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T-877-81 T-883-81
Southside Car Market Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
T-878-81 T-879-81 T-880-81
Coast Finance Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
T-881-81 T-882-81
Southside Datsun Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Cattanach— Vancouver, 20 et 27 avril 1982.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Compagnies associées Southside Datsun Ltd. est contrôlée par un groupe de personnes composé de Warmington et Affettuso Warmington contrôle seul les autres demanderesses L'art. 256(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qu'une corporation est associée à une autre si les deux corporations sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe Un groupe de personnes contrôle-t-il une corporation lors- qu'en fait celle-ci est contrôlée par une seule personne? Southside Datsun est-elle associée avec les autres demande- resses? Contrôle signifie contrôle de droit tel que défini dans l'affaire Buckerfield's Limited c. Le ministre du Revenu national Le mot «ou.. apparaissant à l'art. 256(1)b) est utilisé dans son sens disjonctif Expressio unius est exclusio alterius Si une seule personne exerce un contrôle de droit, la question de savoir si un groupe de personnes contrôle la compagnie est exclue Southside Datsun n'est pas associée avec les autres demanderesses Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 125(6)a), 256(1)6),(2).
Les demanderesses interjettent appel de leurs cotisations d'impôt sur le revenu. Les actionnaires Warmington et Affet- tuso détenaient chacun 50% des actions donnant droit de vote de Southside Datsun Ltd. Ils détenaient 56% et 24% respective- ment des actions donnant droit de vote de la demanderesse Southside Car Market Ltd. Warmington était l'unique action- naire de Coast Finance Ltd. L'alinéa 256(1)6) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qu'une corporation est associée à une autre lorsque les deux corporations sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe de personnes. Car Market et Coast Finance sont associées en raison du fait qu'elles sont contrôlées par la même personne, Warmington. Les demanderesses soutiennent qu'étant donné que Southside Datsun est contrôlée par un groupe de personnes et que les deux
autres demanderesses sont contrôlées par la même personne, Southside Datsun n'est pas associée avec ces dernières, même si la personne qui les contrôle fait partie du groupe qui contrôle Southside Datsun.
Arrêt: les appels sont accueillis. On ne peut dire qu'un groupe de personnes contrôle une corporation lorsque, en fait, celle-ci est contrôlée par une seule personne. Comme l'a dit le président Jackett dans l'affaire Buckerfield's Limited c. Le ministre du Revenu national [1965] 1 R.C.E. 299, le mot «contrôle» recou- vre le droit de contrôle qui découle de la propriété d'un certain nombre d'actions, donnant droit à la majorité des voix à l'élection du conseil d'administration. L'alinéa 256(1)b) envi sage deux cas séparés et distincts. Une corporation est associée avec une autre si elles sont toutes deux contrôlées par (1) la même personne, ou (2) le même groupe de personnes. De plus, le paragraphe 256(1) vise à prévoir tous les cas dans lesquels une corporation est associée avec une autre et, pour l'être, elle doit tomber précisément dans l'un des cas prévus par ledit paragraphe. Etant donné que l'alinéa 256(1)b) prévoit deux cas distincts deux corporations sont associées, les deux cas s'excluent mutuellement. Le mot «ou» dans l'expression de l'alinéa «par la même personne ou par le même groupe de personnes» est utilisé dans son sens disjonctif. Si une seule personne détient un nombre suffisant d'actions dans une com- pagnie, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de fait consistant à savoir quel groupe de personnes détient un tel nombre d'actions. Par conséquent, si une seule personne est propriétaire d'un nombre suffisant d'actions pour exercer le contrôle, la question de savoir si un groupe de personnes contrôle la compagnie est exclue. La condition suspensive en matière d'examen du contrôle dans un groupe est qu'une seule personne n'exerce pas de contrôle.
APPELS en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
David A. G. Birnie pour les demanderesses. Johannes A. Van lperen pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Birnie, Sturrock & Bowden, Vancouver, pour les demanderesses.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit de sept appels interjetés contre les cotisations d'impôt sur le revenu suivantes établies par le Ministre: en ce qui concerne la demanderesse Southside Car Market Ltd., (ci-après parfois appelée par commodité «Car Market»), pour ses années d'imposition 1976 et 1977; en ce qui concerne la demanderesse Coast Finance Ltd., (ci-après parfois appelée par com- modité «Coast Finance»), pour ses années d'impo-
sition 1976, 1977 et 1978; en ce qui concerne Southside Datsun Ltd., (parfois appelée par com- modité «Datsun), pour ses années d'imposition 1977 et 1978.
