à
signer les documents dont la signature par un ou
deux membres de la direction était exigée.
M. Affettuso n'assistait pas ni ne votait aux
assemblées des actionnaires. Ces dernières, si tant
est qu'il s'agissait d'assemblées des actionnaires,
consistaient pour M. Warmington à se rendre au
bureau du conseiller juridique et à signer les pro-
cès-verbaux pertinents qui avaient été préparés.
Partant, la répartition des actions dans Car
Market à l'époque en cause était et demeura con-
forme à ce qui est mentionné au paragraphe 8 de
l'exposé conjoint des faits.
Coast Finance est une compagnie constituée en
vertu des lois de la province de la Colombie-Bri-
tannique et a pour objet le financement d'automo-
biles.
En 1951, M. Warmington et M. Phillips ont
acquis à parts égales la totalité des actions émises
du capital-actions de Coast Finance. Au décès de
M. Phillips, M. Warmington a acheté ses ac
tions, devenant ainsi le seul actionnaire de Coast
Finance.
Il est opportun, à ce stade, de citer l'alinéa
256(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu que
voici:
256. (1) Aux fins de la présente loi, une corporation est
associée à une autre dans une année d'imposition si, à une date
quelconque de l'année,
b) les deux corporations étaient contrôlées par la même
personne ou par le même groupe de personnes ....
Étant donné que M. Warmington, du fait qu'il
détient la majorité des actions comportant droit de
vote de Car Market et la totalité des actions de
Coast Finance, est la même personne qui contrôle
ces deux affaires, il s'ensuit que Car Market
et Coast Finance étaient associées au cours des
années d'imposition à l'étude, ce qui est volontiers
reconnu.
Maintenant intervient Datsun.
Nissan, le fabricant japonais des automobiles
Datsun, avait offert une concession à M. War-
mington.
Nissan avait exigé comme condition qu'une cor
poration nouvelle et originale soit constituée pour
exploiter la concession qui devait être accordée.
En conséquence, au printemps de 1972, South-
side Datsun Ltd. fut constituée en vertu des lois de
la province de la Colombie-Britannique. M. War-
mington et M. Affettuso y détenaient chacun la
moitié du capital-actions émis. Nissan accorda la
concession à cette corporation. Les statuts consti-
tutifs de la société ne contenaient délibérément
aucune disposition au sujet du droit de vote. Par
conséquent, si M. Warmington et M. Affettuso
divergeaient sur une question particulière, cela
pouvait entraîner une impasse qui, si elle persistait,
ne pouvait être réglée que par une liquidation de la
corporation.
Ainsi, Datsun est contrôlée par un groupe de
personnes composé de Warmington et d'Affettuso.
Il ne peut pas en être autrement: ce sont les seuls
actionnaires. Ils détiennent le même nombre d'ac-
tions. Pour prendre n'importe quelle mesure dans
la société, ils doivent voter de concert.
C'est là que réside le point litigieux.
Datsun est contrôlée par un groupe de person-
nes: Warmington et Affettuso.
Car Market est contrôlée par Warmington.
Coast Finance est contrôlée par Warmington.
Par conséquent, comme nous l'avons précédem-
ment déclaré, Car Market et Coast Finance sont
associées du fait qu'elles sont contrôlées par la
même personne, Warmington.
Mais la question à trancher est de savoir si l'on
peut dire que Datsun est associée avec Car Market
du fait que le même groupe de personnes, soit
Warmington et Affettuso, qui contrôle Datsun,
peut également être considéré comme le même
groupe de personnes qui contrôle Car Market et
ce, malgré le fait que Warmington seul détient la
majorité des actions de Car Market et contrôle
celle-ci.
Énoncée a contrario, la prétention présentée au
nom du Ministre est qu'un groupe de personnes
peut être considéré comme contrôlant une corpora
tion même si un membre du groupe détient suffi-
samment d'actions pour contrôler cette corpora
tion.
