A-755-80
Lundqvist Rederierna A/B (appelante)
c.
Great Northern Paper Company et Société profes-
sionnelle des papiers de presse (intimées)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge Pratte et
juge suppléant Lalande—Montréal, 22 juin 1982.
Droit maritime — Appel contre l'ordonnance de la Division
de première instance refusant d'annuler la signification de la
déclaration et l'ordonnance autorisant sa signification ex juris
dans une action portant sur un contrat de transport — Exis
tence d'éléments de preuve pour établir un rapport nécessaire
entre l'appelante et le navire ou le contrat de transport — Les
intimées s'appuient sur la teneur de l'affidavit et sur le fait
que l'appelante a été partie à un procès engagé en France
relativement à une action intentée par l'une des intimées contre
le capitaine du navire en question et d'autres personnes, pour
établir que l'appelante était une partie liée par le contrat de
transport à titre de propriétaire du navire ou autrement —
Appel accueilli.
AVOCATS:
G. P. Barry pour l'appelante.
L. Fortier pour les intimées.
PROCUREURS:
McMaster, Meighen, Montréal, pour l'appe-
lante.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Appel est formé
contre l'ordonnance par laquelle la Division de
première instance, [1981] 2 C. F. 270, a infirmé,
sur consentement, un jugement par défaut et a
autorisé l'appelante à produire une défense pour
répondre à l'action intentée par les intimées, mais
a refusé d'annuler la signification de la déclaration
et l'ordonnance autorisant la signification ex juris
de celle-ci.
A mon avis, il est manifeste que l'affidavit sur la
foi duquel la requête demandant l'autorisation de
faire la signification ex juris a été accueillie ne
permet pas de croire que l'appelante était proprié-
taire du navire «Fleur» ou était autrement une
partie liée par le contrat de transport. Reconnais-
sant la faiblesse de cet affidavit, l'avocat des inti-
mées a cherché à établir le bien-fondé de l'ordon-
nance en recourant aux documents produits devant
la Cour par l'appelante pour demander l'annula-
tion de l'ordonnance et de la signification faite sur
la base de celle-ci. Les intimées soutiennent que les
décisions rendues par le Tribunal de commerce de
Rouen et la Cour d'appel de Rouen étayent la
thèse du bien-fondé de l'ordonnance, ces deux
tribunaux ayant rejeté l'action, relativement à la
même affaire, intentées par l'une des intimées
contre le capitaine du navire et d'autres personnes,
dont l'appelante.
A mon sens, ces décisions, pas plus que le fait
qu'une action a été intentée et conduite en France
à l'encontre de l'appelante relativement à la récla-
mation, n'établissent que l'appelante était en fait
une partie liée par le contrat de transport à titre de
propriétaire ou autrement, ou qu'il y a des raisons
suffisantes de croire que tel est le cas pour justifier
l'octroi d'une ordonnance exigeant de l'appelante
qu'elle produise une défense pour répondre à l'ac-
tion intentée par les intimées devant cette Cour. Je
parviens à cette conclusion indépendamment de la
preuve que l'appelante n'était pas, à l'époque en
cause, la propriétaire du navire, fait qui est au
moins compatible avec le point de vue que j'adopte
et qui en constitue peut-être même un fondement.
J'estime qu'il y a lieu d'accueillir l'appel avec
dépens et d'annuler l'ordonnance du 14 janvier
1980 autorisant la signification ex juris à l'appe-
lante et la signification faite sur la base de cette
ordonnance, ainsi que la signification de la décla-
ration qu'on a voulu faire à Montréal le 11 décem-
bre 1979.
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE (dissident): A
mon avis, le juge des requêtes' a eu raison de
rejeter la demande tendant à l'annulation de la
signification ex juris. J'estime qu'il y a lieu de
rejeter l'appel avec dépens.
1 [1981] 2 C.F. 270 (lie inst.).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.