A-105-81
La Reine du chef du Canada, représentée par le
procureur général du Canada (appelante) (défen-
deresse)
c.
David Baird, Elizabeth Baird, George A. Bayley,
Neil Baylor, Frederick Field, Marion Field, Ron
Forbes, Edward Kuta, Mira Kuta, Alexander
Leblovic, Carlo Lemma, Brian Moar, Marianne
Moar, Frances Salvo, Mark Smith, Jr., Pauline
Smith, Bruce Wilson et John Gatecliffe (intimés)
(demandeurs)
Cour d'appel, juges Pratte, Heald et Ryan—
Toronto, 8 mars 1982.
Pratique — Appel d'une ordonnance de la Division de
première instance ordonnant aux intimés de fournir des détails
relativement à certains paragraphes de la déclaration mais
rejetant les demandes d'ordonnance présentées en vertu des
Règles 419 et 474 — Les intimés ont depuis lors produit une
nouvelle déclaration — Appel rejeté parce que le débat a pris
un caractère théorique — Règles 419 et 474 de la Cour
fédérale.
APPEL.
AVOCATS:
Peter A. Vita et Michael W. Duffy pour
l'appelante (défenderesse).
William D. Dunlop pour les intimés (deman-
deurs).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (défenderesse).
Martin, Dunlop, Hillyer & Associates, Bur-
lington, pour les intimés (demandeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Poursuivie par les intimés
devant la Division de première instance, l'appe-
lante y a demandé [[1981] 2 C.F. 726], en vertu
de la Règle 419, une ordonnance de radiation de la
déclaration et de rejet de l'action, ou, à titre
subsidiaire, en vertu de la Règle 474, une décision
préliminaire sur une question de droit (qui n'était
pas formulée dans l'avis de requête) ou, toujours à
titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant de
fournir des détails relativement à certains paragra-
phes de la déclaration.
L'appelante se porte maintenant en appel de
l'ordonnance par laquelle la Division de première
instance a enjoint aux intimés de fournir la plus
grande partie des détails demandés par l'appelante
et rejeté les demandes d'ordonnance présentées en
vertu des Règles 419 et 474.
Il est admis que les intimés ont produit une
nouvelle déclaration, conformément à l'ordonnance
prononcée par la Division de première instance.
(Ils pouvaient agir de la sorte sans requérir la
permission de la Cour, parce que l'appelante
n'avait pas encore produit sa défense.) En pareilles
circonstances, nous ne pouvons nous empêcher de
conclure que le débat en appel a pris un caractère
théorique. Par ce motif, l'appel sera rejeté avec
dépens sans préjudice, toutefois, du droit de l'appe-
lante de renouveler sa demande en Division de
première instance à l'égard de la nouvelle
déclaration.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.