Si tel est le cas, en vertu du paragraphe 256(2)
de la Loi, Car Market, Coast Finance et Datsun
seraient toutes associées l'une avec l'autre quelle
que soit la combinaison dans laquelle on les place.
Les demanderesses prétendent le contraire: on
ne peut pas dire qu'un groupe de personnes con-
trôle une corporation lorsque, en fait, elle est
contrôlée par une seule personne.
J'ai précédemment déclaré catégoriquement
dans le présent jugement que Datsun est «contrô-
lée» par le groupe de personnes composé de War-
mington et d'Affettuso et j'ai dit que Car Market
et Coast Finance sont contrôlées par Warmington.
Ce faisant, j'appliquais au mot «contrôlée» utilisé
au paragraphe 39(4) de la Loi de l'impôt sur le
revenu le sens attribué par le président Jackett, tel
était alors son titre, dans l'affaire Buckerfield's
Limited c. Le ministre du Revenu national [1965]
1 R.C.É. 299.
Le libellé de l'alinéa 39(4)b) était identique à
celui de l'alinéa 256(1)b), la disposition légale
actuellement applicable, sauf que les premiers
mots du paragraphe 39(4) étaient: «Aux fins du
présent article», alors que le paragraphe 256(1)
commence par les mots: «Aux fins de la présente
loi». Le réaménagement des dispositions dans la loi
a imposé cette modification.
Le président Jackett [tel était alors son titre] a
dit aux pages 302 et 303:
[TRADUCTION] Il est concevable qu'il puisse exister plusieurs
façons de comprendre le mot «contrôle» dans un texte législatif
tel que la Loi de l'impôt sur le revenu, quand on applique ce
mot à une corporation. Il peut, par exemple, se rapporter au
contrôle par les «membres de la direction», lorsque la direction
et le conseil d'administration sont distincts, ou il peut se
rapporter au contrôle par le conseil d'administration. Le genre
de contrôle qu'exercent les membres de la direction ou le
conseil d'administration n'est évidemment pas celui que vise
l'article 39 en parlant du contrôle d'une corporation par une
autre de même que du contrôle d'une corporation par des
particuliers (voir le paragraphe (6) de l'article 39). On conçoit
très bien que le mot «contrôle» puisse se rapporter à un contrôle
de fait par un actionnaire ou plus détenant ou non une majorité
des actions. Je crois cependant qu'à l'article 39 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, le mot «contrôlée» recouvre le droit de
contrôle qui découle de la propriété d'un certain nombre d'ac-
tions, donnant droit à la majorité des voix à l'élection du conseil
d'administration. Voir British American Tobacco Co. c. I. R.
C. ([1943] 1 A.E.R. 13) où le lord Chancelier, le vicomte
Simon, a déclaré à la page 15:
Les détenteurs de la majorité des voix dans une compagnie
sont effectivement ceux qui ont le contrôle réel sur ses
affaires et ses destinées.
Voir également Le ministre du Revenu national c. Wrights'
Canadian Ropes Ld. ([1947] A.C. 109) [2 DTC 927] où à la
page 118, lord Greene, Maître des rôles, a jugé que le simple
fait qu'une corporation détenait moins que la moitié des actions
d'une autre indiquait d'une manière «concluante» que cette
corporation n'était pas «contrôlée» par l'autre au sens de l'arti-
cle 6 de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu.
Le juge Hall, au nom de la Cour suprême du
Canada, a cité ce même passage en y souscrivant
dans Le ministre du Revenu national c. Dworkin
Furs (Pembroke) Ltd. et autres [1967] R.C.S. 223
aux pages 227 et 228 en le faisant précéder, à la
page 227, de la phrase suivante:
[TRADUCTION] Le mot contrôlée, tel qu'il est employé dans
ce paragraphe [paragraphe 39(4) qu'il avait cité immédiate-
ment—mon insertion], signifie, selon le président Jackett, con-
trôle de droit et non contrôle de fait; sur ce point, je partage son
avis.
