A-70-81
Cesar Efrain Heras (appelant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(intimé)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges sup
pléants Cowan et Lalande—Toronto, 22 et 24
septembre 1982.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Prohibition
— Immigration — Appel, conformément à l'art. 27, à l'encon-
tre d'un jugement de première instance rejetant une demande
faite conformément à l'art. 18 en vue d'obtenir des brefs de
prohibition et de certiorari, l'un interdisant à l'intimé d'exécu-
ter une ordonnance d'expulsion, l'autre annulant l'ordonnance
pour le motif qu'elle est nulle ab initio — L'appelant est entré
au Canada en qualité de visiteur, mais, ayant dépassé la limite
fixée à son séjour et ayant épousé une citoyenne canadienne, il
est devenu une personne visée à l'art. 27(2)e), c.-à-d. une
personne qui entre au Canada en qualité de visiteur et y
demeure après avoir perdu cette qualité — L'appelant a pu
rester au Canada grâce à un permis du Ministre, sans lequel il
aurait été passible d'expulsion — Entrée en vigueur de la
nouvelle Loi pendant la durée de validité du permis — Prises
ensemble, les définitions de evisiteur» et de «permis» à l'art.
2(1) de la nouvelle Loi ont-elles pour effet de donner à
l'appelant le statut de visiteur pour la période à compter de
l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à l'expiration du permis? —
Appel rejeté — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e
Supp.), chap. 10, art. 18, 27(1) — Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1970, chap. I-2 — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, chap. 52, art. 2(1), 27(2)e), 37(1).
AVOCATS:
Carter C. Hoppe pour l'appelant.
Brian R. Evernden pour l'intimé.
PROCUREURS:
Abraham, Duggan, Hoppe, Niman & Stott,
Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT COWAN: Il s'agit d'un
appel, conformément au paragraphe 27(1) de la
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.),
chap. 10, l'encontre d'un jugement de la Division
de première instance qui a rejeté une demande de
l'appelant faite conformément à l'article 18 de la
Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir un bref
de prohibition qui aurait interdit à l'intimé d'exé-
cuter une ordonnance d'expulsion délivrée contre
l'appelant le 10 octobre 1979, ainsi qu'un bref de
certiorari annulant l'ordonnance d'expulsion pour
le motif que l'ordonnance est nulle ab initio.
Je suis d'avis de rejeter l'appel pour les motifs
qu'a prononcés le juge de première instance et qui
sont maintenant publiés à [1981] 2 C. F. 605.
Le 10 avril 1978, lorsque la Loi sur l'immigra-
tion de 1976, la «nouvelle Loi»', est entrée en
vigueur, l'appelant était une personne qui «est
entrée au Canada en qualité de visiteur et y
demeure après avoir perdu cette qualité». A ce
titre, il était «une personne au sujet de laquelle un
rapport ... pouvait être fait» selon l'alinéa 27(2)e)
de la nouvelle Loi. A cette date cependant, il avait
été autorisé à rester au Canada en raison du
permis accordé en vertu de la Loi sur l'immigra-
tion 2 , l'«ancienne Loi», et, comme l'a reconnu le
juge de première instance, le droit de l'appelant de
demeurer au Canada a continué d'exister jusqu'à
l'expiration de la période énoncée au permis.
Néanmoins, il est resté «une personne au sujet de
laquelle un rapport ... pouvait être fait» selon
l'alinéa 27(2)e) et le Ministre était en droit de lui
délivrer un permis en vertu de l'alinéa 37(1)b) de
la nouvelle Loi.
Je rejette l'argument suivant lequel les défini-
tions de «visiteur» et de «permis» au paragraphe
2(1) de la nouvelle Loi ont pour effet de donner à
l'appelant le statut de visiteur pour la période à
compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
jusqu'à l'expiration de la période prévue dans le
permis que le Ministre lui a accordé en vertu de
l'ancienne Loi.
La définition de visiteur se lit comme suit:
«visiteur» désigne toute personne qui, à titre temporaire, se
trouve légalement au Canada ou cherche à y entrer, à
l'exclusion
a) des citoyens canadiens,
b) des résidents permanents,
c) des titulaires de permis, ou
d) des immigrants visés aux alinéas 14(2)b), 23(1)b) ou
32(3)b).
«Permis» est défini comme suit:
1 S.C. 1976-77, chap. 52.
2 S.R.C. 1970, chap. I-2.
«permis» désigne un permis en cours de validité, délivré en vertu
du paragraphe 37(1);
Le 10 avril 1978, l'appelant n'était pas en pos
session d'un permis délivré en vertu du paragraphe
37(1) de la nouvelle Loi et n'était, par conséquent,
pas visé par la disposition d'exclusion de l'alinéa c)
de la définition de «visiteur», mais il n'avait pas, à
cette date, la qualité de visiteur selon les premiers
mots de la définition, soit «toute personne qui, à
titre temporaire, se trouve légalement au Canada».
Il était entré au Canada en qualité de visiteur le 31
juillet 1976. Il a été admis pour dix jours mais il a
prolongé son séjour. Il a épousé une citoyenne
canadienne et, au mois d'octobre 1977, il a sollicité
le droit de s'établir en permanence au Canada.
L'alinéa 27(2)e) s'appliquait à son égard puisqu'il
était «une personne [qui] ... est entrée au Canada
en qualité de visiteur et y demeure après avoir
perdu cette qualité». A ce titre, il pouvait faire
l'objet d'un rapport prévu à l'alinéa 27(2)e) et,
n'eût été du permis du Ministre délivré en vertu de
l'ancienne Loi, il aurait pu être passible d'expul-
sion. Cette situation s'est prolongée et existait
encore lorsqu'un permis du Ministre lui a été
délivré en vertu de l'alinéa 37(1)b) 3 de la nouvelle
Loi, lui permettant de demeurer au Canada après
l'expiration de la période prévue au permis délivré
en vertu de l'ancienne Loi. Les circonstances qui
autorisaient le Ministre à délivrer un permis en
vertu de la nouvelle Loi existaient depuis l'entrée
en vigueur de la nouvelle Loi et ont continué à
exister lorsque le permis a été délivré en vertu de
la nouvelle Loi.
En conséquence, je suis d'avis que l'appel échoue
et qu'il y a lieu de le rejeter avec dépens.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je suis d'accord.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je suis
d'accord.
3 37. (1) Le Ministre peut délivrer un permis écrit autorisant
une personne à entrer au Canada ou à y demeurer. Peuvent se
voir octroyer un tel permis
b) les personnes se trouvant au Canada, qui font l'objet ou
sont susceptibles de faire l'objet du rapport prévu au para-
graphe 27(2).
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