T-3800-78
Sunny Crunch Foods Limited (appelante)
c.
Le registraire des marques de commerce (intimé)
Division de première instance, juge Mahoney—
Toronto, 20 avril; Ottawa, 22 avril 1982.
Marques de commerce — Le président de la Commission
des oppositions a rejeté une opposition à la marque de com
merce de l'appelante, mais a demandé à celle-ci de modifier sa
déclaration de désistement pour y inclure un désistement à
l'égard du mot «Granola» — L'appelante n'a pas modifié sa
déclaration de désistement dans le délai imparti — La marque
de commerce n'a pas été enregistrée — L'exigence d'un désis-
tement ne figure pas parmi les motifs énumérés à l'art. 37(2)
pour les procédures d'opposition — En vertu de l'art. 37(9), le
registraire peut déléguer le pouvoir qu'il tient de l'art. 37 —
Le pouvoir qu'a le registraire d'exiger un désistement est prévu
à l'art. 34, et ce pouvoir n'est pas susceptible de délégation
sous le régime de l'art. 37 — Le président a commis une erreur
en acceptant une preuve se rapportant uniquement à la ques
tion de désistement, et a outrepassé ses pouvoirs en exigeant
un désistement — Loi sur les marques de commerce, S.R.C.
1970, chap. T-10, art. 34, 37(2),(9).
APPEL.
AVOCATS:
Douglas N. Deeth pour l'appelante.
T. L. James pour l'intimé.
PROCUREURS:
Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto, pour
l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: La décision du président
de la Commission des oppositions, objet de cet
appel, a été publiée'. Voici la partie pertinente de
ses conclusions [aux pages 186 et 187]:
[TRADUCTION] Il ne s'agit pas de trancher la question de
savoir si la marque de commerce de la requérante, dans son
ensemble, est distinctive, mais ce qui est certain, c'est que le
mot «granola» n'est pas distinctif. A l'évidence, ce mot était
employé dans le langage courant avant la date de dépôt de la
demande de la requérante et, probablement à cette époque, il
était passé dans la langue vernaculaire; mais, quoi qu'il en soit,
le mot «granola» ne peut maintenant faire l'objet d'un monopole
de la part d'un commerçant.
1 (1978), 40 C.P.R. (2d) 175.
Par ces motifs et dans l'intérêt du public et de pureté du
registre, j'inclus dans ma décision l'exigence que la requérante
modifie sa déclaration de désistement pour y inclure un désiste-
ment à l'égard du mot «GRANOLA». A défaut par la requérante
de modifier la déclaration de désistement, comme il est
demandé, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle
cette décision devient finale, la demande sera rejetée.
A propos de l'opposition elle-même, j'ai l'intention de la
rejeter. L'opposante n'a pas établi son premier motif d'opposi-
tion, savoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 29 de la Loi sur les marques de commerce. Quant au
second motif, que la présence du mot GRANOLA sans désiste-
ment à son égard fait que la marque de commerce n'est pas
enregistrable sous le régime de l'al. 12(1)b) de la Loi, cela non
plus n'a pas été et ne saurait être établi. D'une part, comme il a
été indiqué ci-dessus, le défaut de désistement ne peut fonder
une opposition; d'autre part, quant à l'ensemble de la marque
de la requérante, il n'a pas été établi qu'il s'agissait d'une
description claire ou d'une description fausse et trompeuse.
L'opposition est rejetée en vertu du par. 37(8) de la Loi sur
les marques de commerce.
L'appelante n'a pas modifié sa déclaration de
désistement dans le délai imparti. L'opposante, qui
n'est pas intervenue dans cet appel, n'a pas inter-
jeté appel de la décision rejetant son opposition
dans le délai prévu pour cet appel. Dans une lettre
qu'il a expressément qualifiée de document reflé-
tant son point de vue, plutôt que de décision,
l'intimé, qui se considérait alors comme dessaisi de
l'affaire, a fait valoir que le président de la Com
mission des oppositions était en droit d'exiger le
désistement. Finalement, la marque de commerce
dont on demande l'enregistrement n'a pas été
enregistrée.
Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques
de commercez énumère les motifs sur lesquels une
opposition peut être fondée. L'exigence d'un désis-
tement n'y figure pas 3 . Le pouvoir, que l'intimé
tient de l'article 34, d'exiger un désistement n'est
pas un pouvoir que le paragraphe 37(9) 4 l'autorise
à déléguer au registraire adjoint et au président de
la Commission des oppositions. Le pouvoir de délé-
guer prévu au paragraphe 37(9) est à ce point
2 S.R.C. 1970, chap. T-10.
3 Canadian Schenley Distilleries v. Registrar of Trade
Marks, et al. (1974), 15 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1tB inst.).
4 Loi corrective de 1977, S.C. 1976-77, chap. 28, art. 44.
37....
(9) Dans le présent article, «registraire» comprend les
personnes qu'il autorise à agir en son nom aux fins du présent
article.
clairement limité que même si le bon sens, la
pratique administrative, et l'apparente absence de
fondement, sur le plan des principes directeurs, à
cette limitation, suggèrent une interprétation plus
large, on ne peut le faire.
Le président a commis une erreur en acceptant
une preuve se rapportant uniquement à la question
de désistement, et a outrepassé ses pouvoirs en
exigeant un désistement.
JUGEMENT
LA COUR DIT ET JUGE QUE l'opposition de
Robin Hood Multifoods Ltd. a été rejetée sans
condition; QUE la décision du président de la Com
mission des oppositions rejetant la demande pour
omission par l'appelante de modifier sa déclaration
de désistement était nulle, ET ordonne que l'intimé
statue sans délai sur la demande n° 337,511 con-
formément aux présents motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.