T-5963-81
Gary P. Sorenson (demandeur)
c.
La Commission de révision de l'impôt et le minis-
tre du Revenu national (défendeurs)
Division de première instance, juge Mahoney—
Ottawa, 8 avril 1982.
Pratique — Requête ex parte présentée par écrit par le
demandeur en vertu de la Règle 324, en vue d'obtenir des
directives concernant la procédure à suivre pour déposer une
déclaration introductive d'instance dans laquelle la Commis
sion de révision de l'impôt et le ministre du Revenu national
sont désignés à titre de défendeurs — Les fonctionnaires du
greffe ont refusé d'accepter le dépôt et de procéder à la
signification de la déclaration conformément à la procédure
prévue à l'art. 48 de la Loi concernant les poursuites intentées
contre la Couronne — L'action telle qu'intentée constitue-
t-elle une procédure au sens de l'art. 48? — Demande rejetée
— Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10,
art. 48 — Règle 324 de la Cour fédérale, tarif A.
REQUÊTE.
AVOCATS:
G. P. Sorenson pour son propre compte.
Patricia Lee pour les défendeurs.
PROCUREURS:
G. P. Sorenson, Kitchener, pour son propre
compte.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La Cour a été saisie de la
présente action par une déclaration déposée le 7
décembre 1981. Sans me prononcer sur la confor-
mité de cette déclaration avec une plaidoirie écrite,
ou sur le bien-fondé de la cause d'action, ou sur
toute autre matière qui pourrait ultérieurement
faire l'objet de procédures interlocutoires, il m'ap-
paraît clairement que les revendications du deman-
deur découlent des avis de cotisation qu'il a reçus
en rapport avec ses déclarations d'impôt pour les
années 1976, 1977 et 1978.
La requête du demandeur, aux termes de
laquelle il sollicite des directives, est présentée par
écrit conformément à la Règle 324. Apparemment,
celui-ci ne voulait pas désigner Sa Majesté la
Reine comme défenderesse à l'action, et il estime,
de toute évidence, qu'il avait le droit d'intenter son
action contre les défendeurs actuels, de payer le
droit de dépôt de $2 prévu par le paragraphe
48(2), et de faire signifier sa déclaration par la
Cour, comme l'exige le paragraphe 48(4) de la Loi
sur la Cour fédérale'. Son avis de requête n'est
pas tout à fait clair, mais j'en déduis qu'il demande
à la Cour de donner des directives en ce sens aux
fonctionnaires du greffe de la Cour.
Le demandeur se trompe. Son action, telle qu'il
l'a engagée, ne constitue pas une procédure visée
par l'article 48. II ne s'agit pas d'une procédure
contre la Couronne, mais d'une procédure contre
les défendeurs qui y sont désignés, c'est-à-dire le
ministre du Revenu national et la Commission de
révision de l'impôt. Quel que puisse être leur rap
port avec la Couronne, ils ne sont pas la Couronne.
La Couronne, c'est Sa Majesté la Reine.
Les fonctionnaires du greffe de la Cour avaient
raison d'exiger le paiement du droit de dépôt pres-
crit par l'alinéa 2(1)a) du tarif A pour une procé-
dure introductive d'instance. Ils avaient raison
lorsqu'ils ont décidé qu'il s'agissait d'une procé-
dure de classe II pour laquelle le droit exigible
était de $25, et encore lorsqu'ils ont refusé de
signifier la déclaration aux défendeurs. Il n'y a
absolument aucun reproche à faire aux fonction-
naires du greffe pour la façon dont ils ont traité ce
dossier. Il n'y a pas lieu de leur donner des
directives.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
1 S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10.
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