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T-3848-79
Peter John Cohoe (demandeur)
c.
La Reine et le ministre des Communications (défendeurs)
Division de première instance, juge Mahoney— Toronto, 23 février; Ottawa, 24 février 1982.
Radio Le demandeur a plaidé coupable d'une infraction
prévue à la Loi sur la radio et a été libéré sous condition La Loi sur la radio prévoit la confiscation d'équipements de radiocommunications sur déclaration de culpabilité d'une infraction La Loi d'interprétation prévoit que les disposi tions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s'appliquent aux infractions qui ne sont pas des actes criminels créés par un texte législatif En vertu du Code criminel, lorsqu'une personne est libérée, elle n'est pas censée avoir été déclarée
coupable Le demandeur n'a pas été déclaré coupable d'une infraction Loi sur la radio, S.R.C. 1970, c. R-1, art. 11 Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 27(2) Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 662.1(1),(3).
Jurisprudence: arrêt appliqué: Lew c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [ 1974] 2 C.F. 700.
ACTION. AVOCATS:
R. J. Upsdell pour le demandeur. M. Thomas pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Gunn, Upsdell, Dick & Eitel, St-Thomas, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Malgré que d'autres re- dressements soient sollicités dans la déclaration, les parties ont fait savoir, à l'instruction, que le seul point litigieux qu'elles désiraient faire tran- cher par la Cour était de savoir si, dans les circons- tances, le demandeur avait été déclaré coupable d'une infraction justifiant la confiscation de cer- tains équipements de radiocommunications au profit de Sa Majesté, en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur la radio', par suite d'un ordre du Ministre défendeur. Le demandeur avait plaidé
' S.R.C. 1970, c. R-1.
coupable d'une infraction prévue à la Loi sur la radio et, le 16 février 1979, avait été libéré sous condition. Le délai prescrit pour l'observation des conditions imposées s'est écoulé depuis.
La Loi sur la radio porte ce qui suit:
11. (1) Quiconque établit une station de radiocommunica- tions ou met en place, exploite ou a en sa possession un appareil de radiocommunications en contravention des dispositions de la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabi- lité, d'une amende d'au plus deux mille cinq cents dollars ou d'un emprisonnement d'au plus douze mois, et, dans le cas de déclaration de culpabilité en vertu du présent article, l'appareil de radiocommunications que concerne l'infraction peut être confisqué au profit de Sa Majesté par ordre du Ministre, pour qu'il en soit disposé suivant les instructions du Ministre.
La Loi d'interprétation 2 prévoit ce qui suit:
27....
(2) Toutes les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s'appliquent aux actes criminels créés par un texte législatif, et toutes les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s'appliquent à toutes les autres infractions créées par un texte législatif, sauf dans la mesure ce dernier en décide autrement.
La Loi sur la radio est, par définition, un texte législatif. Elle ne contient aucune disposition excluant l'application intégrale du Code criminels, qui dispose que:
662.1 (1) La cour devant laquelle comparaît un accusé, autre qu'une corporation, qui plaide coupable ou est reconnu coupa- ble d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas une peine minimale ou qui n'est pas punissable, à la suite des procédures entamées contre lui, d'un emprisonnement de qua- torze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, si elle considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordon- nance qu'il soit libéré inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.
(3) Lorsqu'une cour ordonne, en vertu du paragraphe (1), qu'un accusé soit libéré, l'accusé n'est pas censé avoir été déclaré coupable de l'infraction quant à laquelle il a plaidé coupable ou dont il a été déclaré coupable et à laquelle la libération se rapporte, sauf que .... [C'est moi qui souligne.]
Aucune des exceptions prévues au paragraphe 662.1(3) ne s'applique.
La validité de la position du demandeur est si évidente qu'elle défie tout commentaire. Toutefois, s'il était nécessaire de citer de la jurisprudence, la
2 S.R.C. 1970, c. I-23.
3 S.R.C. 1970, c. C-34, modifié par S.C. 1972, c. 13 et S.C. 1974-75-76, c. 93 et c. 105.
décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Lew c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration 4 semble directement applicable.
La question des dépens n'a pas été abordée. En vertu de la Règle 344(1), ceux-ci devraient suivre l'issue de la cause. Si l'adjudication de dépens au demandeur va à l'encontre de tout accord inter- venu entre les parties, les défendeurs peuvent s'adresser à la Cour en vertu des Règles 324 et 344(7).
4 [1974] 2 C.F. 700.
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