Par les sept cotisations dont appel, le Ministre a fixé les impôts dus par les demanderesses en rete- nant que Car Market était associée avec Coast Finance et Datsun pendant ses années d'imposition 1976 et 1977; que Coast Finance était associée avec Car Market et Datsun au cours de ses années d'imposition 1976, 1977 et 1978; que Datsun, au cours de ses années d'imposition 1977 et 1978, était associée avec Car Market; et ce, au sens de l'alinéa 256(1)b) et du paragraphe 256(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63.
Chacune des demanderesses est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens attri- bué à cette expression par l'alinéa 125(6)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
A ce titre, et en vertu de l'article 125 de la Loi, chaque demanderesse aurait le droit de payer l'im- pôt relativement à une année d'imposition à un taux moindre sur un plafond des affaires et un plafond global des affaires «à moins que la corpo ration ne soit associée, pendant l'année, à une ou plusieurs autres corporations privées dont le con- trôle est canadien, auquel cas, sauf dispositions contraires dans le présent article, son plafond des affaires pour l'année est nul et son plafond global des affaires pour l'année est nul».
Il n'existe aucune contestation entre les parties au sujet du revenu respectif des demanderesses. Le litige porte sur la question de savoir si Datsun est associée avec Car Market et Coast Finance parce qu'elle est contrôlée par le même groupe de per- sonnes qui contrôle ces dernières.
Les demanderesses admettent sans discussion qu'une même personne contrôle Car Market et Coast Finance mais elles contestent qu'il en soit de même de Datsun. Selon elles, Datsun est contrôlée par un groupe et, par conséquent, n'est pas asso- ciée avec les deux autres demanderesses.
Je n'ai pas besoin de m'occuper du montant de l'impôt qui serait exigible selon que les demande- resses sont associées ou non.
Si les trois demanderesses sont associées (il est admis que deux le sont, mais non les trois), l'impôt exigible sera d'un montant et d'un taux plus élevés que si Datsun n'était pas associée avec chacune des deux autres demanderesses. Dans le premier cas, l'avantage serait pour le Trésor du fait que l'impôt maximal serait exigé; dans le dernier cas, l'avan- tage appartiendrait aux demanderesses parce qu'un montant d'impôt moins élevé serait exigible en raison des concessions que la loi fait aux corpo rations privées dont le contrôle est canadien si elles n'en sont pas exclues par le fait qu'elles ne sont pas associées.
Selon une ordonnance en date du 12 février 1982, rendue en conformité de la demande présen- tée à cet effet, les sept appels devaient être enten- dus sur preuve commune.
Avant le procès, les procureurs respectifs des parties ont convenu de l'exposé conjoint des faits suivants:
[TRADUCTION] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
Les parties à la présente action, par l'intermédiaire de leurs procureurs respectifs, reconnaissent les faits précisés aux pré- sentes sous réserve que:
a) cette reconnaissance est faite uniquement aux fins des actions intentées devant cette Cour par Southside Datsun Ltd., Coast Finance Ltd., et Southside Car Market Ltd. (ci-après collectivement appelées les «compagnies») sous les numéros du greffe T-877-81, T-878-81, T-879-81, T-880-81, T-881-81, T-882-81 et T-883-81 (ci-après appelées les «procès»). Elle ne peut être invoquée contre une partie en quelque autre occasion que ce soit; et
b) chacune desdites parties peut produire au cours de l'ins- truction des procès d'autres preuves qui soient compatibles avec le présent exposé.
1. Toutes les compagnies sont constituées conformément à la Company Act de la Colombie-Britannique.
2. A toutes les époques en cause, chacune des compagnies était une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens du paragraphe 125(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
3. Dans chacune des années d'imposition mentionnées dans les procès, chacune des compagnies a effectué, relativement à une partie de son revenu de l'année, la déduction accordée aux petites entreprises conformément à l'article 125(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction a été calculé compte tenu de ce que, bien que Coast Finance Ltd. et South- side Car Market Ltd. fussent associées l'une avec l'autre, ni l'une ni l'autre n'avait jamais été associée avec Southside Datsun Ltd. au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
4. Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisa- tions de l'impôt sur le revenu par les compagnies pour
chacune desdites années en considérant que la déduction dont elles pouvaient se prévaloir au titre des petites entreprises était inférieure à la somme déduite.
