T-3806-81
Islensk Kaupskip HF (Icelandic Cargo Ships
Limited), personne morale (demanderesse)
c.
Le navire à moteur Charm (défendeur)
et
Les propriétaires et toutes les autres personnes
ayant un droit sur le navire à moteur Irving Beech,
New Brunswick Publishing Company Limited,
Moncton Publishing Company Limited et Atlantic
Towing Ltd. (tierces parties)
Division de première instance, juge Mahoney—
Ottawa, 16 avril 1982.
Pratique — Une tierce partie demande, en vertu de la Règle
1717, l'autorisation de déposer une demande reconventionnelle
et de la signifier à la demanderesse — Le navire de la
demanderesse a été remorqué par celui de la requérante par
suite d'une collision entre le navire de la demanderesse et celui
du défendeur — Le défendeur cherche, par une mise en cause,
à faire déclarer la requérante solidairement responsable — La
requérante désire faire valoir, conformément à leur contrat,
son droit à indemnisation à l'encontre de la demanderesse — Il
échet d'examiner si la procédure appropriée serait que la
requérante sollicite, en vertu de la Règle 1717, l'autorisation
d'introduire une demande reconventionnelle, ou l'autorisation
de délivrer un avis à tierce partie sous le régime de la Règle
1731(3) — Ordonnance portant autorisation de déposer un avis
conformément aux Règles 1731 et 1726 — Règles 1717, 1726,
1731 de la Cour fédérale.
Jurisprudence: arrêt approuvé: Till c. La ville d'Oakville
(1913) 5 O.W.N. 601.
DEMANDE.
AVOCATS:
Gerald B. Lawson pour la tierce partie Atlan-
tic Towing Ltd.
PROCUREURS:
Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour la
demanderesse.
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour
le défendeur.
Lawson & Lawson, Saint-Jean, pour les tier-
ces parties.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: L'Atlantic Towing Ltd.,
une des tierces parties, ci-après appelée «la requé-
rante», demande, en vertu de la Règle 1717, l'auto-
risation de déposer une demande reconventionnelle
et de la signifier à la demanderesse. Elle a déjà
déposé et signifié sa défense à l'égard de la décla-
ration que lui a signifiée le défendeur pour la
mettre en cause conformément à l'ordonnance por-
tant instructions relatives à la mise en cause
rendue dans cette instance le 21 décembre 1981.
La situation s'explique le mieux en se rapportant
aux faits allégués dans le dossier ou dans l'affida-
vit de la requérante.
Le navire de la demanderesse est entré en colli
sion avec celui du défendeur. Le navire de la
demanderesse a été remorqué par celui de la
requérante par suite d'un accord entre elles. Le
défendeur fait valoir que le navire de la demande-
resse a été endommagé tant au cours du remor-
quage que lors de la collision; il cherche, par cette
mise en cause, à faire déclarer la requérante soli-
dairement responsable. La requérante désire faire
valoir, conformément à leur contrat, son droit à
indemnisation à l'encontre de la demanderesse.
Si on remplace l'expression [TRADUCTION]
«citation à tierce partie» par «avis à tierce partie»,
le passage suivant définit précisément, quant à sa
nature et à son objet, la procédure de mise en
cause devant la présente Cour':
[TRADUCTION] La citation à tierce partie constitue pratique-
ment l'engagement d'une nouvelle action par le défendeur à
l'encontre de la tierce partie. Pour des raisons de commodité,
cette citation est délivrée dans l'ancienne action et aboutit à
une instruction tenue soit en même temps que celle de l'action
du demandeur soit à un autre moment, selon les instructions de
la cour; mais le but fondamental est de faire trancher les
questions relatives à l'action du demandeur de manière que la
tierce partie soit liée, autant que le défendeur, par la décision.
A mon avis, le mot «pratiquement» a été employé
dans le sens de «en pratique» plutôt que dans celui
de «presque». Je devrais dire que l'ordonnance
portant instructions relatives à la mise en cause est
parfaitement conforme à cette définition.
Gardant cela à l'esprit, j'aborde maintenant les
Règles. La Règle 1717 porte sur la demande
reconventionnelle.
Till c. La ville d'Oakville (1913) 5 O.W.N. 601à la p. 602.
Règle 1717. (I) Un défendeur dans une action qui prétend
avoir droit à un redressement contre un demandeur dans l'ac-
tion relativement à une question qui se pose à n'importe quel
moment ou dans n'importe quelles circonstances, peut, au lieu
d'intenter une action distincte, faire une demande reconvention-
nelle relativement à cette question.
(2) Une demande reconventionnelle doit être comprise dans
le même document que les moyens de défense.
La Règle 1731 prévoit la mise en cause d'autres
personnes et incorpore par renvoi la Règle 1726.
Les parties pertinentes de ces deux dispositions
sont ainsi conçues:
Règle 1731. (1) Lorsqu'un défendeur a signifié un avis à une
tierce partie et que celle-ci par cet avis prétend avoir un droit
mentionné à la Règle 1726 ou à la Règle 1730, les Règles 1726
à 1729 s'appliquent, avec les modifications qui s'imposent,
comme si cette tierce partie était une défenderesse, et cette
tierce partie pourra donc mettre en cause toute autre personne,
à laquelle les Règles 1726 à 1729 s'appliqueront également
dans les mêmes conditions si cette personne prétend avoir le
même genre de droit, et ainsi de suite.
(3) Un avis à tierce partie ne peut être délivré aux termes de
la présente Règle sans permission de la Cour.
Règle 1726. (1) Lorsqu'un défendeur prétend avoir droit de
recevoir d'une personne qui n'est pas partie à l'action une
contribution ou une indemnité, ou prétend avoir droit de
demander un redressement contre cette personne (ci-après
appelée la «tierce partie»), il peut déposer un avis à la tierce
partie ....
C'est parce que la Règle 1726(1) se limite aux
réclamations contre «une personne qui n'est pas
partie à l'action» que la requérante a demandé
l'autorisation de faire une demande reconvention-
nelle en vertu de la Règle 1717, plutôt que l'autori-
sation de délivrer un avis à tierce partie sous le
régime de la Règle 1731(3).
La demande reconventionnelle prévue à la Règle
1717 serait appropriée si la requérante cherchait à
demander un redressement contre le défendeur,
mais ce n'est pas le cas; elle revendique le droit
d'être indemnisée par la demanderesse au cas où
elle serait déclarée responsable envers le défendeur
dans la procédure de mise en cause. Selon la
terminologie de l'affaire Till c. La ville d'Oakville,
la demanderesse est partie à l'ancienne action mais
non à la nouvelle, alors que la requérante est partie
à la nouvelle action mais non à l'ancienne. Dans
les circonstances, la procédure appropriée serait
que la requérante signifie un avis à la demande-
resse conformément à la Règle 1731.
ORDONNANCE
La requérante Atlantic Towing Ltd. est autori-
sée à déposer un avis et à le signifier à la demande-
resse conformément aux Règles 1731 et 1726.
Pour éviter toute confusion inutile, l'avis doit être
intitulé avis à quatrième partie.
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