T-5145-82
Zwi Awraham Brenner (requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(intimé)
Division de première instance, juge Mahoney—
Toronto, 14 juillet; Ottawa, 15 juillet 1982.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Mandamus
— Immigration — Demande d'un bref de mandamus enjoi-
gnant à l'arbitre d'entendre la demande d'une autorisation de
séjour, fondée sur l'art. 19(3) de la Loi, qui investit l'arbitre du
pouvoir discrétionnaire d'accorder une autorisation de séjour à
toute personne non admissible visée à l'art. 19(2) — Enquête
tenue par suite d'un rapport au sujet du requérant, qui a été
déposé en vertu de l'art. 27(2)a) et g) — A l'enquête, l'arbitre a
conclu que l'art. 27(2)a) s'applique au requérant, que celui-ci
est une personne qui se verrait refuser l'autorisation de séjour
au Canada du fait qu'elle fait partie d'une catégorie non
admissible visée à l'art. 19(2)a)(ii) — L'arbitre se déclare
incompétente pour entendre la demande — Demande rejetée —
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art.
2(1), 19(2),(3), 27(2), 32(4),(6).
DEMANDE.
AVOCATS:
M. Pacheco pour le requérant.
R. Levine pour l'intimé.
PROCUREURS:
Green & Spiegel, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Au cours d'une enquête
ordonnée en vertu de l'article 27 de la Loi sur
l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52,
l'arbitre a conclu que le requérant était une per-
sonne visée aux alinéas 27(2)a) et g). La conclu
sion qu'il était une personne visée à l'alinéa
27(2)a) était assortie d'une seconde, savoir que,
s'il demandait l'admission au Canada, cela lui
serait refusé en raison de son appartenance à la
catégorie de personnes visées au sous-alinéa
19(2)a)(ii). Le requérant a alors demandé à l'arbi-
tre de lui accorder une autorisation de séjour en
vertu du paragraphe 19(3). L'arbitre s'étant jugée
incompétente sur cette question, le requérant solli-
cite maintenant la délivrance d'un bref de manda-
mus enjoignant à l'arbitre d'entendre la demande
fondée sur le paragraphe 19(3).
Le paragraphe 19(3) confère le pouvoir discré-
tionnaire de permettre à une personne non admis
sible à titre d'immigrant d'entrer au Canada à
titre de visiteur.
2. (1) Dans la présente loi
«admission» désigne l'autorisation de séjour ou le droit
d'établissement;
«autorisation de séjour» désigne l'autorisation accordée aux
visiteurs;
19....
(3) Un agent d'immigration supérieur ou un arbitre peut,
lorsque les motifs de la demande lui semblent justifier une
admission, accorder une autorisation de séjour à toute personne
non admissible visée au paragraphe (2), sous réserve des condi
tions qu'il juge appropriées et pour une durée maximale de
trente jours.
Dans le cas d'une personne à laquelle s'applique
le paragraphe 32(4), il peut arriver qu'un arbitre
lui accorde une autorisation de séjour en vertu du
paragraphe 19(3). Si, toutefois, comme c'est le cas
en l'espèce, l'arbitre conclut que c'est le paragra-
phe 32(6) qui s'applique à la personne en question,
il ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire de
manière à accorder à cette personne une autorisa-
tion de séjour en vertu du paragraphe 19(3).
32....
(4) L'arbitre, après avoir conclu que la personne faisant
l'objet d'une enquête avait sollicité l'autorisation de séjour au
cours de son examen et qu'il ne serait contraire ni à la présente
loi ni aux règlements de la lui accorder, peut la lui accorder et,
sauf s'il s'agit d'une personne qui peut obtenir l'autorisation de
séjour en vertu du paragraphe 19(3), lui imposer des conditions
prévues aux règlements.
(6) L'arbitre, après avoir conclu que la personne faisant
l'objet d'une enquête est visée par le paragraphe 27(2), doit,
sous réserve des paragraphes 45(1) et 47(3), en prononcer
l'expulsion; cependant, dans le cas d'une personne non visée aux
alinéas 19(1)c), d), e), j) ou g) ou 27(2)c), h) ou i), l'arbitre
doit émettre un avis d'interdiction de séjo r fixant à ladite
personne un délai pour quitter le Canada, s'ill est convaincu
a) qu'une ordonnance d'expulsion ne devrait pas être rendue
eu égard aux circonstances de l'espèce; et
b) que ladite personne quittera le Canada dans le délai
imparti.
Vu les circonstances particulières de l'espèce, le
statut de réfugié visé aux paragraphes 45(1) et
47(3) n'étant pas en jeu, l'arbitre ne pouvait exer-
cer son pouvoir discrétionnaire qu'en rendant une
ordonnance d'expulsion ou en émettant un avis
d'interdiction de séjour. C'est à bon droit que
l'arbitre s'est jugée incompétente pour entendre
une demande d'autorisation de séjour fondée sur le
paragraphe 19(3).
La demande a été rejetée à l'audience, avec
dépens. J'avais promis de rédiger de brefs motifs.
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