5. En établissant ainsi la nouvelle cotisation des compagnies, le ministre du Revenu national a présumé que Southside Datsun Ltd. était associée avec Southside Car Market Ltd. parce que ces deux corporations étaient contrôlées par le même groupe de personnes, à savoir John Arthur Warmington et Frank Joseph Affettuso. En outre, le Ministre a présumé que Southside Datsun Ltd. et Coast Finance Ltd. étaient associées conformé- ment au paragraphe 256(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
6. Les compagnies se sont opposées à ces nouvelles cotisations en signifiant au ministre du Revenu national, le 6 août 1980, des avis d'opposition.
7. Le ministre du Revenu national confirmait lesdites nouvelles cotisations par un avis écrit en date du 24 décembre 1980.
8. A toutes les époques en cause, les actions décrites dans le tableau suivant, au-dessous du nom Southside Datsun Ltd. ou Southside Car Market Ltd. selon le cas, étaient les seules actions comportant droit de vote du capital-actions de cette compagnie émises et en circulation. En outre, la personne dont le nom apparaît en face de la description de ces actions était tant le véritable propriétaire (beneficial owner) que la personne au nom de laquelle les actions étaient inscrites dans le registre des actions de la compagnie:
Southside Southside Car
Actionnaire Datsun Ltd. Market Ltd.
John A. Warmington 100 act. ord. 224 act. ord. (56%)
cat. A (50%)
Irma L. Warmington 80 act. ord. (20%)
Frank J. Affettuso 100 act. ord. 96 act. ord. (24%)
cat. A (50%)
200 act. ord. 400 act. ord. cat. A
9. A toutes les époques en cause, lesdites actions étaient les seules actions de Southside Datsun Ltd. ou de Southside Car Market Ltd., selon le cas, qui conféraient à leur détenteur le droit de voter lors de l'élection des administrateurs de cette compagnie, chacune de ces actions donnant à son titulaire une voix.
10. A toutes les époques en cause, Irma L. Warmington était l'épouse de John A. Warmington et ni l'un ni l'autre n'était lié à Frank J. Affettuso par des liens du sang, du mariage ou de l'adoption au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
11. Aucun desdits actionnaires n'était, à' quelque époque perti- nente, assujetti à un contrat, à une fiducie ou à une entente restreignant de quelque manière que ce soit l'exercice de son droit de vote attaché auxdites actions de la façon qu'il ou qu'elle estimait convenable.
12. A toutes les époques en cause, le mémoire d'association et les statuts constitutifs de Southside Datsun Ltd. étaient rédigés selon les formules jointes aux présentes comme annexes A et B respectivement; le mémoire d'association et les statuts constitu- tifs de Southside Car Market Ltd. étaient rédigés selon les formules jointes aux présentes comme annexes C et D res- pectivement.
Les appendices, soit le mémoire d'association, les statuts constitutifs de la société et le certificat de constitution, ne sont pas reproduits.
M. Warmington a témoigné verbalement en conformité du paragraphe b) relatif à la reconnais sance mutuelle des faits aux fins des présents appels.
M. Warmington et M. Phillips étaient associés en nom dans Car Market. En 1956, l'entité Car Market fut constituée en corporation en confor- mité des lois de la province de la Colombie-Britan- nique. Son nom a subi diverses modifications pour aboutir à celui de Southside Car Market Ltd. Les actions émises du capital-actions étaient détenues comme suit:
M. Warmington 120 actions
M. Phillips 120 actions
Mme Warmington 80 actions
Mme Phillips 80 actions
Au décès de M. Phillips, M. Warmington acheta les actions de ce dernier ainsi que celles de Mme Phillips, de sorte que les actionnaires étaient dé- sormais:
M. Warmington 320 actions
Mme Warmington 80 actions
M. Warmington était président et Mme Warming - ton secrétaire de Car Market.
En 1958, M. Warmington vendit à M. Affettuso 96 des actions qu'il détenait. Il le fit parce que ce dernier avait collaboré avec lui comme vendeur dès la création de Car Market et était devenu direc- teur des ventes. Il estimait que sa fidélité et les services dévoués qu'il avait rendus à la compagnie ainsi que la confiance qu'il inspirait à M. War- mington justifiaient la participation de M. Affet- tuso à la propriété de l'entreprise. Il lui donna donc la possibilité d'acheter 96 actions et M. Affettuso acquit ainsi 24% du capital-actions émis.
A la suite de cet achat, les actions se répartis- saient comme suit:
M. Warmington 224 actions
M. Affettuso 96 actions
Mme Warmington 80 actions
M. Warmington estima ensuite opportun de vendre des actions à deux autres employés. La répartition devint alors:
M. Warmington 157 actions
M. Affettuso 96 actions
Mme Warmington 80 actions
Ron Errett 40 actions
Hans Gruhn 27 actions
Les choses demeurèrent en l'état pendant trois ans au bout desquels MM. Errett et Gruhn deman- dèrent à accroître leur participation au capital- actions dans une mesure qui aurait fait perdre à M. Warmington son intérêt majoritaire.
