A-439-81
Le procureur général du Canada (requérant)
c.
Martin Allard (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Ryan et juge suppléant
Lalande—Québec, 13 mai 1982.
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Assurance-
chômage — Demande d'annulation d'une décision du juge-
arbitre portant que le Conseil arbitral n'avait pas compétence
pour instruire l'affaire, vu l'absence de l'un des trois membres
du Conseil — L'art. 178(5) des Règlements sur l'assurance-
chômage prévoit que, dans certains cas, les appels dont sont
saisis les conseils arbitraux peuvent être entendus par le
président et la moitié des autres membres du conseil — L'art.
91(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage autorise
l'institution de conseils arbitraux composés d'un président et
d'un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou
leurs représentants et d'autant de membres choisis parmi les
assurés ou leurs représentants — L'art. 91(5) de la Loi auto-
rise la Commission à édicter des règlements concernant le
nombre des membres qui forme quorum — Le juge-arbitre a
déclaré l'art. 178(5) des Règlements ultra vires parce qu'il
contredisait l'art. 91(1) de la Loi ainsi que l'art. 94(1) qui
prévoit que les appels sont interjetés devant «le conseil arbi-
tral. — Le juge-arbitre a fait erreur car l'art. 91(5) de la Loi
autorise la Commission à édicter l'art. 178(5) des Règlements
— Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art.
28 — Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72,
c. 48, art. 91(1),(5), 94(1) — Règlements sur l'assurance-chô-
mage, DORS/55-392, art. 178(5) — Règlement sur l'assu-
rance-chômage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576, art. 62(5).
DEMANDE de contrôle judiciaire.
AVOCATS:
D. Verdon pour le requérant.
Personne n'a comparu au nom de l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
L'INTIMÉ POUR SON PROPRE COMPTE:
Martin Allard, Roberval.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande faite en vertu
de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c: 10, est dirigée contre la
décision d'un juge-arbitre siégeant en appel d'une
décision d'un Conseil arbitral en vertu des disposi
tions de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage,
S.C. 1970-71-72, c. 48.
La décision du Conseil arbitral qui était atta-
quée devant le juge-arbitre avait été rendue, avec
le consentement du prestataire, par seulement
deux des trois membres qui constituaient le Con-
seil, le troisième membre étant absent. A cause de
cela, le juge-arbitre a décidé que le Conseil était
incompétent à entendre l'affaire et il a déclaré que
le paragraphe 178(5) des Règlements sur l'assu-
rance-chômage, DORS/55-392, modifiés par
DORS/71-324, qui autorisait le Conseil à agir
ainsi, était ultra vires.
Le paragraphe 91(1) de la Loi autorise l'institu-
tion de conseils arbitraux composés d'un président
et d'un ou plusieurs membres choisis parmi les
employeurs ou leurs représentants et d'autant de
membres choisis parmi les assurés ou leurs repré-
sentants. Le paragraphe (5) du même article auto-
rise la Commission, avec l'approbation du gouver-
neur en conseil, à édicter des règlements
concernant le nombre des membres de conseils
arbitraux qui forme quorum. Le paragraphe
178(5) des Règlements sur l'assurance-chômage
précise, lui, que, en certains cas, les appels dont
sont saisis les conseils arbitraux peuvent être
entendus et décidés comme l'a été l'appel dont il
s'agit ici par le président et la moitié des autres
membres du conseil. C'est ce règlement que le
juge-arbitre a déclaré ultra vires au motif qu'il
contredirait le paragraphe 91(1) de la Loi qui fixe
à au moins trois le nombre des membres des
conseils arbitraux et le paragraphe 94(1) qui pré-
voit que les appels sont interjetés devant «le conseil
arbitral«.
Nous sommes tous d'avis que cette décision est
mal fondée. Le paragraphe 178(5) des Règlements
est une disposition que la Commission avait le
pouvoir d'édicter en vertu du paragraphe 91(5) de
la Loi qui autorise la Commission à fixer le
quorum des conseils arbitraux. Nous ne voyons
aucune contradiction entre cette disposition régle-
mentaire et les prescriptions législatives qui déter-
minent la composition des conseils arbitraux. En
effet, le quorum d'un organisme composé de plu-
sieurs membres est le nombre minimum de mem-
bres qui doivent être présents pour pouvoir exercer
valablement le pouvoir de cet organisme.
Pour ces motifs, la décision attaquée sera cassée
et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre pour qu'il
la décide en prenant pour acquis que le paragraphe
178(5) des Règlements sur l'assurance-chômage,
qui est aujourd'hui devenu le paragraphe 62(5)
[C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576], a été valable-
ment édicté.
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