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A-205-81
Le procureur général du Canada (requérant)
c.
Mohammed Hassan et Susan H. Tak (intimés)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Heald et Ryan—Ottawa, 19 et 25 janvier 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Fonction publique Demande d'examen et d'annulation d'une décision d'un Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique portant que le Comité de sélection avait omis d'appliquer le facteur «connaissances» lorsqu'il a évalué les intimés Le facteur «connaissances» est essentiel d'après les normes de sélection Les «Conditions de candidature» étaient énoncées dans l'avis de concours mais les «Connaissances» n'apparais- saient pas dans l'énoncé des qualités —1l échet de déterminer si le Ministère concerné avait le pouvoir de déterminer les qualités requises des candidats pour le poste à pourvoir Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. S.R.C. 1970, c. P-32, art. 10, 12(1), 21 Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, art. 5.
Demande tendant à l'examen et à l'annulation d'une décision du Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique qui a accueilli l'appel des intimés contre les choix proposés pour combler les vacances au sein du ministère des Approvisionne- ments et Services. Le Comité d'appel a jugé que le Comité de sélection qui a examiné les candidats n'avait pas appliqué un facteur «connaissances» qui, d'après les normes de sélection établies par la Commission de la Fonction publique, est essen- tiel. Les facteurs «Aptitudes» et «Qualités personnelles» figu- raient sous la rubrique «Exigences cotées» dans l'«Enoncé de qualités»; le facteur «Connaissances» n'y apparaissait pas. Cependant, l'exigence «Études» qui figurait sous la rubrique «Exigences fondamentales» était rédigée exactement dans les mêmes termes que les «Conditions de candidature» précisées dans l'avis de concours. Il s'agit de savoir si le Ministère avait le pouvoir de déterminer les qualités requises des candidats pour le poste à pourvoir.
Arrêt: la demande est rejetée. La partie de l'«Énoncé de qualités» se trouvant sous la rubrique «Exigences cotées» tente de limiter l'évaluation du mérite de ceux qui possèdent les qualités requises pour le poste, telles qu'énoncées dans l'avis de concours, à seulement certaines des normes prescrites par la Commission dans les normes de sélection. Une telle limitation est invalide et le Comité de sélection a commis une erreur en évaluant le mérite en fonction de ces exigences cotées et non en fonction des normes prescrites par la Commission dans les normes de sélection.
Jurisprudence: décisions mentionnées: Irwin c. Le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique [1979] 1 C.F. 356; Moreau c. Le comité d'appel de la Fonction publique [1973] C.F. 593.
DEMANDE de contrôle judiciaire.
AVOCATS:
Leslie S. Holland pour le requérant.
M. W. Wright, c.r. et A. J. Raven pour les
intimés.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour les intimés. Le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il s'agit d'une demande, fondée sur l'article 28, tendant à l'examen et à l'annula- tion d'une décision de A. H. Rosenbaum, président d'un Comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique. Cette décision, rendue le 8 avril 1981, accueillait l'appel des intimés contre les choix effectués dans le cadre du concours 80-DSS - FSP -CC-476, PG -1 (agent des achats et des approvisionnements), ministère des Approvisionne- ments et Services, Richmond et Victoria, Colom- bie-Britannique.
Le concours avait pour but d'établir une liste d'admissibilité pour combler les vacances actuelles et futures au poste PG -1, agent des achats et des approvisionnements. Les intimés n'ont pas été reçus et ont interjeté appel en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32.
Le Comité d'appel a accueilli l'appel au motif que l'évaluation des candidats n'aurait pas été faite conformément aux normes de sélection pres- crites par la Commission de la Fonction publique («la Commission») relativement au poste qui faisait l'objet du concours. Le Comité de sélection qui a examiné les candidats n'avait pas appliqué un fac- teur [TRADUCTION] «connaissances» qui, d'après les normes de sélection, est essentiel.