Je répète que dans le contrôle de droit dont
parlait le président Jackett [tel était alors son
titre], le mot «contrôlée» recouvre le droit de con-
trôle qui découle de la propriété d'un certain
nombre d'actions, donnant droit à la majorité des
voix à l'élection du conseil d'administration. C'est
pour ce motif que j'ai dit que M. Warmington
contrôlait Southside Car Market Ltd. et Coast
Finance Ltd. et qu'il le faisait à titre de particulier.
Pour le même motif, j'ai dit que Warmington et
Affettuso, comme groupe de personnes, contrô-
laient Southside Datsun Ltd.
Toutefois, en ce qui concerne Car Market, M.
Warmington, du fait qu'il détenait la majorité des
actions de cette corporation, avait seul le droit, en
sa qualité personnelle de propriétaire des actions,
d'exercer son contrôle au sens de la définition
donnée à ce mot par le président Jackett [tel était
alors son titre]. M. Affettuso ne détenait aucune
partie de ce droit ni ne pouvait exercer une
influence quelconque sur le contrôle de droit dont
M. Warmington était investi. Ce dernier avait le
droit exclusif et absolu d'exercer la majorité des
voix lors de l'élection du conseil d'administration.
L'avocat du Ministre m'a renvoyé à la décision
du juge Kerr dans l'affaire S. Madill Ltd. c. Le
ministre du Revenu national [[1972] 1 C.F. 6], 72
DTC 6027.
Deux frères Madill contrôlaient, directement et
indirectement, une compagnie publique manufac-
turière. Une compagnie commerciale privée dis-
tincte fut constituée pour s'occuper des ventes de
la compagnie manufacturière. A titre de stimulant,
450 actions de la compagnie commerciale furent
attribuées au directeur des ventes, Wilfert, tandis
que la compagnie manufacturière détenait 450
actions. Les 100 actions restantes des 1,000 actions
constituant le capital de la compagnie furent attri-
buées à Smith pour empêcher l'impasse qui aurait
pu se produire vu que Wilfert et la compagnie
manufacturière détenaient le même nombre d'ac-
tions.
En conséquence, la compagnie commerciale
était contrôlée par la compagnie manufacturière et
Wilfert, par la compagnie manufacturière et
Smith, par Wilfert et Smith ou par la compagnie
manufacturière, Wilfert et Smith.
Les frères Madill étaient à même de contrôler la
compagnie manufacturière en tant que groupe de
personnes. Wilfert et Smith détenaient chacun une
part d'actions très nominale dans la compagnie
manufacturière.
Le Ministre a cotisé les compagnies manufactu-
rière et commerciale en considérant qu'elles
étaient associées, chacune d'elles étant contrôlée
par le même groupe de personnes, soit les frères
Madill, Wilfert et Smith.
La compagnie commerciale a interjeté appel de
ses cotisations d'impôt sur le revenu. Le juge Kerr
a rejeté les appels. Il a jugé qu'il n'y avait aucune
preuve que les quatre particuliers avaient agi de
concert dans l'une ou l'autre des compagnies et a
reconnu que les frères Madill étaient à même de
contrôler la compagnie manufacturière. Toutefois,
il a retenu que cela n'excluait pas la possibilité
pour un groupe plus large de personnes compre-
nant Wilfert et Smith d'être le même que le
groupe des frères Madill, Wilfert et Smith, qui
détenait toutes les actions de la compagnie com-
merciale et, par conséquent, la contrôlait; que
cependant, un groupe moins important pouvait
également contrôler la compagnie commerciale, de
sorte que le Ministre a décidé que le groupe de
personnes dans la compagnie manufacturière était
le même que celui des quatre personnes qui consti-
tuaient la totalité des actionnaires de la compagnie
commerciale.