En conséquence, ce dernier racheta les actions qu'il avait vendues à Errett et à Gruhn, et ceux-ci quittèrent Car Market. La répartition des actions redevint: M. Warmington 224, M. Affettuso 96 et Mme Warmington 80. Ce n'est qu'en 1968 que M. Affettuso fut nommé administrateur, dix ans après son achat de 96 actions en 1958.
En 1968, il remplaça comme secrétaire Mm` Warmington qui était contente d'être déchargée de cette responsabilité nominale. En outre, il conve- nait davantage à M. Warmington que M. Affet- tuso soit présent sur les lieux du travail, prêt à signer les documents dont la signature par un ou deux membres de la direction était exigée.
M. Affettuso n'assistait pas ni ne votait aux assemblées des actionnaires. Ces dernières, si tant est qu'il s'agissait d'assemblées des actionnaires, consistaient pour M. Warmington à se rendre au bureau du conseiller juridique et à signer les pro- cès-verbaux pertinents qui avaient été préparés. Partant, la répartition des actions dans Car Market à l'époque en cause était et demeura con- forme à ce qui est mentionné au paragraphe 8 de l'exposé conjoint des faits.
Coast Finance est une compagnie constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Bri- tannique et a pour objet le financement d'automo- biles.
En 1951, M. Warmington et M. Phillips ont acquis à parts égales la totalité des actions émises du capital-actions de Coast Finance. Au décès de M. Phillips, M. Warmington a acheté ses ac tions, devenant ainsi le seul actionnaire de Coast Finance.
Il est opportun, à ce stade, de citer l'alinéa 256(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu que voici:
256. (1) Aux fins de la présente loi, une corporation est associée à une autre dans une année d'imposition si, à une date quelconque de l'année,
b) les deux corporations étaient contrôlées par la même personne ou par le même groupe de personnes ....
Étant donné que M. Warmington, du fait qu'il détient la majorité des actions comportant droit de vote de Car Market et la totalité des actions de Coast Finance, est la même personne qui contrôle ces deux affaires, il s'ensuit que Car Market et Coast Finance étaient associées au cours des années d'imposition à l'étude, ce qui est volontiers reconnu.
Maintenant intervient Datsun.
Nissan, le fabricant japonais des automobiles Datsun, avait offert une concession à M. War- mington.
Nissan avait exigé comme condition qu'une cor poration nouvelle et originale soit constituée pour exploiter la concession qui devait être accordée.
En conséquence, au printemps de 1972, South- side Datsun Ltd. fut constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique. M. War- mington et M. Affettuso y détenaient chacun la moitié du capital-actions émis. Nissan accorda la concession à cette corporation. Les statuts consti- tutifs de la société ne contenaient délibérément aucune disposition au sujet du droit de vote. Par conséquent, si M. Warmington et M. Affettuso divergeaient sur une question particulière, cela pouvait entraîner une impasse qui, si elle persistait, ne pouvait être réglée que par une liquidation de la corporation.
Ainsi, Datsun est contrôlée par un groupe de personnes composé de Warmington et d'Affettuso. Il ne peut pas en être autrement: ce sont les seuls actionnaires. Ils détiennent le même nombre d'ac- tions. Pour prendre n'importe quelle mesure dans la société, ils doivent voter de concert.
C'est que réside le point litigieux.
Datsun est contrôlée par un groupe de person- nes: Warmington et Affettuso.
Car Market est contrôlée par Warmington. Coast Finance est contrôlée par Warmington.
Par conséquent, comme nous l'avons précédem- ment déclaré, Car Market et Coast Finance sont associées du fait qu'elles sont contrôlées par la même personne, Warmington.
Mais la question à trancher est de savoir si l'on peut dire que Datsun est associée avec Car Market du fait que le même groupe de personnes, soit Warmington et Affettuso, qui contrôle Datsun, peut également être considéré comme le même groupe de personnes qui contrôle Car Market et ce, malgré le fait que Warmington seul détient la majorité des actions de Car Market et contrôle celle-ci.
Énoncée a contrario, la prétention présentée au nom du Ministre est qu'un groupe de personnes peut être considéré comme contrôlant une corpora tion même si un membre du groupe détient suffi- samment d'actions pour contrôler cette corpora tion.
Si tel est le cas, en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi, Car Market, Coast Finance et Datsun seraient toutes associées l'une avec l'autre quelle que soit la combinaison dans laquelle on les place.
