A-376-81
Henry John Dolack, originaire des États-Unis
d'Amérique (demandeur)
C.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion dans le gouvernement du Canada (défendeur)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges sup
pléants Culliton et Cowan—Regina, 16 septembre
1982.
Immigration — Appel d'un jugement de première instance
rejetant une demande d'ordonnance provisoire enjoignant au
ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration de délivrer à
l'appelant un permis l'autorisant à entrer au Canada afin de
diriger sa défense dans une action intentée sous le régime de
The Matrimonial Property Act — L'appelant prétend que le
refus du Ministre de lui accorder un permis d'entrer au
Canada à cette fin le privait du droit à l'égalité devant la loi
reconnu par la Déclaration canadienne des droits — Il soutient
en outre que le pouvoir discrétionnaire du Ministre était lié
par la Déclaration canadienne des droits puisque celle-ci
l'obligeait à délivrer à l'appelant un permis l'autorisant à
entrer au Canada pour protéger ses droits — Appel rejeté —
Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, chap. 44 IS.R.C.
1970, Appendice III], art. la),b), 2e) — Loi sur l'immigration
de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52 — The Matrimonial Property
Act, S.S. 1979, chap. M-6.1.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c.
Hardayal, [1978] 1 R.C.S. 470.
ACTION.
AVOCATS:
D. Kovatch pour le demandeur.
D. Curliss pour le défendeur.
PROCUREURS:
Mitchell, Ching, Saskatoon, pour le deman-
deur.
Le sous-procureur général du Canada pour le
défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il n'est pas néces-
saire que la Cour vous entende, Me Curliss.
La Cour est saisi de l'appel d'un jugement de la
Division de première instance [[1982] 1 C.F. 396].
Celle-ci a rejeté la demande, présentée par l'appe-
lant, d'une ordonnance provisoire enjoignant au
ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration
de délivrer à l'appelant un permis l'autorisant à
entrer au Canada afin de diriger sa défense dans
une action intentée par son épouse sous le régime
de The Matrimonial Property Act de la Saskat-
chewan, S.S. 1979, chap. M-6.1.
L'appelant prétend qu'en ne lui accordant pas
un permis l'autorisant à entrer au Canada, le
Ministre l'a empêché de pouvoir comparaître en
personne et de diriger sa défense dans l'action
intentée contre lui, le privant ainsi du droit à
l'égalité devant la loi reconnu par la Déclaration
canadienne des droits, S.C. 1960, chap. 44 [S.R.C.
1970, Appendice III].
Il a été admis, lors de l'argumentation, que le
Ministre n'avait pas manqué aux règles de l'équité
dans la procédure. L'appelant a cependant pré-
tendu que puisqu'il avait des biens au Canada,
lesquels faisaient l'objet d'un litige devant les tri-
bunaux de la Saskatchewan, le pouvoir discrétion-
naire du Ministre était lié et que ce dernier, à
cause des dispositions de la Déclaration cana-
dienne des droits, ne pouvait refuser de délivrer à
l'appelant un permis l'autorisant à entrer au
Canada pour faire respecter et protéger ses droits
devant les tribunaux.
Nous ne pensons pas que le pouvoir discrétion-
naire du ministre soit lié comme l'a prétendu
l'appelant. (Voir les commentaires du juge Spence
dans l'affaire Le ministre de la Main-d'oeuvre et
de l'Immigration c. Hardayal, [1978] 1 R.C.S.
470 la page 478.)
On ne trouve nulle part dans la Déclaration
canadienne des droits une disposition conférant
expressément à une personne le droit d'entrer au
Canada, et bien que nous ne fassions pas nôtre
l'affirmation générale du juge de première ins
tance selon laquelle les alinéas la) et b) et 2e) de
la Déclaration canadienne des droits ne s'appli-
quent qu'aux personnes qui vivent au Canada et
non à celles qui résident hors du pays, nous ne
pensons pas que soit implicitement inclus dans les
droits définis par la Déclaration canadienne des
droits le droit de venir au Canada pour assurer la
protection de biens qui s'y trouvent.
Dans le présent pourvoi, l'appelant demande à la
Cour d'ordonner au Ministre d'accorder un
permis. La seule ordonnance que la Cour pourrait
rendre, si les circonstances le justifiaient, serait
une ordonnance enjoignant au Ministre d'accom-
plir les devoirs que la loi lui impose, advenant qu'il
ne les ait pas accomplis. Elle ne peut lui dicter la
façon de le faire. En refusant de délivrer le permis,
le Ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire et
a satisfait à l'obligation que lui imposait la loi; la
Cour ne peut s'immiscer dans l'exercice de cette
discrétion.
L'appel est rejeté avec dépens.
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