Le juge Kerr a également déclaré [à la page 24],
qu'en plus des actions qu'ils détenaient, Norman
Madill, Charles Madill, Wilfert et Smith «avaient
une communauté d'intérêt et d'objectif dans l'ex-
ploitation» de la compagnie commerciale et de la
compagnie manufacturière et «qu'on peut avec jus-
tesse les décrire comme `un groupe de personnes'
au sens de l'article 39(4)b) de la Loi de l'impôt sur
le revenu ...».
Le juge Kerr a conclu que cette «communauté
d'intérêt et d'objectif» était un fait probant qui
existait et, comme il l'a déclaré, c'était un motif
qu'il avait pris en considération pour décider si un
groupe de personnes exerçait un contrôle.
Le juge Kerr a déclaré qu'en raison de la com-
munauté d'intérêt et d'objectif des personnes com-
posant le groupe de quatre ainsi que de la réparti-
tion des actions donnant droit de vote dans chaque
compagnie, ces personnes en tant que groupe de
quatre (bien que des groupes moins nombreux et
par conséquent différents eussent pu en faire
autant) étaient à même d'exercer le contrôle sur
les deux compagnies. Il s'ensuivait que les compa-
gnies étaient associées parce qu'elles étaient con-
trôlées par le même groupe de personnes.
Dans l'affaire Floor & Wall Covering Distribu
tors Limited c. Le ministre du Revenu national
[ 1967] 1 R.C.É. 390, le juge Gibson a dit [à la
page 393] que le mot «contrôle» au paragraphe
39(4):
[TRADUCTION] ... signifie le droit de contrôle grâce à des
actions comportant droit de vote, non un contrôle de fait. Ce
que l'on fait de ce droit de contrôle à n'importe quel moment
n'est, par conséquent, pas nécessairement important.
Le juge Gibson a admis que la question de
savoir si un groupe particulier de personnes con-
trôle une compagnie particulière est une question
de fait comme l'est également la question de savoir
si ce même groupe particulier contrôle une compa-
gnie différente.
Il a conclu qu'on n'avait pas établi que l'hypo-
thèse du Ministre selon laquelle les deux compa-
gnies appelantes étaient associées du fait que cha-
cune d'elles était contrôlée par le même groupe de
personnes, était mal fondée.
Sur appel sub nom. Vina -Rug (Canada)
Limited c. Le ministre du Revenu national [1968]
R.C.S. 193, l'appel a été rejeté.
Le juge Abbott a rendu le jugement au nom de
la Cour suprême du Canada.
Après avoir cité les observations du juge Hall au
sujet du concept du contrôle dans l'affaire Dwor-
kin Furs (précitée), dans laquelle on a répété les
observations faites par le président Jackett [tel
était alors son titre] dans l'affaire Buckerfield's
(précitée), observations que nous avons également
citées dans le présent jugement, le juge Abbott a
dit à la page 197:
[TRADUCTION] En appliquant ces principes, une fois établi
qu'un groupe d'actionnaires détient la majorité des actions
donnant droit de vote d'une compagnie et que le même groupe a
la majorité des actions donnant droit de vote d'une seconde
compagnie, ce fait suffit, à mon avis, à faire des compagnies des
associées au sens des dispositions de l'art. 39 de la Loi de
l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, en déterminant le contrôle de
jure, on peut à juste titre décrire plus d'un groupe de personnes
comme un «groupe de personnes» au sens de l'art. 39(4)b). A
mon avis, peu importe que d'autres formations d'actionnaires
possèdent ou non une majorité des actions donnant droit de vote
de l'une ou l'autre compagnie, pourvu que chaque formation
soit en position de contrôler au moins une majorité des voix à
une assemblée générale des actionnaires.
Le principe auquel le juge Abbott se référait
était celui du contrôle de droit. Cependant, le
passage cité indique clairement que s'il y a un
même groupe d'actionnaires dans chacune des
deux compagnies et que chaque groupe d'action-
naires détient la majorité des actions nécessaires
pour élire le conseil d'administration, ces compa-
gnies sont associées en vertu de l'alinéa 39(4)b) et
de l'alinéa 256(1)b) et peu importe l'importance
de cette majorité.