Les demanderesses prétendent le contraire: on ne peut pas dire qu'un groupe de personnes con- trôle une corporation lorsque, en fait, elle est contrôlée par une seule personne.
J'ai précédemment déclaré catégoriquement dans le présent jugement que Datsun est «contrô- lée» par le groupe de personnes composé de War- mington et d'Affettuso et j'ai dit que Car Market et Coast Finance sont contrôlées par Warmington. Ce faisant, j'appliquais au mot «contrôlée» utilisé au paragraphe 39(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu le sens attribué par le président Jackett, tel était alors son titre, dans l'affaire Buckerfield's Limited c. Le ministre du Revenu national [1965] 1 R.C.É. 299.
Le libellé de l'alinéa 39(4)b) était identique à celui de l'alinéa 256(1)b), la disposition légale actuellement applicable, sauf que les premiers mots du paragraphe 39(4) étaient: «Aux fins du présent article», alors que le paragraphe 256(1) commence par les mots: «Aux fins de la présente loi». Le réaménagement des dispositions dans la loi a imposé cette modification.
Le président Jackett [tel était alors son titre] a dit aux pages 302 et 303:
[TRADUCTION] Il est concevable qu'il puisse exister plusieurs façons de comprendre le mot «contrôle» dans un texte législatif tel que la Loi de l'impôt sur le revenu, quand on applique ce mot à une corporation. Il peut, par exemple, se rapporter au contrôle par les «membres de la direction», lorsque la direction et le conseil d'administration sont distincts, ou il peut se rapporter au contrôle par le conseil d'administration. Le genre de contrôle qu'exercent les membres de la direction ou le conseil d'administration n'est évidemment pas celui que vise l'article 39 en parlant du contrôle d'une corporation par une autre de même que du contrôle d'une corporation par des particuliers (voir le paragraphe (6) de l'article 39). On conçoit très bien que le mot «contrôle» puisse se rapporter à un contrôle de fait par un actionnaire ou plus détenant ou non une majorité des actions. Je crois cependant qu'à l'article 39 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le mot «contrôlée» recouvre le droit de contrôle qui découle de la propriété d'un certain nombre d'ac- tions, donnant droit à la majorité des voix à l'élection du conseil d'administration. Voir British American Tobacco Co. c. I. R. C. ([1943] 1 A.E.R. 13) le lord Chancelier, le vicomte Simon, a déclaré à la page 15:
Les détenteurs de la majorité des voix dans une compagnie sont effectivement ceux qui ont le contrôle réel sur ses affaires et ses destinées.
Voir également Le ministre du Revenu national c. Wrights' Canadian Ropes Ld. ([1947] A.C. 109) [2 DTC 927] à la page 118, lord Greene, Maître des rôles, a jugé que le simple fait qu'une corporation détenait moins que la moitié des actions d'une autre indiquait d'une manière «concluante» que cette corporation n'était pas «contrôlée» par l'autre au sens de l'arti- cle 6 de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu.
Le juge Hall, au nom de la Cour suprême du Canada, a cité ce même passage en y souscrivant dans Le ministre du Revenu national c. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd. et autres [1967] R.C.S. 223 aux pages 227 et 228 en le faisant précéder, à la page 227, de la phrase suivante:
[TRADUCTION] Le mot contrôlée, tel qu'il est employé dans ce paragraphe [paragraphe 39(4) qu'il avait cité immédiate- ment—mon insertion], signifie, selon le président Jackett, con- trôle de droit et non contrôle de fait; sur ce point, je partage son avis.
Je répète que dans le contrôle de droit dont parlait le président Jackett [tel était alors son titre], le mot «contrôlée» recouvre le droit de con- trôle qui découle de la propriété d'un certain nombre d'actions, donnant droit à la majorité des voix à l'élection du conseil d'administration. C'est pour ce motif que j'ai dit que M. Warmington contrôlait Southside Car Market Ltd. et Coast Finance Ltd. et qu'il le faisait à titre de particulier.
Pour le même motif, j'ai dit que Warmington et Affettuso, comme groupe de personnes, contrô- laient Southside Datsun Ltd.
Toutefois, en ce qui concerne Car Market, M. Warmington, du fait qu'il détenait la majorité des actions de cette corporation, avait seul le droit, en sa qualité personnelle de propriétaire des actions, d'exercer son contrôle au sens de la définition donnée à ce mot par le président Jackett [tel était alors son titre]. M. Affettuso ne détenait aucune partie de ce droit ni ne pouvait exercer une influence quelconque sur le contrôle de droit dont M. Warmington était investi. Ce dernier avait le droit exclusif et absolu d'exercer la majorité des voix lors de l'élection du conseil d'administration.