Le requérant prétend qu'en accueillant l'appel pour ce motif, le Comité d'appel a commis une erreur de droit. Il prétend que le Ministère avait décidé que le facteur «connaissances» n'était pas une exigence fondamentale ni [TRADUCTION] «cotée»; ce faisant, le Ministère avait, a-t-on pré-
tendu, décidé que le facteur «connaissances» prévu dans les normes de sélection ne serait pas une
qualité requise pour le poste. Et on a prétendu que le Ministère avait ainsi exercé un pouvoir qui lui était conféré, celui de déterminer les qualités requises des candidats pour le poste à pourvoir.
Un avis de concours avait été publié le 3 novem- bre 1980 pour inviter les intéressés à poser leur candidature à un poste d'agent des achats et des approvisionnements—PG-1—au sein du ministère des Approvisionnements et Services. Dans l'avis de concours, les [TRADUCTION] «CONDITIONS DE CANDIDATURE» étaient énoncées comme suit:
[TRADUCTION] Études secondaires terminées avec succès ou l'équivalent ET résultat satisfaisant à l'examen d'habileté géné- rale en administration (E.H.G.A.) de la Commission de la Fonction publique.
Mais l'avocate du requérant a également cité un autre document intitulé [TRADUCTION] «ÉNONCÉ DE QUALITÉS». Il est signé par une personne por- tant le titre d'agent de dotation en personnel et approuvé par une autre personne dont le poste n'est pas précisé. Sous la rubrique [TRADUCTION] «EXIGENCES FONDAMENTALES», se trouve l'exi- gence [TRADUCTION] «Études» rédigée exactement dans les mêmes termes que les «CONDITIONS DE CANDIDATURE» précisées dans l'avis de concours. On y trouve également la rubrique [TRADUCTION] «EXIGENCES COTÉES» avec deux subdivisions: [TRADUCTION] «Aptitudes» et [TRADUCTION] «Qualités personnelles»; la rubrique «Connaissan- ces» n'y figure pas.
Le requérant a prétendu que l'«ÉNONCÉ DE QUALITÉS» était un document ministériel équiva- lant à une détermination par le Ministère des conditions de candidature pour le poste annoncé, conditions qui excluaient le facteur «connaissan- ces» au sens des normes de sélection. On a pré- tendu que le Comité de sélection avait donc agi à bon droit en ne tenant pas compte de l'élément «connaissances» pour l'examen des candidats.
A la lecture des documents pertinents en l'es- pèce, les qualités requises des candidats pour le poste étaient celles figurant dans l'avis de concours du 3 novembre. Selon moi, la partie de l'«ÉNONCÉ DE QUALITÉS» se trouvant sous la rubrique «EXI- GENCES COTÉES» tente de limiter l'évaluation du
mérite de ceux qui possèdent les qualités requises pour le poste, les qualités énoncées dans l'avis de concours, à seulement certaines des normes pres- crites par la Commission dans les normes de sélec-
tion. Une telle limitation est invalide et le Comité de sélection a commis une erreur en évaluant le mérite en fonction de ces exigences cotées et non en fonction des normes prescrites par la Commis sion dans les normes de sélection'.
Je rejetterais donc la demande.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je suis d'accord.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
' L'article 10 et le paragraphe 12(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique sont ainsi rédigés:
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commission. La Commission les fait à la demande du sous- chef en cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique.
12. (1) La Commission peut, en déterminant conformé- ment à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en ce qui concerne tout poste ou classe de postes, prescrire des normes de sélection visant l'instruction, les connaissances, l'expérience, la langue, la résidence ou toute autre question que la Commission juge nécessaire ou souhaitable, compte tenu de la nature des fonctions à accomplir. Cependant, ces normes de sélection ne doivent pas être incompatibles avec les normes de classification établies en vertu de la Loi sur l'administration financière pour ce poste ou tout poste de cette classe.
L'article 5 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction pu- blique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, prévoit notamment ce qui suit:
5. Toute nomination faite en vertu de l'article 10 de la Loi doit être conforme aux normes de sélection ....
Voir également Irwin c. Le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique [1979] 1 C.F. 356, particulièrement à la p. 363; et Moreau c. Le comité d'appel de la Fonction publique [1973] C.F. 593.
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