Supposons que A et B détiennent 52% des
actions comportant droit de vote de la compagnie
X et que C détienne seulement une action de la
compagnie X et que A, B et C détiennent, dans la
compagnie Y, chacun 17% des actions comportant
droit de vote, soit une majorité de 51%; rien n'ex-
clut que le Ministre ajoute C à A et B dans la
compagnie X pour former le groupe A, B et C, qui
est le groupe de personnes qui contrôle la compa-
gnie Y; cela étant fait, le même groupe de person-
nes, A, B et C dans la compagnie X est le même
que le groupe qui contrôle la compagnie Y. Il en
résulte que X et Y sont associées et n'ont pas le
droit de bénéficier du taux fiscal réduit prévu par
la loi.
Revenant à l'alinéa 256(1 )b) précité, celui-ci en
visage deux cas séparés et distincts. Une corpora
tion est associée avec une autre si elles sont toutes
deux contrôlées par
(1) la même personne, ou
(2) le même groupe de personnes.
De plus, il m'apparaît que le paragraphe 256(1)
vise à prévoir tous les cas dans lesquels une corpo
ration est associée avec une autre et, pour l'être,
elle doit tomber précisément dans l'un des cas
prévus par ledit paragraphe.
En conséquence, étant donné que le libellé de
l'alinéa 256(1 )b) prévoit deux cas distincts où deux
corporations sont associées, à savoir quand elles
sont contrôlées par (1) la même personne ou (2)
par le même groupe de personnes, les deux cas
s'excluent mutuellement. Cela, à mon avis, est le
sens précis du libellé de l'alinéa 256(1)b). Le mot
«ou» dans l'expression de l'alinéa «par la même
personne ou par le même groupe de personnes» est
utilisé dans son sens disjonctif. Il ne peut pas en
être autrement dans le contexte.
La conclusion selon laquelle les deux expressions
s'excluent mutuellement par leur sens évident est
confirmée par le principe fondamental en matière
d'interprétation des lois, s'il est nécessaire d'y
recourir, exprimé dans la maxime expressio unius
est exclusio alterius.
Malgré la haute approbation, par ailleurs justi-
fiée, accordée à la définition du président Jackett
du mot contrôle dans l'affaire Buckerfield's aux
fins du paragraphe 39(4) de la Loi de l'impôt sur
le revenu alors en vigueur, qui s'applique égale-
ment à l'alinéa 256(1)b) actuellement en vigueur,
définition selon laquelle il s'agit du contrôle de
droit qui découle de la propriété d'un certain
nombre d'actions donnant droit à la majorité des
voix à l'élection du conseil d'administration, le
paragraphe suivant des motifs de son jugement n'a
pas acquis la même importance.
Cela est attesté par le fait que les affaires
soumises à des cours de même compétence que
celle-ci ou à des cours dont les décisions me lient
portaient sur le contrôle par le même groupe de
personnes. Il ne s'agissait pas de causes où le
contrôle, dans une compagnie, est exercé par une
personne et, dans une autre compagnie, par un
groupe de personnes auquel appartient la seule
personne qui contrôle l'autre compagnie. C'est le
cas dans le présent appel.
Après la définition souvent citée du mot contrôle
qu'il a donnée dans l'affaire Buckerfield's, le prési-
dent Jackett [tel était alors son titre] a dit au
paragraphe suivant [à la p. 303]:
[TRADUCTION] Lorsque, dans l'application de l'article 39(4)
une seule personne ne détient pas suffisamment d'actions pour
exercer un contrôle au sens que je viens de mentionner, la
question de savoir si un »groupe de personnes» détient un tel
nombre d'actions devient une question de fait.
