T-3848-79
Peter John Cohoe (demandeur)
c.
La Reine et le ministre des Communications
(défendeurs)
Division de première instance, juge Mahoney—
Toronto, 23 février; Ottawa, 24 février 1982.
Radio Le demandeur a plaidé coupable d'une infraction
prévue à la Loi sur la radio et a été libéré sous condition — La
Loi sur la radio prévoit la confiscation d'équipements de
radiocommunications sur déclaration de culpabilité d'une
infraction — La Loi d'interprétation prévoit que les disposi
tions du Code criminel relatives aux infractions punissables
sur déclaration sommaire de culpabilité s'appliquent aux
infractions qui ne sont pas des actes criminels créés par un
texte législatif — En vertu du Code criminel, lorsqu'une
personne est libérée, elle n'est pas censée avoir été déclarée
coupable — Le demandeur n'a pas été déclaré coupable d'une
infraction — Loi sur la radio, S.R.C. 1970, c. R-1, art. 11 —
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 27(2) — Code
criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 662.1(1),(3).
Jurisprudence: arrêt appliqué: Lew c. Le ministre de la
Main-d'oeuvre et de l'Immigration [ 1974] 2 C.F. 700.
ACTION.
AVOCATS:
R. J. Upsdell pour le demandeur.
M. Thomas pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Gunn, Upsdell, Dick & Eitel, St-Thomas,
pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Malgré que d'autres re-
dressements soient sollicités dans la déclaration,
les parties ont fait savoir, à l'instruction, que le
seul point litigieux qu'elles désiraient faire tran-
cher par la Cour était de savoir si, dans les circons-
tances, le demandeur avait été déclaré coupable
d'une infraction justifiant la confiscation de cer-
tains équipements de radiocommunications au
profit de Sa Majesté, en application du paragraphe
11(1) de la Loi sur la radio', par suite d'un ordre
du Ministre défendeur. Le demandeur avait plaidé
' S.R.C. 1970, c. R-1.
coupable d'une infraction prévue à la Loi sur la
radio et, le 16 février 1979, avait été libéré sous
condition. Le délai prescrit pour l'observation des
conditions imposées s'est écoulé depuis.
La Loi sur la radio porte ce qui suit:
11. (1) Quiconque établit une station de radiocommunica-
tions ou met en place, exploite ou a en sa possession un appareil
de radiocommunications en contravention des dispositions de la
présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabi-
lité, d'une amende d'au plus deux mille cinq cents dollars ou
d'un emprisonnement d'au plus douze mois, et, dans le cas de
déclaration de culpabilité en vertu du présent article, l'appareil
de radiocommunications que concerne l'infraction peut être
confisqué au profit de Sa Majesté par ordre du Ministre, pour
qu'il en soit disposé suivant les instructions du Ministre.
La Loi d'interprétation 2 prévoit ce qui suit:
27....
(2) Toutes les dispositions du Code criminel relatives aux
actes criminels s'appliquent aux actes criminels créés par un
texte législatif, et toutes les dispositions du Code criminel
relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire
de culpabilité s'appliquent à toutes les autres infractions créées
par un texte législatif, sauf dans la mesure où ce dernier en
décide autrement.
La Loi sur la radio est, par définition, un texte
législatif. Elle ne contient aucune disposition
excluant l'application intégrale du Code criminels,
qui dispose que:
662.1 (1) La cour devant laquelle comparaît un accusé, autre
qu'une corporation, qui plaide coupable ou est reconnu coupa-
ble d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas une
peine minimale ou qui n'est pas punissable, à la suite des
procédures entamées contre lui, d'un emprisonnement de qua-
torze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, si elle
considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire
à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordon-
nance qu'il soit libéré inconditionnellement ou aux conditions
prescrites dans une ordonnance de probation.
(3) Lorsqu'une cour ordonne, en vertu du paragraphe (1),
qu'un accusé soit libéré, l'accusé n'est pas censé avoir été
déclaré coupable de l'infraction quant à laquelle il a plaidé
coupable ou dont il a été déclaré coupable et à laquelle la
libération se rapporte, sauf que .... [C'est moi qui souligne.]
Aucune des exceptions prévues au paragraphe
662.1(3) ne s'applique.
La validité de la position du demandeur est si
évidente qu'elle défie tout commentaire. Toutefois,
s'il était nécessaire de citer de la jurisprudence, la
2 S.R.C. 1970, c. I-23.
3 S.R.C. 1970, c. C-34, modifié par S.C. 1972, c. 13 et S.C.
1974-75-76, c. 93 et c. 105.
décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans
l'affaire Lew c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et
de l'Immigration 4 semble directement applicable.
La question des dépens n'a pas été abordée. En
vertu de la Règle 344(1), ceux-ci devraient suivre
l'issue de la cause. Si l'adjudication de dépens au
demandeur va à l'encontre de tout accord inter-
venu entre les parties, les défendeurs peuvent
s'adresser à la Cour en vertu des Règles 324 et
344(7).
4 [1974] 2 C.F. 700.
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