L'avocat du Ministre m'a renvoyé à la décision du juge Kerr dans l'affaire S. Madill Ltd. c. Le ministre du Revenu national [[1972] 1 C.F. 6], 72 DTC 6027.
Deux frères Madill contrôlaient, directement et indirectement, une compagnie publique manufac- turière. Une compagnie commerciale privée dis- tincte fut constituée pour s'occuper des ventes de la compagnie manufacturière. A titre de stimulant, 450 actions de la compagnie commerciale furent attribuées au directeur des ventes, Wilfert, tandis que la compagnie manufacturière détenait 450 actions. Les 100 actions restantes des 1,000 actions constituant le capital de la compagnie furent attri- buées à Smith pour empêcher l'impasse qui aurait pu se produire vu que Wilfert et la compagnie manufacturière détenaient le même nombre d'ac- tions.
En conséquence, la compagnie commerciale était contrôlée par la compagnie manufacturière et Wilfert, par la compagnie manufacturière et Smith, par Wilfert et Smith ou par la compagnie manufacturière, Wilfert et Smith.
Les frères Madill étaient à même de contrôler la compagnie manufacturière en tant que groupe de personnes. Wilfert et Smith détenaient chacun une part d'actions très nominale dans la compagnie manufacturière.
Le Ministre a cotisé les compagnies manufactu- rière et commerciale en considérant qu'elles étaient associées, chacune d'elles étant contrôlée
par le même groupe de personnes, soit les frères Madill, Wilfert et Smith.
La compagnie commerciale a interjeté appel de ses cotisations d'impôt sur le revenu. Le juge Kerr a rejeté les appels. Il a jugé qu'il n'y avait aucune preuve que les quatre particuliers avaient agi de concert dans l'une ou l'autre des compagnies et a reconnu que les frères Madill étaient à même de contrôler la compagnie manufacturière. Toutefois, il a retenu que cela n'excluait pas la possibilité pour un groupe plus large de personnes compre- nant Wilfert et Smith d'être le même que le groupe des frères Madill, Wilfert et Smith, qui détenait toutes les actions de la compagnie com- merciale et, par conséquent, la contrôlait; que cependant, un groupe moins important pouvait également contrôler la compagnie commerciale, de sorte que le Ministre a décidé que le groupe de personnes dans la compagnie manufacturière était le même que celui des quatre personnes qui consti- tuaient la totalité des actionnaires de la compagnie commerciale.
Le juge Kerr a également déclaré la page 24], qu'en plus des actions qu'ils détenaient, Norman Madill, Charles Madill, Wilfert et Smith «avaient une communauté d'intérêt et d'objectif dans l'ex- ploitation» de la compagnie commerciale et de la compagnie manufacturière et «qu'on peut avec jus- tesse les décrire comme `un groupe de personnes' au sens de l'article 39(4)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ...».
Le juge Kerr a conclu que cette «communauté d'intérêt et d'objectif» était un fait probant qui existait et, comme il l'a déclaré, c'était un motif qu'il avait pris en considération pour décider si un groupe de personnes exerçait un contrôle.
Le juge Kerr a déclaré qu'en raison de la com- munauté d'intérêt et d'objectif des personnes com- posant le groupe de quatre ainsi que de la réparti- tion des actions donnant droit de vote dans chaque compagnie, ces personnes en tant que groupe de quatre (bien que des groupes moins nombreux et par conséquent différents eussent pu en faire autant) étaient à même d'exercer le contrôle sur les deux compagnies. Il s'ensuivait que les compa- gnies étaient associées parce qu'elles étaient con- trôlées par le même groupe de personnes.
Dans l'affaire Floor & Wall Covering Distribu tors Limited c. Le ministre du Revenu national [ 1967] 1 R.C.É. 390, le juge Gibson a dit la page 393] que le mot «contrôle» au paragraphe 39(4):
[TRADUCTION] ... signifie le droit de contrôle grâce à des actions comportant droit de vote, non un contrôle de fait. Ce que l'on fait de ce droit de contrôle à n'importe quel moment n'est, par conséquent, pas nécessairement important.
Le juge Gibson a admis que la question de savoir si un groupe particulier de personnes con- trôle une compagnie particulière est une question de fait comme l'est également la question de savoir si ce même groupe particulier contrôle une compa- gnie différente.