A mon avis, il résulte implicitement du texte cité
que si une seule personne détient un nombre suffi-
sant d'actions dans une compagnie, il n'est pas
nécessaire d'examiner la question de fait consistant
à savoir quel groupe de personnes détient un tel
nombre d'actions. Par conséquent, si une seule
personne est propriétaire d'un nombre suffisant
d'actions pour exercer le contrôle, la question de
savoir si un groupe de personnes contrôle la com-
pagnie est exclue. La condition suspensive en
matière d'examen du contrôle dans un groupe est
qu'une seule personne n'exerce pas de contrôle.
Tel est, à mon avis, le sens précis de l'alinéa
256(1)b).
Toutefois, dans le cas où le libellé de l'alinéa
256(1)b) peut être interprété comme signifiant
qu'une seule personne contrôlant une compagnie
peut être comprise dans un groupe de personnes
exerçant le contrôle de la compagnie aux fins de
l'alinéa, ce qui, je crois, n'est pas le cas, si la
disposition d'une loi pénale ou fiscale peut avoir
deux sens, les tribunaux adopteront celui qui est le
plus favorable au contribuable.
On a attiré mon attention sur des bulletins
d'interprétation publiés par le ministère du Revenu
national qui expriment des points de vue di-
vergents.
Voici l'article 18 du bulletin IT-64 du 8 septem-
bre 1972:
18. On ne peut dire qu'un «groupe de personnes» contrôle une
corporation lorsque, en réalité, cette dernière est contrôlée
par une seule personne.
Cet énoncé est répété dans une révision en date
du 22 décembre 1975. Toutefois, dans l'Index des
bulletins d'interprétation publié le 30 septembre
1976, l'article 18 est annulé et remplacé par
celui-ci:
18. Un «groupe de personnes» peut être considéré comme s'il
contrôlait une corporation même si un membre du groupe
détient assez d'actions comportant droit de vote pour être
en mesure de contrôler la corporation.
Un bulletin d'interprétation n'est rien de plus
que l'interprétation par le Ministère, à ses propres
fins, d'une disposition de la loi. Une telle interpré-
tation ne constitue pas le droit avant d'être ainsi
interprétée par un tribunal compétent. Ce n'est pas
la loi. C'est simplement une directive aux employés
du Ministère responsables de la politique ministé-
rielle relative à l'imposition des contribuables.
Ces bulletins ne m'ont pas été soumis comme
interprétation jurisprudentielle de l'alinéa
256(1)b) mais simplement pour expliquer la pénu-
rie de jurisprudence sur la question litigieuse, due
au fait que la politique du Ministère en matière de
cotisations était dictée par le premier bulletin qui a
été remplacé par celui en date du 22 décembre
1975.
On ne m'a cité aucune décision judiciaire et je
n'ai pu trouver aucune décision de ce genre me
liant, qui justifierait le changement de la politique
établie en matière de cotisations par le premier
bulletin en celle consacrée par le dernier bulletin.
L'affaire Madill a été jugée le 10 janvier 1972.
La Cour suprême a tranché l'affaire Vina -Rug le
23 janvier 1968. Les deux décisions sont bien
antérieures à la modification de la politique.
Aucun de ces deux arrêts ne fait jurisprudence
en faveur de la thèse selon laquelle un groupe de
personnes peut comprendre un membre qui détient
lui-même suffisamment d'actions pour être en
mesure de contrôler la compagnie.
Pour les motifs que j'ai exprimés, je suis d'avis
que la première interprétation est l'interprétation
correcte de l'alinéa 256(1)b), c'est-à-dire qu'on ne
peut pas dire qu'un groupe de personnes contrôle
une corporation lorsque, en fait, cette dernière est
contrôlée par une seule personne.
En conséquence, les sept appels sont accueillis et
les cotisations sont renvoyées au Ministre pour que
de nouvelles cotisations soient établies en confor-
mité des présents motifs. Les demanderesses au-
ront droit aux dépens taxés.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.