Il a conclu qu'on n'avait pas établi que l'hypo- thèse du Ministre selon laquelle les deux compa- gnies appelantes étaient associées du fait que cha- cune d'elles était contrôlée par le même groupe de personnes, était mal fondée.
Sur appel sub nom. Vina -Rug (Canada) Limited c. Le ministre du Revenu national [1968] R.C.S. 193, l'appel a été rejeté.
Le juge Abbott a rendu le jugement au nom de la Cour suprême du Canada.
Après avoir cité les observations du juge Hall au sujet du concept du contrôle dans l'affaire Dwor- kin Furs (précitée), dans laquelle on a répété les observations faites par le président Jackett [tel était alors son titre] dans l'affaire Buckerfield's (précitée), observations que nous avons également citées dans le présent jugement, le juge Abbott a dit à la page 197:
[TRADUCTION] En appliquant ces principes, une fois établi qu'un groupe d'actionnaires détient la majorité des actions donnant droit de vote d'une compagnie et que le même groupe a la majorité des actions donnant droit de vote d'une seconde compagnie, ce fait suffit, à mon avis, à faire des compagnies des associées au sens des dispositions de l'art. 39 de la Loi de l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, en déterminant le contrôle de jure, on peut à juste titre décrire plus d'un groupe de personnes comme un «groupe de personnes» au sens de l'art. 39(4)b). A mon avis, peu importe que d'autres formations d'actionnaires possèdent ou non une majorité des actions donnant droit de vote de l'une ou l'autre compagnie, pourvu que chaque formation soit en position de contrôler au moins une majorité des voix à une assemblée générale des actionnaires.
Le principe auquel le juge Abbott se référait était celui du contrôle de droit. Cependant, le passage cité indique clairement que s'il y a un
même groupe d'actionnaires dans chacune des deux compagnies et que chaque groupe d'action- naires détient la majorité des actions nécessaires pour élire le conseil d'administration, ces compa- gnies sont associées en vertu de l'alinéa 39(4)b) et de l'alinéa 256(1)b) et peu importe l'importance de cette majorité.
Supposons que A et B détiennent 52% des actions comportant droit de vote de la compagnie X et que C détienne seulement une action de la compagnie X et que A, B et C détiennent, dans la compagnie Y, chacun 17% des actions comportant droit de vote, soit une majorité de 51%; rien n'ex- clut que le Ministre ajoute C à A et B dans la compagnie X pour former le groupe A, B et C, qui est le groupe de personnes qui contrôle la compa- gnie Y; cela étant fait, le même groupe de person- nes, A, B et C dans la compagnie X est le même que le groupe qui contrôle la compagnie Y. Il en résulte que X et Y sont associées et n'ont pas le droit de bénéficier du taux fiscal réduit prévu par la loi.
Revenant à l'alinéa 256(1 )b) précité, celui-ci en visage deux cas séparés et distincts. Une corpora tion est associée avec une autre si elles sont toutes deux contrôlées par
(1) la même personne, ou
(2) le même groupe de personnes.
De plus, il m'apparaît que le paragraphe 256(1) vise à prévoir tous les cas dans lesquels une corpo ration est associée avec une autre et, pour l'être, elle doit tomber précisément dans l'un des cas prévus par ledit paragraphe.
En conséquence, étant donné que le libellé de l'alinéa 256(1 )b) prévoit deux cas distincts deux corporations sont associées, à savoir quand elles sont contrôlées par (1) la même personne ou (2) par le même groupe de personnes, les deux cas s'excluent mutuellement. Cela, à mon avis, est le sens précis du libellé de l'alinéa 256(1)b). Le mot «ou» dans l'expression de l'alinéa «par la même personne ou par le même groupe de personnes» est utilisé dans son sens disjonctif. Il ne peut pas en être autrement dans le contexte.
La conclusion selon laquelle les deux expressions s'excluent mutuellement par leur sens évident est
confirmée par le principe fondamental en matière d'interprétation des lois, s'il est nécessaire d'y recourir, exprimé dans la maxime expressio unius est exclusio alterius.
Malgré la haute approbation, par ailleurs justi- fiée, accordée à la définition du président Jackett du mot contrôle dans l'affaire Buckerfield's aux fins du paragraphe 39(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu alors en vigueur, qui s'applique égale- ment à l'alinéa 256(1)b) actuellement en vigueur, définition selon laquelle il s'agit du contrôle de droit qui découle de la propriété d'un certain nombre d'actions donnant droit à la majorité des voix à l'élection du conseil d'administration, le paragraphe suivant des motifs de son jugement n'a pas acquis la même importance.
Cela est attesté par le fait que les affaires soumises à des cours de même compétence que celle-ci ou à des cours dont les décisions me lient portaient sur le contrôle par le même groupe de personnes. Il ne s'agissait pas de causes le contrôle, dans une compagnie, est exercé par une personne et, dans une autre compagnie, par un groupe de personnes auquel appartient la seule personne qui contrôle l'autre compagnie. C'est le cas dans le présent appel.
Après la définition souvent citée du mot contrôle qu'il a donnée dans l'affaire Buckerfield's, le prési- dent Jackett [tel était alors son titre] a dit au paragraphe suivant la p. 303]:
[TRADUCTION] Lorsque, dans l'application de l'article 39(4) une seule personne ne détient pas suffisamment d'actions pour exercer un contrôle au sens que je viens de mentionner, la question de savoir si un »groupe de personnes» détient un tel nombre d'actions devient une question de fait.
A mon avis, il résulte implicitement du texte cité que si une seule personne détient un nombre suffi- sant d'actions dans une compagnie, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de fait consistant à savoir quel groupe de personnes détient un tel nombre d'actions. Par conséquent, si une seule personne est propriétaire d'un nombre suffisant d'actions pour exercer le contrôle, la question de savoir si un groupe de personnes contrôle la com- pagnie est exclue. La condition suspensive en matière d'examen du contrôle dans un groupe est qu'une seule personne n'exerce pas de contrôle.
Tel est, à mon avis, le sens précis de l'alinéa 256(1)b).
Toutefois, dans le cas le libellé de l'alinéa 256(1)b) peut être interprété comme signifiant qu'une seule personne contrôlant une compagnie peut être comprise dans un groupe de personnes exerçant le contrôle de la compagnie aux fins de l'alinéa, ce qui, je crois, n'est pas le cas, si la disposition d'une loi pénale ou fiscale peut avoir deux sens, les tribunaux adopteront celui qui est le plus favorable au contribuable.
On a attiré mon attention sur des bulletins d'interprétation publiés par le ministère du Revenu national qui expriment des points de vue di- vergents.
Voici l'article 18 du bulletin IT-64 du 8 septem- bre 1972:
18. On ne peut dire qu'un «groupe de personnes» contrôle une corporation lorsque, en réalité, cette dernière est contrôlée par une seule personne.
Cet énoncé est répété dans une révision en date du 22 décembre 1975. Toutefois, dans l'Index des bulletins d'interprétation publié le 30 septembre 1976, l'article 18 est annulé et remplacé par celui-ci:
18. Un «groupe de personnes» peut être considéré comme s'il contrôlait une corporation même si un membre du groupe détient assez d'actions comportant droit de vote pour être en mesure de contrôler la corporation.
Un bulletin d'interprétation n'est rien de plus que l'interprétation par le Ministère, à ses propres fins, d'une disposition de la loi. Une telle interpré- tation ne constitue pas le droit avant d'être ainsi interprétée par un tribunal compétent. Ce n'est pas la loi. C'est simplement une directive aux employés du Ministère responsables de la politique ministé- rielle relative à l'imposition des contribuables.
Ces bulletins ne m'ont pas été soumis comme interprétation jurisprudentielle de l'alinéa 256(1)b) mais simplement pour expliquer la pénu- rie de jurisprudence sur la question litigieuse, due au fait que la politique du Ministère en matière de cotisations était dictée par le premier bulletin qui a été remplacé par celui en date du 22 décembre 1975.
On ne m'a cité aucune décision judiciaire et je n'ai pu trouver aucune décision de ce genre me
liant, qui justifierait le changement de la politique établie en matière de cotisations par le premier bulletin en celle consacrée par le dernier bulletin.
L'affaire Madill a été jugée le 10 janvier 1972. La Cour suprême a tranché l'affaire Vina -Rug le 23 janvier 1968. Les deux décisions sont bien antérieures à la modification de la politique.
Aucun de ces deux arrêts ne fait jurisprudence en faveur de la thèse selon laquelle un groupe de personnes peut comprendre un membre qui détient lui-même suffisamment d'actions pour être en mesure de contrôler la compagnie.
Pour les motifs que j'ai exprimés, je suis d'avis que la première interprétation est l'interprétation correcte de l'alinéa 256(1)b), c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un groupe de personnes contrôle une corporation lorsque, en fait, cette dernière est contrôlée par une seule personne.
En conséquence, les sept appels sont accueillis et les cotisations sont renvoyées au Ministre pour que de nouvelles cotisations soient établies en confor- mité des présents motifs. Les demanderesses au- ront droit aux dépens taxés.
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